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BULLETIN DES LOIS.

N° 7273.

N° 555.

ORDONNANCE DU Roi qui modifie celle du 6 Octobre 1836, relative à l'Organisation judiciaire des Possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

A Paris, le 16 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu nos ordonnances des 10 août 1834 (1) et 6 octobre 1836 (2); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. L'article 1er de notre ordonnance du 6 octobre 1836, en ce qui concerne l'article 11 de notre ordonnance du 10 août 1834 sur l'organisation judiciaire des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 11. Le tribunal supérieur d'Alger est composé
D'un président, de deux juges et d'un juge suppléant;
D'un procureur général du Roi;

D'un substitut du procureur général ;

D'un greffier et d'un commis greffier assermenté.

Il connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce. Il ne pourra juger qu'au nombre de trois juges au moins. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur gé

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 324, no 5452.

(2) Bull. 462, no 6529.

2. IX Série.

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néral, il est remplacé par celui de ses substituts qu'il a attaché au tribunal supérieur.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé BERNARD.

No 7274.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation

du sixième Collége électoral du département de la Seine.

Au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, en date du 28 décembre dernier, duquel il résulte que M. Arago, élu député par les départements des Pyrénées-Orientales et de la Seine, a opté pour le premier de ces départements, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le collége du sixième arrondissement électoral du département de la Seine est convoqué à Paris pour le 8 février prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

:

au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

N° 7275.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Banque

de France à établir un Comptoir d'escompte à Montpellier.

Au palais des Tuileries, le 19 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu le décret du 16 janvier 1808 (1), par lequel ont été arrêtés les statuts de la banque de France;

Vu spécialement l'article 10 de ce même décret;

Vu le décret du 18 mai de la même année (2), relatif à l'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France;

Vu la délibération, en date du 23 novembre 1837, par laquelle le conseil général de la banque de France demande l'autorisation d'établir un comptoir d'escompte à Montpellier;

Vu la lettre des membres de la chambre de commerce de Montpellier, en date du 28 mai 1836, et les lettres du président de ladite chambre de commerce, en date des 7 et 9 novembre 1837;

Vu la loi du 17 mai 1834 et l'ordonnance du 15 juin sui

vant (3);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1". La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte à Montpellier. Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la banque de France, et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général, conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808.

2. Le taux de l'escompte du comptoir de Montpellier sera fixé par le conseil général de la banque de France.

3. Les rentes sur l'État, à quelque taux d'intérêt qu'elles soient constituées, seront admises comme garantie additionnelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'article 17 du décret précité du 18 mai 1808.

4. Le comptoir d'escompte de Montpellier pourra prêter

(1) Ive série, Bull. 176, no 2953.

(2) Ive série, Bull. 193, no 3409.

(3) 1xe série, 2o partie, 1re section, Bull. 308, no 5357.

sur effets publics à échéances déterminées, suivant l'article 16 des statuts de la banque de France, du 16 janvier 1808.

Il aura également la faculté de prêter sur effets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la loi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du 15 juin suivant.

5. Le nombre d'actions dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, conformément à l'article 27 du même décret, est fixé, savoir:

Pour le directeur, à vingt actions;

Pour les administrateurs et censeurs, à dix actions.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 7276.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'une Passerelle suspendue sur la Garonne, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage (Lot-et-Garonne).

Au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes d'Agen et du Passage, relativement au projet de construction d'une passerelle suspendue sur la Garonne, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage, en remplacement du bac actuel et au moyen de la concession d'un péage;

Vu notamment les délibérations, en date des 24 septembre et 14 octobre 1837, par lesquelles les conseils municipaux desdites communes se sont engagés à céder gratuitement, au concessionnaire éventuel, les terrains communaux nécessaires pour l'emplacement de la passerelle;

Le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu;

Les observations présentées par plusieurs habitants des deux communes sur l'emplacement à choisir;

L'avis de la commission d'enquête et celui de la chambre consultative des arts et manufactures d'Agen;

La délibération favorable prise, le 1er août 1837, par la commission mixte des travaux publics, et à laquelle nos ministres de l'intérieur et de la guerre ont adhéré;

L'avis du préfet de Lot-et-Garonne et les autres pièces de Paffaire;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le projet d'établissement d'une passerelle suspendue sur la Garonne, pour le service des piétons, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, dressé par l'ingénieur en chef du département de Lot-et-Garonne le 21 novembre 1837, approuvé par le préfet le 23 du même mois, et dont une expédition restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de cette passerelle au moyen de la concession d'un péage, dont le tarif est fixé à cinq centimes par personne, et qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum sera fixé d'avance par l'administration dans un billet cacheté,

3. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par notre ministre de l'in

térieur.

4. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

5. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les employés des lignes télégraphiques, les courriers du Gou

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