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partielle et ne comprenne que quelques chefs du jugement; mais il faut alors que l'acte d'appel soit positif. Il a été jugé, par suite, que l'appel peut être restreint au chef relatif aux dépens, pourvu que le jugement ne soit pas en dernier ressort : c'est là un chef distinct (Colmar, 27 mai 1833) (1).

en

1189. Par une suite du même principe, l'appelant, obtenant la réformation du jugement, ne peut obtenir celle de la condamnation aux dépens à l'égard des parties vis-à-vis desquelles il n'a pas appelé (Douai, 10 avril 1840, aff. Mouton, V. Garantie, Cubstitution).

1190. Il y a plus : l'appel se restreint, en général, aux chefs qui sont attaqués, alors que l'acte précise spécialement certains chefs. C'est la conséquence du principe de la divisibilité des chefs des jugements et des effets naturels de la chose jugée, qui atteint tout ce qui n'a pas été soustrait à son empire, à moins que la matière ne soit indivisible, ou qu'il n'ait été fait des réserves.V. Acquiescement, et plus haut.

1191. Jugé, en ce sens, que lorsqu'une partie appelle d'un jugement qui contient deux dispositions, dont l'une lui est favorable et l'autre lui préjudicie, et qu'elle ne désigne pas le chef sur lequel porte son appel, elle ne doit être considérée comme appelante qu'à l'égard de la disposition qui lui fait grief (Rennes, 1er août 1810, aff. Dacosta, V. Appel incident).

1192. Dans le cas où l'appelant interjette seulement appel de l'un des chefs d'un jugement, si la cour reconnaît que l'appel sur ce chef se rattache nécessairement à une autre partie du jugement et forme contre elle un appel implicite; elle peut statuer à la fois sur l'une et l'autre des dispositions, expressément ou implicitement attaquées. Ainsi, lorsqu'un jugement, qui prononce la validité d'offres réelles, condamne la partie qui ne les a pas ac.

la condamnation a été prononcée contre tous deux, solidairement, sauf à examiner ensuite quelle est la position réelle de chacune des parties; Que, dès lors, Soumis a été en droit d'intervenir et de demander, ainsi que Mame, que la cour statuât sur le bien ou mal jugé de la décision du tribunal; - Attendu que la qualité en laquelle il a traité avec Lipmann est indiquée dans l'intitulé même de l'acte, de manière à ne laisser subsister aucun doute; - Qu'il y est dit : « Entre nous, Victor Soumis, voyageur, » représentant la maison Mame et compagnie; » - Que si on lit ensuite: >> Moi, Victor Soumis, m'engage à faire fournir et livrer, » ces mots, qui suivent immédiatement, par la maison Mame que je représente, prouvent assez que, bien loin de s'engager personnellement, Soumis n'agissait qu'en la qualité qu'il avait prise, comme le représentant de la maison Mame ;Qu'en communiquant à Lipmann le catalogue dont il était porteur, et qui renfermait tout son mandat, il lui a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs ; d'où il faut conclure que, suivant l'art. 1997 c. civ., il n'est tenu à aucune garantie pour ce qui a été fait au delà; - Reçoit l'intervention de Victor Soumis; - Démet de l'exception d'incompétence; - Et réformant pour le surplus, - Déboute Lipmann de toutes les demandes, avec dépens, sauf ceux exposés par Soumis, en première instance et en appel, qui restent à sa charge, pour le punir de son imprudence et de sa légèreté,

etc.

Du 16 janv. 1836.-C. de Nancy.

ceptées, à des dommages-intérêts et dépens, et que cette partie, sans appeler de la disposition relative aux offres, se borne à attaquer celle qui la condamne aux dommages-intérêts et dépens, les juges peuvent, en même temps qu'ils déchargent l'appelant, déclarer les offres nulles (Req., 28 août 1827) (2).

1193. Il faut ajouter, d'ailleurs, qu'appeler d'un jugement sur un seul chef, ce n'est pas renoncer à l'appel des autres chefs du même jugement (V. Acquiescement). Toutefois, il en serait autrement si, après avoir relevé trois chefs dans son acte d'appel, l'appelant n'en reproduisait que deux dans les conclusions signifiées au cours du procès; il serait censé, alors, avoir renoncé au troisième, et le taux du dernier ressort devrait être fixé par la valeur des deux chefs à l'égard desquels l'appelant aurait persisté dans son appel (Orléans, 13 mars 1837, aff. Michael, V. Degré de juridiction).

1194. La dévolution au juge d'appel dessaisit immédiatement et complétement le tribunal inférieur. En conséquence un tribunal de première instance est incompétent pour statuer, même du consentement des parties, sur la question de savoir si l'appel d'un jugement est ou non recevable (Cass., 17 brum. an 11, aff. Brouchoven, V. Chose jugée). On peut dire, à la vérité, que le consentement des parties ne ferait qu'établir une prorogation de juridiction, et qu'en définitive il n'y a rien, dans l'esprit de la législation, qui exclue l'idée que les juges puissent se réformer eux-mêmes; puisque, au contraire, la loi leurconfère elle-même ce droit dans certains cas déterminés, par exemple, ceux d'opposition, de tierce opposition, de requête civile. Mais on répondrait qu'il ne s'agit pas, dans l'hypothèse actuelle, d'une simple prorogation de juridiction, puisque la juridiction de première instance est épuisée, et que l'attribution faite aux tribunaux d'appel est seulement qu'elles ont constitué Taffu en demeure d'exécuter l'arrêt du 27 août, et prouvé l'option de Peigné.-Taffu est condamné à des dommages-intérêts, et aux deux tiers des dépens. 28 avril 1825, Taffu appelle du seul chef de ce jugement, qui le condamne à des dépens et dommages-intérêts. — Avant que l'arrêt intervînt, il offrit la remise de sept bateaux, le huitième étant vendu pour cause d'innavigabilité, et consentait alors, à ce qu'il paraît, à ne recevoir que 7000 fr.

10 mai 1825, jugement qui valide les offres, et condamne Peigné à payer dans trois jours, sous peine d'une vente judiciaire. Après opposition de Peigné, ce jugement fut rapporté par une autre décision qui remet les choses dans le même état, et dont Taffu, déjà appelant, forme aussi appel. 24 févr. 1826, arrêt de la cour de Rennes, qui décharge Taffu, et met au néant le jugement qui a validé les offres de Peigné ; -« Attendu que Taffu, bien qu'il n'ait appelé expressément que sur les chefs des dommages-intérêts et dépens, en déclarant, tant dans son acte d'appel que dans ses conclusions, que son appel était motivé sur ce que les intimés avaient exigé la remise des bateaux, autrement qu'il y était obligé, a ainsi implicitement appelé de la disposition du jugement, qui déclare les offres valables.... - Attendu que l'offre des intérêts faite par Peigné, annonçant l'intention d'exiger en retour le produit des bateaux, ne pouvait être acceptée; qu'ainsi, il n'y a eu ni offres, ni mise en demeure, ni inexécution des obligations de Taffu; -... Que, bien que Taffu n'ait pas appelé de la partie du jugement, qui conservait à Peigné la faculté d'opter, et bien qu'il lui ait offert sept bateaux, moyennant 7,000 fr., Peigné, n'ayant pas accepté, a ainsi regardé le contrat judiciaire comme anéanti, etc. »

(1) (Lasarus C. Schlumberger Steiner.)-LA COUR;-Sur la fin de nonrecevoir; Considérant que, dans un jugement, la condamnation aux dépens forme un chef distinct sujet à l'appel comme les autres chefs du jugement; que, dans l'espèce, il résulte d'un exécutoire des dépens de première instance, que ces dépens se sont élevés, en principal et accessoires, à la somme de 1,000 fr. 72 c.;-Que, par conséquent, rien ne s'oppose légalement à l'admission de l'appel restreint à ces mêmes dépens. partie du jugement qui n'était pas l'objet des conclusions de l'appelant.—

Du 27 mai 1833.-C. de Colmar.

(2) Espèce:(Peigné C. Taffu.) -Peigné avait cédé huit bateaux à Tafu, en échange de marchandises, estimées à 8,000 fr., à la charge de les restituer, si Peigné, dans un temps limité, lui comptait cette somme. Taffu offre à Peigné de lui remettre ses bateaux. 27 août 1824, la cour de Rennes lui donre acte de ces offres, ordonne qu'outre les 8,000 fr., Peigné tiendra compte des dépenses utiles, faites pour la conservation des bateaux des experts évalueront ces dépenses, et, dans trois mois, Peigné devra payer les sommes dues, ou abandonner les bateaux. Peigné fait des offres réelles de 8557 fr. 75 c., principal et intérêts; il déclare qu'il indemnisera pour les réparations des bateaux, après la fixation des dépenses. Sommé de représenter les bateaux, Taffu répond qu'ils sont en voyage: ii consent à n'accepter provisoirement que 8,000 fr. L'huissier consigne les deniers.-Taffu est assigné en validité des offres: il allègue qu'elles contiennent des intérêts qui ne lui sont pas dus, et que, comme excessives, elles ne sont pas acceptables.

15 avril 1825, jugement qui déclare les offres valables, en ce sens

Pourvoi de Peigné, 1° Violation des art. 1350 et 1351, en ce qu'au mépris de l'autorité de la chose jugée, la cour de Rennes a statué sur une

Arrêt.

LA COUR; - Sur le 1er moyen :

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Attendu que, par jugement du 15 avril 1825, Taffu a été condamné à payer aux demandeurs en cassation des dommages-intérêts, pour ne pas avoir exécuté le contrat judiciaire relatif à la restitution des bateaux en question, quoiqu'il eût été mis en demeure par les offres faites par les demandeurs en cassation, les 17 et 23 déc. 1824, à la suite d'un arrêt du 27 août précédent; Attendu que, dans le même acte, où Taffu a interjeté appel contre le chef du jugement qui le condamnait aux dommages-intérêts, il a critiqué la validité des offres, comme faites autrement que ne le portait son obligation et l'arrêt du 27 août 1824; — Que, l'après cela, en décidant que l'appel interjeté par Taffu se rattachait encore à la validité des offres et à la mise en demeure, d'où dépendait nécessairement la condamnation aux dommagesintérêts, l'arrêt attaqué a interprété l'acte d'appel d'une manière parfaitement conforme à sa lettre, à sa nature, à son but unique et à la volonté manifeste de l'appelant ; ;- Rejette.

Du 28 août 1827.-C. C., dh, req.- MM. Botton, f. f. de pr. -Lasagni, rap.

d'ordre public, qu'on ne peut, par conséquent, y déroger (V. conf. M. Rivoire, de l'Appel, n° 272). Du reste, la question se résout par les mêmes principes que celle de savoir s'il appartiendrait aux parties de choisir le tribunal ou la cour devant lesquels il leur conviendrait de porter leur appel, et ces principes seront exposés v° Compétence.

1195. Il a été jugé, d'ailleurs, par les considérations qui viennent d'être exposées, que l'appelant ne peut se borner, dans ses conclusions, à demander le renvoi de la cause devant d'autres arbitres et de soumettre ainsi le différend à un tribunal qui le jugerait de nouveau en premier ressort (Rennes, 16 mars 1814) (1).

1196. Du principe que l'appel est suspensif et dévolutif, il résulte que toute procédure faite en vertu d'un jugement frappé d'appel, et postérieurement à la notification de l'acte d'appel, est nulle et ne peut être validée par les juges supérieurs, sous le prétexte que le recours était tardif et non recevable, cette circonstance n'empêchant pas que le juge de première instance ne fùt dessaisi en vertu de l'appel, dont le mérite ne pouvait être apprécié que par le juge d'appel lui-même.

Spécialement, dans le cas où le juge de paix (en matière possessoire), après avoir rejeté un déclinatoire contradictoirement, a ordonné par défaut une descente sur les lieux et une enquête,

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(1) (Leroi C. N...) LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel a été rendu par un tribunal compétent, d'après les formes voulues par la loi, et qu'il est régulier sous tous les rapports; que la seule voie ouverte à celle des parties qui croit avoir lieu de se plaindre de ses dispositions est de proposer et particulariser ses griefs; que les conclusions de l'appelant ne tendant seulement qu'au renvoi des parties devant de nouveaux arbitres, n'ont pour objet que de soumettre de rechef les questions qui les divisent à un tribunal qui jugerait de nouveau en premier ressort; que ces conclusions, se bornant à cet unique but, sont inadmissibles, puisque le premier degré de juridiction a été épuisé; qu'un jugement a été rendu, et que la décision émanée du premier tribunal ne peut plus être soumise qu'à la cour où il ressortit; Considérant, d'ailleurs, que les premiers juges, à défaut de pièces comptables en forme, qu'aurait dû fournir l'appelant au soutien de ses comptes, ont cherché tous les renseignements nécessaires et possibles pour y suppléer, et régler avec équité et connaissance de cause les droits des parties;-Par ces motifs, faisant droit dans l'appel du sieur Leroi du jugement arbitral du 4 juin 1811, le déclare non recevable dans ledit appel, en tous cas sans griefs. Du 16 mars 1814.-C. de Rennes, 3o ch.

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(2) Espèce :- - (Comm. de Saint-Gervais C. Grand.) — Le maire de Saint-Gervais venait de dresser, conformément à une délibération du conseil municipal, l'état des rues et places publiques de sa commune, et y avait compris quelques terrains occupés par le sieur Grand. Celui-ci a intenté une action en complainte possessoire. Les parties ayant comparu à l'audience du 2 fév. 1833, le maire déclina la compétence du juge de paix. Mais cette exception fut rejetée par jugement qui ordonna de plaider au fond, attendu qu'il s'agissait d'une action possessoire. Le maire s'étant ensuite retiré, un second jugement du même jour, par défaut, sursit à statuer au fond pendant un mois, délai dans lequel le maire serait tenu de rapporter une autorisation légale pour défendre à l'action dirigée contre la commune. Ces jugements furent signifiés le 11 fév. Le 23 avril suiv., le conseil de préfecture accorda l'autorisation de plaider. Les parties s'étant représentées à l'audience du 20 mai sans nouvelle citation, le maire reproduisit l'exception d'incompétence, qui fut de nouveau rejetée par jugement fondé sur le motif qu'il y avait été statué par le jugement du 2 fév., signifié le 11, et non frappé d'appel, et que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer la maxime non bis in idem. Après ce juge ment, le maire se retira comme il l'avait fait le 2 fév., et il intervint le même jour, 20 mai, un second jugement par défaut qui ordonna, pour le 30 mai, à 8 heures du matin, un transport sur les lieux et la preuve des faits de possession_articulés par le demandeur, sauf au défendeur la preuve contraire. Ces deux nouveaux jugements furent signifiés 27 mai. Le 30 mai, le maire en interjeta appel par exploit notifié à personne, à 7 heures et demie du matin, c'est-à-dire demi-heure avant le moment indiqué pour le transport du juge de paix et l'ouverture de l'enquête ordonnée. Nonobstant cet acte d'appel, le transport et l'enquête eurent lieu en l'absence du maire, et le juge de paix rendit, sans désemparer, un jugement de défaut par lequel il maintenait le sieur Grand en sa possession. Le maire a également appelé de cette sentence. - Devant le tribunal de Riom, saisi de ces divers appels, le maire a conclu à la nullité de tout ce qui avait été fait au mépris de l'appel du 30 mai, notamment à la nullité de l'enquête et du jugement qui l'avait suivie, demandant qu'une nouvelle enquête fût ordonnée contradictoirement, ou que, tout au moins, il fût admis à la preuve contraire.

4 mars 1834, jugement qui rejette ces exceptions de la manière suivante :

s'il intervient acte d'appel des deux sentences avant le commencement des opérations ordonnées, cet appel fait obstacle à ce qu'il y puisse être valablement procédé, ainsi qu'au jugement du fond. Peu importe que l'appel soit tardif et non recevable; ce motif ne saurait faire valider la procédure et le jugement qui ont eu lieu nonobstant l'effet suspensif et dévolutif de l'appel (Cass., 18 mars 1839 (2). V. encore à cet égard, infrà, l'article suivant).

1197. Il en résulte encore que le tribunal de première instance dont le jugement est attaqué est incompétent pour connaître de la nullité de l'appel (Paris, 25 août 1807, aff. Duval, V. Exploit).

1198. Par suite encore, bien que l'opposition aux jugements émanés du tribunal de commerce porte en même temps sur le commandement fait en vertu de ces jugements, le tribunal civil ne peut connaître de cette dernière partie de l'opposition, si elle est motivée sur l'existence d'un appel; la cour est seule compétente dans ce cas (Colmar, 7 déc. 1816, T. Hirtz, V. Exploit). 1199. De même, l'appel d'un jugement qui a prononcé sur une contestation relative à un ordre dessaisit complétement ce tribunal de l'instance d'ordre. En conséquence, il n'en peut être ressaisi que par des actes de procédure et une nouvelle constitution d'avoué. Par suite, on ne peut faire rejeter ces frais comme frustratoires (Req., 3 juill. 1823) (3).

- «En ce qui touche l'appel du maire de Saint-Gervais, contre le jugement du 2 fév. 1833;-Attendu que ce jugement ayant été signifié au maire le 11 février, et non attaqué dans le délai légal, a acquis définitivement l'autorité de la chose jugée et se trouve à l'abri de toute discussion;-En ce qui touche l'appel du maire de la commune contre le jugement du 20 mai 1833;-Attendu que ce jugement n'est que l'exécution de celui du 2 février précédent fixant la compétence du juge de paix; - Attendu que co magistrat a dû, dès ce moment, en s'emparant de tous les moyens d'instruction que la loi lui indiquait, ordonner qu'il serait procédé à une visite des localités et à la preuve des faits de possession articulés par le sieur Grand;-Eu ce qui touche l'appel du jugement définitif du 30 mai 1855; Attendu que le jugement du 20 mai qui avait ordonné l'enquête avait été rendu par défaut; que, signifié le 27 du même mois, il était encore susceptible d'opposition lorsque la partie de Bayle en a interjeté appel, le 30 du même mois;-Et attendu qu'aux termes des art. 20 et 455 c. pr., les jugements susceptibles d'opposition ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les délais de l'opposition; qu'ainsi l'appel ne pouvait, dans le cas particulier, avoir d'autre but que d'éluder la juridiction du juge de paix, et ne devait, dès lors, produire aucun effet ;-Et, au fond, par les motifs exprimés au jugement... »- Pourvoi du maire de Saint-Gervais, pour violation des art. 256 et 457 c. pr.–Arrêt (après délib.).

LA COUR;-Vu l'art. 457 c. pr.;-Attendu que l'appel formé le 30 ma! 1833, au nom de la ville de Saint-Gervais, par son maire, était dirigé à la fois: 1° contre le premier jugement du 20 mai 1833, par lequel le juge de paix avait statué contradictoirement sur l'exception d'incompétence, que le maire reproduisait à la suite de l'autorisation du conseil de préfecture, du 23 avril 1833; et 2° contre le second jugement du même jour, 20 mai, par lequel le juge de paix, donnant défaut contre le maire qui s'était retiré, avait ordonné une descente sur les lieux et une enquête; Que cet appel a été signifié à la partie intimée, parlant à sa personne, avant le commencement des opérations ainsi ordonnées; - Que, nonobstant ledit appel de la commune, et en l'absence nécessaire de son maire par suite dudit appel, il a été procédé à la visite des lieux contentieux, au procès-verbal de cette visite, à l'audition des témoins produits par l'adversaire de la commune, et au jugement du litige par le juge de paix, statuant le même jour 30 mai, à 7 heures 1/2 du soir, sur les lieux contentieux; Attendu qu'aux termes de l'art. 457 c. pr., l'appel est suspensif; -Que l'appel est aussi dévolutif, et transfère aux juges supérieurs la connaissance de l'affaire et du mérite de l'acte d'appel lui-même;-Qu'ainsi, c'est irrégulièrement, et en contravention à la loi, qu'il avait été procéda par la partie intimée et par le juge de paix, postérieurement à l'appel do la ville de Saint-Gervais et au préjudice de cet appel; - Attendu que, néanmoins, le tribunal de Riom, saisi de ce premier appel, et en outre d'un second appel dirigé contre le jugement du 30 mai, a validé le procèsverbal de visite et l'audition de témoins auxquels il avait été procédé en cet état, et a confirmé purement et simplement le jugement rendu au préjudice de l'appel et sur des éléments que la commune n'avait pas pu contredire; -Qu'en s'appropriant ainsi la contravention qui avait été commise, il a méconnu sa propre juridiction comme juge d'appel, privé la commune du droit de défense et spécialement du droit de faire la preuve contraire dans l'enquête, violé formellement l'art. 457 c. pr., et faussement appliqué l'art. 455 même code;-Casse.

Du 18 mars 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-De Broé, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Moreau et Bellamy, av.

(3) (Mariette C. de Prunelet.)--LA coun; Sur le second moyen fondé

1200. Pareillement, en cas de désistement fait par une partie relativement au jugement qu'elle avait obtenu, les juges ne peuvent statuer sur ce désistement, s'il y a appel par l'autre partie. Ils doivent se déclarer purement et simplement incompétents, et ne sauraient se borner à surseoir sur la demande nouvelle qui aurait été formée par la partie qui avait obtenu le jugement. (Bourges, 27 nov. 1818) (1).

1201. Mais le tribunal, dont le jugement est attaqué par appel, est compétent pour apprécier si ce jugement est ou non interlocutoire, et, par suite, si l'effet de l'appel est suspensif (Req., 17 juin 1834, aff. Fayolle, V. no 1113).

pour interjeter appel. En d'autres termes : on ne peut, en géné ral, exécuter un jugement attaqué par l'appel; mais rien ne s'oppose à ce que l'on poursuive l'exécution d'un jugement simplement attaquable et qui n'aurait pas été attaqué. C'est aussi l'observation de MM. Pigeau, Comm., t. 2, p. 35, Boitard, t. 3, p. 69, et Chauveau sur Carré, quest. 1652 bis.

1205. On voit par le texte de l'art. 457 que l'effet suspensif s'attache seulement aux jugements définitifs et aux jugements interlocutoires. C'est une conséquence du principe d'après le quel ces jugements sont seuls susceptibles d'être attaqués séparément. Les jugements préparatoires ou de simple instruction ne pouvant être attaqués que conjointement avec les jugements dé

classe de jugements, de l'effet suspensif.

1202. Pareillement, c'est au tribunal de première Instance et non à la cour d'appel qu'il appartient de statuer sur une definitifs, il est clair qu'il n'y avait pas à parler, relativement à cette mande en payement formée contre des héritiers, lorsque ceux-ci opposent une exception tirée de l'appel interjeté par leur auteur d'une sentence de justice de paix rendue à son préjudice, et que des fins de non-recevoir sont opposées contre cet appel (Req., 26 avril 1809) (2). En effet, dans ce cas, la sentence du juge de paix devait préalablement être appréciée sur l'appel par le tribunal de première instance.

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1208. L'appel ayant pour objet de faire rectifier l'erreur que la partie condamnée impute à la décision des premiers juges, devait nécessairement avoir pour effet de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à l'examen du tribunal supérieur : sans cela l'erreur serait souvent irréparable. Aussi l'effet suspensif a été de tous temps attaché à l'appel, « Toutes appellations, dit Loisel, Inst. coutum., t. 2, p. 401, ont effet suspensif... sinon que, par l'ordonnance, les jugements soient exécutoires nonobstant opposition ou appellations quelconques. » C'est cette maxime que le c. pr. a reproduite dans l'art. 457, dont la première disposition est ainsi conçue : « L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans le cas où elle est autorisée. »

1204. Mais c'est seulement l'appel qui produit l'effet suspensif, et nullement le délai qui est donné à la partie condamnée

sur la violation de l'art. 767 du code de pr. civ.;-Attendu qu'il est de règle en matière de procédure que l'appel d'un jugement dessaisit entièrement de l'instance le tribunal qui l'a rendu, que pour qu'il puisse statuer sur les suites de cette même instance après l'arrêt confirmatif de son jugement, il est nécessaire qu'il soit ressaisi de la contestation; —Attendu d'ailleurs que, lorsque le sieur de Prunelet a ressaisi le tribunal, le demandeur était présent par son avoué qui a pris des conclusions au fond;

Sur le 4 et dernier moyen pris de la violation des art. 87, 134 et 137 du décret du 16 fév. 1811 relatif à la taxe des frais et dépens :-Attendu que, pour juger du mérite des collocations, il y avait nécessité de faire connaître au tribunal supérieur les motifs qui avaient déterminé les premiers juges et que sous ce rapport il n'y avait pas lieu à l'application des articles invoqués; - Rejette.

Du 3 juillet 1823.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Liger-Verdigny, rap.

(1) (Borie C. Brissaut.) LA COUR; - Considérant que les sieur et dame Borie se sont désistés, par acte extrajudiciaire du 15 juill. 1816, du bénéfice d'un jugement rendu au profit de la dame Borie contre le sieur Brissaut par le tribunal de commerce de Châteauroux, le 29 mai précédent, et ont formé une nouvelle demande contre lui, tendant aux mêmes fins que la première qu'ils ont portée devant le même tribunal de commerce; mais que Pierre Brissaut était appelant de ce jugement du 29 mai, et que le désistement des sieur et dame Borie, pour produire son cffet et remettre les choses au même état qu'elles étaient avant la demande, devait être accepté par Brissaut ou validé par la justice, et que le tribunal de commerce de Châteauroux n'avait point de caractère, n'était pas compétent pour statuer sur le désistement; qu'à la cour seule saisie de l'appel de ce jugement appartenait le droit de le consacrer et de lui imprimer un caractère irrefragable, et qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de commerce de Châteauroux s'est conformé aux principes; Considérant, sur la deuxième question, que le tribunal ayant statué contradictoirement sur la demande qui lui était soumise dans le principe par la dame Borie, sous le nom de veuve Roger, quoiqu'elle fût mariée, ayant rendu un jugement définitif, avait consommé tous ses peuvoirs, et ne pouvait plus connaître de la nouvelle demande des sieur et dame Borie, qui tendait aux mêmes fins que la première, qui présentait les mêmes questions et le même intérêt; qu'il devait, non pas surseoir prononcer sur ladite nouvelle demande, mais renvoyer les parties purement et simplement à

1206. Toutefois, l'effet suspensif s'étend à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué. Ces jugements accessoires n'étant eux-mêmes qu'une sorte d'exécution du premier, il s'ensuit que ce serait exécuter celui-ci que d'exécuter ceux-là. Par suite, l'appel d'un jugement qui a débouté d'une exception d'incompétence suspend l'exécution du jugement rendu postérieurement sur le fond.-V. conf. MM. Thomine-Desmazures, t. 1, p. 698, et Chauveau sur Carré, quest. 1652 ter.

1207. On a jugé, dans ce sens, que lorsqu'il a été signifié, le même jour, deux jugements définitifs dont l'un, rendu par défaut, n'est que l'exécution, le complément de l'autre, en ce que par exemple, l'un de ces jugements ordonne la distribution simultanée des prix de divers immeubles, vendus séparément, tandis que l'autre règle la distribution de ces prix entre les créanciers, il suffit que, sur l'appel de celui de ces jugements qui a été rendu le premier, ce jugement doive être annulé, pour que, par voie de conséquence, et par une suite du principe que l'appel est suspensif de l'exécution, on doive déclarer comme non avenu le jugement qui l'a suivi, encore bien qu'à l'égard de ce dernier jugement l'appel serait tardif; et il y a lieu de casser l'arrêt qui, sur le motif pris de la tardiveté de ce dernier appel, a déclaré non recevable l'appel du premier, interjeté dans le délai légal (Cass., 4 mars 1829) (3).

1208. Mais il a été décidé que l'effet suspensif de l'appel

se pourvoir devant qui de droit comme il l'ordonnait relativement au désistement, Déclaré le désistement valable;- Met le jugement du 7 août dont est appel au néant au chef qui surseoit à faire droit sur la demande des parties;- Pour être fait droit sur la demande nouvelle, Renvoie devant le tribunal d'Issoudun, etc.

Du 27 nov. 1818.-C. de Bourges.-M. Laurent, pr.

(2) (Delafont C. hér. Terrasson.)-LA COUR; Considérant, sur le 1er moyen, que la convention alléguée par Delafont n'est pas civile, et qu'elle a été méconnue et contestée par les héritiers Terrasson; Considérant, sur le 2o moyen, que la cour d'appel a dû renvoyer les parties à faire statuer sur l'exception prise de l'appel du 11 mess. an 3, et sur les fins de non-recevoir dont on se prévalait contre cet appel, par les juges qui en devaient connaître, puisqu'elle ne pouvait pas prononcer elle-même sur cet appel qui, étant dirigé contre une sentence de justice de paix, était de la compétence du tribunal de première instance, et non de la cour d'appel; Rejette.

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Du 26 avr. 1809.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Coffinhal, rap.

(3) Espèce (Grimal C. Gasard.) En 1819, un ordre est ouvert à la requête du sieur Gasard, pour la distribution du prix des biens vendus sur le sieur Lafond. La demoiselle Grimal, créancière inscrite sur ces biens, produit à cet ordre. Gasard ayant appris que Lafond venait de vendre volontairement un immeuble pour 19, 600 fr., a demandé, par un dire sur le procès-verbal d'ordre, que l'ordre du prix de cette vente volontaire fût joint à celui déjà ouvert. La demoiselle Grimal, qui avait une hypothèque spéciale sur ce dernier immeuble, s'y est opposée.Les parties renvoyées devant le tribunal d'Aurillac, sur cet incident, il intervient, le 16 juin 1824, un jugement qui : « Attendu que cette demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il peut être statué incidemment à une instance d'ordre,» renvoie le poursuivant à se pourvoir par les voies de droit.

Le 17 juin, demande principale, à fin d'ouverture du second ordre, et de jonction au premier, formée par Gasard contre la demoiselle Grimal.Celle-ci, pour défense, demande la nullité de l'ordre ouvert en 1819. Le 2 juill. 1824, jugement qui reçoit intervenants plusieurs créanciers inscrits sur les biens vendus judiciairement, rejette la prétention de la demoiselle Grimal, et ordonne qu'il sera défendu au fond. Ce jugement Lo n'est pas signifié. La demoiselle Grimal ne défend pas au fond.

n'arrête que l'exécution du jugement sur les personnes et sur les biens, et n'est point relatif aux errements de la procédure; en conséquence, une partie qui a obtenu un jugement rejetant le déclinatoire proposé par son adversaire peut, nonobstant l'appel de ce jugement, faire rendre la décision sur le fond, avant qu'il ait été statué sur l'appel (Req., 23 juill. 1808, aff. de Romé, V. Comp. admin.).

1209. L'appel suspend l'exécution des condamnations accessoires comme celle des condamnations principales. En consé

30 juill., jugement par défaut contre elle, qui « ordonne que le prix de la vente, faite volontairement par Lafond, sera distribué avec le prix des ventes faites judiciairement, et que, cependant, sur le prix de la vente volontaire, la femme Lafond, Destaing et la demoiselle Grimal seront colloqués par préférence, exclusivement à tous autres créanciers, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, et cela toutefois dans tel rang que de droit entre eux, et que le surplus du prix sera ensuite distribué aux autres créanciers. »-Ces deux premiers jugements, des 2 et 30 juill., sont signifiés, le 17 nov., à la demoiselle Grimal, par exploits séparés. -Elle appelle, le 24 novembre, et, par conséquent, dans les dix jours de sa signification, du jugement du 2 juill.; mais elle n'appelle de celui du 30 juill. que le 29 nov., c'est-à-dire 12 jours après sa signification. C'est sur ces deux appels que la cour royale de Riom a rendu, le 4 janv. 1826, l'arrêt suivant : « En ce qui touche l'appel interjeté par la demoiselle Grimal, du jugement du 30 juill. précédent; - Attendu que, d'après l'art. 763 c. pr., et la situation du domicile des personnes auxquelles ce jugement a été signifié, la demoiselle Grimal aurait dù interjeter son appel de ce jugement dans les dix jours, à compter de sa signification à avoué; que, cependant, la signification est du 17 nov. 1824, et que l'appel est seulement du 29 du même mois, en sorte qu'il n'est point venu dans le délai de la loi; - Que c'est sans fondement que la demoiselle Grimal prétend écarter l'application de cet article, en se fondant sur ce que le jugement dont est appel ne porte pas sur un règlement de procédure d'ordre, mais sur un fond de droit, et que, dès lors, elle a pu appeler dans le délai de l'art. 443 du même code; Qu'en effet, il s'agissait, dans l'espèce, d'un règlement de procédure d'ordre, une question de jonction de deux ordres tenant à un point de procédure, et ne touchant point au fond du droit des parties, c'est-à-dire au rang qu'elles doivent avoir dans la distribution du prix pour le payement de leurs créances; que, d'après la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'art.763 c. pr. s'applique à tous les cas où il est question de règlement à faire sur un ordre, et en général, toutes les fois qu'il s'agit de matière d'ordre, ainsi que cela résulte, notamment d'un arrêt de cette cour, du 1er avril 1816; Attendu que le sieur Comte, un des créanciers Lafond, a été partie contradictoire dans celui du 30 juill. 1824, et dans celui du 2 du méme mois; Attendu que la demoiselle Grimal n'a point interjeté appel contre ledit Comte de ces deux jugements, et qu'ainsi ne pouvant pas les faire infirmer à son égard, il est impossible de les infirmer à l'égard de la partie de Vissac, et des autres parties, parce qu'il y aurait contrariété de jugement, et que le procès-verbal d'ouverture d'ordre ne pouvant subsister à l'égard d'un créancier, et être nul à l'égard des autres, les jugements dont est appel doivent être considérés comme indivisibles.

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En ce qui touche le moyen proposé par la demoiselle Grimal, qu'aux termes du 2o§ de l'art. 443 c. pr., le jugement du 30 juill. 1824 étant rendu par défaut contre elle, elle aurait pu y former opposition dans la huitaine de la signification: - Considérant que ce moyen ne présente aucune ressource à la demoiselle Grimal; qu'en effet, d'un autre côté, il est de jurisprudence qu'en matière de procédure d'ordre, les jugements par défaut ne sont point susceptibles d'opposition, et ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel; d'un autre côté, le délai de l'opposition, quand elle aurait été recevable, est absolument indépendant de celui de l'appel; la demoiselle Grimal n'ayant point pris le parti de l'opposition, et s'étant décidée pour celui de l'appel, elle a dù l'interjeter dans le délai prescrit par la loi, pour cette dernière forme de procédure;

quence, l'avoué qui a obtenu distraction des dépens ne peut plus en poursuivre le payement après l'appel, sous peine de dommagesintérêts envers l'appelant (Bourges, 20 avr. 1818) (1).

1210. Il a même été jugé que l'effet suspensif rétroàgit sur les actes d'exécution commencés; et spécialement, celui qui interjette appel d'un jugement qui a prononcé contre lui la contrainte par corps doit, lorsqu'il a formé cet appel après son emprisonnement, obtenir son élargissement provisoire (Limoges, 13 oct. 1842) (2).—Néanmoins, aux termes de l'art. 20 de la loi

suivie par action principale. Elle soutenait ensuite qu'on ne pouvait sq prévaloir contre elle de ce qu'elle n'avait pas appelé des jugements contre Comte, puisque Comte ne lui ayant pas fait signifier ces jugements, elle avait le droit d'en appeler encore contre lui.—Elle a présenté un deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 443, § 1, c. pr., en ce que l'arrêt l'a mise hors de cour sur un appel dont la cour était régulièrement saisie.— Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR;-Vu les art. 147, 443 et 457 c. pr.;-Considérant, en droit, que l'art. 147 c. pr. dispose que « s'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité, » et qu'aux termes de l'article 457 du même code, l'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire, dans les cas où elle est autorisée;- Considérant, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt dénoncé : 1° Que le sieur Gasard, créancier poursuivant l'ordre ouvert en 1819, pour la distribution du prix des ventes judiciaires faites sur le sieur Lafond, partie saisie, n'a fait signifier que le 17 nov. 1824, à l'avoué de la demoiselle Grima), le jugement contradictoire du 2 juill. précédent, qui l'a déboutée de sa demande en nullité de l'ordre ouvert en 1819, et ordonné qu'elle défendrait au fond; -2° Que le 30 du même mois de juillet, le sieur Gasard, poursuivant, a obtenu un jugement par défaut contre la demoiselle Grimal, par lequel il a été statué sur le fond; Que, par conséquent, le jugement du 2 juill. a été mis à exécution avant d'avoir été signifié à l'avoué de la demoiselle Grimal, et avant l'expiration du délai pendant lequel elle était recevable à en interjeter un appel déclaré suspensif par la loi;— Qu'il suit de là que ce jugement par défaut, du 30 juill., auquel il n'a pas été prétendu que la demoiselle Grimal eût acquiescé, était, ainsi que les procédures faites postérieurement au jugement du 2 juill., irrégulier et nul, et qu'en se fondant sur ce jugement pour mettre les parties hors de cour sur l'appel du jugement du 2 juill., la cour royale a expressément violé les art. 147 et 457 c. pr.; Considérant, d'ailleurs, que le sort du jugement par défaut du 30 juill., rendu sur le fond, était subordonné à celui du 2 juill., puisque, si la cour royale, statuant d'abord sur l'appel du jugement du 2 juill., l'avait infirmé, et avait déclaré nul l'ordre ou vert en 1819, cette infirmation aurait nécessairement entraîné par suite l'infirmation du jugement du 30 juill., qui avait ordonné l'exécution de cet ordre ouvert en 1819, lors même qu'il n'y en eût pas eu d'appel spécial, ou que l'appel en eût été interjeté hors des délais de la loi; - De même que, lorsque la cour suprême, régulièrement saisie d'un pourvoi formé en temps utile, annule l'arrêt dénoncé, elle annule en même temps, et par suite, les arrêts postérieurs, encore bien qu'il n'y ait pas eu de pourvoi particulièrement formé contre eux;

Considérant enfin que le sieur Gasard, poursuivant, avait seul fait signifier le jugement du 2 juill., et que la demoiselle Grimal l'a fait intimer en temps utile, sur l'appel qu'elle en a interjeté ; qu'au surplus, si le sieur Comte pouvait prétendre qu'en qualité de partie intervenante, il n'avait pas été représenté par le poursuivant, aucune signification du jugement du 2 juillet n'ayant été faite, à sa requête, à la demoiselle Grimal, elle était encore recevable à en interjeter appel vis-à-vis de lui;-Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que rien ne peut justifier la disposition de l'arrêt dénoncé, par laquelle les parties ont été mises hors de cour, sur l'appel du jugement du 2 juillet, et qu'en refusant, par les motifs énoncés dans ledit arrêt, de statuer sur cet appel dont elle avait été régulièrement saisie, la cour royale a expressément violé les art. 147, 443 et 457 c. pr.;-Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le jugement par défaut, du 30 juill., doit être considéré comme rendu en matière ordinaire, ou comme rendu sur incident en matière d'ordre ; Casse.

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En ce qui touche l'appel interjeté par la demoiselle Grimal, du jugement du 2 juill. 1824 :-Considérant que le jugement du 30 juillet étant le complément et l'exécution de celui du 2 juill., si le jugement du 30 juill. est inattaquable, il en est de même de celui du 2 juill.; la confirmation du deuxième emporte celle du premier, en sorte que l'appel du jugement du Du 4 mars 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap. 30 juillet étant écarté, tout est consommé et définitivement jugé entre toutes les parties; (1) (Bourceret C. Etignard.) — LA COUR; Par ces motifs, la cour déclare la demoiselle Grimal Considérant que la disnon recevable dans son appel du jugement du 30 juill. 1824 ;— Ordonne traction des dépens prononcée au profit d'un avoué n'est autre chose qu'une qu'il sera exécuté ;-Met les parties hors de cours sur l'appel du jugement espèce de saisie avec privilége sur son client, entre les mains de la partie du 2 du même mois, lequel sera pareillement exécuté; déclare le présent condamnée, mais qu'il ne peut avoir plus de droit que la partie; qu'ainsi arrêt commun avec tous les autres intimés, etc. le droit de l'avoué demeure suspendu pendant Pappel du jugement qui ordonne la distraction, etc.

Pourvoi par la demoiselle Grimal.-Elle a soutenu d'abord que l'arrêt de Riom, dans sa première disposition, avait faussement appliqué l'art. 763c.pr. et violé l'art. 443 de ce code, et l'art. 1351 c. civ., en jugeant que, dans la cause, il s'agissait d'un incident sur un ordre, lorsqu'il s'agissait de savoir si un ordre nouveau devait être ouvert et joint à un premier, et que le jugement du 16 juin 1824, acquiescé, avait décidé que la contestation devait être

Du 20 avril 1818.-C. de Bourges.

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du 17 avril 1832, dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, l'appel qui peut être formé contre la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps n'est pas suspensif. - L'emprisonnement peut donc être effectué nonobstant l'appel. Il en est de même dans le cas de l'art. 2008; mais cet article ne comprend que les jugements exécutoires provisoirement moyennant caution. Cette restriction a-t-elle été abrogée par l'art. 135 c. pr.; et résulte-t-il de ce dernier article que l'exécution provisoire de la contrainte par corps pourrait être ordonnée sans caution?-V. à cet égard, vo Exécution.

1211. L'effet suspensif de l'appel empêche que les délais accordés par un jugement pour faire quelque chose s'accomplissent, et qu'une déchéance puisse être acquise. C'est, a-t-on Jit avec raison, une interruption légale qui dispense de toute formalité conservatrice des droits résultant des jugements.-V. MM. Carré, Anal., quest. 1510; Berriat et Rivoire, de l'Appel, no 284.

1212. Par suite, lorsqu'un jugement, non exécutoire par provision, accorde, conformément à la loi du 19 flor. an 6, à l'acquéreur poursuivi en résiliation pour cause de lésion, un délai pour opter entre le payement du supplément du juste prix, ou la

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(1) Espèce (Glouteau et Peret C. Cartouzières.) rendu par le tribunal civil de Béziers, le 17 pluv. an 12, prononçant sur - Un jugement la demande en rescision d'une vente passée le 1er mess. an 3 par Cartouzières à Glouteau et à Peret, ordonna que ces derniers, dans le mois qui suivrait la signification du jugement, payeraient le supplément du prix, ou seraient contraints de délaisser la maison. Le 5 ventôse suivant, signification.-Le 12 du même mois, appel.-Le 17 janv. 1807, un arrêt confirma la décision des premiers juges, et fut signifié le 5 février.-Le 27 du même mois de février, les acquéreurs optèrent pour le payement du supplément de prix.

Cartouzières soutint que l'option était tardive, puisqu'elle aurait dû être faite dans le mois à compter de la signification du jugement qui l'ordonnait, et que, le jugement ayant été confirmé par la cour, l'appel était censé non avenu, et par conséquent le délai de l'option partait du jugement confirmé.-Glouteau et Peret répondaient qu'il avait suffi de faire l'option dans le mois de la signification de l'arrêt confirmatif, puisqu'un jugement non exécutoire par provision n'est d'aucun effet, lorsqu'on en a interjeté appel.-Le 28 mai 1808, le tribunal de Béziers déclara l'option faite en temps utile; mais, sur l'appel, ce jugement fut infirmé, et l'option fut déclarée tardive par arrêt de la cour de Montpellier, du 13 juin 1808. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;-Vu l'art. 2 de la loi du 19 flor. an 6, et l'art. 1, tit. 27, de l'ord. de 1667;-Attendu que, dans l'espèce, l'exécution du jugement de première instance, du 17 pluv. an 12, qui ordonnait la résiliation du contrat, ayant été suspendue par l'appel des demandeurs, le délai qui leur était accordé pour l'option n'a dù courir qu'à compter du 5 fév. 1807, jour de la signification de l'arrêt du 17 janvier précédent, qui a statué sur tet appel;-Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en déclarant que les demandeurs en cassation étaient déchus de l'option à eux déférée par la ⚫ loi, sur le motif que le délai avait couru contre eux à partir de la prononciation dudit arrêt du 17 janv. 1807, a violé l'article précité de l'ord. le 1667, et faussement appliqué l'art. 2 de la loi du 19 flor. an 6; — Casse, etc.

Du 12 juin 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr. d'âge.-Boyer, rap.Daniels, av. gén.-Coste et Méjan, av.

(2) Espèce:-(Buyssens C. Buyssens.)-Par jugement du 13 avril 1811, le tribunal de Courtrai avait condamné le sieur Buyssens à délaisser aux sieurs Buyssens et consorts le quint qui leur était échu en vertu de la coutume locale, par le décès de leur père; et faute par lui de délaisser dans quinze jours, à partir de la signification, l'avait condamné à payer 3 fr. par chaque jour de retard.-Le jugement fut signifié le 16 août 1811, et, sur l'appel qui avait été interjeté le 29 du même mois, confirmé par arrêt du 17 déc. 1812.

Dans cet état, et le 25 mars 1813, les sieurs Buyssens et consorts firent commandement à Buyssens d'avoir à payer la somme de 1,758 fr., à raison des 3 fr. par jour qu'avait adjugés le jugement du 13 avril 1811 pour inexécution de ce jugement. Le sieur Buyssens fit à ce commandement aue opposition sur laquelle le tribunal de Courtrai statua en ces termes :

TOME IV.

restitution de la chose vendue, le délai est suspendu par l'appel du jugement, et il ne reprend son cours qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif rendu sur cet appel (Cass., 12 juin 1810)(1).

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1213. Ainsi encore, lorsqu'un jugement en premier ressort condamne une partie à délaisser l'immeuble en litige sous peine de payer une somme déterminée par chaque jour de retard, il y a suspension de la décision par l'effet de l'appel, tellement que le jugement venant à être confirmé, l'appelant ne doit pas la somme à laquelle il a été condamné en première instance, pour tout le temps qu'a duré la cause d'appel (Bruxelles, 27 nov. 1815) (2). 1214. Cependant, lorsque, sur l'appel d'un jugement qui à défaut de payement de trois années d'arrérages d'une rente, dans un délai de deux mois, avait ordonné le délaissement de l'immeuble, il est déclaré que les offres en libération sont insuffisantes, il n'y a pas lieu, pour la cour de cassation, d'examiner les autres critiques dirigées contre l'arrêt : par exemple, la question de savoir si le délai de deux mois accordé pour l'exécution d'un jugement est suspendu par l'appel, bien qu'interjeté après les deux mois (Req., 3 août 1809 ) (3).

« Attendu que le jugement du 13 avril 1811, qui condamne la partie de Me Robbe au désistement du quint des fiefs, et, faute de le faire dans la quinzaine à compter de la signification, à 3 fr. par jour de retard à dater de ladite signification, par forme et pour tenir lieu de dommages-intérêts, n'a été signifié au défendeur que le 16 août suivant; qu'appel en a été interjeté pendant ladite quinzaine, c'est-à-dire le 29 du même mois, et qu'il n'était pas exécutoire nonobstant appel;-Que, quoiqu'il y soit énoncé que ces 3 fr. sont accordés par forme et pour tenir lieu de dommages-intérêts, ceux-ci, bien différents des intérêts judiciaires, qui courent toujours et dès la date de l'exploit introductif, ont été suspendus par l'appel interjeté, puisqu'ils ne pouvaient s'acquérir que jour par jour, en cas de résistance non légale à l'ordonnance du juge, n'étant alloués que comme moyen coercitif pour forcer le défendeur à satisfaire au jugement qui prononçait le délaissement;-Que l'appel est une voie légale pour attaquer la décision du premier juge, et que celui qui prend cette voie ne fait qu'user d'un droit que la loi lui accorde; Qu'enfin, aux termes de l'art. 457 c. pr., l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas autorisés; - Qu'ainsi l'appelant, pendant le cours de l'appel et jusqu'à la signification de l'arrêt, ne peut être réputé en résistance à l'ordonnance du juge à quo, ni en continuité de demeure de l'exécuter;~ Qu'il suit donc de là que son retard ou sa résistance à l'autorité du jugement dont est appel ne reprend réellement qu'à partir de la susdite signification;-Par ces motifs,-Reçoit la partie de Ma Robbe opposant au commandement à lui fait le 25 mars 1813, en ce qu'il tend au payement de 3 fr. par jour de retard depuis le 6 août 1811 jusques et y compris le 24 mars 1813;-Ordonne que ledit commandement sortira ses effets seulement pour les objets ultérieurs ;-Réserve aux parties leurs droits respectifs.»--Appel.Arrêt.

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LA COUR; - Vu la loi 6, § 1, ff., De his qui notantur infamiâ, et les lois 2 et 3, C., De usuris rei judicato;-Déterminée au surplus par les motifs repris au jugement dont est appel, et considérant que les fruits perçus sont censés compris dans la réserve des droits respectifs des parties, prononcée par le premier juge;-Met l'appellation au néant, etc. Du 27 nov. 1815.-C. sup. de Bruxelles, 3 ch.

Le

(3) Espèce:-(Mazereau C. Picapère.)-16 nov. 1778, Picapère de Cantobre donne à Mazereau, à titre de locataire perpétuel, un domaine, moyennant une rente annuelle de 300 fr. en argent, 25 liv. de laine et 25 liv. de fromage. Il est stipulé que, faute par le preneur de payer pendant deux années les arrérages, il y aura lieu au délaissement. 26 nov. 1806, Mazereau, en retard de deux années, est assigné en payement ou en délaissement. — 2 janv. 1807, jugement par défaut qui le condamne à payer les deux années d'arrérages, et réserve aux demandeurs leur droit d'exiger le délaissement. -30 avril suiv. deuxième jugement qui condamne au payement d'une troisième année d'arrérages, et ordonne qu'après l'expiration de deux mois à partir de la signification, le délaissement sera exécuté, faute de payement.

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Les deux mois expirent.-Mais Mazereau interjette appel.-9 nov. 1807, arrêt de la cour de Montpellier qui confirme. Le 27 du même mois offres réelles par Mazereau: 1° 75 liv. de laine; 2° 1554 fr. tant pour les arrérages en argent que pour la valeur des 25 liv. de fromage et pour les frais présumés. Malgré les offres, Picapères prend possession de l'immeuble. Mazereau renouvelle ses offres et donne à ses adversaires le choix de prendre en nature la laine et le fromage même pour les deux dernières années. 22 janv. 1808, jugement qui, se fondant sur l'art. 457 c. pr. civ., déclare que les deux mois accordés à Mazereau, pour se libérer, par le jugement du 30 avril 1807, n'avaient commencé à courir qu'après l'arrêt confirmatif; puis sur le fond dit les offres valables. — Appel par Picapère, et le 23 mars 1808, arrêt de la cour de Montpellier qui infirme.

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