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2. Mais lorsqu'une décision de la chambre du conseil constitue moins un acte de procédure que d'administration, comme s'il s'agissait, par exemple, de la décision par laquelle cette chambre, excédant ses pouvoirs, aurait nommé un de ses membres pour partager, avec le juge d'instruction en titre, les fonctions de juge instructeur, il n'appartient point à la chambre d'accusation de connaître d'un pareil acte; aucune loi ne lui attribue le droit d'en prononcer l'annulation (Cass. 17 oct. 1823) (1).—Il a | été toutefois jugé que la décision d'un tribunal de 1re instance portant nomination d'un second juge d'instruction, est une sorte de jugement dont l'appel est valablement porté devant la 1гe chambre de la cour royale (Poitiers, 10 juill. 1832, aff. N..., V. Instr. crim.).

30. Le droit d'opposition n'est attribué par l'art. 135 qu'au ministère public et à la partie civile. Il n'appartient donc pas au plaignant, s'il ne s'est pas constitué partie civile antérieurement à l'ordonnance qu'il veut attaquer (Metz, 10 mars 1832) (2).

31. Ce droit n'est pas accordé non plus au prévenu. On est porté à penser au premier abord que l'art. 135 c. inst. cr. présente, au préjudice du prévenu, une omission involontaire que doit réparer l'interprétation du juge; mais on est bientôt amené à une opinion contraire en considérant que cette omission s'explique par de justes motifs. Il est à remarquer, en effet, que l'ordonnance de la chambre du conseil serait définitive contre le procureur du roi et

seil du tribunal de première instance de Fontainebleau, rendue, le 7 mars précédent, en faveur d'un juge de paix et d'un notaire de cette ville.

Du 5 déc. 1823.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap. (1) Espèce:-(Min. pub. C. Philippi.) — Sur la réquisition du procureur du roi près le tribunal de Calvi, la chambre du conseil avait nommé M. Philippi, juge suppléant, « pour instruire dans les procès auxquels le juge d'instruction en titre ne pourrait suffire. » — Sur l'opposition du ministère public, cette décision à été annulée par la chambre d'accusation de la cour de la Corse. Pourvoi par le procureur général. — Arrêt.

soit

LA COUR ; Vu l'art. 408 c. inst. crim., aux termes duquel la cour de cassation annule les arrêts qui contiennent violation des règles de compétence; - Attendu que les chambres d'accusation sont établies pour juger, sur le rapport qui leur est fait par le procureur général, des affaires dont les pièces lui ont été transmises en exécution de l'art. 133 ou de l'art. 155 c. inst. crim., si les prévenus compris dans ces affaires doivent, selon la nature des faits qui leur sont imputés et la gravité des charges, être envoyés, soit à la cour d'assises ou de justice criminelle, au tribunal de police correctionnelle, soit au tribunal de simple police, et pour prononcer leur mise en liberté, dans le cas où l'instruction n'offre aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou ne fournit pas d'indices suffisants de culpabilité; Que les chambres d'accusation peuvent aussi, dans toutes les affaires portées devant elles, ordonner d'office des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ainsi qu'il appartient; mais que le chap. 1, tit. 2, liv. 2, c. inst. crim., par lequel ces chambres ont été créées, ne leur a pas donné et qu'elles n'ont pas reçu depuis d'autres attributions; que de là il s'ensuit qu'elles sont sans pouvoir pour connaître des décisions de chambres du conseil, qui, ne faisant autre chose que nommer un de leurs membres pour partager, avec le juge d'instruction en titre, les fonctions de juge instructeur, sont moins des actes de procédure que des actes d'administration; Que, quelque illégale que soit la création, par un tribunal de première instance, d'un second juge d'instruction, dans un arrondissement où le roi n'en a établi qu'un seul, et quoiqu'elle présente une usurpation manifeste de pouvoir, ce n'est pas aux chambres d'accusation qu'il appartient de réformer ou d'annuler l'acte qui la renferme; - D'après ces motifs, casse et annule l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de la Corse, rendu le 21 mars dernier, sur l'opposition du ministère public à la décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Calvi, du 8 du même mois, sauf à l'autorité compétente à prendre, sur cette décision, telle détermination qu'elle croira convenable. Du 17 oct. 1823.-C. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Aumont, rap. (2) (Burthe C. Drappel.)- LA COUR; Attendu que, s'il est vrai de dire, aux termes de l'art. 67 c. inst. crim., que le plaignant peut se constituer partie civile en tout état de cause, cela doit s'entendre des différents cas où cette cause est portée devant les juges chargés d'appliquer la pénalité; Attendu que l'art. 135 établit des règles spéciales en matière d'opposition à une ordonnance de chambre du conseil; - Attendu que, d'après cet article, ce droit n'appartient qu'au ministère public et à la partie civile ; — Attendu que, d'après le même article, le délai de vingtquatre heures, accordé pour formaliser cette opposition, court, contre la partie civile, à compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance; Attendu qu'il est évident, dès lors, que le plaignant ne peut

contre la partie civile, s'ils n'avaient pas le droit de l'attaquer par opposition ou appel; tandis qu'elle n'est, à l'égard du prévenu > qu'une décision préparatoire qui ne préjudicie point à ses moyens de défense, et dont on a pu, dès lors, sans inconvénient, lui interdire d'interjeter appel avant le jugement définitif. Il est évident, en outre, qu'un système contraire aurait pour effet de fournir au prévenu un moyen facile et assuré d'entraver la marche de l'instruction, de se procurer le dépérissement des preuves, en retardant le jugement, et de paralyser ainsi l'action de la vindicte publique.Il est vrai que la voie de l'appel est ouverte au prévenu, dans le cas prévu par l'art. 539 c. inst. cr., contre les décisions du tribunal de première instance ou du juge d'instruction; mais la disposition de cet article doit être restreinte au cas où la décision attaquée statue sur une exception d'incompétence résultant de ce que le juge qui l'a rendue n'était ni le juge du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où celui-ci a été trouvé.

32. Cette solution, généralement admise par les criminalistes, notamment par Legraverend, no 424, et Bourguignon, sur l'art, 135, no 6, est aussi consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il a été jugé qu'un prévenu n'est pas recevable à former opposition devant la cour royale à l'ordon. de la ch. du conseil qui le renvoie devant le tribunal correctionnel (Rej., 30 déc. 1813; Bruxelles, 13 fév. 1828; Bordeaux, 14 mai 1831; Lyon, 31 janv. 1834) (3). 33. Que, par exemple, un fonctionnaire renvoyé devant

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former opposition à cette ordonnance, sans avoir acquis antérieurement la qualité de partie civile; -Attendu que Burthe n'a rien fait pour acquérir cette qualité avant l'ordonnance du 23 février dernier; — Attendu, d'ailleurs, qu'il n'y a point d'opposition possible à une décision dans laquelle on n'a point été partie; - Attendu enfin qu'il reste à Burthe, pour la sauvegarde de ses intérêts, le pourvoi à fins civiles; déclare Burthe non recevable dans son opposition, etc.

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Du 10 mars 1832.-C. de Metz, ch. des mises en accusat. (3) 1re Espèce: (Poupier C. min. pub.)- Poupier, major d'un régiment, fut traduit, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Rouen, en police correctionnelle, pour malversations relatives à la la conscription militaire.-Le prévenu déclara se porter appelant de cette ordonnance, en ce qu'elle le met en jugement sans avoir préalablement statué sur son exception d'incompétence résultant de ce que, comme agent du gouvernement, il n'a pu être poursuivi devant les tribunaux sans une autorisation du conseil d'État. 26 nov. 1813, arrêt de la cour de Rouen, chambre d'accusation, qui, « attendu que les principes qui régissent les appels en matière correctionnelle ne peuvent s'appliquer aux oppositions formées aux ordonnances des chambres du conseil; que l'art. 135 c. inst. crim. ne confère ce droit d'opposition qu'au ministère public et à la partie civile, et nullement au prévenu renvoyé, soit devant un tribunal de police correctionnelle, soit devant un tribunal de simple police; que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Rouen n'ayant point été attaquée par le procureur du gouvernement, a acquis la force de chose jugée; et que, de son chef, le major Poupier est non recevable à y former opposition; qu'enfin, c'est au tribunal correctionnel, devant lequel il est légalement traduit, qu'il appartient de statuer sur l'incompétence comme sur le fond du procès; déclare Poupier non recevable. »

Pourvoi par Poupier. - Merlin, procureur général, a conclu au rejet. Il a posé en principe que les ordonnances des chambres du conseil étant des décisions purement préparatoires, ne peuvent être attaquées en général qu'après le jugement définitif; que si la loi a accordé au ministère public et à la partie civile le droit d'y former opposition, c'est par une exception spéciale fondée sur l'intérêt de ces deux parties à empêcher les suites d'une décision qui pour elles pourrait être irréparable; exception qui doit être restreinte et ne saurait être étendue au prévenu, lequel ne peut jamais prétendre avoir un intérêt réel à attaquer ces ordonnances, puisque tous ses droits lui sont réservés, et qu'il les fera valoir devant le tribunal où il est traduit. — Quant à la règle actori non debet licere quod reo non permittitur, si elle s'applique à tous les actes qui influent sur la condamnation ou l'acquittement, elle n'est pas applicable indistinctement aux simples actes d'instruction préparatoire. Ainsi l'accusé ne peut prendre connaissance des pièces du procès que lorsque l'instruction est terminée; le ministère public, au contraire, en reçoit communication ab initio.Le prévenu conservait la faculté d'opposer devant le tribunal correctionnel tous ses moyens et exceptions; mais la cour les a mal qualifiés en supposant que c'étaient des moyens d'incompétence, puisque la fin de non-recevoir proposée, et qui avait pour but l'obtention préalable de l'autorisation du conseil d'État, ne tendait pas à renvoyer l'affaire devant un autre tribu nal, mais seulement à annuler l'instruction.-Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'à l'égard de Jacques Poupier, l'ordonnance rendue le 16 oct. dernier par la chambre du conseil du tribunal de l'ar

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rondissement de Rouen n'est que préparatoire et d'instruction; qu'ainsi la cour de Rouen, chambre d'accusation, a fait une juste application des règles générales de procédure et de l'art. 135 c. inst. crim., en le déclarant non recevable dans son opposition à ladite ordonnance; que l'arrêt attaqué n'a pu ni voulu priver le demandeur du droit d'opposer, devant le tribunal correctionnel, tels moyens en la forme et au fond qu'il croira utiles à sa défense; -Rejette.

Du 30 déc. 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Oudard, rap. 2o Espèce:(D..... et F..... C. min. pub. ) LA COUR ; Sur le premier moyen de cassation, violation de toutes les lois en matière d'appel, et de l'art. 135 c, inst, cr.;— Attendu que les dispositions relatives aux appels, soit en matière correctionnelle, soit en matière ordinaire, ne sont point applicables aux ordonnances des chambres de conseil et des tribunaux de première instance, à moins qu'on n'indique une loi qui permette également d'user de la voie d'appel contre ces mêmes ordonnances, et cela d'autant plus que de telles ordonnances ne peuvent être considérées que comme préparatoires et d'instruction;- Que les demandeurs n'ont pas invoqué de loi semblable, et que l'on ne trouve pas non plus, dans le ch. 5, c. inst. cr., qui traite des attributions de la chambre du conseil, la voie d'appel admise contre les ordonnances qui y sont rendues; Que l'art. 135 porte seulement que, « lorsque la mise en liberté du prévenu est or» donnée, le ministère public ou la partie civile aura le droit de s'opposer » à son élargissement; - Qu'on ne trouve pas dans le même chapitre cette faculté accordée pour le cas où le prévenu est renvoyé, soit devant un tribunal de simple police, soit devant un tribunal correctionnel, soit devant la chambre des mises en accusation de la cour; Attendu que l'arrét attaqué a conclu avec fondement de ces dispositions, qu'il ne pouvait être formé ni appel ni opposition contre l'ordonnance d'une chambre de conseil, si ce n'est par le ministère public et la partie civile, exclusivement à tous autres, et que ce même arrêt s'est fondé sur ce droit exclusif pour décider que l'opposition des demandeurs n'était point recevable; d'où il suit qu'il n'a point violé par là l'art. 135 c. inst. crim., ni contrevenu aux lois en matière d'appel;

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Sur le deuxième moyen, violation de l'art. 539 c. inst. crim.; Attendu que l'instruction de la cause ne fournit pas la moindre preuve que les demandeurs, soit devant le juge d'instruction, soit devant la chambre du conseil, aient excipé d'incompétence ;-Que, par suite, la chambre des mises en accusation n'avait rien à examiner à cet égard, dans la supposition même que l'art. 539 puisse recevoir son application à une ordonnance de la chambre du conseil ; d'où il résulte ultérieurement que l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 539 invoqué c. inst. crim., les demandeurs entiers de faire valoir devant le tribunal correctionnel tous les moyens qu'ils trouveront convenables; - Rejette, etc.>>

Du 13 fév. 1828.-C. sup. de Bruxelles.

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3 Espèce:(Claverie C. min. pub.) — La cour; Attendu que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bordeaux a jugé qu'il existait contre Claverie et Aysset des charges suffisantes pour les renvoyer devant le tribunal de police correctionnelle, sous la prévention du délit prévu par l'art. 401 c. pén.; Attendu que nulle disposition légale n'autorise ces prévenus à se pourvoir par opposition devant la cour contre cette ordonnance; que cette faculté n'est accordée, aux termes des art. 129, 130, 135 c. inst. crim., qu'à la partie civile et au ministère public; qu'une telle décision, quant à l'inculpé, n'est qu'un acte d'instruction indicatif de juridiction et qui ne porte aucune atteinte aux moyens et exceptions qu'il pourra faire valoir pour établir sa justification devant le juge appelé à les apprécier; - Déclare Claverie et Aysset non receva

bles, etc.

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Du 14 mai 1831.-C. de Bordeaux, ch. d'acc.

4 Espèce:-(Lavernier, etc., C. min. pub.)—« Le procureur général du roi; - Vu la procédure instruite au tribunal de Lyon contre les nommés : 1° Pierre Lavernier; 2° J.-B. Dassier, etc., négociants, prévenus du délit de coalition prévu par l'art. 419 c. pén.;-Vu l'opposition, en date du 17 déc. 1833, formée par lesdits prévenus à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Lyon, en date du 5 septembre précédent, qui les renvoie devant le tribunal correctionnel pour y être jugés sur Ja prévention du délit précité;-Attendu que le droit commun, fondé par le code d'instruction criminelle, veut que l'inculpé soit renvoyé au tribunal de police correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil, si le fait est qualifié délit par la loi (art. 130), et qu'il soit renvoyé par la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation, et par cette

ceptible d'opposition ou d'appel de la part de celui-ci, lorsque l'exception d'incompétence n'est pas motivée sur ce que le tribunal dont cette ordonnance émane n'est ni le juge du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu ou du lieu où il est trouvé, mais bien sur ce que, par exemple, l'exercice de l'action criminelle intentée contre le prévenu doit être subordonné à la solution préalable d'une question préjudicielle de la compétence exclusive des tribunaux civils (Rej., 7 nov. 1816) (1).

35. Et que, de même, enfin, sous la loi du 25 mars 1822,

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dernière devant la cour d'assises, si le fait est qualifié crime (art. 133 et 231); Attendu que, d'après ces règles, les prévenus ont, en matière correctionnelle, la triple garantie de la chambre du conseil, du tribunal correctionnel et de la cour royale (chambre des appels correctionnels); en matière criminelle, la triple garantie de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises;-Attendu que si, en matière criminelle, les accusés ont, de plus que les prévenus en matière correctionnelle, la garantie de la chambre des mises en accusation, il faut remarquer, d'une part, que les affaires correctionnelles sont plus nombreuses et entraînent des peines moins graves; d'autre part, que les prévenus ont deux degrés de juridiction au fond, tandis que les accusés n'en ont qu'un, la cour d'assises; qu'enfin, en matière criminelle, il suffit d'une voix dans la chambre du conseil pour renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation;-Attendu que, si une exception à ce droit commun a été créée par l'art. 135, cette exception doit être rigoureusement restreinte aux parties indiquées par la loi, et non étendue contrairement au droit commun et à la nature même de l'exception;-Attendu que l'exception de l'art. 135 est établie restrictivement en faveur du procureur du roi et de la partie civile; - Attendu qu'il n'y a pas dans cet article, au préjudice du prévenu, une omission involontaire qui puisse être réparée par l'interprétation des magistrats, mais un refus réfléchi, certain, quoique non exprimé, des auteurs de la loi;

» Attendu que ce refus est sage et nécessaire, notamment : -1° parce que le procureur du roi et la partie civile, en n'usant pas du droit de citation directe qui leur est attribué par l'art. 182, ont fait preuve d'une prudente réserve, et mérité ainsi du législateur une confiance à laquelle le prévenu n'a pas les mêmes titres; 2o parce que le prévenu ne peut se plaindre d'être privé de la faculté de former opposition, quand le procureur du roi et la partie civile lui ont donné la garantie qui pouvait lui être refusée, d'une instruction aboutissant à la chambre du conseil; — 3° et surtout parce que l'ordonnance de la chambre du conseil serait définitive contre le procureur du roi et contre la partie civile, s'ils n'avaient pas le droit de se pourvoir, tandis que le prévenu, après cette ordonnance, a encore deux degrés de juridiction au fond, devant lesquels il peut se défendre et prouver sa non-culpabilité; - Attendu que le droit commun a réglé que le prévenu serait renvoyé à l'audience par la chambre du conseil, sans que la chambre d'accusation eût à statuer, afin que la marche de l'instruction fût moins embarrassée, l'action sociale plus vive, et la justice meilleure, parce qu'elle serait plus prompte; — Attendu que l'exception de l'art. 135, au profit du procureur du roi et de la partie civile, contrarie peu ce but, la faculté d'opposition ainsi limitée devant être exercée rarement et seulement pour des motifs graves, tandis que l'extension de cette faculté aux prévenus leur donnerait un moyen qui ne serait jamais négligé, d'entraver l'action de la vindicte publique et de se procurer le dépérissement des preuves en retardant le jugement;

>> Attendu que la faculté de se pourvoir par opposition ou appel, donnée au prévenu par l'art. 539, lorsqu'il aura excipé de l'incompétence d'un tribunal ou d'un juge d'instruction, suppose la violation des règles tracées par les art. 63 et 69, ne peut être appliquée au delà des circonstances supposées, et prouve, par cette restriction même, que c'est avec intention et systématiquement que l'art. 135 est muet à l'égard du prévenu; — Attendu que l'art. 192 fournit une nouvelle preuve de la volonté constante de la loi d'interdire au prévenu tout moyen de retarder le jugement du fond, en donnant à la partie civile et à la partie publique seules le droit refusé au prévenu de demander le renvoi au tribunal de police, alors que le fait dont le tribunal correctionnel est saisi ne constitue qu'une contravention de police; refus plus rigoureux dans ce cas que dans l'autre, puisqu'il prive le prévenu devant le juge du fond de la garantie donnée aux contrevenants traduits devant un tribunal de police, de subir un jugement qu'eux seuls peuvent attaquer par la voie de l'appel (art. 172 et 177);— Par ces motifs, requiert qu'il plaise à la cour déclarer lesdits Lavernier, Dassier, etc., non recevables dans leur opposition, et les condamner aux dépens d'icelle. Signé, A. de la Tournelle, subst. »— Arrêt. LA COUR; Par les motifs du réquisitoire du procureur général, déclare l'opposition non recevable; renvoie, etc.

Du 31 janv. 1834.-C. de Lyon, ch. d'acc.-M. Reyre, pr.

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qui avait retiré aux cours d'assises la connaissance des délits de la presse pour en investir les tribunaux correctionnels, la partie saisie n'était pas recevable à former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui maintenait la saisie, et renvoyait cette partie devant le tribunal correctionnel (Rej., 12 août 1826, aff. Dentu, V. Presse).

36. Par la même raison, celui de deux individus inculpés du même fait à l'égard duquel seul il a été rendu une ordonnance de mise en prévention, n'est pas recevable à attaquer le chef de cette ordonnance qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre son coïnculpé, quand même il prétendrait avoir un recours à exercer contre ce dernier (Rej., 3 sept. 1824, aff. Raymond, V. Douanes). Cette circonstance, en effet, ne saurait faire considérer comme partie dans l'instance correctionnelle la personne en faveur de laquelle a été rendue l'ordonnance de non-lieu, ni, par conséquent, attribuer au prévenu, vis-à-vis de cette personne, le droit que l'art. 135 accorde à la partie civile.

37. Faut-il induire cependant, de ce que l'art. 135 ne confère point le droit d'opposition au prévenu, que celui-ci ne puisse appeler même de la décision de la chambre du conseil qui lui a refusé sa mise en liberté provisoire sous caution? La cour de Colmar a adopté l'affirmative par un arrêt du 16 déc. 1814 (aff. Meyert); mais la cour de cassation a consacré avec raison la doctrine contraire, sur le motif que l'art. 135 n'a aucun trait aux décisions relatives à la liberté provisoire, et ne dispose que pour celles qui touchent à la mise en liberté ordonnée dans des cas tout différents de la liberté provisoire sous caution (Rej., 15 juill. 1837, aff. Véron). - Un arrêt de la cour de Toulouse, du 19 av. 1841 (aff. Dutil), a statué dans le même sens. —V. ces arrêts vo Liberté provisoire.

38. Ainsi qu'on l'a déjà dit, c'est devant la cour royale, chambre des mises en accusation, que se portent les oppositions formées par le ministère public ou la partie civile aux ordonnances des chambres du conseil; et cela, soit que le fait sur lequel portent ces ordonnances ait été qualifié de crime emportant peine afflictive ou infamante, soit qu'il n'ait été qualifié que de simple délit ou de contravention (V. ci-dessus no 27, Cass., 25 oct. 1811, aff. Langlois et v° Compét. crim., plusieurs arrêts semblables).

39. L'art. 135 fait courir le délai de l'opposition, à compter du jour, et non de l'heure, de l'ordonnance ou de la signification; d'où il suit que l'indication de l'heure dans l'acte qui fixe le point de départ du délai ne ferait pas obstacle à ce que l'opposition pût être valablement faite par le ministère public durant tout le jour qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, et par la partie civile durant tout le jour qui suit celui où cette ordonnance lui a été signifiée. C'est aussi ce que décide M. Rodière dans ses Éléments de pr. crim., p. 115.

40. Si la partie civile n'a pas fait d'élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal, le délai court contre elle du jour même de l'ordonnance, à moins qu'elle ne soit domiciliée dans l'arrondissement, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la notification faite à son domicile réel (arg. de l'art. 68 c. inst. cr.).

nistère public. Girardon prétendit qu'en matière de dépôt l'action ne pouvait être intentée au criminel avant le jugement de l'action civile; autrement ce serait éluder les dispositions légales qui défendent de prouver le dépôt par témoins. - Ordonnance portant que l'instruction sera continuée. Appel par Girardon. - 14 sept. 1816, arrêt de la chambre d'acensation de la cour de Lyon, portant que la chambre du conseil a bien jugé, en ce que, dans l'état, elle a rejeté les exceptions proposées par Girardon pour arrêter le cours de l'action publique.

Pourvoi par Girardon pour violation des art. 1924 c. civ. et 539 c. inst. crim. Le demandeur cite un arrêt de cassation du 5 déc. 1806 qui décide que le prévenu de violation d'un dépôt non prouvé par écrit ne peut être poursuivi correctionnellement sur la plainte du ministère public. Il prétend que l'exercice de l'action correctionnelle ne pouvait avoir lieu qu'après la preuve du dépôt au civil, alors surtout que le demandeur, ayant choisi d'abord la voie civile, s'était rendu non recevable à l'abandonner pour recourir à la voie criminelle. Arrêt.

LA COUR;-Vu les art. 135 et 539 c. inst. crim.;-Attendu que les chambres du conseil des tribunaux de première instance, hors les cas des danandes en liberté provisoire sous caution, ne peuvent jamais rendre, au préjudice d'un prévenu, que des ordonnances d'instruction ou des ordonnances qui, sans régler définitivement la compétence, ne font que l'indiquer;-Que ces ordonnances ne pourraient donc être susceptibles d'opposition ou d'appel de la part du prévenu que par une disposition formelle

Il est évident qu'en cas de renvoi de l'affaire par la chambre du conseil à celle d'accusation, il n'est pas nécessaire de faire à la partie civile la signification dont parle l'art. 135. Cette partie est libre de produire devant la chambre d'accusation tels mé moires qu'elle juge convenables (Rej., 9 fév. 1821, aff. Selves, vo Presse).

41. L'ordonnance de la chambre du conseil passe-t-elle en force de chose jugée après le délai de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 135, ou bien le procureur général a-t-il pour l'attaquer un plus long espace de temps que le procureur du roi ? C'est sur cette question que s'est surtout engagée la controverse entre les auteurs qui, s'arrêtant à la lettre de l'art. 135, restreignent le droit d'opposition au cas où la mise en liberté du prévenu a été ordonnée, et ceux qui admettent, avec la cour suprême, cette voie de recours, même dans le cas où le prévenu a été renvoyé en état d'arrestation devant le tribunal correctionnel, à raison d'un fait que le ministère public ou la partie civile considèrent comme un crime.-Legraverend prétend qu'en déclarant le procureur général non recevable à reprendre les poursuites, la cour de cassation fait uniquement dépendre d'un tribunal de première instance l'impunité de toute espèce de crimes et de délits. Déclarer que les expressions de l'art. 135, lequel ne parle que de la mise en liberté, sont indicatives seulement et non limitatives en matière d'opposition, c'est, suivant cet auteur, émettre une assertion dénuée de preuve; soutenir que ces expressions sont prohibitives de tout autre moyen de rétablir les poursuites, c'est contredire l'art. 235 qui autorise indéfiniment la reprise des poursuites, tant qu'il n'a pas été décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation.

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Mais on a opposé à cette doctrine des raisons, à notre avis, tout à fait concluantes. L'intérêt social, en effet, est suffisamment garanti par les art. 133 et 135, puisqu'une seule voix dans la chambre du conseil suffit pour mettre l'inculpé en prévention; puisque, eût-il pour lui l'unanimité, l'opposition du ministère public oude la partie civile suffit encore; puisque enfin, dans l'hypothèse impossible d'un concert frauduleux entre toutes les personnes ci-dessus, pour sauver un coupable, il ne faudrait, pour reprendre les poursuites, qu'une nouvelle charge, toujours facite à obtenir dans les affaires de quelque importance. Mais accorder, en outre, au procureur général, le droit de reprendre les poursuites pendant un temps indéfini, quoiqu'il ait été représenté par le procureur du roi et quoiqu'il ne soit pas survenu de nouvelles charges, c'est, sans nécessité, créer de dangereuses entraves à la liberté civile. Quant aux dispositions des art. 235 et 250 c. inst. cr., elles ne concernent, comme on l'a vu plus haut, que les affaires dont l'instruction est simplement commencée, et non celles dans lesquelles il est intervenu une décision non attaquée, dans les délais de la loi, par opposition ou appel (V. Bourguignon, sur l'art. 135, et nos observ., v° Instr. crim.).

42. La cour de cassation a décidé en ce sens que l'ordonnance de non lieu à laquelle il n'a pas été formé opposition dans le délai

de la loi; Que ce droit d'opposition ou d'appel ne lui est point accordé par l'art. 135 c. inst. crim.;-Qu'il ne lui est accordé que par l'art. 539; mais que la disposition de cet article ne peut être étendue au delà du cas auquel il se réfère;-Que cet article, qui fait partie du chapitre du Règlement de juges, ne peut être appliqué qu'aux circonstances qui, dans l'art. 526, sont nécessairement supposées exister, c'est-à-dire au cas où l'exception d'incompétence relevée contre le juge d'instruction ou la chambre du conseil serait fondée sur les art. 63 ou 69 dudit code; - Que la loi n'aurait pu admettre, en faveur des prévenus, un droit d'opposition ou d'appel plus étendu contre les ordonnances des juges d'instruction et des chambres du conseil, sans qu'il en fût résulté pour eux un moyen assuré d'entraver la marche de la première instruction, de se procurer le dépérissement des preuves, et de paralyser ainsi l'action de la vindicte publique; Et attendu que l'opposition formée, ou l'appel relevé par Girardon, contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 1re instance de Lyon, en date du 22 août, ne portait point sur les art. 65 et 69 c. inst. crim.; qu'il n'était donc point autorisé par l'art. 539 de ce code; que, dès lors, la cour royale aurait dû le déclarer non recevable; que le pourvoi formé par Girardon contre l'arrêt de cette cour ne pourrait avoir pour résultat que de faire prononcer cette fin de non-recevoir; qu'ainsi ce pourvoi est sans intérêt pour ledit Girardon; - D'après ces motifs, la cour le déclare non recevable dans son pourvoi.

Du 7 nov. 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

de l'art. 135, a, dès lors, l'autorité de la chose jugée; que, par conséquent, le procureur général n'en peut requérir l'annulation, et que le fait sur lequel elle a statué ne peut donner lieu à de nouvelles poursuites que dans le cas où on viendrait à découvrir de nouvelles charges: « Attendu que l'art. 250 c. inst. crim., qui charge le procureur général de faire telles réquisitions qu'il estimera convenables, et la cour d'ordonner ce qu'il appartiendra, se réfère à d'autres dispositions qui le précèdent et dont il est le complément; que cet article s'applique à l'exercice du droit accordé par l'art. 235, la poursuite étant encore entière, ou lorsqu'il y a lieu de statuer sur une opposition formée par le procureur du gouvernement ou la partie civile, et que c'est ainsi que l'art. 250 est expliqué par l'orateur du gouvernement; que le pouvoir d'annuler des ordonnances et des jugements contre lesquels on ne s'est pas légalement pourvu n'est pas exprimé dans cet article, et qu'un tel pouvoir ne peut se suppléer. » (27 fév. 1812.-Cr. rej.-M. Oudart, rap.-Min. pub. C. Garrigue.—Conf. Rej., 6 mars 1818 (1); 13 sept. 1811, aff. Jacot; Cass., 19 mars 1812, aff. Lebouvier; 27 août 1812, aff. Sonnet, vo Chose jugée.)

43. La nécessité de se pourvoir dans les 24 heures n'est pas restreinte au cas où l'ordonnance attaquée prononce la mise en liberté du prévenu: le délai du recours est le même dans tous les cas ou ce recours est admis. C'est ce que la cour de cassation a jugé en ces termes : « Attendu que l'art. 135 c. inst. crim. est la seule disposition qui ouvre contre les ordonnances de la chambre du conseil la voie de l'opposition; que c'est donc dans cet article qu'il faut chercher le délai dans lequel le recours doit être exercé; qu'on ne pouvait restreindre au cas où l'ordonnance prononce la mise en liberté du prévenu, la nécessité de se pourvoir dans ce délai, sans qu'il fallût aussi, par une conséquence nécessaire, restreindre à ce cas la faculté même de faire opposi. tion, ce qui serait contraire aux règles de la matière; qu'ainsi la cour royale de Riom, en rejetant comme tardive une opposition faite le 5 juin à une ordonnance rendue le 3, n'a fait qu'une saine application des dispositions du c. d'inst. crim.;-Rejette. »>

(1) Espèce:-(Min. publ. C. Guérive.) — Guérive et Trétarre sont dénoncés au juge d'instruction comme ayant provoqué une rébellion par des cris ou discours tenus dans des lieux publics; provocation non suivie d'effet. -26 nov. 1817, ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie les inculpés devant le tribunal correctionnel.―28 nov. 1817, jugement qui acquitte Trétarre et condamne Guérive à 11 fr. d'amende, comme coupable de cris tumultueux. - Appel par le procureur général. - 27 janv. 1818, jugement du tribunal de Blois qui déclare cet appel non recevable. - Pourvoi par le ministère public, tant contre l'ordonnance de la chambre du conseil, du 26 nov. 1817, que contre le jugement du 27 janv. 1818. Arrêt.

LA COUR; Statuant, 1° sur le pourvoi du procureur général envers l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Tours; - Attendu que la juridiction accordée aux chambres du conseil par le code d'instruction criminelle est une juridiction extraordinaire; que le droit de se pourvoir envers les ordonnances de ces chambres ne doit donc pas être régi par les règles communes; qu'il doit être restreint dans celles que ce code a fixées; que d'après l'art. 135 de ce code, la faculté d'opposition n'est accordée qu'au procureur du roi du tribunal de première instance et à la partie civile; que le recours en cassation envers ces ordonnances peut moins encore être par lui exercé, puisque ce recours n'est autorisé qu'envers les jugements en dernier ressort, et que les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être réformées par les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel; - D'après ces motifs; - Déclare le procureur général non recevable dans son pourvoi envers l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Tours, du 26 nov. 1817, qui renvoie Trétarre et Guérive devant le tribunal de police correctionnelle pour y être jugés suivant la loi; -2° En ce qui concerne le pourvoi du procureur général envers le jugement du tribunal correctionnel de Blois, déclarant le procureur du roi non recevable en son appel de celui du tribunal de Tours; — Attendu que, si les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, dans le cas de l'art. 192 c. inst. crim., sont susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel quoiqu'ils aient été qualifiés en dernier ressort, lorsque le fait reconnu a été mal à propos déclaré par ces jugements ne constituer qu'une contravention de police, le tribunal de Blois n'en a pas moins été autorisé à juger que le procureur du roi était non recevable dans l'appel par lui relevé, parce que, dans les circonstances de l'affaire, le fait résultant de l'instruction faite devant ce tribunal n'avait, en effet, que le caractère d'une contravention, et que, dès lors, le jugement dont il était appelé avait été légitimement qualifié en dernier ressort; - D'après ces motifs. - Re

(Du 13 août 1840.-Cr. rej.-MM. de Bastard, pr.-Vincent, rap.Min. pub. C. Raynard.)

44. Lorsqu'un mandataire spécial a été nommé par un commettant à l'effet de constituer celui-ci partie civile, ce mandataire ne cesse point, nonobstant son remplacement par un mandataire nouveau, de représenter le mandant, tant que ce remplacement n'a pas été régulièrement dénoncé au ministère public; et cette dénonciation ne résulte point de cela seul que l'acte contenant le remplacement se trouve joint au dossier: si donc, dans cet état de choses, il intervient une ordonnance de non-lieu, le délai de vingt-quatre heures pour y former opposition court, contre la partie civile, du jour de la signification faite au premier mandataire, et non pas seulement du jour de la même signification faite postérieurement au second mandataire (Cass., 6 juin 1833) (2).

45. Dans quelle forme doit être faite l'opposition? Est-ce par exploit signifié au prévenu ou par simple déclaration au greffe? On peut adopter, à notre avis, l'un ou l'autre mode, ou les faire concourir. Il résulte des art. 203 et 373 c. inst. crim., que les recours, en matière criminelle, se forment généralement par déclaration au greffe; on doit donc, en l'absence d'une disposition contraire, considérer une semblable déclaration comme étant également suffisante dans le cas de l'art. 135; et même la brièveté du délai fixé par cet article est un motif de plus de valider l'opposition ainsi formée. Mais une opposition faite par exploit signifié au prévenu, conformément à la règle suivie en matière civile, nous semble pareillement valable. Ce mode de recours n'a rien de contraire à la loi criminelle; il met entièrement obstacle à ce que l'ordonnance de la chambre du conseil puisse être utilement attaquée hors du délai légal; il garantit ainsi les intérêts du prévenu; l'on ne voit pas de motifs pour frapper de nullité l'opposition émise dans cette forme.

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46. La jurisprudence est conforme à notre opinion. Ainsi, la cour de Grenoble a jugé que l'opposition à une ordonnance de non-lieu est un véritable acte d'appel qui est valablement formé, soit par déclaration au greffe du tribunal dont cette ordonnance émane, soit par un acte signifié (Grenoble, 20 juin 1826) (3). jette le pourvoi du procureur général envers le jugement du tribunal correctionnel de Blois, du 27 janvier dernier, déclarant le procureur du roi non recevable en son appel du jugement du tribunal correctionnel de Tours, du 28 novembre précédent, etc.

Du 6 mars 1818.-C. C., sect. crim.-M. Ollivier, rap.

(2) (Bruzon et Lainé C. Heuzé.)—LA COUR (apr. dél.); — Vu les art. 408 et 135 c. inst. crim. ; · - Attendu que la signification de l'ordonnance de non-lieu à suivre, faite le 17 avril à la personne de Carnet, mandataire spécial du sieur Heuzé, à l'effet de constituer son commellant partie civile, a été valable et régulière, et a, en conséquence, fait courir les délais fixés par l'art. 135 ci-dessus; Attendu que la procuration donnée à Yvelin, le 15 mars dernier, n'aurait pu produire effet qu'autant que la connaissance en serait légalement parvenue au ministère public; Attendu, dès lors, que la signification de la même ordonnance, faite au domicile d'Yvelin le 19 avril, n'a pu relever Heuzé de la déchéance par lui encourue, et qui était accomplie ; D'où il suit que la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris, en déclarant ladite opposition régulière et y faisant droit, a commis un excès de pouvoir, violé les règles de la compétence, les art. 408 et 155 c. inst. crim; - Casse. Du 6 juin 1833.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. de pr.-Brière, rap.

(3) (Min. pub. C. S...) — LA COUR ; - Attendu que l'opposition formée par le procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement de Grenoble, le 13 du présent mois de juin, envers l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, en date du 12 dudit mois de juin, n'a eu lieu qu'au moyen d'une déclaration au bas de l'ordonnance d'acquit faite par le procureur du roi, dans son parquet; —Attendu qu'il ne s'agissait pas ici d'un simple acte de procédure devant le juge d'instruction, mais bien d'une décision définitive; -- Que l'opposition à une ordonnance de mise en liberte, prononcée par le tribunal à la chambre du conseil, est un véritable acte d'appel, lequel doit avoir lieu, tant de la part du ministère public que de la partie civile, au greffe de ce tribunal (là où les pièces restent déposées), ou bien par un acte signifié, afin que le prévenu acquitté puisse en avoir connaissance; -Que surtout, la loi n'accordant que vingt-quatre heures pour se pourvoir, une déclaration faite au parquet n'a, sous aucun rapport, les caractères essentiels d'un appel légal;-Déclare le procureur du roi non recevable dans son opposition, et confirme l'ordonnance de la chambre du conseil.

Du 20 juin 1826.-C. de Grenoble, ch. d'acc.-M. Maurel, pr.

Un arrêt de la cour de cassation, du 18 juillet 1833, a aussi validé l'opposition formée par déclaration au greffe (1); il semble même aller plus loin, et considérer ce mode d'opposition comme le seul admissible: on y lit, en effet, « qu'il résulte de la combinaison de l'art. 135 avec le 203e, et par parité de raison, que l'opposition doit être formée par une déclaration passée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, et reçue par le greffier pour constater qu'elle a été faite, et dans le délai fixé. » — - Mais en se reportant à l'espècé sur laquelle est intervenu l'arrêt dont il s'agit, on est disposé, malgré la généralité des termes dans lesquels il est conçu, à l'interpréter comme ayant décidé seulement, ainsi que l'a fait également l'arrêt de la cour de Grenoble ci-dessus rappelé, que l'opposition du ministère public, lorsqu'elle n'est pas faite par un acte signifié au prévenu, doit l'être par une déclaration au greffe, et qu'en conséquence elle est nulle, lorsqu'elle a été simplement écrite par le procureur du roi sur la minute de l'ordonnance de non-lieu, bien qu'il l'ait datée du greffe même.

47. Ce qui confirme cette interprétation, c'est que, par un arrêt postérieur, la cour de cassation a jugé que, s'il est de l'essence de l'opposition autorisée par l'art. 135, qu'elle soit faite par un acte authentique et dans le délai de vingt-quatre heures, il ne l'est pas également qu'elle soit formalisée au greffe, et qu'ainsi l'opposition de la partie civile formée par un acte authentique est valable, bien que, au lieu d'être notifiée au greffe, dépôt naturel des actes judiciaires, elle l'ait été au parquet du procureur du roi (Rej., 17 août 1839) (2).

48. Du reste, l'opposition du procureur du roi à une ordon

(1) (Min. pub. C. Fayet.)—LA COUR (apr. délib.);-Vu les art. 135 et 203 c. inst. crim.;-Attendu que l'opposition du procureur du roi à une ordonnance de mise en liberté d'un prévenu, rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance, sur le rapport du juge d'instruction, est une faculté d'appel qui, par son exercice, saisit la chambre des mises en accusation de la cour royale, pour faire réformer, s'il y a lieu, cette ordonnance; que ce droit facultatif est conféré au ministère public par l'article 135 c. inst. crim., sous la condition de l'exercer dans les vingt-quatre heures à compter du jour où cette ordonnance a été rendue; qu'après ce délai l'opposition ne serait plus recevable; - Qu'il résulte de la combinaison de l'art. 135 avec le 203 du même code, et par parité de raison, que cette opposition doit être formée par une déclaration passée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, et reçue par le greffier pour constater qu'elle a été faite, et dans le délai fixé;- Que ce mode d'authenticité garantit légalement au prévenu que l'opposition n'a pas été faite hors le délai fatal, et à la vindicte publique, qu'une fois formée, elle produira son effet; Attendu, dès lors, que la chambre des mises en accusation de la cour royale de Nîmes, en rejetant l'opposition du procureur du roi près le tribunal de première instance de Mende à une ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, écrite par le procureur du roi au bas ou sur le verso de cette ordonnance, par le motif que les formes exigées par la loi pour constater qu'elle avait été faite dans les vingt-quatre heures n'avaient pas été observées, qu'elle aurait dû être, dans ce délai, consignée sur le registre du greffe, et qu'il importait peu que le procureur du roi l'eût datée de ce lieu, n'a violé, en le décidant ainsi, aucune loi, mais s'est, au contraire, conformée à ce qui est prescrit par les articles combinés 135 et 203 c. inst. crim.; Rejette.

Du 18 juill. 1833.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap.Parant, av. gén., c. conf.-Mandaroux, av.

nance de non-lieu, reçue au greffe par le greffier, et revêtue de la signature de ces deux officiers publics, dans les vingt-quatre heures, présente les caractères propres à lui conférer une date certaine, et à lui donner force et effet, alors même qu'elle aurait été con⚫ signée sur une feuille volante, au lieu de l'être sur un registre, qu'elle n'aurait pas été inscrite au répertoire, et qu'elle n'aurait été enregistrée qu'après les délais (Rej., 15 avr. 1836) (3).

(2) (Fraboulet C. min. pub.)-LA COUR;-En ce qui touche le moyen tiré de la violation prétendue de l'art. 135 c. inst. crim., en ce que l'opposition de la partie civile à l'ordonnance de non-lieu n'a point été formalisée au greffe, et n'a été signifiée au prévenu, demandeur en cassation, qu'après le délai de vingt-quatre heures fixé par ledit art. 135;-Attendu que l'art. 135 dont il s'agit n'a pas fixé les formes de cette opposition; que, s'il est de l'essence d'un pareil acte qu'il soit fait dans une forme authentique et dans le délai de vingt-quatre heures, à partir de sa notification, il ne l'est pas également qu'il soit formalisé au greffe et signifié au prevenu; que celui-ci a les moyens de s'assurer soit au greffe, soit au parquet (si l'opposition ne lui a pas été directement signifiée), de l'existence de l'opposi-❘ tion et de sa régularité, afin de produire sa défense à la chambre d'accusation; que le parquet du procureur du roi lui est ouvert à cet effet, aussi bien que le greffe;- Attendu que, dans le silence de la loi, on ne saurait créer des déchéances; Et attendu que, dans l'espèce, la partie civile a formé son opposition dans le délai de vingt-quatre heures, à partir de la notification de l'ordonnance de non lieu; - Attendu que cette opposition a été formée par un acte authentique, ayant date certaine, jusqu'à inscription de faux; qu'au lieu d'être notifiée au greffe, dépôt naturel des acles judiciaires, elle a pu l'être, sans qu'il en résulte de nullité, au par

TOME IV.

49. Est-il nécessaire que l'opposition soit notifiée au prévenu? Le prévenu doit être mis à même de fournir ses mémoires en défense, conformément à l'art. 217 c. inst. cr.; il est donc utile que le ministère public lui fasse notifier, sans délai, copie de son opposition, soit par acte du greffe, soit par un huissier de service; il convient, même quand l'opposition est formée par la partie civile, qu'il veille à ce que la signification en soit faite, et qu'il requière, au besoin, cette partie de la faire. Mais en l'absence d'une disposition qui prescrive la formalité dont il s'agit, il serait difficile de voir dans son omission une cause de nullité. Aussi la cour de cassation a-t-elle décidé, par l'arrêt précité du 17 août 1839, que l'opposition de la partie civile, formée par un acte authentique notifié au procureur du roi, est valable, bien qu'elle n'ait pas été signifiée au prévenu dans le délai fixé par l'art. 135.

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(3) (Myran C. min. pub. ). LA COUR; Vu les art. 135 et 203 c. inst. crim., et 59 du décret du 18 juin 1811; — Attendu, en droit, qu'il ressort de la combinaison de ces deux articles que l'opposition formée par le procureur du roi dans le délai de vingt-quatre heures, reçue au greffe par le greffier, et revêtue de la signature de ces deux officiers publics, satisfait suffisamment au vœu de la loi;- Et attendu, en fait, que la teneur de l'acte d'opposition joint aux pièces alteste que cette opposition a été déclarée par Vastapani, substitut du procureur du roi près le tribunal de Bordeaux, le 2 déc. 1835, jour de la date de l'ordonnance de non-lieu; qu'elle a été reçue au greffe par M. Durand, commis assermenté dudit greffe, et signée par ces deux fonctionnaires';— Qu'ainsi cet acte présente les caractères légaux d'authenticité propres à lui conférer une date certaine, et à lui donner force et effet;-Rejette, etc.

Du 15 avr. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rocher, rap. (4) (D... C. min. pub.) LA COUR;-Attendu que l'art. 135 c. inst. crim., qui ouvre, soit pour le procureur du roi, soit pour la partie civile, la voie de l'opposition à toute ordonnance de la chambre du conseil, qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé, dispose expressément qu'une pareille opposition devra être formée dans un délai de vingtquatre heures, lequel devra courir contre le procureur du roi, à compter du jour même de l'ordonnance, et contre la partie civile à compter du jour de la signification d'icelle, à elle faite au domicile par elle élu, dans le lieu où siége le tribunal; - Attendu que, quoique cet article n'indique pas à qui doit être signifiée l'opposition de la partie civile, la simple énonciation n'emporte pas moins l'absolue nécessité de la signifier tant au procureur du roi qu'à l'inculpé, puisque c'est avec eux qu'il faut statuer; mais qu'ici la prétendue opposition de D..., partie civile, à l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé, n'a été signifiée de sa part, dans les vingt-quatre heures de la notification qu'on lui avait faite de cette ordonnance, ni au procureur du roi, ni même au dit inculpé, et qu'elle l'a été seulement au greflier du tribunal; — Attendu qu'il est manifeste qu'un greffier, dont les fonctions consistent uniquement à tenir la plume, soit à l'audience, soit dans les chambres et dans son greffe, pour y écrire sous la dictée des magistrats, à garder minute des actes émanés d'eux et à en délivrer des expéditions, ne saurait avoir qualité pour représenter et remplacer ni le procureur du roi, ni la partie inculpée, à l'effet de recevoir pour eux une signification d'opposition qui doit leur être falte directement, signification dont rien ne pourrait garantir qu'il eût été donné connaissance soit au procureur du roi, soit à la partie inculpée qui serait ainsi réduite à l'impossibilité de so défendre devant la cour contre une opposition dont elle aurait précédem

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