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dont le maximum sera fixé d'avance par l'administration, dans un billet cacheté.

3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par notre ministre de l'in

térieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Personne à pied, chargée ou non....

Voyageurs en voiture, carriole ou charrette,

Cavalier monté, avec valise...

Cheval ou mulet chargé..

Idem non chargé.

Ane chargé ou non....

.....

Cheval ou mulet de meunier, chargé de grain ou de mouture.
Bœuf ou vache allant aux foires,..

050

05

10

10

05

05

05

05

02 1/2

....

02 1/2

Cheval, mulet, âne, bœuf, vache, des fermes voisines, allant au på-
turage avec leur pâtre....

Veau, porc, brebis, bouc, chèvre, paire d'oies ou de dindons,
Pour les mêmes au-dessus de quarante, le droit sera diminué d'un
quart.

Lorsqu'ils iront au pâturage, on ne payera que moitié.

Voiture suspendue à deux roues on carriole attelée d'un cheval, conducteur compris......

Idem à deux chevaux, conducteur compris..

Idem à trois chevaux, conducteur compris..

Chaque cheval attelé de plus........

Voiture suspendue à quatre roues, un cheval et le conducteur.
Idem à deux chevaux, et le conducteur..

Chaque cheval de plus attelé......

Charrette de campagne chargée, attelée de deux bœufs et un cheval ou de deux chevaux, conducteur compris...

Chaque cheval de plus.....

Charrette de campagne employée au transport d'engrais végétal ou à la rentrée de la récolte, attelée de deux bœufs et un cheval ou de deux chevaux, conducteur compris....

Chaque cheval de plus...

...

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Charrette à vide, attelée de deux boeufs et un cheval ou de deux

chevaux, conducteur compris.

Chaque cheval de plus.....

Charrette de roulage chargée, attelée d'un cheval, conducteur com

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Charrette à vide, dix centimes de moins que pour la charrette chargée.

Chariot à quatre roues, chargé, attelé d'un ou deux chevaux, et le conducteur....

Chaque cheval de plus..

150

05

50

55

05

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60

10

Chariot à quatre roues, vide, attelé d'un ou deux chevaux, le con-
ducteur compris....
Chaque cheval de plus..

50

05

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les employés des lignes télégraphiques, les agents forestiers, les préposés des douanes, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les prévenus, accusés et condamnés conduits par la force publique.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de fexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 7335.

Signé LOUIS-PIIILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIvet.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'établissement

d'un Pont en maçonnerie sur la Romanche, dans la commune de Champ (Isère).

Au palais des Tuileries, le 22 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises, les 17, 19 et 21 juin 1837, par les conseils municipaux des communes de Champagnier, Jarrie et Champ, relativement au projet de construction d'un pont en maçonnerie sur la Romanche, dans la commune de Champ, département de l'Isère;

Vu le procès-verbal de l'enquête à laquelle ce projet a donné lieu et l'avis de la commission qui a procédé à ladite enquête ;

L'adhésion donnée, le 16 août 1837, par M. le directeur des fortifications de Grenoble, en vertu de la décision de notre ministre de la guerre, en date du 5 août 1834;

L'avis du préfet de l'Isère et les autres pièces du projet;
Vu la loi du 7 juillet 1833;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Le projet d'établissement d'un pont en maçonnerie sur la Romanche, dans la commune de Champ, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 20 mai 1837 par l'agent voyer en chef du département, approuvé par le préfet le 15 novembre suivant, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen de la concession d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au concessionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum sera fixé d'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés né cessaires à l'exécution des travaux.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'ad

judication, il y sera perçu un péage conformément au tarif

ci-après :

Pour un cheval, mulet ou âne, attelé ou non...
Pour deux bœufs ou vaches attelés..

Pour une voiture, charrette, char ou tombereau.

...

079 1/2 07 1/2

10

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les employés du télégraphe, les agents forestiers, les préposés des douanes, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les prévenus, accusés et condamnés conduits par la force publique.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 565.

No 7336.-L01 sur les Tribunaux civils de première instance. Au palais des Tuileries, le 11 Avril 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et

à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

ARTICLE 2.

Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites cidessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

ARTICLE 3.

Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement composés de trois juges et trois suppléants, seront, à l'avenir,

IX Série.

29

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