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chez fintendant ou le sous-intendant militaire, auquel ils rendent les mandats. Ce fonctionnaire les annule et en délivre de nouveaux, dont il comprend le montant par rappel sur la première revue.

381. Pour constater les payements effectués, le payeur remet à l'intendant ou au sous-intendant militaire, dans les cinq premiers jours du mois qui suit le délai fixé par Farticle précédent, un état conforme au modèle n° 17, indiquant les noms des officiers qui ne se sont point présentés pour toucher le montant de leurs mandats individuels et les sommes qui devaient leur être payées. Il est établi un semblable état pour chaque classe.

Si tous les officiers d'une même classe ont été payés, l'état prescrit ci-dessus n'en doit pas moins être remis, mais il est négatif.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

SECTION Ire.

CHANGEMENT DE DESTINATION.

382. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire passe, avant l'expiration d'un mois, d'une division ou d'une armée à une autre, il lui est délivré, avant son départ et sur l'exhibition de son nouvel ordre de service, un mandat de payement qui comprend tout ce qui fui est dû pour solde et accessoires de solde, jusqu'au jour exclus de son départ.

383. Cependant, si un officier sans troupe ou un employé militaire n'a pu demander son mandat ni faire arrêter son livret, l'intendant de la division ou le sous-intendant militaire de l'arrondissement qu'il a quitté, envoie, sur sa réclamation, un certificat de non payement à l'intendant de la division ou au scus-intendant de l'arrondissement où il est passé, avec indication détaillée des sommes qui lui restent dues.

384. Les dispositions des deux articles précédents sont

applicables à tout officier sans troupe ou employé militair passant de l'activité à la disponibilité, à la non-activité, à l réforme ou à la retraite, ou qui s'absente légalement de so poste pour quelque cause que ce soit.

385. Si un officier sans troupe ou un employé militair part d'un département ou d'une armée sans avoir reçu le mon tant du mandat de payement qui lui a été délivré avant sor départ, il ne peut en être payé que par rappel sur la première revue, dans la division ou dans le corps d'armée où il doit être employé, en vertu des lettres de service qu'il a reçues. C rappel est fait sur l'exhibition du livret de solde et du mandat de payement, qui est annulé et annexé à la revue comme certificat de non payement.

La même règle est suivie à l'égard des officiers en disponibilité, en non-activité et en congé illimité.

SECTION II.

de la perte d'UN MANDAT DE PAYEMENT.

386. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire, un officier en non-activité ou en congé illimité, a perdu un mandat de payement, et qu'il ne change pas de résidence, il ne peut en obtenir un duplicata que du fonctionnaire qui a délivré ce mandat; et, à cet effet, il doit représenter un certificat du payeur sur la caisse duquel le mandat était tiré, cons tatant le non payement du primata, et portant l'engagement de ne point l'acquitter.

387. Si la perte est faite par un officier ou un employé militaire passant dans l'arrondissement d'un autre intendant ou sous-intendant militaire, le rappel de la solde ne peut avoir Hieu que sur un certificat de non payement délivré le payeur qui aurait dû acquitter le primata, et visé par l'inten dant ou le sous-intendant militaire qui l'avait expédié.

SECTION III.

Des rappels de solde de CAPTIVITÉ.

par

388. Lorsqu'un officier sans troupe ou un employé militaire rentre des prisons de l'ennemi, l'intendant ou le sous

intendant militaire qui délivre le mandat de payement de la somme à laquelle il a droit conformément à l'article 116, et le payeur qui l'acquitte, sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, d'en faire l'inscription sur le livret ou la feuille de route de l'officier ou de l'employé.

Ces militaires sont compris sur les revues de leurs classes respectives, tant pour ce payement que pour ceux qui leur seraient faits ultérieurement, à titre de solde de captivité.

389. Les officiers sans troupe et les employés militaires embarqués pour se rendre ailleurs que dans les colonies, et qui ont été faits prisonniers de guerre, soit en mer, soit à leur destination, reçoivent à leur rentrée en France le rappel de leur solde de captivité, conformément à l'article 427.

TITRE III.

DU PAYEMENT DES CORPS DE TROUPE
ET DÉTACHEMENTS.

CHAPITRE I".

DE LA SOLDE.

SECTION Ire.

DE LA FORMATION DES ÉTATS.

390. Il n'est fait qu'un seul état de payement pour toutes les parties d'un corps stationné dans le même département.

Aux armées il n'est également fait qu'un état de payement pour toutes les portions du même corps dont l'administration n'est pas divisée, et qui se trouvent placées dans l'arrondissement du même payeur.

391. Les états de payement de solde et accessoires portent toujours l'annotation du département ou de l'armée où ils doivent être acquittés, et de la revue sur laquelle ils doivent être imputés.

392. Les états de payement pour la solde et ses accessoires sont toujours établis en double expédition, dont une portant quittance et l'autre déclaration de quittance.

393. Lorsqu'un militaire détaché ou isolé de son corps été autorisé à toucher sa solde dans le lieu de sa résidence le sous-intendant militaire qui a ordonnancé l'état de payemen en fait une troisième expédition, et l'envoie, comme état d mutation, au sous-intendant ayant la surveillance administra tive du dépôt du corps.

394. La disposition prescrite par l'article précédent est éga lement applicable,

1° Aux officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des corps de troupe rentrant des prisons de l'ennemi, pour les sommes qui leur sont payées, tant sur la frontière dans leurs foyers, à titre de secours, d'avance ou de solde de captivité;

que

2° Aux officiers de troupe détenus et autorisés en vertu de l'article 111 à percevoir la moitié de leur solde pendant le temps de leur détention;

3° Aux délégataires des officiers des corps de troupe, et aux individus autorisés, conformément à l'article 119, à recevoir des avances sur la solde de ces officiers.

395. Si un corps de troupe change de garnison dans la dernière quinzaine d'un mois, il peut être dressé un état pour le payement de la solde due aux officiers jusqu'au jour du dé part exclusivement.

396. Si un corps, en se mettant en route, reçoit l'ordre de suivre une direction sur laquelle il ne doit pas rencontrer de résidence de sous-intendant militaire avant l'expiration de la quinzaine, il peut établir, par anticipation, un état de payement pour la solde de la troupe pendant la quinzaine suivante.

397. Lorsque des détachements de recrues partent pour rejoindre les corps auxquels ils sont destinés, leur solde doit être payée du jour de leur départ, sur des états établis au titre de ces corps, et conformément au tarif.

398. Lorsque des détachements appartenant à divers corps sont momentanément réunis en corps provisoires, leurs états de payement sont établis au titre des corps auxquels ils appartiennent.

399. Les militaires réunis dans les dépôts de convalescents ou autres dépôts généraux d'hommes appartenant à divers corps sont payés de la solde de leur grade et de leur arme, ainsi que de la haute paye à l'ancienneté, sur états collectifs au titre de ces dépôts, et pour la durée du séjour qu'ils y font. A leur sortie des dépôts pour rejoindre leurs corps, ces hommes sont traités en route comme militaires voyageant isolément, s'ils ne sont pas en nombre suffisant pour former détachement.

400. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats détachés pour le service du recrutement sont payés de leur solde et de la haute paye à l'ancienneté sur des états dressés au titre des corps auxquels ils appartiennent.

401. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, mis en subsistance, sont compris, par un article spécial, sur les états de payement, pour la solde attribuée à leurs grades et à leur arme, et pour la haute paye à l'ancienneté.

SECTION II.

PASSAGE À UNE SOLDE différente.

402. Si, après le payement de la solde d'une quinzaine, un corps ou détachement passe d'une solde inférieure à une solde supérieure, et vice versâ, il est fait, suivant le cas, sur le plus prochain état de payement, augmentation ou diminution du trop ou du moins perçu résultant de ce changement de position.

Mais si, dans le cas de passage d'une solde inférieure à une solde supérieure, le corps ou le détachement n'a pas assez de fonds pour subvenir à l'augmentation de dépense, la différence de solde lui est payée immédiatement, sur un état supplé

mentaire.

403. Lorsqu'un corps entier ou un détachement passe du pied de paix au pied de guerre, et vice versa, il est fait une coupure dans ses états de payement au passage de la frontière.

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