Page images
PDF
EPUB

cière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui existeront sur ces contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1837, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant Texpiration du délai fixé pour le payement des dépenses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 7281.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise, le payement

du sixième et dernier terme de la Créance des Etats-Unis roconnue par le Traité du 4 Juillet 1831.

An palais des Tuileries, le 31 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français;

Vu la loi du 14 juin 1835, relative au traité conclu, le 4 juillet 1831 (1), entre la France et les États-Unis;

[ocr errors]

Vu nos ordonnances des 19 mars 1836 (2), 7 janvier (3) et 25 août 1837 (4), qui ont autorisé le payement des cinq premiers termes de la créance et des intérêts y afférents;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS. ce qui suit :

ART. 1r. Notre ministre secrétaire d'état des finances fera payer, le 2 février prochain, au gouvernement des États-Unis ou au porteur de ses pouvoirs, la somme de quatre millions soixante et treize mille trois cent trente trois francs cinquante centimes (4,073,333 50°), formant le sixième et dernier terme, en capital et intérêts, de la créance de vingt-cinq

(1) Ball, 424, no 6300. (2) Bull. 411, no 6211. (3) Bull. 478, no 6680. (4) Bull, 530, no 7014.

millions dont le payement a été stipulé par le traité du 4 juille 1831, savoir:

Montant du terme en capital, déduction faite de deux cent cinquante mille francs, pour la partie échue de la somme d'un million cinq cent mille francs affectée aux créances françaises, ci.....

Intérêts réglés au 2 février 1838..

3,916,666

70°

156,666 80

4,073,333 50

2. Ladite somme de quatre millions soixante et treize mille trois cent trente-trois francs cinquante centimes sera portée en dépense au budget de l'exercice 1838, et imputée sur le crédit extraordinaire résultant de la loi du 14 juin 1835 : elle fera l'objet d'un chapitre spécial dans le compte définitif de

cet exercice.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances fera également porter en dépense au même chapitre du budget de l'exercice 1838, et appliquer au fonds spécial des créances françaises à liquider, en conformité de l'article 2 de la loi précitée, la somme de deux cent soixante mille francs (260,000'), représentant la portion appartenant à ce fonds spécial sur le sixième et dernier terme de la créance des États-Unis, savoir:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

4. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés de l'exécution de la présente oidonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances

Signé LAPLAGNE.

No 7282.

ORDONNANCE DU ROI relative à l'apurement des Dépenses des Exercices elos.

Au palais des Tuileries, le 10 Février 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Considerant que, pour assurer l'exécution des articles de la loi du 23 mai 1834 relatifs à l'apurement des dépenses des exercices clos, il est nécessaire de déterminer les mesures d'ordre et de comptabilité qui doivent donner la certitude que l'ordonnancement de ces dépenses a été renfermé dans la limite des crédits spéciaux résultant des restes à payer constatés par les lois de règlement de chaque exercice ou qui ont fait l'objet de crédits additionnels;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nots AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le bulletin que l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 prescrit de délivrer sur la réclamation des parties intéressées sera dressé d'après les registres ou documents authentiques qui doivent constater, dans chaque ministère ou administration, la production des titres de créances.

2. Aussitôt que le compte définitif d'un exercice aura été arrété, les ministres ordonnateurs feront dresser l'état nominatif des créances non payées à l'époque de la clôture dudit exercice; ils feront former de semblables états pour les nouvelles créances qui seraient successivement ajoutées à ce reste à payer en vertu de crédits spéciaux ouverts conformément à T'article 9 de la loi du 23 mai 1834: les états seront rédigés d'après un modèle uniforme et réunis en double expédition au ministère des finances.

3. Les dépenses que les comptes présenteront comme res

payer à l'époque de la clôture d'un exercice, et qui auront été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, pourront être ordonnancées par les ministres sur les fonds des budgets courants, avant que la loi de règlement de cet exercice ait été votée par les Chambres.

4. Nos ministres se conformeront aux règles suivantes pour l'acquittement des créances reconnues postérieurement à

la clôture d'un exercice, et qui s'appliqueraient à des services pour lesquels la nomenclature de la loi de finances n'aurait pas autorisé l'ouverture de crédits supplémentaires :

1° Si les dépenses proviennent de services prévus au budget et dont les crédits auront été annulés pour une somme égale ou supérieure au montant desdites dépenses, les nouveaux crédits nécessaires à leur payement seront ouverts par nos ordonnances, sauf régularisation à la prochaine session des Chambres;

2° S'il s'agit de dépenses excédant les crédits législatifs primitivement ouverts, les ministres constateront seulement les dépenses dans leurs comptes, et ils attendront pour les ordonnancer que la loi ait accordé les suppléments néces

saires.

5. Les rappels de dépenses des exercices clos imputables sur les budgets courants seront ordonnancés nominativement. Les ordonnances ne seront valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles auront été émises. L'annulation en aura lieu d'office par les agents du trésor, et les ministres ne réordonnanceront ces rappels que sur une nouvelle réclamation des créanciers.

6. Les ordonnances délivrées pour rappels sur exercices clos ne seront mises en payement qu'après que le ministre des finances aura reconnu, au vu des états nominatifs mentionnés en l'article 2, que les créances ordonnancées s'appliquent à des crédits restés à la disposition des ministres.

7. A la fin de chaque année les agents du trésor adresseront au ministre des finances un bordereau nominatif. par ministère, exercice et chapitre, des payements qu'ils auront effectués pendant l'année, pour dépenses des exercices clos.

8. La vérification par créance individuelle que prescrit l'article 6 ci-dessus, ainsi que la formation des états nominatifs à dresser en exécution des articles 2 et 7, n'auront pas lieu pour les arrérages des rentes perpétuelles et pour les intérêts de cautionnements, dont la dépense résulte de titres

inscrits au trésor sur les livres de la dette publique. Il ne sera établi pour ces deux services que des bordereaux sommaires par nature de dette.

9. A l'expiration de la période quinquennale fixée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeureront définitivement annulés, et lexercice arrivé au terme de déchéance cessera de figurer dans la comptabilité des ministères.

10. Les dépenses d'exercices clos que nos ministres auront à solder postérieurement à l'époque ci-dessus, et provenant, soit de créances d'individus résidant hors du terri toire européen, pour lesquelles une année de plus est accordée par la loi du 29 janvier 1831, soit de créances affranchies de la déchéance dans les cas prévus par l'article 10 de la même loi, ou qui sont soumises à des prescriptions spéciales, ne seront ordonnancées qu'après que des crédits spéciaux auront été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833. Ces créances seront imputées sur le budget courant, à un chapitre spécial intitulé Dépenses des exercices périmés. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial aura été ouvert, ce crédit sera annulé, et le réordonnancement des mêmes créances ne devra avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés.

11. Il sera, chaque année, rendu compte à la cour des comptes, dans le résumé général des virements de comptes, de toutes les opérations relatives à l'apurement des exercices clos. A l'appui de ce résumé général, le ministre des finances fera produire une des deux expéditions des états nominatifs dressés par les ministres ordonnateurs, les bordereaux de payements envoyés par les agents du trésor, et les états sommaires formés pour les rentes perpétuelles et les intérêts de cautionnements. Au moyen de ces divers documents, notre cour des comptes vérifiera lesdites opérations et constatera

« PreviousContinue »