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1141. L'appel contre un jugement qui, sur une action en partage de succession, ordonne le partage et nomme des experts pour vérifier si les immeubles de la succession sont partageables en nature, peut, relativement à ce dernier chef, être interjeté après les trois mois de la signification, et en même temps que l'appel du jugement qui, sur le rapport des experts, ordonne la licitation des immeubles (Bordeaux, 30 août 1831) (1).

1142. Il est bien entendu qu'en supposant que la signification de l'interlocutoire suffise pour faire courir le délai de l'appel, il faudrait, dans tous les cas, qu'elle fût faite à personne ou do- | micile (Rennes, 19 mai 1813) (2). La signification à avoué seulement ne ferait point courir les délais de l'appel (Besançon, 10 fév. 1809, aff. Bailly, V. no 1133).

1143. Nous n'avons parlé dans tout ce qui précède que des jugements interlocutoires.

Quant aux jugements de provision, ils ne sont ni des jugements d'instruction ni des jugements préjugeant le fond; ils prononcent définitivement. On comprend donc que l'appel en soit recevable

existante entre les sieur et dame Roussel, le sieur Bolze et le sieur Bastide, le tribunal de l'Argentière avait rendu, le 26 déc. 1819, un jugement interlocutoire ordonnant une estimation de biens, les droits des parties réservés, et ensuite plusieurs autres jugements contraires à Claude Bastide. Celui-ci interjetà appel de tous ces jugements, et même de l'interlocutoire. Le 18 mars 1822, arrêt de la cour de Nimes, qui statue en ces termes, relativement à l'appel du jugement interlocutoire: - « Considérant que ce jugement interlocutoire, appelable avant le jugement définitif, rentre dans la classe de tous les jugements, et qu'il est soumis, pour les délais d'appel, aux mêmes déchéances que tout autre jugement contradictoire; qu'ainsi, le délai pour appeler, soit avant, soit après le jugement définitif, est de trois mois à dater de la signification de ce même interlocutoire; que ce délai une fois expiré, l'interlocutoire acquiert l'autorité de la chose jugée et devient inattaquable; que c'est ainsi que la loi a été interprétée par la jurisprudence, et notamment par les divers arrêts de la cour de cassation. »

Pourvoi de Bastide, pour violation de l'art. 453 c. pr., et fausse application des art. 443 et 444 même code.

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Arrêt.

LA COUR; Vu les art. 443, 444, 451 et 452 c. pr.;- Attendu que les juges du tribunal civil de l'Argentière n'étaient pas liés par le jugement interlocutoire, du 26 déc. 1819, nonobstant lequel ils pouvaient, en statuant sur le fond, juger, s'il y avait lieu, qu'il n'était pas dû de supplément de légitime; Qu'ainsi, ce jugement rendu, avant dire droit et sous la réserve des droits et exceptions des parties, ne pouvait pas être rangé, comme la cour royale l'a supposé, dans la classe des jugements définitifs, dont on est tenu d'appeler dans les trois mois de la signification à personne ou domicile; — Qu'à la vérité, le demandeur avait la faculté d'interjeter appel de ce jugement avant le jugement définitif; mais que cette faculté, dont il était maître d'user ou de ne pas user à sa volonté, n'a pas changé la nature de ce jugement, qui n'a toujours été qu'un jugement interlocutoire dont, depuis la publication du code de procédure, de même que sous l'empire de la loi de brumaire an 2, il lui a été permis de ne pas appeler avant le jugement définitif qui pouvait en rendre l'appel inutile; D'où il suit qu'en jugeant que la faculté d'appeler du jugement interlocutoire, du 26 déc. 1819, avait cessé à l'expiration des trois mois de sa signification à personne ou à domicile, avant qu'il fût intervenu jugement définitif, et en déclarant, par ce motif, le demandeur non recevable dans son appel, la cour royale a commis un excès de pouvoirs, fait une fausse application des art. 443 et 444 c. pr., et expressément violé les art. 451 et 452 même code;-Casse.

Du 26 juin 1826.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap.Vatimesnil, av. gen., c. conf.-Barrot et Compans, av.

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(1) Espèce: (Boulerme C. Elie.)- Elie, créancier de Boulerme, assigne, en cette qualité, tant son débiteur que le sieur Grugier, en partage d'une succession échue à ces derniers. - Jugement qui donne défaut contre Boulerme et joint le défaut au fond. - Ce jugement est signifié à Boulerme par un huissier commis, avec réassignation. 17 août 1830, second jugement par défaut contre Boulerme, qui ordonne le partage de la succession et la vérification, par experts, du point de savoir si les immeubles dépendant de cette succession sont ou non susceptibles d'être partagés en nature. Ce jugement est signifié à Boulerme le 4 oct. 1830.

10 déc. 1830, autre jugement qui, attendu que, d'après le rapport des experts, le partage en nature n'est pas praticable, ordonne la vente sir licitation des immeubles dont il s'agit. 11 mars 1831, appel par Boulerme des jugements des 17 août et 10 déc. 1830. Elie soutient que l'appel du premier de ces jugements est non recevable, comme tardivement formé, et que l'appel du second est mal fondé. Quant aux moyens proposés par Boulerme, ils s'induisent suffisamment des considé→ Tations de l'arrêt suivant. - Arrêt.

LA COUR; — Attendu, sur la fin de non-recevoir proposée dans l'intérêt

avant le jugement sur le fond. C'est aussi ce qué décide l'art. 451 dans sa dernière disposition. — V. au surplus Jugement.

1144. Il a été jugé même que l'on peut appeler d'un jugement qui joint au fond la demande incidente d'une provision alimentaire (Montpellier, 4 therm. an 12) (3).

SECT. 7.-Effets de l'expiration des délais de l'appel.

1145. On a vu dans nos prolégomènes que, sous l'ancienne jurisprudence, la déclaration d'appel devait être suivie d'un acte contenant assignation, lequel formait ainsi le relief d'appel. L'ord. de 1453, art. 15, portait : « Ordonnons, déclarons et décernons que si les appellations faites et émises de nos baillifs, séné chaux, prévôts et autres juges, ne sont relevées dedans le temps de trois mois ordonnés à relever les appellations en notredite cour; notre sénéchal, baillif, prévôt ou les juges de qui aura été appelé, fera et pourra faire mettre à exécution sa sentence, jugement ou appointement, nonobstant l'appel, lequel nous déclarons

de Raymond Elie contre l'appel du jugement rendu le 17 août 1830, que ce jugement, signifié le 4 oct. 1830 à Boulerme personnellement, ne fut attaqué par la voie de l'appel que le 11 mars 1831, et par conséquent hors des délais accordés par l'art. 443 c. pr.;- Attendu que Boulerme, pour repousser la fin de non-recevoir prise de ce que l'appel n'a pas été interjeté dans les trois mois, invoque inutilement les dispositions de l'art. 156 c. pr. civ., pour établir que la signification du 4 oct. n'ayant pas été faite par un huissier commis, il en résulte que les délais de l'appel n'ont pas couru au profit de Raymond Elie; qu'il ne faut pas, en effet, oublier qu'un premier jugement de jonction de défaut avait été rendu par le tribunal et signifié à Boulerme par un huissier commis, d'où suit que Boulerme se trouvant averti des demandes que Raymond Elie venait de former contre lui, avait pu préparer des défenses; que le second jugement du 17 août 1830, quoique qualifié de jugement par défaut, n'était pas susceptible d'opposition, d'après la disposition finale de l'art. 153 c. pr. civ., et cela parce que le législateur n'avait pas vu dans une pareille décision les véritables caractères d'un jugement par défaut; que, par conséquent, sinon la lettre, du moins l'esprit de l'art. 156 se refuse à l'interprétation que voudrait lui donner le sieur Boulerme; que, sous ce premier point de vue, la fin de non-recevoir opposée par Raymond Elie reste inébranlable;

Attendu, sur le second moyen dont se sert Boulerme pour repousser la fin de non-recevoir dont il est question, que le jugement du 17 août contient des dispositions définitives et des dispositions préparatoires; que les premières sont devenues inattaquables depuis l'expiration des délais accordés pour l'appel; que les secondes, au contraire, comme, par exemple, celle qui a nommé des experts pour décider si les biens étaient ou non partageables, ont pu valablement être attaquées en même temps que lo jugement du 10 déc. 1830, qui ordonnait la licitation des immeubles; Attendu, à l'égard de ce second jugement, qu'appel en a été interjeté dans les délais de l'art. 443 c. pr. civ., et que, par conséquent, cet appel doit être reçu; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Raymond Elie contre le jugement du 17 août 1830, en ce qui touche la nomination d'experts, et l'admettant au contraire à l'égard de tous les autres chefs du jugement, sur lesquels chefs l'appel de Boulerme est déclaré non recevable, ordonne qu'il sera plaidé sur le chef interlocutoire portant nomination d'experts.

Du 30 août 1831.-C. de Bordeaux, 4° ch.-M. Dégranges, pr.

(2) (Lucas C. Pouhaert.) — LA COUR;— Considérant, dans la forme, que l'art. 451 c. pr. donnait à l'appelant la faculté de relever appel, conjointement avec le jugement définitif, du jugement du 19 déc. 1809, envisagé comme préparatoire; que si on l'envisage comme interlocutoire, l'appel n'en serait non recevable qu'autant qu'une signification de ce jugement à partie en aurait fait courir le délai; qu'on ne prétend pas qu'une pareille signification ait fait courir la déchéance de l'appel; qu'ainsi, sous ce double rapport, la fin de non-recevoir proposée par l'intimé n'est pas fondée.

Du 19 mai 1813.-C. de Rennes, 2 ch.

Considérant que la jonc

(3) (Duston C. Adrien.) LA COUR; tion du provisoire au fond, lorsqu'il s'agit d'aliments, vaut refus; Qu'elle est un modus negandi, qui constitue un véritable jugement définitif et nullement un jugement de simple instruction, puisqu'il refuse les aliments jusqu'au jugement du fond, sans qu'on puisse dire que le sauf à délier annonce que le tribunal de Limoux avait l'intention d'accorder la provision si on l'eût mis à portée d'y statuer avant le jugement du fond;— Qu'il n'est pas douteux que si le jugement eût accordé la provision, il eût été définitif, et la demande n'en aurait pu arrêter l'effet que par la voie de l'appel; qu'ainsi, et par parité de raison, le tuteur a pu en appeler, et que cet appel est recevable, etc.

Du 4 therm. an 12.-C. de Montpellier.

désert; et en outre ordonnons qu'iceux appelants qui n'auront relevé, soient ajournés en notre dite cour de parlement, envers notre procureur, pour voir dire et déclarer iceux être encourus en l'amende de 60 livres parisis, pour l'appellation déserte. »— L'art. 59 de l'ord. de 1493 contenait des dispositions semblables et ajoutait qu'il n'était pas même nécessaire à l'intimé d'assigner l'appelant en désertion d'appel. - L'ord. de 1667, se référant à celles qui l'avaient précédée, se bornait à soumettre à l'avis d'un ancien avocat les désertions d'appel, tit. 6, art. 4.

1146. L'usage avait tempéré la rigueur des anciennes ordonnances plusieurs parlements permettaient d'appeler de nouveau lorsque l'appel avait été déclaré desert, pourvu que le droit d'appel ne fût pas encore éteint, et que l'appelant payât les dépens de la désertion; suivant un autre usage, l'intimé pouvait convertir la désertion en anticipation, c'est-à-dire, forcer l'appelant à procéder sur son appel. Enfin l'ordonn. de 1539, qui avait défendu d'accorder des relièvements d'appel, était tombée en désuétude.-V. Jousse sur l'ordonn. de 1667, tit. 6, art. 4; le Dictionnaire de Ferrière, vo Désertion d'appel, et les Quest. de droit de M. Merlin, au même mot.

1147. Tel était l'état de la législation et de la jurisprudence, lorsque la loi du 24 août 1790 fut promulguée; elle réduisit à trois mois la durée du droit d'appeler, qui auparavant ne se prescrivait que par dix ans. La désertion d'appel qui, dans l'ancien droit, n'avait d'autre effet que d'éteindre l'instance d'appel, aurait eu sous la nouvelle loi celui d'anéantir le droit même d'appeler, si la désertion avait pu être demandée après trois mois; cette conséquence rigoureuse prouve que le législateur n'a pas entendu conserver cette espèce de procédure. La loi de 1790 exigeait seulement que l'appel fût déclaré dans les trois mois, et ne prescrivait pas d'autres formalités; il n'était donc plus nécessaire de relever l'appel, d'où il suivait aussi qu'il n'y avait plus lieu à la demande en désertion pour défaut de relief. C'est ce que la cour de cassation a jugé par de nombreux arrêts. Nous n'en rapporterons qu'un seul, celui qui nous a paru le mieux motivé, nous bornant à citer les autres par leur date, puisque la question intéressant seulement, comme on va le dire bientôt, les appels qui auraient été émis avant le code de procédure, ne peut plus présenter aujourd'hui qu'un intérêt historique (Cass., 4 fruct. an 11 (1). Conf. Cass. 22 niv. an 4, aff. F..., M. Babille, rap.; 12 prair. an 8, aff. N..., M. d'Outrepont, rap.; Req., 3 niv. an 10, aff. N..., M. Cassaigne, rap.; 3 germ. an 10, aff. Tarragon, M. Lacheze, rap.; Cass., 15 niv. an 11, aff. Bourdon-Neuville, M. Rousseau, rap.; 12 flor. an 11, aff. Declipelle, M. Vasse, rap.; Req., 21 prair. an 13, aff. Dorus, M. d'Outrepont, rap.).

1148. Toutefois, la cour de cassation avait d'abord adopté une jurisprudence contraire par deux arrêts, l'un rendu par la sect. des req., le 17 prair. an 7 (aff. Gonat C. Jourdier), au rapport de M. Target, l'autre par la sect. civ., le 13 therm. an 7 (aff. Depau C. Richard) au rapport de M. Pépin. - Ils étaient motivés sur ce que la loi de 1790 n'ayant pas statué sur le délai dans lequel on devait relever l'appel, elle s'en référait aux anciennes ordonnances. Mais on vient de voir que, dès l'an 8, la cour suprême abandonna ce système de rigueur.

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1149. Aujourd'hui, ces résolutions, ainsi que le fait observer M. Merlin, loc. cit., ne peuvent plus avoir d'intérêt pour les appels interjetés depuis le code de procédure, puisque, selon cette

(1) Espèce:(Hébert C. Délu.) - Le sieur Hébert avait appelé d'un jugement rendu contre lui par le tribunal civil du département de l'Eure, au profit du sieur Délu. - Mais il n'avait pas relevé son appel dans les trois mois suivants. Délu a demandé que l'appel fût déclaré désert. La cour d'appel de Rouen a, par un arrêt du 14 pluv. an 10, prononcé la désertion d'appel, aux termes de l'art. 15 de l'ordonn. de 1453, et de l'art. 59 de l'ordonn. de 1493. Pourvoi pour fausse application de ces ordonnances, et contravention à l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790. - Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; - Attendu que les anciennes ordonnances ne sont conservées, sous le nouveau régime, qu'avec les effets qu'elles avaient sous l'ancien, et telles qu'elles y étaient exécutées; Que lorsque les ordonn. de 1453 et 1495 avaient permis de mettre à exécution les jugements dont l'appel n'aurait pas été relevé dans les trois mois, le droit d'appeler avait dix ou trente ans de durée, et que, d'après l'interprétation donnée par l'usage et par la jurisprudence universelle à ces ordonnances, lorsqu'un appel était déclaré désert, il était

dernière loi, tout acte d'appel doit contenir assignation, ce qui exclut l'idée de la procédure en désertion qui n'avait lieu que pour les appels déclarés, mais non relevés dans le délai.

1150. Mais il s'est présenté, sous l'empire de ce code, une difficulté des plus sérieuses et qui est encore controversée entre les auteurs; c'est celle de savoir si la fin de non-recevoir résultant contre un appel de ce qu'il aurait été interjeté en dehors des délais fixés par la loi est d'ordre public et conséquemment si elle doit être suppléée d'office par le juge.-L'affirmative nous semble devoir être préférée. La loi 5, C., De tempor. et reparat. appellat., veut que l'appel tardif soit déclaré nul, même dans le silence de l'intimé. Une pareille fin de non-recevoir est une exception péremptoire au fond, et il ́a toujours été de principe que ces exceptions n'étaient pas du nombre de celles que l'on devait proposer et juger in limine litis; c'est ce qu'attestent Voët, Grotius, Rodier et plusieurs autres auteurs. D'ailleurs, un principe incontestable, c'est que la loi fait un devoir impérieux aux juges de suppléer d'office les exceptions fondées sur l'ordre public, lorsque les parties ne les proposent pas; et il n'est pas moins certain que l'on doit considérer comme d'ordre public les exceptions établies en haine des procès, et dans la vue de les prévenir, de les abréger ou de les simplifier; telles sont les fins de non-recevoir résultant de l'expiration du délai, ou de l'irrégularité de la signification du pourvoi en cassation, de la fixation des degrés de juridiction, de la défense d'appeler des préparatoires avant le jugement définitif, etc. On doit aussi incontestablement ranger parmi ces exceptions celles prises de l'inobservation des délais de l'appel. « C'est une vérité, dit M. Merlin, qui se sent d'ellemême, une vérité qu'il suffit d'énoncer pour qu'elle paraisse, en quelque sorte, investie de toutes ses preuves. » La loi du 24 août 1790, et les art. 443 et 449 du code de proc. veulent que l'appel d'un jugement contradictoire ne puisse être signifié ni avant la huitaine de la prononciation, ni après les trois mois de la signification, et déclarent que ces délais sont de rigueur, et que leur inobservation emporte déchéance. Ces dispositions ont moins pour objet l'intérêt des parties que l'ordre général de la société. Or, de ce que la loi place ces deux délais sur la même ligne, de ce qu'elle met la même sanction à ses dispositions, il suit que les juges doivent d'office déclarer non recevable l'appel interjeté après les trois mois, comme ils sont dans la nécessité de le faire lorsque l'appel est formé dans la huitaine après que le jugement a été rendu.

Ces principes ont été longuement développés par M. Merlin, dans un réquisitoire inséré aux Questions de droit, vo Appel, § 9, no 3. A la vérité, cet auteur s'est rétracté; d'une part, dans la dernière édition des Questions, il annote lui-même son réquisitoire pour en combattre les principaux arguments; d'une autre part, dans une note placée au mot Appel, sect. 1, § 5, no 10, de son Répertoire, il fait observer qu'à l'époque où ces conclusions furent prononcées, l'art. 2223 n'existait pas encore, et que, sous cette législation qui défend aux juges de suppléer d'office le moyen de la prescription, la question dépend uniquement du point de savoir si l'on doit appliquer les règles concernant la prescription à la déchéance de l'appel; et, à cet égard, il renvoie à d'autres parties de son ouvrage qui n'ont pas un rapport immédiat à cette discussion; mais elles y touchent de près, et M. Merlin n'hésite pas à enseigner, d'après des au

permis d'en émettre un nouveau en refondant les dépens de la désertion, ce qui réduisait cette procédure en désertion à un circuit inutile, et avait fait établir, dans plusieurs tribunaux, l'usage de convertir en anticipation les demandes en désertion;

Attendu que la procédure en désertion d'appel, telle qu'elle avait été modifiée par la jurisprudence, ne peut pas se concilier avec la loi du 24 août 1790, qui n'accorde que trois mois pour appeler, ce qui rendrait les désertions fatales, et leur donnerait un caractère et des effets différents de ceux qui leur avaient été attribués par les anciennes lois et par la jurisprudence; Que cette loi n'a assujetti l'appelant qu'à signifier l'appel dans des délais fixés, et n'a prescrit aucune autre formalité dont l'inobservation pût entraîner la déchéance; - D'où il suit que le jugement qui a rejeté l'appel émis par Hébert, comme désert et péri, et par suite l'a déclaré déchu de son appel, a fait une fausse application des ordonnances de 1455 et 1495 et violé la loi du 24 août 1790; Casse, etc.

Du 4 fruct. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Audier-Massillon, rap.-Merlin, com. du gouv.-Godard, av.

torites graves du droit ancien, que les déchéances par suite d'expiration de délai, doivent être assimilées à des prescriptions libératoires et soumises aux mêmes règles.-V. Rép., v° Prescrip., sect. 1, § 1, no 3.

Nous ne pensons pas que, depuis le code civil, la question soit réduite aux termes dans lesquels M. Merlin la renferme; car la déchéance de l'appel peut avoir les caractères généraux et subir les principes des prescriptions, et cependant être soumise à quelques exceptions résultant de la nature des choses et des règles de la procédure. En effet, l'appel est incontestablement une action; d'où il suit que si cette action n'est pas exercée dans le temps fixé par la loi, elle est prescrite; et, par une conséquence ultérieure, cette prescription se calcule comme les autres. Ainsi, dans les questions transitoires sur le délai de l'appel, il faut suivre les règles tracées par l'art. 2281, comme l'a formellement décidé la cour de cassation (V. Cass., 4 mars 1812, aff. Bormans, no 794). Ainsi la déchéance de l'appel, comme les autres prescriptions, peut être opposée en tout état de cause (V. Turin, 6 juil. 1808, aff. Rolfi, no 1039). On pourrait multiplier ces rapprochements. Au reste, M. Vazeille, daus plusieurs endroits de son traité des Prescriptions, et notamment no 322, et M. Poncet, traité des Jugements, t. 1, p. 446, no 287, considèrent la déchéance d'appel comme une prescription.

Mais il y a des cas où l'on ne pourrait appliquer les principes de la prescription à la déchéance de l'appel. Par exemple, le délai d'appel court à l'égard d'un jugement qui contient des nullités de forme, quoique l'art. 2267 c. civ. porte qu'un titre nul ne peut servir de base à la prescription (V. Req., 3 flor. an 13, aff. Villeroy, no 802). C'est de même qu'il faut décider que l'art. 2223 ne concerne pas la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai d'appel. Cet article est fondé sur la présomption que la partie négligente entend renoncer à son droit, mais que cette intention et ses motifs ne peuvent être bien connus que des parties; or, cette présomption de renonciation ne peut pas exister à l'égard du délai d'appel qui est fixé dans l'intérêt général, dans la vue d'abréger les procès; nul ne peut renoncer à ce qui est d'ordre public (c. civ., art. 6). D'un autre côté, les délais d'appel étant de rigueur et emportant déchéance (c. pr. civ., art. 444), l'appel émis tardivement est censé non avenu; il ne saisit donc pas régulièrement le juge d'appel: celui-ci doit se borner à se déclarer incompétent; le silence de la partie intimée ne peut avoir aucune influence sur les règles relatives à l'ordre judiciaire. M. Merlin, dans une des notes où il combat la première opinion, rétracte et réfute formellement cette idée admise par la cour de Nîmes, que la nullité d'un appel tardif est radicale et d'ordre public; qu'ainsi elle ne peut être couverte par le silence d'une partie. Il oppose les textes et les commentaires du droit romain d'où ressortait la

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(1) 1re Espèce :-(Derune C. Chivot.) LE TRIBUNAL ; Considérant, 1° qu'il résulte du jugement du 15 germ. an 2, que la décision arbitrale du 10 du même mois a été signifiée au citoyen Chivot le lendemain 11;- Considérant que l'appel que le citoyen Chivot a émis de ces deux jugements est sous la date du 9 germ. an 3;- Considérant que la loi veut que l'appel d'un jugement ne puisse être interjeté après le délai de trois mois, à dater du jour de la signification faite à personne ou domicile; - Considérant que, d'après la disposition de la loi, le tribunal de district de Saint-Pol aurait dù prononcer la déchéance de l'appel émis par le citoyen Chivot; - Donnant défaut contre le citoyen Chivot et faisant droit sur le mémoire de la citoyenne Marie-Anne Derune;- Casse et annule le jugement du tribunal du district de Saint-Pol, en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance de l'appel que le citoyen Chivot avait émis des jugements des 10 et 15 germ., après l'expiration de trois mois, à dater du 'our de la signification qui en avait été faite, ce qui est contraire à l'art. 14, tit. 5, de la loi du 16 août 1790.

Du 4 germ. an 5.-C. C., sect. civ.-MM. Chabroud, pr.-Lions, rap.

le

2 Espèce (Beaujeu C. Picon.)-LA COUR;- Attendu, 1° que délai d'appel établi par l'ordonnance de 1667, et que le silence de la loi du 24 août 1790 avait laissé subsister pour les jugements par défaut, avait été abrogé à l'égard des adjudications d'immeubles sur expropriation forcée par la loi du 11 brum. an 7, puisque l'art. 23 de cette loi n'admettait, sur l'appel, la proposition d'aucun moyen de nullité ou omission de formalités dans les actes de la poursuite, qu'autant qu'ils auraient été proposés à l'audience où l'adjudication avait eu lieu, ce qui excluait tout recours de la part de Beaujeu père, partie saisie qui, à l'audience où les biens dont il s'agit ont été adjugés, n'avait proposé aucun moyen de nul

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validité des conventions écrites par lesquelles les parties se dispensaient de la fin de non-recevoir résultant de l'expiration des délais de l'appel. Nous avons répondu dans notre première édition, que la renonciation à cette fin de non-recevoir serait annuléo par l'art. 6 c. civ., qui défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public. M. Merlin, en citant notre opinion, répond à son tour que le droit romain consacrait le même principe, ce qui n'empêchait pas qu'il n'admit la validité de la renonciation à l'exception de la tardiveté de l'appel; il ajoute qu'en accueillant le principe, le code civil n'a pas entendu en agrandir l'application, en l'étendant aux objets qui, intéressant directement et en première ligne les particuliers, n'intéressent l'ordre public que secondairement et d'une manière indirecte; autrement il faudrait l'appliquer à toutes les lois, car toutes celles qui règlent seulement les intérêts privés des citoyens ont des rapports plus ou moins éloignés avec le bien général de la société. C'est par des motifs de bien public qu'on a établi la prescription et l'exception de la chose jugée; cependant on peut y renoncer; pourquoi en serait-il autrement de la déchéance d'un appel tardif? - On voit que ces arguments rentrent dans ceux que nous croyons avoir suffisamment réfutés. Nous ajouterons seulement que l'autorité du droit romain devant être écartée, il reste le principe de l'art. 6, et cette vérité, qui semblait d'abord à M. Merlin l'évidence même, que tout ce qui touche à la conclusion des procès, et par conséquent les exceptions tirées de l'expiration des délais de l'appel, sont d'ordre public. Cela suffirait pour nous affermir et nous faire persister dans notre premier sentiment. Tel est, au surplus, l'avis de MM. Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 459, no 281, et p. 513, no 314; Carré, L. de la pr., édit. de M. Chauveau, t. 2, p. 209 et suiv.; Pigeau, Comm., t. 2, p. 10; Boitard, t. 3, p. 54; Coffinières, Encycl., vo Appel, n° 87; Troplong, de la Prescription, t. 1, no 51.-M. Favard, Répert. de la nouv. légis., vo Appel, p. 175, paraît être d'une opinion contraire; il la fonde sur ce que le silence gardé par l'intimé sur la date de l'exploit est un fait de la partie que les juges ne doivent pas suppléer d'office. M. Toullier, t. 10, no 74, fait remarquer le changement d'opinion de M. Merlin et adhère à sa nouvelle doctrine. C'est aussi l'avis de MM. Talandier, nos 177 et 178; Chauveau sur Carré, loc.cit.; Rivoire, no 167, et Rodière, t. 2, p. 343.

La jurisprudence, du reste, confirme la doctrine que nous avons soutenue. Il en résulte, en effet, que la fin de non-recevoir peut être suppléée d'office par le juge (Cass., 4 germ. an 3; Req., 7 déc. 1820; Rennes, 25 mai 1838 (1). V. toutefois, en sens contraire, un arrêt de cass. du 21 therm. an 9, aff. Himstel, vis Succession, Arbitrage); et que le juge peut suppléer la fin de nonrecevoir d'office lors même que l'intimé qui l'avait d'abord opposée

lité contre la poursuite, et le rendait non recevable dans son appel; -Que cette fin de non-recevoir était péremptoire et d'ordre public; qu'ainsi les juges auraient pu la prononcer d'office, mais qu'il paraît, au surplus, qu'elle a été proposée, puisqu'elle est énoncée dans les questions posées dans le jugement attaqué;- Attendu, 2o que Beaujeu était demandeur en sa qualité d'appelant, et que n'ayant proposé aucun moyen, ne s'étant pas même présenté pour soutenir son appel, ses conclusions ont pu être rejetées et l'adjudication confirmée par le seul motif de sa non-comparution; Rejette.

Du 7 déc. 1820.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, rap,

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3 Espèce (Chaperon.) — LA COUR;-Considérant, en droit, que, s'il est incontestable que le jugement qui rejette la requête d'un créancier tendante à faire déclarer la faillite de son débiteur, est susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, il est également vrai que ce recours doit être exercé dans le délai légal; que la première disposition de l'art. 443 c. pr. pose en règle générale que le délai pour interjeter appel est de trois mois; que, si les dispositions suivantes de cet article, et l'art. 645 c.com.. déterminent, pour quelques jugements, le jour où ce délai commence à courir, ces articles ne statuant rien relativement aux jugements sur requête et sans contradicteurs, il résulte de ce silence que ces jugements restent sous l'empire de la règle générale, et qu'à leur égard le délai de l'appel court nécessairement du jour de la prononciation; qu'il était impossible d'exiger une signification préalable, lorsqu'il n'y a pas de partie adverse; qu'en général, cette formalité n'a pour objet que de faire connaître d'une manière certaine l'existence du jugement à celui qui peut agir pour le faire réformer; que le créancier dont la requête est rejetée ne peut ignorer le jugement qui le déboute de sa demande; que la raison se refuse à admettre

a ensuite défendu au fond (Nîmes, 12 déc. 1820; Bruxelles, 28 juil. 1829 (1); Conf. Colmar, 18 nov. 1815, aff. Steffan, V. no 1091, 7o Espèce).

1151. Au surplus, M. Merlin, dans une autre note sur son réquisitoire, soutient, contre l'opinion qu'il avait d'abord émise, que le juge ne peut pas plus suppléer d'office l'exception tirée de ce que l'appel aurait été formé trop tôt, que celle tirée de ce que l'ap-❘ pel aurait été interjeté trop tard.-V. à cet égard, suprà,no 855.

1152. Toutefois, lorsqu'il a été interjeté appel de deux jugements, par le même exploit, que les délais étaient expirés à l'égard du premier, mais non à l'égard du second, le tribunal ne pouvait déclarer l'appel des deux jugements à la fois non recevable (Cass., 1er niv. an 5) (2).

que,

dans un cas qui exige autant de célérité qu'une déclaration de faillite, on puisse avoir un délai indéterminé pour relever appel du jugement qui rejette la requête; que l'art. 858 c. pr. offre, dans un cas absolument identique, un exemple qui démontre comment le législateur a lui-même appliqué la règle qu'il avait établie par l'art. 445;-Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 444, ce délai emporte déchéance; que la fin de non-recevoir résultant d'un appel hors délai est une exception d'incompétence et d'ordre public; que les juges doivent suppléer d'office cette exception, non comprise et même expressément réservée par l'art. 173 c. pr.; qu'en effet, un appel tardif n'est pas dévolutif; que le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge du second degré ne peut plus connaître d'une décision devenue souveraine; -Considérant, en fait, que le jugement dont est appel a été rendu par le tribunal de Lannion, faisant fonctions de tribunal de commerce, le 31 août 1837; que la requête d'appel est à la date du 30 avril 1838, et n'a même été présentée que le 4 mai suivant, avec la requête en abréviation de délai; qu'ainsi, Chaperon est demeuré plus de huit mois dans l'inaction, après la prononciation du jugement qui a écarté sa demande en déclaration de la faillite de Le Marchand; que l'appel n'était plus recevable quand il a été interjeté; Déclare Chaperon non recevable, etc.

Du 25 mai 1858.-C. de Rennes, 3° ch.-MM, Dumay, pr.-Fenigan, av. gén.-Lehir, av.

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(1) Espèce (Delattier C.Gaudibert.)-Les 16 juillet et 4 août 1817, significations de deux jugǝments par la dame Gaudibert au sieur Delattier. Le 51 octobre 1818, appel par celui-ci. L'avoué de la dame Gaudibert soutient d'abord cet appel nul, comme interjeté après les délais; mais ensuite, et sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir, il conteste au fond. - Le 24 février 1820, arrêt par défaut contre le sieur Delattier, qui déclare l'appel mal fondé. Opposition. La dame Gaudibert se retranche alors dans la fin de non-recevoir résultant de la déchéance de l'appel. On lui répond qu'elle y a renoncé, en défendant au fond. - Arrêt. LA COUR; Attendu que l'appel relevé hors du délai est d'une nullité radicale; que cette nullité est d'ordre public, ainsi que l'a jugé plusieurs fois la cour de cassation, et notamment le 3 brum. de l'an 10; Attendu que, dès lors, cette nullité n'aurait pas pu être couverte par le silence même de l'avoué, lorsque la cour aurait pu et aurait dû la prononcer d'office; Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que l'appel relevé par le sieur Delattier, des deux jugements, ne l'avait été qu'après l'échéance des trois mois, à dater du jour où l'exécution du jugement lui fut connue; que la nullité avait été demandée par l'avoué de l'intimé, dans ses libelles, quoiqu'il ne l'eût pas réitérée lors de l'arrêt par défaut du 21 fév. 1820 ; - Sans avoir égard aux conclusions prises par le sieur Delattier - Rejette l'exploit d'appel du 31 oct. 1818.

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Du 12 déc. 1820.-C. de Nîmes.-M. Colonna d'Istria, pr. 2o Espèce: (N... C. N...) - LA COUR; Attendu que le jugement du 15 nov. 1826 a été signifié à partie le 22 nov. 1826, et que ce n'est que le 4 avril 1827 qu'appel en a été interjeté; qu'ainsi, aux termes de l'art. 445 c. pr., ledit appel est tardif; Attendu que cette fin de nonrecevoir est d'ordre public, et doit être prononcée d'office; - Déclare l'appel non recevable, etc.

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Du 28 juill. 1829.-C. sup. de Bruxelles.

(2) (Perricot C. Coulon.) LE TRIBUNAL; Il s'agissait d'un prix de vente stipulé payable en métal, et que les mariés Coulon avaient voulu payer en assignats. Leurs offres avaient été déclarées valables par jugement du tribunal de Besançon, du 25 fructidor an 3, en défaut signifié le 3 jour complémentaire, et par un autre jugement aussi en défaut du 4 vend. an 4, signifié le 6. Perricot frères avaient été déboutés de leur opposition; ils avaient interjeté appel le 30 frimaire, et le tribunal du Mont-Terrible les y avait déclarés non recevables pour l'avoir émis plus de trois mois après le jugement du 25 fruct. La demande en cassation était fondée: 1° sur la loi du 12 frimaire qui avait autorisé à refuser les remboursements; mais le tribunal du Mont-Terrible n'avait jugé qu'une fin de non-recevoir; 2° sur la loi du 3 brum. an 2, en ce qui regardait les dépens adjugés contre eux, mais il ne paraissait pas qu'il y eût adjudication de dépens de procédure non permis par cette loi; 3° sur l'art. 208 de

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1153. Lorsqu'un appel a été interjeté pendant la huitaine qui a suivi le jugement, la cour royale ne peut point s'appuyer sur des moyens du fond pour déclarer que l'intimé n'a ni intérêt ni qualité à contester l'appel; elle doit préalablement statuer sur la fin de non-recevoir opposée contre l'appel (Cass., 5 mars 1810) (3).—Cette proposition est également juste sous l'ordonn. de 1667, la loi de 1790 et le c. de pr.

1154. De même, lorsqu'on élève contre un appel la fin de non-recevoir résultant de ce qu'il n'a été interjeté qu'après le délai, la cour royale doit statuer sur la fin de non-recevoir, sans s'appuyer sur aucun moyen du fond, pour déclarer que l'appel est recevable (Cass., 13 janv. 1817; Req., 26 août 1823) (4). 1155. La fin de non-recevoir résultant de ce qu'un appel

l'acte constitutionnel qui veut que les jugements contiennent le texte des lois sur lesquelles ils sont fondés, mais celui du tribunal du Mont-Terrible avait satisfait à cette disposition en citant le texte de la loi d'août 1790, titre 5, art. 14; 4° sur la fausse application de ce texte en ce que le tribunal du Mont-Terrible avait regardé comme non avenu le jugement du 4 vend., et en conséquence regardé l'appel comme relatif à celui du 25 fruct. Et comme aucune loi n'autorisait à mettre ainsi de côté le jugement du 4 vend. à défaut duquel l'opposition au précédent aurait subsisté, comme l'appel avait été expressément dirigé contre le jugement du 6 vend., que sa date n'était pas postérieure de plus de trois mois à la signification de ce dernier jugement, et qu'ainsi il y avait fausse application de l'art. 14, tit. 5, de la loi d'août 1790, qui ne permet pas d'appel après trois mois du jour de la signification du jugement à personne ou domicile ; Casse et annule.

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1er Div. an 5.-C. C., sect. civ.-MM. Chas, pr.-Chabroud, rap.

(3) Espèce : — (Papy C. Denat.) — En l'an 8, la veuve Metge vendit au sieur Papy des immeubles qu'elle avait vendus, en 1789, au sieur Lagarde, avec réserve d'usufruit. Papy, après avoir fait transcrire son contrat, afferma les biens au sieur Metge, fils de la venderesse. Le sieur Lagarde, premier acquéreur, ayant cédé les biens, en échange d'une maison, au sieur Denat, celui-ci assigna Metge fils, après la mort de sa mère, en délaissement des immeubles; il soutint que Papy, qui avait été mis en cause, n'était que le prête-nom de Metge, et que la vente qui lui avait été faite en l'an 8 n'était que simulée. Le 20 pluv. an 12, un jugement du tribunal civil de Saint-Girons déclara Papy propriétaire. Appel par Denat. L'acte d'appel signifié à Metge portait, sur l'original et sur la copie, la date du 27 germ. an 12; mais la copie laissée à Papy était datée du 27 pluv. an 12. En conséquence, Papy soutint que, le jugement ayant été rendu le 20 pluviose, l'appel qui lui avait été signifié le 27, c'est-àdire avant l'expiration de la huitaine, n'était pas recevable.- La cour de Toulouse, au lieu de statuer sur le mérite de la fin de non-recevoir, l'a écartée en jugeant que Papy, simple préte-nom de Metge, n'avait pas d'intérêt personnel à critiquer l'appel; que la signification avait été faite régulièrement à Metge, et que Papy, en supposant que la signification qui lui avait été faite fût irrégulière, était sans droit, sans raison, sans qualité pour quereller l'acte d'appel.-Pourvoi en cassation.-Arrêt (ap. délib.). LA COUR; Vu l'art. 5, tit. 5, de l'ordonn. de 1667;- Attendu que la fin de non-recevoir opposée contre l'appel formait une exception péremptoire et l'objet d'une question préjudicielle, absolument indépendante du fond de l'affaire; que la cour d'appel ne pouvait s'en occuper qu'autant qu'elle s'en trouvait saisie par un appel régulier et recevable; qu'ainsi, cette question devait faire nécessairement l'objet d'un examen particulier et d'une décision préalable; qu'en l'écartant sous le motif qu'il résultait des circonstances du procès que le demandeur n'était pas le véritable acquéreur, c'était intervertir les dispositions textuelles de l'ordonnance, et juger réellement le fond de la cause avant que de savoir si la connaissance en avait été légalement dévolue; que, par conséquent, l'arrêt attaqué se trouve en opposition formelle à l'art. 5, tit. 5, de l'ordonn. de 1667; Casse, etc.

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Du 5 mars 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Rousseau, rap.Lecoutour, subst., c. conf.-Mailhe et Duprat, av.

(4) 1 Espèce:- (Feyss-Lewy C. les mineurs Albrecht.)- LA COUR ; Vu l'art. 443 c. pr. civ.;- Et attendu qu'il résulte, en point de droit, de la disposition de cet article, que la partie condamnée par un jugement contradictoire n'a que trois mois pour interjeter appel, à compter du jour de la signification qui lui a été faite dudit jugement à personne ou domicile; Attendu, en point de fait, que le jugement du 21 fév. 1806 avail été signifié au père des défendeurs à la cassation, dans une forme légale plus de cinq ans avant l'appel qu'ils en interjetèrent le 1er déc. 1812; Attendu qu'aucun article du code ne déroge, pour le cas particulier, aux dispositions générales de l'art. 443 ci-dessus rappelé, et que cette dérogation ne peut y être suppléée sans excès de pouvoir;-Attendu que, lorsque l'appel n'est pas recevable, le tribunal d'appel ne peut s'occuper du fond de l'affaire, pour en induire la recevabilité de l'appel, qui en est absolument indépendant; que la seule chose dont les cours d'appel doivent s'oc

a été interjeté en dehors des délais fixés par la loi se couvre-t-elle | par une défense volontaire? La question est controversée en doctrine et en jurisprudence. La négative a été consacrée par plųsieurs arrêts (V. notamment Turin, 6 juill. 1808, aff. Rolfi,suprà, n° 1039; Bourges, 26 juill. 1810, aff. X.....; Poitiers, 12 août 1823, aff. Martin; Lyon, 7 fév. 1834, aff. Monterrad). Au contraire, la cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative (Rej., 30 nov. 1830, aff. com. de St-Albin). Le même dissentiment se produit parmi les auteurs; quelques-uns, même parmi ceux qui ont soutenu le plus vivement la doctrine suivant laquelle la fin de non-recevoir ne pourrait être suppléée d'office par le juge, admettent que la partie peut opposer cette fin de non-recevoir en tout état de cause (V. notamment MM. Merlin, Quest. v° Appel, § 9, no 3; Rodière, p. 348). — Quoi qu'il en soit, la question sera examinée, vo Exception, où l'on trouvera les arrêts qui viennent d'être cités.

1156. Du reste, en admettant que l'exception dont il s'agit soit opposable en tout état de cause, on est allé jusqu'à dire que l'obtention, par l'intimé, d'un arrêt de défaut qui rejette l'appel et maintient purement et simplement le jugement attaqué, ne fait point obstacle à ce que la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'appel n'a pas été formé dans les délais, ne puisse être encore proposée par lui sur l'opposition formée à cet arrêt de défaut (Angers, 15 janvier 1829, ass. Grimoux, V. Vente jud. d’imm.; Lyon, 7 fév. 1834, aff. Monterrad, V. Exception). La cour de Colmar, 18 novembre 1815, aff. Steffan (V. no 1091, 7° espèce), a jugé en sens contraire.

1157. Lorsqu'on a laissé passer le délai de trois mois sans interjeter appel d'un jugement en premier ressort, on ne peut

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2o Espèce — (Vaudolon C. Vaudolon.) Le 10 flor. an 6, Louise Bourreau, femme de René Vaudolon, parti comme réquisitionnaire en l'an 2, et qui n'avait point donné de nouvelles depuis l'an 3, accoucha d'un fils qu'elle fit inscrire sur les registres de l'état civil sous le nom de René, comme fils de Louise Bourreau, femme en légitime mariage de René Vaudolon, absent depuis environ quatre ans. →→ - En l'an 7, décès de la femme Vaudolon. Dans l'assemblée de famille convoquée pour nommer un tuteur à l'enfant, les Vaudolon, parents paternels, le désavouèrent; les frères Bourreau le reconnurent, et l'un de ceux-ci fut nommé tuteur.Le 27 fruct. an 7, Antoine Vaudolon, mari de Marie Vaudolon, sœur du défunt, assigna le tuteur Claude Bourreau, pour voir déclarer nul l'acte de naissance du mineur, en ce qu'il lui attribuait la qualité de fils de René Vaudolon, et pour voir adjuger la succession à Marie Vaudolon, son épouse. Le 14 therm. an 11, jugement du tribunal de La Flèche qui envoie Antoine Vaudolon, comme époux de Marie Vaudolon, en propriété et jouissance de la succession de René Vaudolon. La signification de ce jugement fut faite au tuteur, à la requête d'Antoine Vaudolon, mari de Marie Vaudolon. — En 1819 seulement, René, devenu majeur, interjela appel dans les trois mois qui suivirent sa majorité. Antoine Vaudolon, agissant pour sa femme, opposa que l'appel, interjeté longtemps après les trois mois de la signification, était non recevable.

plus en demander la nullité par une action principale, les jugements argués de nullité devant être attaqués par les mêmes voies que les jugements réguliers. Spécialement, une femme, n'est pas recevable à attaquer par voie de nullité un jugement rendu contre elle, du vivant de son mari, dans une instance où elle avait procédé sans son autorisation et dont elle ne peut plus appeler, à cause de l'expiration du délai de l'appel (Cass., 7 octobre 1812) (1). · Nous avons déjà posé le principe sur lequel s'appuie cette décision (V. suprà, nos 145 et suiv.), et un grand nombre d'autorités établissent que déjà dans l'ancien droit français, et à la différence de ce qui se pratiquait sous la législation romaine, il fallait prendre la voie d'appel pour obtenir la réformation de tout jugement en premier ressort.-V. Merlin, Répert., vo Nullité, § 7, n° 4.

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1158. En vain, comparant l'expiration du délai de l'appel avec la prescription, invoquerait-on l'art. 2267 c. civ., suivant lequel un titre nul ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. Nous avons déjà prouvé que l'analogie entre les deux cas est loin d'être complète; il faut tenir pour constant que celui qui n'a pas interjeté appel dans le délai fixé est déchu du droit d'appeler, alors même que le jugement aurait été irrégulier dans la forme (Req., 3 flor. an 13, aff. Villeroy, V. n° 802).

1159. Il a été jugé dans ce sens que tout appel d'un jugement nul, quelle que soit cette nullité, et spécialement pour défaut des signatures du président et du greffier sur la minute, doit être interjeté dans les délais fixés par la loi, à peine de déchéance (Req., 5 avril 1809) (2).

1160. On ne peut plus, après trente ans, appeler d'un ju

examiner les qualités sous lesquelles les parties procédaient devant le tribunal de la Flèche, sans discuter le bien ou le mal jugé de ce jugement, et sans prendre connaissance des questions en litige; que cette connaissance ne lui serait dévolue que par un appel régulier; que l'appel fait après l'expiration des délais ne peut être admis. » - Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR ; Attendu que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790 renferme une disposition générale; qu'il ne distingue pas, et n'admet aucune exception; Qu'ainsi, en déclarant non recevable l'appel interjeté par le demandeur seize ans après l'expiration du délai de rigueur établi par la même loi, l'arrêt attaqué en a fait une juste application; - Rejette. Du 26 août 1823.-G. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lasagni, rap. (1) Espèce (Pagès C. Galy-Pradal.) Le 21 prairial an 11, la dame Pagès traduisit la dame Galy-Pradal devant le tribunal de commerce de Saint-Girons, pour la faire condamner à lui payer une somme de 3,000 fr., montant d'un billet qu'elle lui avait consenti le 1er nivôse an 5. La dame Galy se présenta, quoique son mari ne l'eût pas autorisée à ester en jugement, reconnut la dette, et demanda un délai pour le payement. Un jugement du 2 therm. an 11 la condamna au payement de la somme réclamée, et lui accorda un délai d'un an. - Ce jugement lui fut signifié le 27 du même mois, et il ne fut attaqué par aucune voie, dans les trois mois qui suivirent la signification. Après le décès de son mari, arrivé le 11 nov. 1807, la dame Galy, poursuivie en vertu du jugement rendu contre elle, en demanda l'annulation devant le tribunal de Saint-Girons, sur le motif qu'il avait été rendu contre une femme non au torisée par son mari, ni par la justice. Le 25 août 1808, jugement qui accueillit cette demande. Sur l'appel, la cour de Toulouse confirma, par arrêt du 9 mars 1810, la décision des premiers juges, attendu que la signification faite à la femme non autorisée n'avait pu faire courir aucun délai du vivant de son époux, et que ce jugement devait être considéré comme tout autre acte, dont l'art. 225 c. civ. permet à la femme non autorisée de demander la nullité.

Arrêt.

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Pourvoi de la dame Pagès. LA COUR; Vu l'art. 5, tit. 27, ordonn. de 1667, et l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; - Considérant que le jugement du 2 therm. an 11 était un véritable jugement rendu après avoir entendu les parties contradictoirement, et revêtu de toutes les formes prescrites par la loi; — Que le législateur a établi et déterminé les moyens par lesquels il a permis d'attaquer les jugements, et qu'il a fixé les délais pendant lesquels, seuls, lesdits moyens peuvent être employés; Qu'au nombre de ces moyens n'est point la demande principale en nullité des jugements, lorsque ceuxci ont été rendus par des juges autres que des arbitres ; Qu'ainsi la cour, de Toulouse a introduit un nouveau moyen d'attaquer les jugements, en accueillant une demande principale en nullité contre un jugement, et qu'elle a violé les lois citées, puisque celle de 1790 ne donnait que trois mois pour relever appel, et que, faute d'appel dans le délai utile, celle de 1667 avait donné au jugement du 2 therm. an 11 l'autorité de la chose Casse, etc.

Le 11 avril 1821, arrêt de la cour royale d'Angers, qui déclare l'appel non recevable, par les motifs que voici : « Considérant que le jugement du tribunal de la Flèche, du 14 therm. an 41, a été signifié, le 16 fructidor de la même année, à la personne et au domicile de Claude Bourreau, alors tuteur de l'appelant qui était en état de minorité;-Que la signification de ce jugement, quant à la qualité des parties, est conforme audit jugement; qu'elle est faite à la requête d'Antoine Vaudolon, mari de Marie Vaudolon, comme il est instancié dans le jugement; que le tuteur Claude Bourreau et son mineur sont désignés dans cette signification comme ils sont qualifiés dans le même jugement; que cette conformité de la signification au jugement dont elle est le premier acte d'exécution la rend régulière; Considérant que la loi du 24 août 1790 annule tout appel fait après l'expiration des trois mois qui ont suivi l'exécution du jugement faite à personne ou domicile; qu'elle n'a établi aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, et sans distinction a déclaré que ce terme était de rigueur et emportait la déchéance de l'appel; que si des cours ont voulu écarter des dispositions de cette loi ce qui leur paraissait trop rigou-jugée; reux à l'égard des mineurs, la jurisprudence a été ramenée à ses expressions générales et à son application littérale; —Que la cour ne pourrait

Du 7 oct. 1812.-C. G., sect. civ.-M. Mourre, pr.-Gandon, rap. (2) (Vanwamel C. Beerens.) — LA COUR; -En ce qui concerne l'arrêt

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