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et grec s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

29. Sa Majesté le Roi de la Grèce se réserve la faculté d'augmenter ultérieurement les communications établies par suite de la présente Convention, au moyen des paquebots à vapeur de sa marine royale, qui jouiront, dans ce cas, par réciprocité, de tous les priviléges, avantages et franchises stipulées en faveur des paquebots français.

Il sera alors tenu compte à l'office des postes de Grèce, sur toutes les correspondances qui seront transportées par les paquebots grecs, d'un prix de port de voie de mer égal à celui attribué à l'office des postes de France.

30. La présente Convention est conclue pour neuf ans ; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant neuf autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite par l'une des Hautes Parties contractantes six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices après l'expiration des six

mois.

31. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise à exécution au plus tard dans le délai d'un mois après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double original, le 2 du mois de Janvier de l'an 1838.

(L. S.) CONTE.

(L. S.) J. COLETTIS.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout

où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 31° jour du mois de Mars de l'an 1838.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

No 7333.

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Président du Conseil,

Signé MOLÉ.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit une Recense générale des Ouvrages d'or et d'argent, et l'emploi de nouveaux Poinçons.

Au palais des Tuileries, le 7 Avril 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les articles 7, 8 ct 15 de la loi du 19 brumaire an VI [9 novembre 1797 ];

Considérant qu'il résulte de nombreuses saisies d'ouvrages d'or et d'argent que les poinçons de l'Etat ont été en majeure partie contrefaits, et qu'il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du trésor, d'arrêter l'emploi des faux poinçons;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. A dater du 10 mai prochain, un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d'or et d'argent existant dans le commerce et portant l'empreinte des marques légales.

2. A partir de la même époque, les nouveaux poinçons de titre et de garantie et les poinçons-bigornes de contremarque, dont le tableau sera publié avec la présente et dont

les dessins resteront annexés à la minute, seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie.

3. Les poinçons spéciaux pour les boites de montres et autres ouvrages d'horlogerie, créés par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821 (1), sont supprimés.

Les montres françaises seront marquées des poinçons ordinaires de titre et de garantie; celles venant de l'étranger seront marquées d'un poinçon particulier à l'horlogerie importée, lequel sera appliqué dans les bureaux désignés par la loi du 2 juillet 1836.

4. Le poinçon de titre et celui du bureau de garantie ne formeront plus qu'un poinçon unique, qui portera un signe particulier pour chaque bureau.

Un poinçon dit de contre-marque sera apposé de décimètre en decimètre sur les chaînes, jaserons et autres ouvrages en or du même genre.

5. Dans le délai de trois mois, à compter du jour où il sera fait usage des nouveaux poinçons, les marchands et fabricants orfévres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tabletiers et tous autres fabricants et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter, au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés, les ouvrages d'or et d'argent en leur possession, pour y être marqués, sans frais, des poinçons de recense et de contre-marque.

6. Après l'expiration du délai fixé pour la recense, les ouvrages d'or et d'argent marqués des anciens poinçons qui seraient trouvés dans le commerce sans être empreints du poinçon de recense seront réputés non marqués, et les détenteurs encourront les condamnations prononcées par la loi.

7. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LAPLAGNE.

(1) VII° série, Bull. 493, no 11,705.

Tableau des Poinçons de titre, de garantie et de recense des matières d'Or et d'Argent dont l'emploi est prescrit par l'Ordonnance du 7 Avril 1838.

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Départements.

petite... grosse... moyenne petite...

Autres familles d'insectes,

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(1) Il n'y a aucun signe particulier sur les poinçons du bureau de Paris.

(2) Ces bureaux sont ceux de Lyon, Besançon, Montbéliard et Lons-le-Saulnier.

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Les mêmes insectes que pour les bigornes de Paris, mais vus de face.

Signé A. Boursy.

Présenté par le Conseiller d'état, Directeur de l'Administration des Contributions indirectes. être annexé à l'Ordonnance royale en date du 7 Avril 1838.

Vu pour

Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé LAPLAGNE,

No 7334.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'établissement d'un Pont suspendu sur la rivière d'Étel, dans la commune de Plouhinec (Morbihan).

Au palais des Tuileries, le 22 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Belz, Erdeven, Locoal-Mendon, Merlevenez, Plouhinec et Riantec, relativement au projet de construction, au moyen de la concession d'un péage, d'un pont suspendu sur la rivière d'Étel, en remplacement du bac dit le Passage neuf, dans la commune de Plouhinec;

Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu sur ce projet les 25 et 26 mars 1837, et les avis exprimés par la commission qui y a procédé ;

Vu le nouvel avis exprimé par la même commission le 10 octobre 1837;

Vu la délibération prise, le 22 mai 1837, par la commission mixte des travaux publics, laquelle délibération a été approuvée par nos ministres de la guerre et de l'intérieur, et qui porte qu'il y a lieu de donner suite audit projet;

Vu l'avis du préfet du Morbihan et les autres pièces de l'affaire; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur la rivière d'Étel, en remplacement du bac dit le Passage neuf, dans la commune de Plouhinec, département du Morbihan, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier de cette entreprise, rédigé le 5 septembre 1837 par le préfet du Morbihan, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'une subvention de cinquante mille francs accordée sur les fonds du trésor, et d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession,

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