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1129. Il a été décidé toutefois que le jugement qui ordonne avant faire droit, et sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, que l'une d'elles justifiera des pièces sur lesquelles elle fonde sa réclamation ne peut être frappé

finitif (Amiens, 4 janv. 1829 d'appel avant le jugement dé- l'appel a été établi, relativement à cette sorte de jugements, sui

(1). Mais cette décision n'infirme en aucune manière la doctrine exposée au précédent numéro; on ne saurait considérer, en effet, comme préjugeant réellement le fond, un jugement qui impose à l'une des parties l'obligation de justifier de ses titres. C'est ce qui a été étaoli par l'arrêt de la cour d'Agen, du 24 fév. 1814, rapporté sous le n° 1115.

1123. Terminons en disant que la fin de non recevoir tirée de ce que l'appel d'un jugement préparatoire aurait été interjeté ayant le jugement définitif est d'ordre public, et doit en conséquence être proposée, dans le silence de l'intimé, par le ministère public, ou même suppléée d'office par le juge. Cela était admis déja en jurisprudence sous la loi du 3 brum. an 2 (Cass. 24 brum. an 12) (2), et la jurisprudence qui s'est formée sous le code de procédure est conforme (Bruxelles, 25 mars et 14 av. 1829; Lyon, 20 févr. 1840 (3); Conf., Agen, 24 fév. 1814, aff. Desclaux, suprà, no 1115).-M. Merlin, dans des conclusions données en l'an 10, avait émis l'opinion consacrée par ces arrêts (V. Quest.de dr., v° Appel, § 9). On trouvera, dans la section suivante, des arrêts qui décident que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai d'appel des jugements définitifs doit aussi être suppléée d'office par le juge.

ART. 2.- Du délai de l'appel des jugements interlocutoires et de provision.

1124. Le jugement interlocutoire est celui qui, sans juger

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(1) Espèce : — (Gendron-Dumottay C. Varrot.) La licitation d'une maison appartenant à la demoiselle Varrot, femme Héritier, par indivis avec son père et avec ses frères et sœurs, était poursuivie devant le tribunal de Senlis par la demoiselle Gendron-Dumottay, créancière, et exerçant à ce titre les droits de la femme Héritier. - Une expertise fut ordonnée, durant laquelle le sieur Varrot père demanda qu'une estimation fût faile des constructions et améliorations qu'il avait faites, pour déterminer la plus-value qui en était résultée. Cette plus-value fut estimée à 2,522 fr. par les experts. L'entérinement du rapport ayant été demandé, le sieur Varrot conclut incidemment à ce que le chiffre de la plus-value lui fût alloué par privilége et avant partage. La demoiselle Gendron soutint que la demande était intempestive et subsidiairement mal fondée. —19 juillet 1821, jugement par lequel le tribunal de Senlis, Attendu qu'avant de statuer définitivement il avait besoin de s'éclairer, ordonne, avant faire droit, et sans nuire ni préjudicier aux droits et moyens respectifs des parties, que Varrot serait tenu de rapporter : 1° l'inventaire fait après le décés de sa femme; 2° les titres de propriété de la maison dont il s'agit; 5 et toutes les pièces justificatives des constructions dont il réclamait la valeur, et continua la cause sur le fond au 2 août suivant. Appel par la demoiselle Gendron-Dumottay. Le sieur Varrot soutenait que le jugement n'était que préparatoire et que l'appel n'en était pas recevable. — Arrêt. LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel ordonne aucune instruction qui préjuge le fond; que, par conséquent, il ne peut être considéré que comme un simple jugement préparatoire dont l'appel ne pourrait être interjeté qu'après le jugement définitif sur le fond; Déclare l'appel non recevable, etc.

Du 4 janv. 1822.-C. d'Amiens.-M. de Maleville, 1er pr.

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(2) Espèce: · (Inst. de la loi, aff. Cuișenier.) — Par jugement du tribunal civil de Besançon, en date du 22 pluy. an 9, la veuve Marguet avait été admise à prouver, tant par titres que par témoins, la nullité de deux obligations dont le sieur Cuisenier poursuivait contre elle le payement.Cuisenier releva appel de ce jugement. La veuve Marguet n'opposa point de fin de non-recevoir contre l'appel, et le tribunal d'appel de Besançon ordonna l'exécution du premier jugement. Le ministère public a demandé l'annulation de l'arrêt, dans l'intérêt de la loi. Arrêt.

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| positivement le fond du procès, laisse entrevoir cependant l'opihion que le juge s'en est formée, et d'après laquelle il décidera plus tard, d'une manière probable, sinon certaine. Le délai de vant cette donnée. La partie peut interjeter cet appel immédiatement, comme on le voit par le texte de l'art. 451; elle peut, mais elle n'est pas tenue d'appeler immédiatement, rien ne s'oppose à ce qu'elle diffère d'exercer son droit si elle le juge convenable, soit pour éviter une double instance d'appel, soit parce qu'elle ne redoute pas l'effet de l'interlocutoire.

1125. Pour que la faculté d'appeler séparément, et avant d'interjeter appel du jugement sur le fond, puisse être admise, il faut qu'il s'agisse d'un véritable interlocutoire, et non d'une décision qui ait le caractère de jugement définitif.

1126. Ainsi l'appel d'un jugement qui, statuant sur une question préjudicielle, renvoie à fins civiles, et détermine un délai dans lequel le jugement à fins civiles sera rendu, doit être interjeté dans le délai fixé pour l'appel des jugements définitifs, et non dans celui accordé pour les jugements préparatoires, c'est-à-dire que l'appel est non recevable s'il est interjeté après ce délai, encore bien qu'on interjetterait en même temps appel du jugement au fond (Cass., 25 nov. 1826, aff. Feydeau, V. Question préjud.) - Cette décision, bien que rendue en matière criminelle, renferme une règle applicable aux causes civiles.

1127. Est définitif et non interlocutoire, le jugement qui statue sur la qualité des parties, et, par exemple, le jugement qui rejette l'exception tirée de ce qu'un individu n'aurait pas qualité pour agir comme curateur d'un absent. En conséquence, l'appel de ce jugement doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les trois mois de sa signification (Bourges, 30 nov. 1825) (4).

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a formellement violé la disposition citée de la loi de brumaire an 2; Casse, etc. Du 24 brum. an 12.-C. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Aumont, rap. (3) 1 Espèce:- (N... C. N...) LA COUR; Attendu que, d'après la disposition de l'art. 451 c. pr. civ., l'appel d'un jugement prépadéfinitif;- Attendu que la fin de non-recevoir contre l'appel interjeté d'un ratoire ne peut être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement jugement préparatoire avant le jugement définitif est d'ordre public, et, comme telle, peut et doit même être proposée par le ministère public; de sorte que la circonstance que les intimés, en posant qualités, ont interjeté incidemment appel, est indifférente dans l'espèce;-Par ces motifs; clare hic et nunc les appelants non recevables dans leur appel, etc. Du 25 mars 1829.-C. de Bruxelles.-M. Spruyt, av. gén., c. conf. 2 Espèce (N... C. N...) — La cour; Attendu que le jugement par défaut dont il s'agit a été prononcé contre une partie qui n'avait pas d'avoué en cause; Attendu que, d'après l'art. 158 c. pr., l'opposition contre un jugement de cette nature est recevable jusqu'à son exécution; Attendu qu'il ne résulte d'aucun acte que cette exécution ait eu lieu; Attendu que, conformément à l'art. 455 dudit code, l'appel d'un jugement susceptible d'opposition n'est point recevable pendant la durée de cette opposition, que cette disposition est d'ordre public, et qu'il ne peut y être dérogé par les parties qui doivent suivre les directions déterminées par la loi; d'où il suit que l'appelante, qui peut encore se pourvoir en opposition, ne doit pas être admise en son appel;- Par ces motifs;- Déclare l'appelante non recevable quant à présent; - Lui donne faculté entière de se pourvoir devant le tribunal qui a prononcé le jugement, etc. Du 14 avril 1829.-C. sup. de Bruxelles.-3 ch.-M. Deguchteneere, av. gén.

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3o Espèce :- (Chemin de fer de Roanne C. Dugas.) - LA COUR; - Attendu que la disposition du jugement qui ordonne le dépôt d'une pièce dans le délai de quinzaine est purement préparatoire; - Que l'art. 451 c. pr. interdit l'appel de tout jugement préparatoire ; — Qu'une telle prohibition est d'ordre public; Qu'ainsi les cours et les tribunaux doivent, même d'office, en assurer l'effet; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc,

Du 20 févr. 1840.-C. de Lyon, 2 ch.-M. Achard-James, pr.

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(4) Espèce (Hérit. Renault C. Meunier.) En 1819, Meunier assigne, en qualité de curateur, à l'absence de Ravassat, les héritiers Renault, en reddition du compte tutélaire dû à l'absent. Ceux-ci prétendent que la délibération qui a nommé Meunier est irrégulière, et qu'il est sans qualité pour agir. Le 5 août 1819, jugement qui rejette cette fin de non-recevoir et ordonne la reddition du compte. Le 11 déc. 1819, ce jugement est signifié; un compte est présenté, et, le 13 déc. 1822, un

LA COUR;-Vu l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2;-Considérant que cette disposition de la loi de brumaire an 2 contient une défense formelle d'appeler des jugements préparatoires, et l'injonction non moins expresse d'attendre le jugement définitif; que, dans l'espèce, le jugement de première instance étant préparatoire, l'appel en était interdit, tant qu'il n'était pas intervenu de jugement définitif; que le consentement de la veuve Marguet n'a pas donné à Cuisenicr le droit de faire ce qui lui était expressément défendu par la loi, et qu'en jugeant mal fondés les griefs de l'ap-jugement statue sur la contestation. Appel des héritiers, tant de ca pelant, au lieu de déclarer son appel non recevable, le jugement attaqué

jugement que de celui du 5 août 1819. L'intimé soutient, à l'égard

1128. Au contraire, le jugement qui, statuant sur des titres, les déclare insuffisants et admet la partie qui les produit à faire la preuve de son droit par témoins, n'est pas un jugement définitif quant aux titres, mais interlocutoire quant au tout, si le tribunal ne rejette pas formellement les titres et s'il a statué avant faire droit et sans préjudice de tous moyens, fins, exceptions et droits des parties qui leur demeurent réservés. L'appel de ce jugement peut donc être interjeté conjointement avec l'appel du jugement définitif même après le délai de trois mois; les titres peuvent de nouveau être soumis à l'appréciation des juges d'appel,

de ce dernier jugement, que l'appel en est non recevable, pour n'avoir pas été émis dans les trois mois. - Les héritiers répondent que ce jugement n'est qu'interlocutoire, et qu'il a pu être attaqué par appel avec le Arrêt, jugement définitif.

LA COUR; Considérant que le tribunal était saisi de deux questions, l'une de savoir si le curateur à l'absence avait qualité pour recevoir un compte de tutelle, l'autre de l'examen et du règlement de ce compte ; que, par son jugement du 5 août 1819, il a reconnu que le curateur avait qualité, et que cette décision était définitive à cet égard; — Qu'en effet, les juges, qui ne peuvent être liés par un jugement interlocutoire, ne pouvaient plus ôter à ce curateur la qualité qu'ils avaient reconnue en lui; qu'ainsi l'appel aurait dû en être interjeté dans les trois mois de la signification, et qu'il ne l'a été que plus de trois ans après; l'appel du jugement du 5 août 1819.

Du 30 nov. 1825.-C. de Bourges, 1 ch.-M. Sallé, 1er pr.

Déclare nul

(1) Espèce : (De Kermillien C. commune de Meulion.) - Une instance était engagée devant le tribunal de Châtillon, entre le sieur de Kermillien et la commune de Meulion, relativement à un droit de champoy et de vaine pâture que la commune prétendait avoir sur un terrain appelé le Champ-Combert, en vertu des titres des 26 juill., 6 août et 18 déc. 1520.

Le 11 déc. 1821, jugement qui déclare les titres insuffisants, mais qui admet la commune à prouver, par la possession immémoriale, le droit qu'elle prétend.-Le 29 juin 1822, jugement définitif qui, sans s'arrêter aux titres, lesquels sont regardés comme incomplets et insuffisants, sans s'arrêter pareillement à l'enquête, laquelle est déclarée non concluante, déclare la commune mal fondée dans sa prétention.

Appel des deux jugements par la commune.

Le sieur de Kermillien soutient que l'appel n'est pas recevable contre le jugement du 11 déc. 1821, parce qu'il a statué définitivement sur l'insuffisance des titres, et que l'appel n'en a été interjeté qu'après le délai accordé pour appeler d'un jugement définitif.

Le 13 mars 1824, arrêt de la cour de Dijon en ces termes : « Considérant que le jugement du 11 déc. 1821 est un jugement purement interlocutoire; qu'il ne décide point, ainsi que le prétend M. de Kermillien, que les trois titres produits par la commune fussent rejetés, puisqu'il prononce avant faire droit, et en réservant aux parties tous moyens et exceptions de fait et de droit pour être statué à la vue de l'enquête et des titres qui pourraient être présentés, dès lors l'appel de ce jugement pouvait être interjeté en même temps que celui définitif, dès lors la commune est recevable.

>> Considérant qu'il résulte des titres produits par la commune que les habitants de Meulion ont, en 1519 et 1520, été maintenus dans la possession du droit de vaine pâture dans le bois de Champ-Combert, et que, quoique la preuve qu'ils avaient été autorisés à faire, qu'ils avaient conservé ce droit, ne puisse pas paraître suffisante, soit parce que la plupart des témoins ont été reprochés, soit parce que les autres ne pouvaient pas, à cause de leur âge, parler d'une possession immémoriale, cependant elle tend à corroborer leurs titres. Comme rien n'établit qu'ils aient perdu cette possession, que le sieur de Kermillien a renoncé à faire la preuve de ce fait, et qu'il parait qu'il l'aurait vainement tenté, car les rapports qu'il a quelque fois faits contre eux prouvent au contraire qu'ils usaient de ce droit ; Maintient et garde les habitants de Meulion dans le droit de faire pâturer leurs bestiaux dans le bois de Champ-Combert, lorsqu'il est défensable. »

Pourvoi du sieur de Kermillien, 1° pour violation de l'art. 1351 c. civ. sur la chose jugée; 2° fausse application de l'art. 5, ch. 13 de la coutume de Bourgogne.-Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen :- - Considérant que la partie dispositive du jugement de 1821 n'avait pas rejeté définitivement les titres produits par la commune de Meulion; et qu'en admettant la preuve offerte par cette dernière, le tribunal déclarait qu'il ne statuait qu'avant faire droit, et sans préjudice de tous moyens, fins et exceptions et des droits des parties, qui leur demeurent expressément réservés;

Attendu que c'était là un jugement purement interlocutoire, duquel, aux termes des dispositions du code de procédure civile, il était facultatif à la commune, ou d'en appeler immédiatement, ou d'attendre, ainsi qu'elle l'a fait, le résultat du jugement définitif; - Sur le deuxième moyen ; Considérant que les titres invoqués par le demandeur ne sont pas produits; mais attendu que la cour de Dijon, qui les a eus sous les yeux, et à qui

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ét ceux-ci ne violent pas la chose jugée en y statuant (Req., 26 janv. 1826) (1).

1129. Il en est de même de l'appel d'un jugement qui ordonne la mise en cause des enfants d'une femme dont l'état est contesté; l'appel est recevable, même avant le jugement définitif, si, d'après les circonstances, cette mise en cause peut être considérée comme une disposition préjudicielle (Req., 8 déc. 1813) (2).

1130. Il en est ainsi du jugement qui prononce l'admission d'une inscription en faux incident (Colmar, 27 jany. 1832) (3), et de celui qui ordonne une vérification d'écriture (Bruxelles,

appartenait le droit de les apprécier, reconnait en termes formels que dès 1519 et 1520 les habitants de Meulion avaient été maintenus dans la possession du droit qu'ils réclamaient, et qu'ils avaient conservé cette possession; Attendu que, d'après ces faits ainsi constatés, l'arrêt attaqué, en maintenant les habitants dans le droit et la possession de faire pâturer leurs bestiaux dans le bois de Champ-Combert; a fait une justë application à l'espèce de l'article de la coutume de Bourgogne cité par le demandeur;

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Rejette.

Du 26 janv. 1826.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap. (2) Espèce: (Nitot C. Bolmain.)- Le dame Nitot s'est pourvue contre un arrêt de la cour de Grenoble, du 17 juin 1809, qui avait declaré qu'elle n'était pas épouse légitime du sieur Bolmain, bien que par une cohabitation de douze ans et que par la reconnaissance d'un enfant qu'elle avait eu, elle avait la possession d'état; elle objectait: 1° que quatre avocats avaient, sans nécessité et sans prêter serment, concouru à l'arrêt, contrairement aux art. 2 de la loi du 29 août 1792; 27 de la loi du 27 vent. an 8 et 1 de la loi du 21 niy. an 8; 20 Que cet arret avait reçu l'appel d'un jugement préparatoire qui se bornait à ordonner la mise en cause de ses enfants contrairement à l'art. 451 c. pr.; 3° Que la cour avait évoqué le fond, avant que la matière fût disposée à recevoir un jugement définitif, malgré l'art. 473 c. pr. qui le défend. Arrêt.

LA COUR;

Attendu que le procès soumis par appel à la cour impériale de Grenoble, était de nature à être jugé en audience solennelle; Que, pour tenir cette audience, deux sections ont dû se réunir; que, dans l'espèce plusieurs des magistrats s'étant abstenus, la cour a eu le droit d'appeler des avocats pour remplacer les magistrats absents et se compléter; Attendu que les avocats avaient prêté serment, et pouvaient concourir aux fonctions de juge sans en prêter un nouveau;- Attendu que

la mise en cause des enfants de la réclamante ordonnée par le jugement dont l'appel a été reçu, a pu, d'après les circonstances, être considérée comme une disposition préjudicielle; - Attendu que l'arrêt déclare que la remise des pièces respectives des parties a eu lieu, et que par la vérification exacte qu'en a faite la cour, elle a jugé que la matière était prête à recevoir jugement; D'où il suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir faussement appliqué l'art. 473 c. pr., s'y est exactement conformé; Rejette.

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Du 8 déc. 1813.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lefessier, rap. (3) (Hér. Meyer C. Ott.)-LA COUR (après délib.) ;-Considérant que lo jugement qui prononce l'admission d'une inscription en faux incident a une grande influence, en ce qu'il autorise une procédure qui peut avoir les plus graves conséquences, et qu'il emporte une sorte de préjugé au fond; que, dès lors, il ne peut être considéré comme un jugement préparatoire et de pure instruction, mais comme un jugement interlocutoire ; Considérant que l'on est non recevable à interjeter appel d'un jugement interlocutoire que l'on a exécuté volontairement sans protestation ni réserve; que, dans l'espèce, les héritiers Meyer, défendeurs en faux incident, ont non-seulement levé et fait signifier le jugement d'admission, mais qu'ils ont fait tous les actes subséquents nécessaires pour parvenir à son entière exécution, et que, loin de protester dans ces actes contre ledit jugement, ils ont formellement déclaré vouloir s'y conformer; qu'ils sont encore non recevables sous un autre rapport; qu'en effet, ils ont interjetė appel principal du jugement qui déclare les moyens de faux pertinents; que s'ils avaient aussi voulu attaquer le jugement d'admission, ils auraient dû pareillement, si toutefois leurs droits à cet égard eussent été entiers, en appeler principalement par exploit signifié à personne ou domicile; que, néanmoins, ils ont formé leur appel contre ce dernier jugement par acte d'avoué à avoué, forme qui n'est usitée que pour les appels incidents; que de ces considérations il résulte que les héritiers Meyer ne peuvent être reçus à proposer devant la cour des exceptions qui porteraient atteinte au jugement d'admission dont il s'agit; Considérant, au fond, que le premier fait consiste à dire que la femme Ott n'était pas présente en l'étude du notaire lors de la passation de l'acte d'accession argué de faux; que, par le second fait, on dénie la signature de cette femme, apposée au bas dudit acte; que ces deux faits sont corrélatifs et se fortifient mutuellement ; que la circonstance ajoutée au premier fait, qu'une femme étrangère s'est présentée en l'étude du notaire sous le nom de la femme Ott, convertit ce fait en un fait positif, susceptible de preuve; qu'à la vérité, les premiers juges n'ont pas retenu cette circonstance dans leur jugement, mais que rien ne prouve qu'ils aient voulu en faire le retranchement ; qu'il faut sup

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23 mai 1807, aff. Vanbuchen, V. no 182). Au surplus, V., pour les caractères du jugement interlocutoire, notre traité des Jugements.

1131. Celui qui veut user de la faculté accordée par l'art. 451 ne peut l'exercer qu'autant que l'appel du jugement définitif est encore recevable; car l'appel du jugement interlocutoire pouvant être interjeté avant le jugement définitif, si on laisse s'établir une fin de non-recevoir contre ce dernier, l'appel de l'autre en est atteint. En d'autres termes, la fin de non-recevoir qui s'élève contre l'appel d'un jugement qui a prononcé sur le fond, rend également non recevable l'appel des jugements interlocutoires qui l'ont précédé (Pau, 22 flor. an 11 (1); Conf. Grenoble, 19 mars 1825, aff. Reynier, no 1071).

1132. Et il avait été jugé en ce sens, sous l'ancienne jurisprudence, que la déchéance de l'appel d'un jugement définitif résultant de ce qu'il avait été interjeté le lendemain de la prononciation, d'après l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790,

poser, au contraire, qu'ils n'ont rapporté le fait principal qu'en le résumant, et en se référant à l'acte où il avait été développé ; Par ces moifs, sans s'arrêter à l'appel du jugement rendu entre les parties au tribunal d'Altkirch, le 17 fév. 1829, lequel appel est déclaré non recevable; statuant sur l'appel du jugement rendu par le même tribunal le 17 juin de la même année; - A mis et met l'appellation au néant; Ordonne que

ce dont est appel sortira son effet, etc.

Du 27 jany. 1832.-C. de Colmar.-M. Poujol, pr.

(1) (Lamaison C. Camahort.)- LA COUR ;- Considérant que l'appel, étendu par l'appelant sur les jugements des 16 mess. an 5 et 6 germ., an 6, n'est point recevable, vu que la loi du 3 brum. an 2 suspend bien l'exercice de cette voie à l'égard des jugements interlocutoires jusqu'au jugement définitif, mais qu'alors les choses rentrent dans les termes du droit commun relativement aux jugements contradictoires dont l'appel doit être interjeté dans le délai de trois mois, en sorte que, l'appel dont s'agit étant postérieur de plus de trois mois, la loi qui prononce la déchéance est applicable à l'appelant.

Du 22 flor. an 11.-Trib. d'ap. de Pau.

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(2) Lecoq, etc., C. Labé.)- LE TRIBUNAL ; Attendu que peu importe que le jugement du 5 floréal fût, comme le disent les demandeurs, rendu en exécution des deux précédents des 12 nivóse et 21 ventôse, et que pour écarter le moyen pris de ce que la déchéance de l'appel à l'égard de ce jugement a été prononcée, il suffit de savoir que l'appel en fut émis le lendemain de sa date, ce qui devait en faire prononcer la déchéance aux termes de l'art. 14 du tit. 5 du décret du 16 août 1790;—Qu'à l'égard de la déchéance prononcée de l'appel des deux jugements des 12 nivôse et 21 ventôse, il y a, à la vérité, erreur dans la supputation faite au tribunal d'Avranches des trois mois que la loi accorde pour appeler, lesquels n'expiraient, même à l'égard du premier de ces jugements, que le 9 floréal pour quelques-uns des appelants, puisque la première signification est, comme le disent les juges d'Avranches, du 9 pluviôse, et que le 13 floréal pour d'autres, tandis que tous avaient émis l'appel le 6 dudit mois de floréal ; mais comme la déchéance se trouve acquise à l'égard de l'appel du jugement du 5 floréal, et que ce dernier jugement se trouve par là inattaquable, les demandeurs ne peuvent avoir aucun intérêt à faire disparaître les jugements antérieurs dont les dispositions n'étaient que préparatoires relativement à la prononciation définitive contenue dans le jugement du 5 floréal, lequel porte sur toutes les branches de contestation qui étaient l'objet des jugements antérieurs; - Rejette.

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Du 1er brum. an 3.-C. C., sect. req.-MM. Rouget, pr.-Miquel, rap. (3) Espèce (Ve Bailly C. Bailly.) - Le 14 fructidor an 11, un jugement du tribunal de Saint-Claude ordonna l'exécution, moyennant caution, jusqu'à concurrence de 1,200 fr., d'une saisie pratiquée par la veuve Bailly sur les frères Bailly, ses débiteurs. Cette somme fut payée. - Le 14 juillet 1807, jugement qui appointe les frères Bailly à prouver qu'ils avaient fait différentes livraisons de denrées à la veuve Bailly, en déduction de sa créance. Elle n'a point paru à l'enquête; et, par jugement définitif du 25 février 1808, sa créance a été déclarée éteinte. Appel des jugements des 14 juillet 1807 et 25 février 1808. Les frères Bailly ont prétendu que l'appel n'était pas recevable, en ce qui concernait le jugement interlocutoire, attendu qu'il n'avait été interjeté qu'après le jugement définitif et plus de trois mois après la signification à avoué.

Arrêt.

LA COUR; Considérant, sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appelante, que si l'art. 451 c. pr. permet d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif, il n'est cependant pas un obstacle à ce que cet appel puisse être tranché après le jugement définitif, puisqu'il est facultatif et non impératif; que la veuve Bailly n'a point acquiesce au jugement du 14 juillet 1807, puisqu'elle n'a pas paru aux enquêtes; que sa comparution au jugement définitif ne peut être considérée

emporte celle des jugements d'avant faire droit, encore bien qu'à l'égard de ceux-ci le délai pour appeler ne fût pas expiré (Req., 1er brum. an 3) (2).

1133. Mais la faculté d'appeler d'un jugement interlocutoire, avant le jugement définitif, n'est pas un obstacle à ce que l'appel soit interjeté seulement après ce dernier jugement, surtout si l'appelant n'a point paru lors de l'interlocutoire, et n'a point assisté aux opérations qui avaient été ordonnées (Besançon, 10 févr. 1809) (3).,

1134. Il a été décidé même que l'on peut appeler d'un jugement interlocutoire que l'on a volontairement exécuté, et que l'appel peut être émis en même temps que celui du jugement définitif (Colmar, 6 av. 1811; Trèves, 21 juill. 1813 (4); Conf. Bourges, 7 fév. 1827, aff. Fournier, V. Expropriation publique.

Mais voyez sur ce point notre traité de l'Acquiescement, nos 663 et suiv.).—Le contraire résulte d'un arrêt de la chambre des requêtes (Req., 22 fév. 1825) (5).

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(4) 1re Espèce (Schwartz C. Marcel.)- Le tribunal de Strasbourg avait rendu, le 4 déc. 1810, entre les sieurs Marcel frères et les sieurs Schwartz, un jugement interlocutoire qui avait été exécuté volontairement par toutes les parties. Jugement définitif dont les sieurs Marcel appeÏèrent, et appel de l'interlocutoire de la part des sieurs Schwartz; on Arrêt. opposa à ces derniers leur acquiescement. LA COUR; Attendu, quant à la fin de non-recevoir opposée par les frères Marcel à l'appel émis par les sieurs Schwartz, du jugement du 4 déc. 1810, fondée sur l'acquiescement et l'exécution donnés par ces derniers auxdits jugements, qu'elle ne saurait être accueillie; en effet, l'art. 451 c. pr. porte qu'il pourra être appelé de l'interlocutoire, avant le jugement définitif: cet appel est donc facultatif; s'il n'a pas été émis avant le jugement définitif, il peut l'être en même temps que ce jugement; dès lors il devient indifférent, dans l'espèce, que les sieurs Schwartz aient concouru ou non à l'exécution de l'interlocutoire du 4 déc., puisque cet acquiescement, qui ne serait que tacite, ne saurait fonder une fin de non-recevoir à l'appel de ce jugement, émis d'ailleurs en temps utile; c'est donc le cas d'écarter la fin de non-recevoir et de vérifier le mérite dudit appel; — Rejette, etc.

Du 6 avril 1811.-C. de Colmar.

2 Espèce (Leyen C. Overich.) - LA COUR; - Attendu en co qui touche les fins de non-recevoir opposées à l'appel du jugement interlocutoire du 11 avril 1810 et du jugement d'instruction du 13 juin suivant, que si l'appelant a déjà été déclaré non recevable en un premier appel des mémes jugements, ce n'est, relativement au premier, que parce que l'appelant, par son acquiescement à ce jugement, avait préjudicié à la faculté qu'accorde la seconde disposition de l'art. 451 c. pr. civ., d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif, et que le second jugement du 13 juin, n'étant que d'instruction, ne pouvait être attaqué par la voie d'appel qu'après aussi le jugement définitif; Que la circonstance que l'on a été déclaré non recevable dans un appel no s'oppose pas à ce que l'on puisse en interjeter un nouveau, lorsque le délai fatal n'est pas expiré, ce qui n'a lieu à l'égard d'un jugement interlocutoire que lorsqu'il l'est contre le jugement définitif; d'où il suit que, dans l'espèce de la cause, on ne peut inférer aucune fin de non-recevoir contre l'appel desdits jugements des 11 avril et 13 juin interjeté depuis le jugement définitif; et que maintenant cet appel, en ce qui a rapport auxdits jugements, doit être reçu avec celui qui frappe directement le jugement définitif du 10 juillet 1812; - Par ces motifs, sans s'arrêtez

aux fins de non-recevoir opposées par l'intimé, et dont il est débouté; — Ordonne que les parties plaideront au fond, tant sur l'appel desdits jugements des 11 avril et 13 juin 1810, que de celui du 10 juillet 1812, et qu'à cet effet elles en viendront à la première audience,

etc.

Du 21 juill. 1813.-C. de Trèves.-M. Lelièvre, av. gén., c. conf. (5) Espèce :- - (Périer C. Dejean.)- Dans l'espèce, un jugement interlocutoire avait admis Dejean à prouver par une enquête que le terrain qu'il réclamait contre Périer était sa possession depuis plus de trente ans. Če jugement, signifié à Pierre, avait été par lui exécuté, puisqu'il avait fait faire une contre-enquête. Plus de trois mois après signification, il en a interjeté appel; mais un arrêt de la cour de Bordeaux du 1er août 1823 l'a déclaré non recevable. Pourvoi.

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le fond, laisser de côté le résultat de la preuve précédemment ordonnée, et s'il prend cette détermination, il importe peu que l'interlocutoire soit devenu irrévocable par acquiescement ou par laps de temps; mais comment la partie intéressée à ce qu'il prenne cette détermination pourra-t-elle le mettre dans la nécessité de la prendre en effet? Comment, s'il ne la prend pas, pourra-t-elle faire juger par le tribunal supérieur que c'est à tort qu'il s'y est re

1135. On a demandé si l'appel du jugement interlocutoire est encore recevable après celui qui a été interjeté contre le jugement définitif seul. La négative a été décidée par deux arrêts de la cour de Bruxelles, des 17 fév. 1819 et 20 mai 1826, cités par M. Merlin. Mais cet auteur, Quest. de dr., vo Appel, § 6, n° ¤, soutient, avec raison, l'opinion contraire. En effet, l'art. 451 ne dit, ni expressément, ni virtuellement, que si on commence par appeler du jugement définitif, on ne pourra plus appeler de l'in-fusé? Elle ne peut obtenir la première de ces fins qu'en appelant terlocutoire ce dernier jugement reste donc soumis à la règle qui permet l'appel tant qu'on n'en est pas déchu par un acquiescement ou par l'expiration du délai. Les termes, d'ailleurs, susceptibles d'interprétations diverses, qu'emploie l'art. 451 à l'égard des jugements préparatoires dont il veut que l'appel soit reçu conjointement avec celui du jugement définitif, ne s'appliquent pas aux jugements interlocutoires, et les déchéances ne s'étendent jamais aux cas non spécialement prévus.

1136. Si l'appel de l'interlocutoire peut être interjeté après le jugement définitif, et même après l'appel de ce dernier juge- | ment, quel est l'acte qui fait courir le délai de cet appel? Est-ce la signification du jugement interlocutoire, ou celle du jugement sur le fond? MM. Pigeau, t. 1er, p. 594, 3e édit.; Berriat, p. 371, 3o édit.; Hautefeuille, p. 255; Boitard, t. 5, p. 87, pensent que l'art. 451 du c. de pr. civ., en permettant d'appeler du jugement interlocutoire avant le jugement définitif, a nécessairement soumis cet appel, à partir de la signification du jugement, au même délai que s'il s'agissait d'un jugement définitif. M. Merlin, Répert., vo Interlocutoire, no 2, se prononce aussi dans ce sens avec d'autant plus de vivacité, que ce savant magistrat voyait la tendance des cours à embrasser le système contraire au sien, et dans lequel il paraît avoir persisté avec une entière confiance. On ne peut, dit-il, concevoir l'idée d'un droit d'appel actuellement ouvert contre un jugement quelconque, sans y rattacher des conditions nécessaires à son exercice; or, ces conditions sont de n'avoir pas préalablement acquiescé au jugement que l'on attaque et d'appeler dans les trois mois de la signification de ce jugement; pour qu'il y eût une exception à l'égard des jugements interlocutoires, il faudrait qu'elle fût expressément écrite dans la loi, ce qui n'est pas. On invoque à tort le mot pourra, employé par l'art. 451; il résulte bien de cette expression que l'appel des jugements interlocutoires avant celui du fond est facultatif; mais il est facultatif comme l'appel des jugements du fond, c'est-à-dire qu'il ne peut être interjeté qu'avant tout acquiescement et avant le laps des trois mois depuis la signification. Cela ne saurait être douteux à l'égard des jugements accordant une provision, que l'art. 451 place exactement sur la même ligne que les jugements interlocutoires. Le sens qu'on prétend attacher au mot d'appel facultatif ne résulte point de la maxime que l'interlocutoire ne lie pas le juge. Sans doute, le juge peut, quand il prononce sur

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(1) 1 Espèce:-( Comet C. Trescazes.) — LA COUR; - Attendu que, d'après l'art. 443 c. pr., le délai pour interjeter appel n'est que de trois mois; qu'il n'a pas été dérogé à cette disposition, en faveur des jugements interlocutoires, par l'art. 450, § 2, même code, parce que cet article permet seulement d'appeler séparément des jugements interlocutoires, sans attendre le jugement définitif, mais toujours dans les délais ordinaires; d'où suit que le sieur Trescazes ne peut être admis à étendre son appel aux deux jugements interlocutoires qui ont précédé le jugement dénitif, etc. Du 22 mai 1817.-C. de Toulouse, ch. cor.-MM. Pinel de Truilhas, pr.-Vialas, cons. aud., rap.-Desquerre et Mallafosse, av.

Attendu

2o Espèce:-(Veuve Gautard C. Rouanet.)- LA COUR; que le jugement contradictoire du 13 août 1811 a été signifié à la dame et aux enfants Gautard le 5 oct. suivant, et qu'il n'en a été relevé appel que le 17 janv. 1815; - Attendu qu'aux termes de l'art. 443 c. pr., le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est de trois mois à dater du jour de la signification du jugement à personne ou domicile;-Attendu que l'art. 441 même code, en donnant la faculté d'appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif, n'a rien changé au délai fixé par l'art. 443; qu'il n'introduit d'exception que pour les jugements prépa

TOME IV.

du jugement interlocutoire et en le faisant réformer avant le jugement définitif; ce n'est également que par un appel interjeté du jugement interlocutoire en même temps que du jugement définitif qu'elle pourra obtenir la seconde. Or, dans l'un et l'autre cas, point d'appel du jugement interlocutoire, si préalablement il y a eu acquiescement de sa part, ou s'il a laissé s'écouler le terme fatal.

1137. L'opinion contraire, qui est plus généralement suivie, nous semble préférable. En effet, l'art. 451 accorde la faculté, mais il n'impose pas l'obligation d'appeler du jugement interlocutoire avant le jugement définitif. Or, permettre à la partie qui a obtenu un interlocutoire de faire courir le délai par une signification, ne serait-ce pas contraindre l'autre partie à interjeter appel avant le jugement définitif, si ce jugement ne devait être rendu que plus de trois mois après cette signification? Il est vrai que l'art. 443, qui ne donne pour appeler qu'un délai de trois mois, ne distingue pas entre les jugements interlocutoires et les autres jugements; mais l'exception résulte d'une manière implicite et nécessaire de la faculté accordée par l'art. 454 d'appeler avant le jugement définitif.—Tel est le sentiment de M. Carré, Analyse raisonnée, t. 2, quest. 1484, et Lois de la proc., quest. 1629; il se fonde sur le texte de l'art. 451, et sur ses motifs, qui ont été d'accorder à la partie qui se croirait lésée par un interlocutoire le moyen d'empêcher l'effet que cet interlocutoire pourrait produire sur le jugement définitif, faculté dont elle peut s'abstenir de faire usage, sans s'exposer à aucune déchéance. C'est aussi l'opinion de MM. Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 154 et suiv., nos 101 et 103; Coffinières, Encycl. du droit, vo Appel, no 60; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 689; Talandier, de l'Appel, no 148; Rivoire, eod., no 199; Chauveau sur Carré, quest. 1616, § 4; Bioche, Dict., vo Appel, no 374; Souquet, Dict. des temps légaux, no 213; Rodière, t. 2, no 348.

1138. Quant à la jurisprudence, elle semble aussi fixée dans ce sens. Quelques arrêts décident à la vérité que la nécessité de la signification pour faire courir le délai de l'appel ne reçoit d'exception que pour les simples préparatoires, mais que les interlocutoires doivent rentrer dans le principe commun (Toulouse, 22 mai 1817 et 2 fév. 1819; Montpellier, 5 déc. 1821; Rennes, 30 mars 1824; Limoges, 18 mars 1835 (1); V. aussi notre traité de l'Acquiescement, loc. cit., et les décisions qui y sont recueillies).

ratoires, pour lesquels il dispose que les délais de l'appel ne commence-
ront à courir que du jour de la signification du jugement définitif;- Dé-
clare la dame veuve Gautard non recevable, etc.

Du 2 fév. 1819.-C. de Toulouse, ch. cor.-M. d'Ayguesvives, pr.
3 Espèce -(Coffinières C. Ferrand.)- LA COUR; - Attendu que

c'était un véritable jugement interlocutoire tel qu'il est défini par l'art. 452 c. pr.;- Attendu que l'appel de ce jugement n'a pas été interjeté dans les trois mois de la signification, et que le jugement a d'ailleurs été acquiescé par le concours de l'avoué du sieur Ferrand, à la nomination de nouveaux experts, en remplacement de ceux déjà nommés; - Attendu que, d'après les dispositions bien entendues de l'art. 451 c. pr. civ., et la jurisprudence des arrêts, le défaut d'appel dans les trois mois, ainsi que l'acquiescement, devaient faire encourir, à l'égard des jugements définitifs, la déchéance de l'appel; · Déclare non recevable l'appel du jugement du 20 nov. 1818, etc.

Du 5 déc. 1821.-C. de Montpellier.

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La même solution a été appliqué au délai du pourvoi en cassation (Rej., 25 nov. 1817, aff. Cathala, V. Jugement).

1139. Mais la cour de cassation elle-même, et un grand | nombre de cours royales, ont décidé que le délai de l'appel d'un jugement interlocutoire court, non pas à partir de sa signification, mais à partir de celle du jugement définitif; qu'ainsi on peut appeler de l'interlocutoire plus de trois mois après la signification, et tant que l'appel du jugement définitif est lui-même recevable (Req., 22 mai 1822; Paris, 16 mai 1809, N... C. N...; Agen, 6 mars, 1812, aff. Gary; Douai, 15 déc. 1819, aff. Wasservas ;

déc. 1830 a été signifié le 27 du même mois, et que l'acte d'appel n'a eu lieu que le 16 mai 1831;- Attendu que l'art. 443 c. pr. limite d'une manière absolue, pour les jugements contradictoires, à trois mois à dater du jour de leur signification, le délai pour en interjeter appel; que les jugements interlocutoires ne sont point exceptés de cette disposition; qu'au contraire, l'art. 451 même code, qui autorise à ne relever appel des jugements préparatoires qu'en même temps que des jugements définitifs, porte expressément que « l'appel des jugements interlocutoires peut, ainsi que celui des jugements qui accordent une provision, être interjeté avant le jugement définitif; » que le législateur à par là averti les justiciables que la faveur qu'il accorde aux jugements préparatoires ne s'étendait pas aux jugements interlocutoires, et qu'à ceux-ci, qu'il assimilait aux jugements accordant une provision, s'appliquait le principe général posé par l'art. 443; Qu'il suit de là que l'appel du jugement du 8 déc. 1830 a été tardif et non recevable; -Déclare, etc.

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Du 18 mars 1855.-C. de Limoges, 1e ch.-M. de Gaujal, 1er pr.

(1) ire Espèce (Berruyer C. Françon.)- Au mois de janvier 1816, le sieur Françon a fait assigner le sieur Berruyer en payement de 330 fr., montant des intérêts échus de 6,600 fr., prix pour lequel Françon avait remplacé Berruyer au service militaire. Celui-ci a répondu que Francon était déserteur ou moment où il avait obtenu son congé de réforme; qu'ainsi, ayant manqué aux engagements qu'il avait pris dans l'acte de remplacement, H ne pouvait réclamer l'exécution de cet acte en sa faveur. -Le 23 avril 1816, jugement du tribunal civil de Valence, qui ordonne, avant dire droit, que Françon rapportera un certificat constatant qu'il a fait un service actif dans le 42 régiment de ligne, et qu'il n'a pas déserté. Signification de ce jugement à Françon le 16 juillet suivant; et, le ☎ décembre de la même année, jugement par défaut contre ce dernier, qui renvoie Berruyer de la demande formée contre lui. Le 20 fév. 1817, Françon a interjeté appel de ces deux Jugements. Berruyer a soutenu cet appel non recevable, par le motif que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis la signification du jugement interlocutoire. Mais cette fin de nonrecevoir a été écarté par arrêt de la cour royale de Grenoble, du 22 août 1817, qui a considéré: 1° qu'il résultait des dispositions de l'art. 451 c. pr. civ. qu'il était facultatif à la partie qui se prétendait lésée par un jugement interlocutoire d'en appeler avant le jugement définitif; mais qu'aucun délai ne pouvait courir utilement ni aucune forclusion s'accomplir, malgré la signification du jugement interlocutoire, tant qu'il n'était point intervenu de jugement définitif, et tant que ce dernier jugement n'avait pas été signifié; 2° qu'il pouvait d'autant moins s'élever de difficulté à cet égard, qu'il est de principe que les jugements ou arrêts interlocutoires ne lient pas les juges et peuvent être réparés en définitive.

Pourvoi par Berruyer, pour violation des art. 1350 et 1551 c. civ. sur l'autorité de la chose jugée, et fausse interprétation de l'art. 451 c. pr., en ce que la cour royale de Grenoble avait admis l'appel interjeté par Françon. - Arrêt.

LA COUR Attendu que l'art. 451 c. pr., après avoir posé la règle que l'appel des jugements préparatoires ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, dispose, quant aux jugements interlocutoires, que l'appel pourra en être interjeté avant le jugement définitif; Qu'il resulte de cette disposition purement facultative qu'il est libre à la partie, qui se prétend lésée par un jugement interlocutoire, d'en appeler avant le jugement définitif; mais que néanmoins aucun délai ne doit courir utilement, aucune forclusion ne peut s'acquérir, malgré la signification du jugement interlocutoire, tant qu'il n'est point intervenu de jugement définitif, et tant que ce dernier jugement n'a pas été notifié; - Attendu, d'ailleurs, que les jugements et arrêts interlocutoires ne lient pas les juges, et qu'ils peuvent être réparés en définilive, suivant cette règle de l'ancien droit toujours en vigueur, judier ab interlocutorio discedere licet; Rejette.

Du 22 mai 1822.-C. C., sect. req.-MM. Botton de Castellamonte, pr.Liger de Verdigny, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Nicod, av.

2 Espèce(Comm. de Thizay C. Louaut.) - En 1818, la dame Louaut a demandé, contre la commune de Thizay, à être maintenue dans la propriété d'un droit de paccage. - Le 4 juillet 1820, jugement interlocutoire du tribunal d'Issoudun, qui donne acte à la dame Louaut de ce qu'elle offre de prouver, tant par titres que par témoins, que, pendant plus de quarante ans avant l'action, elle a joui, soit par elle, soit par ses auteurs, du droit de mener journellement baitre ses bestiaux à Villaine,

Poitiers, 5 déc. 1823, aff. Réau; Bourges, 23 juil. 1823; Caen, 2 août 1826, aff. Corblin; Toulouse, 10 juil. 1827 (1). Conf. Trèves, 1er aout 1810, aff. Heinrich, V. Acquiesc., no 666; Nancy, 28 juill. 1817, aff. Boeck, V. Disposit. entre-vifs et testament. Metz, 3 janvier 1812, aff. Pillart, vo Descente; Bourges, 2 fév. 1824, aff. Détrée, V. Acquiescem., no 666).

1140. Par suite de ces principes, le délai rigoureux de l'ap pel d'un jugement interlocutoire ordonnant une estimation de biens ne commence qu'à dater de la signification du jugement définitif (Cass., 26 juin 1826) (2).

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avec ceux de Thizay, comme copropriétaire, dans le marais litigieux. Le 20 juillet, ce jugement est signifié. Une enquête a lieu. Le 27 mars 1821, jugement définitif qui maintient la dame Louaut dans la copropriété du marais. - Le 17 juillet 1821, la commune de Thizay appelle, tant de ce jugement que de celui du 4 juillet 1820. La dame Louaut oppose une fin de non-recevoir contre l'appel de ce dernier jugement, en ce qu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis qu'il a été signifié; elle prétend que la maxime que l'interlocutoire ne lie pas les juges est vraie, en ce sens seulement qu'ils peuvent, malgré la preuve, s'attacher à d'autres circonstances; mais que, quant à la preuve qu'ils ordonnent, ces jugements sont définitifs, et qu'ils doivent être attaqués dans les délais. Arrêt. LA COUR ;Considérant que la fin de non-recevoir est tirée de ce que le jugement interlocutoire, du 4 juillet 1820, a été signifié le 20 juillet, et que l'appel n'en a été interjeté que le 17 juillet 1821, avec celui du jugement définitif; - Que la loi du 2 brum. an 4 interdisait l'appel de tous les jugements d'instruction avant celui du jugement définitif; Que, sur les difficultés élevées, à cause de certains jugements d'instruction qui semblaient offrir des décisions définitives, le code de procédure civile en a fait deux classes: l'une de ceux qui tendent simplement à l'instruction de la cause, et qu'il appelle préparatoires; l'autre de ceux qui, quoique tendant à l'instruction, préjugent le fond, et qu'il nomme interlocutoires; Qu'à l'égard des premiers, l'appel n'en est permis qu'avec celui du jugement définitif; que, pour les seconds, l'appel en peut être interjeté auparavant; mais que la loi ne dit pas s'il doit l'être dans les trois mois de leur signification; Que la règle posée dans l'art. 443 c. pr. est sans doute générale sur le délai de trois mois pour l'appel; mais que l'article 451 semble une exception pour tous les jugements qui tiennent à l'instruction; qu'il ne dit pas, en effet, que l'appel d'un jugement interlocutoire devra être interjeté dans les trois mois, mais seulement qu'il pourra l'être avant le jugement définitif; qu'ainsi ce n'est qu'une faculté dont on peut user ou ne pas user; Qu'un jugement interlocutoire n'a toujours d'autre objet que l'instruction de la cause; qu'ainsi il est, sauf la faculté d'en appeler avant le jugement définitif, dans la classe de tous les jugements qui ne terminent pas le procès, et dont l'examen peut être soumis aux juges d'appel, avec celui du jugement définitif;-Qu'une partie peut avoir l'intime conviction qu'une vérification, qu'une preuve ordonnée ne seront pas faites, ou que, quand elles le seraient, elles ne conduiraient pas au résultat que les juges semblaient en attendre ;- Qu'on sait, d'ailleurs, que les jugements interlocutoires ne lient pas les juges, parce qu'ils ne tendent qu'à les éclairer, et que, jusqu'à la fin, ils peuvent se décider par d'autres motifs; qu'ainsi, il n'y a pas de nécessité d'en appeler; Que, s'il en était autrement, on appellerait de tous les jugements contre le but du législateur qui n'a pas été de multiplier les procès, mais bien plutôt d'en diminuer le nombre; — Qu'à la vérité, quelques auteurs sont partagés sur cette question; mais qu'une foule de monuments judiciaires viennent à l'appui des motifs ci-dessus développés, et consacrent la règle que les jugements interlocutoires ne lient pas les juges; qu'en cette matière, le délai de trois mois n'établit aucune forclusion, et qu'il est loisible aux parties de n'en interjeter appel qu'après jugement définitif; - Considérant, au fond.....; — Rejette la fin de non-recevoir proposée contre ledit appel; Statuant au fond, met l'appel au néant. Du 23 juillet 1823.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr. 3e Espèce: (Crespon C. Blavy.)— La çour; Attendu, sur le moyen de rejet de l'appel envers le jugement du 29 sept. 1826, que, d'après l'art. 451 c. pr., l'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif, ce qui fait entendre qu'il peut l'ètre égulement après, et que les délais de l'appel ne courent pour l'interlocutcire qu'à dater de la signification du jugement définitif; que, d'autre part, il est de principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge; que, par suite, la partie a pu espérer, jusqu'au jugement définitif, que, nonobstant l'interlocutoire rempli contre elle, ses conclusions seraient accueillies ; que jusque-là, par conséquent, elle n'avait pas un intérêt réel à appeler; Sans s'arrêter à la demande en rejet de l'appel envers le jugement du 29 sep. 1826, dont a démis et démet le sieur Blavy, etc.

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Du 10 juill. 1827.-C. de Toulouse, ch. corr.-M. d'Aldeguier, pr. Nota. On se borne à ces trois textes principaux, parce que tous les autres ne font que reproduire avec moins de détail les motifs de ces décisions.

(2) Espèce:-(Bastide C. Bolze et Roussel.) - Dans une contestation

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