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cation, il sera loisible à chacun de former opposition par écrit à la demande de brevet.

A l'issue de ce délai, et si aucune opposition n'a été formulée, un arrêté du Premier Ministre ou de son délégué, constatant la régularité de la demande et l'absence d'opposition, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. Cet acte sera inscrit également sur un registre dit Registre des brevets, et avis en sera donné dans le Journal officiel. Dans le cas où la demande serait rejetée, la communication du rejet sera faite au demandeur ou à son mandataire.

Si des oppositions sout produites, le brevet ne sera délivré qu'après que le demandeur en aura obtenu main-levée de la part des tribunaux compétents.

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Art. 9. Les brevets seront délivrés aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'inventeur, soit de la fidélité, ou de l'exactitude de la description.

Art. 10. Le breveté ou les ayants-droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, eu remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5 et 6. Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produiront à partir de l'issue du délai d'opposition, les mêmes effets que ledit brevet principal avec lequel ils prendront fin. Chaque demande de certificat d'addition, donnera lieu au paiement d'une taxe de 20 piastres dans la forme déterminée par l'article 7.

Les certificats d'addition, pris par un des ayauts-droit, profiteront à tous les autres.

Art. 11. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de 3, 10 ou 15 années, au lieu d'un certificat d'addition, expiraut avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6, 7, et acquitter la taxe mentionnée à l'article 4.

Art. 12. Nul autre que le breveté ou les ayants-droits agissant comme il est dit ci dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.

Néammoins, toute persoune qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera déposée, sous cachet, entre les mains du Premier Ministre. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré selon les formes déterminées à l'article 8. Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements ou additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.

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Aucune cession ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée sur le registre des brevets. Aussi longtemps que cette formalité n'aura pas été remplie, sera réputé propriétaire du brevet délivré, celui qui se trouvera le dernier inscrit, en cette qualité, au registre des brevets. Art. 15. Les cessiounaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants-droit, la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux brevetés ou à ses ayants-droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants-droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition, moyennant le versement d'un droit de 20 piastres. Art. 16. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés serout communiqués sans frais à toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessius.

Art. 17. Il sera publié, au commencement de chaque année, dans l'Officiel tunisien, une li-te contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.

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TITRE III

Art. 18. Tout Tunisien ou étranger, auteur d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée, ou ses ayants-droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique autorisée par l'Administration, se faire délivrer par le Premier Ministre un certificat descriptif de l'objet déposé.

Art. 19. Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre avant l'expiration de ce terme.

Art. 20. La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée au Premier Ministre et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu

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Les étrangers pourront, en Tunisie, obtenir des brevets d'invention.

Art. 22. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets dem ndés ou délivrés, en exécution de l'article précédent.

Art. 23. L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en Tunisie, mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

Art. 24. - Sont nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants : 1° si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle; 2o si la découverte, invention ou application, n'est pas, aux termes de l'article 3, susceptible d'être brevetée; 3° sil s brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scieutifiques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; 4° si la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à l'ordre, à la sûreté publique, aux lois du pays, sans préjudice, dans ce cas, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés; 5o si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; 6o si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; 7° si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article 12. Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

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Art. 26. Sera déchu de tous ses droits: 1° le breveté qui n'aura pas acquitté son anuuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; 2o le breveté qui n'aura pas nis en exploitation sa découverte ou invention dans Ja Régence, dans le délai de deux ans à partir du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3° le breveté qui aura introduit dans la Régence des objets fabri

qués à l'étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Néanmoins pourra être autorisée l'introduction: ' 1o des modèles de machines; 2o des objets fabriqués en pays étrangers destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.

Art. 27. Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou sou brevet sans y ajouter ces mots : « Sans garantie du Gouvernement Tuuisien », sera puni d'une amende de 50 piastres à 1000 piastres. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double. Art. 28. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. Ces actions, ainsi que toutes les constatations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les Tribunaux français de première instance.

Art. 29. Lorsque la déchéance ou la nullité d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera douné avis au Premier Ministre, et la nu lité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l'article 8 pour la proclamation des brevets. Art. 30. Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.

Art. 31.

L'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires par les articles 405 et suivants du Code de procédare civile français. Elle sera communiquée au Procureur de la République.

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Art. 32. Dans une instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la dechéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux nos 2, 4 et 5 de l'article 21. Art. 33. Dans les cas prévus par l'artice 29, tous les ayants-droit au brevet et dont les titres auront été enregistrés au Gouvernement Tunisien devront être mis en cause.

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Ce délit sera puni d'une amende de 100 à 2000

piastres. Art. 35. Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire de la Régence un ou plusieurs objets contrefaits seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

Art. 36. - Les peines établies par le présent décret ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 37. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles précédents, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour des délits prévus par la présente loi. Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.

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Art. 41.

Les propriétaires de brevet pourront,

en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans la description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Il sera laissé copie, au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautiounement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

Art. 42. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un un jour par 3 myriamètres de distance, entre le

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8 Juillet 1889.

Décret du 10 Kada 1306, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 26 Décembre 1888 sur les brevets d'invention. V. R. 10 Juillet 1889.

Vu la loi du 22 Rabia-et-Tani 1306 (26 Décembre 1888) sur les brevets d'invention;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les mesures générales pour l'exécution de cette loi; Nous avons pris le décret suivant :

Art. 1. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra, après avoir présenté le récépissé de la première aunuité de la taxe, et déposé sou pouvoir s'il agit pour une autre personne, remettre au Bureau des Brevets à Tunis un paquet cacheté renfermant 1° une demande; 2o une description en double exemplaire, dont l'un comme original et l'autre comme copie; 3° un ou plusieurs dessius, si le demandeur les juge nécessaires pour l'intelligence de la description; 4° un bordereau des pièces renfermées dans le paquet. Demande. La demande doit: 1° être limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent; 2o mentionner la durée du brevet; 3° indiquer sommairement et précisément l'objet de l'invention; 40 être signée par le demandeur ou par sou foudé de pouvoir.

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par son fondé de pouvoir. Les mots nuls doivent être comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Dessins. Les deux exemplaires de chaque dessin doivent: 1° être exactement conformes; 2o être tracés à l'encre; 2° ne renfermer ni grattage, ni surcharge, ni altération quelconque; 4° être sigués par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Modèles ou échantillons. Ceux qu'on juge à propos de déposer, comme nécessaires pour l'intelligence de la description, ne doivent jamais être attachés ni fixés sur les descriptions ou dessins. Ils doivent être déposés en même temps que les pièces, mais en paquet séparé. Art. 2.

Les règles qui précèdent sont également applicables aux certificats d'addition, mais dans ce cas la taxe appliquée n'est que de 20 piastres une fois payée.

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2o La date de la demande;

3o Le nom du requérant;

4o La nature de la copie (description ou dessin); 5° Le coût de la copie;

6o L'indication de la somme versée;

7o Le décompte exact de la somme à partager entre les expéditionnaires ou les dessinateurs. Ce relevé est transmis au Directeur des Finances qui le vise et autorise le paiement aux intéressés des encaissements sus-mentionnés.

Art. 8. Sont définitivement acquis au Trésor les versements dont les récépissés n'ont pas été rapportés au Bureau des Brevets dans l'aunée à compter du jour où ils ont été effectués.

22 Septembre 1892.

Décret du 29 Safar 1310 déterminant la date d'échéance des annuités de la taxe prévue à l'article 4 de la loi du 26 Décembre 1888, ainsi que la durée de la protection accordée aux brevels. V. R. 22 Septembre 1892.

Art. 1. La date d'échéance des annuités de la taxe prévue à l'article 4 de la loi du 22 Rabia-etTani 1306 (26 Décembre 1888) est fixée, pour chacune des années grégoriennes que comprend la période de protection accordée, à la date correspondante à celle de la délivrance du brevet.

Passé cette délivrance, les versements d'annuités ne seront plus acceptés à notre Recette générale des Finances.

Art. 2. Nonobstant la stipulation de l'article 1, la durée de la protection accordée au breveté compte du jour du dépôt de la demande du brevet au Bureau des Brevets.

Caïds et Cheiks.

6 Août 1888.

Circulaire aux Caïds du 28 Kada 1305, relative aux indigènes qui se déplacent sans prévenir l'autorité.

Par suite de la sécheresse qui a malheureusement régné, cette année, dans bien des régions de la Régence, un très grand nombre d'indigènes ont quitté leur tribu pour aller s'installer avec leurs troupeaux sur des territoires moins éprou

vés.

Généralement, aucun de ces indigèues n'est muni du permis de voyage exigé par la circulaire en date du 7 Moharrem 1303. Il arrive donc que chacun de ces groupes agit à sa guise, se déplace ou se fractioune, sans avertir l'autorité dont il relève ou celle du pays où il s'est installé, ni de ses projets de migration, ni de ses mouvements.

Cette situation est fort préjudiciable au bon ordre et à la sécurité des campagues. En conséquence et, dès la réception de cette lettre, vous

ferez savoir à vos administrés qu'ils ne sauraient quitter leur tribu d'origine, sans se munir d'un permis de voyage et qu'ils s'exposent à des mesures de répression très sévères en passant outre aux dispositions de la circulaire du 7 Moharrem 1303.

En ce qui concerne les étrangers déjà installés sur le territoire de votre commandement, vous devez leur prescrire de régulariser dans le plus bref délai leur situation, en vous fournissant un état indiquant, leur nom, leur tribu d'origine et leur fraction, le nombre de têtes de bétail qu'ils possèdent et enfin, en vous donnant des garauts choisis dans le district où ils sont provisoirement fixés.

Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire, et de me faire connaitre sans retard les mesures que vous auriez prises pour l'exécution de ces instructions.

7 Août 1888.

Circulaire aux Caïds, du 29 Kuda 1305, relative à la vente des animaux errants.

Je suis informé qu'il se produit parfois certaines irrégularités dans la procédure employée lors de la vente des animaux errants. Le Caïd du territoire sur lequel l'animal a été trouvé fait procéder à la vente, et en envoie le montant à la Direction des Finances; mais il résulte des procèsverbaux, que la publication préalable est souvent omise.

Vous êtes invités à faire publier à l'avenir, pendant 15 jours, dans les souks de votre territoire, qu'un animal a été trouvé errant sur le territoire de votre commandement et qu'il sera mis en vente. Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire ne s'est pas présenté pour le réclamer, la vente aura lieu aux enchères publiques dans les souks, en présence de deux notaires, et le montant sera adressé à la Direction des Finances après déduction de frais. A l'appui de cet envoi, vous joindrez le procès-verbal (hodja) de la vente et vous aurez soin de faire mentionner dans ce document que la vente a été faite aux enchères publiques et après les publications réglementaires.

4 Février 1892.

Décret du 5 Redjeb 1309, supprimant le droit perçu par les Caïds, lorsqu'ils autorisent l'établissement de certains actes.

Vu le décret du 26 Hidjé 1293 (12 Janvier 1877), relatif aux actes d'expertise et au droit de 12 piastres et demie perçu par les Caïds, pour chacun de ces acles;

Nous avons pris le decret suivant :

Art. 1. — A l'avenir, il ne sera perçu aucun droit au profit des Caïds ou de leurs secrétaires, à l'occasion des autorisations qu'ils auront à donner aux notaires, soit pour la constatation d'un

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Circulaire aux Caïds, du 25 Hidjé 1309, relative aux chiens qui divaguent sur les chemins publics.

Plusieurs plaintes ont été adressées à l'Ouzara, contre les propriétaires de chiens, qui laissent divaguer ces animaux sur les chemins publics et peuvent ainsi occasionner des accidents.

Je vous prie d'inviter les Cheiks placés sous vos ordres à rappeler à leurs administrés qu'ils doivent attacher leurs chiens pendant la journée, et ne les lâcher que la nuit.

La première contravention à ces prescriptions sera puni d'une amende de 5 francs; en cas de récidive, l'amende sera doublée et le coupable emprisonné, saus préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné.

La mort de tout chien tué, eu cas de légitime défense, n'entrainera aucune responsabilité pour celui qui l'aura occasionnée et ne dégagera pas celle du propriétaire.

Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire et de veiller à ce que ces prescriptions soient rigoureusement observées.

Le Premier Ministre, MOHAMMED-EL-Aziz BOU-ATTOUR.

Charbons et bois à brûler.

17 Décembre 1889.

Décret du 23 Rebia-el-Tani 1307, affranchissant de toute taxe au passage dans les villes de Tunis et de la Goulette, les bois et charbons destinés à l'exportation.

V. R. le 18 Décembre 1889.

Nous, Ali-Pacha - Bey, Possesseur du royaume de Tunis,

Considérant que les bois et charbons qui ne font que traverser les villes de Tunis et de la Goulette, pour se rendre aux quais d'embarquement, ne doivent pas supporter les droits auxquels sont assujettis par les décrets en vigueur les bois et les charbous introduits en ville pour la consommation locale (Décret du 28 Moharrem 1301, 28 Novembre 1883);

Considérant d'autre part qu'il convient de réglementer le stationnement des animaux et objets de transport au marché au charbon, à Tunis ; Nous avons pris le décret suivant :

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