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procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

45 (art. 166 du Code forestier). Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit is lément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.

46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, l en sera fait une expédition qui s ra déposée dans Les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette for malité.

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48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pê he, seront portées devant les tribunaux correctionnels.

49 (rt. 172 du Code forestier). « L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. ›

50 (art. 173 du Code forestier). Les gardes de l'administration chargés de la surveillance de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées on son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions, pour les acies de ce geure, seront taxées comme pour les actes faits par les hui:siers des juges de paix.

51 (art. 174 du Code forestier). Les agents de cette admini-tration ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.)

52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d insuffisance de

ces actes.

53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de recusation contre l'un des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et sigués que par un seul agent ou garde-pêche, front de mene preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, lant pour amende que pour dommages-intérêts.

55 (art. 178 du Code forestier). Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés el combatius par toutes les preuves légales, conformément à l'ar.icle 154 du Code d'instruction criminelle. >

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal, sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation. Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal:

elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse. — Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre. A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procèsverbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

57 (art. 180 du Code forestier). Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut, sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

58 (art. 181 du Code forestier). Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'iuscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. ›

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59. Si, dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident. L'exception préjudicielle ne sera adınise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préju ticielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé; et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera ver-é à la caisse des dépó s el consignations, pour être remis à qui il sera o donné par le tribunal qui statuera sur le fond de droit.

60 (art. 183 du Code forestier). Les agents de l'administration chargés de la surveillance de la pêche peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale. ›

61 (art. 184 du Code forestier). Le droit attribue à l'administration et à ses agents de se pourvo.r contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même [culté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'adini nistration ou ses agents auraient acquiesce aux jugements et arrêts.

62. Les actions en réparation des délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été con tatés, lorsque les pr→ venus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

65. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations cours s par les agents, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions; les delas de

prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

64. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositious, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifica tions qui résultent du présent titre.

SECTION II. Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.

65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.

66 (art. 188 du Code forestier). Les procès-verbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire.

67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

68. Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, paragraphe 1er, 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi, sout applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

TITRE VI.

DES PEINES ET CONDAMNATIONS.

69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.

70. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.

71 (art. 202 du Code forestier). Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. ›

72. Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement mème au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-de: sous des peines de simple police.

73 (art. 204 du Code forestier). Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, si le delit est commis à leur préjudice; mais, lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat. Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.)

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74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriéta res, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants, mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil. TITRE VII.

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public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugeCette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. 76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.

77 (art. 211 du Code forestier). Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les ré quisitions nécessaires aux agents de la force publique charg s de l'exécution des mandements de justice. >

78 (art. 212 du Code forestier). Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée boune et valable par le tribunal de l'arrondissement. >

79 (art. 213 du Code fores'ier). Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze franc. - La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs. - Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. ›

80 (art. 214 du Code forestier). Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. ▸

SECTION II.

De l'exécution des jugements rends dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.

81. Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemen's sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

82. La mise en liberté des condamnés, détenus par voie de contrainte par corps à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solv. bilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. (I. c. 120.)

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

83. Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées

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84. Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, portée par l'article 5 du titre XXXI de 1 ordonnance de 1669, continueront à être exécutées ju qu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente foi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans les cours d'eau, ainsi que les filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé. Toutefois les contraventions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication.

3. II. Les dispositions de cette loi sont-elles purement pénales ou obligent-elles en conscience? Il y a dans cette loi des points qui n'appartiennent pas à la loi pénale. Les dispositions qui prohibent la pêche en certain temps sont protectrices d'un haut intérêt public; nous croyons donc que quiconque pê che en temps prohibé commet un péché. Nous le jugeons rarement mortel, à moins que la capture ne soit telle, qu'on nuise considérablement à la reproduction du poisson. Les autres dispositions établies pour protéger les droits des locataires de la pêche ne peuvent être considérées comme suspectes, puisqu'elles protégent les droits d'un tiers; elles obligent donc en conscience.

On peut demander ici si l'on est tenu à restituer le poisson qu'on a pris contrairement à la loi. Il faut faire ici l'application des principes que nous avons établis au mot ANIMAUX. Nous avons dit qu'en règle géné rale les animaux sauvages, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni domestiques ni apprivoisés, appartiennent au premier occupant, lorsqu'ils n'ont pas perdu leur liberté naturelle; que, dans ce dernier cas, ils appartiennent à celui qui leur a fait perdre leur liberté naturelle. Le poisson est un animal qui n'est point apprivoisé on doit donc juger de sa propriété sur ce principe. Lorsqu'il a perdu sa liberté naturelle, qu'il est renfermé dans un étang bien clos, qu'il est dans un filet ou dans un réservoir, c'est un vol manifeste que de le prendre. Mais lorsqu'il a sa liberté naturelle, qu'il nage dans une rivière, dans un fleuve, dans la mer, il appartient à celui qui s'en empare. Si cependant la pêche était louée, qu'on fit un tort aux locataires de la pêche, on pourrait être tenu à des dommages-intérêts. (Voy. Mgr Gousset, Theol. mor., lom. I", n. 701.)

PÉCHÉ.

1. La vie de l'homme sur la terre devait être une imitation de celle de Dieu; comme lui, il devait vivre de raison et d'inteliigence; pour cela il fut créé à son image. Mais l'homme voulut faire une dangereuse épreuve de sa liberté. Il goûta avec le fruit défendu la pernicieuse douceur de contenter son esprit. Les sens mélèrent leur attrait à

ce nouveau charme; il les suivit, il s'y soumit, il s'en fit le captif, lui qui en était le maître La nature humaine, pénétrée du vice originel, se livra sans honte à toutes sortes d'iniquités; elle continua sa dégradation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ce premier ouvrage du Créateur, où tout était beau; le péché en a fait un nouvel ouvrage, qu'il faut souvent nous cacher à nousmêmes.

2. De la nature et de la définition du péché. Puisque le péché est un si grand mal, ne nous étonnons pas que ce qui a quelque rapport avec lui, ses causes, ses remèdes, ses effets, ait quelquefois reçu son nom. La conaupiscence, fruit de la tache originelle, est cause de tant d'iniquités; le veau d'or, témoin de la grande idolâtrie, les victimes offertes pour l'expiation des fautes, le saint des saints lui-même, lui qui ne connut jamais aucune souillure, ont reçu dans l'Ecriture le nom de péché. Voulant ici considérer le péché dans son acception la plus rigouhumain passible d'une peine surnaturelle, reuse, nous ne nous occuperons que de l'acte et conséquemment de la seule violation de la loi de Dieu dont l'homme soit responsable aux yeux de la Divinité.

Aiusi entendu, le péché a été défini par saint Augustin, une parole, une action, ou même un désir contraire à la loi éternelle. Saint Thomas le définit un acle humain mauvais. La définition de notre catéchisme étant consacrée par l'autorité, nous l'adoptons : le péché est une désobéissance à la loi de Dieu.

Mais si, non contents de connaître l'actequi donne l'être au péché, nous voulons savoir existence permanente, nous rencontrons des ce qui constitue sa nature, qui lui donne une erreurs et des systèmes.

Baïus enseigna que le péché une fois commis ne laisse dans l'âme aucune trace de son existence; il y a seulement une dette à payer: s'il en était ainsi, nous ne devrions donc plus l'âme du pécheur est souillée. Beatus qui indire que le plus juste est sans tache, que ventus est sine macula. Inquinatæ sunt eorum mens et conscientia. Lavabis me et super nivem dealbabor. Le concile de Trente, dont les expressions sont si châtiées, nous peint aussi le péché sous l'image d'une tache et d'une souillure (sess. v, can. 5 et sess. vi, can. 7. Et d'où viendrait cet entrainement au mal imprimé à la nature humaine par le péché, s'il ne laissait dans l'âme aucune trace de son existence? C'est avec la plus entière conviction que nous condamnons cette proposition de Baïus, rejetée par Grégoire XIII et Pie V. In peccato duo sunt: actus et realus. Transeunte actu, nil remanet nisi reatus sive obligatio ad pœnam.

3. Mais comment supposer qu'il y ait une tache dans un être purement spirituel. Nous répondons qu'il y a du mystère dans la nature du péché, et nous n'avons pas la prétention d'expliquer les mystères. Toutefois, il y a des théologiens qui ont essayé de faire connaître la nature constitutive du péché. Les

uns ont enseigné qu'elle consiste précisément dans la simple privation de conformité à la loi de Dieu. Le péché n'est rien. Peccatum nihil est, dit saint Augustin. Les autres ne concevant pas qu'il soit possible de faire consister le péché dans une pure négation, sans en attribuer les effets à Dieu, ont prétendu que le péché est quelque chose de positif. Suivant eux la nature du péché est une relation ou tendance d'opposition à la loi éternelle, laquelle relation est liée à l'acte humain mauvais. Qu'est-ce que cette relation ou tendance? Nous avouerons ingénument que nous ne comprenons pas trop ceile théologie nébuleuse. Au dire du Père Petau, la première opinion a pour elle toute la tradition. Nous ne nous arrêterons pas davanlage à de vaines subtilités; nous passons à quelque chose de plus important.

La première question qui se présenterait à examiner ce serait celle de savoir quelle est la cause du péché. Il y a eu des hommes assez téméraires pour faire remonter jusqu'à Dieu la cause productrice du péché; mais Bergier les a victorieusement comballus dans son article PÉCHÉ. La connaissance des effets effroyables du péché ne peut être exposée généralement, parce qu'ils sont différents selon les différentes espèces. Pour les connaître, il faut consulter les articles PéChé originel, Péché mortel, Péché véniel, PÉCRÉ PHILOSOPHIQUE.

Il y a des principes qu'il est très-important de connaître sur la distinction spécifique et numérique des péchés, sur les circonstances qui les accompagnent, sur les différentes malices que peuvent renfermer les actes. Mais les questions ont été suffisammeat traitées aux mots : DISTINCTION NUMÉKIQUE ET SPÉCIFIQUE DES ACTES HUMAINS, CIRCONSTANCE, MORALITÉ.

Il nous reste donc ici à donner uniquement des règles générales d'après lesquelles on peut décider si un acte est un péché.

4. Règles générales d'après lesquelles on peut décider si un acte est péché. Une combinaison de gestes, quand ils auraient le meurtre pour dernière conséquence, n'enferment rien que d'indifférent. Pour trouver en ceci quelque culpabilité, il faut, traversant le lait matériel, aller jusqu'à l'âme; c'est sur elle seule que pèse toute la responsabilité; ses deux principales facultés, l'intelligence et la volonté, concourent chacune à sa manière à l'acte peccamineux. Nous allons donner des règles pour déterminer l'action de ces facultés, qui est nécessaire pour rendre un acte peccamineux.

5. 1 De la connaissance nécessaire pour qu'un acte soit péché. — Chacun convient que pour commettre un péché la volonté a besoin d'être saisie par l'intelligence de la malice de son action. Nil volitum nisi præcognitum. Comment doit-elle en être saisie?

Il y a connaissance suffisante pour pécher quand on agit ayant la certitude ou un doute pratique de la inalice de son action: celle règle est une conséquence des principes ėmis dans l'article CONSCIENCE,

Mais quand, par suite de l'habitude, de la passion, de la négligence ou de la faiblesse naturelle à l'homme, on viole la loi de Dieu sins scrupule, sans avoir la moindre pensée qu'on fait le mal, y a-t-il connaissance suffisante pour pécher? Voilà le point culminant de la difficulté. Pour la résoudre nous allons rappeler deux grands principes.

6. Premier principe. Quand on n'a aucun doute pratique, nême in confuso, sur la licité de son action, soit en la faisant, soit en en posant la cause, il n'y a pas connaissance suffisante pour pécher.

7. Deuxième principe Quand on a un doute pratique, au moins in confuso, sur la licité de son action, soit en la faisant, soit en en posant la cause, il y a connaissance suffisante pour pécher.

Nous allons faire l'application de ces principes aux causes de nos erreurs.

8. Première cause: la négligence. Celui qui n'apporte pas une attention proportionnée à l'importance de l'affaire qu'il traite, assume la responsabilité des erreurs qu'il commet. En agissant ainsi, il s'expose au péril évident de se tromper; ses erreurs sont voulues dans leurs causes. L'hérétique, l'infidèle, qui ne traitent pas avec assez de réflexion la question de la religion, n'en sont pas moins coupables devant Dieu, quoiqu'ils n'aient aucun doute positif sur leur croyance. L'avocat, le médecin, le prêtre, qui n'ont pas acquis ou qui n'ont pas conservé la science nécessaire pour remplir convenablement leurs devoirs, ont assez de connaissance pour être responsables de leurs erreurs.

9. Deuxième cause: la passion. Première règle. Lorsque la passion laisse l'usage de la raison, il y a assez de connaissance pour être responsable de la violation de la loi de Dieu qu'elle a occasionnée. Le motif de cette règle est trop évident pour avoir besoin de le donner ici.

Deuxième règle. Lorsque la passion a été indélibérée, et qu'elle a ôté l'usage de la raison, il n'y a pas eu la connaissance nécessaire pour pécher; alors il n'y a eu ni connaissance, ni liberté. Un homme tombe involontairement dans l'ivresse, perd l'usage de la raison; il n'est point coupable des actes qu'il fait dans cet état.

10. Troisième règle. Lorsque la passion a été volontaire, qu'elle a ôté l'usage de la raison, qu'on n'a pu ni dû prévoir les excès auxquels on s'est laissé entraîner, il n'y a pas connaissance suffisante pour pécher relativement à ces excès. La raison de cette règle est sensible.

11. Quatrième règle. Lorsque la passion a été volontaire, qu'elle a privé de l'usage de la raison, mais qu'on a pu et dû en prévoir les suites, il y a eu connaissance suffisante pour pécher car en voulant la passion, on a voulu les effets qu'on savait devoir en suivre. Un homme sait qu'il frappe lorsqu'il est dans l'ivresse; il s'enivre volontairemen', frappe, casse un membre; il est responsable de son action.

12. Troisième cause : l'habitude. Première règle. Il y a connaissance suffisante pour pé

cher quand l'acte mauvais est le fruit d'une habitude librement et volontairement contractée, et qui n'a pas été suffisamment rétractée. La connaissance a existé dans la

cause.

13. Deuxième règle. Il n'y a pas connaissance suffisante pour pécher, quand l'acte mauvais, fait sans délibération, est le fruit d'une habitude suffisamment rétractée. L'acte n'est connu ni en lui-même, ni dans la cause qui a été détruite.

14. Quatrième cause: la faiblesse naturelle à l'homme. Règle. Quand, par suite de la faiblesse de notre nature, la négligence, l'habitude ou la passion n'ont eu aucune part à notre ignorance, que nous n'avons eu aucun doute pratique, soit en faisant l'action contraire à la loi de Dieu, soit en en posant la cause, nous n'avons pas eu une connaissance suffisante pour pécher. Cette règle est évidente.

15. 2° De l'action de la volonté nécessaire pour pécher. L'intellect présente à la volonté l'objet sur lequel elle peut s'exercer ; mais tandis qu'il n'y a que connaissance, qu'il n'y a pas de consentement de la volonté, il n'y a pas de péché. La volonté seule est responsable.

16. 1o Le consentement de la volon'é peut être exprès et direct: c'est lorsqu'on se propose l'action morale en elle-même. Il peut être implicite et indirect : c'est lorsque, sans avoir en vue l'effet, on veut la cause dont il découle. Tous les moralistes conviennent que le consentement indirect suffit pour le péché.

17. 2o Le consentement de la volonté peut être l'effet d'une nécessité; si elle est absolue, que la volonté n'ait pas eu le pouvoir réel et positif de résister, il n'y a pas de péché. Cette règle a été établie contre les jansénistes dans les articles LIBERTÉ, NÉCESSITÉ, elc. Si, au contraire, la volonté n'a pas été absolument nécessitée, qu'elle ait eu assez de liberté pour résister, il y a assez de volontaire pour pécher.

18. 3° La volonté saisie par l'intelligence d'un objet mauvais peut se conduire à son égard de trois manières: 1° consentir; 2o résister; 3° être négative, ne consentir, ni ne résister. Dans le premier cas il y a péché; dans le second il n'y en a pas. Il n'y a de difficulté que par rapport au troisième; pour l'éclaircir nous donnons les règles suivan

tes.

19. Première règle. Quand l'objet ne fait aucune impression sur les sens, qu'il n'y a aucun danger de consentement, demeurer négatif n'est pas un péché; car la volonté n'a voulu ni le péché ni le danger de pécher. 20. Deuxième règle. Quand l'objet mauvais fait impression sur les sens, qu'il y a danger de consentement, demeurer dans la négative sans une nécessité réelle est un péche. Alors la volonté s'expose librement au danger de pécher, ce qui est un péché. Les moralistes assurent qu'en matière d'impureté, il y a toujours danger de consentement.

21. Troisième règle. Il n'y a pas de péché

dans le cas précité, quand il y a eu une né cessité suffisante de demeurer dans la négative. Un médecin, dans l'accomplissement de ses devoirs, est assailli d'une multitude de pensées impures; il n'est pas coupable, s'il emploie les mesures que la prudence lui prescrit.

Dans le doute, s'il y a eu un consentement suffisant pour pécher, il faut juger d'après les dispositions antérieures si la personne qui a ce doute résiste ordinairement en pareille circonstance. Il faut se conduire comme s'il n'y avait pas eu de péché. Si au contraire elle consent ordinairement, on doit présumer qu'elle l'a fait dans le cas douteux.

Telles sont les règles développées par les moralistes pour distinguer ce qui est péché de ce qui ne l'est pas.

PÉCHE ORIGINEL.

1. L'état de l'homme présente un grand problème à résoudre : il a occupé les sages de tous les siècles. Les philosophes païens, éton nés de trouver en eux-mêmes des penchants si violents pour le mal, ont vainement voulu pénétrer le mystère; ils n'ont pas même soulevé le voile qui couvre la cause de la lutte intérieure qui nous tourmente. Les philosophes modernes, qui ont été infidèles à la foi, n'ont pas été plus heureux. L'un d'eux, dans un magnifique langage, s'est écrié : « Quand, pour connaître ma place individuelle dans mon espèce, j'en considère les divers rangs et les hommes qui les remplissent, quel spectacle! où est l'ordre ? Le tableau de la nature ne m'offre qu'harmonie et proportion, celui da genre humain ne m'offre que confusion et désordre. Le concert règne entre les éléments, et les hommes sont dans le chaos. Les ani maux sont heureux; leur roi seul est miserable ! O sagesse, où sont les lois! 6 Provi dence, est-ce ainsi que tu régis le mondel Tel est le cri de désespoir que poussera tout homme qui ne demandera pas à la foi l'inter prétation de ce grand mystère. Qu'il l'inter roge, et un rayon parti d'en haut dissipera les ténèbres; il verra dans le péché du père du genre humain la déebéance de l'homme.

2. 1° Preuves qui établissent l'existence dụ péché originel. péché originel. Dieu avait créé l'homme à son image; mais pour lui faire sentir qu'il avait un maître, il lui donna un précepte. Il avait résolu de le récompenser dans toute sa postérité s'il était fidèle, et s'il était infidèle, de le frapper, non-seulement en sa per sonne, mais encore dans ses enfants comine

il

dans la plus vive et la plus chère partie de lui-même. Adam se laissa entraîner par le plaisir secret d'agir selon ses pensées; viola l'ordre de Dieu. En même temps tout changea pour lui et pour toute sa postérité; une sentence de mort fut prononcée contre tous les hommes.

De ce grand jour date donc la déchéance de l'homme l'iniquité a dominé l'humanité. A cette pensée Job a poussé ce cri déchirant: Quis potest facere mundum, de immundo conceptum semine? David répétait avec l'ac cent de la douleur la plus vive: Ecce in in

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