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Pour une voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux, et le conducteur........ 30° Pour une voiture suspendue à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur.....

Pour une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur....

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

50

60

Pour une charrette chargée, attelée d'un seul cheval, cheval et bœuf, y compris le conducteur...

... 15

Pour une charrette chargée, attelée de deux chevaux, mulets ou quatre bœufs, y compris le conducteur....

Pour une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, et Je conducteur. . . . .

Pour une charrette à vide, le cheval et le conducteur....... Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval, les bœufs et le conducteur..... La même à vide, le cheval, les bœufs et le conducteur.... Pour une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un åne ou d'une ânesse, et le conducteur....

Pour les voitures de messageries ou les chariots de roulage à quatre roues, chargés, un cheval et le conducteur.....

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12

12 •

08

08

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Pour les voitures de messageries ou les chariots de roulage à quatre roues, chargés, deux chevaux et le conducteur......

Pour les voitures de messageries ou les chariots de roulage à quatre roues, chargés, trois chevaux et le conducteur....

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Pour les voitures de messageries ou les chariots de roulage à quatre roues, à vide, attelés d'un seul cheval, et le conducteur................. 25 Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval on mulet chargé, et par åne et ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolement, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de........

... 50

Le fermier ne sera tenu de passer, avant le lever ou après le coucher du soleil, que les juges de paix, maires, adjoints ou officiers de police, agents des douanes et des contributions indirectes, et la gendarmerie, pour l'exercice de leurs fonctions.

Vu et présenté par le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines,

Signé Legrand.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 11 juin 1838.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LAPLAGNE

N° 7447.

ORDONNANCE DU Ror qui fixe le Tarif des Droits à percevoir par les Courtiers interprètes et Conducteurs de navires des Ports du Havre, de Fécamp et d'Harfleur.

Au palais de Neuilly, le 18 Juin 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 28 ventôse an IX;

Vu les articles 80 à 90 et 486 du Code de commerce;
Vu l'arrêté du 29 germinal an IX (1);

Vu l'ordonnance royale du 14 novembre 1835 (2);

Vu les avis du tribunal et de la chambre de commerce du Havre; Vu l'avis du tribunal de commerce de Fécamp et celui du prefet de la Seine-Intérieure;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Les droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs de navires des ports du Havre, de Fécamp et d'Harfleur, département de la Seine-Inférieure, seront désormais réglés conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée dans le Bulletin des lois et insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la SeineInférieure.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

(1) e série, Bull. 79, no 642.

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

(2) 1xa série, ao partie, 1TMo section, Bull, 393, no 6084.

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Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartesparties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchements à tous étrangers, maîtres de navires marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. (Art. 80.)

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TRADUCTION DE PIÈCES

dans le cas de contestation prévu par l'article 80 du Code de commerce.

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Un navire sorti du port et force d'y relâcher sera exempt de tout courtage.
Quand le droit d'affré ement sera paye sur la cargaison entière, l'indemnité pour la conduite à
Le courtage d'alfretement comprend l'expédition du contrôle à chacune des parties.

Les droits de courtage sur tous les bâtiments charges (à voiles ou à vapeur) ne peuvent à

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EXTRAIT

DE L'ORDONNANCE ROYALE

du

14 novembre 1835.

La conduite du navire comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages suivant l'usage des lieux. (Art. 2.)

Les navires en simple relâche repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne payeront pas de droits plus élevés que les navires sur lest. (Art. 5.)

Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port, à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest. (Art. 6.)

Le plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarquées comme lest ne seront pas soumises aux droits de courtage ma. ritime. (Art. 7.)

Dans aucun cas, les droits de courtage ne pourront être perçus contrairement à l'exécution des traités.

VENTE DES NAVIRES.

Sur le prix de vente:
1/4 p. 0/0

payable moitié par le vendeur et
moitié par l'acheteur, à moins de
conventions différentes.

Je ne sera pas due et se confondra avec le courtage.

4.dres que les droits payés par les mêmes bâtiments sur lest.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 18 juin 1838, enregistrée sous le no 4304.
Le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,
Signé N. MARTIN (du Nord).

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CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 7* Juillet 1838,

BARTHE

⚫ Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Pimprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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