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ORDONNANCE DU ROI* concernant la Garde nationale à cheval de Paris.

A Paris, le 28 Mai 1831.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 30, 36, 48, 106 et 125 de la loi du 22 mars 1831;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La garde nationale de Paris aura une légion de cavalerie, divisée,

1° En compagnies, qui, suivant leur force, auront le nombre d'officiers, sous-officiers, brigadiers et trompettes, déterminé l'article 37 de la loi du 22 mars;

par

2o En escadrons, composés de deux compagnies et ayant chacun un chef d'escadron, un porte-étendard, un adjudantmajor, un chirurgien aide-major, un artiste vétérinaire et un maître-trompette;

3o Et en un état-major de légion composé comme suit :

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2. Chacun des douze arrondissements de Paris pourra avoir une compagnie composée de soixante et onze à cent cinquante hommes.

Celles des compagnies actuelles dont l'effectif excède cent

Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait pas été insérée au Bulletin des lois.

cinquante gardes ne procéderont à de nouvelles incorporations que lorsqu'il se trouvera au-dessous de cette proportion.

3. Les cavaliers des divers arrondissements qui ne peuvent, en ce moment, former chacun une compagnie de soixante et onze hommes, pourront être réunis; de manière, toutefois, que, par l'effet de la réunion, chaque compagnie n'excède point le complet de cent cinquante hommes.

Aussitôt qu'un de ces arrondissements comptera dans la réunion assez de cavaliers pour former lui seul une compagnie de soixante et onze hommes, il se détachera de la réunion et organisera sa compagnie.

4. Chacune des compagnies actuelles conservera ceux de ses cavaliers qui, par leur domicile, sont étrangers à sa circonscription; mais, à l'avenir, nulle compagnie ne recrutera au dehors de cette circonscription.

Nul cavalier ne sera ultérieurement admis à faire partie d'une compagnie qu'avec l'approbation du conseil de recensement de son arrondissement.

5. Pour tous les grades qui sont à l'élection de la garde nationale à cheval, ainsi que pour la proposition de dix candidats aux grades de lieutenant-colonel et de chef de légion, nul citoyen ne pourra être choisi s'il n'a point été désigné par les conseils de recensement pour faire partie de cette garde.

Pour aucun des grades il ne sera nécessaire d'avoir été préalablement élu à l'un des grades inférieurs.

6. Pourront être soldés, le major et les adjudants-majors, ainsi que l'artiste vétérinaire en chef, le trompette-major, les quatre artistes vétérinaires, les quatre maîtres-trompettes et les trompettes.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nous présentera, pour la nomination d'un major et des adjudantsmajors, une liste de deux candidats par emploi, proposés par le commandant supérieur de la garde nationale de Paris, et, pour la nomination du médecin, du chirurgien-major, des

chirurgiens aides-majors, une pareille liste de proposition par le préfet du département de la Seine.

La nomination du capitaine d'armement et de l'officier payeur sera faite par le préfet du département de la Seine, ainsi que celle aux emplois d'artiste vétérinaire, de trompettemajor et autres emplois soldés.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CASIMIR Périer.

No 7271.

ORDONNANCE DU Roi qui répartit entre les Départements y désignés le montant de la Contribution supplémentaire établie pour 1838 sur les Bois des Communes et des Établissements publics.

Au palais des Tuileries, le 19 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 2 de la loi des finances du 20 juillet 1837, qui porte qu'en exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs, montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, à la contribution foncière établie sur ces bois, et que cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque département;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. La somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs, montant de la contribution supplémentaire établie pour 1838 sur les bois des communes et des établissements publics, est répartie entre les différents départements du royaume où ces bois existent conformément au tableau ci-après, savoir :

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2. Les remises et dégrèvements accordés sur cette imposition seront prélevés sur le produit des rôles, en cas d'insuffisance du fonds de vingt mille francs ouvert au budget de

1838.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

No 7272.

1

ORDONNANCE DU ROI portant que M. Bart, souspréfet de l'arrondissement de Saint-Gaudens, est nommé préfet du département des Hautes-Pyrénées, en remplacement de M. le comte de Ségur d'Aguesseau. (Paris, 20 Janvier 1838.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 1er * Février 1838,

BARTHE.

*Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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