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commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit. I. c. 494.

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486. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation. · Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. I. c. 30 s., 491 s. Pr. 510 s.

487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres, pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la cour de cassation. I. c. 71 s. T. cr. 71

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siége la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. I. c. 84, 283, 303, 490, 502. T. Cr. 88.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instraction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation. I. c. 85, 303 s. T. cr. 59.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de da justice, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt.-Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. I. c. 95 s. T. cr. 71.

491. Le premier président de la cour de cassa ́ion ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. I. c. 486, 493.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été, ou non, précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation. I. c. 128 s. T. cr. 71.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section criminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes. I. c. 486, 491, 496 s.

494. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il vait de dénonciation directe ni incidente, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent.

495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

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497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement et du département où se trouvera le prévenu. 1. c. 84, 283, 303, 480, 488. T. cr. 88.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit. I. c. 94 s., 490.

499. La section de la cour de cassation, saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique; les juges devront être en nombre impair. Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévénu en liberté. I. c. 229 s., 496 s.

500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.-En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l'arrêt même. I. c. 231 s., 430. L. 20 avril 1810, 18. T. cr. 71.

501. L'instruction, ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires. I. c. 226 s

502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

303. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront. Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges pourront en connaître.

JUGEMENT.

1. Un jugement est une décision judiciaire sur une demande ou une contestation soumise au juge. Le jugement prend le nom d'arrêt lorsqu'il a été prononcé par la Cour d'assises, la Cour royale ou la Cour de cassation. Nous dirons, 1° les différentes espèces de jugements; 2° les moyens de les faire réformer; 3° leur autorité au point de vue de la conscience ayant traité la seconde question au mot appel, il nous reste à parler des deux

autres.

ARTICLE PREMIER,

Des différentes espèces de jugements.

2. Nous distinguons un grand nombre d'espèces de jugements. Ils sont contradictoires ou par défaut, provisoires, préparatoires ou interlocutoires, définitifs, en dernier ressort, sur requête ou avec pouvoir d'appel, en matière civile, commerciale, correctionnelle, de police ou criminelle. Voy. JURY.

1° Un jugement est contradictoire, quand il est rendu après que toutes les parties ont été entendues, et qu'elles ont pris des conclusions par avoué, lorsque sa présence en est requise. 2° Un jugement est par défaut

quand il est rendu en l'absence de l'une des parties. Voy CONTUMAX.

Voici les dispositions du Code de procédure civile concernant les jugements par défaut.

149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, on si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut. Pr. 75, 153, 154, 157, 158; reprise d'inst., 342 s., 349 s.; juge de paix, 19 s.; trib. de com., 454; cours roya'es, 470. T.

29,

82.

150. Le défaut sera prononcé à l'audience sur l'appel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiere serint adjugées, elles se trouvent jus

tes et bien vérifiées pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante. Pr. 19, 93 s., 141, 434, 470.

151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. Pr. 470; délais, 72 s., 1033.

152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entrerout point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie. Pr. actes frustrat., 132, 1031.

153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaill inte par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition. Pr. 61, 156, 209, 470. T. 29.

154. Le défendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. Pr. 75, 8, 82; trib. de comm., 434; cours royales, 470.

155. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué, à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 155. Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. Pr. justice de paix, 17; exécution provis., 135, 147, 439; significat., 435; appel, 459; cours royales, 470.

156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. Pr. 61, 153, 159, 35, 370 s., 435, 470, 548 s., 1029 s. T. 29, 76, 89.

157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine à compter du jour de la signification à avoué. Pr. 113. 155, 159 s., 165, 257, 136, 470; référés, 809. T. 89.

158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. Pr. 113, 159, 162, 165, 470.

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé; ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou entin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante: l'opposition formée dans les délais

ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. Pr. 155 s., 617 s., 677, 783, 793; désaveu, 362; comparez C. 2215.

160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera rece able qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué. Pr. 75, 157, 161, 165, 470.

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161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition: l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. Pr. 157, 437, 1029. T. 75. 162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué, par requète, dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.-Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut plus postuler, elle fèra notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par requête, avec constitution d'avoué. Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. Pr. 148, 158 165, 342 s., 438, 470, 1038. T. 29.

163. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énoncant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition: il ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré expédition. Pr. objet du registre, 164, 470, 548 s. T. 90.

164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers, que sur un certificat du greflier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre. Pr. 470, 548, 734. T. 90.

165. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition. Pr. 113, 157 s., 351.

3.

3. Un jugement est provisoire quand les juges voyent que la contestation pourra durer longtemps, et qu'il est urgent de décider la chose provisoirement (décider par provision), afin de mettre les objets en litige

entre des mains capables de les administrer. 4° Un jugement est préparatoire quand il est rendu pour l'instruction de la cause, et qu'il tend à mettre l'affaire en état de recevoir un jugement définitif. 5° Un jugement est interlocutoire, quand les juges ordonnent la vérification d'un fait ou d'une instruction qui préjuge le fond. Code proc. civ., art. 451, 452. 6. Un jugement définitif est celui qui termine la contestation. 7° Un jugement est en dernier ressort, quand il ne peut être révisé que par la Cour de cassation.

4. Tout tribunal qui juge une affaire en second degré, la juge en dernier ressort. En cela il exerce le droit de souveraineté, qui caractérise essentiellement celui de juger en dernier ressort. C'est ainsi que les Cours royales rendent la justice souverainement, et que leurs arrêts définitifs ne peuvent être attaqués que par contravention expresse à

la foi ou pour violation des formes que la loi elle-même a établies.

Les tribunaux inférieurs ne jugent en général qu'en premier ressort ou à charge d'appel. Mais cette règle reçoit des exceptions dans le cas où la loi les autorise à juger sans appel ou en premier et dernier ressort.

8° Le jugement sur requête est celui qui a été rendu sur la simple demande d'une partie sans que personne ait été assigné pour contredire. On obtient de ces espèces de jugements contre les absents et pour rectification des actes de l'état civil.

Voici les dispositions du Code civil:

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. Č. 98. Pr. 141, 855 s. T. cr. 122.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis, ou qui n'y auraient pas eté appelées. C. 54, 1551. Pr. 474.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. C. payem., 1247; offres, 1258, 1264; hypoth., 2148, 2183. Pr. 59, 61, 422, 435, 559, 584, 637, 673, 783, 927.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. C. contum., 28; compétence, 110. Pr. 859. Déc. 16 fruclidor an 11. L. 6 brum. an v; 21 décembre 1814; 13 janv. 1817.

Voici les dispositions du Code de procédure civile :

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préaJablement convoqué.-S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d'avoué si les parties sont en instance. Pr. 49, 61, 75, 259, 882 s. C. 54. T. 29, 71.

9 Le jugement en matière commerciale. proprement dite est celui qui est ordinairement fait par le tribunal de commerce.

La matière des jugements concernant le commerce est réglée par ces articles du Code de procédure civile:

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué. Co. huissiers, 627.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements. Pr. 59, 61, 68, 69. T. 29.

416. Le délai sera au moins d'un jour. Pr. 1033. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effet s mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, 998 ujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. Pr. 72 259, 418. Co. 172.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. T. 29.

4.9. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. Pr. 68.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix, -Devant le tribunal du domicile du défendeur: C. 102, 111. Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; -Devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. Co. 627.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.-L'élection d'un domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même ce le du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal. Pr. 440. C. 111.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Pr. 166 s. C. 16.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.-Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. Pr. renvois, 168, 169 s., 442.

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispoŝitions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel. Pr. 172, 454.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. Pr. reprise d'inst., 342 s. Co. 62, 189, 437, 478, 481, 614.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.-Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. Pr. 14, 214 s., 218, 442.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations. Pr. 119, 209, 324 s., 330, 1035.

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. Pr. 209,

170; experts, 303 s. Co. arbitres juges, 52 s. T. 29. 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. Pr. 308 s 431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal. Pr. 318, 319.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite. Pr. 209, 407, 410, s., 782. C. 1341. Co. 109, 498.

433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. Pr. 141, 146, 545 s.

434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.— Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugees, si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Pr. 149 s., 154. Co. 643.

435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signilié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié. - Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition. Pr. 61, 155, 156. Co. 643. T. 29.

436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification. Pr. 158 s. T. 29.

437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu. Pr. 6, 161 s. T. 29.

438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue. Pr. 162.

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lien qu'à charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. Pr. 135 s., 449, 459 s. T. 29.

440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'art. 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation. Pr. 61, 518 s. C. 2011 s., 2018 s., 2040 s. T. 23.

441. Si l'appelant ne comparaît pas ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Pr. 218, 519 s. T. 29.

442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements. Pr. 427, 472, 553. Co. 200.

10 Les jugements en matière correctionnelle sont ceux qui imposent des peines correctionnelles. Ils sont réglés par les articles suivants du Code d'instruction criminelle.

179. Les tribunaux de première instance en matiè re civile connaitront en outre, sous le titre de tribu

naux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende. I. cr. 137, 182 s., 192. F. 171, 190. L. 20 avril 1810, 7, 10. secus, I. c. 181, 479, 480 s., 505; C. 308; L. 8 octobre 1830. I. c. appels de police, 174; mineurs de seize ans. P. 68.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correc tionnelle, prononcer au nombre de trois juges. L. 20 avril 1810, 40.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. I. c. 504 s. Pr. 88 s.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du roi. I. c. 16 s., 64, 230. F. 172. T. cr. 71.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte. I. c. 68. 145.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. I. c. 146. P. 1033.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. I. c. 152, 186. T. cr. 71.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. I. c. 146, 149, 152, 190, 195. T. cr. 74. 187. La condamnation par defaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévénu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu. I. c. 68, 150 s., 183.T. cr. 71.

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. - Le tribuna pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. I. c. 151, 184, 203. T. cr. 42, 71.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. P. Adultère, 358.

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190. L'instruction sera publique à peine de nullité. Le procureur du roi, la partie civile ou son dé

fenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservaleur, inspecteur on sous-inspecteur forestier, ou à leur défaut le garde général, exposeront l'affaire : les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables présenteront leurs défenses; le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. — Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. I. c. 16 s., 82, 153, 155 s., 189, 210. F. 174. T. cr. 42, 71.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. I. c. 159, 206, 212, 229. T. cr. 42.

192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. I. c. 137, 139, 213, 230, 365. Pr. 453. T. cr. 42.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. I. c. 91, 94, 214. P. 6 s. T. cr. 42.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement res ponsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. -Les frais seront liquidés par le même jugement. I. c. 66, 162. Pr. 141. P. 52. T. cr. 174.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier. I. c. 163, 369.

196. La minute du jugement sera signée, au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu. Pr. 138. Les greftiers qui delivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Pr. 159, 140. Les procureurs du roi se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. I. c. 164, 370.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines. I. c. 2, 22, 28, 165. P. 53. L. 17 avril 1832, art. 33 s.

198. Le procureur du roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la cour royale. I. c. 27, 178, 202 4o, 274 s. T. cr. 44.

199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. I. c. 200 s.; secus, 192, 483. L. 20 avril 1810, 10. T. cr. 71.

200. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département. -Les appels des jugements rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département, seront portés

au tribunal du chef-lieu du département voisin quand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugements. Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés. L. 20 avril 1810, art. 40. Déc. 18 août 1810.

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201. Dans le département où si 'ge la cour royale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.-Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département. Déc. 18 août 1810.

202. La faculté d'appeler appartiendra, I. c. 206 s. T. cr. 44. -1° Aux parties prévenues ou responsables; I. c. 2, 182. C. 1384; F. 206; P. 73. — 2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 1. c. 66; -5° A l'administration forest ère; 1. c. 16 s., 19, 182. F. 183. —4° Au procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel; — 5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. 1. c. 198, 205, 287 s. T. cr. 44.

203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.-Pendant ce délai et pen lant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. I. c. 188, 204 S.; comparez 174. T. cr. 71.

204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.— Cette requête pourra au si être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté. I. c. 152, 207 s.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu. I. c. 192, 202, 207 s. C. 1384; P. 73. T. c. 71.

206. La mise en liberté du prévenu, acquitté ne pour ra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement. I. c. 191 s., 203.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur du roi au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remi-e de la notification d'appel.-Si ce ui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai et par ordre du procureur du roi, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siége la cour où le tribunal qui jugera l'appel. I. c. 204. T. cr. 3, 4 s.

208. Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes delais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. Le jugement

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