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ment promettre d'indemniser le retravé; il peut d'ailleurs, sur la réclamation du retrayé, être tenu de fournir toutes sûretés désirables. Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-VIII; Guillouard, t. 2, n. 902. 246.

239. Bien que l'art. 1699 impose au retrayant l'obligation de rembourser les intérêts qui ont couru à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession, on admet qu'il ne doit ces intérêts que du jour où la cession lui a été notifiée puisque c'est cette signification qui fixe à son égard la date du paiement. Cass., 15 janv. 1840, Rougeard, [S. 40.1.429, P. 43.2.228] Sic, Guillouard, t. 2, n. 905; Duvergier, t. 2, n. 383; Troplong, t. 2, n. 1000.

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240. Cette solution nous paraît ne pas manquer de justesse, mais cependant nous la croyons trop absolue si, en effet, la cession a été faite par acte authentique et le prix payé aux yeux du notaire, la simulation n'est plus présumable; et n'accorder les intérêts au cessionnaire que du jour de la signification ce serait, dans certains cas, par exemple, lorsque la cession a été faite dans un lieu éloigné du domicile du débiteur cédé, lui faire supporter une perte qui ne saurait équitablement être mise à sa charge. Il faut donc s'en tenir au texte de la loi qui veut que les intérêts soient remboursés à partir du jour où le prix de la cession a été payé et s'en rapporter à la prudence des tribunaux pour déterminer ce point de départ, toutes les fois qu'il n'est pas constaté par un acte ayant date certaine.

241. Il se peut qu'au moment où le cédé manifeste le désir d'exercer le retrait, le droit litigieux ait déjà fait l'objet de plusieurs cessions successives; le prix de la cession a pu n'être pas le même dans chacune de ces circonstances; aussi est-il intéressant de déterminer quelle est, en pareil cas, la somme à débourser par le retrayant. La même question se pose en matière de retrait successoral, et, dans l'une et l'autre hypothèse, on décide généralement que le prix à débourser est celui de la première cession. On considère que, comme le droit au retrait du débiteur cédé est né dès le moment où s'est réalisée la première cession, il ne doit pas subir le contre-coup des cessions ultérieures; au surplus, fait-on remarquer, l'art. 1699, en parlant du prix de la cession, suppose que le prix à rembourser est toujours celui de la première cession. Loysel, Institutes coutumieres, liv. 3, tit. 5, et Des retraits, n. 38; Guy Coquille, sur l'art. 13 de la coutume de Nivernais, au titre du retrait lignager; Pothier, Des retraits, n. 341; Guillouard, t. 2, n. 903; Labbé, Etude sur les retrails Rev. crit., 1855, n. 28); Demolombe, t. 16, n. 110. - Contra, Desjardins, n. 92.

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242. Etant donnée la solution qui vient d'être admise, une difficulté nouvelle surgit le second cessionnaire, à qui a été versé le prix de la cession primitive, a pu recevoir aussi une somme supérieure ou inférieure à ce qu'il a lui-même payé aux mains du cessionnaire primitif; dans le premier cas, doitil conserver pour lui la différence entre les deux prix ou la restituer à son auteur? Dans le second cas, a-t-il action ou non contre celui-ci pour se faire indemniser? Certains auteurs pensent que la perte et le profit sont pour le second cessionnaire; on considère que celui-ci a passé avec le premier cessionnaire un marché à forfait. Guillouard, t. 2, n. 904.

243. - Il a été décidé, à cet égard, que lorsque deux cessions successives des mêmes droits litigieux ont été faites, et que la première a été frauduleusement dissimulée à celui contre lequel les droits ont été cédés, de manière à ce qu'il ne put exercer le retrait avant la seconde session, les juges peuvent, sans violer aucune loi, l'autoriser à exercer ce retrait en remboursant au second cessionnaire seulement le prix de la première cession, bien qu'il soit inférieur au prix de la seconde. Mais, dans ce cas, le premier cessionnaire qui a commis la fraude doit être condamné à garantir le second cessionnaire du tort qui résulte pour lui de ce retrait, et à lui rembourser, à titre de dommages-intérêts, la différence qui se trouve entre le prix des deux cessions... Peu importe que, dans la seconde cession, il ait été dit qu'elle était faite sans garantie (C. civ., art. 1627, 1628). - Cass., 13 juin 1840, Rougeard, [S. 40.1.429] Sic, Labbé, loc. cit., n. 29.

244. Jugé aussi que lorsque celui contre lequel un droit litigieux a été cédé a déclaré entendre en exercer le retrait contre le cessionnaire, celui-ci ne peut plus rétrocéder ce droit au cédant; ou du moins cette rétrocession ne saurait empêcher le retrait. Turin, 19 mai 1813, Alessio, S. et P. chr.] V. Aubry et Rau, t. 4, p. 457, § 359 quater.

245. Nous avons supposé jusqu'ici, avec l'art. 1699, que le cessionnaire avait déjà, au moment de la cession, payé au cédant le prix de vente; mais il n'en est pas toujours ainsi; il a pu obtenir des délais. En pareil cas, le retrayant doit simple

Si le retravant et le retravé sont d'accord, il est évident que le retrait s'exerce, suivant les cas, soit par le paiement effectif de la somme mise à la charge du retrayé, soit par la promesse de faire un tel paiement; mais les choses ne se passent plus aussi simplement dans le cas très-probable où le retrave oppose quelque résistance pour se laisser enlever le bénéfice du marche qu'il a passé avec le cédant. On a soutenu qu'en pareil cas, le retravant devait faire au retrayé de véritables offres réelles.

247. - Une pareille opinion n'est pas acceptable; la procedure des offres réelles a été organisée, dans la législation française, pour permettre de se libérer envers un débiteur; or, on ne saurait considérer le cédé qui désire exercer le retrait comme un débiteur, puisqu'il ne commence à être tenu vis-à-vis du retrast qu'au moment même où il fait connaitre à celui-ci son intention de se prévaloir des dispositions des art. 1699 et s., C. eiv. Cass., 8 frim. an XII, Tenon, [S. et P. chr. Sic, Merlin, Quest., vo Dr. successifs, § 1; Rép., v° Droits litig., n. 7; Rolland de Villargues, v° Retrait de dr. litig., n. 27; Duvergier, t. 2, n. 385; Laurent, t. 24, n. 601.

248.- Jugé, à cet égard, qu'on ne peut exciper, pour repousser une demande en retrait litigieux, soit de l'insuffisance des offres dont le retrayant a accompagné sa demande, soit même de son insolvabilité, des offres réelles n'étant pas indispensables en cette matière, et la demande n'étant admise que sous la condition expresse du remboursement réel du prix de la cession en principal, intérêts et frais. Metz, 21 nov. 1855, Blaise, [S. 56.2.147, P. 55.2 477] 249. Ce premier système écarté, il en subsiste deux autres dans l'un, il suffirait, pour le retrayant, de manifester une intention conforme; il devrait, d'ailleurs, prendre les précautions nécessaires pour, en cas de nécessité, pouvoir prouver qu'il a fait connaitre au cessionnaire son intention d'exercer le retrait; à cet effet, il devrait recourir au ministère d'officiers publics, tels que les huissiers ou notaires, chargés de dresser un procès-verbal de constat. Aubry et Rau, t. 4, p. 458, § 359 quater; Guillouard, t 2, n. 664 et 901; Desjardins, n., Laurent, loc. cit.; Boulet, Des retraits sous le C. civ., n. 92.

250. La dernière opinion impose au retrayant une autre formalité; d'après ce système, il ne serait pas nécessaire saus doute que, comme dans la procédure d'offres réelles, les louds fussent consignés, mais il serait nécessaire que l'officier ministériel, chargé des intérêts du retrayant, fit offre de payer inmédiatement les sommes dont le retrait le rend redevable. Colmet de Santerre, t. 7, n. 118 bis-III et IV; n. 148 bis-IX et X.

251. Dans le silence des art. 1699 et s., il semble difficile d'admettre une telle doctrine qui parait n'avoir pas mėne été soupçonnée dans notre ancien droit; on ne peut soumettre le retrayant à une condition que la loi ne lui impose pas; il est bon d'observer, d'ailleurs, que les intérêts du retrayé ne soat pas compromis puisque, si le retrayant ne remplit pas les obl gations auxquelles il est astreint, le retrayé pourrait faire au

nuler le retrait.

252. -- Décidé, à cet égard, qu'il n'est pas nécessaire que les offres faites par le retrayant soient réalisées avant l'acceptation du cessionnaire ou l'admission de la demande en justice; ni l'ancienne jurisprudence ni le Code n'ont imposé formellement cette condition, et l'on ne saurait l'induire des termes de l'art. 1699, C. civ. — Cass., 8 frim. an XII, précité. sançon, 21 janv. 1809, Dambles et Domier, [P. chr.]

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253. Pothier, en son Traité de la vente, a déterminé ainsi qu'il suit les effets du retrait : « Le débiteur, en remboursant le cessionnaire, est admis à prendre son marché. L'achat que le cessionnaire avait fait de la dette litigieuse est détruit en la personne de ce cessionnaire et passe en celle du débiteur, qui est censé avoir lui-même racheté sa dette du créancier et avoir Potransigé avec lui pour la somme portée à la cession ». thier, Vente, n. 597.

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254. Telle est encore, en principe, la conception moderne des retraits en général et du retrait litigieux en particulier; cependant, on doit reconnaitre que l'opinion de Pothier, exposée dans le passage cité, ne doit être admise que sous le bénéfice d'une distinction: il est vrai que le retrait constitue une sorte de subrogation du retrayant au retrayé dans les rapports réciproques de l'un et de l'autre, mais il n'en est plus ainsi, à l'égard du cédant, dans ses rapports soit avec le retrayant, soit avec le retrayé; il ne faut pas oublier, en effet, que le retrait se passe en dehors de lui et qu'il ne peut, par suite, porter atteinte aux droits qu'il peut avoir. Labbé, loc. cit., n. 8; Boulet, loc. cit., n. 93; Laurent, t. 24, n. 604 et s.; Guillouard, t. 2, n. 908 et s.; Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-XI et s. 255. Comme rétroactivement, dans les rapports entre retrayant et retrayé, celui-ci est censé n'avoir jamais été titulaire du droit litigieux, les saisies-arrêts que les créanciers du retrayé ont pu faire, entre les mains du retrayant, à l'occasion de la créance litigieuse, tombent d'elles-mêmes. Desjardins, n. 102; Guillouard, t. 2, n. 909; Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-XIII; Laurent, t. 24, n. 606.

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256. Que si l'aliénation du droit cédé était sujette à transcription, parce qu'elle porte, par exemple, sur un ensemble, le retrayant ne serait pas astreint à remplir cette formalité. Guillouard, loc. cit.; Flandin, Transcription, t. 2, n. 262; Mourlon, Transcription, t. 2, n. 65; Desjardins, n. 101; Aubry et Rau, t. 2, p. 303, § 209, note 65; Rivière et Huguet, n. 50; Gauthier, n. 79. Contrà, Troplong, Transcription, n. 249. 257. Que si le droit litigieux était un droit réel, toutes les aliénations ou cessions que le retrayé aurait pu consentir à des tiers ne survivraient pas à l'exercice du retrait. Desjardins, n. 101; Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-XIV; Guillouard, loc. cit.

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258. Le retrayé, pour se faire indemniser des paiements qu'il a pu faire à l'occasion de la cession, ne peut invoquer le bénéfice des garanties spéciales que la législation française accorde aux vendeurs. — Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-XIII. 259. Mais comme, au regard du cédant, le retrayé est toujours considéré comme le véritable cessionnaire, il continue à être tenu du paiement du prix. On doit admettre d'ailleurs que, par application des dispositions de l'art. 1166, le cédant peut réclamer ce même paiement au retrayant. Guillouard, t. 2, n. 910; Laurent, t. 24, n. 605; Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-XV. 260. La jurisprudence ne parait pas, tout au moins en matière de droits litigieux, avoir eu à se prononcer sur la nature du retrait; il est néanmoins possible de relever quelques décisions intéressantes relatives aux effets du retrait. D'après un arrêt de la cour de Paris, le cessionnaire remboursé en vertu du retrait litigieux, n'ayant plus de droit à exercer contre personne, ne peut se refuser à remettre les titres relatifs à sa créance au débiteur qui le désintéresse; et cette remise, étant la conséquence de l'admission du retrait litigieux, a pu ètre ordonnée en dehors de toute demande spéciale. Paris, 2 avr. 1881, Weil et Cluzet, [S. 82.2.31, P. 82.1.207, D. 83.1.293]

261. Décidé aussi que le cessionnaire, à l'égard duquel le retrait a été exercé, devient sans qualité pour réclamer au nom de son cédant le prélèvement des choses diverties ou recelées par l'un des héritiers. Pau, 16 mai 1887, Boyenval, Gaz. Pal., 87.2.442)

262. - Au surplus l'exercice, par le créancier, du retrait litigieux n'implique pas, de sa part, reconnaissance de la dette. Pau, 27 févr. 1888, Rumeau, [D. 89.2.159]

263. - Décidé, toutefois, que le retrayant ne peut plus, après avoir formé sa demande en subrogation, opposer la prescription; le procès est, en effet, arrêté; il ne peut plus y avoir de jugement au fond, et, d'ailleurs, l'intention manifestée d'exercer le retrait emporte nécessairement renonciation à la prescription. Riom, 18 juin 1819, Verny, S. et P. chr.]

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tarifs ordinaires d'après la nature de la mutation et du droit cédé. Si cette cession a lieu à titre gratuit, c'est le droit édicté pour les donations qui doit être perçu en tenant compte du degré de parenté. Si, au contraire, la cession est faite à titre onéreux, on applique le tarif d'après la nature du droit cédé, savoir 1 fr. p. 0/0 lorsqu'il s'agit d'une créance; 2 fr. p. 0/0 lorsque la mutation a pour objet une rente ou un objet mobilier; 4 fr. p. 0/0 ou 5 fr. 50 cent. p. 0/0 si le droit est immobilier. V. suprà, vo Cession de créances, n. 517, et infrà, vis Vente, Vente de meubles.

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265. Le retrait du droit litigieux étant un retrait légal n'opère pas une nouvelle mutation. La cession est considérée comme ayant été consentie sous une condition résolutoire, et l'on sait que la condition résolutoire qui affecte une mutation ne met pas obstacle à la perception immédiate et définitive du droit proportionnel; mais l'accomplissement de la condition annule les effets de la convention ab initio, et le seul droit exigible est celui de 50 cent. p. 0/0.

266. Pour bénéficier de ce tarif de 50 cent., il faut que la cession réalise les conditions énumérées, suprà, n. 92 et s., nous les rappellerons brièvement. Il est évident tout d'abord que le retrait ne peut s'exercer et être dispensé d'un second droit de mutation que s'il s'agit réellement d'un droit litigieux tel que nous l'avons défini, suprà, n. 116 et s. 267. Il faut encore que la cession n'ait été consentie ni à un cohéritier ou à un copropriétaire du droit cédé. V. suprà, n. 178 et s.

268. est dû.

269. gieux. 270. gratuit. 271.

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Ni à un créancier en paiement de ce qui lui V. suprà, n. 184 et s.

...

Ni au possesseur de l'héritage sujet au droit litiV. suprà, n. 189 et s.

...

Ni que la cession ait été consentie à titre V. suprà, n. 109 et s.

Ni enfin comme cession accessoire d'un objet ou

droit non litigieux. 272.

Dans ces diverses hypothèses le retrait ne s'opère plus en exécution d'une condition résolutoire résultant de la loi, mais par la seule volonté des parties, et il réalise une seconde mutation assujettie aux mêmes droits que la cession primitive.

CHAPITRE IV.

LÉGISLATION COMPARÉE.

273. Le retrait de droits litigieux consacré par le droit français ne se retrouve que dans les législations étrangères qui se sont inspirées plus ou moins directement des dispositions de notre Code Espagne, Italie et Portugal. Nous ne trouvons la cession de droits litigieux mentionnée dans les Codes civils ni en Autriche, ni dans les Pays-Bas, ni en Russie, ni en Saxe. Le Code fédéral des obligations de la Suisse n'en parle point. En Prusse, il n'en est question, comme on le verra plus loin, que pour interdire aux gens de justice d'acquérir des droits litigieux pouvant ressortir aux tribunaux auxquels ils sont attachés.

$1. ESPAGNE.

274. Les art. 1535 et 1536 du Code civil espagnol de 1888-89 sont la traduction littérale des art. 1699 à 1701, C. civ. fr.; on a seulement ajouté au premier de ces articles un alinéa portant que le débiteur a, pour se faire tenir quitte, neuf jours à partir de celui où le cessionnaire lui réclame le paiement. Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, 2o part., 1890, n. 538.

$ 2. ITALIE.

275. Les art. 1546, 1547 et 1548, C. civ. ital., sont la traduction littérale des art. 1699, 1700 et 1701, C. civ. frang.

§ 3. PORTUGAL,

276. Par dérogation au principe général en vertu duquel un créancier peut céder à qui bon lui semble ses droits ou créances, le Code civil portugais interdit de céder des droits ou créances litigieuses aux juges ou autres autorités dans le ressort desquelles

lesdits droits ou créances doivent être débattus; toute cession faite au mépris de cette prohibition est nulle de plein droit (C. civ. port., art. 785, § unique).

277. Le débiteur d'une obligation litigieuse cédée à titre onéreux peut se libérer en remboursant au cessionnaire la valeur que ce dernier a payée pour l'acquérir, plus les intérêts et les autres frais faits depuis l'achat; à moins que la cession n'ait été faite 1o en faveur de l'héritier ou copropriétaire du droit cédé; 20 en faveur du possesseur de l'immeuble qui est l'objet de ce droit; 30 au créancier en paiement d'une dette (art. 786). 278. Le genre de solution admis par l'article précédent n'est admissible qu'autant que le litige n'est pas encore tranché par un jugement passé en force de chose jugée (art. 787).

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279. Est considéré comme litigieux, au point de vue des dispositions qui précèdent, un droit qui est contesté dans sa substance, par voie de procédure contentieuse, par l'un des intéressés (art. 788). 280. Dans une autre partie du Code, il est dit que la vente d'une chose ou d'un droit litigieux n'est pas interdite; mais que,

si le vendeur n'a pas déclaré que l'objet de la vente a ce caractère, il est tenu des dommages-intérêts si l'acquéreur est évincé de la chose, ou s'il résulte du litige que le vendeur n'avait pas le droit allégué (art. 1557).

$ 4. PRUSSE.

281. Le Landrecht prussien ne traite de la cession des droits litigieux que pour dire que le caractère litigieux d'un droit ne met pas, en principe, obstacle à sa cession, mais qu'il est interdit aux gens de justice, y compris les notaires, et aux commissaires de justice d'acquérir des droits litigieux ressortissant, à un degre quelconque, au tribunal auquel ils sont attachés, sous peine de nullité de la cession, de dommages-intérêts envers le cédant et le débiteur, et de poursuites conformément aux lois criminelles. L'autorisation donnée par les supérieurs hiérarchiques couvre le cessionnaire au point de vue de la répression pénale, mais non de la responsabilité civile (Landr. pruss., fre part., tit, 2, §§ 383 à 387).

FIN DU TOME NEUVIÈME.

TABLE DES ARTICLES

COMPOSANT LE NEUVIEME VOLUME.

L'indication de la place où se trouvent traités les mots dont l'explication est l'objet d'un Renvoi est faite, dans le texte, à ces mots mêmes.

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