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trateur de l'école de l'Alliance en cette qualité peuvent faire procéder par tous huissiers à la description détaillée avec ou sans saisie des produits qu'ils prétendent marqués à leur préjudice en contravention aux dispositions du présent décret, en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil de première instance. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt du timbre.

Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.

Art. 17. - A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits et saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

Art. 18. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

13 Juillet 1888.

Décret du 5 Kada 1305 organisant une Caisse générale de secours et de bienfaisance des Israélites de Tunis et de la Goulette.

V. R. 15 Juillet.

Vu le décret du 25 Chaoual 1305 (5 juillet 1888), édictant une taxe sur la viande « Kacher » et en réglementant la perception;

Cousidérant qu'il est nécessaire de centraliser dans une seule caisse les diverses ressources qui étaient perçues jusqu'à ce jour en faveur des Israélites à Tunis, et d'édicter des règles de comptabilité qui assurent la bonne administration de ces ressources;

Nous avons pris le décret suivant :

TITRE I

Organisation et administration.

Art. 1. Il est constitué à Tunis une Caisse de secours et de bienfaisance pour les Israelites domiciliés dans les circonscriptions des Contrôles civils de Tunis et de la Goulette.

Cette Caisse a pour objet la distribution de secours aux indigents des communautés « Tunisienne » et «< Graua» et leur assistance à domicile, en cas de maladie.

Art. 2. La Caisse est alimentée par les ressources affectées précédemment aux diverses caisses spéciales de secours, notamment la taxe sur la viande « Kacher » et les dons et quêtes faits à l'occasion de la fête des « Azymes ». Lesdites caisses seront dissoutes de plein droit dans un délai de quinze jours à dater de la promulgation du présent décret et les deniers, ainsi que toutes leurs pièces de comptabilité, livres et écritures relatifs à leur administration, seront remis à la Caisse générale de secours et de bienfaisance qui en délivrera reçu à qui de droit.

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Sur la demande signée de 3 membres au moins des réunions extraordinaires du Comité peuvent avoir lieu sur convocation écrite du Président. Art. 6. - Le Comité est seul chargé de l'emploi des fonds de la Caisse de bienfaisance. Il statue par delibération sur les demandes de secours qui lui sont adressées et revise tous les six mois et plus souvent, s'il y a lieu, la liste des indigents ou des personnes assistées à domicile.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage le Président a voix prépondérante. Aucune délibération ne peut être prise par le Comité s'il compte moins de quatre membres présents.

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Art. 8. - En cas d'irrégularités commises dans la gestion ou l'administration de la Caisse, de même qu'au cas prévu à l'article 7, notre Premier Ministre pourra suspendre le Comité pendant deux mois au plus ou Nous proposer la dissolution du Comité qui sera prononcée par décret, sans préjudice de responsabilités de droit commun qui pourraient être encourues par les membres dudit Comité.

Art. 9. Le Comité peut choisir, en dehors de son sein, un secrétaire chargé de la teuue des écritures et registres et un trésorier.

Dans le cas où ces employés sont pris en dehors du Comité, une rémunération peut leur être allouée.

Ces nominations et le traitement qui est alloué aux titulaires doivent être soumis au préalable à l'approbation de notre Premier Ministre.

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Art. 11. Les secours alloués et toute dépense quelconque de la Caisse seront payés par ledit trésorier sur la présentation d'un bon détaché d'un registre à souches et sigué par le Président du Comité ou un administrateur délégué par lui. Art. 12. Les offrandes en nature sont emmagasinées par les soins du Comité qui en tiendra un compte par écrit sur un registre ad hoc. Les sorties des magasins sont également constatées et ne pourront avoir lieu que sur un ordre inscrit sur un bon détaché d'un livre à souches et signé par le Président du Comité ou un délégué spécial à ce sujet.

Art. 13. La réalisation en espèces des offraudes en nature est facultative. Elle se fera par voie d'enchères publiques et les fonds en provenant seront déposés à la caisse du Comité.

Art. 14. Un compte général administratif des opérations de la Caisse sera dressé tous les six mois par le Comité et soumis avec les pièces à l'appui à l'approbation du Gouvernement qui en contrôlera les opérations en le comparant aux écritures du trésorier. Le Gouvernement pourra en outre ordonner toutes les vérifications et inspections qui lui paraîtraient utiles.

Le compte semestriel comprendra les opérations effectués du 13 Octobre d'une année au 12 Mai de l'année suivante pour le premier semestre, et du 13 Mai au 12 Octobre de chaque année pour le second semestre. Il devra être présenté au plus tard un mois après l'expiration de chaque semestre, c'est-à-dire les 13 Juin et 13 Novembre de chaque année.

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Art. 3. Les pains azymes fabriqués par les particuliers pour leur usage personnel sont exempts de la taxe. Toutefois cette exemption est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré par un délégué désigné à cet effet par le Caïd des Israélites, le Graud Rabbin de la communauté Tunisienne et le Grand Rabbin de la communauté dite « Grana».

Art. 4. - Tout individu qui voudra se livrer à la fabrication des pains azymes dans un intérêt commercial devra se munir d'une autorisation délivrée par le Cheik-el-Medina sur l'avis conforme de la Société de bienfaisance israélite.

25 Novembre 1889.

Décret du 1er Rabia-et-Tani 1307 portant que la taxe établie à la Goulette sur la viande « Kacher » sera perçue à l'avenir par le Directeur de l'aballoir conformément aux dispositions du décret du 5 juillet 1888.

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V. R. 26 Novembre 1889.

Art. 1. La taxe établie à la Goulette sur la viande Kacher >> sera perçue à l'avenir par le Directeur de l'abattoir, conformément aux dispositions du décret du 25 Chaoual 1305 (5 Juillet 1888).

1. Décret du 1er Rabia-et-Tani 1307, 25 novembre 1889,

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Vu le décret du 23 Chaoual 1305 (5 Juillet 1888), établissant une taxe sur la viande Kacher et en réglementant la perception;

Vu le decret du 5 Kada 1305 (13 Juillet 1888) sur l'organisation d'une Caisse de secours et de bienfaisance israélite;

Vu le décret du 29 Kada 1305 (7 Août 1888) rendant applicable à la Goulette, à la Marsa et à la Riana la taxe établie à Tunis sur la viande Kacher par le décret du 25 Chaoual 1305 (5 Juillet 1888);

Vu la demande formulée le 7 Juillet 1891 par le Comité de la Caisse de secours et de bienfaisance israélite;

Sur la proportion de notre Premier Ministre, Nous avons pris le décret suivant :

Art. 1. En outre des taxes déjà percues au profit de la Municipalité et des taxes spéciales établies par l'article 3 du décret du 25 Chaoual 1305 (5 Juillet 1888) et par le décret du 29 Kada 1305 (7 Août 1888) ci-dessus visés, il sera perçu, à dater du 13 Novembre 1891, dans les abattoirs de Tunis et de la Goulette, ainsi qu'à la Marsa et à la Riana, sur les animaux abattus suivant les rites israélites par les shoëtim désignés par le Comité de la Caisse de secours et de bienfaisance israélite, une taxe supplémentaire d'une piastre (soixante centimes de franc) par tête de gros bétail et de vingt-cinq centièmes de piastre (quinze

centimes de francs) par tête de mouton, agneau, chèvre ou autre petit bétail.

Art. 2. - Cette taxe sera perçue dans les mêmes formes que les taxes spéciales édictées par le décret du 25 Chaoual 1305 (5 Juillet 18-8) et le produit en sera versé de la même manière au Comité de secours et de bienfaisance chargé du paiement des salaires des shoëtim désignés par lui, et pour subvenir au paiement desdits salaires.

Art. 3. Notre Premier Ministre et les Receveurs des abattoirs de Tunis et de la Goulette sont chargés de l'exécution du présent décret.

30 Décembre 1891.

Décret du 28 Djoumadi-el-Aoual 1309 modifiant les articles 3 et 4 du décret du 5 Juillet 1888, élablissant une taxe sur la viande « Kacher » aballue à Tunis.

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V. R. 30 Décembre 1890.

Art. 1. Les articles 3 et 4 du décret du 5 Juilet 1888 sont modifiés comme il suit : « Art. 3. En outre des taxes perçues au profit de la Municipalité, une taxe de 0 fr. 40 par kilogramme de viande de mouton, agneau, chèvre ou chevreau marqué du timbre des shoëtim sera perçue par le Directeur de l'abattoir. Le montant de la perception à effectuer sera liquidé sur un bulletin extrait d'un livre à souches et signé par le chef des shoëtim, indiquant la nature et le poids des viandes à imposer et le nom du propriétaire.

« Les sommes perçues de ce chef formeront un compte spécial dans les écritures du Directeur de l'abattoir.

«Tout quartier de viande sortant de l'abattoir et ayant été soumis à la taxe devra porter en des endroits apparents le timbre des shoëtim.

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« Art. 4. Sur le montant des sommes perçues et après déduction des frais de perception, une somme, calculée à raison de 0 fr. 08 par kilogramme de viande de toute nature, sera prélevée par le Directeur de l'abattoir au profit de l'école de l'Alliance israélite.

« Le reste des sommes sera attribué à la Caisse de bienfaisance israélite à Tunis et exclusivement affecté à secourir les indigents des diverses communautés israélites à Tunis. >>

Art. 2. Les dispositions de l'article précédent seront également appliquées à la taxe établie par le décret du 7 Août 1888 sur la viande « Kacher » abattue à la Goulette, à la Marsa et à la Riana. Art. 3. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir du 1er Janvier 1892. Art. 4. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Associations.

15 Septembre 1888.

Loi du 9 Moharrem 1306 sur les Associations.

V. R. 16 Septembre 1888.

Nous, Ali-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis; Considérant que, dans un intérêt d'ordre public, il y a lieu de réglementer en Tunisie les associations;

Et en conformité de l'article 1er de la Convention passée par Nous le 8 Juin 1883 avec le Gouvernement de la République Française;

Avons promulgué et promulguons dans la Régence de Tunis la loi ci-après :

Art. 1. Toutes personnes voulant former une association devront faire au Contrôleur civil et au Procureur de la République de l'arrondissement une déclaration énonçant :

1o L'objet et le nom de l'association;

2o Les noms, âges, professions, domiciles des fondateurs, et spécialement de ceux qui doivent représenter l'association, comme présidents, directeurs, administrateurs ou sous toute autre dénomination;

3o Le siège de l'association.

Les statuts de l'association devront être en outre déposés.

Art. 2. Nulle association ne peut se constituer qu'avec l'autorisation du Gouvernement, qui fera connaitre sa décision dans le délai d'un mois. Cette autorisation est toujours révocable.

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Art. 4. Toute association qui se sera formée sans autorisation sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront, en outre, punis d'une amende de size francs à deux cents francs.

Les mêmes dispositions pourront être appliquées, en cas d'infraction aux statuts d'une association dûment autorisée.

Art. 5. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans les réunions tenues par l'association, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas. ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

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Art. 8. Toute acquisition à titre gratuit ou onéreux faite par une association simplement autorisée, soit directement, soit au moyen de personnes interposées, soit au moyen de l'adjonetion d'une convention de société, soit par toute autre voie indirecte, est nulle de plein droit.

Toutefois les acquisitions d'immeubles nécessaires aux réunions ou au fonctionnement de l'association peuvent être autorisées par décret.

Art. 9. La nullité des dispositions ou acquisitions faites contrairement à la présente loi et postérieurement à sa promulgation peut-être poursuivie devant les tribunaux civils par toute personne intéressée, même par les donateurs ou les vendeurs, et par le ministère public. Les biens faisant l'objet des actes annulés font retour aux ayants-droit. S'il s'agit de biens acquis à titre onéreux, ces biens ou leur valeur, si le vendeur en offre le remboursement, sont attribués à l'État qui les consacrera à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Bijouterie.

30 Septembre 1888.

Décret du 24 Moharrem 1306 interdisant toute opération commerciale sur les bijoux aux fonctionnaires attachés au Marché de la Berka.

Art. 1. Il est interdit à l'Amin, aux notaires et aux estimateurs du marché de la Berka de se livrer au commerce des bijoux ou d'en entreprendre la fabrication, soit à l'intérieur du marché, soit ailleurs, et d'être intéressés même indirectement à ce commerce ou à cette fabrication. Art. 2. Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie de la révocation. Le coupable sera de plus condamné à des dommagesintérêts, s'il y a lieu.

TITRE II

Bit-el-Mål.

19 Janvier 1891.

Décret du 6 Djoumadi-et-Tani 1308 relatif aux successions dans lesquelles le Bit-el-Mál prend part.

La remise de 6 1/4 0/0, faite au profit des em. ployés du Bit-el-Màl sur les successions dans lesquelles le Bit-el-Mål prend part, ne sera perçue à Tunis et dans toutes les parties de la Régence que sur la part afféreute au dit Bit-el-Mål.

Brevets d'invention.

26 Décembre 1888.

Loi du 22 Rabia-et-Tani 1306 sur les brevets d'in

vention.

V. R. 27 Décembre 1888.

TITRE I

Dispositions générales.

Art. 1. Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les geures d'industrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ciaprès déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement Tunisien sous le nom de « brevets d'invention ».

Art. 2. Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles linvention de nouveaux produits industriels, l'invention de nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

Art. 3. Ne seront pas susceptibles d'être brevetés: les plaus et combinaisons de credit ou de finance, ainsi que les inventions dout la vulgarisation serait contraire aux lois et aux bonnes mours. Si l'invention se rapporte à des produits alimentaires ou à des médicaments, le brevet ne pourra être délivré pour le produit même, mais exclusivement pour les procédés spéciaux relatifs à sa fabrication.

Art. 4. La durée des brevets sera de 5, 10 ou 15 années. Chaque brevet donnera lieu au paicment d'une taxe qui est fixée ainsi qu'il suit, sa voir :

500 piastres pour un brevet de 5 ans ;1000 piastres pour un brevet de 10 ans et 1500 piastres pour un brevet de 15 ans. Cette taxe sera payée par annuités de 100 piastres sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter.

Des formalités à remplir à la délivrance des

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brevets.

Art. 5. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer en personne ou par mandataire, ou adresser par la poste sous cachet et sous pli recommandé, à notre Premier Ministre : sa demande, dans laquelle il devra faire élection de domicile dans la Régence s'il n'y est pas domicilié; 2o une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé; 3° les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description; et 4° un bordereau des pièces déposées. (Décret du 10 Kada 1306, 8 Juillet 1889).

Les demandes seront inscrites dans l'ordre de leur réception sur un registre d'arrivée, qui indiquera la date et l'heure de l'arrivée, le nom du déposant, l'objet de la demande et le numéro d'inscription.

Il pourra être demandé un récépissé de l'acte de dépôt qui sera délivré sans frais. Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'article 4 et ne coutiendra ui restrictions, ui conditions, ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. La description ne pourra être écrite qu'en français. Elle devra être sans altérations ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés.

Les mesures et les poids seront donnés dans la description en sigues du système métrique; les dessins seront tracés à l'encre d'après l'échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.

Art. 7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé, constatant le versement, à la caisse du Receveur général du Gouvernement Tunisien, d'une somme de 100 piastres, à valoir sur le montant de la taxe du brevet.

Le premier versement est définitivement acquis à l'État, alors même que la demande de brevet serait rejetée.

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