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vernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

No 7277.

Signé MONTALIvet.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation
de trois Colléges électoraux.

Au palais des Tuileries, le 29 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, duquel il résulte que M. de Lamartine, élu député par trois colléges électoraux, a fait connaître, le 15 janvier, son option pour le premier arrondissement électoral du département de Saône-et-Loire;

Vu la communication faite, le 17 janvier, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par le président de la Chambre des Députés, de l'option de M. le comte de Thiard pour la députation de l'arrondissement de Lannion (Côtes-du-Nord),

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les colléges électoraux ci-après désignés sont convoqués dans les villes et aux jours indiqués au tableau qui suit, à l'effet d'élire chacun un député :

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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

No 7278.

ORDONNANCE DU Roi qui crée au Conseil d'état

un Comité des Travaux publics, de l'Agriculture et du Com

merce.

A Paris, le 5 Février 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Outre les comités entre lesquels le service ordinaire de notre Conseil d'état est actuellement distribué, il y aura un comité des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

Ce comité connaitra des affaires administratives et projets d'ordonnance renvoyés à son examen par notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Il préparera, pour être rapportés au Conseil d'état, les règlements d'administration publique relatifs au même département, et les projets de foi sur lesquels notredit ministre croirait devoir consulter le Conseil d'état.

2. Le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, sera composé de quatre conseillers d'état et quatre maîtres des requêtes en service ordinaire, auxquels seront adjoints, selon les besoins du service, des conseillers d'état et maîtres des requêtes en service extraordinaire, et des auditeurs de première et seconde classe.

3. Les conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs qui doivent former le comité des travaux publics, de l'agri

culture et du commerce, seront désignés par notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, d'après les proportions établies au précédent article.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 10* Février 1838,

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BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulle à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 556.

No 1979.

-ORDONNANCE DU ROI portant prorogation
d'un Brevet d'invention.

Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu le certificat de demande du brevet d'invention de cinq ans délivré à MM. Feray et compagnie, propriétaires de filatures de coton à Essonne, le 27 mars 1833, pour un récipient mobile ap pliqué aux moulins à farine;

Va leur requête tendant à ce que la durée dé ce brevet, qui expire le 27 mars prochain, soit prorogée de dix ans ;

Vu l'article 8 du titre Ier de la loi du 25 mai 1791;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:/

ART. 1. Le brevet d'invention de cinq ans pris, le 27 mars 1833, par MM. Feray et compagnie, pour un réci pient mobile appliqué aux moulins à farine, est prorogé de cinq ans, en sorte qu'il conservera sa force et sa valeur et sortira son plein et entier effet jusqu'au 27 mars 1843.

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2. La présente prorogation est accordée à la charge, par les demandeurs, de compléter le payement de la taxe établie par le tarif annexé à la loi du 25 mai 1791 pour la délivrance des brevets d'invention de dix ans.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé 2. IX Série.

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de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 7280.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU ROI portant répartition du

Produit du Centime de non-valeurs attribué au Ministre des Finances par la Loi du 20 Juillet 1837.

A Paris, le 31 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état annexé à la loi des finances du 20 juillet 1837, duquel il résulte qu'il est imposé, additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1838, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour secours effectifs en raison de grêle, incendies, etc.; l'autre à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs sur lesdites contributions;

Voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvements;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS Ordonné et ordONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le produit du centime de non-valeurs attribué au ministre des finances sera réparti de la manière suivante :

Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets;

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être, par lui, distribués ultérieurement entre les divers départements, en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions fon

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