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comptables. Ces opérations annuelles sont rapprochées des résultats de la gestion précédente, de manière à faire ressortir la situation, au 31 décembre de chaque année, des divers services faits pour la caisse des dépôts et consignations (1).

Le résumé général contient aussi, en exécution de l'article 9 de la loi du 14 juillet 1819, un tableau présentant les comptes des diverses caisses de retraites, pour les fonds en caisse au commencement de l'année, pour les opérations de l'année, tant en droits constatés en recette qu'en dépense, et pour les fonds disponibles à la fin de l'année (2).

S VI. Contrôle et Surveillance.

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541. La commission de surveillance créée près de la caisse d'amortissement, et dont il est question à l'article 185, est également chargée de surveiller la caisse des dépôts et consignations (3).

542. Les récépissés délivrés aux parties versantes sont libératoires et forment titre envers la caisse des dépôts et consignations, à la charge par elle de les faire viser et séparer de leur talon, à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de leur date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle (4)

543. Il est établi un contrôle distinct et séparé pour chacune des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations.

Ce contrôle est placé sous la direction et la responsabilité du sous-directeur, qui a, à cet effet, sous ses ordres trois contrôleurs particuliers, dont le premier est placé à la caisse des recettes, le second à la caisse des payements, et le troisième, sous le titre de contrôleur central, est chargé de la centralisation des résultats.

Dans le cas d'empêchement de l'un ou de l'autre de ces

(1) Ordonnance du 12 mai 1825, art. 6.

(2) Règlement précité du 5 décembre 1837, art. 15. (3) Loi du 28 avril 1816, art. 99.

(4) Loi du 24 avril 1833, art. 1 et 7.

trois contrôleurs, le sous-directeur est chargé de les remplacer par des suppléants (1).

544. Le contrôle est chargé de constater contradictoirement toutes les recettes et dépenses du caissier, et les diverses opérations des deux caisses qui engagent la direction générale (2). 545. A cet effet le contrôle est tenu,

1o D'enregistrer successivement chacun des actes relatifs à T'entrée et à la sortie des fonds et valeurs;

2° De viser immédiatement les récépissés ou reconnaissances de toute nature' délivrés par le caissier, et d'en séparer et retenir les talons;

3° De viser également les acquits de tous les bons, mandats ou effets à recevoir passés à l'ordre du caissier;

4° De s'assurer que les payements ont eu lieu en vertu d'autorisations régulières (3).

546. Les résultats, tant en recette qu'en dépense, que présentent les feuilles des contrôleurs particuliers sont résumés par le contrôleur central dans un relevé général par lui certifié, qu'il remet chaque soir au sous-directeur, "pour qu'il puisse en faire la comparaison, tant avec les feuilles de recette et de dépense du caissier, "qu'avec celles de l'entrée et de la sortie des effets et valeurs que ce comptable remet tous les jours à la comptabilité après la fermeture de la caisse (4).

547. En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, du sous-directeur, il est supplée dans ces vérifications par le directeur général ou par un délégué designé à cet effet par le Roi (5).

548.

Aucun payement ne peut être fait par le caissier que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général (6).

(1) Ordonnance du 4 août 1833, art. 1o.

(2) Idem, art. 2.

(3) Idem, art. 3.

(4) Idem, art. 4. (5) Idem, art. 5.

(6) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 20.

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549. Chaque jour le caissier donne au directeur général, pour chacune des caisses, un état de situation par recette, dépense et restant en caisse; cet état, fait double, est certifié par lui et arrêté par le directeur général, qui garde l'un des doubles et remet l'autre au caissier.

Il remet aussi chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et payements par lui faits, pour être inscrits sur le journal général (1).

550. Tous les mois le caissier remet au chef de la comptabilité les pièces justificatives des recettes et dépenses par lui faites pendant le mois, pour être vérifiées.

La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications qué la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile (2).

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551. Les dépenses administratives sont acquittées par le caissier; l'emploi en est justifié par états, mémoires réglés, mandats du directeur général, et par les acquits des parties prenantes. Les crédits ne peuvent être excédés sans une autorisation spéciale donnée par le Roi, sur la proposition de la commission de surveillance, sous peine de responsabilité solidaire, pour raison de l'excédant, contre le directeur général qui l'aurait ordonné et le caissier qui l'aurait acquitté (3).

552. Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrations et établissements pour lesquels la caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

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Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

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Ils sont joints au compte général de la caisse des dépôts et Consignations (1).

553. Les livres et registres de la caisse des dépôts et consignations ne sont point déplacés; mais la cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour la vérification des comptes (2).

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554. Les revenus de l'ordre se composent :

1° De rentes sur l'État;

2° De fonds de subvention du trésor;

3° De produits divers et accidentels.

§ II.- Charges.

555. Les dépenses de l'ordre comprennent :

1° Les traitements et secours;

12° Les frais des maisons d'éducation ouvertes aux enfants des membres de l'ordre ;

3o Les dépenses d'administration.

$ III. - Budget.

556. Les recettes et les dépenses de la Légion d'honneur sont portées pour ordre dans les tableaux du budget général de l'Etat. Ce service spécial est soumis à toutes les règles prescrites par les lois de finances pour les crédits supplémentaires et les règlements définitifs du budget de chaque exercice.

Le budget et le compte détaillé de ce service sont annexés au budget et au compte du département ministériel auquel il ressortit (3).

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557. L'administration de l'ordre est confiée à un grand chancelier (1).

558. Le secrétaire général attaché à la grande chancellerie a la signature en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, et le représente (2).

559. Le grand chancelier dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'ordre et des établissements, la perception des revenus, les payements et dépenses.

Il présente annuellement au Roi les projets du budget (3).

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560. La caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement des rentes et des autres produits dont se compose la dotation de la Légion d'honneur; le payement des traitements de légionnaires et des autres dépenses du service de la Légion d'honneur est fait, d'après les mandats de la grande chancellerie, à Paris, par le caissier de la caisse des dépôts, et, dans les départements, par les receveurs des finances (4).

561. Le caissier de la caisse des dépôts et les receveurs des finances délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Légion d'honneur; les talons des récépissés délivrés par les receveurs forment la justification des recettes portées par ces comptables dans leurs comptes de gestion annuelle (5).

562. Il doit être produit, pour la justification des payements effectués, savoir:

Pour les dépenses du personnel, 1o les lettres d'avis ou états contenant la liquidation des sommes dues; 2° les certificats de vie, en ce qui concerne les légionnaires; 3° les pièces constatant, en cas de décès, les droits des héritiers des créanciers; 4° les quittances des parties prenantes.

(1) Ordonnance du 26 mars 1816, art. 63.

(2) Idem, art. 65.

(3) Idem, art. 69.

(4) Règlement du 22 décembre 1836, art. 1or. (5) Idem, art. 2.

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