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réserve et l'indication du tribunal pour que l'appel fût recevable (art. 4); elle créa un tribunal de famille pour les débats entre époux, enfants et leurs parents; elle alla même jusqu'à poser ce principe inconstitutionnel, suivant nous, que les législateurs ne pourraient faire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. Il est sensible que cette loi regardait l'arbitrage comme le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations: c'est ce qu'elle énonce dès le début. Le même esprit se retrouve dans la loi du 3 sept. 1791, dite déclaration des droits de l'homme; l'art. 5 du chap. 5, tit. 3, de cette loi, porte en effet : « Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. »>

20. On a vu que l'arbitrage était en certain cas rendu obliga

contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.

2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières sans exception.

3. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables et auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.

4. Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.

5. Les parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal, entre tous ceux du royaume, auquel l'appel sera déféré ; faute de quoi l'appel ne sera pas reçu. 6. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

TIT. 10. Art. 12. S'il s'élève quelques contestations entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, neveux et oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives à tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents, ou à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels elles éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée.

15. Chacune des parties nommera deux arbitres ; et si l'une s'y refuse, l'autre pourra s'adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.

41. La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district, qui prononcerà en dernier ressort.

(1) 10 juin 1793. Décret concernant le partage des biens communaux, sect. 5.

Art. 1. Les contestations qui pourront s'elever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées, sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement sur simple mémoire sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

3. Tous les procès actuellement pendant, ou qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance feodale, ou autres réclamations généralement quelconques, seront vidés par la voie de l'arbitrage.

4. Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes, à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu'ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens, seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.

5. Il sera procédé de la même manière pour les actions exercées ou à exercer par les communes contre des citoyens pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défrichements, desséchements, et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.

6. En conséquence, les parties comparaîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.

7. Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix. 8. Ledit procès-verbal sera signé par le juge et par les parties, si elles savent le faire; autrement il en sera fait mention.

toire sous la loi de 1790; la même pensée se reproduisit avec plus de rigueur encore dans la loi du 10 juin 1793 (1), dont la sect. 5 contient un système tout entier sur l'arbitrage qu'elle imposait aux citoyens pour les contestations que les partages communaux allaient faire naître.

21. Tout semblait alors tourner à l'arbitrage. L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 (2) répéta les dispositions des lois de 1790 et 1791 sur les bienfaits de cette institution; il ne se borna point là: il créa des arbitres publics, détermina l'objet et le mode d'exercice de leurs attributions; il les soumit à une élection annale.

22. A peine quelques mois s'étaient-ils écoulés, que la loi du 10 juin 1793 dut être interprétée par le pouvoir législatif. Ce fut l'objet du décret du 11 vend. an 2 (3), qui contient des disposi

9. Dans le cas où l'une des parties ne voudrait pas comparaitre volon tairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée par le juge de paix.

10. Les délais expirés, si la partie ne comparaît pas, le juge de paix nommera d'office un ou plusieurs arbitres pour la partie non comparante. 11. Il en sera dressé procès-verbal, qui sera signé par le juge de pais et par la partie qui aura comparu.

12. Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les mains des arbitres, dans le délai d'un mois; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence arbitrale deux mois après cette remise. 15. Dans le cas où il serait nécessaire de faire quelques vérifications, lesdits arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder.

14. Les experts nommés pour les vérifications y procéderont, parties présentes où dûment appelées, en dresseront procès-verbal qui sera signé par eux et par les parties, si elles savent le faire; autrement il en sera fait mention.

15. Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procèsverbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparaitre devant lui pour pouvoir procéder à la nomination du tiers-arbitre.

17. Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix, à la pluralité des voix; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire; autrement il en sera fait mention.

18. Les assesseurs qui devront assister le juge de paix seront toujours choisis parmi ceux d'une des municipalités du canton non intéressées dans l'affaire.

19. Si toutes les municipalités du canton y étaient intéressées, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voisin, dans les formes ci-dessus prescrites.

20. Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées seront les mêmes que ceux déterminés par la loi du 14 oct. 1790, pour les citations devant les juges de paix.

21. La sentence arbitrale sera exécutée sans appel, et rendue exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée, conformément à l'art. 6 du tit. 1 de la loi du 16 août 1790.

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Art. 86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.

87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se réservent point le droit de réclamer.

91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales. 92. Leur nombre et leurs arrondissements seront fixés par le corps législatif.

93. Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

94. Ils délibèrent en public. Ils opinent à haute voix. - Ils stat uent en dernier ressort sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais. Ils motivent leurs décisions.

95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

(3) 11 vend. an 2 (2 oct. 1795). · Décret qui ordonne que les procès des communes, à raison des biens communaux, seront jugés par la voie de l'arbitrage.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, interprétant les art. 5, 6, 9 et 18 de la sect. 5 de la loi du 10 juin, sur le mode de partage des biens communaux, décrète ce qu

suit :

Art. 1. Tous les procès actuellement pendants, ou qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens comraunaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement de propriété, dont elles ont été dépouillées par l'effet de la

tions importantes, soit en ce qu'il étend la compétence des arbitres, soit quant à la nomination, au nombre des arbitres, à leur récusation, aux attributions du juge de paix et aux motifs que doit contenir la sentence.

23. L'arbitrage forcé fut encore étendu : 1o par le décret du 12 brum. an 2 (2 nov. 1795), aux contestations relatives à l'exécution de cette loi qui a réglé les droits des enfants nés hors mariage (1); 2o Par le décret du 10 frim. an 2, au jugement des contestations entre la régie des domaines et de l'enregistrement et les détenteurs, sur la question de domanialité ou toutes autres (2).

24. Ainsi favorisés par la législature, les arbitres devaient être conduits à étendre leurs pouvoirs jusqu'aux intérêts qui, d'ordinaire, échappent aux conventions privées. L'arbitrage n'était-il pas devenu une juridiction en quelque sorte de droit commun? Ces idées, certes, devaient alors préocouper les esprits; aussi voit-on qu'un décret du 15 niv. an 2 (4 janv. 1794) ordonne l'impression d'un rapport sur les pouvoirs des arbitres relativement aux questions d'État.

25. La loi du 17 niv. an 2 (3) sur les donations et successions devait accroître encore le mal dans une grande proportion; car l'arbitrage forcé sortait par cette loi des matières spéciales pour s'élancer au milieu des intérêts généraux de la société; par elle devaient être réglés les débats si nombreux et si délicats auxquels cette exécution allait donner naissance; aussi exigea-t-on bientôt un certificat de civisme pour être arbitre. Ce fut l'objet du décret du 6 germ. an 2 (26 mars 1794).

puissance féodale, et autres réclamations quelconques, même les procès pour raison desquels les communes se seraient pourvues dans le temps utile, ou seraient encore dans le cas de se pourvoir en cassation, seront vidées par la voie de l'arbitrage, et jugés d'après les principes établis par les lois des 28 août 1792 et 10 juin dernier.

2. Le nombre des arbitres pour chacune des parties ne pourra excéder celui de trois.

3. Si les biens réclamés par la commune sont en la possession de plusieurs détenteurs ayant les mêmes intérêts, il seront tenus de se réunir pour nommer collectivement leurs arbitres; et s'ils ne comparaissent pas le jour indiqué par la citation, ou ne s'accordent pas sur le choix, le juge de paix en nommera d'office.

4. Les causes de récusation à l'égard des arbitres choisis par les communes sont réduites aux deux cas ci-après : 1° si l'arbitre est en procès actuel avec les adversaires de la commune; 2° s'il est habitant de celle qui réclame ou de toute autre qui aurait un différend semblable.

5. A l'égard des arbitres des détenteurs, les cas de récusation sont les mêmes que ceux prévus par les lois.

6. Les moyens de récusation seront respectivement proposés dans la quinzaine, et jugés huitaine après par le bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

7. Si le juge de paix est habitant de la commune réclamante ou détenteur, la partie poursuivante s'adressera au plus ancien assesseur, dans l'ordre de nomination, d'une des municipalités du canton non intéressées. 8. Les décisions arbitrales seront motivées à peine de nullité.

(1) Décret du 12 brum. an 2 (2 nov. 1795). L'art. 18 de ce décret porte: Des arbitres choisis par les parties, ou, à leur refus, par le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession, termineront toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution de la présente loi, cotamment dans le cas où il n'aurait pas été fait inventaire à la mort du pére ou de la mère des enfants nés hors du mariage.

(2) 10 frim. an 2 (30 nov. 1793). Décret relatif aux domaines nationaux engagés ou aliénés. Voici l'extrait de ce décret qui est rapporté vo Domaine engagé.

24. Les contestations qui pourront s'élever entre la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, et les détenteurs, sur la question de domanialité ou toutes autres relatives à la prise de possession, estimation et ventilation, seront instruites et jugées en présence et sur l'avis du procureur syndic du district de la situation des biens, ainsi qu'il est prescrit par les décrets rendus sur les communaux, sans que lesdites contestations puissent retarder ou empêcher la prise de possession.

25. Les arbitres seront nommés, l'un par le directoire du district, à la diligence de la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, l'autre par le détenteur, et, à son défaut, dans la décade de la sommation qui lui en sera faite de suite par ladite régie, par le juge de paix du canton où les biens sont situés; et, en cas de partage, le tiers arbitre sera nommé, dans les trois jours, par ledit juge de paix.

26. Le jugement des arbitres sera rendu dans le mois et exécuté sans appel. Cependant la régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines, et le procureur syndic de district, seront tenus, chacun de leur cuté, de faire connaître au comité des domaines les décisions desdits ar

26. Il était naturel qu'une juridiction si nouvelle, et pour laquelle la France était si peu préparée, dût faire naître de suite les plus nombreuses réclamations. Aussi voit-on que dès le 3 mess. an 2 fut rendu un décret d'ordre du jour à l'égard des appelants de jugement arbitraux; et une loi du 9 fruct. an 2 (4), additionnelle à celle du 17 niv., restreignit la portée qu'on voulait donner à celle-ci.

2. D'autres actes furent promulgués : les tribunaux de commerce furent autorisés par le décret du 28 niv. an 3 (5) à nommer d'office des arbitres pour la décision des contestations en augmentation de fret. Le décret du 17 pluv. an 3 (6) régla 19 mode de nomination du tiers arbitre en cas de désaccord des arbitres composant le tribunal de famille. Un autre décret du même jour (17 pluv. an 3) intervient sur la motion de contraindre les arbitres à prononcer sur les affaires dont ils sont chargés, dans un délai qui sera fixé.

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28. Cependant le mouvement réactionnaire, comme il arrive toujours quant on fait violence à la nature des choses, ou ce qui revient au même, à l'esprit du siècle, ne tarda point à se manifester. Il s'était à peine écoulé quelques mois qu'on demandait déjà le rapport de ces lois et qu'un décret du 13 therm. an 5 (51 juill. 1795) renvoyait au comité de législation la proposition de supprimer l'arbitrage forcé.—Mais la législature ne paraissait pas disposée à abandonner si vite son euvre; par un décret du 28 therm. an 3(7), elle réglait la manière dont l'avis des tiers arbitres devait être prononcé. Puis, dans la constitution du 5 fruct. suiv. (8) elle déclara qu'il ne pouvait être porté atteinte au droit de faire prononbitres avec leur avis pour y être examinées; et il y sera statué par corps législatif, lorsque les intérêts de la république auront été lésés. (3) 17-21 niv. an 2 (6-10 janv. 1794). -Loi sur les donations et

successions.

le

Art. 54. Toutes contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi, seront jugées par des arbitres. Il est défendu aux tribunaux ordinaires d'en connaître, et de donner suite à celles qui seraient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité.

55. Il sera nommé deux arbitres pour chacune des parties; faute par l'une d'elles de le faire sur la sommation qui lui en aura été notifiée, le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession en nommera d'office, après un délai de huitaine auquel il sera ajouté un jour par dix lieues de distance. En cas qu'il y ait partage dans l'avis des arbitres, le tiers sera nommé par le même juge.

56. L'instruction sera sommaire; les jugements desdits arbitres ne seront pas sujets à l'appel.

(4) 9 fruct. an 2 (26 août 1794). -Loi sur diverses questions relatives aux donations, etc.-Art. 56. Sur la 56 question (tendante à ce qu'il soit dit si les tribunaux ordinaires restent compétents pour connaitre des contestations relatives à des droits ouverts avant le 14 juillet 1789, et qui ne seront pas formées en exécution de la loi du 17 nivõse), la convention considère que l'affirmative résulte évidemment de la loi qui n'assujettit aux jugements par arbitres que les contestations relatives à l'exécution de cette même loi.

(5) 28 niv. an 3 (17 janv. 1795). - Décret qui autorise les tribunaux de commerce à nommer d'office des arbitres pour la décision des contestations en augmentation de fret. Tout tribunal de commerce saisi d'une contestation en augmentation de fret est autorisé, toutes les fois qu'il ne se trouvera pas suffisamment éclairé, à nommer d'office cinq ou sept des commerçants les plus expérimentés du port, dans les expéditions maritimes, pour faire arbitrer définitivement, et sans appel ni recours quelconque, le point litigieux.

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(6) 17 pluv. an 3 (5 fév. 1795).- Décret Telatif aux contestations des arbitres d'un tribunal de famille sur la nomination d'un tiers arbitre. Art. 1. Lorsque les arbitres composant un tribunal de famille he s'accorderont pas sur la nomination d'un tiers arbitre, dans le cas cù il serait nécessaire, ils inviteront les parties à se concerter sur ce choix; et si cette invitation ne produit pas son eflet, ils les renverront devant le président du tribunal de district.

2. Le président du tribunal, dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas devant lui, choisira le tiers arbitre sur les listes qu'elles lui présenteront, après, cependant, qu'elles auront chacune récusé deux des citoyens compris dans ces listes, si elles veulent user de ce droit.

(7) 28 therm. an 3 (15 août 1795). Décret relatif à la manière dont l'avis des tiers arbitres doit être prononcé. La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, relativement aux diflicultés qui se sont élevées sur le point de savoir si le tiers arbitre peut prononcer seul sur les avis contraires, passe à l'ordre du jour motivé sur ce qu'aucune loi n'a autorisé les tiers arbitres à prononcer seuls et sans le concours des arbitres divisés d'opinions.

(8) 3 fruct. an 5 ( 22 août 1795 ) - Loi constitutionnelle. - Art 210

cer sur les différends par des arbitres du choix des parties, et dont les décisions seraient, à moins de réserve expresse, sans appel ni recours en cassation. Quatre jours plus tard, le 9 fruct. an 3 (26 août 1795), la convention renvoyait au comité de législation un projet de décret relatif à l'arbitrage forcé. Les commissaires qu'elle avait envoyés en mission dans les départements allaient encore plus loin que les termes des lois. Il n'était point de procès, dit M. de Merson (Traité de l'arbitrage, no 5), qu'ils n'enjoignissent de faire juger par voie d'arbitrage, interdisant même aux parties, par similitude des lois des 10 juin 1793 et 17 niv. an 2, la faculté d'interjeter appel. Cela était peu étonnant, lorsqu'on avait vu, lors de la discussion de la constitution de l'an 3, des hommes considérables proposer que l'arbitrage fût appliqué à toutes les affaires civiles, sans se préoccuper des habitudes des citoyens et de l'état des lumières alors moins répandues qu'aujourd'hui. M. Cambacérès ne rejetait point cette proposition; il demandait seulement qu'elle fût modifiée. Il voulait qu'à l'exemple de l'Angleterre, on flt juger le point de fait en matière civile par des jurés, comme cela se pratique pour les matières criminelles, en organisant toutefois un système réclamé par la nature des choses. Cette proposition ne fut pas adoptée. Il dit dans une autre séance qu'il avait l'intention de la renouveler plus tard; mais on ne voit pas qu'il l'ait reprise lors des débats qu'ont fait naître nos codes, débats auxquel il a pris tant de part.― Mais alors les idées avaient changé.

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29. Cependant le désordre produit par cet état de choses élait devenu trop grave pour qu'il n'éveillât point l'attention du législateur. Par une loi du 3 vend. an 4 (1), la convention abrogea les dispositions de la loi du 17 niv. an 2 relatives à l'arbitrage forcé; et par une autre loi du 4 brum. an 4 (2), elle ouvrit la voie de l'appel contre les jugements rendus même en dernier ressort par suite d'arrêtés des représentants du peuple.

30. Ces dispositions ne parurent pas suffisantes; par une loi

Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties. — Art. 211. La décision de ces arbitres est sans appel et sans recours en cassation si les parties ne l'ont expressément réservé. »

(1)3 vend. an 4 (26 sept. 1795). -— Loi relative à l'effet rétroactif des lois des 5 et 12 brumaire et du 17 nivôse an 2, concernant les successions, etc.- Art. 10. Toutes contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi seront jugées selon les règles générales de l'ordre judiciaire. Les art. 54, 55 et 56 de la loi du 17 nivôse sont abrogés.

(2) 4 brum. an 4 (26 oct. 1795). Décret qui détermine un mode pour se pourvoir contre des jugements d'arbitres rendus en dernier ressort par suite d'arrêtés de représentants du peuple.

La convention nationale décrète que toutes les parties qui ont réclamé soit à la convention nationale, soit au tribunal de cassation, contre des jugements d'arbitres rendus en dernier ressort, par suite d'arrêtés de représentants du peuple, portant établissement d'arbitrages forcés, seront admises à se pourvoir contre lesdits jugements par la voie de l'appel devant le tribunal civil de département du domicile du défendeur originaire, dans le délai d'un mois, à compter du jour de la publication de la présente loi.

(5) 9 vent. an 4 (28 fév. 1796). — Loi qui ordonne que les affaires dont la connaissance était attribuée à des arbitres forcés seront portées devant les juges ordinaires.

Le conseil des cinq cents, considérant que l'arbitrage forcé est contraire à la constitution et implicitement supprimé par elle; - Considérant néanmoins qu'il importe de faire cesser les incertitudes à cet égard, et de rétablir promptement les principes dans toutes les parties de l'ordre judiciaire; Déclare qu'il y a urgence; - Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, a pris la résolution suivante: Art. 1. Les affaires qui, par les lois antérieures à la constitution, étaient attribuées à des arbitres forcés, seront portées devant les juges ordinaires. Art. 2. Néanmoins les jugements rendus par les arbitres forcés depuis le 1er vend. dernier, seront considérés comme simples jugements rendus en première instance, et l'appel pourra être reçu par le tribunal civil du département, dans le délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi.

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du 9 vent. an 4 (3), le conseil des cinq cents déclara l'arbitrage forcé contraire à la constitution et implicitement supprimé par elle, et replaça dans l'attribution des tribunaux les affaires que les lois antérieures avaient attribuées à des arbitres torcés; l'appel des jugements rendus par les arbitres, depuis le 1er vend. an 4, fut même ouvert aux parties. — Une loi de la même date, du 9 vent. an 4 (4), adopta des dispositions semblables pour les tribunaux de famille.

31. Dans la situation où les lois avaient placé les intérêts des citoyens, il était naturel que ceux-ci s'adressassent à toutes les juridictions qui pouvaient réprimer les abus de l'arbitrage forcé : le tribunal de cassation était incertain sur le point de savoir s'il lui appartenait de statuer sur les demandes en cassation dont les décisions arbitrales étaient l'objet. Une loi du directoire, du 12 prair. an 4 (5), reconnut la compétence de ce tribunal, et accorda un délai de trois mois pour se pourvoir contre les jugements d'arbitres forcés.

32. Au milieu de ces changements, l'ordonn. de 1673 n'avait reçu aucune atteinte. Cette ordonnance fameuse, qui constituait le droit commun de plusieurs nations, et qui, selon la remarque de M. Pardessus (Discours sur l'origine de la législ. commerc.), dictait des arrêts jusque dans les cours de la jalouse Angleterre, continuait à régir les difficultés qui s'élevaient entre associés commerçants; c'est ce qui s'induit surabondamment de la loi du 16 niv. an 6 (6) et de la jurisprudence de la cour de cassation.

33. De l'excès de faveur qu'avait obtenu l'arbitrage, il était difficile que, dans ces temps où l'on dépassait si souvent le but en voulant l'atteindre, on ne se jetât pas dans un excès opposé; aussi vit-on le conseil des cinq cents prendre, le 28 floréal an 6 (17 mai 1798), une résolution tendante à abolir jusqu'à l'arbitrage volontaire; cette résolution ne fut rejetée par le conseil des anciens que le 19 ventôse an 7 (9 mars 1799).

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qu'il importe de faire promptement cesser les doutes qui se sont élevés sur ce point;- Déclare qu'il y a urgence. - Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante: Art. 1. Les affaires dont le jugement était, par les lois antérieures à la constitution, attribué à des tribunaux de famille, seront portées devant les juges ordinaires. - Art. 2. Néanmoins les jugements de cette espèce, intervenus ou qui pourraient intervenir jusqu'au jour de la publication de la présente loi, sont maintenus, sauf l'appel au tribunal civil du département, dans les formes et délais établis par les lois.

(5) 12 prairial an 4 (31 mai 1796).-Loi qui déclare admissibles les demandes en cassation formées contre les jugements d'arbitrage forcé rendus avant le 1er vend. an 4 (Résolution du 7 prairial).

Le conseil;... Considérant que le tribunal de cassation a douté, d'après la disposition de l'art. 1 de la loi du 2 octobre 1793, s'il était autorisé à prononcer sur les demandes en cassation des jugements d'arbitrage forcé rendus en matière de biens communaux avant le 1er vendém. dernier; Considérant que cette loi n'a point interdit le recours en cassation, puisque les arbitres étaient assujettis à des règles et à des formalités dont une est prescrite à peine de nullité par l'art. 8 de la même loi, dont, en général, ils ne pouvaient s'écarter sans donner ouverture à la cassation, conformément à la loi du 4 germinal an 2; - Considérant qu'il est pressant de lever toutes les incertitudes sur ce point, et de mettre à même le tribunal de cassation de prononcer sur un grand nombre d'affaires au jugement desquelles il a sursis;-Prend la résolution suivante: Art. 1. Les demandes en cassation formées contre les jugements d'arbitrage forcé rendus avant le 1er vendémiaire de l'an 4, ont toujours pu et peuvent être admises par le tribunal de cassation.

2. Les citoyens qui se croiraient fondés à se pourvoir en cassation contre ces jugements, et qui auraient laissé écouler les délais pour le faire, pourront se pourvoir dans les formes ordinaires, pendant trois mois, à compter du jour de la publication de la présente loi.

(6) 16 niv. an 6 (5 janv. 1798). — L'art. 20 de cette loi est ainsi conçu « Dans toutes les contestations qui pourraient s'élever: 1o entre associés, avant comme après la dissolution de la société, au sujet de leur mise de fonds ou du remboursement, le cas échéant, soit de leurs comples courants, obligés ou libres, soit des profits liquidés, 2° entre les associés et ceux qui n'ont fait que prêter leur nom au commerce, 3° entre les associés libres et les commanditaires, les parties seront tenues de se régler d'après l'usage de chaque place de commerce, à l'effet de quoi, et sur la réquisition de l'une d'elles, elles seront renvoyées par-devant des négeciants arbitres, qui, en conformité du tit. 4 de l'ordon. de 1673, statueront sur le différend, même, le cas échéant, sur l'application de l'échelle de dépréciation du papier monnaie. >>

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34. Un peu plus tard, denx lois des 28 brum. an 7 (1) et 11 juges de paix d'inviter les citoyens à se faire juger par des arfrim. an 9 (2) ouvrirent aussi la voie de l'appel contre les juge- | bitres; 2o la loi organique du 27 vent, de la même année (4). ments arbitraux qui avaient adjugé aux communes la propriété de 36. Mais une grande lacune restait encore à remplir: il fallait forêts prétendues nationales. déterminer les limites, les formes de la juridiction arbitrale; il fallait, en un mot, faire entrer cette juridiction dans le cadre du code judiciaire dont on allait s'occuper. Le conseiller d'État Galli fut chargé d'exposer les motifs de la loi relative aux arbitres (5). Son travail, dont le style trahit un écrivain à qui notre idiome n'était pas très-familier, manque d'ampleur et de détails;

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35. Cependant si l'arbitrage forcé avait inspiré des craintes, il n'en était point de même de l'arbitrage volontaire. - Dans l'intervalle des deux lois qui viennent d'être retracées, il en avait paru deux qui méritent d'être signalées, ce sont 1° la constitution du 22 frim. an 8 (3), qui faisait en quelque sorte un devoir aux

(1) 28 brum. an 7 (18 nov. 1798). Loi relative aux jugements arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété de forêts prétendues nationales à l'exploitation desquelles il était sursis.

Le conseil des cinq cents; - Considérant qu'il est instant de lever les obstacles qui s'opposent à l'exercice des droits de propriété, et de rendre à la justice son libre cours; Déclare qu'il y a urgence. Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante : Art. 1. Les communes qui ont obtenu contre la république des jugements arbitraux qui leur ont adjugé la propriété de certaines forêts qu'elle prétendait nationales, et à l'exploitation desquelles il a été sursis par la joi du 7 brum. an 3, produiront à l'administration de leur département, dans le mois qui suivra la publication de la présente loi, lesdits jugements et les pièces justificatives.

2. Les commissaires près les administrations centrales se pourvoiront de suite par appel, dans les formes ordinaires, contre ceux de ces jugements que les administrations centrales auront reconnus susceptibles d'être réformés.

3. Ceux que l'administration centrale croira devoir être maintenus seront, dans le mois suivant, adressés, avec son avis et les pièces justificatives, au ministre des finances, qui sera tenu de prononcer, dans les deux mois suivants, si l'appel doit ou non en être interjeté.

4. Si le ministre n'a pas prononcé dans le délai prescrit par l'article précédent, les communes seront envoyées en possession.

5. Ne seront pas assujettis aux formalités ci-dessus exigées, et seront exécutés sans aucun délai, ceux desdits jugements arbitraux qui n'auront fait que confirmer des premiers jugements rendus en faveur des communes par les tribunaux de l'ancien régime.

6. La loi du 7 brum. an 3 et toutes autres contraires sont rapportées.

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(2) 11 frim. an 9 (2 déc. 1800). Loi relative aux jugements arbitraux obtenus par des communes touchant la propriété de forêts prétendues nationales.

Art. 1. Les communes qui ont obtenu des jugements arbitraux contre la république, touchant la propriété des forêts prétendues nationales, et qui ne les ont pas produits avec les pièces justificatives dans le délai prescrit par l'art. 1 de la loi du 28 brum. an 7, auront, à compter de la publication de la présente, un délai de six mois, passé lequel lesdits jugements seront regardés comme non avenus.

2. Le délai, pour en faire l'examen et statuer au désir des art. 2 et 3 de ladite loi, sera d'un an, à dater de la remise qui en aura été faite.Le même délai est accordé, à compter de la publication de la présente, pour prononcer sur les jugements et pièces justificatives précédemment produits, et sur lesquels il n'a pas été statué: ces délais expirés, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel auront leur plein

et entier effet.

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(4) 27 vent. an 8 (8 mars 1800). Loi sur l'organisation des tribunaux.-Art. 3. Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix; la décision de ces arbitres ne sera point sujette à appel s'il n'est expressément réservé.

(5) Exposé des motifs de la loi relative aux arbitres, présenté au corps législatif par le conseiller d'État Galli, séance du 19 avril 1806.

1. Messieurs, le gouvernement français, par son nouveau code civil, vient de nous faire de très-grands avantages: entre autres, celui d'écarter de nous les énormes abus dont un illustre personnage de la France, l'abbé de Clairvaux, avait déjà porté ses plaintes dans le siècle douzième (a). — Néanmoins, messieurs, ce même gouvernement va encore nous combler d'un autre bienfait, par le code de la procédure civile, dont la discussion est au moment de se terminer devant vous. — Il ne suffit pas à

(a) De consideratione, lib. 1, cap. 10 et 11.

un État d'avoir de bonnes lois, il faut aussi des moyens pour que l'exécution en soit aisée, il faut que la marche en soit commode; il est besoin de prévenir les chicanes, l'astuce de ceux qui auraient intérêt à entraver les dispositions de la loi (a). Des formes trop minutieuses, trop subtiles, trop longues ne conviennent jamais, il faut les élaguer, les bannir; seule, la simplicité doit triompher.

Une contrée peut avoir l'esprit processif plus qu'une autre ; la cupidité de quelques défenseurs peut s'y manifester plus qu'ailleurs. L'on a vu souvent, dans des provinces, dominer une vaine éloquence, une prolixité autant utile aux orateurs qu'elle est onéreuse aux parties, un style de mordacité qui doit toujours déplaire, et ne peut jamais convaincre (b). Que trop, il est quelque part où l'on ne veut pas se persuader de ce que disait Cicéron (c): Erit eloquens is qui in foro causisque civilibus ita dicet ut probet...... Et certes, ce n'est qu'une éloquence mâle, concise et robuste, qui puisse convenir à la justice, au barreau: le reste, qui éblouit seulement, n'est qu'illusion et fausse éloquence (d). Hélas! messieurs, ce n'est pas partout que l'on s'occupe sérieusement des vrais moyens de parvenir dans le moins de temps et avec le moins de frais possible à la découverte de la vérité (e). Il est cependant de toute évidence que, si l'on s'éloigne de ces principes, il peut s'ensuivre ce que disait Platon (f): Ars oratoria est veluti ars venatoria, quæ homines quasi in laqueos inducit. Enfin, c'est à un bon législateur de prévenir les inconvénients; c'est ce que fera le code judiciaire qui va être publié. Oui, messieurs, je vous garantis un code judiciaire net, simple, affranchi de tout verbiage, de toutes formalités inutiles.- Des inculpations arbitraires peut-être ont déjà été faites, mais un peu de temps, un peu d'expérience saura les détruire.

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La France avait bien la célèbre ordonnance de Louis XIV, de 1667 (g), et en eut aussi d'autres bien bonnes dans les temps postérieurs, toutes méditées par des personnes les plus savantes et d'un rare mérite. Cependant ces hommes, tout grands qu'ils étaient, ne le furent pas assez pour perfectionner cet ouvrage; il fallait encore un génie supérieur, l'astre du jour. Par ces deux codes, civil et judiciaire, nous voilà bien à l'abri d'anciennes censures. Un Favre (h), un Terrasson (i), un Gravina (k), un Muratori (1), un Filangieri (m) et autres, ne pourront désormais nous faire les reproches dont ils nous accablaient autrefois, et l'on n'osera plus nous contester la gloire d'avoir vaincu tant do préjugés et d'avoir réparé le mal qu'on déplorait alors. Sans doute, messieurs, par de tels ouvrages si sagement combinés dans ces derniers temps, nous voici à la veille d'une heureuse amélioration judiciaire, bien entendu d'une amélioration en tant qu'elle tient en général à l'objet important de l'État et à l'ordre civil et social. Pour le reste, tous ceux qui connaissent quelque peu la marche des matières contentieuses, doivent être convaincus que tel désir d'un gain immodéré, et telles ruses, telles manœuvres, sont bien souvent hors la disposition des lois pénales, et n'ont d'autres juges que Théophraste et La Bruyère; heureux celui qui puise leur doctrine dans son sein, sans la chercher dans leurs livres! — Passons maintenant à déployer les motifs des articles qui sont à notre charge, concernant le titre des arbitrages, soit compromis, et quelques dispositions générales, ce qui forme en entier le livre 3 de la 2e partie. 2. Le compromis est un moyen accéléré, tranquille et honorable de finir beaucoup de procès où des circonstances, même fâcheuses, pourraient nous avoir amenés (n); il est aussi moins dispendieux. L'usage des compromis et des arbitres remonte à des siècles bien recuiés; il en est parlé dans le Digeste par un titre particulier (o). Il en est de même

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(a) Nemo ex industriâ protrahal jurgium. L. 6, § 4, Cod., De postulando. Pandecta justinianæ, t. 1, p. 87. Paris, 1748. (b) Advocati in perorando agant quod causa desiderat, temperent se ab injurid. L. 6, § 2. Cod., De postulando. Pandecta justinianæ, Parisiis, t. 1, p. 88. V. aussi l'art. 1036 du projet du code. (c) Orator, no 21. (d) Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, 3. partie, ch. 3. Les Egyptiens, disait-il, craignaient cette fausse éloquence. (e) V. les observations préliminaires des rédacteurs du projet du code de procédure civile, p. 1. (f) In Euthydemum. (g) M. de Lamoignon, alors premier président, y eut beaucoup de part. (h) De erroribus pragmaticorum.-(i) His'oire de la jurispr. romaine.(k) De origine juris. — (1) De' diffetti della giurisprudenza.-(m) Della legislazione, t. 1, p. 80, 81, 93 et 94, édit. de Gênes, 1798. —(n) Compromissum ad finiendas lites pertinet. L. 1, ff., De receptis - Compromissum est conventio qua litigantes promittunt se parituros sententia arbitri qui hoc negotium in se recepit. Pand. just. Paris, t. 1, p. 150, col. 1.—(0) Lib. 4, tit. 8, De receptis, qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant.

il ne se fait guère remarquer que par des réminiscences ou citations empruntées aux lois romaines. Le jurisconsulte trouve

dans le code de Justinien (a); et c'est là aussi où nous apprenons (b) que dans les matières civiles, les laïques pouvaient in episcopum quasi arbitrum it cognitorem compromittere: ejusque judicium firmum erat (c).

3. Le compromis est un contrat comme tout autre quelconque; il est donc obligatoire dès sa stipulation (d); c'en est un principe bien incontestable. De là il résulte que, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties (1008), et qu'ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis (1014). Ces principes, disais-je, sont incontestables; néanmoins il fut quelqu'un, d'ailleurs très-éclairé et trèsbon philosophe (e), qui n'a pas hésité à les combattre. La loi, disait-il, ne devrait pas s'occuper des compromis, leur usage n'est que la salire de l'administration judiciaire; il convient d'obliger les citoyens à ne reconnaître pour juges que les ministres de la loi; les citoyens ne sont obligés de se soumettre qu'aux juges qu'elle leur donne; pourquoi les forcerait-on de déférer à ceux qu'ils se choisissent eux-mêmes, et ne laisserait-on pas à chacun le droit de leur retirer sa confiance? Faute de cela, on ne pourrait compromettre sans aliéner sa liberté. Mais on lui observait () que le compromis étant une convention, elle doit, comme les autres, recevoir les règles de la loi et lier les parties. La liberté n'est pas plus aliénée dans un compromis que dans tout autre contrat. Tout homme use de sa liberté, ensuite il se trouve engagé, mais parce qu'il l'a voulu. La réponse ne pouvait être ni plus satisfaisante ni plus juste (9). 4. « Toutes personnes, dit l'art. 1003, peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » C'est une suite de la règle du droit commun: illi possunt compromittere qui possunt efficaciter obligari (h). - Par exemple, la femme, le pupille, le mineur, non possunt efficaciter obligari, stare ergn non potest compromissum (i).

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5. « On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtement, art. 1004. » Voilà une prévoyance bien sage et bien humaine; aussi avions-nous déjà la loi 8 in principio. ff., De transact., ainsi conçue: Cum hi quibus alimenta relicta erant facilè transigerent contenti modico præsenti, D. Marcus oratione in senatu recitatâ effecit ne aliter alimentorum transactio rata esset, quàm si auctore prætore facta.- - « On ne peut compromettre sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. » Des principes généraux nous perBuadent la justesse de cette disposition, de liberali causâ compromisso facto, rectè non compelletur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis est ut majores judices habere debeat (k). — De liberali causá, dit le jurisconsulte. Or, c'est bien à ce principe ou à un autre pareil qu'il faut rapporter les matières et causes susdites; c'est bien sous cet aspect qu'il faut les envisager; ne serait-ce pas de liberali causâ compromittere, s'il s'agissait de savoir si un homme est légitime ou s'il ne l'est pas? --L'importance de la cause, dit le jurisconsulte, exige ut majores judices habeat. C'est donc de cé principe qu'il résulte que toutes ces affaires, dont la communication au ministère public est forcée, c'est-à-dire que par force de la loi, elles doivent être communiquées au ministère public, sont d'une nature ut majores judices habeant, et par conséquent ne sont pas susceptibles de compromis.

6. « S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident. » L'on a fort bien remarqué (7) qu'on ne peut mettre en arbitrage certaines causes que les lois et les bonnes mœurs ne permettent pas qu'on expose à un autre événement qu'à celui que doit leur donner l'autorité naturelle de la justice, et qu'on ne peut compromettre sur des matières criminelles, comme d'une fausseté et d'autres semblables (m), car ces sortes de causes renferment l'intérêt public qui y rend partie le procureur impérial, dont la fonction est de poursuivre la vengeance du crime indépendamment de ce qui se passe entre les parties.

7. Le compromis ad similitudinem judiciorum redigitur (n). Le compromis judicium imitatur (o), c'est le langage des jurisconsultes. - « Les parties, donc, et les arbitres suivront dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues (1009).

(a) Lib. 2, tit. 56, De receplis arbilris. — (b) L. 7, Cod., De episcopali audientia, cum notis Gothofredi. (c) Les empereurs ont d'abord établi les évêques arbitres nécessaires des causes entre les clercs et les laïcs; ils décidaient sans procédure les affaires ecclésiastiques qui étaient portées à leurs tribunaux, et ils n'étaient regardés alors que comme des arbitres et d'amiables compositeurs. (Héricourt, lois ecclésiastiques de France, p. 18, 91 et 131, édit. de Paris, 1748). — (d) Pand. just. Paris, t. 1, p. 150, col. 1, et p. 151, col. 1, not. D.-(e) Feu M. Monnier, conseiller d'Etat. (f) M. Treilhard, conseiller d'Etat. (g) V. la loi 17, § 5, fl., Commodati; et la loi 22, § 11, ff., Mandati. - - (h) Pand. just. Paris, t. 1, p. 151,

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col. 1. (i) Pand. just. Paris, d. p. 151, col. 1. (k) L. 52, § 6, T., De receptis.-L. Ult. Cod. ubi causa status agi debeat. -(1) Domat, t. 1, tit. 14; des Compromis, art. 16, p. 151. — (m) L. 52, § 6, ff. De receptis. — (n) L. 1, ff., De receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant. → (0) I: 14, Cod., De judiciis.

plus de secours dans le discours de M. Mallarmé, qui fut chargé de présenter au corps législatif le vœu du tribunat (1).

Et du même principe il s'ensuit également que « les arbitres et tiers arbitres décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs (art. 1019). »Il est ici à noter que tous ceux qui ont accepté le compromis sont appelés arbitres, ou arbitrateurs, ou amiables compositeurs (a). Notez aussi que, quoique des auteurs français nous aient dit (b) qu'entre arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs il n'y avait chez eux aucune différence, d'autres Français nous ont depuis observé (c) qua proprement, l'arbitre est dit celui qui doit juger selon la rigueur du droit, et suivre l'ordre judiciaire; et l'arbitrateur, celui qui peut juger d'équité sans être astreint à suivre l'ordre judiciaire. Même, ont-ils ajouté (d) qu'en France, les arbitres étaient plutôt arbitrateurs et amiables compo siteurs que vrais arbitres, c'est-à-dire obligés à suivre la rigueur de la loi. 8. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer a l'appel (1010). »—La disposition est très-sage en soi-même, et il n'est besoin de discours pour la démontrer telle. Abondamment, pourrait-on alléguer qu'elle est basée sur deux lois du Digeste et du Code (e), où il est dit formellement que la sentence de l'arbitre est obligatoire quelle qu'elle soit, juste ou injuste, et qu'il n'est pas permis d'en appeler.

9. Il est plusieurs cas qui mettent fin au compromis. C'en est un, le partage d'opinions, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre; c'est ce que dit l'art. 1012. Voilà pourquoi il est bon que, dans le compromis, il soit donné aux arbitres la faculté de prendre un tiers; il est bon, en outre, que les parties aient le soin de nommer ce tiers, parce qu'il pourrait arriver que les arbitres mêmes fussent divisés pour le choix de ce tiers arbitre (/).

(1) Rapport fait au corps législatif par le tribun Mallarmé, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat sur la loi relative aux arbitres. Séance du 29 avril 1806.

10. Messieurs, depuis longtemps le peuple français attendait la réforme des lois réglementaires sur l'administration de la justice civile. A peine l'assemblée constituante avait-elle ouvert sa mémorable session, qu'elle avait solennellement promis de substituer à ces lois un code simple qui rendit la procédure plus expéditive et moins coûteuse. Elle s'est séparée sans avoir commencé ce grand ouvrage. Les assemblées législatives l'ont plusieurs fois entrepris et toujours abandonné. Vous touchez, messieurs, au moment de l'avoir terminé. Déjà vous avez imprimé le caractère de lois aux dispositions qui vous ont été proposées, et que vous avez jugées nécessaires pour assurer l'exacte distribution de la justice dans tous les tribunaux civils. Celles sur lesquelles il vous reste à délibérer ont pour objet de l'assurer également dans tous les cas où il sera permis de l'obtenir sans recourir aux juges ordinaires, et de prévenir par des règles générales, absolues et invariables, les abus qui peuvent naitre de la fausse application ou de l'interprétation vicieuse du texte des meilleures lois. Ces dispositions doivent former le dernier livre du code judiciaire. - Les unes, relatives à l'arbitrage, créent sur la matière un droit tout nouveau qui nous a paru plus conforme aux principes que ne l'était la législation, ou plutôt la jurisprudence, soit ancienne, soit moderne.

11. Aucune loi générale n'avait, avant celle du 24 août 1790, déterminé d'une manière précise les cas dans lesquels l'arbitrage pouvait avoir lieu, les formalités auxquelles il était assujetti, les effets qu'il devait produire. Des dispositions éparses dans quelques anciennes ordonnances, dans le droit romain, dans quelques coutumes, dans les lois particulières ǎ certaines parties de l'empire, étaient les seules règles qu'il fût possible de consulter, et ces règles encore n'étaient pas si certaines, qu'en les suivant avec la plus scrupuleuse attention, on pût être assuré de ne pas s'égarer. Tous les tribunaux n'avaient pu les admettre toutes, en sorte que la jurisprudence n'offrait qu'un tableau varié d'usages différents qu'il était difficile de connaître et de pratiquer. Ainsi, par exemple, dans le ressort de quelques tribunaux, les seules personnes ayant le libre exercice de leurs droits pouvaient se soumettre à l'arbitrage; dans d'autres, les tuteurs, les curateurs pour leurs pupilles, les communautés, les établissements publics avaient cette faculté. Ici, les parties qui se soumettaient a l'arbitrage pouvaient stipuler, en cas d'appel de la décision des arbitres, telle peine qu'elles jugeraient à propos; ailleurs, la peine ne pouvait excé

(a) Despeisses, t. 3, tit. 11, sect. 1, no 2, édit. de Lyon, 1685, p. 64. (6) Entre autres, Rebuffe, Languedocien, De arbitr. glossa, 5, no 8. -(c) Despeisses, p. 64 précitée. Il était aussi Languedocien. - (d) Idem, no 2, in fine, p. 64. (e) Stari debel sententiæ arbitri quam de re dixerit, sivé æqua, sive iniqua sit, et sibi imputet qui compromisit (L. 27, § 2, f., De receptis, etc.). Ex sententid arbitri ex compromisso jure perfecto adili appellari non posse sæpè rescriptum est, quia nec judicati actio indè præstari potest, et ob hoc invicem pœna promittitur, ut metu ejus à placitis non recedatur (L. 1, De receptis arbitris). Mais remarquez bien que ces deux lois d'Ulpien et d'Antonin se trouvent en contradiction avec la loi 9, ff., Qui satisdare, où le jurisconsulte Gaius nous dit: Arbitro ad fidejussores probandos constituto, si in alterutram pariem iniquum arbitrium videatur, perindè ab eo atque ab judicibus appellare licet. Sust la glose Imò non licet. — (f) Domat, tom. 1, liv. 1, til. 14 des Compromis, P. 150.

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