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d'huissier au tribunal de première instance de Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit

à seize.

2° L'ordonnance du 1 mai 1820, qui assigue quinze offices d'huissier au tribunal de première instance de Laval (Mayenne), est modiliée en ce sens que ce nombre est réduit à douze;

3° L'ordonnance du 14 avril 1820, qui assigne dix-huit offices d'huissier au tribunal de première instance de Cambrai (Nord), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à seize.

4° Le décret du 15 juin 1853, qui assigne dix-sept offices d'huissier au tribunal de première instance de Brignoles (Var), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à treize. (Biarritz, 24 Septembre 1859.),

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N° 7056. -DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 17 m

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1° M. Bazin (Jules - Jean-Joseph), négociant armateur, né à Dinan (Côtes-du-Nord), le 13 mai 1810, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Jessey, et à s'appeler, à l'avenir, Bazin de Jessey.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Biarritz, 3 Octobre 1859.)

N° 7057. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1". Est approuvé le tarif ci-annexé .pour la perception des droits de péage au passage du bac établi sur l'Ariége, au Vernet, département de l'Ariège..

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2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats et fonctionnaires publics, et les divers agents, tels qu'ils sont énumérés au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Biarritz, 3 Octobre 1859.)

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Tarif des droits à percevoir au passage du bac da Vernet, situé sur l'Ariége dans le département de l'Ariége.

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ART. 1. Pour une personne à pied chargée ou non chargée d'un poids de moins de cinq myriagrammes, deux centimes, ci...***

Pour cinq myriagrammes de marchandises embarquées à bras d'homme,

trois centimes, ci....

Pour chaque myriagramme en sus, un centime, ci...

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Pour un cheval, mulet et le conducteur, cinq centimes, ci..
Pour un cheval ou mulet chargé, cinq centimes, ci.....
Pour un cheval ou mulet non chargé, cinq centimes, ci..
Pour un âne ou une ânesse chargé, cinq centimes, ci...
Pour un âne ou une ânesse non chargé, cinq centimes, ci..

Pour un cheval, mulet, vache, bœuf, veau employés au labour ou allant
au pacage, deux centimes, ci.......

Pour bœuf ou vache destiné à la vente, cinq centimes, ci.

Pour un veau ou porc, un centime, ci....

Pour mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait et par paire d'oies ou de dindons, un centime, ci......

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Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive du contre-halage, quand la rivière charriera des glaçons, et dans les temps de débâcle.

Les bacs et bateaux ne pourront être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs. 2. Sont exempts des droits de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs département et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et les agents des ponts et chaussées, les directeurs et les employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux et les gardes champêtres, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires ou employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre, pour cause de service et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissious;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants; Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe, auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, et des domestiques attachés à leur personne;

2° Les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3° Les bouviers, bœufs et chevaux requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades,

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4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autre le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps

droit

que

qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe cheval et pour les batelets.

Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres personnes désignées à l'article 2 du présent,

Toute autre personne qui voudra passer isolément et sans attendre ce laps de temps payera le droit fixé dans ce cas par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes rconnus par P'État et leurs assistants, les gardes champêtres, les pompiers et les personnes qui en cas d'incendie iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

N°7058.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que les limites de la mer, à l'embouchure de la rivière de la Nivelle (Basses-Pyrénées), sont fixées par la route impériale n° 10, au point où cette route traverse la rivière en amont du port de SaintJean-de-Luz, conformément au plan annexé au décret;

2° Que les droits des tiers sont expressément réservés. (Biarritz, 3 Octobre 1859.)

N° 7059.

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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre une portion de l'ancien lit de l'Escaut, en aval de Condé (Nord), telle qu'elle est indiquée par les lettres C, D, E, sur un plan annexé au décret. (Saint-Cloud, 13 Octobre 1859.)

N° 7060. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui réduit à sept le nombre des courtiers d'assurances, interprètes et conducteurs de navires, institués à Bayonne (Basses-Pyrénées). (SaintCloud, 13 Octobre 1859.)

N° 7061. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Rahier (Félix-Jean-René), armateur, né à Bordeaux (Gironde), le 22 nivôse an XII, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de du Guérichet, et à s'appeler, à l'avenir, Rahier du Guerichet.

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du present décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a éte formée devant le Conseil d'Etat. (Sam Cloud, 13 Octobre 1859.)

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N° 7062. DÉCRET IMPÉRIAL (contre signé par le ministre d'État) portant que M. Gome!, conseiller d'État, attaché à la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes est désigné pour -faire partie de l'assemblée du Conseil d'État delibérant au contentieux, en remplacement de M. le comte de Chanterac. (Saint-Cloud, 19 Octobre 1859. artilotand' ab ring ob 7494T - Здор Po zainya) zab noilpiroqra'b le soitpiroqmi'h augiɑ zen vastelupir sh N° 7963. Déquet impérial (contre-signé par le ministre d'Etat) portant que M. le haron de Sibert de Cornillon, conseiller d'Etal, attaché à la section de législation, justice et affaires etrangères, est désigné pour faire partie de l'assemblée du Conseil d'Etat délibé rant au contentieux, en remplacement de M. Duvergier. (Saini"Cloud, 19 Octobre 1859.)

désigné pour faire

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N° 7064. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Vidul de Léry, auditeur au Conseil d'Etat, sons-prefet de l'arrondissement de Brioude (Haute Loire), est nommé auditeur en service extraordinaire. (Saint-Cloud, 19 Octobre 1859.)

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N° 7065. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'Eta) portant que M. le général de division Perrat, député, est nommé questeur du Corps législatif, en remplacement de M. le général baron Vast-Vimeux, décédé. (Saint-Cloud, 21 Octobre 1859.)

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Unique.

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N° 7066. -TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment, pour servir de régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 Avril 1833 et 11 Janvier 1851, arrêté le 28 Octobre 1859.

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Hautes-Alpes..
Basses-Alpes....

Le Grand-Lemps... 19 40

19

19 38

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. Article 8 de la loi da 15 juillet 1819.)

3. XI. Série.

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