DES TRIBUNAUX DE COMMERCE + RENFERMANT L'EXPOSE COMPLET DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE PAR MM. TEULET Avocat à la Cour d'appel de Paris ET CAMBERLIN Secrétaire de la Présidence du Tribunal de commerce de la Seine, BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, 17 Chez MARESCQ AINÉ, Libraire ÉDITEUR DU MANUEL DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 1874 FRAS 529 Le tribunal de commerce français, saisi de la demande en payement de billets à ordre à l'égard des souscripteurs et endosseurs français, est compétent pour statuer à l'égard d'un étranger, à raison de l'aval qu'il a donné sur le billet qui était déclaré payable en France (1). (C. com. 110, 141, 142, 187.) Et il doit en être ainsi, alors même que l'exception serait opposée au nom d'une Société suisse qui ne peut, en pareille circonstance, exciper des traités internationaux (2). PERRARD C. CRÉDIT COMMUNAL. Du 31 JANVIER 1873, jugement du tribunal de commerce de la Seine.-M. BAUDELOT, président. « LE TRIBUNAL, Sur le renvoi opposé par les directeurs et administrateurs du Crédit communal de France: « Attendu que les billets dont s'agit étaient payables à Paris, et le tribunal de commerce étant compétent à l'égard des souscripteurs et endosseurs, l'est également à l'égard du donneur d'aval; - Que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le Crédit communal est une Société suisse, comme il le prétend, et si le siége administratif établi à Paris ne serait pas suffisant pour attribuer par lui-même juridiction au tribunal de commerce, il y a lieu de rejeter l'exception; « Au fond, défaut. » |