Page images
PDF
EPUB

1228.

[ocr errors]

8°, v Contributions indirectes, n. 2, 16, 17, 28. Ducrocq, Cours de droit administratif, 1881-1886, 3 vol. in-8°, t. 2, n. Dujardin-Sailly, Code des douanes de France, 1818, 3 éd., 1 vol. in-4°. Duplessis, Du contentieux des contraventions en matière de contributions indirectes et d'octrois, 1880, 1 vol. in-8°. — Esquirou de Parieu, Traité des impôts, 1866-1867, 2e éd., 4 vol. in-8°, t. 2, p. 29, 503. Fasquel, Résumé analytique des lois et reglements des douanes, 1836, 1 vol. in-4o, n. 1140. De Gérando, Institutes du droit administratif français, 1830, 4 vol. in-8°, t. 4, p. 147 et s. Girard, Fromage et Martel, Manuel des contributions indirectes et des octrois, 1862, in-8°; Tableaux des contraventions et des peines en matiere de contributions indirectes, de tabacs et d'octrois, 11° éd., 1883, in-8°. Hermitte, Manuel alphabétique des contribulions indirectes et des octrois, 1886, 1 vol. in-12, vo Cartes. Hugot, Guide pratique des receveurs et des commis principaux des contributions indirectes, 1885, 1 vol. in-12. Lerat de Maguitot et Huard-Delamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2e éd., 2 vol. in-8o, vo Cartes à jouer. Mangin, Traité des procès-verbaux en matière de délits et de contraventions, 1839, in-8', p. 33, 170, 331, 341. Marie, Eléments de droit administratif, 1890, 1 vol. in-8°, p. 589. — Martel et Roussan, Code des lois, décrets et ordonnances sur les contributions indirectes, etc., 1790-1884, 3 vol. in-80. Masson-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, 1858, 4 éd., 2 vol. in-8°, n. 4525. - Mémorial du contentieux judiciaire et administratif des contributions indirectes, des tabacs et octrois, 1850, 17 vol. in-80. Mouton, Les lois pénales de la France, 1868, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 96, 680. Olibo et Saillet, Code des contributions indirectes et des octrois, 1879-1882, 5o éd., 4 vol. in8, t. 2, p. 253 et s. - Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges en cours de publication), vo Cartes à jouer. — Roussan et Josat, Guide pratique des surnuméraires de l'administration des contributions indirectes, 1884, 1 vol. in-8°. Rousset et LouicheDesfontaines, Histoire des impôts indirects, 1883, in-8°. Ruben de Couder, sur Gouget et Merger, Dictionnaire de droit commercial, 1877-1881, 3° éd., 6 vol. in-8°, vo Cartes à jouer. Say, Foyot et Lanjalley, Dictionnaire des finances (en cours de publication), vo Cartes à jouer (art. de P. Hastier). Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit (20 livr.), v° Cartes à jouer. Simonet, Traité élémentaire de droit public et administratif, 1884, 1 vol. in-8°, suppl. 1889, n. 1674. Souquet, Dictionnaire des temps légaux, 1846, 2 vol. in-4°, v° Contributions indirectes, 81 tabl. Tailliar, Dictionnaire de législation et de jurisprudence concernant les aubergistes, etc., 1887, in-8°, vo Cartes à jouer. Trescaze, Dictionnaire général des contributions indirectes, 1884, 3o éd., in-4o, vo Cartes à jouer.

[ocr errors]

INDEX ALPHABÉTIQUE.

[blocks in formation]

-

[ocr errors]

Cartes à portrait français intérieur, 22, 26. Cartes de points, 34.

[blocks in formation]

Dépôt, 22, 52, 57, 58, 90.
Dimension, 68.
Domicile, 40, 57.
Douanes, 131.
Douaniers, 124, 127.
Droit de licence, 38.
Droit fixe, 70.

Droit proportionnel, 70.
Droits sur les cartes, 21 et s.
Ecusson des armes, 60.
Emprisonnement, 106, 129 et 130.
Enseigne, 57.

Enveloppe, 57, 82.
Exportation, 34, 35, 55, 84 et s.,
94, 96.

Fabricants, 40, 41, 46, 62, 73, 74,

85 et s.

Fabricant (inscription du), 40. Fabrication, 39, 125.

Fabrication clandestine, 67.

Papier filigrané, 49, 60 et s., 65. Papier libre, 55, 67.

Papier taroté, 56.

Patente, 70 et 71.

l'eines, 17, 83, 103, 106 et s., 122

[blocks in formation]

Récidive, 41, 106, 120, 130.
Recoupe, 79.

Registres (vérification des), 100.

Fabrication étrangère, 67, 97, 108 Registres de distribution, 61.

et s.

Fils, 107.

Force probante, 103.

Registres des fabricants, 62.
Registres des marchands, 75, 77.
Registres des ventes, 74.

Fraude, 41, 67 et s., 89 et s., 95, Réimportation, 36, 96, 98, 113.

129, 132.

Gardes champêtres, 124,
Gendarmes, 124.
Graveur, 45, 54.
Grèce, 134.
Importation, 37, 127.
Imprimeur, 54.

Inscription de faux, 110.
Invention des cartes, 5 et s.
Jouets d'enfant, 68.
Liberté, 128.

Lieu de fabrication, 42 et s.
Lieux publics, 76, 95, 101, 114.
Loi antérieure, 9 et s.
Majeur, 107.

Marchand, 71 et s., 75, 77, 85 et s.
Marque distinctive, 48.
Matières premières prix des), 51.
Moules, 22, 40, 45, 46, 52, 54.
Moules (contrefaçon des), 122.
Nom, 40, 57.

Officier de police judiciaire, 128.
Ouvriers, 40.
Papier, 2.

Papier (dimension du), 50.

CHAP. I.

Cartes de rebut, 32 et 33.
Cartes d'étrennes, 67 et s.
Cartes fabriquées à l'étranger, 37.
Cartes prohibées, 67 et s.
Caution, 128.

[merged small][merged small][ocr errors]

Cercles, 103.
Certificat de sortie, 87 et 88.
Circulation, 39, 81 et s., 102.
Colportage, 71 et s., 102, 111 et 112.
Colporteurs arrestation des), 128.
Commissaire de police, 125.
Commission (révocation de), 121.
Commission de fabricant, 40, 41,
46.

Commission de marchand, 71 et s.
Condamnation, 130.

Confiscation, 83, 106, 117.
Congé de circulation, 81.
Contrebande, 129 et s.
Contrefaçon, 117, 122.
Contrefaçon du timbre national,
118.

Contributions indirectes, 3 et s.
Crime, 118.

Débit clandestin, 102.
Déchet, 31.
Déclaration, 81.

Réimportation frauduleuse, 89 et s.. 132.

Remboursement, 35, 87.

Remboursement (défaut de), 88.
Remise (défaut de), 31.
Remise du onzième, 30.
Roumanie, 136.

Saisie, 69, 95, 124, 127.
Signalement, 40.
Signature, 57.
Surnom, 40.
Surveillance, 22.
Tarifs, 23 et s.
Tarots, 23, 56.
Timbre humide, 59.
Timbre sec, 58 et s.
Timbre spécial, 90 et s.
Tolérance, 68.

Usage (défaut d'), 116.
Vente, 39, 71 et s.
Vente (lieu de la), 73.
Vieilles cartes (vente des), 119.
Visites domiciliaires, 78, 99 et s.,
103 et s.
Voiturier, 83.

DIVISION.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES (n. 1 à 20).
DROITS SUR LES CARTES (n. 21 à 38).

- FORMALITÉS RELATIVES A LA FABRICATION, A LA
VENTE, AU COLPORTAGE ET A LA CIRCULATION DES

CARTES; EXERCICES (n. 39).

Fabrication (n. 40 à 70).

Vente, colportage, recoupe (n. 71 à 80).

§3.Circulation, exportation, importation, exercices (n. 81 à 103).

[blocks in formation]

province n'en était exempte, même le comtat d'Avignon. Nouveau Denizart, v° Cartes, § 1.

[blocks in formation]

7. L'usage des cartes à jouer se répandit avec une grande rapidité, et des cartes d'une fabrication probablement fort grossière devinrent assez communes pour qu'une ordonnance du Prévôt de Paris du 22 janv. 1397 fit défense « aux gens de métier de jouer les jours ouvrables à la paume, à la boule, au dés, aux cartes et aux quilles >>. Rousset et Louiche-Desfontaines, op. cit., p. 198.

8. Ce qui parait constant c'est que c'est à Bourges, à la cour de Charles VII, qu'elles ont été disposées ainsi qu'elles le sont encore aujourd'hui, par Lahire, l'un des plus vaillants capitaines, qui a donné son nom au valet de cœur». - Rousset et Louiche-Desfontaines, op. cit., p. 199.

9. Suivant quelques auteurs (Dictionnaire encyclopédique, 1785; d'Agar, Manuel des contr. indirectes, 1817), le premier droit imposé sur les cartes à jouer remonterait à la déclaration du 21 févr. 1581, et aurait été d'un sou par caisse de deux cents livres, perceptible à la sortie du royaume « sur tous papiers, cartes, tarots et drapeaux propres à les faire ». Cependant, it y a lieu d'observer que la même déclaration porte que celui qu'elle crée sera perçu outre et par-dessus les droits accoutumés; mais on ignore quels étaient ces droits accoutumés.

10.- MM. Rousset et Louiche-Desfontaines (op. cit., p. 200, font remarquer qu'il ne s'agissait dans l'édit de Blois que d'un droit de traité (de douane) à la sortie du royaume; pour eux, ce fut un édit de Henri III, du 22 mai 1583, qui établit pour la première fois un droit sur les cartes.

11. Ce droit de fabrication était d'un sou parisis par chaque paire de cartes, et du double par chaque jeu de tarots. C'est là l'origine du droit encore aujourd'hui perçu.

12. La perception du nouveau droit fut affermée; les «< façonniers» et ouvriers furent tenus de remettre au fermier les moules dont ils se servaient pour être rompus, lacérés, à la charge par celui-ci d'en payer le prix et remplacés par des moules aux armoiries du roi et autres marques ». L'édit prescrivait en même temps la fabrication de « couvertures pour couvrir et empaqueter les cartes que les façonniers devaient payer »>. C'est là l'origine de la bande de contrôle. Rousset et LouicheDesfontaines, op. cit., p. 202.

[ocr errors]

13. Successivement suspendue, puis reprise, la perception du droit, qui lui-même avait subi de nombreuses variations, fut enfin et définitivement rétablie par la déclaration du 6 févr. 1745. Une autre déclaration du 21 oct. 1746 assujettissait au droit même les cartes exportées dans les colonies (art. 11), et prohibait l'entrée des cartes étrangères (art. 12).

14. Le bail de la ferme des droits fut résilié à partir du 1er juill. 1748 et, le même jour, la perception et l'exploitation en furent confiées à une régie pour le compte direct de l'Etat (Arrêt du conseil du 30 juin). Rousset et Louiche-Desfontaines, loc. cit., p. 206.

15. Le droit principal fixé par la déclaration de 1745 à 18 deniers par jeu, fut porté par celle du 13 janv. 1751 à un denier par carte, et fut augmenté, en vertu des édits de novembre 1771 et avril 1781, de dix sous pour livre; il était perçu, à raison du papier fourni par le régisseur, d'après le prix fixé par des règlements particuliers, tant sur les cartes vendues dans le royaume que sur celles destinées à l'exportation. - Aucune

16. — C'est le règlement du 9 nov. 1751 qui formait le dernier état de la législation sur la matière: il prévoyait et réglait tout ce qui concernait la fabrication et les fabricants, les ventes et les vendeurs, les fraudes et contraventions, enfin les visites et exercices des commis. C'est ce règlement qui a servi de modèle aux dispositions encore aujourd'hui en vigueur, qui le reproduisent même presque textuellement.

17. Toutefois, les peines étaient généralement plus fortes, parfois même exorbitantes: ainsi la fabrication des cartes sans papier filigrané était punie de 3,000 livres d'amende, de la confiscation et de la déchéance de maîtrise (Règl. de 1751, art. 1 et 2). La contrefaçon des filigranes et autres marques et cachets du régisseur, du carcan et de 3,000 livres d'amende et, en cas de récidive, de pareille amende et des galères (art. 23, ibid.). Ceux qui vendaient des cartes non munies d'une bande marquée par le régisseur encouraient une amende de 1,000 livres (ibid., art. 13). — Le défaut de déclaration par les cartiers des noms de leurs apprentis donnait lieu à une amende de 500 livres (art. 10). La vente des cartes réassorties et recoupées était punie de 1,000 livres d'amende (art. 7), etc., etc. 18. Le droit sur les cartes dépendait en dernier lieu de la régie générale des aides, à laquelle il avait été réuni par arrêt du conseil du 26 nov. 1778, confirmé par un second de 1780, relatif aux fermes et régies.

19. Affranchies de tous droits par le décret du 2 mars 1791, les cartes n'ont point tardé à être frappées de nouveau par la loi du 9 vend. an VI d'un droit de timbre à la fabrication, que les lois et règlements postérieurs ont constamment maintenu, et qui, encore aujourd'hui, est le seul dont elles soient chargées.

20. Les dispositions relatives au droit sur les cartes, d'abord presque calquées, ainsi que nous l'avons dit déjà, sur le règlement de 1751, se trouvent dans les arrêtés des 3 pluv. et 19 flor. an VI, et le décret du 1er germ. an XIII; ces dispositions constituent, avec les décrets des 30 thermid. an XII, 1er germ., 4 prair. et 13 fruct. an XIII, 16 juin 1808 et 9 févr. 1810, les lois des 28 avr. 1816 et 4 juin 1837, et enfin les ordonnances des 18 juin 1817 et 4 juill. 1821, la législation actuelle sur les cartes à jouer.

CHAPITRE II.

DROITS SUR LES CARTES.

21. — La régie des contributions indirectes perçoit, au profit du Trésor, un droit de timbre ou de fabrication sur toutes les cartes fabriquées en France et destinées à l'intérieur. Ce droit varie selon que les cartes ont ou non les formes usitées en France (L. 5 vent. an XII, art. 80).

22.

On distingue, au point de vue de l'impôt, plusieurs espèces de cartes 1° les cartes à portrait français intérieur, qui sont fabriquées avec du papier filigrané fourni par la régie (Déc. 1er germ. an XII, art. 12) et au moyen de moulages dont l'administration a le monopole (Décr. 16 juin 1808, art. 2; 9 févr. 1810, art. 1); 20 les cartes à portrait français extérieur, soumises aux mêmes règles que les précédentes, dont elles ne different que par l'absence d'un nouveau timbre dont il sera question plus loin et par l'impression du mot «< extérieur » au milieu des perles qui séparent les figures en deux parties et sur le champ de la carte au-dessous du nom de chaque figure; 3° les cartes à portrait étranger, dont la fabrication n'a été maintenue que pour satisfaire aux besoins du commerce d'exportation et à certaines habitudes locales. Ces cartes sont fabriquées sur papier libre, avec des moules appartenant aux fabricants, mais déposées dans les bureaux de la régie, et les tirages ont lieu sous la surveillance du service (Décr. 1er germ. an XIII, art. 11 et 16 juin 1808, art. 3). Bulletin de statistique du ministère

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

droit pour les premières est demeuré fixé à 50 cent. par jeu; pour les secondes, il a été porté à 70 cent. (L. 21 juin 1873, art. 19).

27. Ces taxes sont frappées de deux décimes et demi (Loi précédente et L. 30 déc. 1873, art. 2). De sorte que le tarif est, en réalité, de 0 fr. 625 et 0 fr. 875 par jeu.

28. Toutes les lois successives ont formellement stipulé que le droit serait le même quel que fût le nombre des cartes. 29. Le tableau ci-après indique, depuis 1860, l'importance de la fabrication des cartes à jouer et le produit de l'impôt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

30. Le décret du 9 févr. 1810 n'ayant point abrogé, par son silence, la remise du onzième du droit, qui était accordée aux fabricants de cartes par les décrets des 13 fruct. an XIII et 16 juin 1808, cette remise a dû leur être faite jusqu'à la loi du 28 avr. 1816. Cass., 30 avr. 1821, Bancaud, [P. chr.]

31.Maintenant, il n'est plus accordé aux fabricants aucune déduction sur le droit de fabrication, sous prétexte d'avaries, de déchet, ou pour toute autre cause que ce soit (L. 28 avr. 1816, art. 161), ni sur le papier qui leur est livré par la régie (L. 7 août 1850, art. 11).

32. — Mais le droit de 15 cent. (aujourd'hui de 50 cent. et 70 cent.), établi sur chaque jeu de cartes à jouer par l'art. 160, L. 28 avr. 1816, n'est pas du sur les cartes détériorées dans la fabrication, qui sont impropres à entrer dans la composition des jeux, lorsque le fabricant justifie, par la représentation des cartes brisées et détériorées, de l'emploi du papier qui lui a été délivré par la régie (L. 28 avr. 1816, art. 160, 161 et 163). Cass., 11 mars 1823, Ridan, [P. chr.]

-

33. L'administration admet donc que les cartes de rebut soient passées en décharge au compte de fabrication après qu'elles auront été détériorées par les employés; mais le prix des feuilles de papier que représentent ces cartes n'est restitué dans

aucun cas.

[blocks in formation]

En conséquence, il y a lieu au remboursement des droits qui ont été percus sur les cartes exportées à l'étranger Décr. 30 therm. an XII, art. 1 et s..

36. Mais la réintroduction des cartes ainsi exportées ne peut être autorisée que sous la condition du paiement des droits imposés à la fabrication (L. 4 juin 1836, art. 3).

37. L'importation des cartes à jouer, fabriquées à l'étranger, est prohibée (Décr. 13 fruct. an XIII, art. 5). Certains traités de commerce avaient admis des exceptions à cette règle, mais ces traités ayant cessé d'être en vigueur, la prohibition existe aujourd'hui d'une manière absolue. Seules les cartes pour jouets d'enfant sont admises comme bimbeloterie. - Bulletin de statistique du ministère des finances, 1890.

RÉPERTOIRE. Tome IX.

38. Les fabricants de cartes sont, en outre, soumis, dans tous les lieux, au paiement annuel d'un droit de licence payable par trimestre, et qui est toujours dû pour le trimestre en entier, à quelque époque que commence ou cesse le commerce (L. 28 avr. 1816, art. 164 et 171; L. 21 avr. 1832, art. 44). Le taux de cette licence est aujourd'hui de 125 fr., décimes compris (L. 1er sept. 1871, art. 6; L. 30 déc. 1873, art. 2).

[blocks in formation]

40. Nul ne peut fabriquer des cartes qu'après avoir fait inscrire à la régie ses nom, prénoms, surnoms et domicile, les différents endroits où il entend fabriquer, le nombre des moules qu'il a en sa possession, le nombre, les noms et signalement de ses ouvriers, et après avoir reçu de la régie une commission qu'elle ne peut refuser (Arr. 3 pluv. an VI, art. 9; 19 flor. an VI, art. 12).

41. La commission de fabricant de cartes ne pouvant être refusée, ne peut conséquemment être retirée par la régie que dans les cas de fraude avec récidive indiqués par l'art. 18, Arr. 19 flor. an VI. — Girard, Man. des contrib. indir., n. 186-4°. 42. La fabrication des cartes ne peut être faite en d'autres lieux que ceux déclarés par le fabricant (Arr. 19 flor. an VI, art. 12).

[ocr errors]

43.-Régulièrement les fabriques de cartes ne peuvent être établies hors des chefs-lieux de direction de la régie des contributions indirectes (Décr. 1er germ. an XIII, art. 10).

44.- En fait, l'administration ne s'oppose pas à la création

10

de fabrique de cartes sur d'autres points lorsque le personnel normal suffit à en assurer efficacement la surveillance. - Bulletin de statistique du ministère des finances, 1890.

45. L'arrêté du 19 flor. an VI, art. 13, défendait : «<< Aux graveurs, tant en cuivre qu'en bois, et à tous autres de graver aucune planche propre à imprimer des cartes, sans avoir déclaré, au bureau de la régie, le nom et la demeure du fabricant qui avait fait la demande et avoir pris la reconnaissance du préposé sur la remise de ladite déclaration >>. - Or, depuis le décret du 16 juin 1808, la régie_seule fait fabriquer les moules des cartes à portraits français. En conséquence, la déclaration dont parle cet article n'est plus admissible que pour les moules des cartes de points ou à portrait étranger. Girard, loc. cit.,

art. 196-1°. 46. Il est, en outre, fait défense à toute personne de tenir dans ses maisons et domiciles aucun moule propre à imprimer des cartes à jouer, de retirer ni laisser travailler à la fabrique et recoupe des cartes à tarots, aucuns cartiers, ouvriers et fabricants qui ne seraient pas pourvus d'une commission de la régie (Arr. 19 flor. an VI, art. 16).

47. Pour les cartes à portrait français, les fabricants reçoivent de la régie, dans les bureaux établis à cet effet dans chaque direction, et ils sont tenus d'employer les feuilles de moulage toutes préparées, c'est-à-dire sur papier filigrané portant les empreintes des moules uniformes, à vingt-quatre cartes, que la régie seule fait confectionner, et dont elle fait déposer l'empreinte aux greffes des tribunaux Décr. 16 juin 1808, art. 1; 9 févr. 1810, art. 1, 3, 12; L. 28 avr. 1816, art. 162).

48.-L'as de trèfle, ou tout autre au besoin, est assujetti à une marque particulière et distinctive que la régie des contributions indirectes fait imprimer sur le papier qu'elle fournit aux cartiers; et il est défendu aux fabricants de cartes à jouer d'employer pour les as de trèfle, dans la composition des jeux français, d'autre papier que celui qui leur a été livré pour cet objet (Ord. 18 juin 1817, art. 1 et 2).

49. De même, les fabricants ne peuvent employer pour le devant des cartes de points que du papier timbré au filigrane de la régie des contributions indirectes, qui leur est délivré par elle et dont le prix lui est remboursé par eux (Arr. 3 pluv. an VI, art. 3; 19 flor. an VI, art. 1 et 2; L. 28 avr. 1816, art. 162). 50. Ce papier est de la dimension de celui qui contient vingt cartes par feuille, dont il est fait usage pour les jeux de cartes ordinaires, c'est-à-dire de 32 cent. de hauteur sur 48 cent. de largeur (Arr. 19 flor. an VI, art. 3).

[ocr errors]

51. Les matières nécessaires à la confection des cartes à portrait français sont livrées aux fabricants aux prix ci-après déterminés par le ministre des Finances (L. 28 avr. 1816, art. 162; Arr. min., 23 déc. 1844):

Pour 1,000 feuilles à portrait esquissées..
Pour 1,000 feuilles d'as de trèfle esquissées....

30 fr. 30 fr.

Pour 1,000 feuilles de points français esquissées.. 22 fr. 52. Quant aux cartes à portrait étranger, elles sont fabriquées sur papier libre avec des moules appartenant aux fabricants; il faut, en outre, que les cartes à provenir de ces moules different, pour la dimension et les figures, de celles de la régie, et à la charge par eux de déposer ces moules, aussitôt leur confection, dans les bureaux de la direction, où il sont tenus de tirer leurs moulages, en présence de deux employés qui les portent en charge sur le portatif, au compte de chaque fabricant (Décr. 16 juin 1808. art. 3; Déc. min. fin., 29 déc. 1814, art. 1.

53. Du reste, depuis un décret du 26 mars 1889, les formes, les dimensions, figures et dessins des cartes à jouer que les fabricants veulent confectionner avec des moulages autres que les moulages officiels doivent être préalablement agréés par l'administration art. 1 dudit décret et circ. de l'adm. des contr. indir., 4 avr. 1889).

[ocr errors]

56.

Pour le dessus de leurs cartes, soit de points, soit a portrait français ou étranger, les fabricants peuvent faire usage de papiers tarotés ou de couleur (L. 28 avr. 1816, art. 165). 57. Les fabricants doivent mettre sur chaque jeu une enveloppe qui indique leurs nom, demeures, enseignes et signatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils sont tenus de déposer une empreinte, tant au greffe du tribunal de première instance que dans les bureaux de la régie. Ils ne peuvent changer la forme de leurs enveloppes sans en faire la déclaration auxdits bureaux et sans faire les mêmes dépôts de celles qu'ils substituent aux présentes. Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé. Sont réputées fausses les enveloppes non conformes à celles déposées où qui sont trouvées chez les fabricants autres que ceux y indiqués. Les cartiers qui font des enveloppes par sixain ne peuvent les employer qu'en forme de bandes, de manière à laisser apparaître celles de contrôle (Décr. 9 févr. 1810, art. 4).

[ocr errors]

58. Chaque jeu de cartes doit, en effet, être revêtu d'une bande de contrôle, sur laquelle est apposé le timbre sec de la régie, dont l'empreinte est déposée au greffe de la cour de Paris. Le timbre sec est apposé chez les fabricants par les préposés de la régie, qui en dressent des actes réguliers. Cette formalité est remplie sans frais (Arr. 3 pluv. an VI, art. 5; Décr. 13 fruct. an XIII, art. 8; Ord. 4 juill. 1821, art. 1).

59. - Au moment de l'apposition, les commis marquent les bandes d'un timbre humide d'oblitération (Déc. min. 12 mars 1872).

60. Le filigrane du papier destiné à la fabrication des cartes, les bandes à timbre sec, nécessaires pour le contrôle des jeux et sixains de cartes, et les cachets et autres marques employés au service de la régie des contributions indirectes doivent porter l'écusson des armes avec l'exergue distinctif de cette administration (Décr. 11 therm. an XII, art. 1).

61. — Le préposé à la distribution des feuilles timbrées au filigrane tient registre de sa distribution; celui qui applique le timbre sur la bande scellant chaque jeu inscrit aussi sur un registre le nombre des jeux et les noms des fabricants qui les ont présentés (Arr. 3 pluv. an VI, art. 7).

62. — Chaque fabricant de cartes doit tenir deux registres cotés et paraphés par le directeur de la régie et timbrés conformément à la loi le premier, pour inscrire jour par jour les achats des feuilles timbrées en filigrane qu'il lève au bureau de la régie; le second, pour y porter les fabrications à mesure qu'elles sont parachevées (Arr. 3 pluv. an VI, art. 10; 19 flor. an VI, art. 5). — Toutefois, la tenue des registres portatifs rend presque entièrement inutile la tenue de ces deux registres. Girard, n. 187-1o.

63. Les fabricants qui ne peuvent justifier de l'existence ou de l'emploi du papier qui leur a été délivré par la régie, sont censés avoir employé à des jeux de trente-deux cartes toutes les feuilles manquantes. Le décompte en est fait d'après cette base, et ils doivent acquitter pour chaque jeu le double du droit établi (L. 28 avr. 1816, art. 163).

64. Le droit sur le nombre de jeux correspondant aux quantités de papier manquantes est exigible au moment de la constatation des manquants; toutefois, à moins de motifs particuliers, la formation des décomptes et, par suite, les recouvrements eux-mêmes n'ont lieu que de mois en mois. Bulletin de statistique du ministère des finances, 1890.

-

65. Les fabricants doivent tenir séparées, dans leurs magasins, ces différentes natures de jeux et de papiers. Ils ne peuvent confondre le papier filigrané avec celui qui forme le dessus de la carte, et ni l'un ni l'autre avec l'étresse ou main-brune. Les feuilles à portrait et celles de point, peint ou non peint, doivent être également distinctes et séparées (Décr. 13 fruct. an XIII, art. 3).

54. 66. A cet effet, il est interdit aux graveurs et à tous autres de graver ou confectionner aucun moule ou aucune planche propre à imprimer des cartes à jouer, avant d'avoir soumis à l'administration des contributions indirectes les dessins et figures des cartes et obtenu d'elle l'autorisation de les reproduire. Il est également interdit aux fabricants, aux imprimeurs et à tous autres de fabriquer des cartes avec des moules non autorisés (art. 2 du décret précité et même circulaire).

55. Les cartes destinées à l'exportation, soit de points, soit à portraits français ou étrangers, sont fabriquées sur papier libre (Arg. Décr. 16 juin 1808, art. 4; L. 4 juin 1836, art. 1, 2).

En résumé, on doit considérer comme légales: 1° les cartes à portrait français fabriquées avec les moulages et papiers fournis par la régie, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dont l'as de trèfle ou tout autre porte une marque particulière conformément à l'ordonnance du 18 juill. 1817, et qui, lorsqu'elles sont réunies en jeux, portent la bande de controle dont l'application est prescrite par l'ordonnance du 4 juill. 1821; 2o les cartes à portrait étranger portant sur toutes les figures la légende France et le nom du fabricant, et qui, lorsqu'elles sont en jeux, sont revêtues de bandes de contròle intérieur, conformément à une décision du ministre des Finances du 29 déc. 1814 (art. 3).

[blocks in formation]

68. Les cartes d'étrennes, dites jouets d'enfants, fabriquées en papier libre, sont tolérées par la régie à condition: 1° que leur dimension ne dépasse pas vingt lignes sur quinze; 20 qu'il n'en sera fait usage que comme jouets d'enfants (Décis. cons. d'admin).

69. Les employés devraient donc saisir les cartes d'étrennes qu'ils trouveraient dans leurs visites et dont les dimensions dépasseraient celles ci-dessus indiquées. Il en serait de même s'il en était trouvé entre les mains des joueurs, eussentelles d'ailleurs la dimension voulue.

70. Les cartiers fabricants de cartes à jouer) sont sujets à la patente. V. infrà, v° Patente.

71.

§ 2. Vente, colportage, recoupe.

Nul ne peut vendre des cartes à jouer, en tenir entrepôt, ni afficher les marques indicatives de leur débit, s'il n'est labricant patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné par la régie (Décr. 9 févr. 1810, art. 9).

72. Pour obtenir une commission de simple marchand de cartes, il faut faire inscrire à la régie ses nom, prénoms et domicile (Arr. 3 pluv. an VI, art. 9). Cette commission, pas plus que celle de fabricant, ne peut être refusée par la régie. Encyclopédie du dr., v° Cartes à jouer, n. 18; Girard, n. 195-2°.

73. Les fabricants ont le droit de débiter les cartes provenant de leur fabrication, mais ils ne peuvent faire ce débit que dans les lieux indiqués par leur commission. - Décision de la régie, n. 604 Mémorial, t. 10, n. 440). Les simples marchands ne peuvent exposer des cartes en vente que dans le lieu indiqué par la commission pour leur débit (Ibid.).

74. Chaque fabricant doit, indépendamment des deux registres indiqués (V. suprà, n. 62), tenir un troisième registre, également timbré, pour les ventes qu'il fait soit en détail, soit aux marchands commissionnés (Arr. 3 pluv. an VI, art. 10; 19 flor. an VI, art. 5).

75. Tout marchand de cartes, non fabricant, doit tenir deux registres cotés et paraphés par le directeur de la régie, et en papier timbré sur l'un sont portés ses achats, qu'il ne peut faire que chez le fabricant directement; l'autre sert pour la recette journalière (Arr. 3 pluv. an VI, art. 11).

76. Les entrepreneurs et directeurs de bals, fêtes champêtres, réunions, billards, cafés et autres maisons où l'on donne à jouer, doivent avoir également un registre coté et paraphé sur lequel sont inscrits tous leurs achats de jeux de cartes, avec indication des noms et domicile des vendeurs (Ibid., art. 12).

77. Les marchands non fabricants et les maîtres et locataires des maisons, qui viennent d'être désignées sont tenus, lorsqu'ils font leurs achats chez les fabricants, de présenter le registre dont nous venons de parler, sur lequel le fabricant inscrit les quantités qui ont été levées (Arr. 19 flor. an VI,

art. 14.

78. Les employés de l'administration des contributions indirectes ont le droit de se présenter, toutes les fois qu'ils le jugent à propos, dans les magasins et établissements énumérés ci-dessus, pour s'assurer de l'exécution des règlements (art. 13, Arr. 3 pluv. an VI et art. 167, L. 28 avr. 1816).

79. La recoupe des cartes consiste dans la réunion en jeux, de cartes légales mais déjà salies dont on taille la tranche pour leur donner l'apparence de jeux neufs. La recoupe est interdite aux fabricants et débitants, ainsi que les vente, entrepot et colportage, sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou prises de divers jeux et réassorties (Décr. 16 janv. 1808, art. 10).

80.- Mais l'assujetti qui, donnant à jouer, se bornerait à réassortir des jeux pour les faire servir plusieurs fois ne rentrerait point dans les prévisions de cet article et ne ferait rien d'illégal. - Girard, n. 225.

[blocks in formation]

- Le décret du 16 juin 1808 (art. 6), porte ce qui suit : « Les cartes usitées en France ne peuvent circuler qu'autant qu'il en est fait déclaration au bureau des contributions indirectes du lieu de l'expédition, et qu'elles sont accompagnées d'un congé portant le nom de l'expéditeur, le lieu de la destination et le nom de celui à qui elles sont destinées. »

-

-

82. Mais, dans l'état actuel de la législation, le droit étant suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de rétablir le registre des congés (Décision de la régie, n. 654). En effet, les cartes légales devant toujours être revêtues de la bande de contrôle et de l'enveloppe des cartiers, une expédition serait superflue pour les distinguer de celles dont l'usage est prohibé (Décision du conseil d'administration en date du 26 avr. 1821). - Girard, Man. des contrib. indir., n. 224, notes 1 et 2.

83.- Si les cartes prohibées trouvées à la circulation appartiennent à un particulier et sont transportées avec ses effets ou dans ses propres voitures, ou si elles sont chargées comme marchandises par un voiturier, sans qu'il y ait aucun indice que le détenteur ou conducteur se livre à la vente, il n'y a lieu qu'aux peines prononcées par le décret du 4 prair. an XIII, c'est-à-dire une amende de 1,000 fr. et la confiscation, et non à la peine de 1,000 à 3,000 fr. d'amende et un mois d'emprisonnement que l'art. 166, L. 28 avr 1816, ne prononce que pour le cas de vente ou de colportage. Girard, art. 224-3°. infrà, n. 106 et s.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

84. Les cartes destinées à l'exportation sont, ainsi que nous l'avons vu, affranchies de tous droits et de l'apposition des bandes de contrôle, mais elles ne peuvent circuler dans l'intérieur du territoire jusqu'au point de sortie que renfermées dans des caisses ficelées, qui sont plombées par les employés des contributions indirectes (L. 4 juin 1836, art. 2).

85. A cet effet, les fabricants ou marchands de cartes à jouer qui désirent exporter à l'étranger font, entre les mains du directeur de la régie des contributions indirectes, la déclaration (congé, n. 25) des quantités, qualités qu'ils sont dans l'intention d'exporter, ainsi que des bureaux de douanes par lesquels ils comptent en faire l'expédition (Décr. 30 therm. an XII, art. 2).

86. Ces fabricants ou marchands déposent dans les bureaux de la régie, avec les déclarations ordonnées dans l'article précédent, les caisses ou ballots de cartes à jouer qui y sont indiqués. Après vérification faite, lesdits ballots ou caisses sont fermés et plombés en présence du directeur de la régie, qui délivre un permis d'exportation dans lequel sa déclaration est mentionnée (Ibid., art. 3).

87. Le permis, revêtu du certificat de sortie apposé au revers par les préposés du bureau de douanes indiqué dans la déclaration, est rapporté au directeur de la régie des contributions indirectes du lieu de la fabrication, et il ordonne le remboursement des droits payés pour les quantités de cartes expédiées (Ibid., art. 4).

88. Si, dans le délai de deux mois, les fabricants ou marchands n'ont pas rapporté le certificat de sortie dans la forme prescrite dans le précédent article, ils ne peuvent prétendre le remboursement du droit de timbre payé sur les cartes dont la sortie n'est point justifiée (Ibid., art. 5).

89. Afin d'entraver là réimportation frauduleuse des cartes destinées à l'exportation, on a cherché un moyen de reconnaître, même après la rupture de l'enveloppe et jusque dans les mains des joueurs, les jeux qui ont satisfait à l'impôt.

90. A cet effet, un décret du 12 avr. 1890 décide que l'as de trèfle des jeux au portrait français intérieur sera frappé d'un timbre spécial, dont l'empreinte sera déposée au greffe de la cour d'appel de Paris (Déc. 12 avr. 1890, art. 1).

91. Le même timbre est apposé, pour chacun des jeux de cartes au portrait étranger destiné à l'intérieur, sur une carte toujours la même pour chaque portrait, dont la désignation est faite par la régie des contributions indirectes Mème art..

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »