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Hs joignent à ce bordereau tous les mandats acquittés par les parties prenantes, avec les pièces à l'appui (1).

686. A la fin de chaque trimestre l'économe: transmet, en outre, l'inventaire des objets en magasin (2).

S X.- Comptes à rendre.

687. Dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année l'économe établit le compte des recettes et des dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente, ainsi que le compte des matières (3).

688. Le compte des deniers, divisé par exercice et par chapitre de recette et de dépense, constate:

1° Les valeurs qui se trouvaient en caisse et en portefeuille au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte ;

2o Le montant de toutes les sommes reçues et payées pendant Tannée, et les différentes natures de recettes et de dépenses auxquelles elles s'appliquent ;

3o Les valeurs restant en caisse et en portefeuille au 31 décembre (4).

689. L'économe joint à l'appui de son compte le registre à souche des quittances délivrées par lui depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et arrêté en somme totale au 31 décembre, Ce registre, certifié par l'économe, est visé par le proviseur (5).

690. Le compte des matières constate la quantité des approvisionnements qui existaient dans les magasins au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte, la quantité des approvisionnements entrés en magasin pendant l'année,

(1) Arrêté ministériel du 13 octobre 1829, art. 36.

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la quantité des objets consommés, pendant l'année, enfin la quantité et la valeur des objets qui existaient dans les magasins au 31 décembre (1).

691. Les deux comptes, rédigés en double expédition, sont certifiés par l'économe (2).

692. Le proviseur constate au bas desdits comptes qu'ils sont conformes aux écritures (3).

693. II tient la main à ce que les comptes et les pièces à l'appui soient transmis au grand maître avant le 20 janvier (4).

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694. Les comptes de gestion étant ainsi vérifiés sont transmis successivement à la cour des comptes, avant le 1er avril de chaque année, par la comptabilité centrale, qui y joint toutes les pièces justificatives de dépenses (5).

TITRE V.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

695. Toutes dispositions contraires au présent règlement général sont et demeurent abrogées.

Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 31 Mai 1838.

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Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

(1) Arrêté ministériel du 13 octobre 1829, art. 46.

(2) Idem, art. 47.

(3) Idem, art. 48.
(4) Idem, art. 49.
(5) Idem, art. 59.

Signé LAPLAGNE,

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 26 Juin 1838,

BARTHE

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

. IMPRIMERIE ROYALE.- - 26 Juin 1838.

F

BULLETIN DES LOIS.

N° 580.

No 7438. TABLEAU du Prix moyen de l'hectolitre de Froment pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 30 Juin 1838.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. ( Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

2. IX Série.

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ARRÊTÉ par nous, Ministre Secrétaire d'état au département des travaux peblics, de l'agriculture et du commerce.

A Paris, le 30 Juin 1838.

Signé N. MARTIN (du Nord).

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