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1859, Loyer-Duverger et Pelletier, [S. 59.2.534, P. 59.558]
Sic, Duranton, t. 16, n. 501; Duvergier, Vente, t. 2, n. 201;
Laurent, t. 24, n. 527 bis.

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514.- Dans une seconde opinion, on considère la signification de la cession comme équivalente à une saisie-arrêt, et on fait, en conséquence, concourir les créances des saisissants antérieures et postérieures à la signification de la cession avec celle du cessionnaire. - Paris, 28 mars 1820, Lescheneau, [S. et P. chr.] Toulouse, 26 août 1863, Authier-Bellerose, [D. 64.2.5] 515. Dans une troisième opinion, on part de cette idée que, entre les créanciers saisissants, l'antériorité ne crée aucun droit de préférence, et on fait, en conséquence, concourir ensemble tous les créanciers saisissants. Mais, comme ce procédé nuit aux créanciers dont la saisie est antérieure à la cession, on leur accorde un recours contre le cessionnaire. Paris, 26 juill. 1843, Cochet et David, [S. 43.2.523, P. 43.2.336] - Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 436, § 359 bis, titre et note 44.

516. Dans une quatrième opinion, enfin, tenant compte des raisons invoquées dans l'opinion précédente, on décide que le cessionnaire concourt avec les créanciers dont la saisie-arrêt est antérieure à la signification de la cession; quant aux créanciers dont la saisie est postérieure à la signification de la cession, ils obtiennent seulement la différence entre ce que les premiers recevraient si on considérait les créanciers postérieurs comme étant écartés par le cessionnaire, et ce qu'ils recevraient si celui-ci concourait avec tous les saisissants. Cass., 25 août 1869, Ader, [S. 69.1.424, P. 69.1093, D. 69.1.456] Sic, Colmet de Santerre, t. 7, n. 137 bis-XV et s.; Huc, t. 2, n. 400 à 402.

CHAPITRE VI.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

517. — Les transports, cessions et délégations de créances à terme ont été tarifés au droit proportionnel de 1 p. 0/0 par l'art. 68, § 3, n. 3, L. 22 frim. an VII.

518. Mais ces mutations ne sont pas comprises au nombre de celles dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai déterminé. Il en résulte que si elles sont constatées par acte sous signature privée, elles ne sont assujetties au droit que lors de la présentation volontaire de l'acte à la formalité, ou lorsqu'il est fait usage de cet acte par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée (L. 22 frim. an VII, art. 23).

519. – A la différence de la délégation qui donne lieu au droit proportionnel alors même qu'elle n'est pas acceptée, la cession de créance n'est parfaite et n'emporte mutation, au point de vue fiscal, que si elle est acceptée par le cessionnaire; la transmission est alors considérée comme parfaite et le droit de 1 p. 0/0 devient exigible; la signification ou l'acceptation de la cession par le débiteur ne constitue pas, toujours en matière fiscale, un élément essentiel de la mutation et n'exerce, par conséquent, aucune influence sur l'exigibilité du droit proportionnel.

520. La rétrocession d'une créance dont la cession avait été acceptée donne ouverture à un second droit proportionnel de 1 p. 0/0. Cette rétrocession constitue, en effet, une cession nouvelle, une seconde mutation qui est passible de l'impôt au même titre que la première.

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524. Lorsque la cession a lieu moyennant un prix inférieur à celui de la créance, prix payé comptant d'ailleurs, la confusion s'opère jusqu'à concurrence de ce prix et le droit de quittance est du sur le surplus de la créance dont le débiteur se trouve libéré. Sol. 21 mai 1869, [Garnier, Rép. gến., v• Cession, transport de créance, n. 32-1]

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525. Mais, pour que le droit de 1 p. 0/0 ne soit pas exigible, il est nécessaire que l'acquéreur de la créance soit en même temps le débiteur principal, et il a été jugé que la femme dotale qui acquiert des créances de la société d'acquêts doit le droit de cession à 1 p. 0/0. Trib. Laval, 13 mai 1872, J. enreg., n. 19278, Garnier, Rép. pér., n. 3843] 526. Enfin, si le prix est payable à terme, la question d'exigibilité se trouve subordonnée à celle de savoir si le contrat opère novation. — V. infrà, vo Novation.

527. La cession d'effets négociables, lorsqu'elle s'opère autrement que par l'endossement, constitue une cession de créance assujettie aux règles que nous venons d'exposer et donne lieu au droit de 1 p. 0/0. Garnier, Rep. gen., loc. cit.,

n. 37.

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528. Par contre, l'endossement d'une obligation civile, alors même que ce mode de transfert aurait été stipulé dans le contrat, donne lieu au droit proportionnel de 1 p. 0,0. Ce droit est, en effet, indépendant de la forme de la cession, et les contrats civils ne peuvent bénéficier de l'immunité édictée en faveur des seuls effets négociables. Cass., 5 pluv. an XI, [J. enreg., n. 1479] Trib. Chalon-sur-Saône, 12 juin 1856, [J. enreg., n. 16312; Garnier, Rép. pér., n. 727]

529. La loi du 22 frim. an VII a tarifé les cessions de créances à terme ;. cette expression est prise ici par opposition aux cessions de rentes, et l'impôt doit être perçu alors même que le terme de la créance cédée serait échu. Demante, n. 413; Garnier, Rep. gen., loc. cit., n. 41.

530. Il a été jugé que les cessions de créances conditionnelles faites à forfait donnent lieu au droit de 1 p. 0/0, si la condition affecte la créance elle-même et non la cession. C'est ce qui a été décidé notamment pour les cessions de droits d'auteur. Trib. Seine, 21 avr. 1846, [J. notar., n. 13988]

531. La cession d'une créance verbale opère, sans contestation possible, le droit de 1 p. 0/0; mais cette convention peut donner lieu, en outre, à la perception d'un droit de titre sur la créance elle-même. Si le débiteur de la créance n'intervient pas, il a été reconnu que ce second droit n'est pas dû. Déc. min. fin., 7 avr. 1817 (J. enreg., n. 5838). — Sol. 27 févr. 1828 (J. enreg., n. 9068).

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532. Mais l'intervention du débiteur a paru constituer les éléments d'une reconnaissance de dette, passible du droit de 1 p. 0/0. — Sol. 27 févr. 1828, précitée. Délib. 14 nov. 1834 (J. enreg. n. 11236-1). Sol. 8 août 1857, 14 nov. 1859 et 20 févr. 1864, [Garnier, Rép. gén., loc. cit., n. 45-1] V. en sens contraire, Trib. Saint-Lô, 16 mars 1842, [J. notar., n. 11458 Pour les cessions d'assurances et de créances sur l'Etat, V. suprà, vo Assurance sur la vie, et infrà, vis Dette publique, Rente sur l'Etat.

Lorsque le prix ne consiste pas en une somme d'argent, il devient très-délicat d'apprécier si la cession de créances constitue un échange ou si elle ne dissimule pas une vente ou une constitution de rente. Cette question sera examinée infra, vis Enregistrement, Rente, Vente.

521. 533. Toutefois, si la rétrocession avait lieu avant l'acceptation de la première cession, ou plutôt si le cessionnaire déclarait simplement renoncer au bénéfice de la cession, on est fondé à prétendre que la première cession n'ayant jamais été parfaite, il ne s'est opéré aucune mutation dans un sens ou dans l'autre, et que, par conséquent, il n'est dù aucun droit proportionnel. C'est ce que l'administration paraît admettre actuellement après avoir fait triompher la doctrine contraire devant plusieurs tribunaux. - Trib. Seine, 5 mai 1847, [J. notar., n. 13631] Sol. 8 mars et 28 avr. 1849, [J. enreg., n. 14708-13]; 6 déc. 1871, [Garnier, Rép. gen., vis Cession, Transport de créances, n. 28] — Contrà, Trib. Seine, 5 avr. 1843, [J. enreg. n. 13228); 7 août 1844, [J. enreg., n. 13557] - Sol. 28 avr. 1829, [Inst. gen., n. 1293-10; J. enreg., n. 9310]

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535. Par conséquent, le droit de 1 p. 0 0 doit se calculer, non pas sur le prix de la cession, mais sur le capital de la créance - Déc. min. fin., 8 germ. an VIII, J. enreg., u. 451] – V. Trib. Seine, 17 févr. 1846, J. enreg., n. 139567 Trib. Beziers, 26 déc. 1876, [Garnier, Rép. gen., loc. cit., n. 697 - Délib. 16 juin 1829 (J. enreg., n. 9341). Demante, n. 415.

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369.

548. Les actions des sociétés peuvent être transférées suivant les règles posées par le Companies clauses act de 1845 (St. 8 et 9, Vict., c. 167), § 14, et par le Companies act de 1865 (St. 25 et 26, Vict., c. 89), § 22.

536. — Si la valeur de la créance cédée est indéterminée, | jouissait contre le cédant. - Brice c. Bannister, 3 Q. B. D., les parties sont donc tenues de faire une déclaration estimative de cette valeur, même s'il est stipulé un prix, sauf à l'administration à établir l'insuffisance de cette évaluation si elle lui parait insuffisante. Sol. 19 sept. 1832 (Rec. Rolland, n. 3918). 537. Toutefois, la règle tracée par l'art. 14, L. 22 frim. an VII, fléchit lorsque la cession est consentie par une adjudication en justice; la Cour de cassation a jugé qu'alors le droit doit être perçu sur le prix et non sur le capital de la créance cédée. - Cass., 1er avr. 1816, Mathieu, [S. et P. chr.] Demante, n. 416. 538. Cette dérogation aux dispositions de l'art. 14, L. 22 frim. an VII, a été étendue aux adjudications de créances par un notaire commis. Trib. Seine, 1er avr. 1881, [Garnier, Rép. pér., n. 6040] — Délib. 8 avr. 1829, J. enreg., n. 9505]

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Sic,

539. Et aux cessions réalisées même par acte sous signature privée, lorsque la cession est autorisée par le juge. Garnier, Rep. gen., loc. cit., n. 70-20.

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540. Mais les adjudications volontaires de créances semblent devoir rentrer sous l'application de la règle commune. Trib. Seine, 17 mars 1871, [Garnier, Rép. pér., n. 3302]; mai 1873, Garnier, Rép. pér., n. 3817] — Contrà, Championnière et Rigaud, Suppl., n. 191.

549. Indépendamment des cessions volontaires ou conventionnelles, dont nous venons de parler, la loi anglaise reconnaît divers cas où les droits ou obligations découlant d'un contrat se transmettent à un tiers de plein droit; mais nous ne pensons pas que ces hypothèses rentrent dans ce qu'on appelle en France cession de créances. - V., sur l'ensemble de la matière, Ernest Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 215, 759 à 765.

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§ 2. AUTRICHE.

Tout droit aliénable peut faire l'objet d'une cession. On ne peut céder un droit attaché à la personne et destiné à s'éteindre avec elle. Les titres au porteur sont cédés par le simple fait de la tradition, et le possesseur n'a pas à prouver autrement qu'il en est le cessionnaire (C. civ. autr., § 1393). 551. Le cessionnaire a exactement les mêmes droits que le cédant (§ 1394).

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541. 552. Si la cession de la créance comprend aussi celle des intérêts échus, ces intérêts doivent être ajoutés au capital pour l'assiette du droit. Garnier, Rep. gen., loc. cit., n. 74.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§ 1. ANGLETERRE.

542. On appelle dans le droit anglais chose in action, par opposition aux choses in possession ou meubles corporels, le droit d'action, c'est-à-dire le droit de s'adresser à un tribunal pour obtenir soit le remboursement d'une créance, soit des dommages-intérêts à raison d'un préjudice éprouvé ou de la non-exécution d'un engagement. A l'origine, les choses in action, bien qu'ayant une valeur, n'étaient pas susceptibles de cession: on avait craint, en en autorisant le transport, d'encourager les procès. 10 Rep., 48 a.

543. Toutefois, comme l'une des choses in action les plus importantes était le droit de poursuivre le remboursement d'une créance, on ne tarda pas à reconnaître que l'impossibilité de céder ce droit créait de grands embarras au commerce; aussi admit-on de bonne heure que les créances constatées par lettre de change étaient transmissibles au moyen d'un endossement accompagné de la remise de la lettre au porteur. Quant aux autres créances, on éluda la loi en permettant au cessionnaire d'en poursuivre le remboursement au nom du cédant (St. 15, Henr. VII, c. 2). 544.

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545. Des statuts ultérieurs autorisèrent le porteur d'un connaissement et le cessionnaire d'une police d'assurance sur la vie ou maritime à poursuivre le débiteur en leur propre nom. (St. 18 et 19, Vict., c. 3, § 1; 30 et 31, Vict., c. 144; 31 et 32, Vict., c. 86).

546. Mais, jusqu'au 1er nov. 1875, toute autre chose in action ne fut cessible, at law, que sous la forme d'un pouvoir donné au cessionnaire de poursuivre au nom du cédant. Depuis cette date, et en vertu de la loi sur l'organisation judiciaire de 1873, amendée par trois lois postérieures, toute cession d'une créance ou d'une autre chose in action, constatée par un écrit de la main du cédant et notifiée par écrit au débiteur cédé, est valable, at law, à partir de cette notification, et confère au cessionnaire tous les droits du cédant (St. 36 et 37, Vict., c. 66, § 25, al. 6; 37 et 38, Vict., c. 83; 38 et 39, Vict., c. 77; 40, Vict., c. 9).

547. Néanmoins le débiteur, qui n'a la faculté ni de s'opposer à la cession, ni de s'y soustraire, conserve le droit de faire valoir contre le cessionnaire toutes les exceptions dont il

La cession crée un lien de droit entre le cédant et le cessionnaire, mais non entre le cessionnaire et le débiteur. Par suite, tant qu'il n'a pas connaissance de la cession, le débiteur se libère valablement, par paiement ou autrement, entre les mains du créancier primitif ($ 1395). Il n'a plus cette faculté une fois qu'il a été informé de la cession. Néanmoins, il peut faire valoir contre le cessionnaire toutes les exceptions qui lui compétaient contre le cédant. Lorsqu'il a reconnu vis-à-vis du cessionnaire de bonne foi la créance comme régulière, il est tenu de le considérer désormais comme son créancier et de le payer ($ 1396).

553. Quand la cession est gratuite, le cédant n'encourt aucune responsabilité. Quand elle est à titre onéreux, il répond, jusqu'à concurrence du prix perçu, et de l'existence de la créance et, en principe, de la solvabilité du débiteur (§ 1397).

554. Toutefois, dans la mesure où le cessionnaire pouvait se renseigner par les registres hypothécaires sur la solvabilité du débiteur, il n'a droit, en cas d'insolvabilité, à aucun dédommagement. Le cédant ne répond pas non plus de l'insolvabilité survenue postérieurement à la cession où par suite d'un cas fortuit ou d'une négligence du cessionnaire (§ 1398): par exemple, si la créance est devenue irrécouvrable faute par le cessionnaire d'en avoir exigé le paiement quand il en avait le droit, ou d'avoir demandé des sûretés en temps utile, ou d'avoir poursuivi le débiteur en justice (§ 1399).

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557.- La cession d'une créance comprend celle de tous les droits et sûretés accessoires (art. 1528).

558. Le vendeur de bonne foi répond de l'existence et de la légitimité de la créance au moment de la cession, à moins qu'il ne l'ait expressément vendue comme douteuse; mais il ne répond de la solvabilité du débiteur qu'autant qu'il s'y est expressément engagé ou que l'insolvabilité était antérieure et notoire; encore, dans ces cas, n'est-il tenu que du prix reçu et des frais du contrat (art. 1529).

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559. Le vendeur de mauvaise foi, au contraire, est tenu en outre, de tous dommages et intérêts (mème art.). 560. Quand le cédant de bonne foi s'est porté garant de la solvabilité du débiteur, sans qu'il ait été rien convenu quant à la durée de sa responsabilité, celle-ci ne se prolonge pas au delà d'un an à partir de la cession, si la créance était déjà échue, et à partir de l'échéance de la créance, si elle ne l'était pas encore, ou de dix ans à partir de la cession, si la créance consiste en une rente perpétuelle (art. 1530).

561. Celui qui vend en bloc certains droits, rentes ou

produits ne répond que de la légitimité du marché dans son ensemble; il n'est pas garant de chacune des choses qui composent le bloc, à moins que l'éviction ne porte sur le tout ou sur la majeure partie (art. 1532). - Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, 2o part. (1890), n. 535 et s.

§ 4. ITALIE.

562. Les art. 1538 et s., C. civ. ital., sont la traduction à peu près textuelle des art. 1689 et s., C. civ. franç. Nous avons cependant à signaler les quelques différences suivantes :

563. - 1° L'art. 1538, qui ouvre le chapitre, porte que la vente ou cession d'une créance, d'un droit ou d'une action est parfaite, et que la propriété en est acquise de droit par l'acheteur ou cessionnaire, dès qu'on est convenu de la créance ou du droit à céder et du prix, quoique la possession n'en soit pas transférée. La possession se transfère par la remise du titre qui justifie de la créance ou du droit cédé.

564.20 La vente ou cession d'une créance ne comprend les produits et les intérêts échus que si les parties en sont expressément convenues (art. 1541).

--

565. 3o Lorsque le cédant s'est porté garant de la solvabilité du débiteur, sans que la durée de son obligation ait été expressément convenue, il est réputé l'avoir limitée à une année à compter de la cession, si la créance était échue, et à compter de l'échéance, si elle ne l'était pas encore. Si la créance est d'une rente perpétuelle, la garantie dure dix ans à partir de la cession (art. 1544).

§ 5. PAYS-BAS.

566. Le Code civil néerlandais, calqué à divers égards sur le Code civil français, ne reproduit pas les dispositions de nos art. 1689 et 1690, indiquant les formalités à remplir pour que la cession s'opère entre le cédant et le cessionnaire et pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers. Il se borne, dans l'art. 1576, qui correspond à notre art. 1691, à dire que «si, avant la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le débiteur avait payé le vendeur, il sera valablement libéré. »

567. Quant aux effets mêmes de la cession et à la responsabilité du cédant, le Code les règle dans ses art. 1569 à 1572, identiquement dans les mêmes termes que les art. 1692 à 1695, C. civ. franç.

$6. PORTUGAL.

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578. La cession peut avoir pour objet tout droit, même litigieux, qui ne soit pas inhérent à la personne du cédant (§§ 382, 383). · V. infrà, vo Cession de droits litigieux, n. 281. 579. Il est interdit de céder une action en réparation d'injures, mais non le droit à une indemnité pécuniaire, s'il y a lieu (S$ 388, 389). 580.

Le prix de la cession dépend de la convention des parties (§ 390); par suite, le débiteur ne peut opposer à la réclamation du cessionnaire le fait que ce prix était inférieur au montant de la créance (§ 391). 581. Une créance constatée par un écrit ne peut être cédée que par écrit, quel qu'en soit le montant (§ 394). Le débiteur ne peut payer en toute sûreté entre les mains d'un cessionnaire que si celui-ci produit tout à la fois le titre de créance et un acte de cession en sa faveur (§ 395). Après s'être libéré intégralement, le débiteur doit se faire restituer le titre; et, s'il s'agit de simples paiements partiels, il doit les faire constater sur le titre (§ 396), sous peine, s'il néglige ces précautions, de ne pouvoir opposer à un tiers porteur de bonne foi les paiements effectués (§ 397). Mais le cédant est tenu de se laisser opposer le paiement lorsque la cession par lui faite à celui qui a touché les fonds est prouvée de n'importe quelle façon (§ 398).

582. Une cession n'est pas nécessaire pour transférer la propriété d'un titre au porteur (§ 401).

583. Le cessionnaire succède ipso facto à tous les droits et obligations du cédant, et à tous les avantages attachés à la créance, à l'exclusion des prérogatives purement personnelles à ce dernier (§§ 402 à 404).

584. Il ne peut se prévaloir de ses prérogatives personnelles soit vis-à-vis du débiteur, soit vis-à-vis des autres créanciers (§ 405); et le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il était habile à faire valoir contre le cédant (§ 407); il peut même, à cet égard, demander caution à ce dernier ($ 410).

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585. La situation du débiteur ne pouvant être empirée par la cession (§ 408), il n'est pas nécessaire qu'il y consente (§ 409). - Du moment que le débiteur a formellement reconnu le cessionnaire pour son créancier, il ne peut lui opposer les exceptions qui lui compétaient contre le cédant (§ 412).

568. 586. Le créancier peut transmettre à autrui son droit ou sa créance, à titre gratuit ou onéreux, indépendamment du consentement du débiteur (art. 785).

569. Par rapport au cédant, le droit cédé passe au cessionnaire par le fait du contrat; mais, par rapport au débiteur ou aux tiers, la cession ne produit son effet qu'après avoir été notifiée au débiteur, ou portée à sa connaissance de quelque autre manière pourvu que ce soit en la forme authentique (art. 789). 570. Si plusieurs cessions sont notifiées ou communiquées le même jour, les divers cessionnaires sont réputés égaux en droits, à moins que l'heure de la notification ne se trouve indiquée avec précision, auquel cas la première est préférée (art. 790). 571. S'il n'y a eu ni notification faite, ni connaissance donnée, il est loisible au débiteur de se libérer en payant le cédant, et au cédant d'exercer contre lui tous ses droits; le cessionnaire peut seulement, dans l'intervalle, procéder contre le cédant aux actes nécessaires à la conservation de son droit (art. 791). 572. Les créanciers du cédant peuvent également exercer leurs droits sur la dette cédée, en tant que la cession n'a pas été notifiée ou communiquée en la forme susdite (art. 792).

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573. La créance cédée passe au cessionnaire avec tous les droits et obligations accessoires, sauf stipulation contraire (art. 793).

574. Le cédant est tenu de garantir l'existence et la légitimité de la créance à l'époque de la cession, mais non la solvabilité du débiteur s'il ne s'y est expressément engagé (art. 794).

575. Si le cédant s'est porté garant de la solvabilité du débiteur, sans que la durée de sa responsabilité ait été précisée, elle se limite à une année à compter de la date du contrat, si la dette est échue, ou à compter de l'échéance, si elle ne l'est pas. Lorsqu'il s'agit de rentes ou de prestations perpétuelles, elle dure, sauf stipulation contraire, pendant dix ans (art. 795).

587. Tant qu'il n'a pas été dùment informé de la cession, les diverses opérations faites à sa décharge entre lui et le cedant sont valables (§ 413). Mais toute communication faite au débiteur par le créancier ou par le juge suffit pour l'obliger à s'abstenir désormais d'opérations de ce genre avec le cédant (§ 414). Si la communication émane du cessionnaire, elle doit être appuyée des justifications nécessaires (§§ 415 et s.).

588. En cas de cession sous condition suspensive ou résolutoire, le débiteur dùment informé de cette circonstance ne peut valablement agir ni avec le cédant, ni avec le cessionnaire tant que la condition n'est pas accomplie (§ 418); si, avant ce moment, il veut se libérer ou s'il est requis de payer par l'une des parties, le montant de la dette doit être consigné en justice, aux frais du cédant (§ 419).

589. - Le cédant garantit au cessionnaire l'existence, la validité et la bonté de la créance (§§ 420, 430), à moins qu'il ne la lui ait expressément transportée comme douteuse et sans garantie (§ 421). Il est également tenu s'il a présenté comme douteuse une créance qu'il savait dépourvue de tout fondement (§ 422). Mais, sauf la question de dommages-intérêts, il n'est jamais tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a perçu (§§ 423 et s.).

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La perte est pour le cessionnaire s'il a à s'imputer ne fût-ce qu'une légère inadvertance, ou si elle provient d'un cas fortuit (§§ 432 et s.). Il perd également son recours contre le cédant s'il ne poursuit pas le paiement dès le moment de l'échéance, ou s'il accorde de son propre chef des atermoiements au débiteur (§ 434). Les créances qui ne sont payables que moyennant un avertissement préalable doivent être dénoncées

par lui dans les trois mois de la cession, sous peine de perte de son recours (§ 435). Si, dans l'intervalle, le débiteur est tombé en déconfiture, il y a lieu d'admettre que la créance, pour autant qu'elle demeure en souffrance, était déjà incertaine au moment de la cession (§ 436) et que, par conséquent, le cédant, pour peu qu'il ne soit pas affranchi de l'obligation de garantie, doit bonifier le déficit au cessionnaire (§ 437), jusqu'à concurrence du prix perçu et des frais, avec dommages et intérêts s'il y a lieu § 440). 591. Toutes les fois qu'une personne, à raison d'un paiement fait pour autrui ou à la place d'autrui, prend, d'après les prescriptions de la loi, la place du créancier remboursé elle a le droit d'exiger de lui la cession de tous ses droits contre le débiteur (§ 442); si le créancier s'y refuse, le juge doit l'y contraindre par les voies de droit, sur la requête de celui qui a payé (§ 443). Toutefois, dans ce cas, le cédant ne répond ni de l'existence ni de la bonté de la créance, s'il n'a point commis de fraude (§ 444).

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596. Le transfert s'opère au moyen d'une annotation inscrite sur le titre même par le créancier ou son mandataire (art. 2059) et présentée par lui à l'enregistrement dans les sept jours, s'il habite la ville, et dans le mois, s'il habite le district (art.-2060).

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597. L'enregistrement n'est pas exigé pour les contrats de prêt sous seing privé. - Même dép., 1875, n. 195. 598. L'absence d'enregistrement, lorsque cette formalité est requise, expose, en cas de faillite des débiteurs, le créancier à n'être colloqué qu'après ceux des autres créanciers qui avaient pris soin de faire enregistrer leurs titres (art. 2063).

599. L'annotation du transfert suffit, en général, pour prouver la cession de la créance; toutefois, cette preuve pourrait ètre combattue par celle qu'en réalité la cession n'a pas eu lieu, ou que l'annotation a perdu sa portée, ou que le cessionnaire était simplement chargé de recouvrer la créance pour le compte du cédant. Même dép., 1876, n. 382 et 410.

600. D'autre part, le débiteur a le droit de discuter la réalité de la cession, en contestant l'authenticité de l'acte que le cessionnaire prétend lui opposer. Mème dép., 1874, n. 60. 601. Il peut aussi refuser de payer la dette au cessionnaire s'il démontre que l'engagement souscrit est entaché d'une nullité radicale; ce qui revient à dire qu'il peut faire valoir contre le cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le cédant. Même dép., 1879, n. 368.

602. La cession d'une créance ne peut, non plus que l'existence ou le remboursement de cette créance, être prouvée exclusivement par témoins. Mème dép., 1881, n. 2.

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603. Mais tout mode de preuve écrite est recevable concurremment avec une annotation sur le titre. Même dép., 1874, n. 14. 604. Le débiteur qui s'est valablement libéré entre les mains du créancier primitif ne peut, en principe, être tenu de payer une seconde fois entre les mains d'un cessionnaire qui lui présenterait le titre muni d'un transfert en sa faveur. Toutefois, comme le débiteur a été imprudent en ne réclamant pas le titre au moment où il payait entre les mains du créancier, il ne peut opposer ce paiement au cessionnaire que s'il résulte des circonstances qu'il ne pouvait avoir connaissance de la cession; dans le cas contraire, il doit payer une seconde fois, sauf son recours contre le cédant. Même dép., 1873, n. 1195; 1874,

n. 484.

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605. En Courlande, celui qui achète une créance au-dessous de sa valeur nominale ne peut réclamer du débiteur plus que le prix payé, majoré de l'intérêt légal. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux créances litigieuses ou douteuses, ni à celles à la cession desquelles le débiteur a adhéré (C. civ. des prov. baltiques, art. 3482). — V. sur les règles générales en vigueur dans ces provinces, et qui ne s'écartent pas des dispositions ordinaires des Codes allemands, le même Code, art. 3461 à 3481. Ernest Lehr, Eléments de droit civil russe, t. 2, n. 1245 et s.

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§ 9. SAXE ROYALE.

606. Le Code civil saxon de 1863 consacre 23 articles à la cession (art. 953 à 975).

607. La cession peut être légale, c'est-à-dire, résulter implicitement d'une disposition de la loi, en l'absence de toute manifestation de volonté de la part du créancier, judiciaire ou volontaire (art. 953).

608. Elle comprend toujours, ipso facto, les accessoires de la créance, sous réserve des règles spéciales relatives à la transmission des hypothèques (art. 437 à 449; art. 954).

609. Lorsqu'un tiers désintéresse le créancier au lieu et place du débiteur et a stipulé, avant le paiement ou au moment même, que la créance lui serait cédée, elle l'est par le fait même du paiement (art. 955).

610. Le juge peut ordonner dans divers cas la cession d'une créance, notamment en cas de litige ou de partage (art. 956). 611. Le représentant qui acquiert une créance en son nom, mais dans le but d'en faire profiter le représenté, est tenu de la lui céder (art. 957). Il en est de même de celui qui, chargé par une personne d'acheter une créance, l'acquiert non pour elle, mais pour lui-même (art. 958).

612. Celui qui vend une chose est tenu de céder à l'acquéreur toutes les créances, relatives à la chose, qui doivent être réputées après avoir été comprises dans l'aliénation (art. 959). 613. Quand une personne n'est pas en mesure de livrer l'objet qu'elle avait promis, mais possède une action contre un tiers pour se faire livrer ledit objet, elle est tenue de céder cette action à son créancier (art. 960.

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614. Celui qui doit des dommages-intérêts à raison d'une chose, peut réclamer de celui à qui il les a payés, la cession des actions compétant à ce dernier pour obtenir d'un tiers soit la chose elle-même, soit une indemnité (art. 961).

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615. La cession conventionnelle exige une déclaration de volonté de la part du créancier, autorisant le cessionnaire à faire valoir la créance en son propre nom et à son profit. Dans les cas prévus aux quatre derniers numéros (art. 957 à 961) et où le créancier y est obligé, la cession a lieu moyennant une simple déclaration de sa part, entre-vifs ou testamentaire (art. 962). 616. La cession présuppose que la créance appartient au cédant et, hormis les cas de cession légalement obligatoire, qu'il a le droit et de disposer de sa fortune et de faire l'acte juridique dont découle la cession. Elle n'est subordonnée à des conditions de forme qu'autant que ledit acte l'exige. Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire (art. 963).

617. En principe, on peut céder toute espèce de créances, qu'elles soient exigibles ou non échues, conditionnelles ou incertaines (art. 964).

618. Les créances auxquelles se rattachent pour le créancier certaines obligations ne peuvent pas être cédées avec lesdites obligations; mais elles peuvent l'ètre sans elles, sous réserve des exceptions que l'art. 973 (infrà, n. 628) accorde au débiteur (art. 965).

619. Est incessible une créance dont la réalisation dépend d'une qualité non transmissible de l'ayant-droit où se trouverait modifiée par le fait de la cession à un tiers (art. 966).

620. La cession d'une action emporte celle du droit correspondant. Toutefois, quand on cède une action relative à un droit sur une chose, il y a lieu d'apprécier, d'après les règles sur l'acquisition de ce droit, dans quelle mesure le droit ou la chose se trouve acquis par là (art. 967).

621. Par l'effet de la cession, le cédant cesse d'être créancier; il ne peut plus réclamer l'exécution de la créance, ni disposer ultérieurement du droit qu'elle confère; d'autre part, la créance ne peut être éteinte, hors les cas prévus par les art.

972 et 973 (infrà, n. 625 et 626), par l'une des causes d'extinction susceptibles d'être opposées soit à lui-même, soit à telle autre personne à qui il aurait ultérieurement cédé la même créance. Le nouveau créancier prend la place de l'ancien; il a le droit de céder à son tour la créance, d'en disposer et de la faire valoir contre le débiteur (art. 968).

622. — Il l'acquiert dans toute la mesure où elle appartenait au cédant. Dans le doute, les intérêts arriérés qui peuvent être réclamés par une action distincte ne passent pas au nouveau créancier. Les droits accessoires passent à ce dernier, même quand ils reposent sur un privilège (Begünstigung) personnel au cédant; mais le cessionnaire ne peut faire valoir un simple titre - compétant au cédant à l'acquisition de semblables droits accessoires (art. 969).

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623. La cession oblige le cédant à mettre, en tant que cela dépend de lui, le cessionnaire en mesure de réaliser la créance, à lui fournir les renseignements nécessaires, à lui indiquer le moyen de repousser les exceptions produites, à lui faire connaitre les modes de preuves à l'appui de la créance, à certifier le titre de créance, à lui remettre ce qu'il peut avoir reçu du débiteur postérieurement à la cession, et à lui fournir, à première réquisition, un acte de cession (art. 970).

624. Le cédant qui a reçu une contre-valeur garantit le cessionnaire conformément aux règles sur l'éviction (art. 930 et s.). Dans le doute, il ne répond pas de la solvabilité du débiteur (art. 971). 625. Tant que la cession n'a pas été portée à la connaissance du débiteur, celui-ci se libère valablement en exécutant l'obligation envers le créancier primitif ou en traitant avec lui (art. 972).

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626. Si le créancier a cédé la créance plusieurs fois, et que la cession antérieure n'ait point été portée à la connaissance du débiteur, celui-ci peut se libérer valablement en payant le cessionnaire postérieur ou en traitant avec lui. Le cessionnaire antérieur n'a point de recours contre le cessionnaire postérieur de bonne foi, mais seulement contre le créancier cédant (art. 973).

627. Le débiteur non informé de la cession par le juge ou le créancier primitif, a le droit d'exiger du cessionnaire la justification du droit dont il argue; jusque-là, il ne peut être constitué par lui en demeure, et il est fondé soit à retenir la chose soit à la déposer en justice (art. 974).

628. D'autre part, il peut opposer au cessionnaire non seulement les vices de la cession (art. 974 in fine), mais encore toutes les exceptions dont, au moment où elle a eu lieu, il jouissait contre le cédant; et il a le droit de faire valoir contre le cessionnaire toutes les demandes reconventionnelles qu'au même moment il pouvait formuler contre le créancier primitif (art. 975).

§ 10. SUISSE.

629. La matière de la cession ou du transport des créances est réglée par le titre 5 du Code fédéral des Obligations (art. 183 et s.).

630. Le créancier peut céder sa créance à un tiers, même sans le consentement du débiteur, hormis les cas où la loi, une convention ou la nature particulière de la créance le lui interdit (art. 183).

631. La validité de la cession n'est subordonnée à aucune condition de forme; toutefois, le transport n'est opposable aux tiers, notamment en cas de faillite du cédant, que s'il est constaté par un acte écrit (art. 184).

632. — Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposition de la loi ou d'un jugement, il est opposable aux tiers sans aucune formalité et même ind pendamment de toute manifestation de volonté de la part du créancier originaire (art. 185).

633. — S'il a été consenti plusieurs cessions d'une même créance, la cession constatée par le titre le plus ancien l'emporte sur les autres (art. 186).

634. Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il pale de bonne foi entre les mains du créancier primitif ou, en cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré (art. 187). 635. Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse (il ne s'agit point de la cession de droits litigieux), peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du mon

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tant en justice. S'il paie, bien qu'ayant connaissance du litige, il le fait à ses risques et périls. S'il y a procès pendant et que la créance soit échue, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due (art. 188).

636. Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui compétaient au moment où il a eu connaissance de la cession. Mais il ne peut opposer l'exception de simulation au cessionnaire de bonne foi qui possède une reconnaissance écrite de la dette (art. 189, 16, al. 2).

637. La cession d'une créance comprend les privilèges et autres droits accessoires, à l'exception de ceux qui sont attachés exclusivement à la personne du cédant. Les intérêts, même arriérés, sont présumés avoir été cédés avec la créance principale (art. 190).

638. - Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire un acte de cession, ainsi que le titre de la créance, et de lui fournir les moyens de preuve existants et les renseignements nécessaires pour faire valoir la créance (art. 191).

639. Quand la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment de la cession; mais ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. Quand la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance (art. 192). 640. - Si une cession a été faite à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires (art. 193).

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641. Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue à raison du transport, en principal et intérêts. Mais il doit rembourser, en outre, les frais de la cession et des poursuites infructueuses contre le débiteur (art. 194).

642. Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposition de la loi, le créancier originaire n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur (art. 195).

643. La créance frappée de saisie ne peut plus être cé jeo valablement à partir du moment où le créancier a eu connais sance de la saisie. Mais le paiement est valable si le débiteur la fait de bonne foi et avant d'avoir reçu connaissance de la saisie (art. 196).

644. On applique au transport de lettres de change et de titres à ordre ou au porteur les règles spéciales inscrites dans Code (C. féd. obl., art. 727 et s., 827-30, 846 et s.).

CESSION DE DROITS LITIGIEUX.

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LÉGISLATION.

C. civ., art. 1597, 1699, 1700, 1701.

BIBLIOGRAPHIE.

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