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16. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établisse

ments.

17. Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent Traité.

18. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d'une confédération entre les Etats italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du Saint-Père, et dont le but serait de maintenir l'indépendance et l'inviolabilité des Etats confédérés, d'assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels, et de garantir la sûreté intérieure et extérieure de l'Italie par l'existence d'une armée fédérale.

La Vénétie, qui reste placée sous la couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera un des États de cette confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentants de tous les États italiens.

19. Les circonscriptions territoriales des États indépendants de l'Italie qui n'étaient pas partie dans la dernière guerre ne pouvant être changées qu'avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sont expressément réservés entre les Hautes Parties con

tractantes.

20. Désirant voir assurés la tranquillité des États de l'Église et le pouvoir du Saint-Père; convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l'adoption d'un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche uniront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d'introduire dans l'administration de ses États les réformes reconnues indispensables soit prise par son Gouvernement en sérieuse considération.

XI Série.

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21. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

22. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Signé Bourqueney.

(L. S.) Signé Banneville.
(L. S.) Signé KAROLYI.

(L. S.) Signé Meysenbug.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer pour le compté du nouveau Gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'article 7 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés :

Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois, à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, lors de l'échange des ratifications.

Le payement des trente-deux millions de florins restants aura lieu à Vienne en argent comptant, et en dix versements successifs à effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le payement du mandat de huit mil

lions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à cinq pour cent, à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Signé Bourqueney.
(L. S.) Signé BAnneville.
(L. S.) Signé KAROLYI.
(L. S.) Signé MEysenbug.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à au palais de Compiègne, le 27 Novembre 1859.

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N° 7108. DÉCRET IMPERIAL portant promulgation du Traité relatif à la cession de la Lombardie, conclu entre la France et la Sardaigne.

Du 27 Novembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er.

Un Traité relatif à la cession de la Lombardie ayant été conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 21 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un Traité les dispositions des préliminaires de Villafranca relatives à la cession de la Lombardie. Ils ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.,

Et le sieur Gaston-Robert-Morin marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François-Louis chevalier des Ambrois de Nevache, chevalier grand cordon de son ordre des Saints-Maurice et Lazar, vice-président de son conseil d'État, sénateur et vice-président du sénat du royaume, etc.,

etc., etc.,

Et le sieur Alexandre chevalier Jocteau, commandeur de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare et commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre résident près la Confédération suisse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l'Empereur des Français transfère à sa Majesté le Roi de Sardaigne les droits

et titres qui lui sont acquis par l'article 4 du Traité précité, dont la teneur suit :

« Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

« La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

. Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les Gouvernements intéressés, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible. »

2. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l'Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du Traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi conçus :

a. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention.)

b. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto: le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera

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