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1. Il est beaucoup d'emplois ou de fonctions qu'on ne peut occuper qu'autant qu'on justifie d'une moralité irréprochable. L'acte qui la constate s'appelle certificat de moralité. Autrefois déjà on le nommait et aujourd'hui encore dans l'usage, on le nomme certificat de bonne vie et mœurs.

2.- La loi n'accorde pas à toute personne le droit de délivrer des certificats; elle désigne, selon les cas, ceux qui ont qualité pour les signer.

3. Suivant l'art. 13, Décl. 13 déc. 1598, les certificats de moralité devaient être délivrés par le curé ou vicaire de la paroisse et constater que celui auquel il s'appliquait professait la religion catholique, apostolique et romaine. L'art. 14 étendait cette disposition aux licences des étudiants en droit et en médecine. C'est depuis l'organisation des municipalités que la délivrance des certificats de bonne vie a été retirée aux curés. Sous le rapport civil, dans les relations administratives, on n'a plus recours au curé pour avoir un certificat, mais bien aux officiers civils ou fonctionnaires publics, tels que les maires, les chefs de régiments, etc.

4. Aux termes de l'art. 161, C. pén. : « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite..., sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. infra, vo Faux certificat.

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V.

5. Nous n'avons pas à donner la nomenclature des divers cas dans lesquels un certificat de ce genre est exigé. V. suprà, vo Avoué, et infrà, vis Colportage, Conseil d'administration de régiment, Garde particulier, Huissier, Instruction publique, Notaire, Recrutement, etc.

6. Nous ne parlons ici que des certificats officiels. Ceux qui sont délivrés par des particuliers aux personnes qu'ils connaissent ou qui ont été à leur service n'ont pas ce caractère et n'ont de valeur que par la considération dont jouissent ceux-là même qui les ont délivrés.

7. En ce qui concerne les attestations que donnent les maitres ou patrons aux serviteurs ou aux ouvriers qu'ils ont employés, et sur la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent engager ainsi leur responsabilité, soit en les délivrant à la légère, soit en les refusant sans motifs légitimes, V. infrà, vis Livret, Louage d'ouvrage, Ouvriers, Responsabilité civile.

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3. Ils sont nécessaires aux notaires, soit dans une liquidation de communauté, ou d'autres stipulat ons matrimoniales, pour connaître si la rente est un propre, ou un conquèt, ou si elle est grevée d'usufruit, ou si elle appartient en toute propriété à l'un des conjoints, soit lorsqu'étant obligés de justifier de la propriété d'une rente, ils ne trouvent pas dans les pièces à eux remises les documents suffisants pour constater l'origine de la possession.

4. - Si le notaire est suffisamment édifié sur la propriété de la rente par les renseignements que fournit le certificat, et qui se donnent à la suite de la demandé ou séparément, il peut délivrer des certificats de propriété, mais il doit garder le certificat d'origine à titre de dépôt ou d'annexe.

5. Le certificat d'origine délivré par le directeur de la dette inscrite est exempt du timbre et de l'enregistrement, comme acte servant aux opérations de liquidation de la dette publique (L. 26 frim. an VIII, tit. 1 et 2).

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6. Mais la demande doit en être faite sur timbre, et être adressée au ministre des Finances, bureau de la dette inserite. 7. Les certificats d'origine ne sont pas délivrés à toute personne qui en fait la demande. A l'exception des notaires, qui sont présumés avoir qualité pour les demander, les autres personnes doivent justifier de leur intérêt à l'obtenir. Amiaud, Truite formulaire du notariat, vo Certificat de propriété, n. 70 et 71.

8. II. Douanes. Le certificat d'origine est, en cette matière, l'attestation du fabricant français, visée, si la douane l'exige, par le maire et par le sous-préfet, ayant pour objet de justifier qu'une marchandise présentée à un bureau de sortie, et pour la quelle le détenteur réclame une prime d'exportation, est réellement d'origine française (Ord. 23 sept. 1818). Cette pièce est jointe à la déclaration de l'expédition.

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9. Le certificat d'origine est également exigé pour ceux qui désirent bénéficier des réductions de tarifs applicables aux produits d'importation directe. V. infrà, vo Douanes. CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ.

LÉGISLATION.

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V. RENTES SUR L'ÉTAT.

L. 8 fruct. an V (relative aux rectifications d'erreurs de noms et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique), art. 1; — L. 13 brum. an VII (sur le timbre), art. 12; — L. 22 frim. an VII (sur l'enregistrement), art. 68, § 1; L. 28 flor. an VII (relative aux transferts de la dette publique), art. 6; Décr. 13 therm. an XIII (relatif aux déclarations de transfert des 5 p. 0/0 consolidés), art. 1; L. 26 fruct. an XIII (qui prescrit les formalités pour le paiement des arrérages de rentes et pensions non réclamés, pour les deux années qui précéderont le dernier semestre), art. 1 et 2; Décr. 18 sept. 1806 (sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires decedés ou interdits), art. 1; Ord. 14 avr. 1819 (relative à l'ezecution de la loi du 14 avr. 1819, qui autorise l'ouverture, dans chaque département, d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique), art. 7; Ord. 13 oct. 1819 (concernant le paiement des arrerages de la dette publique et des pensions), art. 2;

--

Ord. 31 mai 1838 (portant règlement général sur la comptabilité publique), art. 174; L. 18 mai 1850 (portant fixation du budget de l'exercice 1850), art. 8; - L. 7 mai 1853 (relative aux caisses d'épargne), art. 3; L. 28 févr. 1872 (concernant les droits d'enregistrement), art. 4; L. 9 avr. 1881 (qui cree une caisse d'épargne postale), art. 20 et 21; L. 20 juill. 1886 (relative à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, art. 17, 24; Décr. 28 déc. 1886 (portant règlement d'administration publique pour le fonctionnement de la caisse des retraites pour la vieillesse), art. 35; L. 30 mars 1888 (portant fixation du budget général de l'exercice 1888), art. 8.

BIBLIOGRAPHIE.

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Amiaud, Tarif général et raisonné des notaires, 1881, 2e édit.. 2 vol. in-8°, t. 1, p. 334 et s.; Traité-formulaire géneral alphabétique et raisonné du notariat, 1890, 2 vol. in-4o, v3 Certificat de propriété et transfert. André, Dictionnaire de droit civil, commercial, administratif et de procédure dans les matières intéressant le notariat, 1887-1890, 4 vol in-8°, vo Certificat de propriété. Bavelier, Des rentes sur l'Etat français, 1886, 4 vo in-8o, n. 20 et s. Bertheau, Répertoire raisonne de la pratique des affaires (en cours de publication), vo Certificat de pro

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priété. Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 1867, 5e édit., 6 vol. in-8°, vis Certificat de propriété, Acte de notoriété, Cautionnement, Rente sur l'Etat; Dictionnaire des juges de paix et de police, 1866-1867, 3 vol. in-80, vis Certificat de propriété, Acte de notoriété. Blanche, Dictionnaire général d'administration, 1873, 1 vol. in-8°, avec deux suppléments, yo Certificat. Block, Dictionnaire de l'administration, 1891, 1 vol. in-8o, 3o éd., vo Certificat de propriété. Carou et Bioche, De la juridiction civile des juges de paix, 1843, 2o édit., 2 vol. in-8°, t. 2, n. 1159 et s. Clerc et Amiaud, Traité général du notariat et de l'enregistrement, 1880, 2e édit., 4 vol. in-8° re part., n. 363, 1090, 1131 et s.; 2o part., n. 247 et s., 1841, 3302, 3513, 3789, 3850. Couturier, Formulaire général et complet de la procédure civile et criminelle des justices de paix, 1880, 2e édit., 2 vol. in-8°, t. 2, p. 720 et s. Deloison, Traité des valeurs mobilières françaises et étrangères et des opérations de Bourse, 1890, 1 vol. in-8°, n. 72 et s.; Dictionnaire du notariat, 1856-1887, 4° édit., 18 vol. in-8°, vo Certificat de propriété. — Durand, Essai de droit international privé, 1884, 1 vol. in-8°, p. 520. Duvert, Traité du contentieux des transferts, 1891, 2e édit., 1 vol. in-8°, p. 21, 179, 190, 204, 223. Eloy, De la responsabilité des notaires et de la discipline notariale, 1873, 2 vol. in-8°, p. 316 et s. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, 1823, 5 vol. in-4°, vo Certificat de propriété. Gorges et Bezard, Manuel des transferts et mutations de rentes sur l'Etat, Jay, Dictionnaire général et raisonné des justices de paix, 1859, 2e édit., 4 vol. in-8°, v° Certificat de propriété. Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement, 1879-1890, 20 vol. parus, v Certificat de propriété. Legrand, Traite-formulaire des honoraires des notaires, 1892, 1 vol. in-8o, n. 111, 372, 439, 570, 739. Marc-Deffaux Harel et Dutruc, Encyclopedie des huissiers, 1888-1890, 4o édit., 12 vol. in-8°, vo Cautionnement des huissiers, n. 40, 42, 76 et s., 84 et s. Molineau, Des contraventions notariales, 1864, 2e édit., 1 vol. in-8°, n. 31 et s. Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication), vo Certificat de propriété. Rolland de Villargues, Repertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-1845, 2o édit., 9 vol. in-8°, v° Certificat de propriété. Rutgeerts et Amiaud, Commentaire sur la loi du 25 vent. an XI organique du notariat, 1884, 3 vol. in-4o, n. 28 et s., 325, 655, 1323. Say, Foyot et Lanjalley, Dictionnaire des finances (en cours de publication), vo Certificat de propriété. Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit, 20 livraisons gr. in-8°, vo Certificat de propriété. Ségeral, Code pratique de la justice de paix, 1885, 5e édit., 1 vol. in-8°, n. 977 et s., 1165 et s., 1179.

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ENREGISTREMENT ET TIMBRE. C. A..., Nouveau dictionnaire d'enregistrement et de timbre, 1874-75, 2 vol. in-4o, vo Certificat de propriété. Castillon, Manuel-formulaire de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 1892, 3e édit., 1 vol. in-8°, vo Certificat de propriété. Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, 1874-85, 6 vol. in-4°, vo Certificat de propriété. - Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines, 1844, 2 vol. in-49, vo Certificat. Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 1879, 6e édit., 5 vol. in-4°, v° Certificat de propriété. Masson-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, 1858, 4e édit., 2 vol. in-8°, n. 2086, 2087, 2094. Naquet, Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement, 1881, 3 vol. in-8°, t. 3, n. 1085. Sollier, Dictionnaire du timbre et de l'enregistrement, 1861, 1 vol. in-8°, v° Certificat.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Absence, 24, 35, 136, 169 et s., 340 et s., 352, 359 et 360. Absence (présomption d'), 340. Acceptation, 163, 194, 195, 211, 234, 252, 254, 319, 341. Acceptation provisoire, 165, 189. Accroissement, 185.

Acte administratif, 228, 409.
Acte attributif, 34, 57.
Acte authentique, 31, 130, 137, 184,
228, 247.

Acte de cession, 29.
Acte déclaratif, 57.
Acte de décès, 116.

Acte de l'état civil, 52. Acte de mariage, 197, 200, 209, 217, 218, 230, 239, 242, 253, 255, 257, 260, 273, 275.

Acte de notoriété, 18, 20, 22 et s., 37, 51, 54, 61, 117, 120, 122, 152, 153, 160, 169, 181, 200, 211, 218, 232, 235, 253, 257, 344, 349. Acte de réquisition, 28. Acte justificatif, 8, 10, 60, 337,357. Acte notarié, 35, 44 et s., 420. Acte sous seing privé, 11, 35, 137, 228.

Acte translatif, 8, 12, 19, 34. Administrateur, 334, 337. Administrateur des domaines, 355. Administrateur provisoire, 133, 283, 287 et s., 294, 340, 352. Agent de change, 29, 72, 282, 293, 369, 396 et s.

Aliénabilité, 247, 271, 275, 330.
Aliénation, 214, 288 et s., 347, 390.
Annexe, 51, 116.
Appel, 136, 345.
Appelé, 149, 152, 154.
Arrérages, 96.

Communauté conventionnelle, 221 et s.

Commune, 97.

Compétence, 6, 7, 26 bis, 34, 37,
356, 407, 408, 411.
Concordat, 302.
Condition, 150, 167, 192 et s.
Condition impossible, 146.
Conseil de famille, 281, 286.
Conseil d'Etat, 409.
Conseil judiciaire, 295 et s.
Consul, 42 et 43.
Contentieux, 409.
Contrat de mariage, 27, 197, 200,
207, 209, 218 et s., 229, 230, 232,
239, 242, 248, 253, 255, 257, 260,
273.
Contumace, 355 et 356.
Cour des comptes, 90.
Créance, 324.

Créance (recouvrement de), 313.
Créancier, 123.

Créancier gagiste, 325.
Cumul, 98.

Curateur, 138.

Débit de tabac, 97 et 98.

Assistance publique (receveur de Débiteur, 313.
1'), 294.

Attribution, 232, 255.
Autorisation, 131, 266, 271.
Autorisation administrative, 164,
189.

Ayants-droit, 65, 67, 80, 84, 86,
103, 202, 212, 253, 256, 259, 309,
320, 350, 388.

Bailleur de fonds, 372.
Bénéfice d'inventaire, 68,132 et 133.
Biens à venir (donation de), 211.
Biens présents (donation de), 197,
209 et s.

Biens présents et à venir, 210.
Biens propres, 222, 223, 229, 248,
250, 260, 263, 264, 267, 274.
Brevet, 16, 28, 38, 47, 114.
Caisse d'épargne, 4, 86 et s., 186,
238, 266, 414, 418.
Caisse publique, 5.
Caisse des retraites pour la vieil-
lesse, 4, 377 et s., 414, 418.
Capacité, 157, 194, 388, 389, 391,
392, 398 et 399.
Cautionnement, 333.
Cautionnement de fonctionnaires,
82 et s., 370 et s.
Certificat (délivrance du), 18 et s.,
25 et s., 33, 37, 38, 57, 66, 95, 99,
128, 129, 144, 157, 165, 179, 184,
186, 193, 203, 211, 221, 238, 262,
274, 315, 320, 333, 355, 361,386,
401.
Certificat (production du), 367 et
368.

Certificat d'affiche, 374.
Certificat de coutume, 41.
Certificat de non opposition, 374.
Certificat de paiement de droits,
359.

Certificat de quitus, 29, 375.
Certificat de vie, 353.
Certificat d'inscription, 358, 370,
380.

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Décès, 91, 92, 104, 116, 141, 199,
200, 204, 211, 219, 229, 236, 243.
260, 265, 272, 309, 350, 352, 359.
Décès (acte de), 381.
Déconfiture, 313 et s.
Délai, 410, 420 et 421.
Délibération (extrait de la),281,284.
Département, 97.
Dépositaire, 325.

Dépôt d'actes, 14, 36, 126.
Dépôt pour minute, 11, 12, 23, 124,
127, 137, 164, 169, 273, 340.
Dessaisissement, 297.
Détention de minute, 8, 9, 26.
Disposition à titre gratuit, 146.
Dissolution, 338.

Divorce, 274 et s., 279.
Domicile, 105 et 106.
Dommages-intérêts, 390, 406.
Donataire, 192, 195, 203, 205, 206,
212.

Donataire dépossédé, 382. Donateur, 192, 196, 198, 206, 210 et 211.

Donation, 8, 197, 209 et s. Donations entre époux, 207 et s. Donations entre-vifs, 188 et s. Dotalité, 275, 280. Droit commun, 411. Droit d'option, 203. Droit éventuel, 192. Droit fixe, 415. Enfant naturel, 126. Enonciations, 16, 62, 74, 77, 98, 118, 120, 127, 148, 150, 158, 165, 174, 175, 197, 207, 218, 219, 225, 241, 249, 256, 269, 275, 280, 296, 300, 309, 311, 318, 324, 326, 388, 393, 403.

Enregistrement, 415 et s. Enregistrement (exemption d'), 418.

Envoi en possession, 35, 136, 169 et
s., 342, 344, 352.
Etablissement public, 164, 189.
Etablissement religieux, 164, 189.
Etat, 97.

Etranger, 10, 105 et 106.
Exécuteur testamentaire, 176, 178,
181.
Expédition, 10, 13, 38, 121, 348,
357, 381, 405.
Faible d'esprit, 296.
Faillite, 69, 297 et s.
Femme mariée, 89, 109, 131, 222,
225, 234, 238, 241, 245, 248, 251,
266, 272, 275, 277, 389.
Fille, 109.

Forfait, 232, 233, 255.
Forme, 145.
Formule, 362.

Fruits, 175 et 176.
Gage, 324 et s.
Gérant, 334, 337.

Greffier, 31, 32, 39, 40, 322, 355.
Grevé, 149, 150, 154, 156.
Héritiers, 89, 102, 121, 128, 129,
154, 251, 258, 272, 388, 401.
Héritier présomptif, 196, 342.
Héritier réservataire, 160, 162, 170,
206, 211.
Homologation, 137.
Identité, 399.

Immatricule, 73, 77, 214, 215, 222,
223, 232, 238, 240, 245, 247, 249,
264, 269, 286, 288, 298 et s., 324,
328, 334, 395.
Immatricule (réquisition d'), 75,

151.

Imprimerie nationale, 418.
Incapable, 28, 67, 69, 127, 397.
Indemnité, 383.
Indignité, 128.
Indisponibilité, 223, 247.
Indivision, 28, 65, 137, 253.

Institution contractuelle, 199, 204.
Interdiction, 134, 281 et s., 389.
Internement, 289.
Interprétation, 184.

Inventaire, 8, 32, 57, 122, 138, 181,
200, 211, 233, 236, 274, 393.
Inventaire (intitulé d'), 116, 117,
120, 152, 153, 160, 253, 260, 342.
Juge-commissaire, 313.
Juge de paix, 21, 22, 34 et s.
Jugement, 31, 32, 35, 39, 40, 123,
130, 136 et s., 146, 268, 275, 283
et s., 295, 306, 316, 330, 340, 343
et 344.

Jugement déclaratif, 299, 302, 305, 307, 312.

Légalisation, 111, 112,364,378,383.
Légataire, 140, 159, 175, 186.
Légataire universel, 168, 170.
Légion d'honneur, 4, 104, 418.
Legs, 148, 166 et s., 174, 183, 186,
390.

Legs (délivrance de), 173, 175.
Lettre de demande, 376.
Liquidation judiciaire, 279,312 ets.
Magistrat étranger, 41.
Maire, 101, 419.
Mandataire, 102.

Mariage (dissolution du), 250 et s.
Médaille militaire, 104, 418.
Mesure conservatoire, 33, 40, 199.
Mineur, 134, 389.
Ministre, 409, 419.
Minute, 47, 117, 377.

Mutation, 29, 31, 35, 54, 60, 276, 282, 284, 293, 335, 369, 394 et s., 408.

Nantissement, 324 et s.
Nom des parties, 68 et s.
Non-commerçant, 314.
Non-cumul (déclaration de), 96 et
S., 384.

Notaire, 8 et s., 46 et s., 101, 119, 128, 134, 145 et s., 157, 184, 186, 194, 196, 228, 229, 248, 279, 311, 317, 319 et s., 355 et s., 377, 381, 390, 396, 407.

Notaire certificateur, 12 et s.
Notaire étranger, 41.
Notification, 410.

Préciput, 231.
Préfet, 419.
Préjudice, 147.
Preuve, 350.
Procuration, 398.
Prodigue, 296.
Propriétaire, 222, 245.
Propriété, 324, 360, 411.
Propriété (acquisition de la), 167.
Propriété (attestation de), 3.
Quotité disponible, 206, 235.
Rapport, 158 et s.
Récépissé, 326, 371.
Receveur, 362.
Récompense nationale, 104, 110,
382.

Recours, 401, 409.

Reddition de comptes, 285, 301 et
s., 306, 349.
Réduction, 161.

Refus motivé, 406.

Régime dotal, 244 et s.
Régularisation, 50, 52.
Réhabilitation, 311.
Remboursement, 84, 86.

Remploi, 27, 223, 245, 246,275, 280.
Rémunération, 413, 418.
Renonciation, 121 et s., 132, 154,
160, 190, 257.
Rente départementale, 4.
Rente sur l'Etat, 4, 22, 27, 62 et
s., 148, 186, 214, 245, 247, 279,
297, 326, 332, 358 et s., 390, 421.
Rente viagère, 54.
Répertoire, 113, 421.
Réquisition, 56 et s., 130, 146, 184,
254, 319, 341.
Résidence, 105, 407.
Responsabilité, 5, 22, 46, 52, 56,
134, 147, 248, 357, 385 et s.
Restitution, 151.
Retenues, 95.

Retour conventionnel, 190 et 191.
Retraite, 97.
Révocation, 194.

Saisine, 135, 168, 176, 206.
Secours, 413, 418.

Séparation de biens, 241 et s.
Séparationjudiciaire, 268 et s., 275,
276, 322.

Séquestre, 318 et s., 355 et 356.
Signature, 364, 398.
Société, 69, 334 et s.
Société (acte de), 334.
Sous-préfet, 419.
Spécialité, 363.
Statuts, 336.

Substitution, 150 et s.
Substitutions permises, 149, 156.
Succession, 22, 41 et s., 63, 67,
115 et s., 177, 191, 233, 234, 251,
259, 262, 263, 267, 309.
Succession (acceptation de), 123,
129 et s., 205.
Succession en déshérence, 35.
Succession vacante, 35, 138 et s.
Syndic, 298, 304 et s.
Syndic provisoire, 312.
Témoins, 393.
Terme, 150, 167.
Testament, 8, 32, 145, 157, 184.
Testament (révocation du), 144.
Testateur, 141, 175.
Timbre, 412 et s.

Nue-propriété, 30, 156, 226, 324, Titres (production de), 2.

327, 352, 353, 360.

Nullité, 194.

Obligations du Trésor, 4.

Opposition, 89, 136.

Origine des biens, 125.
Partage, 8, 67, 72, 137, 196, 202,
212, 231, 253, 256, 259, 339, 416.
Partage d'ascendant, 195 et s.
Pension, 54, 92 et s., 380 et s.,
413, 418.

Personne morale, 189.
Pièces justificatives, 276, 278.
Possession, 65, 168.

Titre au porteur, 81.

Titre de rente, 64, 76.

Titre nominatif, 76.
Titulaire, 83, 84, 86.
Traitements, 92 et s., 380 et s.
Transfert, 29, 66, 148, 186, 330,

337,359, 369, 394 et s., 408. Trésor, 23, 24, 26 bis, 48, 60, 80, 116, 120, 134, 162, 170, 184, 197, 216, 225, 235, 249, 276, 279, 297, 309, 326, 332, 344, 358, 359, 369, 381, 386, 404.

Tribunal civil, 408, 411.

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Et les pensions et traitements sur l'Etat, les départements et les communes.

5. Les énonciations qui précèdent ne sont pas limitatives. Les notaires peuvent délivrer des certificats de propriété pour toutes les caisses publiques qui admettent ce mode de justification (Délib. ch. des not. de Paris, 11 mai 1815 et 2 déc. 1834; Règl. 27 avr. 1847, art. 18).

Mais ils doivent s'abstenir de délivrer des certificats de propriété pour les caisses particulières (Circ. même chambre, 27 sept. 1846) et aussi pour les sociétés, compagnies de chemin de fer et autres administrations et établissements industriels ou financiers, lors même que ceux à qui il doit être justifié de la propriété les accepteraient; car ce mode de procéder a pour résultat de faire peser sur les notaires une responsabilité incombant à la personne qui fait le paiement, et qui doit exiger les expéditions ou extraits des actes établissant les droits des nouveaux propriétaires.

1.

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

Le certificat de propriété est l'acte par lequel un officier public atteste, dans certains cas prévus par la loi, les droits de propriété ou de jouissance d'une ou de plusieurs personnes sur des valeurs déterminées.

2.- En principe, pour être admis à exercer son droit, il faut le prouver par la production des titres qui l'établissent.

Comme la propriété s'acquiert et se transmet par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et par prescription (C. civ., art. 711 et 712), le droit de propriété ne peut rigoureusement être démontré que par la production des inventaire, notoriété, donation, testament, partage, convention, jugement ou autres titres qui constatent ces différents modes constitutifs de propriété.

3. Mais, comme l'examen de ces titres nécessite des connaissances spéciales et que leur appréciation emporte une certaine responsabilité, l'Etat, les départements et les communes s'en sont affranchis, en suppléant à cette production de pièces, souvent dispendieuse, par une attestation motivée délivrée par certains fonctionnaires sous leur responsabilité.

Ces attestations sont appelées certificats de propriété.

4.

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CHAPITRE II.

DANS QUELS CAS IL Y A LIEU a la dÉLIVRANCE

DE CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ.

Les valeurs donnant lieu à la délivrance des certificats de propriété sont :

Les rentes perpétuelles sur l'Etat, purement nominatives ou mixtes, directes ou départementales (L. 28 flor. an VII, art. 6; Ord. 14 avr. 1819, art. 7; Décr. 18 juin 1864; Circ. dette inscrite, 15 juill. 1864).

Les rentes amortissables sur l'Etat nominatives (L. 11 juin 1878; Décr. 16 juillet suiv.).

Les cautionnements des fonctionnaires publics (Décr. 18 sept. 1806).

Les livrets des caisses d'épargne ordinaires (L. 7 mai 1853, art. 3), et ceux de la caisse nationale d'épargne, créée par la loi du 9 avr. 1881.

Les capitaux réservés, versés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et les arrérages dûs au décès des titulaires des rentes sur cette caisse (L. 20 juill. 1886, art. 17; Décr. 28 déc. 1886, art. 25).

Les valeurs émises par le Trésor, telles que les obligations trentenaires, les bons du Trésor, les bons de liquidation émis pour le paiement des indemnités accordées par l'Etat à la ville de Paris et aux départements pour les réparations de dommages causés par la guerre de 1870-71 et l'insurrection de la Commune.

Et, en général, toutes les sommes à payer après décès par les caisses de l'Etat, des départements et des communes quand les instructions administratives admettent comme pièces justificatives les certificats de propriété, ce qui comprend notamment :

Les traitements de la Légion d'honneur et la médaille militaire pour le prorata acquis;

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Aux notaires;

Aux juges de paix;

Aux greffiers des tribunaux de première instance et d'appel; Et, à l'étranger, aux magistrats ou consuls autorisés par les lois de leur pays (L. 28 flor. an VII, art. 6; Instr. min., 1er mai 1819, art. 36 à 41).

7. La compétence des juges de paix et des greffiers est limitée aux cas déterminés par la loi, tandis que celle des notaires peut être admise dans toutes les circonstances qui nécessitent le recours à ce mode de justification (Instr. min. fin., août 1875).

1o Notaires.

8. Le droit de délivrance appartient au notaire détenteur : Soit de la minute de l'un des quatre actes mentionnés en l'art. 6, L. 28 flor. an VII : inventaire, partage, donation, testament. Soit de la minute d'un acte quelconque translatif de la propriété de la rente, tel que contrat de mariage, transport de droits successifs, dépôt avec reconnaissance d'écritures d'actes sous seing privé, nantissement, etc.

9. — L'énumération faite par la loi du 28 flor. an VII n'est pas limitative; une extension doit être admise pour tous les actes justificatifs des droits des parties (Instr. min. fin., août 1875, § 1, n. 1), qu'il s'agisse de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs. 10. Le notaire qui n'est détenteur d'aucune minute ne peut avoir qualité, quand même il aurait reçu en dépôt les expéditions de tous les actes justificatifs des droits des parties (Instr. 1875, précitée). Cependant, quand il s'agit d'actes reçus à l'étranger et mème dans les colonies, un notaire français est compétent en se faisant déposer ces actes ou leurs expéditions ou extraits légalisés (Id.). Un arrêt de la cour des comptes du 24 juin 1835 donne même la préférence aux certificats de propriété délivrés par les notaires français (Id.).

11. Les actes sous seings privés, valables en cette forme, peuvent servir de base aux certificats de propriété, s'ils ont été déposés pour minute à un notaire avec reconnaissance d'écriture ou de signature, car ils acquièrent la valeur d'actes notariés. Georges et Bezard, Manuel des transferts et mutations de rentes sur l'Etat, p. 325.

12. Le notaire qui n'est détenteur que de l'une ou de plusieurs des minutes des actes translatifs de propriété doit viser, en outre, les expéditions ou extraits, à lui déposés pour minute, de tous autres actes reçus par d'autres notaires, et qui seraient nécessaires pour compléter l'établissement des droits des nouveaux propriétaires. Ce dépôt pour minute est autorisé même pour les actes reçus par des notaires de la même résidence ou du même ressort que le notaire certificateur (Stat. de la ch. des not. de Paris, 1er mai 1870, art. 30, 2° part.).

13. La représentation que le notaire certificateur se ferait faire des expéditions ou extraits et, à plus forte raison, leur simple énonciation, serait insuffisante.

14. Il doit également se faire déposer tous les autres actes

92

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17.

Il est certaines pièces dont le dépôt n'est pas nécessaire et dont la relation suffit, telles que les acceptations sous bénéfice d'inventaire, les certificats d'origine, etc.

18. - Le droit, pour le notaire détenteur d'un acte de notoriété, de délivrer des certificats de propriété comporte certaines distinctions.

19. S'il existe, concurremment avec la notoriété, un des actes visés par la loi du 28 flor. an VII, ou un acte quelconque translatif ou attributif de propriété, le notaire qui en est détenteur a droit exclusivement à la délivrance du certificat de propriété.

20. La minute d'un simple acte de notoriété dressé à défaut d'inventaire pour établir les qualités héréditaires des parties, ou constater Tabsence de réservataires, en cas de donation universelle ou de legs au même titre, ne peut suffire pour habiliter le notaire qui l'a reçue à délivrer le certificat de propriété, dès lors qu'il existe dans une autre étude la minute d'un des actes dont il s'agit, même en se faisant déposer une expédition ou un extrait de ces actes (Arrêts de la cour des comptes des 24 juin 1835, 30 mars 1837, 8 juin 1839).

21. S'il n'existe aucun des actes sus-énoncés, la question est controversée. Nous croyons que, d'après les termes de l'art. 6, L. 28 flor. an VII, elle doit être résolue négativement; c'est en ce sens que se sont prononcés les auteurs et la jurisprudence, qui déclarent le juge de paix du domicile seul compétent. Ed. Clerc. Traité gén. du notar., t. 1, n. 1131; Eloy, Traité de la respons, du not., t. 2, n. 904; Amiaud, Rev. du notar. et de l'enreg. (Observ. prat.), n. 5625; Rutgeerts et Amiaud, Comment. sur la loi du 25 vent. an XI, t. 1, n. 30.

22. Ainsi, il a été jugé que le juge de paix du domicile du défunt serait seul compétent pour délivrer le certificat de propriété d'une rente sur l'Etat dépendant d'une succession, et que la délivrance d'un tel certificat de propriété par un notaire, sur le vu d'un acte de notoriété notarié, constatant la position des héritiers, serait irrégulière et engagerait la responsabilité de cet officier public, s'il en était résulté quelque préjudice pour des tiers. Paris, 30 juill. 1853, Ducorps, (P. 33.2.147, D. 54.2. 701 Trib. de Saint-Mihiel, 26 déc. 1877, [Rev. du not., n. 5618]

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23. Il importe cependant de remarquer que ces décisions sont contraires à la règle suivie par le Trésor, qui accepte les certificats de propriété délivrés par le notaire visant seulement la minute ou le brevet déposé pour minute d'un acte de notoriété (Inst. 1875, § 1, n. 4).

-

24. Si un inventaire est obligatoire, par exemple en cas d'absence (C. civ., art. 126), de vacance de la succession (C. civ., art. 813), de déshérence (C. civ., art. 769), un acte de notoriété est insuffisant. Toutefois, pour les successions en déshérence, le Trésor admet le visa d'un acte de notoriété dressé pour suppléer à l'inventaire, quand, à raison de circonstances exceptionnelles, ce procès-verbal n'a pas été rédigé (Instr. gén. de l'enregistrement, 10 oct. 1878, n. 2602).

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25. L'arrêt sus-énoncé de la cour des comptes, du 24 juin 1835, a décidé, en principe, qu'il n'est pas besoin, de la part du Trésor, de faire un choix entre les actes donnant lieu à la délivrance du certificat de propriété, et de distinguer ceux qui sont les principaux de ceux qui ne sont qu'accessoires.

26. Le notaire détenteur de la minute du dernier acte qui fixe la propriété entre les mains des parties prenantes au jour du certificat n'a pas un droit exclusif, mais un droit de préférence. Par suite, si deux ou plusieurs de ces actes ont été dressés par des notaires différents ne voulant pas ou ne pouvant pas concourir ensemble à la délivrance du certificat, le droit de délivrance appartient indistinctement au notaire détenteur de l'une quelconque des minutes, à la condition de viser les autres actes,

en faisant le dépôt d'expéditions ou d'extraits (Instr. 1875, § 1, n. 2). Mais les notaires détenteurs de ces différents actes pourraient concourir tous à la délivrance du certificat de propriété comme il est d'usage à Paris. A défaut d'entente, la certification collective ne peut être imposée à aucun d'entre eux. Trib. Montélimar, 31 mai 1872, de Brignac, [S. 72.2.114, P. 72.491)

26 bis. Deux notaires exerçant dans des ressorts différents ne peuvent délivrer collectivement un certificat de propriété (Cire. min. int., 4 mai 1860). Dans ce cas, le Trésor s'en rapporte aux règles ordinaires de la compétence des notaires. — V. infra, yo Notaire.

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27. L'obligation de délivrer le certificat de propriété pour des titres de rente sur l'Etat acquis en remploi par une femme dotale incombe au notaire dépositaire du contrat de mariage. Toulouse, 19 juill. 1878, Labau, [D. 80.2.147]

28. -La minute d'un simple acte de réquisition ne peut conférer au notaire qui en est détenteur le droit de délivrer le certificat, à moins que la réquisition faite par toutes les parties majeures et maîtresses de leurs droits ne soit accompagnée d'une déclaration expresse de leur part contenant division des rentes ou consentement de rester dans l'indivision. Mais la réquisition serait insuffisante si elle était faite dans le certificat délivré en brevet ou si, même faite en minute, elle émanait d'un seul avantdroit ou d'incapables (Instr. 1875, § 16o).

29. - Les transferts de rentes sur l'Etat ne peuvent s'opérer que sur la certification d'un agent de change (L. 28 flor. an VII; Arr. 27 prair. an X, art. 15; Ord. 14 avr. 1819, art. 6; Arr. 30 janv. 1822). Par suite, le certificat de propriété basé sur la minute d'un acte de cession de rente sur l'Etat ne peut être accepte pour faire opérer la mutation (Déc. min. fin., 7 août 1821; Instr. 1875, § 1, n. 5).

30. Cependant, il en est autrement en cas de cession de nue-propriété ou d'usufruit seulement, ou lorsque la cession de la pleine propriété n'est que le complément ou l'accessoire des conventions ou obligations précédentes, dation en paiement, quidation de reprises, constitution de rente viagère, cession de fractions non inscriptibles (Instr. 1875, §1, n. 3).

31. Si la mutation est opérée en vertu d'un jugement, le notaire pourra avoir qualité, ainsi que le greffier, pour délivrer le certificat parce que les droits des parties, qui ont été l'objet d'une contestation, peuvent résulter partiellement d'actes avant précédé ou suivi le jugement (Instr. 1875, § 1, n. 7). Il suffira alors que le notaire soit détenteur de la minute de l'un de ces actes; il se fera, en outre, déposer la grosse du jugement, et les pièces constatant qu'il a été exécuté ou qu'il est passé en forede chose jugée, ainsi que les autres actes authentiques utiles dota il n'aurait pas les minutes (Instr. 1875, supra).

32. Lorsqu'un jugement interprétant un testament a attri bué certaines valeurs à quelques-uns des héritiers et le surplus aux autres, ce n'est pas au greffier, mais au notaire détenteur de l'inventaire après le décès du testateur, qu'il appartient de dresser le certificat de propriété. Ord. prés. trib. Seine, 21 juill. 1869.

33. Si un jugement a pour objet seulement de prescrire des mesures conservatoires, telles que la nomination d'un administrateur ou l'autorisation de transférer les rentes dépendan d'une succession, c'est au notaire détenteur de la minute de l'un des actes qui a dû précéder ou suivre le jugement qu'appartien le droit exclusif à la délivrance (Instr. 1875, § 3).

20 Juges de paix.

34. Les juges de paix ne sont compétents pour la dėl vrance des certificats de propriété concernant les titulaires dece dés dans leur ressort qu'en l'absence de tout acte translatit ou attributif de propriété, et lorsque les droits des nouveaux prepriétaires résultent uniquement des dispositions de la loi, et n'cu pas été modifiés ou constatés par un acte antérieur ou posterieur au décès (Annot. à la suite du décr. du 18 sept. 1806). 35. Ainsi, ils cessent d'avoir qualité pour cette délivrancs Instr. 1875, § 2), lorsqu'il existe :

10 Un acte notarié quelconque ayant trait à l'hérédité (V. cep. supra, n. 21 et s.);

2o Un jugement en vertu duquel la mutation est opérée, qu' s'agisse d'un jugement ayant statué sur la propriété des titres de rente par suite de contestation ou ayant prononcé soit l'envoi en possession provisoire ou définitive par suite d'absence, soit la

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