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sacrement de pénitence consiste dans ces paroles: Ego te absolvo. Le concile de Trente l'enseigne en ces termes : Docet sancta synodus sacramenti pænitentiæ formam, in qua præcipue ipsius vis sita est, in illis ministri verbis positam esse: Ego te absolvo, etc. Eugène IV, dans son décret aux Arméniens, avait enseigné la même chose. Ces paroles expriment en effet le pouvoir que JésusChrista donné à ses apôtres, quand il leur dit: Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Elles signifient clairement l'effet du sacrement de pénitence, qui est de remettre tous les péchés, qui sont des liens qui enchaînent les âmes. Voy. AESOLUTION SA

CRAMENTELLE.

ARTICLE IV.

Du ministre du sacrement de pénitence.

26. Le prêtre seul est ministre du sacrement de pénitence; à toutes les époques du christianisme, celle vérité a été reconnue dans l'Eglise. Elle a cependant rencontré des adversaires. Les FLAGELLANTS (Voy. ce mot dans le Dictionnaire dogmatique), ces pénitents fanatiques et atrabilaires, méprisaient le ministère des prêtres, se confessaient aux laïques et recevaient d'eux l'absolution. Les WICLEFITES et les VAUDOIS (Voy. ces mots dans le Dict. dogmatique) marchèrent sur leurs traces. Selon ceux-ci, tout chrétien cn état de grâce peut remettre les péchés. Luther et Calvin ne furent pas plus favorables aux prêtres (Voy. ces noms dans le Dict. dogm.). le P. Morin, fondé je ne sais sur quoi, a prétendu qu'à une certaine époque de l'Eglise les diacres ont entendu la confession des fidèles.

L'Eglise catholique a toujours établi, comme un dogme très-certain, que les prêtres seuls peuvent administrer le sacrement de pénitence et donner l'absolution des péchés, parce que pour pouvoir donner l'absolution, qui délie du lien du péché, il faut posséder le pouvoir des clefs que Notre-Seigneur JésusChrist donna à ses apôtres et à leurs successeurs. C'est ainsi que toute la tradition a compris ce pouvoir. Saint Ambroise (Lib. 1 Panit., cap. 2) le proclame hautement: Hoc jus solis permissum sacerdotibus est. Saint Basile, dans ses petites Règles, se demande si on peut se confesser à tout le monde; il répond qu'il faut confesser ses péchés à ceux à qui est confiée la dispensation des saints mystères : Peccata iis confileri necesse est quibus mysteriorum Dei concredita est dispensatio. Saint Léon le Grand dit que Dieu accorde le pardon des péchés sur la supplication des seuls prêtres: Ut indulgentia Dei, nisi supplicationibus sacerdotum, nequeat obtineri (Leo Mag., epist. 83. Nous pourrions multiplier les citations des Pères; on les trouve dans les ouvrages de Suarez, Vasquez, Grégoire de Valence, Noël Alexandre, Juenin. Eugène IV, dans son décret de réunion de l'Eglise grecque à la latine, explique ainsi la foi des deux Eglises: Minister hujus sacramenti est sacerdos habens auctoritatem, ad absolvendum vel ordinarium, vel ex commisBone superioris. Le concile de Trente con

tient la même doctrine (sess. xiv, cap. 6). Declarat sancta synodus falsas esse, el a veritate Evangelii penitus alienas, doctrinas omnes quæ ad alios quosvis homines, præter episcopos et sacerdotes, clavium ministerium perniciose extendunt, putantes verba illa Domini: Quæcunque alligaveritis, etc.; et, Quorum remiseritis, etc., ad omnes Christi fideles indifferenter et promiscue contra institutionem hujus sacramenti, ita fuisse dicta, ut quivis habeat potestatem remittendi peccata.

Il nous resterait à parler des qualités que doit avoir le prêtre pour exercer les fonctions de ministre du sacrement de pénitence; nous les avons fait connaître aux mots CONFESSEUR. APPROBATION, JURIDICTION.

PÉNITENCERIE.

Office, tribunal ou conseil de la Cour de Rome, où se délivrent les bulles, grâces et dispenses qui concernent la conscience.

Les dispenses du mariage sont essentiellement du domaine administratif: il ne faut donc pas recourir à la pénitencerie pour ob. tenir dispense d'un empêchement secret, mais qui peut être prouvé. Les brefs de la pénitencerie accordés à quelques particuliers pour l'absolution de quelque cas réservé ne doivent pas être soumis à l'évêque avant d'etre mis à exécution. Voy. BREFS.

PÉNITENCIER.

Le pénitencier est le prêtre qui a la fonction spéciale d'entendre les confessions dans l'église cathédrale. Les évêques étaient trop surchargés des fonctions de leur ministère. pour entendre les confessions, ils se déchargèrent de ce devoir sur des prêtres nommés pénitenciers. On ne peut déterminer exaclement l'époque de leur établissement. Le concile général de Latran, tenu en 1215, ordonna à tous les évêques de choisir dans leurs cathédrales des prêtres savants et vertueux, sur lesquels ils pussent se reposer du soin d'entendre les confessions et d'imposer les penitences. Ce n'était alors qu'une fonction amovible, selon la volonté des prélats. Environ 350 ans après, le concile de Trente, persuadé que s'ils étaient inamovibles, ils rempliraient mieux leurs fonctions, ordonna d'attacher à la pénitencerie la première prébende de l'église cathédrale qui viendrait à vaquer : son décret fut exécuté presque partout. Nous demanderons ici si la juridiction des pénitenciers est ordinaire ou déléguée, quel est leur pouvoir sur les cas réservés, enfin s'ils peuvent communiquer leurs pouvoirs?

2. 1. La juridiction du pénitencier est-elle ordinaire? — La juridiction du pénitencier est entièrement pour le for intérieur; car il n'a été établi que pour entendre les confessions. Mais sa juridiction est-elle ordinaire ou seulement déléguée? Les théologiens sont partagés sur ce point. Plusieurs canonistes français, et l'auteur des Conférences de Paris, ont regardé le pouvoir du pénitencier com me un pouvoir ordinaire, parce que le concile de Trente a érigé la pénitencerie en titre; or toute juridiction attachée au titre est or

dinaire. Ce raisonnement a certainement de la force; mais les autorités opposées à ce sentiment sont nombreuses. Tous les docleurs d'Espagne et d'Italie, un grand nombre de théologiens français, pensent que la juridiction des pénitenciers n'est que déléguée. On cite plusieurs déclarations de la congrégation des cardinaux, l'une de 1597 et l'autre de 1654, qui sont favorables à ce sentiment. Benoît XIV l'a aussi défendu dans son savant traité de Synodo diocesana, lib. v, c. 1, n. 8. La raison sur laquelle ils s'appuient, c'est qu'il y aurait dans une même église deux puissances égales, ce qui serait contre l'ordre et la discipline générale de l'Eglise. Nous croyons cette dernière opinion la seule qui puisse se soutenir aujourd'hui.

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1. Toutes les puissances de la terre sont dignes de nos respects et de notre soumission; mais entre toutes les autorités, il n'en est point de plus grande ni de plus vénérable que l'autorité paternelle. Chez presque tous les anciens peuples elle était absolue et universeile; elle s'étendait sur la vie, la liberté, la fortune des enfants (Dion. Hal., iib. u, Antiq. rom.; Aulu-Gell., lib. xx; Aristot. Esth., lib. vin, 20; Cæsar., Bell. Gall., lib. vi). Le pouvoir du père n'était pas aussi étendu chez les Hébreux; cependant la loi (Deut. xx1) ordonnait au juge de condamner le fils sur la seule dénonciation du père. Ces dispositions législatives avaient eu pour principe la nécessité de fortifier l'autorité vénérable du père sur ses enfants. On pensait que si la puissance était grande, l'amour paternel serait un contrepoids suffisant conire les abus qui pourraient en résulter.

2. Une législation plus prévoyante que

celle des païens a établi l'autorité paternelle sur d'autres bases. Partant de ce principe, que les enfants n'appartiennent pas exclusivement à leurs parents, qu'ils sont à Dieu, à la société, à la patrie, les législateurs modernes ont limité l'autorité paternelle; ils lui ont sagement retiré le droit de vie et de mort; ils lui ont interdit tout châtiment abusif. Le traitement qui pourrait nuire au développement physique, intellectuel et moral, est défendu par tout droit légitime. Si le père a reçu une grande autorité sur ses enfants, c'est pour les former au bien, et non pour leur nuire. L'autorité paternelle a donc pour but principal de faciliter la tâche importante confiée aux parents de former leurs enfants. Les obligations des parents commencent avant que l'enfant ne soit au monde et continuent pendant toute leur vie.

Lorsque la mère porte son enfant dans son sein, elle doit éviter tout ce qui pourrait lui nuire, et prendre toutes les précautions commandées par la prudence pour en facili ter le développement. Ce devoir est tellemen important que tout acte ou toute espèce de négligence qui pourrait arrêter ou affaiblin le développement de l'enfant est un grand péché. Que les mères le sachent, et elles apporteront un peu plus de vigilance dans les moments de la grossesse.

3. Nous avons déjà fait comprendre la nécessité du développement physique, intellectuel et moral de l'homme : cette obligation impose de grands devoirs aux parents. Nous allons leur donner quelques avis sur ce sujet.

La vigueur du corps a une très-grande influence sur l'âme; l'homme se ressent de la faiblesse de son organisation physique. Le premier soin des parents, celui qui précède tous les autres, c'est de rendre le corps de leurs en. fants agile et vigoureux. Les peuples anciens mellaient un très-grand soin à former le corps de leurs enfants; ils les habituaient à une vie dure et laborieuse, ils leur donnaient une nourriture solide, propre à donner au corps de la force et de la souplesse. Les jeux tenaient une place importante dans l'éducation, ils tendaient à donner de l'énergie à tous les membres. Dans les îles Baléares, d'où sortaient les meilleurs archers, les enfants devaient décrocher avec une flèche leur déjeuner, qui avait été suspendu à une branche d'arbre. Aussi, quels hommes vigoureux! quelle force! quel courage indomptable au milieu des plus grands dangers! Qu'est-ce que la génération nouvelle comparée aux hommes d'autrefois ? Nous sommes sans force et sans énergie, parce que la mollesse a présidé à notre éducation; il n'y a pas de mets assez délicats pour les enfants des riches, de fourrures assez chaudes, de lits assez doux. Et on croit former par là des hommes robustes? Ah! ce n'est pas ainsi que la nature s'y prend pour faire ce qu'il y a de grand et de puissant dans le monde. Pour obtenir d'heureux résultats, il faut donc rentrer dans le sentier que la raison et l'expérience nous

montrent, et nous ferons des hommes forts et vigoureux.

Lorsque l'enfant commence à connaître et à parler, commence aussi l'indispensable obligation de former son caractère. C'est souvent dans l'enfance que se forment ces caractères durs, entêtés, opiniâtres; il est nécessaire de les rendre souples. On y parvient lorsqu'avec le calme de la raison, sans colère et sans emportement, on habitue les enfants à exécuter rigoureusement les volontés de leurs parents. Ils résistent d'abord et s'emportent; mais s'ils s'aperçoivent que, par leurs cris, ils ne gagnent rien, qu'i's sont obligés d'exécuter ce qui a été commandé, ils finissent par se soumettre de bonne grâce.

4. L'autorité paternelle se trouve souvent affaiblie par l'un des membres de la famille : c'est une mère dont le cœur tendre s'émeut à la vue d'une larme qui s'échappe de la paupière de son fils. C'est là un grand mal. L'enfant saisit parfaitement que cette tendre mère sera pour lui un refuge contre l'autorité; il ira se jeter entre ses bras pour ne pas exécuter les ordres de son père. Une bonne mère refoule ces sentiments: nous en avons connu dont le cœur était infiniment sensible; le véritable amour maternel commandait à leurs affections; et elles auraient pu servir de modèle sur ce point à plus d'un père. Elles savaient corriger leurs enfants avec bonté, mais aussi avec fermeté. Lorsqu'il y a un accord parfait de pensées et de sentiments entre les membres de la famille, qu'ils marchent vers le même but, vers le perfectionne ment de l'enfant, on peut alors attendre d'heureux résultats d'une si belle éducation. S'il faut combattre l'opiniâtreté d'un enfant, il faut aussi dé'ruire la timidité: elle nuit singulièrement au développement intellectuel et moral. I importe d'habituer les enfants, dès leur plus tendre jeunesse, à se montrer sans crainte comme sans hardiesse; qu'ils se présentent avec confiance à toutes les personnes auxquelles ils doivent parler; que jamais on ne tolère cet air gêné, cette crainte pusillanime qui fait fuir les enfants devant leurs supérieurs. Nous regardons ce point comme essentiel, et nous pensons que les parents auront beaucoup fait pour le caractère et pour le bonheur de leurs enfants, s'ils savent leur inspirer cette sage confiance, aussi éloignée de la crainte que de la hardiesse.

5. Il faut songer à former les mœurs dès la plus tendre jeunesse. Tout peut contribuer à former un bon cœur, comme tout peut le rendre mauvais. Les objets que les enfants aperçoivent parlent à leur imagination; il faut donc veiller avec une attention toute spéciale à ce qu'il ne se passe rien sous leurs yeux qu'ils ne puissent avouer ou faire. Les parents apportent souvent trop peu de vigilance sur ce point, et ils sont par leur négligence la cause de la corruption précoce de leurs enfants. Il faut surtout apporter une grande diligence dans le choix des personnes avec lesquelles les enfants peuvent se trouver. Nous avons déjà parlé du choix des mai

tres; nous avons dit les qualités que doit posséder celui qui a accepté l'importante fonction de former la jeunesse. Il faut également un très-grand soin dans le choix des domestiques qui servent l'enfant. Il y a des moralistes qui voudraient que les enfants n'eussent jamais de rapport avec les domestiques, parce que les serviteurs, n'ayant reçu ni instruction ni éducation, ne peuvent donner aux enfants que des idées fausses ou futiles, et souvent dangereuses. Ils ne peuvent leur apprendre que ce qu'ils savent eux-mêmes, la rudesse, l'impolitesse et la rusticité. La plupart des familles ne peuvent opérer une semblable séparation. S'il doit y avoir des rapports entre les enfants et les domestiques, les parents doivent apporter le plus grand soin à s'assurer de la santé, du caractère, des mœurs, de la conduite secrète de leurs domestiques. Si sur l'un de ces points. il y a un vice essentiel, ils doivent ou les renvoyer ou empêcher toute communication; car ils auront une très-graude influence sur le caractère et sur les mœurs des enfants.

6. Il faut encore apporter un très-grand soin dans le choix des amis de l'enfant. Il est nécessaire qu'il ait des amis; mais que ces am:s soient choisis entre les plus doux, les plus vertueux et les mieux élevés. Ils auront sur l'enfant une très-grande action. Il vaudrait mieux n'avoir jamais d'amis que d'en avoir de per ers et de corrompus.

Après le choix des personnes qui doivent environner l'enfant, les parents s'occuperonl des choses propres à former son esprit et son cœur, à orner son imagination. Ne faisant pas ici un cours d'éducation, encore moins d'instruction, nous nous contenterons de dire aux parents qu'ils doivent donner à leurs enfants une éducation proportionnée à leur condition et à leur fortune. L'enfant du pauvre doit se contenter de l'instruction primaire. En voulant trop s'élever, on court grand risque de faire une chute bien lourde. Mais quelle que soit la condition de l'enfant, il faut, dès l'âge le plus tendre, lui apprendre à connaître, à aimer et à respecter le bon Dieu, à honorer ses parents, à voir dans le prochain l'image de la Divinité. Comme la religion renferme tous les devoirs auxquels elle donne une sanction divine, il faut habituer les enfants à connaitre leur religion. Qu'ils en fassent une étude approfondie; que ce soit leur étude de tous les jours, sinon de tous les moments. La connaissance ne suffit pas; elle doit être unie à la pratique. C'est donc un devoir essentiel d'inspirer aux enfants la volonté d'accomplir toujours les com mandements de Dieu et de l'Eglise.

7. L'exemple fait plus aux yeux des en fants que toutes les leçons. Il est nécessaire que les parents et que toutes les personnes qui environnent l'enfance leur donnent l'exene ple de la douceur, de la paix, de la charité, de la vertu et de la religion. Voy. FILIATION, PATERNITÉ, ALIMENTS.

PERFECTION.

Jésus-Christ commande la perfection à ses

disciples Perfecti estote sicut Pater vester cælestis perfectus est. Le chrétien doit donc toujours être dans la voie du progrès; c'est pour lui une nécessité d'avancer, s'il ne veut point reculer. Le ministre de la religion, chargé de conduire les fidèles dans la voie du salut, doit connaître les sentiers de la perfection; savoir les différents moyens à employer pour faire avancer dans le bien. Nous avons tracé les règles de conduite à cet égard au mot PiÉTÉ, où nous avons développé les caractères de la vraie et solide piété, marqué les sentiers de perfection par Jesquels la grâce fait marcher les âmes d'élite et indiqué les moyens de progrès qu'un sage directeur doit fournir aux âmes pieuses qu'il dirige.

PÉREMPTION.

C'est l'extinction d'une instance par discontinuation de poursuites, pendant un certain temps. Elle est ainsi réglée par le Code de procédure civile.

397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinua tion de poursuites pendant trois ans. - Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. (Pr. just. de p., 15; jug. par déf., 156; reprise, 342 s.; suisie immobil., 674; déchrance, 1029.)

398. La péremption courra contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. (C. 2278.)

399. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les a tes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. (Pr. secus, 15, 156.)

400. Elle sera demandée. par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. (Pr. 75, 342 s.; T. 75.)

401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. (Pr. secus, 469.) - En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. (Pr. 130, 543 s.)

PERINDE VALERE.

Il arrive souvent qu'on demande au souverain pontife des dispenses qu'il expédie; mais elles sont nulles, ou parce qu'on n'a pas exprimé tout ce qu'il fallait faire connatre, ou qu'il est arrivé depuis la demande une circonstance qui est de nature à rendre nulle la grâce accordée par le Saint-Père. Pour rendre à cette dispense toute sa force, le souverain pontife accorde une seconde dispense connue sous le nom de Perinde valere, ce qui signifie qu'il autorise à user de la dispense comme si on avait exprimé tout ce qu'il était nécessaire de faire connaître, afin qu'elle ait toute sa force. Pour que le Perinde valere ait de la valeur, il faut, dans la demande qu'on en fait, exprimer tout ce qu'on avait omis ou les causes de nullité survenues dont la mention est requise dans la demande, sous peine de nullité. Si n'en était pas ainsi, le Perinde valere serait nul; il faudrait en demander un autre, connu

sous le nom de Perinde valere super alio perinde valere.

PERMISSION.

C'est la liberté accordée à quelqu'un de faire ce qui est défendu par un règlement, ou d'ommettre ce qui est prescrit. La permission a tous les caractères d'une dispense, on doit la juger sur les mêmes principes; seulement le mot dispense se dit des permissions qui concernent les lois, et la permission, de la dispense des règlements.

PERPLEXITÉ.

La conscience peut quelquefois n'apercedirige ses résolutions, soit en agissant,soit en voir que des abimes de quelque côté qu'elle n'agissant pas : c'est ce qu'on appelle conscien. ce perplexe. La raison commande, dans le cas de perplexité, de consulter, si on a le temps. S'il faut absolument agir, elle demande qu'on prie Dieu de daigner éclairer l'esprit sur le meilleur parti à prendre et se déterminerà exécuter ce qui paraît le moins mauvais, du repos ou de l'action. C'est là, en effet, le seul parti que la raison puisse prescrire: on ne peut pas alors en faire davantage. S'il y a eu négligence à s'instruire, cette négligence a été coupable; mais l'acte lui-même ne l'est point. Il peut cependant quelquefois obliger à des réparations, conformément aux principes développés aux mots VOLONTAIRE, CONS

CIENCE.

Il arrive quelquefois que la perplexité est si grande qu'il paraît y avoir un péril égal dans les deux résolutions contradictoires. Tous les docteurs conviennent que l'on peut sans péché prendre l'un ou l'autre parti; il est, en effet, impossible de tracer à la conscience perplexe une autre règle de conduite. PERRUQUES.

L'usage de porter perruque révolta, dès le commencement, dans les ministres de la religion. Il fut un siècle où elles étaient montées sur un mode qui ne convenait nullement à la modestie ecclésiastique: aussi la plupart des synodes diocésains défendaient aux clercs de porter perruque dans l'exercice des fonctions du culte. Enfin on s'est accoutumé à les voir porter, et la plupart des diocèses n'exigent plus de permission à cette égard. Si cependant il y avait encore des diocèses dont les statuts exigeassent une permission à cet effet, il faudrait se conforiner à ces statuts.

PERSÉCUTION.

L'Eglise a toujours combattu pour avoir une liberté pleine et entière de conscience: ce n'est en effet que par la liberté que la foi peut se développer convenablement. Le vent de la persécution a cependant soufflé bien souvent sur le monde ; le christianisme a eu à souffrir plus qu'aucune autre religion. Le chrétien a alors de grauds devoirs à remplir. Nous allons tracer la conduite que doit tenir un chrétien dans les temps de persécution.

La prudence est de tous les temps, mais elle est bien plus nécessaire aux jours de la persécution. Il faut alors accorder ce que là fɔi et la morale tolèrent. Voy. FoI, CRAINTE,

VIOLENCE. Mais lorsqu'on attaque la foi et les principes incontestables de la morale, alors la résistance devient nécessaire, et s'il faut donner sa vie ou ne doit pas balancer d'en faire le sacrifice.

La prudence conseille d'échapper aux persécuteurs par la fuite; Jésus-Christ et les saints nous en ont donné l'exemple. Il y aurait témérité de compter sur les grâces divines lorsque, pouvant échapper aux coups des persécuteurs, on va en quelque sorte les braver. Si on a vu quelques âmes généreuses résister avec un indomptable courage après s'être présentées d'elles-mêmes aux persécuteurs, on en a vu aussi faire les plus lourdes chutes.

La fuite peut quelquefois être un précepte lorsqu'il y a danger de succomber ou lorsqu'on est nécessaire à l'Eglise ou à l'Etat. Chez les infidèles, où il n'y a, pour ainsi dire, point de prêtres, ceux qui s'y trouvent doivent se cacher, parce que leur vie est nécessaire à l'Eglise.

Il y a cependant quelques cas où la fuite serait criminelle. 1° Elle le serait, si elle devait être la cause d'un grand scandale et de la chute d'une multitude de fidèles; lorsque la présence d'une personne est nécessaire pour soutenir les faibles dans la foi, la loi de la charité condamne la fuite. 2° Un pasteur qui ne peut être suppléé ne peut abandonner son troupeau. En acceptant les fonctions de pasteur, il a accepté l'obligation de mourir pour ses brebis si cela est nécessaire: Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis; mercenarius autem et qui non est pastor, videt lupum venientem, dimittit oves et fugit (Joan. x, 12).

PERSÉVÉRANCE.

Une des grandes causes du peu de succès de nos entreprises, c'est le peu de suite et de constance qui existe dans nos projets et dans la conduite de nos desseins. Nous entreprenons une affaire; la première difficulté imprévue nous déconcerte; l'ennui nous gagne, nous l'abandonnons. Si nous persévérons, la précipitation que nous apportons dans l'exécution du travail nous empêche d'y apporter le soin, la perfection désirables. Ainsi, l'irrésolution qui ne sait à quoi s'arrêter, l'inconstance, qui change facilement d'opinion et de résolution, d'un côté, et, de l'autre, la précipitation qui veut terminer un travail à peine commencé, voilà les grands ennemis de tout succès. Il faut leur opposer la persévérance. La persévérance n'est pas semblable au flot de la mer dans un perpétuel changement; elle ne succombe pas à la crainte, ne cède pas au respect humain, ne se laisse ni vaincre par la tristesse, ni abattre par l'adversité. Elle marche toujours d'un même pas, suit la même route, continue le même dessein. Elle montre de la constance qui renferme l'agitation du sage dans son cœur, de la stabilité qui ne varie pas, de la ténacité qui demeure fortement attachée à ses entreprises.

La persévérance doit craindre un vice

majeur : c'est l'opiniâtreté. La persévérance persiste dans son dessein, tandis qu'elle a un espoir fondé de réussir; l'opiniâtreté y persiste lors même qu'il n'y a plus d'espérance. La sagesse veut que nous abandonnions notre dessein, si, dans le cours de l'exécution d'une entreprise, nous découvrons un obstacle insurmontable, ou qui exigera de trop grands sacrifices pour être vaincu. L'opiniâtreté persiste, la véritable persévérance abandonne : voilà toute la différence de leur caractère.

PERTE DE LA CHOSE DUE.

Selon l'article 123, la perte de la chose due est un mode d'éteindre les obligations, d'après le principe, Res perit domino. Voici les dispositions de notre Code à cet égard; elles ne demandent aucun commentaire.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le debiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait peri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. (C. 1138, 1149, 1150, 1195, 1195; usufr., 617, 623, 624; servit., 703: rapp, 855; legs, 1042; louage, 1741; cheptel, 1810; pret à us., 1882, Co. comm. marit., 258, 298 s., 342 s. P. vol, 379.)

1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose de les céder à son créancier. (C. dépôt, 1954; comparez, 747, 766; Co. 575.)

Voy. les articles 1138, 1585, 1722, 1807, 1182, 1205

PESTE.

La peste est une calamité publique qui impose de grands devoirs à tous les citoyens. Il y a deux classes de personnes qui sont plus spécialement obligées de se dévouer dans ces jours de malheurs : ce sont les prétres et les médecins. Nous avons tracé leurs devoirs aux articles qui les concernent. Voy. SACREMENTS, n. 55, et MÉDECINS.

PHARMACIEN.

Les devoirs des pharmaciens ont beaucoup de rapport avec ceux des médecius; nous engageons à lire les devoirs de ceux-ci, afin de connaître les devoirs de ceux-là. Nous nous contenterons d'observer que les phar maciens doivent fournir des remèdes de bonne qualité, et se montrer très-exacts dans l'observation des règlements concernant la vente des poisons. Leurs mémoires sont pas sés en proverbe; ce n'est pas pour leur mo dération. Il y a pour les pharmaciens, comme pour les commerçants, des prix justes qu'ils ne doivent point passer sans injustice.

PHILOSOPHIQUE (Pécné). Voy. PÉCHÉ PHILOSOPHIQUE.

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