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seront immédiatement transmises par eux au Résident général. Les Commandants militaires lui feront parvenir celles dont ils seront saisis par l'intermédiaire du Général commandant la brigade.

Il est souverainement statué, dans le délai d'un mois à dater du jour de leur dépôt constaté par le récépissé, par la Commission d'appel pour la confection des listes électorales.

Les réclamations sont jugées sans frais.

Art. 13. Si le Résideut général estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations à la même commission.

Art. 14. Dans le cas où l'annulation de tout où partie des élections a été prononcée, les électeurs sont convoqués de nouveau dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

Art. 15. Les membres de la Chambre consultative sont élus pour 6 aus. Ils sont renouvelės par tiers tous les deux ans et toujours rééligibles.

Les élections pour les renouvellements ont lieu dans le courant du mois de Janvier et les électeurs sont convoqués au moins trois semaines à l'a

vauce.

Un tirage au sort effectué par les soins de la Chambre déterminera, pour la première fois, les membres qui devront faire partie des deux premières séries sortantes.

Il est pourvu aux vacances accidentelles à chaque élection pour le renouvellement par tiers. Les membres élus pour remplir ces vacances ne restent en charge que le temps pendant lequel les membres qu'ils remplacent devaient y rester.

La Chambre consultative d'Agriculture peut désiguer des membres correspondants dont le nombre ne doit point dépasser six, à savoir:

Deux pour la région du Nord;
Deux pour la région du Sahel;

Deux pour la région du Sud.

Les membres correspondauts peuvent assister aux délibérations de la Chambre, mais avec voix consultative seulement.

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Art. 16. La Chambre consultative d'Agriculture se réunit tous les trois mois en sessious qui ne peuvent durer plus de huit jours.

Elle fixe elle-même la date de ces sessions et règle ses travaux.

Elle nomme tous les ans, au mois de Janvier, parmi ses membres, un Président, un Vice Président, un Secrétaire et un Trésorier. Ces nominations seront faites à la majorité absolue.

Si des élections de renouvellement out lieu, le bureau de la chambre n'est nommé qu'après ces électious.

Art. 17. Le Résident général est avisé des époques déterminées pour la tenue des sessious, de l'ordre du jour des travaux, de la composition du bureau et des mutations qui peuvent se produire dans l'année.

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Art. 19. - La Chambre cousultative d'Agriculture correspond avec le Résident général de la République Française, qui fait parvenir ses avis et réclamations, selon le cas, soit au Gouvernement Français, soit au Gouvernement Tunisien. Art. 20. La Chambre peut nommer des coumissions qui auront le droit de se réunir dans l'intervalle des sessions pour procéder aux études qui leur auront été confiées par la Chambre.

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Le résultat de leurs travaux, qui conserveront toujours un caractère d'études, ne pourra être publié. Il sera remis à la Chambre à chacune de ses sessions.

Art. 21. Le Résident général, le Directeur de l'Agriculture et l'inspecteur de l'Agriculture out entrée aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le Résident général est président de droit des séances auxquelles il assiste.

Art. 22. La Chambre peut, en qualité d'établissement d'utilité publique, acquérir, recevoir, posséder et aliéner, après y avoir été autorisée par le Résident général.

Art. 23. La Chambre peut se constituer une caisse :

1° Par des cotisations annuelles;

2o Par des dons et subventions de toute nature. Dans les dix premiers mois de chaque année, elle adresse au Résident général le compte rendu des recettes et dépenses de l'anné précédente, et le projet du budget des recettes et des dépenses de l'année suivante.

Ce dernier budget ne devient définitif qu'après avoir reçu le visa du Résident général.

Art. 24.

Tunis, le 19 Mars 1892.
J. MASSICAULI

19 Mai 1892.

Arrété résidentiel relatif au vole par correspondance pour les élections de la Chambre consultative d'Agriculture en Tunisie.

Le Ministre Plénipotentiaire, Résident général de la République Française à Tunis, Commandeur de la Legiou d'honneur,

Vu l'arrête du 19 Mars 1892, portant création d'une Chambre consultative d'Agriculture en Tunisie;

Vu l'arrêté du 21 Mars 1892, convoquant les électeurs;

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Art. 3. Pendant la pério le indiquée à l'article 1er, les autorités locales pourront, par une sommation écrite, mettre les propriétaires, fermiers, locataires, gérants et autres en demeure d'effectuer la destruction prescrite par le présent décret.

Les contrevenants qui n'auront pas obéi à cette sommation dans le délai qu'elle aura indiqué, et qui ne pourra être moindre de 48 heures, seront punis d'une amende de 16 à 200 francs, sans préjudice des pénalités encourues par l'application de l'article 2.

En outre, les autorités locales auront le droit de procéder d'office, aux frais desdits contrevenants et avant toute décision judiciaire, à la destruction négligée.

Le recouvrement des dépenses ainsi faites aura lieu sur simple exécutoire délivré par le tribunal compétent.

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1. Art. 3. - Les électeurs sont adm's à voter par correspondance. S'ils veulent user de cette faculté, ils doivent adresser leur bulletin de vote au Contrôleur civil ou au Commandant militaire sous enveloppe cachetée. Sur cette enveloppe l'électeur mentionnera :

« 1o es nom, prénoms et domicile;

2° La qualité en vertu de laquel e il est électeur:

3° L'endroit où est située la propriété qu'il possède, exploite ou contribue à exploiter.

« Les lettres contenant les bulletins devront être arrivées à destination le jour de scrutin avant deux heures de l'aprèsmidi.

2 Février 1893.

Arrêté du 15 Redjeb 1310, fixant le prix de pacage pour les boufs et chameaux sur l'Henchir Bou-Thadi.

Le Général de division Mohammed el-Aziz BouAttour, Premier Ministre de Son Altesse le Bey, Vu le rapport du Directeur de l'Agriculture, ARRÊTE :

Art. 1. Quiconque voudra conduire au pacage sur l'Henchir Bou-Thadi des bœufs ou des chameaux y est autorisé, moyennant le paiement préalable au chef des gardes du paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 0 f. 30 par tête de chameau àgé de plus d'un an et par mois, et à 0 f. 10 par tête de gros bétail âgé de plus d'un an et par mois.

Art 2. - Il sera délivré par le chef des gardes, contre paiement de la redevance de pacage, un reçu à souche indiquant la somme perçue, le nom des bergers, le nom du propriétaire du troupeau, et le domicile de ce dernier. Ce reçu, qui servira de permis de pacage, devra être présenté à toute réquisition des gardes de l'Henchir.

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Art. 1. La Direction de l'Agriculture mettra à la disposition des éleveurs, au prix coûtant des marchés de France et d'Algérie, des béliers mérinos de la Crau et des béliers et brebis de la race algérienne à queue fine.

A titre d'encouragement à l'élevage du mouton dans la Régence, le Gouvernement prendra à sa charge les frais du transport de ces animaux et les pertes qui pourront être faites pendant le voyage.

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Art. 2. Les béliers mérinos de la Crau ne seront délivrés qu'aux propriétaires qui possèdent

des abris pour leurs troupeaux et qui font des approvisionnements de fourrages pour les saisons où les pâturages sont insuffisants.

Les personnes qui feront l'acquisition de béliers de race algérienne ou mérinos devront s'engager à ne tolérer aucun bélier à grosse queue à côté d'eux dans le même troupeau.

Quant aux brebis de race algérienne à queue fine, chaque propriétaire pourra en demander autant qu'il croira pouvoir en nourrir, à condition de prendre un bélier mérinos ou algérien par chaque lot de vingt-cinq brebis, à moins qu'il ne justifie de la possession préalable de béliers de ces races.

Art. 3.

La faveur faite par le Gouvernement ayant pour but exclusif l'encouragement de l'élevage, les éleveurs auxquels seront délivrés des animaux devront s'engager à ne pas s'en défaire au moins pendant deux ans, à moins d'y être autorisés par la Direction de l'Agriculture.

Faute par eux de se conformer à cet engagement, ils pourront être tenus de rembourser au Gouvernement les frais qu'il aura pris à sa charge.

Art. 4. Les personnes qui désireront acquérir des animaux de ces races aux conditions cidessus, devront en faire la demande à la Direction de l'Agriculture après avoir déposé à la Recette générale des Finances, qui la prendra en recette en compte courant, une somme calculée à raison de 45 francs pour chaque bélier mérinos de la Crau, de 25 francs pour chaque bélier de race algérienne à queue fine et de 18 francs pour chaque brebis de cette dernière race.

Les demandeurs spécifieront dans leurs demandes le nombre d'animaux qu'ils désirent acquérir et y joindront le récépissé du Receveur général.

Si la valeur des achats exécutés pour le demandeur n'atteiguait pas le montant de son dépôt, le surplus lui serait remboursé par ordonnance de paiement sur la caisse du Receveur général des Finances.

21 Août 1893.

Décret du & Sfar 1311 obligeant les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons à présenter une fois par mois leurs animaux aux vétérinaires militaires désignés à cet effet, et ordonnant certaines précautions relatives à la saillie des juments par les étalons de l'État.

V. R. 21 Août 1893.

Art. 1. Les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons seront tenus de les présenter une fois par mois à la visite de l'un des vétérinaires militaires désignés à cet effet.

Le vétérinaire militaire leur délivrera un certificat constatant l'état de santé de l'animal et la date de la visite. Ils devront présenter ce certificat a toute réquisition des autorités,

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Art. 3 - Les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons devront, immédiatement après qu'elles auront été saillies par leurs animaux faire une marque en raie, avec des ciseaux, sur la cuisse droite des juments qui auront reçu l'étalon.

Les juments ainsi marquées ne pourront plus être saillies dans l'année par les étalons de l'État.

Art. 4. Seront punis d'une amende de 15 å 100 francs:

Les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons qui laisseraient saillir leurs animaux sans être pourvus du certificat du vétérinaire;

Les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons qui laisseraient leurs animaux saillir une jument portant sur la cuisse gauche la marque indiquant qu'elle a été déjà saillie par un étalon de l'État;

Les propriétaires d'étalons rouleurs et de baudets étalons qui négligeraient de marquer d'une raie sur la cuisse droite les juments saillies par leurs animaux;

Les propriétaires de juments qui refuseraient de laisser apposer cette marque.

En cas de récidive dans l'année, cette amende pourra être double.

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Art. 2. Cette Commission se compose d'un fonctionnaire de l'lntendance, président, d'un officier désigné par l'autorité militaire, d'un délégué du Contrôle civil et d'un notable du pays.

Dans le cas où le réclamant serait indigène, le notable sera un amin désigné par le Premier Ministre. Dans le cas où le réclamant serait un Européen, le notable sera un colon français désigné par le Directeur de l'Agriculture.

Art. 3. L'époque et la durée des manœuvres seront portées à la connaissance des populations intéressées par les autorités compétentes et au moins quinze jours à l'avance.

Les réclamations doivent être adressées au Président de la Commission, sous peine de déchéance dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Si une indemnité est allouée par la Commission, les réclamants en reçoivent immédiatement le montant sur leur émargement.

Art. 4. Dans le cas où les intéressés n'accepteraient pas les décisions de la Commission, ils auront recours aux tribunaux compétents.

Assistance publique.

5 Juillet 1888.

Décret du 25 Chaoual 1305 portant établissement d'une taxe sur les viandes « Kacher ».

V. R. 6 Juillet 1888.

Vu le décret du 23 Chaban 1293 (13 septembre 1876) qui organise la Caisse de bienfaisance des Israélites à Tunis;

Vu le décret du 24 Rabia-el-Aoual 1295 qui autorise le paiement d'une taxe sur la viande de boucherie au profit de l'école de l'Alliance israélite de Tunis:

Considérant qu'il y a lieu de supprimer le monopole de la boucherie établi par d'anciens usages en faveur de la Caisse de bienfaisance et de le remplacer par une taxe spéciale perçue au profit de l'école de l'Alliance israélite et des Israélites indigents;

Nous avons pris le décret suivant :

TITRE I

Dispositions générales.

Art. 1. Le monopole de la vente de la viande abattue suivant les rites du culte israélite, précédemment établi en faveur de la Caisse de boucherie israélite, est supprimé à partir de ce jour.

Art. 2. Il sera réservé dans l'abattoir municipal de Tunis un quartier pour l'abatage des animaux suivant les rites du culte israélite.

Les shoëtim, qui auront seuls le droit d'abattre dans ledit quartier, seront munis d'une autorisation signée par le Caïd des Israélites et le GrandRabbin. Cette autorisation sera valable pour un an. Les shoëtim appliqueront sur la viande tuée un timbre spécial qui leur sera exclusivement attribué, et qui constatera que la viande a été abattue suivant les rites religieux.

Deux exemplaires du modèle de ce timbre seront déposés au greffe du Tribunal civil de Tunis, deux autres seront déposés au greffe du Tribunal de l'Ouzara; il sera dressé procès-verbal du dépôt.

Art. 3. En outre des taxes déjà perçues au profit de la municipalité, une taxe de 0 f. 40 par kilogramme de viande de mouton, agneau, chèvre ou chevreau marquée du timbre des shoëtim sera perçue par le Directeur de l'abattoir 2. Le montant de la perception à effectuer sera liquidé sur un bulletin extrait d'un livre à souches et signé par le chef des shoëtim, indiquant la nature et le poids des viandes à imposer et le nom du propriétaire.

Les sommes perçues de ce chef formeront un compte spécial dans les écritures du Directeur de l'abattoir 2.

1. Décret du 28 Djoumadi-el-Aoual 1309 (30 Décembre 1891). 2. Décret du 21 Moharrem 1308 (6 Septembre 1890).

Tout quartier de viande sortant de l'abattoir et ayant été soumis à la taxe devra porter en des endroits apparents le timbre des shoëtim. Art. 4. Sur le montant des sommes perçues, et après déduction des frais de perception, une somme calculée à raison de 0 f. 08 par kilogramme de viande de toute nature sera prélevée par le Directeur de l'abattoir au profit de l'école de l'Alliance israélite.

Le reste des sommes sera attribué à la Caisse de bienfaisance israélite, à Tunis, et exclusivement affecté à secourir les indigents des diverses communautés israélites à Tunis.

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2o Ceux qui auront frauduleusement apposé ledit timbre sur des viandes non abattues suivant les rites ou sur des viandes qui n'ont pas sup. porté la taxe;

3o Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'un timbre contrefait ou frauduleusement apposé.

Art. 10.

Serout punis d'une amende de 50 piastres à 2,000 piastres et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulement:

1o Ceux qui sans contrefaire le timbre en auront fait une imitation frauduleuse, de nature à tromper l'acheteur, ou auront fait usage d'un timbre frauduleusement imité;

20 Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur l'origine de la marchandise;

3o Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'un timbre frauduleusement imité ou d'un timbre ou d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur l'origine de la marchandise.

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Art. 13. L'article 463 du Code pénal français peut être appliqué aux délits prévus par le présent décret.

Art. 14. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 9 et 10 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à commettre le délit. Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis à l'administration de la Caisse de bienfaisance, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il prescrit dans tous les cas la destruction des timbres et marques reconnus contraires aux dispositions des articles 9 et 10.

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