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t. 16, n. 511; Troplong, t. 2, n. 935; Duvergier, t. 2, n. 265;
Aubry et Rau, t. 4, p. 443, § 359 bis-6o, texte et note 66; Huc,
n. 500.
411.

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un seul et même acte, moyennant un prix fixe et déterminé, la circonstance que plusieurs de ces rentes se trouvent éteintes et ne peuvent plus être délivrées donne à l'acheteur le droit de demander la résiliation de la vente pour le tout; que le vendeur ne peut éviter cette résiliation en offrant à l'acquéreur une diminution proportionnelle du prix. - Bruxelles, 18 mars 1809, Denefs, [S. et P. chr.]

420. La clause par laquelle le cédant déclare ne garantir que ses faits personnels équivaut à une clause de non-garantie, mais ne produit pas des effets plus étendus. Aubry et Rau, t. 4, p. 443, § 359 bis-6o, texte et note 67.

421.- Jugé, en conséquence, que la clause insérée dans un transport, que le cédant ne garantit que ses faits personnels, ne met pas la créance transportée aux risques et périls du cessionnaire, et ne dispense pas le cédant de l'obligation de restituer le prix, en cas d'éviction, si le cessionnaire ne connaissait pas, au moment du contrat, le danger de l'éviction. Paris, 26 nov. 1836, André, [S. 37.2.34, P. 37.1.254]

B. Clauses augmentant l'obligation de garantie, S'il les parties peuvent, par une clause spéciale de la cession, restreindre les obligations du cédant relativement à la garantie, elles peuvent aussi en augmenter l'étendue.

Le cessionnaire est présumé avoir acquis à ses risques et périls par cela seul qu'il a connu, au moment de la cession, les chances qu'il courait. Ainsi, celui qui a cédé à forfait et sans garantie plusieurs créances, dont l'une se trouvait appuyée sur un jugement de condamnation personnelle rendu par défaut contre un tiers saisi, n'est tenu à aucune garantie envers le cessionnaire, bien que le jugement ait été rétracté sur une opposition formée par le tiers saisi antérieurement à la cession. Cass., 9 mars 1837, Second, [S. 37.1.309, P. 37. 1.434] Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 443, § 359 bis-6o, texte et note 67; Huc, n. 499. 412. 422. De même, le transport d'une créance sur l'Etat doit être considéré comme un contrat aléatoire, ne donnant lieu à aucune garantie, s'il apparait que le cessionnaire, connaissant bien la nature de la créance, a pu et di calculer les chances du recouvrement. Du moins, c'est là une question de fait plus que de droit, dont les juges du fond sont appréciateurs souverains : leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation. Cass. 25 févr. 1835, Julienne, [S. 35.1.737, P. chr.] 413. Mais, en dehors de cette hypothèse spéciale, celui qui vend une créance contre le gouvernement n'est pas pour cela dispensé de garantir l'existence actuelle et la reconnaissance future de cette créance par l'autorité compétente, encore que ce soit l'autorité administrative elle-même. Cette garantie est due, bien que l'acheteur ait déclaré acheter à ses risques, périls et fortune. La règle est surtout applicable au cas où le vendeur a déclaré vendre une créance pour fournitures faites au gouvernement français, tandis que les fournitures auraient été réellement faites à un gouvernement étranger (art. 1640 et 1693, C. civ.). — Cass., 21 nov. 1825, Revel, S. et P. chr.]

414. En résumé, la clause que la cession est faite aux risques et périls du cessionnaire donne au contrat un caractère aléatoire, qui explique le maintien rigoureux des obligations du cessionnaire. Remarquons qu'au cas où plusieurs créances ont été cédées ensemble, l'aléa peut provenir de l'incertitude où se trouvent les parties par rapport à l'existence d'une ou de plusieurs des créances cédées. Hue, n. 501 à 504.

415. La jurisprudence a appliqué ces principes au cas où la chose vendue forme un objet qui existe réellement, mais est susceptible de diminutions et d'augmentations. Lyon, 30 nov. 1849, Dulac et autres, [S. 52.2.207, P. 51.1.32, D. 52.2.212]

416. Décidé encore qu'une cession de ce qui est dû ou peut être dû au cédant, sans indication de sommes déterminées, par certaines personnes dénommées dans l'acte, peut être considérée comme ayant un caractère purement aléatoire, et ne soumettant dès lors le cédant à aucune garantie pour le cas où il n'aurait, en réalité, aucune créance sur quelques-unes des personnes indiquées : du moins, l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des circonstances de la cause, ne viole aucune loi.

Cass.,

5 déc. 1854, Vacassin, [S. 56.1.734, P. 56.2.36, D. 55.1.57] 417.- Les mêmes principes ont fait admettre qu'au cas de vente ou cession en bloc, faite aux risques et périls de l'acheteur, dun certain nombre de créances sur divers, le cessionnaire n'a aucun recours en garantie contre le cédant, même pour nonexistence d'une ou plusieurs de ces créances: ici ne s'applique pas l'art. 1693, C. civ. Cass., 24 nov. 1869, Porchère, [S. 70. 1.77, P. 70.160, D. 70.1.19]

418. D'autre part, il a été décidé que celui qui, après avoir touché une partie du montant total de différentes créances à lui cédées sur un même débiteur (une succession), transporte à son tour le surplus du montant de ses créances, en bloc, et sans indiquer duquel des cédants originaires provient le surplus cédé, est garant de l'existence de la portion des créances cédées, encore que le transport soit fait avec clause de non-garantie; qu'en un tel cas, l'impossibilité de savoir quel est celui des cédants originaires contre qui le second cessionnaire peut recourir, a pour effet de faire considérer comme non écrite la clause de non-garantie, et fait, dès lors, rentrer les parties dans les termes du droit commun. -Cass., 25 août 1829, Boucher, S. et P. chr.| 419. Que lorsque plusieurs rentes ont été vendues par

423. Mais, de même que le cédant ne peut diminuer sa responsabilité que par une stipulation formelle (V. suprà, n. 406), le cessionnaire n'est recevable à réclamer un supplément de garantie que dans le cas où les limites de la garantie légale ont été étendues par une convention particulière. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit, en effet, d'une dérogation au droit commun. Dans le doute sur l'intention des parties, on doit toujours se rapprocher le plus possible des règles tracées par le Code.

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424. Ce supplément de garantie dû par le cédant peut, notamment, comprendre l'obligation de répondre de la solvabilité du débiteur cédé.

425. Remarquons que c'est à juste raison que la loi exige une stipulation spéciale pour mettre à la charge du cédant l'insolvabilité du débiteur cédé. Ce qui fait l'objet de la cession, c'est le droit de créance cédé; donc le cédant ne promet, par le contrat même, que l'existence du droit. Quant à l'efficacité du droit cédé, elle n'est pas l'objet de la cession. 426. La loi a cependant admis

mais exceptionnellement la garantie de droit, sans stipulation particulière, de la solvabilité du débiteur dans le cas où il s'agit de la cession d'une rente faite dans un partage par un cohéritier à son cohéritier (C. civ., art. 886). V. infrà, vo Partage.

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427. La convention par laquelle le cédant répond de la solvabilité du débiteur cédé, ne l'engage que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la cession (C. civ., art. 1694). 428. Cette décision s'explique par la crainte que la cession ne déguise une convention usuraire. Il serait, en effet, facile, en vendant pour 20 ou 30,000 fr. une créance de 50,000 fr. sur un débiteur insolvable, et en stipulant la garantie de l'insolvabilité, de réaliser des bénéfices usuraires, en assurant ainsi au créancier un profit supérieur au taux légal de l'intérêt. Colmet de Santerre, t. 7, n. 140 bis-I.

429. Ce motif de la disposition finale de l'art. 1694, C. civ., démontre qu'il ne s'agit pas là uniquement d'une règle d'interprétation, mais d'une règle prohibitive. En conséquence, toute convention contraire à cette disposition est nulle. - Colmet de Santerre, t. 7, n. 140 bis-II.

430. La même raison nous conduit à décider que le cessionnaire ne pourrait pas se faire restituer en sus du prix, même en vertu d'une stipulation, les frais et loyaux coûts du contrat. En effet, nous voyons, par la comparaison entre les droits d'un acheteur à réméré et ceux de l'acheteur d'un immeuble en cas de lésion, que la loi impose volontiers la pérte des frais et loyaux coûts à celui des contractants qui, par sa mauvaise foi, est cause de l'annulation du contrat. Or, telle est la situation du cessionnaire qui est présumé avoir donné les apparences d'une cession à une convention de prèt usuraire. Colmet de Santerre, t. 7,

n. 140 bis-III.

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431. A la différence des frais et loyaux coûts, les intérêts du prix peuvent être considérés comme une partie de ce prix et doivent être restitués au cessionnaire. Mais si le cessionnaire avait touché des intérêts de la créance, il y aurait compensation entre ces intérêts et ceux du prix. Colmet de Santerre, t. 7, n. 140 bis-IV.

432. Indépendamment du cas de stipulation expresse, la

garantie de la solvabilité peut encore être due dans deux cas : 1° Quand le cédant connaissait l'insolvabilité du débiteur et a pratiqué des manoeuvres pour la dissimuler; l'action serait alors fondée sur le dol; 2° quand la cession est faite à un créancier à titre de délégation (C. civ., art. 1276). Colmet de Santerre, t. 7, n. 140 bis-V.

433. Observons, au surplus, que si le cédant est allé jusqu'à promettre que le cessionnnaire serait payé après un simple commandement (V. infrà, n. 449), comme le cédant est alors obligé personnel, il ne peut plus se refuser à rembourser la valeur nominale de la créance. Troplong, Vente, n. 949; Duranton, t. 16, n. 515; Duvergier, Vente, n. 283; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 339 bis, note 74.

434. Si le débiteur n'est insolvable que pour partie, le cessionnaire a son recours contre le cédant, mais seulement pour la part proportionnelle du prix que ce dernier a retiré de la cession. Duranton, t. 16, n. 514; Troplong, Vente, n. 947.

435. Lorsque le cédant a promis de garantir la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé (C. civ., art. 1695).

436. Il en était de même sous l'empire du droit écrit. Le cédant d'un contrat de rente qui avait promis la garantie de fait n'était pas tenu de l'insolvabilité du débiteur survenue depuis la cession. Besançon, 16 pluv. an X, Gérard, [S. et P. chr.] Sic, Pothier, Contrat de vente, n. 560 et s.; Loyseau, Garantie des rentes, chap. 1, n. 10; Merlin, Rép., vis Garantie de créance et Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 14, n. 2, et Rente foncière, § 1; Domat, liv. 4, tit. 2, sect. 10, n. 6 et 7; Bourjon, liv. 3, tit. 3, sect. 3, n. 13 et 14.

436 bis. Lorsque le cédant garantit expressément la solvabilité du débiteur, pas de difficulté; mais plusieurs clauses usitées peuvent prêter à équivoque. Nous devons en faire l'examen.

437. Lorsqu'une créance est cédée « avec garantie », quelle est la portée de la garantie? Le cédant s'est-il engagé à répondre de la solvabilité au moins actuelle du débiteur? C'est une question de fait, car il s'agit d'interpréter la volonté et l'intention des parties contractantes; aussi le juge doit-il la résoudre d'après les termes de l'acte et les circonstances de la clause.

438. Si les termes de l'acte ou les circonstances de la cause ne suffisent pas à donner la solution de la question, que devraon décider? La question était déjà discutée dans l'ancien droit. Loyseau pensait que la clause de garantie imposait au cédant T'obligation de répondre de la solvabilité actuelle du débiteur. Loyseau, Garantie des rentes, chap. 4, n. 1 et s.; et telle était également la doctrine de Bourjon, Dr. commun de la France, t. 1, liv. 3, tit. 3, n. 21 et s.; de Lamoignon, Recueil des arrêtés, t. 1, p. 140, n. 11, et de Pothier, Vente, n. 563.

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439. Dans le droit moderne, plusieurs auteurs enseignent pareillement que la clause de garantie oblige le cédant à répondre de la solvabilité actuelle du débiteur. Troplong, Ventè, t. 2, n. 938; Duvergier, Vente, t. 2, n. 272. On fait remarquer, dans cette doctrine, que garantir une créance, c'est assurer qu'elle est bonne; c'est la garantir payable et perceptible; c'est ajouter à la garantie de droit, qui ne porte que sur l'existence de la créance, un lien de plus pour mettre le cessionnaire à couvert de tout danger, sans quoi il faudrait dire que la clause avec garantie est inutile, quand il est si facile de lui trouver un sens naturel. Cependant Aubry et Rau (t. 4, p. 443, § 359 bis, note 70), et Laurent (t. 24, n. 555), décident qu'une pareille clause n'ajoute, en général, rien à la garantie telle qu'elle est établie par la loi, et qu'elle n'oblige pas le cédant à répondre de la solvabilité actuelle du débiteur. Contre cette dernière doctrine, on peut objecter que la clause ainsi interprétée n'a aucun effet, ce qui est contraire à la règle de l'art. 1157, C. civ. Mais les partisans de cette doctrine répondent que l'art. 1157 ne dit pas ce qu'on lui fait dire; il suppose une clause qui n'aurait aucun effet si on l'interprétait dans l'un des sens qu'elle présente; or, on ne peut pas dire de la clause de garantie qu'elle n'a aucun effet, parce qu'elle a l'effet que la loi lui attribue. C'est tout simplement une clause de style. Or les clauses de cette espèce n'impliquent pas l'intention de déroger à la loi. Elles sont l'oeuvre du rédacteur. Leur attribuer un effet plus étendu que celui que la loi leur donne, ce serait presque toujours aller contre l'intention des parties contractantes. Paris, 21 avr. 1809, Lafontaine, S. et P. chr. Chambéry, 20 mai 1878, Comptoir d'escompte, [S.78.2.209, P. 78.857 V. Laurent, loc, cit.

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440. En tout cas, conformément au principe posé supra, n. 435, le transport d'une créance fait avec toute garantie, en admettant que, dans l'intention des parties, ces expressions dussent s'appliquer à la solvabilité du débiteur, ne soumet le cédant qu'à la garantie de la solvabilité actuelle. Une telle énonciation est insuffisante pour exprimer la garantie de la solvabilité future, laquelle, aux termes de la loi, doit être expressément stipulée. Paris, 24 déc. 1840, de Saint-Didier, [P. 41.1.222 441. Il en est de même de la clause de la « garantie de fait »; elle ne soumet également le cédant qu'à la garantie de la solvabilité actuelle du débiteur. Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis; Laurent, t. 24, n. 556; Huc, t. 2, n. 523. 442. Et de la clause « avec garantie de tous troubles ou empêchements quelconques». Pothier, Vente, n. 563; Troplong, t. 2, n. 938; Duvergier, t. 2, n. 272; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis, texte et note 71; Huc, t. 2, n. 524.

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443. Les auteurs étaient autrefois divisés sur l'interprétation et l'étendue de la clause de fournir et faire valoir. Les uns prétendaient qu'elle n'imposait que la garantie de la solvabilité actuelle. D'autres, au contraire, soutenaient qu'elle rendait le cédant garant de la solvabilité présente et future. C'était l'opinion de Loyseau; il la fondait sur la signification des mots fournir et faire valoir. « Il me semble, dit cet auteur (Traité de la garantie des rentes, ch. 5, n. 10), que c'est une subtilité toute nouvelle et sans exemple de vouloir limiter ces mots, de fournir et faire valoir, au temps présent seulement, encore qu'ils soient indéfinis et aptes à s'accommoder à tout temps, et même qu'à les prendre en leur plus naïve et plus propre signification, ils soient plutôt du temps futur; car, comme les infinitifs, aux autres langues, n'ont ni nombre ni personne (et pour ce, sont appelés infinitifs, et selon aucuns grammairiens, indéfinitifs), aussi, en outre, en notre langue française, ils n'ont point de temps; mais quand on veut particulièrement discerner leur temps, on l'accommode au verbe qui régit et a après soi l'infinitif. Or, promettre est un verbe qui, nécessairement, dénote et signifie un temps futur; car nous promettons ce que nous voulons faire à l'avenir, et non ce que nous faisons présentement, et encore moins ce qui est passé. >>

444. Pothier, qui, dans son Traité de la vente, n. 563, adopte l'opinion de Loyseau, fait en outre remarquer que cette clause de fournir et faire valoir présenterait encore moins de difficulté si l'on ajoutait tant en principal qu'en arrérages, « Car, dit-il, le terme d'arrerages ne pouvant s'entendre par des futurs. puisqu'il n'y a que des futurs qui sont cédés, il s'ensuit que le vendeur assure la perception et la vente pour le temps futur. La clause est encore plus claire, lorsqu'on ajoute ces termes à toujours, ainsi qu'il est assez ordinaire de les insérer. >>

445. C'est le système soutenu par Loyseau et Pothier qui a été admis par les interprètes du Code civil. On admet donc généralement que la clause de fournir et faire valoir rend le cédant garant de la solvabilité actuelle et future du débiteur. Duvergier, t. 2, n. 273; Troplong, t. 2, n. 939; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis, texte et note 72; Huc, t. 2, n. 333; Roiland de Villargues, Rép., v° Garantie, n. 87, 89 et 94; Merän, Rep., vo Garantie de créances, n. 2; Duranton, loc. cit.; Troplong, loc. cit.

446. Ainsi, celui qui cède une rente avec promesse de garantir, fournir et faire valoir, doit garantie de l'insolvabilité survenue depuis la cession. - Riom, 8 mai 1809, Flourat.

447. De même, celui qui s'est obligé au paiement d'une rente foncière, avec promesse de fournir et faire valoir, n'a pas été relevé de son obligation par la confiscation opérée sur lui comme émigré, et suivie de vente faite par l'Etat de l'immeuble arrenté. Cass., 30 avr. 1806, Craipain, [S. et P. chr.]

448. La promesse de payer à défaut du débiteur a les mêmes effets que la clause de fournir et faire valoir. Riom, 8 mai 1809, précité. Sic, Duvergier, Vente, n. 274. — V. cep. Laurent, t. 24, n. 561; Huc, t. 2, n. 534.

449. Mais celle de payer si le débiteur ne paie point sans que le cessionnaire ait aucune poursuite à faire contre le débi teur, ou après un simple commandement, a une plus grande étendue. Elle constitue, en effet, le cédant obligé direct et principal, au lieu d'obligé subsidiaire. Hue, t. 2, n. 33. 450. C'est ce qui a été reconnu par la Cour suprême, qui a décidé que le cédant qui s'est obligé à payer lui-même a créance transportée, à défaut du débiteur cédé, et qui, après un commandement infructueux fait à ce dernier, a renouvelé sa pro

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messe de payer, doit être considéré comme débiteur direct et principal, et non comme simple caution. En conséquence, il n'est pas fondé à se prétendre libéré par cela seul que le cessionnaire ayant laissé périmer une inscription qui garantissait la créance, ne pourrait plus le subroger dans les droits résultant de cette inscription (C. civ., art. 2037). Cass., 31 janv. 1870, Théroude, [S. 70.1.255, P. 70.646]

451. Mais les clauses qui ont pour objet de garantir la solvabilité actuelle ou future du débiteur cédé ne permettent pas par cela seul au cessionnaire de recourir contre le cédant avant d'avoir discuté le débiteur, les cautions fournies, et les hypothèques établies pour sûreté de la créance. Turin, 7 mars 1810, Bruno, S. et P. chr.] Colmar, 12 nov. 1840, Flotta, [P. chr.]

Sic, Loyseau, op. cit., ch. 7, n. 1 et s.; Brodeau, lettre F, § 25, n. 4; Bacquet, Traité des rentes constituées, ch. 20, n. 5; Merlin, Rép.. vo Garantie de créances, n. 2; Duranton, t. 16, p, 513; Troplong, t. 2, n. 939; Rolland de Villargues, v° Garantie, n. 87, 89, 94; Zachariæ, t. 2, p. 361; Duvergier, t. 2, n. 273; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis, texte et note 73; Huc, t. 2, n. 544. 452. Le cédant n'est, en effet, dans ce cas, qu'une caution soumise au paiement dans le cas d'insolvabilité du débiteur principal (V. suprà, vo Cautionnement), Or l'insolvabilité ne peut être prouvée que par la discussion, laquelle, pour être complète, doit embrasser non seulement les biens spécialement affectés à la créance, mais encore tous ceux que le garant peut posséder : les anciens auteurs disaient que la discussion doit être poussée usque ad peram et saccum. «La discussion, dit Brodeau (sur Louet, lettre F, § 25), qui va à l'effet de démontrer le débiteur insolvable, soit lors du transport, soit depuis, n'est ni bien ni suffisamment justifiée que per solemnem actionem bonorum debitoris et non par la simple relation d'un sergent contenue en son rapport Baquet (Traité des rentes constituées) dit également que « le cessionnaire ne peut valablement dire qu'il soit évincé de la rente qui lui a été cédée, et qu'elle ne soit bonne, perceptible et exigible, jusqu'à ce qu'il ait fait discussion des biens du débiteur d'icelle, tant meubles qu'immeubles, usque ad ungulam, usque ad cespitem terræ ». — V. aussi Mornac, loi dernière, ff., Si certum petatur; Chopin, Cout. de Paris, liv. 3, tit. 2, art. 19; Loyseau, Garantie des rentes, chap. 4, n. 22, et chap. 8, n. 9; Merlin, Quest., vo Billet de commerce, § 2; Troplong, Vente, n. 939; Aubry et Rau, loc. cit.; Hue, loc. cit. - V. suprà, vo Cautionnement.

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453. Il en était ainsi sous l'empire du droit écrit. Besançon, 16 pluv. an X, Gérard, S. et P. chr.]

454. Pour la garantie de fait, comme pour la garantie de droit (V. suprà, n. 391), le cessionnaire perd tout droit à la garantie de la solvabilité actuelle ou future du débiteur, lorsque, à défaut de mesures conservatoires, il laisse périr soit la créance elle-même, soit les sûretés qui y étaient attachées. Delvincourt, t. 2, p. 618, note (2o éd.) et t. 3, p. 993, notes (3o éd.); Duvergier, Vente, t. 2, n. 275 et s.; Troplong, Vente, t. 2, n. 940 et 941; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis, texte et note 75. 455. - Par conséquent, quelque étendue que soit la garantie du cédant, elle cesse du moment que l'insolvabilité du débiteur provient du fait du cessionnaire par exemple, si ce dernier a donné mainlevée gratuite ou inopportune des hypothèques qui garantissaient la créance; s'il a consenti à décharger quelquesunes des cautions ou des débiteurs solidaires, il ne saurait non plus être reçu, dans ce cas, à se plaindre que la créance est mauvaise, puisque c'est lui qui l'a rendue telle. Mèmes au

teurs.

456. Jugé, en ce sens, que l'action récursoire du cessionnaire contre le cédant est inadmissible lorsqu'elle a pour fondement une éviction résultant de la négligence du cessionnaire à remplir les formalités prescrites pour conserver son droit, lors même que la garantie aurait été stipulée pour le cas d'éviction, de quelque manière que ce fût. Cass., 26 févr. 1806, de Bourbonne, [S. et P. chr.]

457.

-...

§ 359 bis et note 14; Rolland de Villargues, vo Transport des créances, n. 109.

458. La prorogation de terme accordée au débiteur par le cessionnaire d'une créance a, par les mèmes raisons, pour effet de faire perdre à ce dernier son recours en garantie contre le cédant, alors même que l'acte contiendrait stipulation de garantie, surtout s'il n'est pas établi qu'au moment de l'exigibilité de la créance le débiteur fùt hors d'état de payer. Paris, 27 mars

1817, Dunant, [S. et P. chr.]; 18 mars 1836, Hermain, S. 36.2.271, P. chr. Sie, Duvergier, Vente, n. 279; Troplong, Vente, n. 942; Aubry et Rau, t. 4, p. 445, § 359 bis, texte et

notes 76 et 77.

459. Mais celui qui cède une créance à terme avec garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur ne peut être assimilé à une caution ordinaire. Par conséquent, et par application des principes que nous venons d'établir, il n'est tenu que de l'insolvabilité arrivée avant l'échéance, et cesse de devoir la garantie dans le cas où le cessionnaire a négligé de poursuivre le débiteur à l'échéance, et l'a laissé devenir insolvable après cette époque. Et même le cessionnaire n'est pas recevable à établir que, dans la pratique notariale, la clause portant garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur est considérée comme imposant au garant toutes les obligations de la caution. - Agen, 6 déc. 1871, Martin, [S. 73.2.66, P. 73.322, D. 72.2.274]

460. Jugé, cependant, en sens contraire, que celui qui cède une créance avec garantie de la solvabilité présente et future du débiteur doit être assimilé à une caution ordinaire. Par suite, il peut et doit, pour n'être pas soumis indéfiniment à la garantie promise, agir lui-même contre le débiteur, lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel Trib. Montpellier, 26 avr. 1872, de Ferquet, S. 72.2.152, P. 72.648]

elle avait été contractée.

461. Nous voyons que la décharge du cédant est fondée sur l'incurie, la négligence ou la bienveillance du cessionnaire. Qu'arriverait-il et que devrait-on décider dans le cas où l'insolvabilité aurait existé du jour de l'échéance? Les terme et délai accordés au débiteur n'étant alors, en réalité, qu'un moyen de se mettre en mesure, ne devrait-on pas considérer la concession faite par le cessionnaire comme faite aussi bien dans l'intérêt du cédant que dans le sien propre? Il semble bien, en effet, que, dans ce cas, le cédant ne pourrait reprocher à son cessionnaire d'avoir rendu le débiteur insolvable et échapper ainsi à la responsabilité. Tout dépendrait des circonstances.

462. III. Action en garantie. L'action en garantie, lorsqu'il y a lieu de l'exercer, appartient au cessionnaire comme action directe, et, dans le cas de plusieurs cessions successibles, elle appartient au dernier cessionnaire. Et remarquons que, lors(que le cédant originaire est soumis à la garantie, l'action est donnée à un cessionnaire ultérieur contre lui alors même qu'elle n'existerait pas contre le cédant intermédiaire. Huc, t. 2, n. 554 et s.

463.- De quelle manière le cessionnaire fera t-il valoir contre le cédant la garantie qu'il est en droit d'invoquer? En supposant que l'insolvabilité du débiteur cédé soit établie par la discussion et que le contrat de cession d'où résulte l'obligation de garantie ait été passé en la forme authentique et exécutoire, le cessionnaire pourra-t-il agir contre le cédant par voie exécutoire ou seulement par voie d'action devant la justice?

464. Il est certain tout d'abord que si la cession n'était pas revêtue de la forme la rendant exécutoire, le cessionnaire n'aurait à son service que la voie d'action en justice.

465. Nous allons done supposer le cessionnaire muni d'un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, Loyseau soutenait (Garantie des rentes, chap. 12, n. 13), que le cessionnaire pouvait agir par la voie parée, lorsqu'il s'était engagé à payer après un simple commandement. Il suffirait que l'huissier chargé des poursuites fùt porteur de l'original du commandement demeuré sans résultat. Mais si le cédant a seulement promis la solvabilité présente ou future, le cessionnaire, même porteur d'un acte de cession exécutoire, ne peut agir que par voie d'action, afin que la justice examine si les conditions nécessaires pour que la responsabilité du cédant soit engagée ont été ou non réalisées. V. Huc, t. 2, n. 557.

... Que, lorsqu'une créance hypothécaire a été cédée avec promesse de garantie pour le cas où le cessionnaire ne serait pas colloqué intégralement sur l'immeuble hypothéqué, et ne pourrait en opérer le recouvrement par toutes les voies de droit, la garantie cesse si, après la délivrance du bordereau de collocation, le cessionnaire néglige de poursuivre l'adjudicataire de l'immeuble affecté à la créance, et s'il est établi que celui-ci, poursuivi, eût été en mesure de payer. - Limoges, 24 août 1852, Roques, S. 52.2.683, P. 54.2.79, D. 54.2.118] Sic, Pothier, 467. Il a été jugé, en effet, que celui qui, par acte authenDe la vente, n. 563; Marcadé, sur l'art. 1693, n. 3; Zachariæ, tique, cède une créance et garantit la cession au cas où le dé

466. Cette distinction est aujourd'hui repoussée. loc. cit.

Huc,

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biteur ne paierait pas dans un terme donné, ne peut, après l'ex-
piration du terme et sur un simple commandement, être pour-
suivi par voies exécutoires. Il est nécessaire d'obtenir préala-
blement un jugement qui condamne le cédant au remboursement
du prix de la cession ou à des dommages-intérêts suivant les
conventions. Cass., 22 mai 1828, Pagès, [S. et P. chr.]
Bruxelles, 13 avr. 1811, Profit, [S. et P. chr.] Contrà, Agen,
19 juin 1824, Pagès, [S. et P. chr.] V. Bioche, Dict., vo Exé-
cution des jugements et actes, n. 44.
468. Mais le cessionnaire d'une créance, qui a stipulé son
recours en garantie contre le cédant, peut, en cas de non paie-
ment et avant d'avoir entièrement discuté le débiteur principal,
faire une saisie-arrêt au préjudice du cédant à titre de mesure
conservatoire Bordeaux, 2 juill. 1813, Merturat, [S. et P. chr.]
469. — L'action en garantie est soumise, au point de vue de
la compétence, aux règles ordinaires de procédure. Observons
cependant que les art. 175 et s., C. proc. civ., ne trouveront ja-
mais leur application en cette matière. Hue, t. 2, n. 558 et 559.
470. Au surplus, celui qui a cédé une créance avec pro-
messe de garantie a qualité pour intervenir en appel, dans une
contestation sur cette créance entre le débiteur et le cession-
naire. Colmar, 14 mars 1836, Rieffel, [P. chr.]

471. L'action en garantie exercée est indivisible, si, du moins, il est établi, par les termes mêmes du contrat, que l'intention des parties a été que le recours du cessionnaire ne pût être divisé contre les cédants, et que le cessionnaire ne pût être ainsi exposé à recevoir un remboursement partiel. — Cass., 29 juill. 1859, Achet, [S. 60.1.750, P. 60.459]

472. - L'action en garantie compétant au cessionnaire se prescrit par trente ans. Aubry et Rau, t. 4, § 359 bis, p. 445; Huế, t. 2, n. 561.

473. En matière de partage, l'art. 886, C. civ., édicte une disposition spéciale. V. infra, vo Partage.

474.

Quel est le point de départ de cette prescription de trente ans? Dans l'ancien droit, les auteurs distinguaient, en général, entre les garanties de droit et les garanties de fait. Pour la garantie de droit, il était admis que la prescription ne commençait à courir que du jour des troubles ou de l'éviction; mais quand il s'agissait de la garantie de fait relative à la solvabilité du débiteur, les anciens auteurs admettaient une solution différente: «A l'égard de la garantie de fait, disaient-ils, elle est sujette à la prescription de trente ans du jour de la stipulation, parce que la garantie de fait n'est fondée que sur la convention, et que toute action qui nait de la convention se prescrit par trente ans ». — V. Despeisses, part. 1, tit. 4, sect. 5; Basnage, Cout. de Norm., art. 521; Ferrière, Cout. de Paris, art. 118.

475. Cependant Pothier (Des successions, chap. 4, art. 5, §3) enseignait, à propos du partage, que l'action de garantie de fait des rentes et autres créances se prescrivait du jour où la caducité en avait été constatée par la discussion des débi

teurs.

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des retards que ce défaut de notification aurait pu entrainer, demander des dommages-intérêts au cédant, sous prétexte que c'était à lui de notifier l'acte au débiteur cédé ou de le faire ratifier par lui. Cass., 1er déc. 1835, Cio de Menat, [P. chr.' — V. suprà, n. 178.

481. En conséquence, l'acte de cession n'étant valable à l'égard des tiers qu'autant qu'il a été régulièrement notifié au débiteur, le cessionnaire est directement intéressé à l'enregistrement du titre constitutif de la créance; et si, en vue de cette, notification, il présente à la formalité et le titre primitif et l'acte de cession consenti à son profit, c'est sur lui que doivent retomber tant les frais d'enregistrement du titre primitif que ceux de la cession même. Bordeaux, 6 août 1844, Flisch, [P. 45.1.780 482. Lorsqu'il est constant que des titres sont restés entre les mains du cédant pour en aider au besoin le cessionnaire, le mandataire de celui-ci ne peut être tenu, sur la demande d'un créancier du cédant, de représenter ces titres en vertu desquels il a agi. — Cass., 18 janv. 1832, Vauver, [P. chr.]

-

SECTION II.

Effets de la cession à l'égard des tiers.

483. Le transport parfait, c'est-à-dire le transport régulièrement signifié ou accepté par le débiteur cédé, opère novation par suite de la substitution du cessionnaire aux lieu et place du cédant, de telle sorte que ce dernier devient, pour l'avenir, complètement étranger au débiteur cédé, et que celui-ci, de son côté, n'est plus tenu de la dette qu'envers le cessionnaire, dont il demeure l'obligé direct.

484. Nous venons de voir quels sont les effets de ce dessaisissement du cédant dans les rapports de ce dernier et di cessionnaire. Nous allons examiner maintenant quels en sont les effets à l'égard des tiers.

485.

Les tiers seront ici ceux-là mêmes à l'égard desque's la loi exige la signification de la cession pour investir le cessionnaire du droit de créance. Ce sont: 1° Le débiteur cédé, pourvu toutefois que la cession n'ait pas été signifiée ou acceptée par lui. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit supra, n. 288.

486. Mais lorsque la cession a été signifiée ou acceptée par le débiteur cédé, celui-ci cesse d'être considéré comme un tiers; il se trouve entièrement dégagé du cédant, et devient débiteur direct du cessionnaire, lequel peut seul lui réclamer le paie

ment.

487. Dans ces conditions, le débiteur cédé qui paie comme contraint et en vertu d'ordonnance de référé, entre les mains du cessionnaire, a un recours en garantie contre ce dernier, si, par suite de l'annulation de la cession, il se trouve obligé de payer deux fois. Cass., 7 août 1843, Tugot, [S. 43.1.725, P. 44.1. 476] 476. 488. La même divergence de vues s'est produite chez les auteurs modernes. Aubry et Rau enseignent (t. 4, p. 445, § 359 bis, texte et note 77) que «la prescription ne commence à courir que du jour de l'exigibilité de la créance; peu importe qu'il s'agisse de garantie de droit ou de fait ». Sie, Hue, t. 2, Mais Demolombe (Succes., t. 5, n. 382) estime que, par application du principe posé dans l'art. 2257, C. civ., la prescription ne court que du jour où l'insolvabilité du débiteur cédé s'est pour la première fois révélée au créancier.

n. 562.

§ 2. Obligations du cessionnaire.

477.- La principale obligation du cessionnaire est de payer le prix de la cession au jour et au lieu indiqués dans le transport (C. civ., art. 1650). En cas de non paiement, le cédant aurait l'action en résolution de la cession (C. civ., art. 1184, 1653).

478. Toutefois, le cessionnaire à titre onéreux d'une créance sur le Trésor public peut suspendre le paiement du prix jusqu'après liquidation de la créance cédée. Turin, 14 niv. an XIII, Della-Torre, S. et P. chr.]

479. C'est par lui et non par le débiteur, que doivent être supportés les frais du transport. Cass., 25 nov. 1840, de Maraise, S. 41.1.127, P. 41.1.215]

480. C'est également à lui qu'incombe Fobligation de notifier l'acte de cession. S'il ne l'a pas fait, il ne peut, à raison

Jugé, de même, que le cessionnaire étant le représentant du cédant à l'égard du débiteur cédé, celui-ci peut exercer contre lui toutes les actions qu'il pourrait diriger contre le cédant; et spécialement, l'acquéreur d'un immeuble qui a payé son prix au cessionnaire du vendeur peut, lorsqu'il vient à être évince ou obligé de payer une seconde fois son prix à un créancier hypothécaire, réclamer contre le cessionnaire la restitution de ce que ce dernier a reçu. Paris, 3 févr. 1848, Aubry, S. 48.2. 155, P. 48.2.43, D. 48.2.86]

489.-2° Un second cessionnaire. Nous nous référons a ce que nous avons dit plus haut (suprà, n. 252 et s.` sur le conf":t qui peut surgir entre plusieurs cessionnaires successifs. La cour de Paris a tiré de cette idée, que par l'accomplissement des formalités de l'art. 4690, C. civ., le cédant est complètement dessaisi de la créance cédée, une conséquence intéressante. 490. Cette cour a, en effet, jugé que le cessionnaire valablement saisi, au préjudice duquel le porteur d'un transport postérieur a touché la créance cédée, n'a pas l'action en restitution contre ce second cessionnaire; il n'a que l'action en pai ment contre le débiteur cédé (C. civ., art. 1235, 1376 et 1377. Paris, 12 jany. 1826, le Trésor royal et Barbier Saint-Hilaire, [S. et P. chr.]

491. Spécialement, le cessionnaire d'une créance sur IEtat, qui a été induement payé au préjudice d'une cession anterieure, ne peut se soustraire à l'action en répétition dirigee contre lui par le Trésor public, sous prétexte qu'il n'a accepté

transport à lui fait que par suite de l'erreur dans laquelle l'ont induit les registres du Trésor, dont il avait été donné communication. Cette communication étant purement officieuse, ne peut rendre le Trésor responsable des méprises des tiers (C. civ., art. 1235 et 1382). Même arrêt.

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492. Mais la cession peut n'être que partielle. Dans ce cas, le cédant et ie cessionnaire ne jouissent entre eux, pour ce qui reste dû, d'aucune préférence. Aubry et Rau, t. 4, § 359 bis, p. 445, texte et notes 78 et 79; Mourlon, Des subrogations personnelles, p. 21 à 27; Pont, Priv. et hyp., t. 1, n. 239. — Contrà, Troplong, Priv. et hyp., t. 1, n. 367; Grenier, id., t. 1, n. 93. 493. Il en serait autrement, non seulement dans l'hypothèse où le cédant aurait expressément accordé la priorité au cessionnaire, mais encore dans le cas où, par suite soit de l'engagement de payer à défaut du débiteur cédé (n. 437 et s.), soit de la garantie de la solvabilité actuelle et future de ce dernier n. 443 et s.), il devrait être considéré comme ayant virtuellement concédé cette priorité. Aubry et Rau, t. 4, p. 446, § 359 bis,

texte et note 80.

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494. En cas de concours entre différents cessionnaires successifs de portions de la même créance, ceux dont les titres sont antérieurs ne jouissent, à raison de cette seule circonstance, d'aucun droit de préférence, de sorte qu'ils doivent tous être colloqués par contribution au marc le franc de leurs prétentions respectives. Cass., 29 mai 1866. Cassius de Linval, (S. 66.1.393, P. 66.1068, D. 66.1.481]; 12 août 1879, Pilon, [S. 80.1.57, P. 80 126] Sie, Grenier, Rép., t. 2, n. 297 in fine, et 389; Favard de Langlade, Rép., vo Privilege, sect. 5, § 13; Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n. 366; Pont, Priv. et hyp., t. 1, n. 239; Aubry et Rau, t. 4, § 359 bis, p. 446, texte et note 81.

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495. Cette règle reçoit cependant exception lorsque, par l'acte mème de cession, le cédant a expressément ou virtuellement accordé à un ou plusieurs des cessionnaires successifs, la priorité sur lui-même. Dans ce cas, les cessionnaires qui ont obtenu cet avantage et qui se sont conformés à l'art. 1690, C. civ., l'emporteront sur les cessionnaires postérieurs. Ces derniers n'ont pas pu, en effet, obtenir un droit plus fort que n'était celui de leur auteur, le cessionnaire. -- Cass., 20 nov. 1865, Hubert, [S. 66.1. 201, P. 65.523] 12 août 1879, précité. Paris, 17 avr. 1834, Maugin, S. 34.2.303, P. chr.] Sic, Pont, Priv. et hyp., t. 1, n. 239; Aubry et Rau. t. 4, p. 444, § 359 bis, texte et note 82. 496. 30 Un créancier gagiste, qui a reçu la créance en gage, ne peut invoquer son droit qu'autant que la constitution du gage a été soumise aux mêmes formes par l'art. 1690, C. civ., prescrit pour la cession de créance (C. civ., art. 2075). Le conflit entre le créancier gagiste et un cessionnaire se réglera donc comme celui de deux cessionnaires successifs.

497.40 Les créanciers du cédant. La cession, si elle était parfaite, diminuerait leur gage; ils peuvent empêcher ce résultat par une saisie-arrêt, pratiquée avant la signification ou l'acceptation de la cession entre les mains du débiteur. Un conflit peut donc s'élever entre le cessionnaire et le créancier saisissant.

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498. Ce droit de saisir-arrêter la créance cédée appartient aux créanciers du cédant, même au cas où leurs titres de créance seraient postérieurs à la cession. - Cass., 2 mars 1814, Magnée, P. chr.Sie, Pothier, Vente, n. 556; Delvincourt, sur l'art. 1690; Aubry et Rau, t. 4, § 359 bis, p. 433, texte et note 34.

499. C'est par application de ce principe que la Cour de cassation a décidé que la cession de sommes dont le cédant n'était pas encore créancier au moment de la cession ne saisit pas le cessionnaire, à l'égard des tiers, des sommes qui, postérieurement, viennent à être dues au cédant, de telle sorte qu'il ne peut y prétendre un droit exclusif, si elles ont été frappées d'opposition entre les mains du débiteur, avant l'existence de la dette. Cass., 7 août 1843, Tugot, [S. 43.1.723, P. 44.1.476]

500. Mais le cessionnaire d'une créance, qui a fait signifier son titre au débiteur, étant saisi à l'égard des tiers de la créance, a droit de réclamer le paiement au débiteur, sans que son droit puisse être paralysé par des saisies-arrêts ou oppositions pratiquées postérieurement à la signification de la cession à la charge du cédant. — Cass., 25 mars 1885, Cie d'assur. terr. l'Abeille, S. 86.1.77, P. 86.1.161, D. 86.1.405] - Cass. Belg., 31 oct. 1889, Libert, [S. 91.4.27, P. 91.2.33)

501.- En conséquence, le débiteur cédé ne peut, sous prétexte d'oppositions pratiquées par les créanciers du cédant postérieurement à la signification, et en l'absence de toute attaque contre la cession, se refuser à payer le cessionnaire tant que ceRÉPERTOIRE. Tome IX.

Cass.,

lui-ci n'aura pas rapporté la mainlevée des oppositions. 25 mars 1885, précité. V. cep. Cass., 17 janv. 1832, Poridet, (S. 32.1.286, P. chr.] 502. Remarquons, au surplus, que, pour qu'une saisie-arrêt puisse empêcher la saisine de cessionnaire, il faut qu'elle intervienne alors que la créance cédée existe encore.

503. — Il a été jugé, en conséquence, que lorsqu'une cession de créance non signifiée, ni acceptée par acte authentique, a reçu son exécution, soit par le paiement de la créance effectué par le débiteur cédé au cessionnaire, soit par une novation qui a substitué au cédant un nouveau créancier en la personne du cessionnaire, de telle sorte que la créance cédée a été éteinte en fait ou en droit, les tiers qui, avant cette extinction, n'ont formé aucune opposition pour la conservation de leurs droits, ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de signification ou d'acceptation de la cession, pour prétendre qu'à leur égard cette cession doit être considérée comme non avenue. Cass., 9 mars 1864, Clerc, [S. 64.1.185, P. 64.668, D. 64.1.190] 504. Dans ce cas, il y a extinction de la créance par l'effet d'une novation quand, en exécution de la cession, le débiteur cédé, qui est en compte avec le cédant et le cessionnaire, crédite le compte du cessionnaire du montant de la créance cédée et en débite le compte du cédant. Même arrêt.

505. Dans le même cas, le paiement fait sans fraude par le débiteur cédé au cessionnaire, ne reçoit aucune atteinte de la faillite ultérieure du cédant. Même arrêt.

506. Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée après la cession, mais avant l'accomplissement des formalités de l'art. 1690, C. civ., la cession n'est pas anéantie pour cela; elle subsiste. Le cessionnaire a encore le droit de se conformer à la loi, et, dans ce cas, il viendra en concours avec le créancier saisissant, la signification de la cession valant comme opposition. - Colmet de Santerre, t. 7, n. 137 bis-IX et X. — V. suprà, n. 139 et 139 bis. 507. Et lorsqu'une créance transportée à un tiers se trouve en même temps frappée d'une saisie-arrêt par un créancier du cédant, et que les significations du transport et de la saisie arrêt ont été faites le même jour, sans indication d'heure, la somme saisie-arrêtée doit être distribuée par contribution entre le cessionnaire et le saisissant. Roger, Saisie-arrêt, n. 213. - Contrà, Pigeau, Comment., t. 2, p. 153. V. aussi Paris, 26 avr. 1822, Hæring, [S. et P. chr.] Pour le cas où la signification de divers transports successifs est faite le même jour, V. suprà,

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510. - Il a même été décidé que le cessionnaire d'une créance frappée de saisie-arrèt a le droit, comme le cédant lui-même l'avait, de contraindre le débiteur à consigner la somme due: en pareil cas, le cessionnaire n'est pas tenu de suivre les formes prescrites par le Code de procédure quant à la demande en validité d'une saisie-arrêt (C. civ., art. 1242, 1257, 1690). - Cass., 9 déc. 1867, Duval, [S. 68.1.20, P. 68.31]

511. - La solution devient difficile lorsque la signification de la cession se place entre deux saisies-arrêts. La difficulté vient de ce que, d'une part, la signification de la cession saisit le cessionnaire de la créance dans ses rapports avec les créanciers ou cédants saisissants après cette signification, et, d'autre part, de ce que, dans notre droit moderne, l'antériorité d'une saisie-arrêt ne créant aucun droit de préférence entre les créanciers saisissants, ceux dont la saisie est postérieure à la signification peuvent, néanmoins, venir en concours avec les créanciers dont la saisie est antérieure à la signification de la cession, lesquels auront à leur tour un recours contre le cessionnaire.

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512. - Il est facile à comprendre que sur une question aussi délicate les avis different.

513. Dans une première opinion, on écarte purement et simplement les créanciers dont la saisie est postérieure à la signification de la cession, par la raison que, par rapport à ces créanciers, la créance cédée est sortie du patrimoine de leur débiteur (le cédant) et appartient complètement au cessionnaire. Cass., 18 juill. 1843, Bonhomme, [S. 43.1.908] - Aix, 21 mars 1844, Créanciers de la Rivière, [P. 44.2.273] Orléans, 11 mai

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