DE DÉCISIONS NOUVELLES ET DE NOTIONS RELATIVES A LA JURISPRUDENCE, MISE dans un nouvel ordre, corrigée et augmentée par Messieurs Continuée par M. L. CALENGE, ancien Jurisconsulte; DÉDIÉE A SON EXCELLENCE LE GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE. Il n'est personne qui ne sente combien il est essentiel de prévenir les contrefactions d'un livre dont le mérite principal est d'offrir la plus scrupuleus exactitude dans les faits, dans les citations et dans les dates. En conséquence, les volumes de chaque exemplaire ne seront délivrés, comme par le passé, qu'après avoir été signés par le libraire, au verso du frontispice. Art. VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale, ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. Art. IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale. Art. V. Tout débitant d'éditions contrefaites, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire, une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale. REÇU DU BIBLIOTHÉCAIRE. Paris, ces &22 fructidor an 13. JE soussigné, Conservateur des Livres imprimés de la BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE, certifie que M. Lamy, conformément à la loi du 19 juillet 1793 (vieux style), an 2 de la République, a déposé à ladite Bibliothèque deux exemplaires des première et deuxième livraisons du tome X de la Collection de Denisart, huitième édition, en grand et petit papier. En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat, pour servir et valoir ce que de raison. VANPRAET. だ |