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l'eu à peu des textes nouveaux clairs, précis, étendus, méthodiques, se substituent aux anciennes lois.

Cela se fait insensiblement, sans fracas et sans heurt. L'indigène voit disparaître sans regret des pratiques administratives dont il eut plus à souffrir qu'à se louer; l'Européen voit promulguer avec joie des lois qui lui assurent chaque jour davantage la libre et paisible possession des biens qu'il crée à force d'énergie et de persévérance. Tous se sentent plus à l'aise dans une maison plus vaste, mieux distribuée, assainie et confortable. A l'heure actuelle, le mouvement législatif s'achève, ses lignes se soudent, ses places s'harmonisent, sa forme définitive s'accuse, et ceux qui ont travaillé à l'édifice, les Cambon, les Rouvier, les Millet, les Bompard, les Roy, peuvent le contempler avec le légitime orgueil du devoir vaillamment et simplement accompli.

MAURICE CAUDEL.

Nous donnons à la fin du présent volume:

1° Une table chronologique des lois et décrets;

2o Une table provisoire des rubriques sous lesquelles les textes ont été classés. Elle pourra faciliter dans une certaine mesure les recherches du lecteur en attendant la publication très prochaine d'une table analytique et méthodique générale renvoyant à la fois aux textes de la Législation primitive et du Supplément.

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N.B. 1° Les dates arabes des lois et décrets, données par le Journal Officiel Tunisien étaient souvent erronées. Nous les avons rétablies en prenant pour guide la Fortsetzung der Wustenfeld'schen Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung, von Ed. Mahler (Leipzig, 1887).

2o Les textes promulgués en 1895 font l'objet d'un deuxième supplément, qui commence à la page 339.

3o Les tableaux des circonscriptions administratives et judiciaires, des tarifs de douane et autres analogues ne portent pas les modifications introduites au cours de l'année 1895.

LÉGISLATION DE LA TUNISIE

SUPPLÉMENT

Administration générale.

24 Octobre 1888.

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Arrété du Premier Ministre du 23 Redjeb 1306 portant établissement de champs d'essais et d'expériences agricoles..

Le Général de division, Premier Ministre de S. A. le Bey,

Vu les rapports de l'Inspecteur de l'Agriculture et de l'Elevage et du Directeur du Laboratoire de Chimie agricole et industrielle, en date du 14 Décembre 1888, sur l'utilité de créer des champs d'essais et d'expériences agricoles dans la Régence;

Vu le rapport de l'inspecteur de l'Agriculture en date du 4 Mars 1889, signalant la convenance des terrains mis à la disposition du Gouvernement Tunisien pour cette création;

Considérant que les propriétaires de ces terrains ont consenti à joindre à leur offre de terrains, la surveillance et la main-d'œuvre nécessaires aux opérations agricoles;

ARKETE:

Art. 1. Des champs d'essais et d'expériences agricoles seront établis à :

L'Oued-Zarga, dans la propriété de MM. Géry et Acquaviva;

Bordj-Cedria, dans la propriété de M. Paul Potin; Haouïda (Utique), dans la propriété de MM. Inversin et Grammont;

Bir-Kassa, dans la propriété de M. Savignon; La Manouba, dans la propriété de M. Lasson; La Manouba (près la gare), dans la propriété de M. Perrinet;

Sidi-Saad, dans la propriété de M. Reveyron; Et dans le jard n-pépinière de Tunis de la Compagnie Boue-Guelma.

Art. 2. L'inspecteur de l'Agriculture, de la Viticulture et de l'Elevage est chargé de l'organisation et de la direction des champs d'essais et d'expériences agricoles de la Régence.

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Art. 1.Art. 1. Il est institué, près de notre Gouvernement, une Direction de l'Agriculture.

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Art. 3. Il est créé une Caisse de l'Agriculture. Cette caisse sera alimentée au moyen de ressources spéciales telles que les subventions, donations, ou legs, produits et prix de vente d'immeubles qui lui seront attribués.

Les recettes et les dépenses de la Caisse d'Agriculture seront rattachées au budget de l'État, au chapitre de Ressources spéciales, au titre de Caisse de 1 Agriculture.

Toutes les règles de la comptabilité actuellement suivies, notamment celles prévues par notre décret du 3 Djoumadi-el-Aoual 1300 (12 Mars 1883) ou qui seront ultérieurement promulguées lui seront applicables.

Le Directeur de l'Agriculture est ordonnateur des crédits affectés aux dépenses de la Caisse.

Le pouvoir donné par le décret du 13 Djoumadiel-Aoual 1303 au Directeur des Finances d'exercer les actions qui intéressent le Domaine de l'Etat, est conféré au Directeur de l'Agriculture pour les immeubles domaniaux dont la remise lui aura été faite et dont il sera administrateur.

Art. 4. - Un règlement d'administration déterminera les conditions du fonctionnement de la Direction de l'Agriculture et la nature des dépenses auxquelles elle aura à satisfaire.

Art. 5. Notre Premier Ministre et le Directeur des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

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- Les propriétaires, fermiers, usufruitiers, usagers, sont tenus d'exécuter sur les immeubles qu'ils possèdent ou dont ils ont la jouissance et l'usage, les mesures prescrites pour la destruction des sauterelles et criquets.

Ils doivent ouvrir leurs propriétés pour permettre aux agents de l'administration de procéder à toutes les investigations et tous les travaux de destruction jugés nécessaires.

Art. 2. Lesdits propriétaires, fermiers, etc., etc., seront tenus de prêter leur concours et d'exécuter les travaux dont ils auront été requis, même hors des immeubles qu'ils possèdent ou détiennent.

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1o Les agriculteurs français établis en Tunisie depuis six mois au moins et dont la profession unique ou principale est d'exploiter un fond rural comme propriétaires, usufruitiers, usagers, régisseurs, locataires, fermiers, colons partiaires ou métayers, les contre-maîtres, maîtres de chai et chefs de culture attachés depuis un an au moins à une exploitation agricole;

2o Les arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers et maraîchers français qui, depuis six mois au moins, exercent par eux-mêmes leur industrie en Tunisie, soit comme propriétaires, usufruitiers, usagers, régisseurs, locataires, fermiers, métayers ou colons partiaires;

3o Les propriétaires, usufruitiers ou usagers d'un fond rural ou de propriétés forestières qui, depuis six mois au moins, possèdent lesdites ex

ploitations, qu'ils soient ou non résidants en Tunisie.

Les électeurs doivent être âgés de 25 ans au moius.

Ne peuvent être portés sur la liste électorale : 1o Les individus qui, en France, n'auraient pas la jouissance de leurs droits civils ou politiques;

2o Les individus condamnés pour contrebande, pour contravention aux lois sur les loteries ou pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430 du Code pénal et aux articles 596 et 597 du Code de commerce;

3o Les officiers ministériels destitués; 4 Les faillis nou réhabilités;

5o Les individus condamnés pour contravention à la loi du 29 janvier '892.

Art. 3. Les électeurs possédant le droit électoral dans plusieurs circonscriptions ne peuvent exercer ce droit que dans une seule. Ils feront connaître, au moment de la confection des listes, dans quelle circonscription ils désirent voter, et, à défaut d'indication de leur part, il sera statué sur ce point par la commission chargée d'examiner les réclamations. Art. 4.- La liste des électeurs est dressée dang chaque Contrôle par une commission composée du Contrôleur civil, du premier Vice-Président et du premier Conseiller municipal français de la Municipalité ou Commission municipale du cheflieu.

Dans les territoires de Commandement mil:taire, la commission est composée du Commandant du cercle et de deux colons francais désignés par le Résident général.

Il devra être procédé à une révision de la liste des électeurs six semaines au plus tard avant toute élection nouvelle.

Art. 5. La liste sera déposée dans les bureaux du Contrôle civil ou du Commandement militaire immédiatement après sa confection. Des affiches apposées à la porte du Contrôle civil ou du Commaudement militaire aunouceront ce dépôt. La liste sera communiquée sans frais à tout requérant, qui pourra en prendre ou en faire relever copie aux heures et dans les conditions déterminées par l'autorité locale.

Art. 6. Pendant le mois qui suit le dépôt de la liste, tout électeur peut présenter ses réclamations, soit pour obtenir son inscription, soit pour demander celle d'un citoyen omis indument ou la radiation d'un citoyen indûment inscrit. Art. 7. Les réclamations sont portées devant une commission siégeant à Tunis et composée :

1° Du plus ancien juge de paix de Tunis, président;

2o Du Contrôleur civil suppléant;

3o De trois membres de la colonie française désignés par le Résident général et pris parmi les membres de la Conférence consultative.

Les réclamations sont faites par simple lettre

3 au président de cette commission, sans frais, et la commission statue saus frais ni formes de procédure dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pendant lequel elles peuvent être présentées.

Art. 8. La décision de la commission n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 9. Sout éligibles tous les électeurs com. pris dans les catégories mentionnées à l'article 2, pourvu qu'ils aieut établi domicile en Tunisie et qu'ils soient àgés de 30 ans.

Toutefois, plusieurs associés en nom collectif ne peuvent faire en même temps partie de la Chambre.

Art. 10. Le vote a lieu dans le local du Contròe civil ou du Commandemeut militaire, sous la présidence du Contrôleur civil ou du Commandant militaire, ou de leur délégué, assisté de deux électeurs qui seront le plus àgé et le plus jeune des électeurs présents. Ce dernier fera les fonctious de secrétaire.

Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.

Dans les Contrôles où il existe une annexe, les électeurs domiciliés dans l'annexe pourront voter dans le local de la suppléance du Contrôle civil même.

Il pourra être établi d'autres sections de vote par arrêté du Résident général. Ces arrêtés détermineront la circonscription de ces sections et devront être publiés dix jours au moins avant l'élection.

Art. 11. Les membres de la Chambre consultative d'Agriculture sont nommés au scrutin de liste.

Au premier tour de scrutin nul n'est élu s'il n'a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, qui aura lieu huit jours après, la majorité relative est suffisaute.

Le scrutin est ouvert à huit heures du matin et clos à deux heures de l'après-midi. Le dépouillement a lieu, immédiatement après la clôture du scrutin, par les soins du bureau.

Dès que le dépouillement est achevé, un procès-verbal des opérations est dressé et transmis au Résident général, et le résultat général du scrutin est affiché à la porte du Contrôle civil ou du Commandement militaire.

Art. 12. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du Contrôle dans lequel il est inscrit.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées, soit dans les bureaux du Contrôle civil ou du Commandement militaire daus la circonscription duquel réside le réclamant, soit à la Résidence générale dans le délai de cinq jours après le scrutin.

Il en sera donné récépissé.

Les réclamations reçues par les Contrôleurs civils

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