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1814; Req. 14 déc. 1814; Grenoble, 3 janv. 1815; Toulouse, 30 mai 1815; Bruxelles, 3 janv. 1818; Req., 16 août 1821; Pa

(1) 1re Espèce: (Vandenameele C. Erreaux-Callewaert.) - Pierre Vandenameele appela, plus de trois mois après la signification faite à son avoué, d'un jugement par défaut rendu au profit de François ErreauxCallewaert. L'intimé opposa la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai de trois mois, et cette exception fut accueillie par la cour, malgré les efforts que fit l'appelant pour établir que le délai ne devait courir qu'à dater de la signification faite à personne ou domicile. - Arrêt. LA COUR; Attendu que le jugement dont est appel est un jugement par défaut;-Vu les art. 157 et 443 c. pr.; Déclare l'appel non recevable; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. Du 11 mai 1812.-C. de Bruxelles, 3 ch.-M. Destoopp, av. gén., c. conf.

2 Espèce:-(Issaly C. Deneverts et consorts.) 25 août 1812.-C. de Riom, 2 ch.-M. Verny, pr.

3 Espèce:(N... C. N...) LA COUR; Vu ce qui résulte des art. 157 et 443 c. pr., et attendu que le jugement a été signifié à avoué, le 5 août et le 20 du même mois, à partie; que l'appel n'a été déclaré que le 25 nov.; qu'à l'époque du 20 août, l'opposition au jugement par défaut, faute de plaider, n'était plus recevable; que du 20 août au 25 nov. il s'est écoulé plus de trois mois, délai fatal, au delà duquel la déchéance est prononcée par la loi, etc.

Du 2 janv. 1813.-C. de Rennes.

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4 Espèce: — (Laplanche C. Beaussenat.) — Le 31 août 1810, Beaussenat obtint contre Jean et Marguerite Laplanche un jugement par défaut. Ce jugement fut signifié à leur avoué, le 3 octobre suivant. Le 26 juin 1811, ils interjetèrent appel; mais Beaussenat leur opposa que l'appel n'avait pas été interjeté en temps utile. Le 17 fév. 1812, arrêt de la cour de Bordeaux qui accueille cette fin de non-recevoir; Attendu qu'aux termes de l'art. 443 c. pr., le délai pour interjeter appel n'est que de trois mois, à compter du jour où l'opposition envers ce jugement n'est plus recevable; Que l'art. 157 décidé que l'opposition envers le jugement rendu contre une partie ayant avoué, ne peut être reçue que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué; - Que, dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement du 31 août 1810, Jean et Marguerite Laplanche avaient un avoué; que ce jugement a été signifié à leur avoué le 3 octobre 1810;-Qu'aux termes de l'art. 157, ci-dessus rappelé, le délai pour y former opposition expira le 11 du même mois; que celui pour interjeter appel expira le 11 janv. 1811; que, par conséquent, l'appel fait par Laplanche le 26 du même mois a été tardif et ne peut être

reçu.

Pourvoi pour violation des art. 147 et 443, et fausse application de l'art. 157 c. pr. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'en déclarant les réclamants non recevables dans leur appel, l'arrêt attaqué a fait une juste application des art. 157 et 443 c. pr., et que les dispositions de ces deux articles sont rédigées avec une clarté qui écarte tout raisonnement sur les inconvénients qui pourraient en résulter;

Rejette, etc.

Du 5 août 1813.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lefessier rap.

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7 Espèce (Maison C. Bartherote.)- LA COUR;- Attendu que l'art. 157 c. pr. à fixé un délai fatal après lequel l'opposition à un jugement de défaut rendu contre une partie ayant avoué, ne peut être reçue; que cette opposition n'est recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué; - Attendu que l'art. 443 même code veut que le délai, pour interjeter appel, soit de trois mois, et qu'il commence à courir pour les jugements par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable; que de la combinaison de ces deux articles s'évince indubitablement la preuve qu'un jugement par défaut rendu contre une partie ayant avoué, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel trois mois après que le délai pour l'opposition est expiré ; Attendu que Les principes ont été consacrés de la manière la plus expresse par la cour de cassation le 5 août 1813; Attendu, dans l'espèce, que la signification du jugement entrepris a été faite à M Masson, le 31 juill. 1813, et que l'acte d'appel n'a été relevé par le sieur Bartherote que le 9 fév. 1814, c'est-à-dire trois mois après que le délai de l'appel, joint au délai de l'opposition, était expiré, etc.

Du 3 août 1814.-C. d'Agen.-M. Delong, pr.

8 Espèce. - (Lamouroux C. Moreau et consorts.)- L'arrêt est identiquement semblable à celui de la quatrième espèce. Il rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Poitiers, du 12 janv. 1813.

Du 14 déc. 1814.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-De Verdigny, rap.

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9o Espèce: noble, 1re ch. 10° Espèce :- (Mourgues C. Bonnet-Vacquié.) — La cour ; - AL tendu qu'étant reconnu, en fait, que lesdits Mourgues père et fils avaient un avoué constitué devant le tribunal de première instance de Montauban; que cet avoué ne fournit aucunes défenses, le jugement dont s'agit est bien certainement par défaut, et se trouve justement qualifié à ce titre; il est de ceux prévus par l'art. 157 c. pr., à raison desquels l'opposition n'est recevable que pendant huitaine à compter du jour de la signification à avoué. Or, ledit jugement fut valablement signifié à l'avoué desdits Moargues le 6 déc. dernier; ils ne purent donc y former opposition que pendant huitaine, et après le 15 dudit mois de déc., cette opposition, dans le cas où on l'aurait formée, aurait été irrévocable; d'où suit que l'appel interjeté le 30 mars dernier l'a été tardivement et après le délai de trois mois, parce que, d'après l'art. 443 c. pr., le délai pour relever appel d'un jugement par défaut est de trois mois à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ce délai aurait donc dû courir à partir du 15 déc. dernier, comme il vient d'être dit, et le 30 mars, jour de l'appel, la déchéance se trouvait conséquemment encourue, aux termes de l'art. 444 même code. Il importe peu que la signification dudit jugement ait été faite à personne ou domicile, le 31 dudit mois de décembre. Ce n'est pas de cette époque que courait le délai pour interjeter appel; les dispositions des art. 157 et 443 sont extrêmement claires à cet égard, comme l'a jugé la cour de cassation par son arrêt du 5 août 1813, dans la cause de Laplanche contre Beaussenal; Par ces motifs; Rejelle l'appel, etc.

Du 30 mai 1815.-C. de Toulouse.-M. Désagart, 1er pr.

11 Espèce (N........... C. N.............) — 3 janv. 1818.-C. sup. de Bruxelles, 1 ch.-M. Destoopp, av. gén., c. conf.

12o Espèce :-(Choignat C. L'héritier.)- LA COUR ; — Attendu que le jugement de 1re instance rendu par défaut, ayant été signifié à avoué le 23 avril 1819, et le délai de huitaine après cette signification ayant expiré le 1er mai, c'est de cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de trois mois, pour interjeter appel du jugement, aux termes du 2o § de l'art. 443 et pr., combiné avec l'art. 147; - Attendu que ce délai de trois mois expirait le 1er août, et que l'appel n'a été interjeté que le 4 du même mois; que par conséquent l'appelant était hors du délai fixé par la loi; - Qu'en vain le demandeur prétend que la signification du jugement n'ayant été faite à son domicile que le 7 mai, le délai de l'appel n'a commencé à courir que de cette époque, parce que c'est confondre deux cas que le code de procédure a eu soin de distinguer; - Que la déchéance encourue par le demandeur, pour n'avoir pas interjeté appel dans les trois mois, du jour où l'opposition n'était plus recevable, n'a pu être couverte par la signification du jugement à domicile, qui ne changeait rien au délai qui avait commencé à courir, à compter de l'expiration de huitaine de la signification faite à avoué: - Rejette. Du 16 août 1821.-C. C., sect. req.-MM. de Castellamonte, pr-Lecoutour, rap.

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13o Espèce:- (De Calvimont C. la dame de la Grave.) — 5 janv. 1825.-C. de Paris, 3e ch.-M. Desèze, pr.

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14° Espèce: (Gaulsen C. Affortit.) — Arrêt. LA COUR; tendu, d'une part, qu'aux termes de l'art, 157 c. pr., l'opposition à un jugement rendu faute de plaider n'est recevable que pendant la huitaine, à compter du jour de la signification à avoué, que, d'autre part, l'art. 443 du même code dispose expressément que le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut, courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable; qu'un texte aussi clair, porté après la loi de 1790, qui ne disposait que pour les jugements contradictoires, explique clairement la distinction qu'a voulu faire le législateur, et ne peut ètre l'objet d'aucun doute; qu'on argumente en vain de l'art. 147, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution, et qu'on ne peut rien en induire qui influe sur le délai de l'appel; Attendu que le moyen pris des dangers qu'offre une pareille jurisprudence n'est qu'une considération qui ne peut l'emporter sur la loi écrite; que les arrêts rendus en sens divers sur cette question démontrent, au surplus, qu'elle a été très-controversée, et que, dans ce conflit d'opinions, il est plus sage de rentrer dans les termes de la loi que de s'en éloigner par de vaines interprétations ; - Attendu, en fait, que l'appel dont s'agit porte sur un jugement faute de plaider, signifié à avoué le 22 mai 1827, et qu'il n'a été relevé que le 19 octobre suivant ; Rejette l'appel comme tardif, etc.

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1091. Mais la cour de cassation est revenue de sa première Jurisprudence; elle juge, comme bon nombre de cours royales, que la signification à avoué ne suffit pas pour faire courir le délai de l'appel des jugements par défaut, et que ce délai ne court que du jour de la signification à personne ou domicile, comme lorsqu'il s'agit d'un jugement contradictoire (Paris, 3 fév. 1810; Nancy, 9 juill. 1811; Paris, 28 juin 1814; Riom, 21 déc. 1814; Col

16o Espèce: (Lehmann. C. hér. Humbert. ) — Un jugement par défaut faute de plaider rendu le 1er déc. 1836, par le tribunal civil de Schelestadt, au profit des héritiers Humbert, a été signifié le 26 du même mois à l'avoué du sieur Lehmann, défendeur défaillant; Appel interjeté le 24 avril 1837, c'est à-dire trois mois vingt-neuf jours après la date de la signification, et trois mois vingt et un jours après celle de l'expiration des délais de l'opposition. Une fin de non-recevoir est opposée contre l'appel comme tardif. - Arrêt (après délib.).

LA COUR;

-

Considérant que, d'après les dispositions formelles de l'art. 443 c. pr., le délai de trois mois pour interjeter appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable; que d'après l'art. 157 du même code, si le jugement est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant la huitaine à compter du jour de la signification à avoué; - Que, dès lors, y ayant dans l'espèce un avoué constitué, le point de départ d'abord du délai de huitaine pour former opposition, puis de celui de trois mois pour interjeter appel, était du 26 déc. 1836, jour de la signification du jugement par défaut à l'avoué de l'appelant; que ces deux délais étaient révolus dès le 3 avril 1837; que, par conséquent, l'appel qui a été interjeté le 24 du même mois est tardif, et, comme tel, non recevable; Que ce qui justifie de plus en plus cette solution, c'est la disposition de l'art. 455 du même code, d'après lequel les appels de jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée des délais pour l'opposition; que, par l'application de la loi des inclusions, il faut admettre que, d'après cette disposition, comme d'après l'art. 443, ce délai d'appel commence à courir huit jours après la signification à avoué du jugement par défaut ; —Que l'on ne peut faire résulter aucune induction fondée de l'art. 147 contre cette fin de non-recevoir, puisque cet article ne concerne que la seule exécution des jugements, et non les délais pour en interjeter appel; — Déclare l'appel émis du jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de Schelestadt, le 1er déc. 1836, tardif et non recevable.

Du 19 juill. 1838.-C. de Colmar, 1re ch.-MM. Poujol, pr.-Devaulx, 1er av. gen., c. conf.-Paris et Antonin, av.

(1) 1r Espèce: · - (Calvisson C. Constard.) — 3 fév. 1810.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr.

Considé

Espèce: - (Ve et hér. Ganier C. N.....) LA COUR; rant que, si l'on examine avec attention les dispositions de l'art. 443, il est impossible d'admettre la conséquence que les intimés s'efforcent d'en tirer, laquelle, d'ailleurs ne serait pas moins contraire à l'esprit de la loi qu'aux principes de l'équité. En effet, on remarque en général qu'elle a voulu prévoir tous les écueils qui tendraient à faire subir aux parties une condamnation définitive, avant d'avoir été en situation légale de se défendre; c'est ce que manifestent diverses dispositions du code. L'art. 147 ne permet pas même d'exécuter un jugement quelconque, qu'il n'ait été signifié à avoué; mais il veut, en outre, que les jugements provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations, ne puissent recevoir leur exécution qu'après avoir été signifiés à partie. Lorsqu'un jugement par défaut a été rendu contre une personne qui n'a pas constitué d'avoué, l'art. 156 veut encore que le juge commette un huissier pour le lui signifier; Qu'elle n'est pas moins prévoyante pour faire faciliter les voies d'opposition qu'elle prescrit en raison du danger que courrait la partie condamnée, de ne pouvoir être instruite du jugement qui la condamne; il suffit de lire les art. 157 et 158 pour s'en convaincre : tant de précautions pour éviter que les parties ne soient victimes d'une procédure qu'elles auraient ignorée, contrasteraient d'une manière trop frappante avec f'imprévoyance que l'on veut attribuer à la loi au cas présent. Il serait effectivement absurde de prétendre qu'elle aurait moins pris de précautions pour faciliter l'appel des jugements par défaut, que de ceux qui sont contradictoires; qu'elle se serait moins mise en garde contre un avoué négligent, qui, en faisant défaut, a compromis les intérêts de sa partie, que contre celui qui a fait preuve de diligence en figurant contradictoirement dans la contestation. Mais il est évident que l'esprit de la loi rejette le système des intimés, il ne l'est pas moins que le véritable sens de l'art. 443 le réprouve encore. En effet, après avoir fixé en général à trois mois le délai pour interjeter appel, l'article indique l'époque à laquelle ce délai commencera à courir. D'après les principes admis par l'art. 147, que tout jugement provisoire et définitif, prononçant des condamnations, ne peut être exécuté avant d'avoir été signifié à partie, à personne ou domieile, ainsi qu'à l'avoué, il est certain que si cette signification à personne est le seul moyen légal de lui donner l'existence nécessaire à son exécution, c'est seulement aussi par elle que la partie condamnée est avertie de pourvoir à sa réformation, lorsqu'elle y remarque des griefs qui l'autorisent à

mar, 18 nov. 1815; Cass., 18 déc. 1815; Cass., 24 avril 1816; Bourges, 11 août 1817; Metz, 31 déc. 1818; Bourges, 23 fév. 1819; Grenoble, 29 janv. 1822; Req., 21 mai 1823; Montpellier, 26 juill. 1825; Bordeaux, 13 déc. 1826; Poitiers, 20 fév. 1827; Bordeaux, 26 mai 1827; Bastia, 25 juill. 1831; Tou louse, 17 déc. 1832; Bastia, 25 fév. 1834; Cass., 29 nov. 1836 (1); Conf. Rej., 12 mars 1816, aff. Dandigné, V. no 870).

y résister. Aussi est-ce par cette raison que le délai ne court, selon l'art. 443, que du jour de la signification à personne ou domicile. Si l'article ne fait pas courir ce délai à partir de cette signification, pour les jugements par défaut, mais seulement du jour où l'opposition ne sera plus recevable, c'est que l'art. 445 déclare non recevables les appels des jugements susceptibles d'opposition; mais il ne s'ensuit pas moins qu'ils doivent être signifiés à partie ou domicile pour faire courir le délai de l'appel; car puisque, selon la loi, cette formalité est indispensable pour les jugements contradictoires, à plus forte raison l'est-elle pour ceux qui ne le sont pas. La simple signification à avoué, prescrite par l'art. 157, de laquelle les intimés voudraient partir, ne fait donc courir que le délai de l'opposition et non celui de l'appel, ce qui écarte la fin de non-recevoir qu'on lui oppose; Rejette la fin de non-recevoir proposée par les intimés, etc. Du 9 juill. 1811.-C. de Nancy.

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5e Espèce: (Lange-Comnène C. la veuve et les enfants Isle.)--Le 7 janv. 1812, un jugement du tribunal de première instance de Saintes, rendu par défaut faute de plaider, condamna les époux Lange-Comnène à payer différentes sommes à la dame veuve Isle et à ses enfants.-Ce jugement fut signifié à avoué le 6 fév. 1812. Il ne fut notifié aux époux Lange-Comnène eux-mêmes que le 5 mars suivant. Ils ne formèrent point opposition à ce jugement, mais ils en interjetèrent appel, par exploit des 2 et 4 juin de la même année. La dame veuve Isle et ses enfants prétendirent que cet appel était non recevable. Les sieur et dame Lange-Comnène soutinrent que les délais de l'appel n'avaient commencé à courir que du 5 mars, jour où le jugement de première instance leur avait été personnellement signifié, et qu'ainsi, les 2 et 4 juin, ils étaient encore dans les trois mois fixés par la loi.

Le 31 juillet 1812, arrêt par défaut de la cour d'appel de Poitiers, et, sur l'opposition, arrêt contradictoire du 1er décembre 1812, qui déclarent les époux Lange-Comnène non recevables dans leur appel; - «Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par défaut faute de plaider, sur le refus, de la part de l'avoué des époux Lange-Commène, de déposer des conclusions; que le jugement a été régulièrement signifié à Seguin, avoué des appelants, le 6 février dernier; que l'appel de ce jugement n'a été signifié que les 2 et 4 juin suivants aux intimés, c'est-àdire plus de trois mois depuis la signification du jugement à avoué; qu'aux termes de l'art. 443 c. pr. civ., le délai pour interjeter appel est de trois mois, et que ce délai court du jour où l'opposition n'est plus recevable; que l'opposition à un jugement rendu par défaut contre une partie qui a constitué avoué, n'est recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification avoué; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, que le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut, contre une partie ayant avoué, est de trois mois huit jours à partir de la signification du jugement faite à avoué; mais que, dans l'espèce actuelle, il s'est écoulé trois mois dix-sept jours depuis cette signification à l'appel formé par les époux Lange-Comnène, et qu'ainsi cet appel est tardif et ne peut produire aucun effet. »

Pourvoi des époux Comnène, pour violation et fausse application des art. 147 et 443 c. pr. - Arrêt (après délib. ).

LA COUR ;-Vu les art. 147 et 443 c. pr. civ.;-Considérant que ces deux articles consacrent le principe général et de tout temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution; que si la loi a jugé utile de faire à ce principe quelques exceptions en petit nombre, comme en matière de saisie immobilière et d'ordre, elle les a établies par des dispositions formelles, et elle les a rendues communes aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut faute de plaider; qu'admettre entre ces jugements une distinction que le législateur n'a indiquée d'aucune manière, et prétendre que le délai pour appeler de ceux-ci court sans signification à personne ou domicile, c'est vouloir ajouter à la loi, rompre l'harmonie qui existe entre ses diverses dispositions relatives au droit d'appeler, et contrarier le vœu qu'elle manifeste partout, de conserver ce droit aux parties, à l'abri des surprises, des infidélités, et même de certaines négligences; d'où résulte que les arrêts attaqués renferment contravention aux art. 147 et 443 c. pr.;- Casse, etc.

Du 18 déc. 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Gandon, "ap.Larivière, av. gen...coni.-Duclos et Jousselin, dị,

CHAP. 5, SECT. 5, ART. 2. 1099. En prononçant dans le même sens, la cour de

-

6 Espèce (Faure C. Faure.) - La dame Faure avait formé une demande en séparation de corps et de biens contre le sieur Faure, son mari. Le 24 juin 1812, jugement du trib. de 1r instance de Bergerac, rendu par défaut faute de plaider contre le sieur Faure, et qui prononce tette séparation. Le 25 juillet suivant, ce jugement est notifié à l'avoué du sieur Faure, et, le 11 août de la même année, il est signifié à son domicile. Le 10 novembre, Faure en interjette appel, La dame Faure Boutient qu'il est non recevable, attendu qu'il n'a pas appelé dans les trois mois du jour où les délais de l'opposition étaient expirés, c'est-à-dire dans les trois mois et huit jours à compter de la signification à avoué. - Le 7 août 1815, arrêt de la cour de Bordeaux, qui accueille cette fin de nonrecevoir;- « Attendu que la loi n'exige pas qu'un jugement rendu par défaut contre une partie ayant avoué, soit signifié à personne ou domicile pour faire courir le délai de l'appel; qu'elle se borne à statuer que ce délai court du jour où l'opposition n'est plus recevable; que le délai pour former opposition n'est que de huit jours, à compter de la signification du jugoment, et que ce délai, ainsi que les trois mois de l'appel, étaient expirés depuis longtemps, lorsque, dans l'espèce actuelle, le sieur Faure s'est - Pourvoi. rendu appelant du jugement prononcé contre lui. » — Arrêt. LA COUR; Vu les art. 147 et 443 c. pr.; - Considérant que ces deux articles consacrent le principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution; qu'admettre entre les jugements contradictoires, et ceux faute de plaider, une distinction que la loi n'a point faite, en dispensant ces derniers de la signification à partie, c'est avoir supposé dans la disposition de l'art. 445 une exception qui n'y existe pas, et qui contrarierait d'une manière évidente la sagesse du législateur qui a présidé à la rédaction de l'art. 147, et avoir par conséquent contrevenu à ces deux articles; → Casse. Du 24 avril 1846.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Pajon, rap.

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ye Espèce : → - (La dame Steffan C. N...)- Le 25 mai 1807, jugement par défaut contre la dame Steffan; la signification en fut faite à avoué le 30 déc. 1807, et à domicile le 10 déc. 1808. Le 20 du même mois, c'est-à-dire peu de jours après la signification du jugement à partie, mais une année après la signification à avoué, appel par la dame Steffan.-Le 3 fév. 1809, arrêt par défaut contre l'appelante, lequel confirme le premier Jugement. Opposition par la dame Steffan. Alors, mais alors seulement, les intimés ont soutenu que l'appel était non recevable, attendu que le jugement avait été signifié le 30 déc. 1807 à avoué; qu'ainsi le délai de l'opposition expirait le 8 janv. 1808, et qu'aux termes de l'art. 445 c. pr., l'appel aurait dû être interjeté dans les trois mois suivants, -L'appelante a répondu à cette fin de non-recevoir : 1° qu'encore bien que le jugement dont était appel eût été rendu sous l'empire du code de procédure, l'art. 443 n'était pas applicable, parce que la contestation existait avant que le code de procédure eût été promulgué, et que, d'après l'ancienne jurisprudence, l'appelante aurait été dans le délai pour former opposition au jugement, puisque les jugements par défaut étaient alors susceptibles d'opposition pendant trente ans; 2° que, quand on pourrait appliquer à la cause le code de procédure, la fin de non-recevoir devrait encore être écartée, attendu que, d'après le véritable sens de l'art. 443, le délai de l'appel ne pouvait courir, à l'égard des jugements par défaut comme à l'égard des jugements contradictoires, qu'à partir du jour de la signification à personne ou à domicile, et non du jour de la notification du jugement à l'avoué; 3° que, dans tous les cas, les intimés étaient, dans l'espèce, non recevables dans l'exception qu'ils proposaient, parce qu'ils l'avaient couverte en obtenant d'abord contre l'appelante un arrêt par défaut confirmatif du jugement dont appel, au lieu de faire déclarer l'appel inadmissible, comme formé après l'expiration des délais. - Ces trois moyens ont été consacrés par l'arrêt suivant. Arrêt. LA COUR ; Considérant que les formalités, quelque rigoureuses ou minutieuses qu'elles puissent paraître au premier coup d'œil, sont néanmoins la sauvegarde des citoyens qui sont obligés de plaider pour la défense ou le soutien de leurs intérêts; que, confiants dans les dispositions prévoyantes et protectrices de la loi, ils attendent de son exacte application la justice qu'elle leur promet; que, dès lors, la plus légère négligence des formes ne peut pas être plus excusée, qu'il n'est permis de refuser à leur observation la satisfaction qu'elle leur assure;-Considérant, au cas particulier, que la contestation d'entre les parties, quoiqu'elle ne soit point encore terminée, a commencé avant la mise en activité du code de procedure, et a été continuée par une instance nouvelle, depuis que cette nouvelle loi a été mise en action; qu'ainsi, pour ce commencement et jusqu'à l'époque fixée par cette nouvelle loi et l'interprétation légale qui en a été faite alors, les négligences et inobservations de quelques-unes des formes voulues par le code de procédure ne peuvent donner lieu à aucun reproche fondé, moins encore à une fin de non-recevoir;-Considérant que l'avis du conseil d'État du 16 fév. 1807, interprétatif de l'art. 1041 c. pr., rapproché des art. 173 et 443 de la même loi, fixe d'une manière positive l'époque jusqu'à laquelle, relativement à la procédure d'entre les parties, l'ordonnance de 1667 a dû être la loi commune, tout

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Nancy a décidé, en outre, que le délai de l'appel du jugement

comme ses dispositions législatives précisent le moment où la nouvelle loi a dù commencer son empire; que le point de cette séparation est celui où la cour a été saisie du litige, par l'appel interjeté de la part de la partie de Wilhelm; que cet appel a formé une instance nouvelle, et la procédure qui s'en est suivie a dû être instruite selon les formalités voulues par la nouvelle loi; par contre, ce qui a précédé cet appel n'a pu être assujetti qu'aux règles établies par l'ordonn. de 1667; Considérant que, selon cette ordonnance, les délais des oppositions aux jugements par défaut rendus par les juges de première instance, se prolongeaient jusqu'à trente années, pendant lesquelles les parties avaient la faculté ou de s'opposer ou d'interjeter appel; qu'ainsi l'appelante a eu tout cet intervalle de temps, soit pour former son opposition au jugement du 25 mai 1807, soit, comme elle l'a fait, pour introduire, par la voie de l'appel, cette instance nouvelle indiquée par le susdit avis du conseil d'État; Considérant qu'en assujettissant toutes les procédures commencées avant le 1er janv. 1807 aux formalités que le code de procédure établit dès l'instant qu'elles arrivent en appel, l'avis du conseil d'État ne comprend pas dans cette sujétion les opérations qui ont précédé ou pu précéder le moment de cette introduetion en cause d'appel; qu'il n'y soumet point les oppositions que les parties auraient pu former; qu'ainsi l'appelante étant encore dans le délai utile à l'époque à laquelle elle a interjeté son appel, aurait pu valablement, au lieu de cette voie, prendre celle de l'opposition; que l'interprétation de l'art. 1044 c. pr. ne la lui interdisait point; qu'elle n'avait donc, à cette date, encouru aucune péremption; qu'elle était done admissible à attaquer, comme elle l'a fait, le jugement par défaut du 25 mai 1807, et qu'elle n'a pu être passible d'aucune des peines prononcées par le code de procédure pour tout ce qui a précédé son acte d'appel; qui est le premier acte de la nouvelle instance;

Considérant pareillement que le second paragraphe de l'art. 443 c. pr. est étroitement lié au premier par une continuation de phrase; qu'on ne peut séparer l'un de l'autre, et qu'on doit appliquer à ce second paragraphe le développement exprimé dans le premier, et qui n'y est point réitéré dans le seul dessein d'éviter des répétitions inutiles; que c'est parce que ce second paragraphe est une continuation de la phrase du premier paragraphe, et qu'il s'y rapporte, qu'il n'y est fait aucune mention de la signification du jugement par défaut; que cette première disposition décrétant que la signification du jugement doit être faite à personne ou domicile, en matière de jugement contradictoire, il s'ensuit que cette signification doit pareillement avoir lieu de la même manière, en matière de jugement par défaut, puisque ce second paragraphe ne fait plus mention de la signification du jugement; ~ Considérant, de plus, qu'on ne peut supposer que le législateur n'ait pas voulu traiter aussi favorablement un défaillant qu'une partie comparante, lorsque cette dernière est censée avoir connaissance du jugement intervenu contre elle, tandis que le défaillant ignore nécessairement la condamnation qui a été prononcée contre lui, surtout lorsque la loi impose aux juges, dans les cas de jugement par défaut faute de comparoir, l'obligation de commettre un huissier de confiance pour faire la signification du jugement;

Considérant enfin que, d'après l'art. 175 même code, les moyens de nullité doivent être proposés avant toute autre exception, et que les exceptions, autres que celles de l'incompétence, doivent précéder les défenses au fond, à peine de déchéance de la faculté de les opposer; que, lors de l'arrêt que les intimés ont obtenu par défaut le 3 fév. 1809, ils ont conclu au fond, et n'ont proposé aucun moyen de nullité contre l'appel; qu'ils ont, par ce fait, couvert toutes les irrégularités qu'ils auraient pu décou vrir par la suite, et se sont rendus inadmissibles dans la fin de nonrecevoir qu'ils opposent aujourd'hui ;-Par ces motifs, etc. Du 18 nov. 1815.-C. de Colmar

Considé

8 Espèce (Peyrot C. veuve Dechault,) LA COUR; rant qu'aux termes de droit, l'opposition aux jugements par défaut rendus contre avoué n'est recevable que pendant la huitaine de la signification à avoué et que le délai pour appeler de ces mêmes jugements court du jour où l'opposition n'est plus recevable;-Que, dans l'espèce, l'appel a été interjeté après l'expiration de tous ces délais; qu'ainsi l'application sévère des termes de la loi rejette cet appel; Mais qu'aux termes de l'art. 147 c. pr. civ., les jugements provisoires ou définitifs qui prononcent des condamnations, ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à personne ou domicile; que ce principe s'applique à tous les jugements contradictoires ou par défaut; qu'ainsi le texte et l'esprit de la loi consacrent également la règle que la partie qui succombe, soit qu'elle ait été ou non représentée par un avoué, doit être instruite par une signification à personne ou domicile; Que, d'un autre côté, l'art. 442 qui, pour les jugements par défaut, fait courir le délai d'appel du jour où l'opposition n'est plus recevable, décide en même temps que, pour les jugements contradictoires, il court seulement du jour de la signification à personne ou à domicile, et qu'on ne peut concevoir pourquoi la loi prend plus de précautions dans ce dernier cas où la partie a été instruite de son sort par les débats à l'audience, que dans le premier où l'ignorance et l'oubli appellent sur elle plus de ménagements ou du moins des mesures

par défaut auquel il n'a pas été formé opposition, ne court qu'à partir du jour où cette opposition n'a plus été recevable, encore

également conservatrices ; Que la cour, frappée de ces considérations, a senti, dès il y a longtemps, que dans la pensée du législateur la disposition de cet article pour les jugements par défaut pouvait bien ne s'appliquer qu'à ceux rendus contre une partie qui n'a pas d'avoué et à l'égard desquels l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, tel qu'il est prescrit aux art. 158 et 159; mais le devoir des magistrats étant d'appliquer la loi et non de l'interpréter, la cour, malgré sa conviction, n'avait pas cru qu'il lui fût permis de s'écarter d'une disposition précise; - Que plusieurs cours et celle de cassation elle-même qui avaient professé la même doctrine, frappées des contradictions qu'elle présente et des dangers qui en résultent, ont cru depuis pouvoir abandonner les termes de la loi pour remonter à son véritable esprit; - Que la cour de cassation établie pour le maintien des véritables principes et l'uniformité de la jurisprudence, proclamant solennellement les règles en cette matière, et le gouvernement, sous les yeux duquel ces changements ont eu lieu, étant présumé les approuver par son silence, la cour croit pouvoir écouter ses premier doutes, et rentrant ainsi dans la véritable pensée du législateur, reconnaitre que le délai d'appel à l'égard des jugements par défaut, même contre avoué, ne peut courir que du jour de la signification à personne ou domicile; En conséquence la cour, sans avoir égard à la fin de non-recevoir, etc.

Du 11 août 1817.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

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11o Espèce: - (Veuve Lamonta C. Pomponne-Busco.) — 29 janv. 1822.-C. de Grenoble.-M. Pagange, pr.

12 Espèce :-(Comm. de Praslin C. de Pons-Praslin.)—LA COUR ;Sur le premier moyen dans la forme;- Attendu que de l'entente et de la vraie combinaison des art. 157 et 443 c. pr. avec le système établi dans ce code sur les citations, assignations, dénonciations de titres, il résulte que c'est aux personnes ou à leur domicile que les actes doivent être faits pour faire courir les délais de déchéance, forclusion, etc., ainsi que l'ont établi les derniers arrêts de cassation, dans les espèces semblables à celles de la cause actuelle;

Au fond; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la commune n'a jamais eu la possession des bois, sous le nom d'Acernes, qu'elle réclamait (condition essentielle et nécessaire pour se prévaloir des art. 8 et 12 de la loi du 28 août 1792); qu'ainsi les reproches faits à cet arrêt et qui se reproduisent dans les quatre moyens présentés par les demandeurs ne peuvent les justifier; d'où se tire la conclusion que l'arrêt n'a violé aucune disposition des lois invoquées; Rejette. Du 21 mai 1823.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Voysin-de-Gartempe, rap.-Lebeau, av. gén.-Piet, av.

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13 Espèce (Battle C. Jacomel.)-26 juill. 1825.-C. de Montpellier.

14 Espèce: (Barreau C. Bloin.) 13 déc. 1826. C. de Bordeaux, 1 ch.-M. de Saget, pr.

Il n'y

15 Espèce :-( Ducerrier C. Dumoulin.)-Le 8 août 1825, Ducerrier fait saisie-arrêt entre les mains du trésor, sur la demoiselle Dumoulin; le 31, il la dénonce, et assigné en validité. 19 janv. 1826, jugement par défaut faute de plaider contre Ducerrier, qui déclare la saisie mal fondée.25 même mois, ce jugement est signifié à avoué. a pas d'opposition. 19 mai suivant, signification à partie.27 juillet, appel par Ducerrier. On oppose à cet appel: 1° qu'il est non recevable pour avoir été interjeté plus de trois mois après le délai de l'opposition, lequel a couru à partir de la sigification à avoué; 2o que la demande en validité de la saisie-arrêt a été tardivement formée le 31 août 1825, parce que le délai d'un jour accordé pour chaque myriamètre de distance ne doit pas l'être pour la fraction qui reste en sus de trois myriamêtres.

Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. 147 et 443 c. pr., que tous jugements doivent être signifiés à la partie, à personne ou domicile, pour faire courir le délai de l'appel; d'où il suit que l'on ne peut admettre aucune distinction entre les jugements contradictoires et ceux faute de plaider; - Attendu que le délai pour faire appel de tout jugement est de trois mois à compter du jour de la signification du jugement à personne ou domicile;-Que le jugement du 19 janv. 1826 a été signifié au domicile de l'intimé, le 19 mai suivant; qu'il en a interjeté appel le 27 juillet, et qu'ainsi son appel se trouve fait dans le délai utile; Attendu que l'art. 565 c. pr. dispose que le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance, entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le

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domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi; Attendu que, dans cette matière, les dispositions de la loi sont de rigueur ;-Qu'il en résulte: 1° que l'opposition ayant été faite à Paris, le 8 août 1825, le délai de buitaine expirait le 16 du même mois; -2° Que la dénonciation de la saisie et la demande en validité devaient avoir lieu dans le cours du quatorzième jour, après ledit jour 16, puisque l'art. 563 c. pr. n'accorde le délai d'un jour que pour une distance de trois myriamètres, et qu'il est constaté au procès que la distance totale qu'il échet de calculer est moindre de quarante-cinq myriamètres; - Attendu que la demande en validité n'a été formée que le vingt-troisième jour après l'opposition, d'où il suit qu'elle est irrégulière;. Attendu que les premiers juges, au lieu de déclarer l'opposition nulle faute de demande en validité, suivant l'art. 565 c. pr., ont déclaré cette opposition mal fondée, et que, sous ce rapport, leur ju gement ne peut subsister;- Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; Procédant par jugement nouveau, déclare nulle la demande en validité de l'opposition faite par l'appelant, le 8 août 1825; déclare également nulle ladite opposition, en fait mainlevée à l'intimé, etc. Du 20 fév. 1827.-C. de Poitiers, 1re ch.

16 Espèce:-(Chaumont C. Lachaise.) LA COUR; - Attendu que le premier paragraphe de l'art. 443 c. pr. établit, en règle générale, quo le délai de l'appel ne peut courir que du jour de la signification du jugement à personne ou domicile;-Que le législateur a prescrit cette formalité pour que le plaideur eût une parfaite connaissance de la décision qui le condamne, et ne fût pas exposé à ce qu'elle acquit l'autorité de la chose jugée avant qu'il n'ait pu se pourvoir devant les magistrats supérieurs pour en demander la réformation; Que le second paragraphe du même article ne porte point atteinte au principe précédemment posé;- Qu'on ne saurait induire de ce qu'il fait courir le délai pour l'appel du jour où l'opposition ne sera plus recevable, qu'il ait dispensé de faire la signification du jugement à personne ou domicile, et qu'ainsi il ait placé le défaillant dans un position plus fâcheuse que celle où se trouverait celui qui aurait été condamné contradictoirement; - Qu'une telle induction ne serait pas moins contraire à la justice qu'aux principes de la procédure; — Que, dans l'espèce, le jugement n'a été signifié à Chaumont que le 2 mai 1825;Que celui-ci en a fait appel le 9 du même mois; qu'ainsi (bien qu'il y eût plus de trois mois que l'opposition avait cessé d'être recevable) l'appel a été fait dans le délai prescrit par l'art. 445;-Sans s'arrêter à la fio de non-recevoir, ordonne que les parties plaideront au fond. Du 26 mai 1827.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Dutrouilh, pr.

17o Espèce:- (Murati C. Compocasso.)

Du 25 juil. 1831.-C. de Bastia.-MM. Suzzone, pr.-Flandin, av. gén.,

c. conf.

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17 déc. 1832.-C. de

Toulouse, 1 ch. civ.-M. Hocquart, 1′′ pr. 18 Espèce: (Ducassé C. Roquelaure.) 19 Espèce (Thomasi C. Biadelli.)— LA COUR; Attendu que le § 1 de l'art. 443 établit, en règle générale, que le délai pour interjeter appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement & la personne ou au domicile de la partie condamnée; Que cette règle, applicable aux jugements contradictoires, doit l'être encore davantage aux jugements rendus par défaut, parce qu'il n'est pas à supposer que le législateur ait voulu traiter avec plus de faveur la partie qui s'est défendue, que celle qui a subi une condamnation sans avoir présenté, et bien souvent sans avoir pu, par des accidents inopinés, ou même par la négligence de son avoué, produire ses défenses; Que, s'il est dit au § 2 de cet article, qu'à l'égard des jugements par défaut, le délai de l'appel ne courra que du jour où l'opposition ne sera plus recevable, il faut nécessairement entendre cette disposition dans un sens concordant avec la règle poséc dans le paragraphé précédent et l'appliquer seulement dans les circonstances où, sans porter atteinte à l'obligation de signifier à partie le jugement par défaut, afin d'ouvrir le cours au délai de l'appel, le législateur a dû, pour la conservation des principes consacrés dans le même code, et pour en concilier l'exécution, ordonner que le délai de l'appel eût, en pareille occasion, à se reporter au jour de l'expiration de celui accordé pour former opposition; Que le cas de cette application se présente précisément toutes les fois et quand un jugement rendu par defaut, après avoir été signifié à l'avoué dù défaillant pour donner cours au délai de l'opposition, l'aurait été également à la personne de ce dernier ou à son domicile avant l'expiration du délai de l'opposition; or, comme, d'une part, cette dernière signification, aux termes du § 1 de l'art. 443 susmentionné, serait le point de départ du délai de l'appel; et que, d'autre part, l'art. 455 dudit code défend d'interjeter appel dans le délai de l'opposi tion, sous peine d'irrecevabilité, la force du principe exige alors que l'intervalle qui sépare le jour de ladite signification de celui de l'expira tion du délai de l'opposition ne puisse entrer dans le calcul du délai de l'appel à cause de l'empêchement légal d'agir do la part de l'appelant, suivant la maxime contra von valentem agere non currit præscriptio; el qu'ainsi, c'est à ce cas que se réfère la disposition du § 2'de l'art. 443.

que la signification ait eu lieu avant l'expiration du délai d'opposition (Nancy, 16 juill. 1833 (1). Conf. Bastia, 25 fév. 1834, n° 1091, 19° esp.).

1098. Le jugement par défaut d'un tribunal civil ou de commerce, rendu sur l'opposition à un premier jugement par dé

sans nullement déroger à la règle de la signification du jugement par défaut, à la personne ou domicile de la partie condamnée; Qu'il suit de ces motifs appliqués à l'espèce, que le jugement par défaut, rendu contre l'appelant qui avait avoué dans la cause, ne lui ayant été signifié que le 28 février dernier, son appel, qui date du 16 mars suivant, a été relevé en temps utile, nonobstant qu'il se fût écoulé plus de trois mois entre cet appel et l'expiration du délai pour y faire opposition; et que, par une conséquence ultérieure, la fin de non-recevoir fondée sur la déthéance du terme, que l'avocat de l'appelant s'est fait charge de combattre d'avance, et que le ministère public a, par ses conclusions, soumise à la décision d'office de la cour, ne saurait être raisonnablement accueillie ;Sans s'arrêter à l'opposition de la partie de Pellegrini, dont elle est démise et déboutée, ordonne de plus fort l'exécution de son arrêt de défaut du 22 juillet 1833.

Du 25 fév. 1834.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr.

20 Espèce:-(Ramadier C. H. Dutour-la-Chaise.)-Ramadier avait été condamné par jugement par défaut faute de plaider, du tribunal civil de Marvejols, du 19 fév. 1828, à payer aux héritiers Dutour-la-Chaise une somme supérieure au taux du dernier ressort. Ce jugement, signifié à l'avoué de Ramadier le 7 mai suivant, le fut à partie le 26 juillet. Ramadier en appela le 23 sept., c'est-à-dire plus de quatre mois après la signification à avoué, mais moins de trois mois après la signification à partie. -Les héritiers Dutour-la-Chaise soutinrent cet appel non recevable, comme fait plus de trois mois après la signification à avoué, laquelle faisait, suivant eux, pour les jugements de cette espèce, courir les délais de l'appel, sans avoir besoin de significatiou à partie, la loi disant que les délais de l'appel courent du jour où l'opposition n'est plus recevable, et l'opposition n'étant plus recevable huit jours après la signification de tels jugements à avoué.

Le 23 avril 1833, arrêt de la cour de Nîmes, qui accueille ce système en ces termes : - «< Attendu qu'il est constant au procès et non disconvenu, que le jugement dont il s'agit a été rendu faute de plaider, et par suite, par défaut contre Ramadier; qu'il a été signifié à son avoué; qu'il n'y a pas été formé opposition dans les huit jours de la signification et que c'est postérieurement aux trois mois qui se sont écoulés depuis le moment où l'opposition avait cessé d'être recevable, que Ramadier en a reevé appel; - En droit, attendu que le délai pour interjeter appel d'un ugement par défaut court à partir du jour où l'opposition n'est plus receTable (§ 2, art. 443), et que si, comme dans l'espèce, ce jugement a élé rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition ne peut plus être reçue, si on a négligé de la former pendant la huitaine à compter de la signification à avoué (art. 157 c. pr.), d'où suit que l'appel de Ramadier a été tardivement relevé et doit être rejeté; que, pour échapper aux conséquences des art. 443 et 157, Ramadier excipe, mais vainement, des dispositions du § 1 de ce même art. 443, ainsi que de celles de l'art. 147, pour en induire que le délai de l'appel n'aurait couru contre lui qu'à compter du jour où la signification du jugement aurait été faite à personne ou domicile; qu'en effet, si l'art. 443 exige cette formalité, ce n'est que pour les jugements contradictoires, et que l'art. 147, qui n'a pour objet que l'exécution de ces sortes de jugements ou de ceux qui, rendus par défaut, sont devenus définitifs, est absolument étranger à l'art. 157 qui, placé dans un titre exclusivement consacré aux jugements par défaut, trace à leur égard des règles qui leur sont entièrement spéciales et se borne à fixer le délai dans lequel ils peuvent être attaqués; - Attendu, d'ailleurs, que les termes dans lesquels sont conçus le 2 § de l'art. 443 et l'art. 157 sont d'une clarté et d'une précision telles que ce serait méconnaître la volonté du législateur et y substituer la sienne que de chercher, à l'aide d'interprétations et de raisonnements superflus, à trouver les moyens de neutraliser des dispositions législatives lucidement et formellement énoncées. »

faut, doit, quant à son exécution et à ses effets, être assimilé aux jugements définitifs et contradictoires;... par suite, il n'est pas nécessaire pour faire courir les délais de l'appel, qu'il soit signifié par un huissier commis (Bourges, 21 fév. 1829 (2); même décision dans un arrêt de la cour de Bordeaux, du 30 août 1831, no 1141).

dente de fille non mariée; que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle, et que c'est à celui qui l'introduit à s'assurer de l'état et de la capacité des personnes qu'il appelle en justice; d'où il suit que le mari et la femme devaient être cités conjointement à comparaître devant la chambre civile de la cour de cassation; que, dans l'espèce, l'assignation donnée au mari l'a été tardivement et longtemps après l'expiration du délai légal; Déclare le demandeur déchu de son pourvoi dirigé contre Sophie Dutour-la-Chaise;

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Statuant sur le pourvoi à l'égard des autres parties; - Vu les art. 147 et 443 c. pr. civ.; Attendu que les dispositions de ces articles consacrent le principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à parties, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour devenir exécutoires; Que la loi n'admet aucune distinction à cet égard, entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut, et qu'en jugeant, dans l'espèce, que la signification à partie n'est pas nécessaire pour ces derniers jugements, la cour royale de Nimes a créé aux dispositions de l'art. 443 c. pr. civ. une exception que le législateur n'a point admise et qui est contraire aux dispositions de l'art. 147 du même code; d'où il suit que son arrêt a expressément violé ces deux lois; Casse.

Du 29 nov. 1836.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Roger et Gatine, av.

Nota. Au milieu de ce grand nombre d'arrêts, on a cru ne devoir conserver que ceux qui ont paru le mieux motivés.

(1) Espèce : (Collin C. Monsieur.)- Monsieur avait pris à bail une ferme appartenant à Collin. Ce dernier, sur le motif que ses terres ne sont pas toutes cultivées, forme contre le fermier une demande en dommages-intérêts. Il ne se présente pas à l'audience, et il est débouté de sa demande par un jugement par défaut du 20 janv. 1831, signifié à son avoué le 5 fév. suivant. Plus de trois mois après cette signification, Collin l'attaqua en appel. Monsieur soutint qu'aux termes de l'art. 443 cet appel était tardif et non recevable. Arrêt. LA COUR; Considérant - En ce qui touche la fin de non-recevoir; qu'aux termes de l'art. 147 c. pr., tout jugement prononçant une condamnation doit être signifié à la partie, à personne ou domicile; que si ce principe est répété dans la première disposition de l'art. 443 du même code, c'est moins qu'il eût besoin de l'être, qne parce qu'à l'égard des jugements contradictoires, le législateur ayant pris pour point de départ du délai d'appel la signification à partie, il fallait bien dès lors qu'il en parlât; que, si dans la 2o disposition du même article, il n'est plus question de la signification à partie, la raison en est que le délai d'appel, étendu plutôt que restreint à l'égard des jugement par défaut, ne court plus du même terme; qu'en effet, il ne suffit pas qu'ils aient été signifiés à partie, il faut encore, si cette signification a devancé l'expiration du délai d'opposition, que ce délai soit entièrement écoulé;—Considérant, en fait, que jugement par défaut du 20 janvier 1831, signifié à avoué le 5 février suivant, n'avait pas encore été signifié à partie au moment où l'appel a été interjeté, etc.

Du 16 juill. 1833.-C. de Nancy.

-

LA COUR;

Considérant

(2) (Poiterneau C. Auperin.) Arrêt. que l'appel n'a été signifié qu'après l'expiration du délai de trois mois, à compter de la signification du jugement, et ainsi hors du délai légal; Que, pour repousser ce moyen, Poiterneau attaque de nullité la signification du jugement, et en conclut qu'elle n'a pas pu faire courir le délai d'appel; Qu'il fonde cette nullité sur ce que, s'agissant d'un jugement par défaut du tribunal de commerce, la signification n'en pouvait être faite que par un huissier commis, conformément à l'art. 435 c. pr.; Mais qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'un premier défaut auquel s'applique l'article cité, mais d'un jugement qui déboute de l'opposition à un jugement par défaut; que ce dernier jugement, quoique rendu par défaut, a tous les caractères d'un jugement définitif, et n'est point susceptible d'opposition; — Qu'il est évident, par ce qui précède l'art. 435 et par ce qui le suit, qu'il n'est question dans cet article que des premiers jugements par défaut statuant directement sur la demande, et non des jugements rendus sur des oppositions à des jugements par défaut; que le code ne s'occupant pas spécialement de la suite des oppositions aux jugements par défaut en matière commerciale, il faut se reporter aux dispositions générales de ce code; que l'art. 435 n'est que l'application aux affaires de commerce des dispositions de l'art. 156 pour les matières ordinaires, lequel, soit par la série des articles, soit par la marche de la loi, ne s'applique point aux jugements rendus sur une opposition; que la raison de différence entre ces deux articles est évidente; que, lorsqu'il s'agit d'un premier défaut, le législateur a craint que la partie défaillante ait ignoré la

Pourvoi par le sieur Ramadier, pour violation des art. 443, 147, 157 et 159 c. pr. Le défenseur des héritiers Dutour-la-Chaise a proposé, au nom de l'un d'eux, une fin de non-recevoir résultant de ce que la de-❘ moiselle Sophie Dutour-la-Chaise a été assignée devant la chambre civile, en vertu de l'arrêt d'admission, par exploit du 8 avr. 1834, sous son nom de fille, quoiqu'elle fût mariée depuis le 12 août 1853, sous le régime dotal. Il est certain, a-t-on dit, que, dans tous les cas, on devait assigner le mari de cette dame, l'administrateur de ses biens; en ne le faisant pas, on a rendu le pourvoi sans effet à son égard. — Arrêt. LA COUR; Statuant sur la fin de non-recevoir, opposée par la femme Baudin ; Attendu que le changement d'état de Sophie Dutourla Chaise, à la date du 12 août 1833, est justifié; qu'en passant par son martage avec Baudin sous la puisance de son mari, elle a perdu la capacité d'ester en justice sans l'autorisation maritale; qu'elle n'a donc pu, à la date du 8 avr. 1834, étre valablement citée, dans sa qualité précé-poursuite, et c'est pour être assure que la connaissance du jugement lui

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