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lation et pour réaliser des bénéfices, un acte de commerce le rendant justiciable des tribunaux de commerce? La cour de Grenoble, par un arrêt du 12 déc. 1829, Tournu, [S. 33.2.19, P. chr., s'est prononcée dans le sens de la négative. Mais l'opinion contraire est enseignée par Alauzet (Comment. du C. de comm., t. 8, n. 2981), et Orillard (De la compét. et de la proc. des trib. de comm., n. 334). « On trouve, dit à cet égard Orillard (loc. cit.), surtout dans les grandes villes, des individus dont l'industrie consiste à tenir des cercles fréquentés par des abonnés... L'entrepreneur du cercle fournit aux sociétaires, moyennant salaire, livres, journaux, revues, cartes, billards, rafraichissements, etc. Une telle industrie renferme une entreprise de fournitures ». Si l'on admet cette opinion, il faut reconnaitre que l'association, du genre de celle de l'espèce, formée dans un but de spéculation pour l'exploitation d'un cercle, a un caractère commercial. - V. suprà, vo Acte de commerce, n. 50 et 829.

15. Jugé, en ce sens, que l'association formée dans un but de spéculation pour l'exploitation d'un cercle, avec partage des bénéfices et des pertes, après des apports et des prélèvements réciproques, a le caractère d'une exploitation commerciale. Paris, 5 janv. 1888, précité.

16. En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre des contestations nées à l'occasion de cette exploitation. Mème arrêt.

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17. — Mais il en serait autrement, et l'association fondée pour l'établissement et la tenue d'un cercle n'aurait pas un caractère commercial, si elle n'avait pas eu en vue une spéculation. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris dans un arrêt du 31 déc. 1855, Thomas, D. 56.3.91], considérant, porte cet arrêt, que le cercle des chemins de fer n'a pas été créé en vue d'une spéculation commerciale; que les fonds qui servent à le maintenir proviennent d'une souscription individuelle, et qu'il n'y a aucun bénéfice à partager; que, dès lors, la question à juger ne présentait aucun caractère commercial, etc. »

18. A un dernier point de vue, nous avons dit suprà, vo Association (droit d', n. 107 et s., que ces sortes de réunions constituent des associations de nature à tomber, à défaut d'autorisation, sous le coup de l'art. 291, C. pén. - Cass., 2 août 1883, Abbé Bourges, [D. 84.1.260]

19. Cela ne peut faire difficulté. Il a été jugé, en ce sens, qu'un cercle constitue une association qui doit être autorisée conformément aux art. 291 et 292. Cons. d'Et., 7 janv. 1887, Fourmestreaux et autres, [S. 88.3.49, P. adm. chr., D. 88.3.13] 20. — ... Et qu'il appartient au préfet de police de donner une semblable autorisation ou de retirer celle qui avait été accordée. Même arrêt.

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Première catégorie. « Cercles dont les cotisations s'élevent à 8,000 fr. et au-dessus, et la valeur locative à 4,000 fr. et au-dessus 20 p. 0/0 du montant des cotisations et 8 p. 0/0 du montant de la valeur locative.

Deuxième catégorie. — « Cercles dont les cotisations sont de 3,000 fr. et au-dessus, mais inférieures à 8,000 fr. et dont la valeur locative est de 2,000 fr. et au-dessus, mais n'atteint pas 4,000 fr. 10 p. 0/0 du montant des cotisations et 4 p. 0/0 du montant de la valeur locative.

Troisieme catégorie. « Cercles dont les cotisations sont inférieures à 3,000 fr. et la valeur locative inférieure à 2,000 fr.: 5 p. 0/0 du montant des cotisations et 2 p. 0/0 de la valeur locative ».

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LÉGISLATION.

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Décr. 22 août 1854 (sur le régime des établissements d'ensignement supérieur); Décr. 3 févr. 1869 (relatif à l'enseignement de la gymnastique dans les établissements d'instruction pr blique); - Décr. 3 août 1880 (qui détermine les conditions à rémplir pour obtenir un certificat d'aptitude permettant d'exercer i› médecine en territoire indigène en Algérie); Décr. 6 août 1881 (qui institue un concours annuel pour les aspirants au certified d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées et colleges, Décr. 8 janv. 1881 (qui institue à Paris un concours pour délivrance d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professen des classes élémentaires de l'enseignement classique); 18 janv. 1882 (relatif à l'enseignement du dessin dans les tyres et les colleges, les écoles normales et les écoles primaires) ; -- L. 2s mars 1882 (sur l'enseignement primaire ; Décr. 27 juill. 1882 (relatif aux conditions d'admission pour l'obtention du certifi at d'études); Décr. 23 déc. 1882 (qui institue un certifient d'êtudes primaires supérieures); Décr. 20 janv. 1883 (qui er d Fort-de-France [Martinique, une école préparatoire a l'enseignment du droit); Décr. 1er août 1883 (concernant les aspirants au titre d'officier de santé); Décr. 5 janv. 1884 (portant qu'une session d'examens aura lieu chaque année pour la délivrance de certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes fles dans l'ordre des lettres et dans l'ordre des sciences};" Décr. 30 juill. 1886 (portant création d'un certificat d'études à exiger des aspirants aux grades d'officier de santé et de pharmacien de → classe); Décr. 18 janv. 1887 (ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire); -- L. 26 févr. 1887 (portant fixation du budget des recettes et du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 4887), art. 1 et S.; Décr. 26 mars 1887 (modifiant divers articles du décret du 15 janv. 1887 sur l'exécution de la loi organique de l'instruction primaire); Décr. 28 déc. 1887 (qui applique les dispositions de l'art. 63, L. 15 mars 1850, à l'examen du certificat d'études institué par le décret du 30 juill. 4886); · Deer. 6 juin 181 (autorisant certaines catégories de maîtres et maitresses d'écoles normales et d'écoles primaires supérieures à se présenter a l'ermen restreint du professorat); Décr. 25 juill. 1892 portant une disposition additionnelle au décret du 6 juin 1894 sur l'err men restreint du certificat d'aptitude au professorat des coales normales). BIBLIOGRAPHIE.

V. Instruction publique.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Age, 5, 14, 24, 35, 40, 48, 59, 63, 67, 72, 78, 84, 89, 93, 101, 106, 117, 128, 130, 132. Algérie, 131 et s. Boursiers de l'Etat, 13. Certificat (délivrance du), 10, 32, 39, 46, 53, 76, 82, 86, 91, 137. Certificat d'aptitude pédagogique, 24 et s.

Certificat d'études de droit, 134

et s.

Certificat d'études primaires élémentaires, 1 et s.

Certificat d'études primaires supérieures, 11 et s.

Chant, 72 et s. Classes enfantines (inspection des 54 et s. Commission cantonale, 3. Commission d'examen, 15, 34, if Conditions d'admission, 24, 35, r 48, 54, 59, 63, 72, 84, 106, 150. Cours professionnels, 22. Dessin, 66 et s.. 123 et s. Diplômes (délivrance de, 15. Diplômes production de, 12, 3o, 63, 94, 101, 107, 115, 139. Direction des écoles normales, et s.

Droits d'inscription, 138.

Ecoles maternelles (inspection
des), 54 et s.

Ecoles normales, 34 et s.
Enregistrement, 146.

Enseignement secondaire classi-
que, 100 et s.

Enseignement secondaire de jeu-
nes filles), 115 et s.
Enseignement secondaire spécial,
105 et s.
Epreuves (nature des), 6 et s., 16,
28, 49, 55, 60, 65, 68, 73, 79, 85,
90, 96, 102, 109, 118, 125, 133,
141.

Epreuves définitives, 75.
Epreuves écrites, 17, 29, 37, 43, 50,
56, 61, 69, 97, 103, 111, 142.
Epreuves éliminatoires, 74.
Epreuves facultatives, 99, 113.
Epreuves graphiques, 126 et

127.

Epreuves orales, 20, 31, 38, 44, 51, 57, 62, 70, 80, 98, 104, 112, 126, 127, 143.

Epreuves pédagogiques, 71, 126 et 127.

Epreuves pratiques, 21, 30, 38, 45, 52, 58, 81.

Epreuves supplémentaires, 10. Examen (date de l'), 42, 83, 88, 92, 100, 116.

Sect. I. § 1.

§ 2.

Examen (lieu d'), 3, 11, 36, 64,

66, 77, 83, 87.
Exercice militaire, 87 et s.
Fort-de-France, 134.
Gymnastique, 77 et s., 128.
Inscriptions, 12, 26, 35, 67, 78, 89,
93, 100, 108, 117, 124, 132, 135,
136, 140.

Inspecteur d'académie, 3, 86.
Inspecteur primaire, 3, 47 et s.
Jury (composition du), 25.
Langues vivantes (enseignement
primaire de), 59 et s.
Langues vivantes (enseignement
secondaire de), 92 et s.
Lettres, 119.
Limite d'âge. 14.
Martinique, 134.

Médecine (exercice de la), 131 et s.
Ministre, 145.

Officier de santé, 139 et s.
Pharmacien de 2e classe (diplôme
de), 139 et s.
Pièces (production

101, 108, 117, 124.
Recteur, 145.
Sciences, 120.

de), 27, 89, 95,

Sciences appliquées, 129 et 130.
Timbre, 147 et s.

Travail manuel, 63 et s.
Travaux de couture, 83 et s.

DIVISION.

Enseignement primaire.

Certificat d'études primaires (n. 1).

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1° Certificat d'études primaires élémentaires.

2. Institué par l'art. 6, L. 28 mars 1882, ce certificat, qui est délivré après un examen public, dispense les enfants qui l'ont obtenu du reste de leur temps de scolarité obligatoire. Il est indispensable pour entrer soit dans une école primaire su

1° Certificat d'études primaires élémentaires (n. 2 à 10). 2o Certificat d'études primaires supérieures (n. 11 à 23) Certificat d'aptitude pédagogique (n. 24 à 32). §3.Certificat d'aptitude au professorat des écoles primai-périeure, soit dans un cours complémentaire. rès supérieures (n. 33).

$ 4. Certificat d'aptitude au professorat des écoles normales primaires (n. 34 à 39).

§ 5.

Certificat d'aptitude à la direction des écoles normales primaires (n. 40 à 46).

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3. Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs sur la proposition des inspecteurs d'académie pour juger l'aptitude des candidats. Ces commissions se réunissent chaque année sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire est président de droit de cette commission. Pour l'examen des jeunes filles, des dames font nécessairement partie du jury.

4. A l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur ou institutrice dresse, pour son école, l'état des aspirants ou des aspirantes au certificat d'études primaires. Cet état porte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la demeure de la famille et la signature de chaque aspirant ou aspirante. Les pères de famille, dont les enfants ne suivent aucune école, doivent fournir au maire les mêmes indications. La liste visée par le maire est transmise à l'inspecteur primaire.

5. Aucun candidat ne peut être inscrit s'il n'a au moins onze ans au moment de l'examen. Toutefois, les candidats qui auront onze ans révolus à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire le 30 septembre au plus tard, peuvent être admis à l'examen (Bull. adm., n. 861, 6 juill. 1889).

6. Les épreuves sont de deux sortes écrites et orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos sous la surveillance des membres de la commission. Elles comprennent: 1° une dictée d'orthographe de quinze lignes au plus pouvant servir d'épreuve d'écriture courante; 2° deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique avec solution raisonnée; 3° une rédaction d'un genre simple (récit, lettre, etc.). Les jeunes filles ont, en outre, à exécuter un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.

7. Les textes et sujets de composition, choisis par l'inspecteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission..

8. Les candidats peuvent présenter à la commission, à titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels ou, à défaut, un cahier de devoirs courants.

9. La nullité d'une épreuve entraine l'élimination. Les épreuves orales sont publiques. Elles se passent devant une

commission unique présidée par l'inspecteur et comprennent: 1° une lecture expliquée accompagnée de la récitation d'un morceau choisi sur une liste présentée par le candidat; 2o des questions d'histoire et de géographie.

10. Sur la demande du candidat, l'examen peut encore comprendre un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture. Le certificat porte mention des matières facultatives sur lesquelles le candidat a répondu d'une manière satisfaisante. Le certificat est délivré par l'inspecteur après vérification de la régularité des opérations. Aucun droit d'examen n'est perçu (L. 28 mars 1882; Décr. 27 juill. 1882, 18 janv. 1887; Arr. 24 juill. 1888, chap. 11, tit. 4, additionnel à l'arrêté du 18 janv. 1887).

2o Certificat d'études primaires supérieures.

11. Une session d'examen pour le certificat d'études priminaires supérieures s'ouvre dans tous les départements à la fin de l'année scolaire. Le ministre fixe les centres d'examen et la date de cette session, qui est la même pour tous les départements et qui est annoncée un mois à l'avance.

12. Les inscriptions sont reçues par l'inspection académique, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sur la production du certificat d'études primaires élémentaires ou du brevet de capacité élémentaire. —V. suprà, vo Brevet de capacité, n. 10 et s.

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13. Tous les élèves qui ont été titulaires d'une bourse de l'Etat dans les écoles primaires supérieures, et qui ont suivi le cours d'études complet, sont tenus de se présenter, à la fin de leur scolarité, à l'examen du certificat d'études primaires supérieures. Tout établissement public qui reçoit des boursiers de l'Etat doit s'engager à les présenter à cet examen avant leur sortie (Décr. 23 déc. 1882).

14. Aucune limite d'âge n'est fixée et il n'est pas nécessaire de sortir d'une école primaire supérieure pour se présenter à l'examen.

15. Les commissions d'examen sont nommées dans chaque département par le recteur. Elles se composent de cinq membres choisis parmi les inspecteurs primaires, les professeurs de l'enseignement secondaire ou supérieur, les directeurs, professeurs et maitres-adjoints d'école normale en exercice ou en retraite. Pour l'examen des jeunes filles, deux membres au moins doivent être des femmes. Le président peut adjoindre au jury un membre spécial pour les épreuves professionnelles.

16. L'examen se compose d'épreuves écrites, d'épreuves orales et d'épreuves pratiques. Toutes ces épreuves portent sur le programme des écoles primaires supérieures (V. ce programme dans le plan d'études des cours complémentaires et des écoles primaires supérieures).

17. Les sujets des compositions écrites sont choisis par l'inspecteur d'académie. Les épreuves écrites, qui sont éliminatoires, comprennent quatre compositions ayant lieu en deux jours consécutifs 1o composition française (lettre, récit, développement d'une maxime, rapport, compte-rendu); 2o composition d'histoire et de géographie; 3o composition de mathématiques et de sciences physiques et naturelles; 4o composition de dessin géométrique ou de dessin d'ornement.

18. Les candidats peuvent présenter à la commission, à titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels ou un cahier de devoirs courants.

19. — L'admissibilité est prononcée d'après l'ensemble des compositions écrites.

20. Les épreuves orales ne peuvent excéder la durée d'une heure. Elles comprennent nécessairement une interrogation de langue vivante et un examen sur le programme de l'enseignement technique (agricole ou industriel), tel qu'il est arrêté par le conseil départemental.

21. Les épreuves pratiques comprennent le travail manuel, le chant, et, pour les garçons, la gymnastique et les exercices

militaires.

22. Dans les écoles où ont été organisés des cours professionnels accessoires, les candidats peuvent être interrogés facultativement sur les matières de ces cours. Le résultat de ces épreuves est mentionné sur le certificat.

23. Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats jugés dignes du certificat. Le dossier de chaque candidat est transmis au rec

teur, qui délivre le certificat (Décr. 23 déc. 1882; Arr. 24 juill. 1888 [chap. 1, tit. 4, additionné à l'arrêté du 18 janv. 1887; Arr. 29 déc. 1888 et 12 janv. 1889; Circ. 4 juill. 1883).

§2. Certificat d'aptitude pédagogique.

être pour

24. Les candidats doivent avoir vingt et un ans, vus du brevet élémentaire, au moins, et justifier de deux années d'exercice dans les écoles publiques ou privées. Le temps passé à l'école normale primaire compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres, à partir de dix-huit ans; aux élèvesmaitresses, à partir de dix-sept ans. Le ministre, sur l'avis du conseil départemental, peut accorder des dispenses d'âge.

25. Les commissions, composées de dix membres au moins, sont nommées par le recteur. Elles siègent une fois par an, sauf exception consentie par le ministre, au chef-lieu de l'Académie.

26. Les candidats doivent se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'Académie quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. 27. Ils doivent produire : 1° une demande sur papier timbré; 2o un extrait de naissance; 3° le brevet élémentaire, au moins; 4o un certificat de l'inspecteur d'Académie constatant leur stage.

28.

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L'examen comprend : 1o une épreuve écrite éliminatoire; 2o une épreuve pratique; 3° une épreuve orale. 29. - L'épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet élémentaire d'éducation ou d'enseignement. Elle a lieu dans la dernière semaine des grandes vacances au chef-lien d'arrondissement, sous la surveillance de l'inspecteur primaire.

30. L'épreuve pratique consiste en une classe de trois heures faite par le candidat dans l'école qu'il dirige. Cette épreuve a lieu devant une sous-commission de trois membres nommés par l'inspecteur d'Académie.

31.-L'épreuve orale a lieu devant la commission. Elle consiste dans l'appréciation des cahiers de devoirs mensuels et dans des interrogations relatives à la direction et à la tenue des écoles.

32. Le certificat d'aptitude pédagogique est délivré par le recteur (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887 et 21 jul. 1888; Circ. 6 août 1888).

$ 3. Certificat d'aptitude au professorat des écoles
primaires supérieures.

33. L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat des écoles primaires supérieures présente les mêmes conditions que pour le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales primaires.

34.

§ 4. Certificat d'aptitude au professorat des écoles normales primaires.

Ce certificat comporte deux ordres : l'ordre des sciences et l'ordre des lettres. Deux commissions sont nommées chaque année par le ministre. Chacune est composée de cinq menbres au moins auxquels on adjoint pour les jeunes filles deux directrices ou professeurs d'école normale d'institutrices.

35. Les candidats sont inscrits aux bureaux de l'inspecleur d'Académie. Ils doivent avoir vingt et un ans révolus a moment de l'inscription, être pourvus d'un baccalauréat ou du brevet supérieur ou, pour les femmes, du diplôme de fin d'etudes, enfin justifier de deux années d'exercice dans une école publique ou privée.

36. Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session. La liste des candidats est arrêtée par le ministre. L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire. Le mnistre en fixe la date.

37. L'examen compend des épreuves écrites, éliminatoires, des épreuves orales et des épreuves pratiques. Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département. Elles comprennent pour les lettres: 1° une composition de littérature ou grammaire; 20 une composition d'histoire et de géographie; 30 une compo sition de morale ou psychologie; 40 une composition de langu vivante (thème ou version d'anglais ou d'allemand); pour les

sriences: 1° une composition de mathématiques; 2o une composition de physique, chimie et histoire naturelle; 3° une composition de dessin (géométrique et ornement); 4o une composition sur un sujet de morale et d'éducation.

38. Les épreuves orales et pratiques qui ont lieu à Paris, comprennent, pour les lettres: 1o une leçon sur un sujet qui fait partie du programme; 2o la lecture d'un passage d'un classique français; 3° la correction d'un devoir d'élève - maitre; 4 l'explication à livre ouvert d'un texte allemand ou anglais; pour les sciences: 10 une leçon sur un sujet de sciences mathé matiques ou physiques; 2° la correction d'un devoir d'élèvemaitre; 30 une manipulation de physique ou chimie; une démonstration pratique d'histoire naturelle.

39. La liste des candidats admis est dressée par chaque commission. Le ministre délivre le certificat (Décr. 18 janv. 1882, 26 mars 1887, 6 juin 1891, 25 juill. 1892; Arr. 18 janv. 1887).

40.

§ 5. Certificat d'aptitude à la direction des écoles

normales primaires.

Les aspirants doivent avoir vingt-cinq ans au moment de l'inscription, justifier de cinq années d'exercice dans des établissements d'enseignement public, dont deux au moins comme directeur; être pourvus de l'un des titres suivants : licence èslettres ou ès-sciences, certificat d'aptitude au professorat des écoles normales primaires, baccalauréat ès-lettres, baccalauréat ès-sciences ou baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial.

41. La commission d'examen, nommée chaque année par le ministre, comprend cinq membres, auxquels s'adjoignent deux directrices d'école normale pour l'examen des aspirantes.

--

42. L'examen a lieu du 15 septembre au 15 octobre à une date fixée par le ministre. Il se compose d'épreuves écrites, éliminatoires, d'épreuves orales et d'épreuves pratiques.

43. Les épreuves écrites, subies au chef-lieu de département, sont les mêmes pour toute la France Elles comprennent: 1 un sujet de pédagogie; 2o un sujet d'administration sco

laire.

44.. Les épreuves orales ont lieu à Paris; elles comprennent l'explication d'un auteur, l'exposé de vive voix d'une question du programme, après une préparation de trois heures à buis-clos.

45. L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une école, suivie d'un compte-rendu verbal.

46. Le certificat est délivré par le ministre (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887; 24 juill. 1888).

$6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'instruction primaire.

47. Les examens ont lieu devant une commission de cinq membres, du 15 septembre au 15 octobre, à une date fixée par le ministre.

48. Les candidats doivent se faire inscrire du 1er au 16 juillet, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans au moment de l'examen, et justifier de cinq ans d'exercice dans l'enseignement, dont deux au moins comme directeur d'école annexe. Ils sont tenus de justifier d'un des titres suivants : baccalauréat; certificat d'aptitude au professorat des écoles normales; licence ès-lettres ou es-sciences; certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial.

49.-L'examen comprend des épreuves écrites éliminatoires, des épreuves orales et des épreuves pratiques.

50. Les épreuves écrites sont subies au chef-lieu du département; elles comprennent deux compositions: l'une sur un sujet de pédagogie, l'autre sur un sujet d'administration scolaire.

51. Les épreuves orales portent sur la pédagogie, la législation et l'administration scolaire; elles comportent une leçon sur un sujet du programme après trois heures de préparation à huis

clos.

52.

L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une école avec compte-rendu verbal.

53.

Le ministre délivre le certificat (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887; 24 juill. 1888).

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Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département. Les épreuves orales ont lieu à Paris.

61. Les épreuves écrites comprennent une version, un thème, une composition de genre très-simple en langue étrangère, une rédaction en français sur une question de méthode d'enseignement des langues vivantes. Il est interdit de se servir du dietionnaire.

62. Les épreuves orales portent: 1° sur la lecture et la traduction d'une page d'un auteur étranger avec explication sur le sens des mots, la grammaire, la construction des phrases; 2° un exercice de conversation en langue étrangère; 30 la traduction à livre ouvert d'un passage d'un prosateur français; 4o des questions sur les méthodes d'enseignement des langues vivantes (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 9. Certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel. 63.-Les candidats doivent être àgés de vingt et un ans révolus. Les aspirants doivent justifier du brevet supérieur, du baccalauréat ès-sciences ou du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement des jeunes filles.

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65. L'examen se compose, pour les aspirants: 1° d'une composition de dessin géométrique, croquis coté d'un objet en relief et mis au net à une échelle déterminée, ou d'une épure se rapportant à un problème élémentaire de géométrie descriptive; 2o d'une épreuve de modelage d'après un modèle facile, avec la mise au point élémentaire du modèle; 3° de l'exécution, d'après un croquis coté, d'une pièce en fer ou en bois; 4° de l'exécution, d'après un modèle, d'un objet simple au tour en bois. A la suite des deux dernières épreuves, des questions sont adressées au candidat sur les matières premières mises à sa disposition, ainsi que sur les procédés qu'il a employés. Pour les aspirantes : 1° d'une composition sur une question d'économie domestique; 2o d'une composition de dessin d'ornement appliqué aux travaux de l'aiguille; 3° d'exercices pratiques sur le travail manuel des jeunes filles dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 10. Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin. 66. — L'examen pour le certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin d'imitation et du dessin géométrique est subi devant

une commission qui est nommée chaque année par le ministre, et qui siège à Paris.

67. – Les candidats sont tenus de se faire inscrire à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, un mois au moins avant l'ouverture de la session, et de justifier qu'ils ont dix-huit ans révolus au moment de leur inscription.

68. L'examen, qui a lieu vers la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre, se compose de trois séries d'épreuves, savoir: 1° d'une épreuve écrite et d'épreuves graphiques; 2o d'épreuves orales; 3° d'épreuves pédagogiques.

69. L'épreuve écrite et les épreuves graphiques sont éliminatoires. Ces épreuves comprennent: 19 le relevé géométral et la mise en perspective d'un objet simple, tel que solide géométrique, fragment d'architecture, vase simple, etc.; le candidat est tenu de donner, sur la même feuille, un plan géométral, une élévation, et, s'il y a lieu, une coupe de l'objet représenté, le tout coté et dessiné à une échelle déterminée; une perspective du même objet exécuté au trait sans les ombres, à l'aide du relevé géométral précédent et par les méthodes géométriques de perspectives; 20 une rédaction d'un genre simple; 3° le dessin à vue d'un ornement en relief: rinceau, rosace, chapiteau; 40 le dessin d'une tête d'après l'antique (plâtre).

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70. Les épreuves orales sont également éliminatoires; elles comprennent 1° un examen sur les projections en général, sur la représentation géométrale et sur la mise en perspective d'un objet simple; 20 des questions élémentaires sur l'histoire de l'art avec dessin au tableau; 3° des questions sur la structure et les proportions de l'homme et sur l'anatomie.

71. Les épreuves pédagogiques comprennent: 1o la correction d'un dessin d'ornement; 2o la correction d'un dessin de tête; 3o un dessin géométrique au tableau avec leçon (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 11. Certificat d'aptitude à l'enseignement du chant. 72. Les candidats doivent avoir dix-huit ans révolus au moment de leur inscription.

73. L'examen, qui a lieu vers la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre, se compose de deux séries d'épreuves, les unes éliminatoires, les autres définitives; les unes et les autres ont lieu à Paris.

74. Les épreuves éliminatoires comprennent : 1o une rédaction sur une question d'enseignement musical, prise dans le programme des écoles normales; 20 une dictée musicale écrite phrase par phrase; 3° la réalisation, écrite à quatre parties, d'une base chiffrée et d'un chant donné (accords parfaits et accord de septième dominante, de septième sensible, de septième diminuée, avec leurs renversements).

75. Les épreuves définitives comprennent: 1o lecture à première vue d'une leçon de solfège sur la clef de sol et sur la clef de fa; 20 chant d'une mélodie avec paroles, choisie par le candidat; 3o exécution par cœur, sans accompagnement, d'un air avec paroles, choisi par le candidat; 40 exécution à première vue, sur le piano, d'un accompagnement simple, qui sera transposé ensuite dans un ton indiqué par le jury; 5° interrogations sur la théorie musicale; 6° notions sur l'histoire de la musique, connaissance des principaux chefs-d'œuvre de la musique chorale; 7° leçon théorique et pratique professée au tableau par le candidat.

76. Après la clôture des examens, le jury dresse, par ordre de mérite, une liste des candidats jugés dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 12. Certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.

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L'examen est subi devant une commission qui siège au chef-lieu du département.,

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88. Les examens ont lieu aux époques fixées par l'inspecteur d'académie. La date en est annoncée, un mois au moins à l'avance, par la voie du Bulletin départemental.

89. Les candidats doivent se faire inscrire, huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen, au bureau de l'inspection académique, en justifiant qu'ils ont dix-huit ans révolus au moment de leur inscription. Ils ont à déposer: 1° leur demande d'inscription, écrite de leur main et signée; 2o leur acte de naissance; 3° un certificat délivré par l'autorité militaire, constatant qu'ils ont servi dans l'armée active, et qu'ils ont mérité le certificat de bonne conduite.

90. — Les candidats doivent faire exécuter à un groupe d'élèves les exercices militaires qui leur sont indiqués par la commission, conformément au programme adopté pour les écoles primaires élémentaires.

91. Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats qu'elle juge dignes du certificat d'aptitude. Cette liste est envoyée à l'inspecteur d'académie et au général commandant la division ou la subdivision, qui délivre les certificats (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

SECTION II. Enseignement secondaire.

dans les établissements d'enseignement secondaire.

77. L'examen pour le certificat d'aptitude à l'enseignement 1. Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes de la gymnastique est subi devant une commission qui siège, chaque année, au chef-lieu de chaque département, et qui est nommée par le recteur de l'académie.

78. Quinze jours avant la date de l'examen, laquelle est fixée par les recteurs pour les départements du ressort de leur académie, les candidats doivent se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne et, dans les départements, au bureau de l'inspection académique, justifier qu'ils ont dix-huit ans révolus au moment

92. Le certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans les établissements d'enseignement secondaire s'ob tient à la suite d'examens publics, qui ont lieu tous les ans, à la date fixée par le ministre six mois à l'avance.

93. Les candidats doivent se faire inscrire, au moins deux mois avant le jour de l'ouverture des examens, au secrétariat de

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