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d'oppositions; mais si, en vertu d'un jugement, un créancier faisait inscrire au registre des hypothèques les condamnations qu'il a obtenues, cette inscription lui assurerait un droit de préférence.

288. Si le fonctionnaire est constitué en débet ou s'il intervient contre lui une condamnation pour fait de charge, le créancier fait saisir l'immeuble et en poursuit l'expropriation suivant les règles tracées par le Code de procédure. Après cessation des fonctions, l'inscription hypothécaire est radiée sur un arrêté préfectoral rendu en exécution d'une décision ministérielle. Nous avons vu que la mainlevée est prononcée par les tribunaux lorsqu'il s'agit des cautionnements des conservateurs des hypothèques ou des receveurs des douanes chargés du survice de l'hypothèque maritime (LL. 21 vent. an VII et 23 avr. 1875).

pitalier est confié à un receveur spécial, le cautionnement est versé, comme il est dit au paragraphe précédent, dans une caisse de mont-de-piété.

294. Il peut se faire aussi que la recette hospitalière soit confiée au receveur municipal spécial; dans ce cas le cautionnement afférent à la recette municipale est seul versé au Trésor, le cautionnement destiné à garantir la recette hospitalière est versé au mont-de-piété (Décr. 6 juin 1850).

-

295. C'est le mont-de-piété de la ville où se trouve l'établissement charitable qui reçoit le cautionnement; mais s'il n'y en a pas dans la ville et qu'il y en ait un dans le département, celui-ci reçoit le dépôt; s'il y en a plusieurs, le préfet désigne celui qui doit le recevoir; s'il n'y en a point dans le département, le ministre de l'Intérieur en désigne un dans un des départements limitrophes. V. sur ces sortes de cautionnements, suprà, vo Assistance publique, n. 2297 et s.

CHAPITRE VI.

CAUTIONNEMENTS A RÉALISER DANS D'AUTRES CAISSES

QUE CELLES DU TRÉSOR.

289. Il est important d'établir une distinction entre les cautionnements constitués pour l'exercice d'une fonction publique (officiers ministériels ou réalisés pour garantir la gestion des deniers de l'Etat (comptables des deniers ou des matières appartenant à l'Etat), et les cautionnements exigés soit pour assurer l'exécution de travaux, de transports, de marchés ou de fournitures, c'est-à-dire d'actes déterminés ayant une durée limitée, soit pour la sûreté des services publics dans lesquels l'Etat n'est pas directement intéressé. Les cautionnements de la première catégorie sont toujours versés au Trésor public, les cautionnements de la seconde sont, suivant les cas, réalisés à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses de monts-de-piété.

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291.-Les monts-de-piété reçoivent également les cautionnements: 1o des receveurs spéciaux des hospices; 2o des receveurs des établissements publics consacrés aux aliénés; 3o des receveurs des dépôts de mendicité.

292. L'art. 4, Ord. 6 juin 1830, dispose que les receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance fourniront en immeubles ou en rentes les cautionnements auxquels ils sont assujettis, mais il permet, en même temps, au ministre de l'Intérieur d'autoriser les comptables à verser en deniers lesdits cautionnements: les cautionnements en numéraire sont, conformément à l'ordonnance du 31 oct. 1821, versés à titre de dépôt et de prêt dans les caisses des monts-de-piété.

293. Nous avons dit que les fonctions de receveur d'hospices et d'établissements de bienfaisance étaient de droit confiées au percepteur des contributions et qu'elles ne pouvaient être distraites du service de la perception que lorsque les revenus desdits établissements dépassaient 30,000 fr. (Ord. 17 janv. 1837). Lors donc que le percepteur réunit dans sa main les trois services (contributions directes, recettes municipale et hospitalière), il verse au Trésor les cautionnements auxquels il est assujetti en sa triple qualité, et ces cautionnements répondent solidairement de ses trois gestions, mais lorsque le service hos

CHAPITRE VII. COMPÉTENCE.

296. L'autorité administrative est compétente toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier un acte administratif (V. suprà, Vo Acte administratif). Ce principe de droit commun trouve ici son application. Par exemple, lorsqu'un percepteur est constitué en déficit, le cautionnement est affecté au paiement de ce déficit sur une décision prise par le ministre, et si une contestation s'élève au sujet soit du débet lui-même, soit de sa fixation, ce ne sont pas les tribunaux ordinaires mais bien la juridiction administralive qui est appelée à statuer.

297. — Mais si la juridiction administrative est, en général, seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent être soulevées dans les rapports du comptable avec l'Etat, il en est tout autrement des rapports de ce comptable avec les tiers. bailleur de fonds, créanciers privilégiés ou ordinaires. Ainsi, les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action intentée par le bailleur des fonds d'un cautionnement, à fin d'exercice des droits résultant de son privilège de second ordre, et à fin d'annulation des paiements faits par le ministre des Finances au mépris de ses oppositions. Cons. d'Et., 5 sept. 1838. Romet, S. 39.2.361]

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298. Dans le cas où le remboursement du cautionnement d'un comptable, quoique saisi par ses créanciers, a été autorisé au profit des bailleurs de fonds par un mandat du ministre des Finances, les tribunaux sont encore compétents pour prononcer la validité de la saisie, nonobstant ce mandat de paiement, le jugement sur la validité de la saisie n'ayant pas pour effet de réformer le mandat, mais seulement d'en apprécier les conséquences au point de vue du droit des tiers. Cass., 17 juil. 1849, Doré, S. 50.1.529, P. 49.2.649, D. 50.1.131]

299.- De même, lorsqu'une personne s'est rendue caution d'un comptable du gouvernement, et qu'elle poursuit ce comptable pour qu'il ait à lui fournir la décharge de son cautionnement, la connaissance de l'action appartient à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative.-Cass., 22 mai 1811, Bernard, [S. et P. chr.]

300. Et même, les tribunaux civils, compétents pour connaître des questions de privilège ou de préférence sur le cautionnement des percepteurs et receveurs, élevées par des communes à l'encontre des tiers, ne sont pas tenus de surseoir au jugement de la contestation, jusqu'à ce que ces tiers aient fait juger le recours qu'ils entendent former contre les décisions administratives qui ont déterminé le débet du receveur envers la commune. Ils peuvent statuer sur l'existence du privilège, en réservant aux tiers leur recours tel que de droit contre les actes administratifs qui leur font grief. - Cass., 5 déc. 1843, Lefebvre, [S. 44.1.75, P. 44.1.29]

301.— Jugé, dans le même sens, que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour déterminer l'étendue et les effets des engagements qui peuvent résulter de l'acte de cautionnement consenti par un tiers au profit d'un hospice comme garantie de la gestion du receveur de cet hospice, et pour statuer sur les contestations que peut soulever l'exécution de cet acte. - Cons. d'Et., 21 déc. 1854, Hosp. de Bordeaux, [S. 55.2.361, P. adm. chr., D. 55.3.74]

CHAPITRE VIII.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

302. L'art. 69, § 2, n. 8, L. 22 frim. an VII, qui a assujetti au droit de 50 cent. p. 0/0 les cautionnements de sommes et objets mobiliers porte dans un paragraphe final : « Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables envers la République ». Cette disposition n'a été ni abrogée ni modifiée et les cautionnements de cette nature sont actuellement soumis au droit proportionnel de 25 cent. p. 0/0.

303. Mais le législateur de l'an VII n'a compris sous ce mot de cautionnement que l'engagement contracté par une caution; en effet, le versement, fait au Trésor, de la somme constituant le cautionnement, est simplement constaté par un récépissé, lequel, aux termes de l'art. 70, § 3, n. 7, L. 22 frim. an VII, est exempt même de la formalité de l'enregistrement. Championnière et Rigaud, n. 1413; Garnier, Rép. gen., vo CautionnementGarantie, n. 273. 304. Le droit proportionnel afférent au cautionnement des comptables ne peut donc être perçu que s'il existe un acte par lequel le comptable ou un tiers souscrit vis-à-vis du Trésor l'engagement de garantir le déficit. Déc. min. fin., 29 août 1814, J. enreg., n. 5001]

305. - Il n'y a pas lieu de distinguer si le comptable est encore en fonctions ou non; il suffit que le cautionnement soit donné à raison du maniement des deniers publics pour que le demidroit soit applicable. J. enreg., n. 3021.

306.- La dénomination de cautionnement de comptable s'applique non seulement aux sommes versées au Trésor par le comptable comme garantie de sa gestion mais encore à tout engagement contracté par lui ou par un tiers, et ayant pour objet de constituer cette garantie. Cette interprétation du mot de cautionnement a été consacrée par les lois et par les jurisconsultes et elle a pour effet d'autoriser la perception du droit proportionnel sur tout acte constitutif du cautionnement d'un comptable sans qu'il y ait lieu de distinguer, ainsi que nous l'avons fait suprà, vo Cautionnement, n. 858 et s., si le cautionnement est fourni par le comptable lui-même ou par un tiers. Guyot, Rép., vo Cautionnement; Merlin, vo Cautionnement des employés. 307. L'acte par lequel un comptable affecte des immeubles à la garantie de sa gestion est passible du droit proportionnel de 25 cent. p. 0/0; il a été jugé, en ce sens, que la loi du 22 frim. an VII ne fait aucune distinction entre les cautionnements fournis par les comptables sur leurs immeubles personnels et ceux fournis sur les immeubles d'un tiers qui y consent; de quelque manière que soit donnée cette garantie imposée par la loi aux comptables des deniers publics, sous le nom de cautionnement en immeubles, elle tend au même but et satisfait aux mêmes dispotions, et comme aucun motif ne permet de distinguer là où la loi n'a pas distingué, on doit appliquer aux actes de cautionnement en immeubles le tarif de 23 cent. p. 0/0 prévu par l'art. 69, § 2, n. 8, L. 22 frim. an VII, qui s'applique expressément à cette nature d'acte. Cass., 14 frim. an XII, S. chr., Inst. gén., n. 1425-4°; J. enreg., n. 1615]

308. Cette règle n'est pas applicable, néanmoins, aux conservateurs des hypothèques; l'acte constitutif de leur cautionnement en immeubles a été tarifé par une disposition spéciale de la loi du 21 vent. an VII, art. 5, au droit de 1 fr. fixe, porté actuellement à 3 fr. fixe (LL. 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872, art. 4).

309. Les actes de cautionnement des receveurs particuliers de la navigation intérieure jouissent également d'un traitement exceptionnel et ne donnent lieu qu'au droit fixe de 1 fr. porté à 3 fr. (LL. 7 germ an VIII, 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872,

art. 41.

310. Lorsque la caution est elle-même garantie par un tiers, cette disposition doit être considérée comme indépendante et, par conséquent, passible d'un droit particulier. On avait décidé qu'il était dù sur ce cautionnement le droit établi par l'art. 69, § 2, n. 8, L. 22 frim. an VII, droit réduit à 25 cent. p. 0/0, parce que l'impôt exigible sur la disposition principale, c'est-à-dire le cautionnement du comptable, n'était lui-même que de 25 cent. p. 0/0. Sol. 30 juill. 1812, [J. enreg., n. 4261]

311.

Mais les auteurs enseignent que le cautionnement étant REPERTOIRE. Tome IX.

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une obligation subsidiaire, la caution de la caution a le même caractère. Or, quand la disposition principale est soumise à une condition, cette condition réagit nécessairement sur la disposition accessoire et l'affecte d'une éventualité particulière qui met obstacle à la perception immédiate du droit proportionnel. Il y a donc lieu de suspendre cette perception jusqu'à l'événement ainsi que cela a été décidé en matière d'ouverture de crédit. V. suprà, vo Cautionnement, n. 397. — Demante, Principes de l'enregistrement, n. 466; Dict. de l'enreg., vo Cautionnement, n. 212 et 236. 312. Si le cautionnement n'a pas eu d'effet et s'il a été remplacé par un autre cautionnement, il n'est dû que le droit fixe de 3 fr., applicable aux actes refaits; mais le droit fixe ne peut être perçu que dans le cas où le remplacement a été nécessité par le refus d'admission du premier cautionnement de la part de l'autorité supérieure. — Déc. min. fin., 30 août 1817, [J. enreg., n. 5896] 313. Le droit proportionnel serait, au contraire, exigible si le remplacement du cautionnement présenté avait lieu pour tout autre motif que le refus d'acceptation de l'autorité supérieure. Dans ce dernier cas, en effet, l'acte refait n'ayant pas été déclaré affecté de nullité radicale, le second cautionnement est une obligation nouvelle, contractée soit par d'autres personnes, soit en affectant d'autres biens, laquelle, par suite, il donne par conséquent ouverture à un droit proportionnel. Déc. min. fin., 3 mess. an X (Inst. gen., n. 290-12).

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314.- La faveur du demi-tarif n'a été accordée par l'art. 69, § 2, n. 8, L. 22 frim. an VII, qu'au cautionnement des comptables envers la République; cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue, elle doit donc être appliquée à tous les comptables publics, et ne peut l'être qu'à eux.

315.

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Il a été décidé, en conséquence, que le tarif réduit était applicable aux économes des lycées (Inst. gén., n. 618). 316. Mais pour les comptables des communes et des établissements publics, la question est plus délicate. En effet, si le receveur municipal manie les deniers de la commune et non ceux de l'Etat, il est cependant à la nomination du gouvernement, il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux règlements des comptables de l'Etat. C'est pourquoi il a été jugé que tionnement de ces comptables n'était passible que du droit proportionnel de 25 cent. p. 0/0. Trib. Lyon, 25 févr. 1858, J. enreg., n. 16771, Garnier, Rép. pér., n. 1802]

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317. — L'administration pense néanmoins que la surveillance exercée par l'Etat sur les comptables des communes et des établissements publics ne suffit pas pour les assimiler, en matière fiscale, aux comptables envers la République, et que l'on ne peut leur appliquer, par analogie, un tarif qui n'a été stipulé qu'en faveur d'une catégorie de fonctionnaires strictement limitée; elle applique aux comptables des communes la même règle qu'aux receveurs des hospices et des établissements publics dont les cautionnements sont assujettis au droit de 50 cent. p. 0/0. Trib. Seine, 26 déc. 1833, [Rec. Rolland, n. 4341] Déc. min. fin., 2 mars 1833, [Inst. gen., n. 1425 4o, J. enreg., n. 10669]; 30 janv. 1834, [Inst. gen., n. 1458-4°, J. enreg., n. 10836] V. encore Inst. gén., n. 2400-1o.

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318. Si les cautionnements de ces comptables sont soumis au tarif général édicté par l'art. 69, §2, n. 8, L. 22 frim. an VII, la question se pose de savoir si l'on doit leur appliquer la règle que nous avons développée suprà, v Cautionnement, n. 858 et s., et si le droit est dù lorsque le cautionnement est fourni par comptable lui-même et non par un tiers. Les auteurs enseignent que, en édictant une disposition spéciale pour les cautionnements des comptables envers la République, le législateur a indiqué qu'il soumettait au tarif de 50 cent. p. 0/0 non seulement les cautionnements en matière civile, mais également les cautionnements des comptables, en prenant cette expression dans le sens que nous lui avons attribué suprà, n. 306. Dès lors, bien que le tarif soit différent, les cautionnements des comptables autres que ceux de l'Etat doivent être assujettis au droit proportionnel, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils sont fournis par le comptable lui-même ou par un tiers. Dict. enreg., vo Cautionnement, n. 269. · Contrà, Garnier, Rép. gén., vo CautionnementGarantie, n. 280.

319. Les actes de cautionnement des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance, étant passés dans la forme administrative, ne nous paraissent pas assujettis à l'enregistrement dans les vingt jours, attendu que la loi du 15 mai 1818 exempte de cette formalité tous les actes autres que les

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ventes et marchés, et les cautionnements relatifs à ces actes (art. 78 et 80). Par conséquent, les cautionnements de comptables ne sont pas compris dans cette catégorie; néanmoins, dans la pratique, ils sont presque toujours enregistrés dans les vingt jours de leur approbation au droit de 50 cent. p. 0/0.

320. Les bailleurs de fonds, avons-nous dit, sont admis à acquérir un privilège de second ordre sur les cautionnements, au moyen d'une déclaration souscrite par le comptable. Cette déclaration a été tarifée à 1 fr. (actuellement 3 fr. fixe; LL. 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872, art. 4), par un décret du 22 déc. 1812, art. 3.

321. Il a été jugé que le droit fixe était seul applicable à ces déclarations, alors mème qu'il n'existerait pas d'acte enregistré constatant le prêt consenti au comptable parle bailleur de fonds. Cass., 4 déc. 1821 (deux arrêts), [J. enreg., n. 7120] Déc. min. fin., 23 mars 1822 (Inst. gen., n. 1030).

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322. Et même si la déclaration était souscrite par un comptable d'un établissement public ou d'une commune. Trib. Seine, 6 janv. 1841, [J. enreg., n. 12697-1°]

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323. Ou bien même encore si elle était faite par les héritiers du comptable auquel les fonds du cautionnement avaient été prêtés. Sol. 30 juin 1824, [J. enreg., n. 7809). 324. Toutefois, la perception du droit fixe n'est autorisée que si la déclaration prévue par le décret de 1812 est pure et simple. Si, dans cette déclaration, le comptable s'obligeait à rembourser le cautionnement dans un délai déterminé, stipulait des intérêts, etc., une telle déclaration deviendrait une véritable reconnaissance de dette, passible du droit proportionnel de 1 p. 0/0. Trib. Seine, 5 avr. 1838, J. enreg., n. 12180]- Trib. Clermont-Ferrand, 14 juin 1859, (J. enreg., n. 17002, Garnier, Rép. pér., n. 1254]

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325. Le consentement donné par le bailleur de fonds à ce que les cautionnements des comptables soient affectés à la garantie de nouvelles fonctions auxquelles ont été nommés ces comptables, ne donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe de 3 fr. Ord. 25 sept. 1816 (Inst. gen., n. 1491). 326.

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Mais la quittance donnée par le bailleur de fonds lorsque le comptable lui rembourse le montant de son cautionnement n'a été affranchie du droit proportionnel par aucune disposition, et reste passible du droit de 50 cent. p. 0/0.-J. enreg., n. 13642-4°.

CAVALERIE.

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L. 5 avr. 1872 (relative à l'avancement sur toute l'arme, dans les grades inférieurs, pour l'infanterie et la cavalerie); Décr. 29 sept. 1873 (portant création de quatorze régiments de cavalerie); L. 13 mars 1875 (relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale), art. 1, 4, 49; Arr. 30 nov. 1879 (formant un comité consultatif pour chacune des armes de l'infanterie et de la cavalerie); Décr. 8 avr. 1884 (organisant la cavalerie territoriale); Décr. 31 janv. 1885 (portant modification à la composition des comités consultatifs de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et des fortifications); — L. 29 juill. 1886 portant création d'un quatrième régiment de spahis); L. 25 juill. 1887 (portant: 1o création de nouveaux régiments de cavalerie; 2° suppression du 6 escadron dans chacun des quatre régiments de chasseurs d'Afrique actuels);

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L. 25 juill. 1889 (qui modifie le § 2 de l'art. 2, L. 25 juill. 4887, relative à la création de nouveaux régiments de cavalerie); L. 19 févr. 1890 (qui modifie le § 4 de l'art. 4, L. 25 juill. 4887, portant création de nouveaux régiments de cavalerie); L. 26 mars 1891 relative à l'avancement des sous-lieutenants dans l'infanterie, la cavalerie et le train des équipages.

BIBLIOGRAPHIE.

V. suprà, vo Armée de terre.

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riorité notable par rapport à la cavalerie de l'armée allemande, qui comprend 93 régiments à 5 escadrons, soit 465 escadrons. 3. C'est pour remédier à cette inégalité de forces que la loi du 25 juill. 1887 porta à 91 le nombre des régiments de cavalerie, uniformément formés à 5 escadrons; en tout 455 escadrons, dont 50 en Algérie. — V. suprà, vo Armée de terre.

4. La loi du 19 févr. 1890 a modifié la répartition, dans les subdivisions de l'armée, des 13 régiments créés en 1887, et notamment, a augmenté le nombre des régiments de cuirassiers.

5. Ces formations nouvelles étant constituées, la cavalerie comprend, en France, 81 régiments, savoir: 14 de cuirassiers; 32 de dragons; 21 de chasseurs; 14 de hussards; en Algérie, 10 régiments, savoir: 6 régiments de chasseurs d'Afrique; 4 régiments de spahis.

6. Au point de vue du rôle qu'elle est appelée a remplir a la guerre, la cavalerie est répartie entre trois subdivisions d'arme: la cavalerie de réserve, composée des régiments de cuirassiers; la cavalerie de ligne, formée des régiments de dragons; la cavalerie légère, composée des régiments de hussards, de chasseurs et de spahis.

7. Chaque corps d'armée est doté d'une brigade de cavalerie, composée d'un régiment de dragons et d'un régiment de chasseurs; les régiments non affectés aux corps d'armée sont, dès le temps de paix, embrigadés et constitués en division de cavalerie indépendante, ayant chacune 3 brigades: 1 brigade de cuirassiers; 1 brigade de dragons; 1 brigade de hussards.

8. Dans la cavalerie, l'unité de commandement et d'administration est l'escadron, qui correspond à la compagnie, dans l'infanterie; l'escadron est formé de 4 pelotons, composés chacun de 3 escouades. CÉCITÉ.

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L. 13-19 janv. 1791 (relative aux spectacles); L. 19 juill.6 août 1791 (relative aux spectacles); Décr. 1er sept. 1793 qui rapporte la loi du 30 août 1792, relative aux ouvrages dramatiques et ordonne l'exécution de celles des 13 janv. 1791, 19 juill. 1794 et 19 juill. 1793), art. 1 et 2; — Décr. 8 juin 1806 (concernant les théatres), art. 14; L. 30 juill. 1850 (sur la police des théâtres), art. 1 et 2; Décr. 30 déc. 1832 (relatif à la représentation des ouvrages dramatiques); Décr. 6 janv. 186+ (relatif à la liberté des théâtres), art. 3, 4, 6.

BIBLIOGRAPHIe.

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1829, 1 vol. in-18, p. 87 et s.

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20, 25, 30.

Lieutenant général de police,9 et 10 Manuscrits (dépôt des), 38, 44, 49,

58.

Ministère public, 60.
Ministre de la police, 17.
Ministre de l'Intérieur, 21, 28.
Ministre des Beaux-Arts, 27, 28,
36, 51.

Censure (abolition de la), 12, 13, Modifications, 62, 63, 66 et 67.

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Euvres dramatiques, 46.
Opinion publique, 33, 53.
Ordre public, 59, 68.

Outrage aux mœurs, 60. Paris (ville de), 36 et s., 49. et Parlement, 2, 5, 6, 9.

Pénalités, 70 et s.
Permis d'afficher, 61.
Pièces de théâtres (examen des),
14 et s., 29, 35, 42.
Poursuites criminelles, 58, 60, 73.
Préfet, 21, 27, 41, 47.
Préfet de police, 47, 49.
Procureur du roi, 7.
Projet de loi, 35.
Publication, 18, 19, 23.
Rapport aux ministres, 37.
Répétitions générales, 39.

Inspecteurs de théâtres, 37, 48, 49, Représentation (suspension de),

58.

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59, 72.

Responsabilité, 52, 58.

Tribunal de simple police, 76. Visa, 37, 40, 46, 49, 61, 66, 72, 74.

DIVISION.

Notions générales et historiques n. 1 à 35 bis). Organisation. Fonctionnement.

A Paris (n. 36 à 40).

Dans les départements (n. 41 à 44).

A quels ouvrages s'applique la censure dramatique (n. 45 à 50).

Sect. IV. Etendue des pouvoirs de l'administration (n. 51 à 59).

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1. L'origine de la censure dramatique remonte à l'établis sement légal du théâtre en France, au début du xve siècle. Le privilège octroyé par Charles VI aux confrères de la Passion, en 1402, portait effectivement que leurs représentations seraient soumises à la surveillance de deux ou trois officiers du roi, lesquels étaient nommés pour un an. C'est la première trace de l'action de l'autorité sur les spectacles.

2. A la même époque, les basochiens, profitant de la faiblesse du pouvoir, débitaient sur leurs tréteaux les satires les plus licencieuses dans lesquelles ils poursuivaient de leurs atta- . ques le roi même et les hauts dignitaires de l'Etat aussi bien que les simples particuliers. Pour mettre un terme à ces débordements, le Parlement, par un arrêt de 1442, dut interdire aux basochiens de jouer aucune satire nouvelle sans une autorisation expresse. La censure préventive existe dès lors en germe, mais elle ne sera officiellement organisée qu'au XVIIIe siècle.

3. Emancipés de nouveau à l'avènement de Louis XI qui trouvait en eux d'utiles auxiliaires pour combattre la féodalité, les basochiens s'abandonnèrent à de telles intempérances de langage qu'il fallut prendre contre eux les mesures de répression les plus sévères : un arrêt de 1476 leur défendit non seulement de jouer leurs farces, sotties ou moralités, mais même de demander la permission de jouer, sous peine d'expulsion du Palais ou du Châtelet.

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4. Les représentations, autorisées de nouveau sous Charles VIII, ne tardèrent pas à être encore une fois frappées d'interdiction.

5. Le règne de Louis XII inaugura pour la basoche et les enfants sans souci un régime de licence absolue : les basochiens purent, à dater de ce moment, faire jouer librement leurs pièces sur la grande table de marbre du Palais. Mais, avec François Ier, la censure reprit son œuvre. Un arrêt du 23 janv. 1538 porta interdiction de faire jouer autre chose que ce qui est hormis les choses rayées, et, pour que le Parlement eût le temps d'examiner les pièces à loisir, les manuscrits devaient lui être communiqués quinze jours au moins avant la représentation.

6. Un peu plus tard, en novembre 1548, fut rendu un nouvel arrêt « défendant aux suppliants de jouer le mystère de la Passion ni autres mystères sacrés, sous peine arbitraire, mais leur permettant de faire jouer autres mystères profanes, honnêtes et licites, sans offenser ni injurier autres personnes. >> 7. Le 12 nov. 1609, une ordonnance de police invita les comédiens à ne représenter aucunes comédies ou farces qu'ils ne les eussent communiquées au procureur du roi, et que leur rôle ou registre ne fût signé du lieutenant civil. Le procureur du roi était ainsi constitué censeur dramatique, et l'autorisation était contre-signée par le lieutenant civil.

8. Ces dispositions demeurèrent en vigueur sous Louis XIII. Une déclaration du 16 avr. 1641 fit « très-expresses inhitions à tous comédiens de représenter aucunes actions malhonnêtes, ni user d'aucunes paroles lascives ou à double entente qui pourraient blesser l'honnêteté publique, et ce, sous peine d'être déclarés infâmes, et autres peines qu'il écherra. »

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9. Deux périodes sont à distinguer au point de vue de la censure dramatique pendant le règne de Louis XIV. Durant la première période, le répertoire des théâtres continua, comme par le passé, d'être soumis au Parlement, puis, quand on eut créé la charge de lieutenant général de police, la surveillance des spectacles entra dans les attributions de ce fonctionnaire. Toutefois, le Parlement restait encore le véritable censeur, et le lieutenant de police n'agissait, sous sa direction, que pour faire exécuter les décisions de la cour. C'était un régime arbitraire,

que ne précisait aucun texte législatif, et sous lequel l'intervention de l'autorité se manifestait tantôt par des mesures préventives, tantôt par des mesures répressives. Parfois même, le Parlement ne craignait pas de se mettre en contradiction avec la volonté du roi, comme il arriva pour le Tartufe de Molière : ce chef-d'œuvre, donné d'abord à Versailles devant Louis XIV, avait attendu deux ans l'autorisation d'être joué en public, mais, au lendemain de la représentation, le Parlement, malgré la permission royale, supprima la pièce de son propre chef, et cette interdiction fut maintenue encore pendant deux nouvelles an

nées.

10. La seconde phase de la censure sous Louis XIV commença avec l'édit de novembre 1706 qui régularisa l'action du pouvoir sur les spectacles et institua une organisation d'où est le système d'examen encore en vigueur de nos jours. L'édit de 1706 enleva définitivement au Parlement la surveillance de la scène il attribuait (art. 20) au lieutenant général de police, à l'exclusion de tous autres juges, la juridiction sur les spectacles et la faculté d'accorder les permissions requises par les comédiens et autres personnes de cette qualité. On adjoignit au lieutenant général de police, pour faciliter sa tâche, un fonctionnaire spécial qui prit le nom de censeur ou d'inspecteur de la police. Cet agent, choisi parmi les censeurs royaux chargés de l'examen des livres, était détaché à la lieutenance où, après avoir pris connaissance du manuscrit, il faisait un rapport concluant soit à l'autorisation, soit au refus de la pièce. Les ouvrages qui soulevaient des questions théologiques étaient, en outre, soumis au contrôle d'un docteur de la Sorbonne. Un fonctionnement analogue fut établi dans les provinces, où la censure appartint aux échevins et aux magistrats, sous l'autorité du lieutenant de police. V. Guichard, Législation du théâtre en France, chap. 2.

11. Cette organisation demeura sans modifications sensibles pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI. 12. Sous l'Assemblée constituante, la surveillance des théâtres passa a la municipalité de Paris. Mais la loi du 19 janv. 1791 abolit la censure en interdisant aux municipalités «< d'arrèter la représentation d'une pièce ». Défendue par l'abbé Maury, la censure avait été vivement attaquée par Chapelier et par Robespierre ce dernier pensait que l'opinion publique est seule juge de ce qui est conforme au bien.

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13. La liberté absolue établie par la loi de 1791 ne tarda pas à dégénérer en licence; aussi, dès le 14 janv. 1793, une proclamation du conseil exécutif provisoire de la commune de Paris enjoignit-elle, au nom de la paix publique, aux directeurs des différents théâtres, d'éviter la représentation de pièces qui jusqu'alors avaient occasionné quelque trouble ou qui pourraient le renouveler. Mais deux jours après, le 16 janvier, la Convention cassa l'arrêté du conseil exécutif provisoire, comme blessant les principes et pouvant donner lieu à l'arbitraire. Toutefois, le 31 mars 1793, un décret défendit la représentation de Mérope.

14. Quelques mois après, une loi du 2 août 1793 disposa que tout théâtre, sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, serait fermé, et les directeurs arrêtés et punis selon la rigueur des lois ». Une nouvelle loi du 14 août 1793 prescrivit, en outre, aux conseils des communes de faire représenter les pièces les plus propres à former l'esprit public et à développer l'énergie républicaine. Et on vit alors, bien que le droit de censure ne fût pas officiellement proclamé, le conseil général de la commune de Paris exiger des entrepreneurs de spectacles qu'ils soumissent leur répertoire à ses agents tous les huit jours l'autorité se réservait expressément la faculté d'interdire telle ou telle représentation et d'ordonner, même dans les pièces classiques, la suppression de tous les passages qui lui paraîtraient dangereux.

15. Un peu plus tard, la commission de l'instruction publique, créée par le décret du 12 germ. an II et chargée de la surveillance des théâtres, prenait, à la date du 25 flor. an III, un arrêté qui imposait formellement l'examen préalable pour toutes les œuvres dramatiques. Un arrêté du 25 pluv. an IV prescrivit aux administrations municipales et au bureau central de police de tenir sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements sur le fait des spectacles, notamment des lois rendues les 1624 août 1790 et 2 et 14 août 1793, et, en conséquence, de veiller qu'il ne fût représenté sur les théâtres aucune pièce dont

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le contenu put servir de prétexte à la malveillance et occasionner du désordre. L'art. 2 de cet arrêté reproduisait l'art. 2, L.

2 août 1793.

16. — Ainsi la censure, abolie en droit depuis 1791, n'avait presque jamais cessé d'être exercée en fait, bien qu'elle le fût généralement d'une façon occulte et détournée. Le 18 brumaire, en imposant un état de choses nouveau, allait enfin organiser régulièrement la surveillance des spectacles. La censure dramatique, placée d'abord dans les attributions du ministre de la police, fut transportée bientôt au ministère de l'Intérieur, puis, à la direction générale de l'instruction publique, pour revenir définitivement au ministère de la police quand celui-ci fut reconstitué à la fin de 1804. Quatre censeurs furent nommés qui devaient lire les manuscrits et émettre un avis collectif : pour la première fois, les individualités disparaissaient pour faire place à une commission.

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17. Une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 22 germ. an VIII avertit les préfets qu'on ne pourrait jouer dans les départements que les seuls ouvrages dont la représentation aurait été autorisée à Paris. Le décret du 8 juin 1806 consacra cette disposition et acheva de régulariser le service de la censure il déclara expressément qu'aucune pièce ne pourrait être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale. 18. Le décret du 8 juin 1806 servit de règle et reçut son exécution pendant tout le temps de la Restauration. Toutefois, les dispositions qu'il renferme furent l'objet d'assez énergiques manifestations. On soutenait qu'elles avaient été abrogées par l'art. 8 de la charte constitutionnelle, qui permettait aux citoyens « de publier et faire publier leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ». En effet, disait-on, « la représentation d'une pièce de théâtre est un mode de publication; d'ailleurs, n'est-il pas odieux de dévouer aux ciseaux ignorants d'un censeur les badinages de l'esprit ou les hardiesses du génie? N'est-ce pas arrêter l'homme de lettres dans son essor, exposer ses inspirations au supplice de Procuste et mutiler notre gloire littéraire? »

19. Mais MM. Vivien et Blanc n'étaient pas de cet avis, et ils répondaient «< qu'il y avait plus d'entraînement que de solidité dans le système des ennemis de la censure théâtrale ». «La publication des ouvrages de théatre par la voie de représentation, disaient-ils (Législation des théâtres, n. 140), appartient à une classe toute particulière et ne peut être confondue avec les autres genres de publication. L'ouvrage reproduit par l'impression agit séparément sur chacun des lecteurs auxquels il parvient, ses effets sont isolés et il ne peut toucher la multitude qu'après un temps plus ou moins long, qu'après que, transmis à toutes les intelligences, il aura frappé des mêmes coups les diverses passions qu'il est susceptible d'agiter; on peut en dire autant des productions du graveur et du peintre; à l'égard de ces voies de publicité, le système de répression suffit à la sûreté publique... Mais ces considérations s'appliquent-elles à la représentation d'une pièce de théâtre? Peut-on confondre avec le lecteur qui parcourt un livre dans le silence de son cabinet, ces masses tout entières si promptes à une communication électrique et toutes prètes à s'enflammer à l'approche d'une étincelle? Evidemment il n'existe aucune ressemblance, et les précautions, superflues à l'égard du public disséminé dans les villes, deviennent indispensables en présence de la foule assemblée... On invoque l'art. 8 de la charte mais il ne s'agit ici ni de publication ni d'impression; on pourra invoquer cet article quand il s'agira de faire imprimer une pièce de théâtre, ainsi que tout autre ouvrage, mais il est sans application à la déclamation, au choeur, aux autres modes de transmettre au public assemblé le produit de l'imagination des auteurs ». De ces observations si justes, MM. Vivien et Blanc concluaient que la censure théâtrale n'avait pas été abolie par la charte; et que, dès lors, c'e tait avec raison que le gouvernement continuait d'exiger l'execution du décret de 1806.

20. — La question d'abrogation de ce décret parut pouvoir se représenter de nouveau en présence de l'art. 7 de la charte de 1830 qui, en abolissant la censure, proclamait qu'elle ne pourrait jamais être rétablie. Et, en effet, à partir de cette époque, la censure théâtrale cessa pendant quelque temps d'exister de fait; le bureau des théâtres établi au ministère de l'intérieur fut supprimé. Toutefois, plusieurs veto apposés en 1832 et en 1834 à la représentation de diverses pièces vinrent prouver que te gouvernement n'entendait nullement se plier à cette abrogation.

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