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composés de quatre juges et trois suppléants: Alais, Altkirch, Argentan, Aubusson, Bagnères, Bayeux, Belfort, Bourgoin, Charolles, Espalion, Issoire, Largentière, Lure, Mauriac, Marvejols, Neufchâtel, Oloron, Roanne, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Lô, Saint- Marcellin, Sarreguemines, Saverne, Schelestadt, Uzès, Villefranche ( Aveyron), Villefranche (Rhône), Wissembourg.

ARTICLE 4.

Les tribunaux de Saint-Étienne (Loire) et de Vienne (Isère), actuellement composés de quatre juges et trois sup pleants, seront portés à sept juges et quatre suppléants.

En conséquence, ils seront augmentés d'un vice-président, de deux juges, d'un juge suppléant, d'un substitut du procureur du Roi et d'un commis-greffier.

ARTICLE 5.

Seront, à l'avenir, composés de sept juges, au lieu de neuf, les tribunaux dont les noms suivent: Alençon, Auch, Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, Le Mans, Montauban, Mont-de-Marsan, Moulins, Niort, Perpignan, Saintes, Quimper, Saint-Omer, Saint-Brieuc, Vannes.

ARTICLE 6.

Le tribunal de Grenoble, actuellement composé de neuf juges, sera porté à douze, et formera à l'avenir trois chambres. En conséquence, il sera augmenté d'un vice-président, de deux juges, de deux juges suppléants, d'un substitut et d'un commis-greffier.

ARTICLE 7.

Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, seront fixés, dans chaque tribunal, par un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux.

ARTICLE 8.

Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette cham

bre, comme juges ou substituts, recevront, pendant toute sa durée, le même traitement que les juges.

ARTICLE 9.

Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre un juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

ARTICLE 10.

Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 11.

Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative qu'ils remplaceront un juge.

que Hors

Dans tous les autres cas ils auront voix consultative.

ARTICLE 12.

Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

ARTICLE 13.

L'article 5, titre IV de la loi du 16-24 août 179.0, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré

sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 11° jour du mois d'Avril, l'an 1838.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

No 7337. Lor qui ouvre un Crédit extraordinaire pour complément des Dépenses secrètes de l'exercice 1838.

Au palais des Tuileries, le 12 Avril 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de un million cinq cent mille francs (1,500,000), pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1838.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 20 juillet 1837 pour les besoins de l'exercice 1838.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

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mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 12° jour du mois d'Avril, l'an 1838.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

N° 7338.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

ORDONNANCE DU ROI qui établit une Chambre de commerce à Gray.

Au palais des Tuileries, le 23 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est établi une chambre de commerce à Gray (Haute-Saône).

Elle sera composée de neuf membres.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

No 7339.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation

du Conseil général du département de la Sarthe.

Au palais des Tuileries, le 5 Avril 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

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Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1°. Le conseil général du département de la Sarthe est convoqué pour le 17 avril présent mois, à l'effet de défibérer sur des moyens de crédit destinés à pourvoir aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication.

Le conseil général pourra délibérer également sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre.

2. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVvet.

N° 7340.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation

du Conseil général du département de l'Oise.

Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

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Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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