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maux qui se disputent quelques lambeaux de chair. Tout ce qui sert de fondement au droit et au devoir est donc la base de la société. Or, tous les droits et tous les devoirs reposent sur la justice qui en est la gardienne.

Quand quittant les généralités pour fixer l'objet spécial du droit, la raison humaine veut le déterminer, elle commence à se troubler. Et en effet, quand il s'agit d'établir entre Dieu et l'homme, entre tous les membres de la société, ou seulement entre les concitoyens d'un empire, les relations des principes, des choses et des actes, alors, malgré la puissance de la raison, les plus fermes politiques, se dirigeant d'après leurs vues, viennent trébucher contre les plus petits obstacles. Nous les voyons s'en aller en avant, puis retourner en arrière, porter une loi aujourd'hui et la rapporter le lendemain; d'abord donner une solution, puis en assigner une autre: semblables aux pilotes battus par la tempête, ils font des marches, des contre-marches, pour venir souvent échouer au port.

5. Un des caractères essentiels de la justice, c'est d'être immuable. Car l'état de fluctuation de la justice est infiniment préjudiciable à la société. Admettre que le droit peut changer avec les hommes, c'est sacrifier le faible au fort, laisser aux caprices des maîtres de la société la vie, la fortune, l'honneur des citoyens. Pour que la justice soit la véritable gardienne de l'ordre et la source de la stabilité des empires, il faut qu'elle soit établie sur un fondement immuable, qui ne dépende ni du temps, ni des hommes, ni des circonstances. Si le sentiment de la stabilité et de la justice était une fois gravé dans l'esprit des hommes, tous leurs intérêts seraient sauvegardés dans un moment de lutte, dans ces commotions qui changent la destinée des empires. L'Evangile nous offre cette garantie de la justice; elle nous montre cette vertu descendant du ciel avec le pouvoir de s'imposer aux hommes. et de faire respecter sa domination. Elle ne veut pas s'exposer aux vaines disputes des mortels, à leur contrôle, à leur discussion; elle se pose comme la médiatrice entre tous les mortels. Elle soutient le pauvre contre le riche, le faible contre le fort. Elle défend aussi le riche contre les attaques du pauvre.

6. Quoique la justice, dans toute son étendue, ne soit que la régulatrice de tous les droits et de tous les devoirs, cependant on la renferme plus spécialement dans le respect des droits du prochain. Et comme, en considérant les rapports des hommes entre eux, on voit le chef qui commande, des sujets qui obéissent, des citoyens qui établissent entre eux des relations commerciales, etc., etc., de là résultent plusieurs espèces de droits droits du souverain sur les sujets, les droits des suje's sur les faveurs du souverain, les droits des citoyens entre eux. On a donné à ces différentes espèces de droits les noms de justice légale, justice distributive, justice commutative et justice vindicative. Nous consacrons un article spécial à chacune de ces espèces de justice.

les

Justice légale.

La réunion de différents particuliers en un corps politique donne au corps même un droit et une autorité véritables sur tous les membres qui le composent, sur leurs personnes, sur leurs actions, sur leurs biens, autant qu'il est nécessaire à la conservation du corps et à l'utilité générale. C'est ce droit qui constitue la justice légale, qu'on peut définir une vertu qui fait rendre par chacun des membres de la société ce qui lui est dû relativement au bien commun de cette société. La justice légale peut être considérée sous deux points de vue différents : 1° comme force directive; nous traitons de la justice légale ainsi envisagée au mot Lo; 2 comme principe exécutif des règles, ou dans son exécution entre l'Etat et les membres de la société. Considérée sous ce second

rapport, la justice légale règle tous les devoirs que les particuliers doivent à l'Etat.

Partant de ce principe, que les membres de la société doivent se dévouer, eux et leurs biens, à la conservation du tout, on en conclut que la république a le droit d'enrôler des soldats pour la défense commune, de lever des impôts sur les biens. C'est sur cette dernière espèce de nécessité que les anciens fondaient leur jus altum, d'après lequel l'Etat a le droit de prélever sur les fortunes privées ce qui lui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la république. Ce jus altum doit être dirigé par les principes d'équité et suivant les règles de la justice distributive. Pour obvier aux inconvénients que cette espèce de droit peut entraîner, notre droit civil établit en principe que nul n'est tenu de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'uti lité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Čod. civ., art. 545.

La justice dont nous parlons se nomme légale, 1° parce que, semblable à la loi, elle règle le bien commun; 2° parce que les devoirs qu'elle prescrit sont réglés par celui qui a le droit de faire la loi; 3° parce que ces devoirs sont prescrits, pour l'ordinaire, par des lois ou des ordonnances qui ont force de lois. Nous n'entrerons pas dans le détail des charges publiques qui sont l'objet de la justice légale; nous leur consacrons différents articles dans ce Dictionnaire. Voy. IMPÔTS, RECRUTEMENT.

Justice distributive.

La justice distributive est celle par laquelle le supérieur politique règle en cette qualité la distribution et le partage des avantages et des charges communes de la société, proportionnellement au mérite et aux facultés de chacun des membres. On voit donc que la justice distributive a deux objets la distribution des récompenses, des dignités, et le partage des charges de la république.

Il est de principe que chaque citoyen doit concourir aux charges de l'Etat dans la proportion de ses facultes. Il semble donc que le souverain doit faire une masse de toutes les forces de l'Etat, et diviser sur chacune d'el

les une partie proportionnelle des charges publiques. Un tel calcul ne peut se faire exactement; il est au-dessus des forces de l'intelligence humaine. Ce qu'on peut exiger du souverain, c'est qu'il s'environne de lumières suffisantes pour apprécier la puissance de chaque particulier, de chaque condition, de chaque corps, afin de lui attribuer la part qu'il peut supporter. Si un particulier, un corps est trop chargé, il a le droit de réclamer avec respect auprès de l'autorité, qui doit faire raison à la réclamation, si la demande est juste.

L'autorité doit aussi diviser les avantages selon le mérite et pour la plus grande utilité de l'Etal; car il peut y avoir de très fortes raisons d'Etat de donner une récompense au citoyen qui est loin de la mériter autant qu'un autre. La justice est moins rigoureuse dans la distribution des dignités que dans le partage des charges. Il est sans doute de principe d'une bonne administration de donner les offices, les emplois aux plus dignes; mais il serait bien difficile de peser toujours dans la balance quel est celui qui a le plus de mérite. Nous croyons qu'un souverain qui a le plus grand soin de ne nommer aucune personne indigne ou incapable, et qui choisit ordinairement le plus digne, ne mérite aucun reproche. Nous pensons aussi que celui qui se contenterait de prendre parmi les hommes capables, sans aucun examen du plus ou moins de mérite, se rendrait coupable d'un péché que nous mettrions au nombre des fautes mortelles.

Justice commutative.

Il y a dans la société des droits appartenant aux simples citoyens, qu'on ne peut violer sans troubler la société elle-même; ainsi on doit respect à la vie du prochain, à son honneur, à ses biens. Mais outre ces droits, qui établissent les devoirs réciproques des hommes les uns à l'égard des autres, il en est d'autres qui, n'étant pas absolument nécessaires à la conservation du genre humain ni au maintien de la société, ne servent qu'à la rendre plus parfaite ou plus aimable: tels sont certains devoirs de bienséance, d'humanité, de compassion, de reconnaissance. Les hommes se doivent tout

LAITAGE.

tusieurs conciles ont interdit, en carême, l'usage du laitage et du beurre. Cette discipline a été longtemps observée. Il y a même un concile d'Angers, du quatorzième siècle, qui décide que c'est un cas réservé d'en manger. Mais les évêques donnèrent si souvent dispenses de ces lois, que bientôt on les oublia. Aujourd'hui l'usage de manger du lait et du fromage en carême est général, du moins en France. Dans les lieux où l'ancien usage existe encore, on est obligé de s'y conformer. Le pape Alexandre VIII a condamné

cela, dans l'occasion, les uns aux autres; ils ont chacun droit de les attendre. La justice commutative ne repose pas sur ces espèces de droits, mais bien sur les premiers; car il est de son essence qu'elle ait pour objet un droit tellement rigoureux, qu'on puisse le poursuivre en justice.

Le mot de commutative indique à lui seul toute la rigueur de cette justice. Dans les échanges, on doit donner autant qu'on recoit: il faut qu'il y ait égalité. Ainsi la justice commutative a pour objet de maintenir l'égalité dans les conventions que les hommes font ensemble, dans la manière dont ils se conduisent à l'égard des autres, en faisant donner autant qu'on a pris, en défendant de détruire l'égalité par un dommage, en ordonnant de la rétablir par une juste réparation. Pour remplir les devoirs de justice commutative, il faut donc payer autant qu'on doit; garder l'équité dans toutes les affaires, suivant la nature des conventions; ne faire tort à personne, dans ses biens, dans son honneur; réparer le tort qui a été fait. Ces devoirs sont de stricte rigueur à l'égard de toute espèce de personnes parents, amis, ennemis, concitoyens, étrangers. Nous donnons beaucoup de développements à ces principes au mot RESTITUTION.

Justice vindicative.

Un des devoirs de l'autorité souveraine est de punir les malfaiteurs : c'est ce qui forme la justice vindicative. Au mot PEINES, nous entrons dans des considérations générales qui en font connaître les règles. Nous observerons seulement ici que la justice vindicative ne peut être toujours la même : il faut quelquefois user de tempérament et d'autres fois de sévérité, selon que le réclame le bien public. Voy. Peines, Juré, Juges.

JUSTIFICATION.

La justification est entièrement du ressort de la théologie dogmatique. Elle ne concerne la théologie morale que par rapport au moyen de rentrer en grâce avec Dieu. Nous avons spécialement traité de ces différentes espèces de moyens aux mots ATTRITION, CHARITÉ PARFAITE, CONTRITION, PÉNITENCE, SACREMENTS.

L

une proposition enseignant le contraire. Non est evidens quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget. Prop. 32. Voy. CARÊME, BEURRE.

LAMPE.

Une pieuse coutume s'est établie peu à peu, dans un grand nombre de pays, d'avoir constamment une lampe allumée devant le saint-sacrement. Depuis la révolution cet usage a été supprimé en un grand nombre de lieux. Cette suppression d'une obligation établie par l'usage peut être légitime, si la coutume est revêtue des conditions que nous

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L'ordre de lecteur donne, par office, la puissance de lire l'Ecriture sainte dans l'église, pour l'instruction des peuples; l'on peut en faire utilement les fonctions en enseignant les éléments de la foi et de la doctrine chrétienne aux simples et aux enfants dans les catéchismes. Les fonctions des lecteurs étaient autrefois de lire à haute voix les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, à l'office qui se faisait la nuit. Lorsque l'évêque devait prêcher, ils lisaient au peuple l'histoire de l'Ecriture sainte que l'évêque devait expliquer. Ils avaient en garde les livres de la sainte Ecriture. Ils bénissaient le pain et les fruits nouveaux. Ils enseignaient aux catéchumènes et aux enfants les premiers éléments de la foi.

Les vertus propres du lecteur, sont une foi vive des vérités de l'Evangile et des maximes de Jésus-Christ, pour être plus en état d'en convaincre les autres; du goût et de l'assiduité pour la lecture de l'Ecriture sainte et des livres de piété, afin d'y apprendre la science des saints, tant pour sa propre utilité que pour la communiquer aux autres, et un grand zèle pour faire le catéchisme, afin d'instruire les enfants des grandes vérités de la religion.

On doit regarder cette dernière fonction comme une des plus importantes du ministère: car l'ignorance cause la perte de bien des âmes, qui périssent, faute de trouver des personnes qui leur rompent le pain de la parole, d'une manière qui soit à leur portée. Combien voit-on de paroisses dont on pourrait dire Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis ? C'est pourquoi on ne peut trop recommander aux curés de ce diocèse, d'avoir soin que le catéchisme se fasse exactement. Ils emploieront pour cela leurs secondaires et leurs clercs, lorsqu'ils ne pourront le faire par eux-mêmes. Ils ne peuvent que s'estimer honorés d'une fonction que les apôtres mêmes de JésusChrist n'ont pas dédaigné de faire : car ils instruisaient familièrement; et Jésus-Christ

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Ce titre se donne, 1° aux prélats envoyés par le pape pour présider en sa place aux conciles généraux; 2° aux vicaires apostoliques perpétuels établis dans les royaumes: tels étaient en France les archevêques d'Arles et de Reims. Ce dernier se qualifie encore de légat-né du saint-siége. 3° On nomme aussi légats, des vicaires apostoliques délégués pour assembler des synodes en divers pays, et pour y réformer la discipline. 4° Les gouverneurs des provinces de l'Etat ecclésiastique prennent aussi le titre de légats.

LEGATS A LATERE.

Ce sont des envoyés extraordinaires que Sa Sainteté en voie dans les cours étrangères pour y traiter de quelque grand intérêt religieux. Ces légats possèdent une certaine juridiction dans les lieux de leur légation.

LEGS, LÉGATAIRE.

1. On appelle legs un acte par lequel un testateur donne tout ou partie de ses biens; le légataire est celui en faveur duquel le testament a été fait. Les legs sont soumis aux conditions générales des testaments: si ceux-ci sont caducs, ceux-là le sont aussi. Les legs sont sujets à la réduction et aux révocations. Voy. ces mots. Comme un testateur peut donner la totalité de ses biens, ou seulement une partie, ou un objet déterminé, de là trois espèces de legs et de légataires : 1° le légataire universel; 2 le légataire à titre universel; 3o le légataire à titre particulier.

Code civil, article 1002:

1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. (C. 967; legs univ., 1003 s.; legs à titre univ., 1010 s.; legs partic.. 1014 s.)

I. Du légataire universel. 2. Dispositions du Code civil:

1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plu sieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Lorsque le legs est en faveur de plusieurs personnes, pour qu'il reste universel, il doit leur être accordé conjointement. Si le testament portait qu'une moitié des biens appartiendra à Pierre et l'autre moitié à Paul, les legs seraient à titre universel. Il y a cette différence, que dans le cas où il serait universel si un des légataires venait à être privé de sa portion, elle reviendrait à son colégataire universel. Si, au contraire, les legs étaient à titre universel, la portion d'un

légalaire déchu retournerait aux héritiers naturels.

1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces théritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. (C. 724, 904, 943 s.)

1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque, sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. (C. 928.)

1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. (C. except., 1008; exéc. leftam., 1026 s.)

1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.—Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. (C. 110; testam. ologr.,970; mystique, 975, 1008. Pr. 916, 918.)

1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt. (T. 78.)

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. (C. 610 s., 913 s., 926, 927, 1012; secus, 873, 1220; privil., 2111; hypoth., 2126.)

II. Du légatuire à titre universel. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. (C. 640 s., 1014 s.)

Le légataire à titre universel est assimilé au légalaire universel par sa quote-part. Si on lui avait légué, v. g., tous les biens meubles, à charge à lui de donner un objet particulier à un légataire, à titre particulier, si celui-ci était déchu de son legs, il reviendrait au légataire à titre universel.

1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceuxci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. (C. 724, 731 s., 910 s., 1004 s., 1014 s.)

Le légataire n'a droit aux fruits qu'après la demande en délivrance.

1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypo'hécairement pour le tout. (C. 610 s., 1009; secus, 873, 1220; privil. 2111; hypoth., 2126.)

1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. (C. 871 s., 913 s., 1009, 1017; secus, 873, 1220.)

III. Du légalaire à titre particulier.

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. (C. success., 784; legs univ., 1005; access. du legs, 1018, 1019; secus, 604, 1015.)

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1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice, Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; -2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

1016. Les frais de la demande en délivrance serout à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire, ou à ses ayants cause. (C. 913 s., 1248.)

10.7. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. (C. 610, 612, 873, 1009, 1012; privil., 2111; hypoth., 2126.)

1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. (C. acces., 522 s., 546, 551 s., 1019, 1064; révoc., 1038; caduc., 1042; analog., 1615, 1692, 2118, 2204.)

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisi. tions, ces acquisitions, fussent-elles contigues, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. (C. 1018.)

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du 'estateur. (C. 611, 809, 2168.)

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. (C. se1423.)

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1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéter

minée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. (C. 1246.)

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. (C. présompt., 1350, 1352; compens., 1289 s.; gages, 1781, 2101.)

1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. C. 611, 874, 920, 926, 927, 1221, 2126, except., 809.

LEGISLATEUR.

C'est un grand pouvoir que celui de faire des lois; mais c'est un pouvoir qui doit être dirigé avec beaucoup de sagesse. En traçant les caractères que doit avoir toute bonne loi, nous apprenons aux législateurs les devoirs que leur impose le pouvoir souverain. Voy. Lor. Il nous reste à exposer ici une question qui a beaucoup agité le monde théologique le législateur est-il tenu à l'observation des lois qu'il a portées ?

La question regarde le seul législateur souverain absolu. Si la plénitude de l'autorité législative ne se trouve pas réunie dans les mains d'un seul, comme il arrive dans les gouvernements démocratiques, aristocratiques et représentatifs, les lois sont portées au nom de la communauté, et les législateurs sont soumis à leur empire comme les autres citoyens. Sujets de l'Etat, ils sont astreints aux lois qui en émanent. Ainsi, en France, le roi, les pairs, les députés, qui participaient au pouvoir législatif, étaient soumis aux lois du royaume, du moins dans les matières qui les concernaient. Ainsi les évêques sont soumis aux reglements de discipline générale qu'ils ont faits en concile.

Si, au contraire, le législateur est souverain absolu, ses lois peuvent- elles l'atteindre dans leur triple effet, c'est-à-dire dans leur force directive, coactive et irritante?

Tenu de faire respecter les lois, de les affermir, d'en procurer l'observation, le législateur doit prendre les moyens propres à y parvenir. Consultons notre conscience, elle nous dira que si le supérieur n'observe pas les lois qu'il porte, it donne un funeste exemple, qui entraînera un grand nombre de personnes à la violation de ses règlements. Je sais qu'on nous objecte que personne n'a autorité sur soi, et que conséquemment le législateur ne peut s'imposer une obligation par sa loi. Cette belle conséquence ne tendrait à rien moins qu'à prouver que personne ne peut se lier par des voux. Il nous semble qu'on ne peut raisonnablement contester que le législateur soit soumis à la force directive de ses lois, dans les matières qui lui sont communes avec ses sujets. Observons que hors le cas d'un grave scandale, selon l'opinion la plus commune, la violation de la loi par le législateur ne sera que vénielle.

La force coactive des lois ne peut atteindre le législateur souverain absolu. Outre qu'il n'a pas un supérieur temporel pour lu: ap

pliquer la peine, la violence exercée contre lui serait un funeste exemple. Les gouvernements constitutionnels l'ont si bien compris, qu'ils ont déclaré le roi inviolable. Les règles que nous venons d'établir font suffisam

ment connaître comment les lois irritautes peuvent atteindre le souverain.

LÉGITIMATION DES ENFANTS NA-
TURELS.

1. La légitimation a pour but de rendre à un enfant naturel les droits qui appartiennent aux enfants légitimes. Conforme en cela au droit canonique, le Code civil ne reconnaît pas de légitimation d'enfants incestueux ou adultérios. La légitimation remet l'enfant naturel dans l'état où il eût été s'il fût né de légitime mariage. Elle a même la force, aus i bien que la survenance d'enfants, d'annuler les donations antérieures. Code civil, art. 960. Voy. DONATIONS ENTRE VIFS. Le mariage seul à le pouvoir de légitimer les enfants. Voici les dispositions du Code civil.

351. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. (C. 62, 334, 335.)

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes d oits que s'ils étaient nés de ce mariage. (C. 731 s., 739 s., 745, 747, 913 s., 920 s., 960 s.)

2. La légitimation, par le mariage catholique, a le pouvoir d'enlever l'irrégularité que produit l'illégitimité, pourvu que l'enfant ne soit ni adultérin ni incestueux. Dans ce dernier cas, si la dispense avait été accordée avec cette clause: Ut proles inde suscepta legitima decernatur, l'enfant incestueux serait légitimé pour les ordres. Voy. ILLÉGI

TIME.

LÉGITIMES (Enfants).

Les enfants légitimes sont ceux qui sont nés d'un mariage valable. Cependant serait aussi regardé comme légitime tout enfant né d'un mariage nul, contracté par des personnes de bonne foi. Voy. ILLEGITIME. Voici les dispositions du Code à cet égard :

312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.-Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cobabiter avec sa femme. C. 316 s., 325 s., succes., 725; donat., 906.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. C. 316 s., 325.

511. L'enfant né avant le cent quatre vingtième

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