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vils et s'il administre ses biens; qu'il suffit qu'il en ait la dispo- | sition pour qu'il se trouve dans le texte de la loi; qu'on ne saurait douter qu'il n'ait cette disposition pendant les cinq ans de grâce, si l'on remarque que, durant ce temps, ses biens sont administrés comme ceux d'un absent; que s'il meurt, il décède integri status; qu'il y a analogie entre son état et celui du condamné à temps, puisque tous deux sont privés de l'exercice des droits civils; que cependant il a été jugé que ce dernier pouvait tester; qu'en un mot, pour apprécier la capacité du contumax à l'effet de compromettre, il n'y a qu'à examiner s'il peut s'obliger, c'est-à-dire former une convention où le lien subsiste des deux côtés; que sí, comme cela paraît peu douteux, il peut s'obliger, le compromis par lui souscrit doit être valable; que seulement celui qui aura intérêt à le faire exécuter provoquera la nomination d'un curateur contre lequel il devra exercer ses droits et vice versa, si l'on prétend, par exemple, que la fortune du contumax s'est accrue en vertu d'un compromis où il aura figuré.-Attendons que la jurisprudence ait apprécié toutes ces raisons, contre lesquelles s'élevent, dans l'une et l'autre des hypothèses examinées, de graves objections tirées de l'impuissance où sont le condamné à temps et le contumax de paraître dans les diverses phases de la procédure devant les arbitres, telles qu'un interrogatoire sur faits et articles, une vérification de pièces, etc., qui peuvent obliger les parties à ester devant les tribunaux. Toutefois le système qui méconnaît la capacité du contumax et du condamné à temps nous paraît devoir être préféré.-V. Contumace, Droits civils et Peine.

Une doctrine semblable, relativement au contumax, est émise par M. Bellot, t. 1, p. 125 et suiv., no 53 et 54, qui pense, et avec raison, que celui qui a compromis avec le contumax serait recevable à se prévaloir de la nullité, et à s'opposer à l'ordonnance d'exécution, conformément à l'art. 1028, no 2, c. pr., et non par voie de requête civile. La nullité est absolue. Ici ne s'applique pas l'art. 1125 c. civ. Par suite, et quoiqu'il ait été dit par les auteurs que toute faveur doit être retirée au contumax,

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(1) Espèce :- - (Lainé C. Lainé.) En 1793, le sieur Lainé, curé de Saint-Froment de Fécamp, ayant été inscrit sur la liste des émigrés, et assimilé d'ailleurs aux prêtres déportés volontairement, ses biens furent confisqués; mais en vertu de la loi du 22 fruct. an 3, ils furent restitués à Charles Lainé, son neveu et son héritier présomptif, par arrêté du 25 frim. an 5. Rentré en France dans le cours de l'an 10, en vertu du sénatus-consulte d'amnistie, l'abbé Lainé cita son neveu en conciliation sur la demande qu'il se proposait de former contre lui en délaissement des biens qui lui avaient été remis.-Le 21 vend. an 11, les parties compromirent au bureau de paix sur cette contestation. L'oncle n'avait pas encore obtenu son brevet d'amnistie: il ne lui fut délivré que le 14 prairial suivant; mais il avait déjà prêté le serment prescrit par le sénatusconsulte de floréal an 10, et se trouvait sous la surveillance spéciale du gouvernement. Les 16 frim. et 4 vent. an 11, sentences arbitrales qui condamnent le neveu à se dessaisir des biens. Celui-ci y forme opposition et demande la nullité du compromis. Il fonde cette demande : 1° sur l'incapacité de son oncle pour ester en justice lors du compromis; 2° sur l'irrévocabilité de l'envoi en possession des biens dont il s'agit. Le 6 juin 1806, jugement du tribunal du Havre, qui, par ce double motif, déclare nuls le compromis et les jugements des arbitres. Appel; et, le 3 mars 1807, arrêt par lequel la cour de Rouen infirme ce jugement et déboute le neveu de sa demande en nullité, attendu que l'incapacité de l'oncle, lors du compromis, n'était pas absolue, et que les droits du neveu, quoique certains, étant contestés, les parties avaient pu compromettre. Pourvoi de Ch. Lainé, pour violation de l'art. 2 du tit. 2 de la loi du 21 août 1790, et des art. 1109 et 1110 c. civ. Il persistait à soutenir que le compromis était radicalement nul sous ces trois rapports défaut de réciprocité d'obligation, absence de motif pour compromettre, et erreur et ignorance des lois de la matière. - Et d'abord, disait-il, tout compromis, pour être valable, doit être obligatoire pour toutes les parties qui l'ont souscrit, la réciprocité devant en être la base. Or, mon oncle n'était pas lié par le compromis dont il s'agit. Comme émigré et prêtre déporté volontairement, il a été frappé de mort civile; il n'a été réintégré que par son brevet d'amnistie dans ses droits politiques et civils; et comme ce brevet ne lui a été délivré qu'en prairial an 11, et que le compromis dont il s'agit a été passé le 21 vendémiaire précédent, il n'était pas lié par ce compromis, puisque, à l'époque où il l'a souscrit, il était encore mort civilement, et que, par conséquent, n'ayant pas la libre disposition de ses droits et actions, il ne pouvait compromettre; il aurait donc pu, s'il avait succombé, faire annuler et le compromis et les décisions arbitrales; et, par droit de réciprocité, j'ai pu, dans le cas contraire, en poursuivre moimême l'annulation. Sur ce dernier point, l'abbé Lainé répondait qu'il ne serait pas lui-même recevable à exciper de la circonstance du défaut de

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la nullité pourra aussi être proposée par lui ou par son curateur. La cause est communicable (c. pr. 83, no 6). Et tout cela est applicable, dit M. Bellot, no 55, au cas prévu par l'art. 465 c. inst. cr.

281. Quant à l'individu frappé d'une peine perpétuelle, il est mort civilement, c'est-à-dire qu'il est privé de l'exercice de ses droits, ses biens sont dévolus à ses héritiers. Si l'art. 33 suppose qu'il peut acquérir des biens, ce ne peut être que suivant le droit des gens. Et à l'égard de ces biens, il ne peut plus les transmettre héréditairement; il les laisse à l'État; il ne peut procéder en justice, ni en demandant, ni en défendant que sous le nom et par le ministère d'un curateur qui lui est nommé par le tribunal devant lequel l'action est portée (c. 25). Et cela, dit Mongalvy, no 279, parce que ces sortes de contestations sont du nombre de celles qui doivent être communiquées au ministère public (c. pr. 83, no 6). - Cet auteur critique M. Carré, qu'il dit avoir émis une opinion contraire, tandis que c'est seulement à l'égard du condamné à une peine afflictive et infamante temporaire que ce dernier auteur s'est prononcé. Mais on a remarqué que la décision devrait être la même pour lui que pour le contumax, car il y a même raison. Si celui-ci est incapable, l'autre doit l'être.-Carré ajoute que, pour prévenir toute difficulté, on devrait faire signer le compromis par le curateur du condamné à temps. Mais celui-ci pourra donc faire indirectement ce qu'il ne ferait pas directement?

282. Dans la catégorie des individus frappés de mort civile, se trouvait l'émigré. Mais, à son égard, on doit distinguer les phases diverses de l'émigration (V. ce mot). — Il a été jugé, toutefois, que l'émigré rentré en France en vertu du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, qui a prêté serment de fidélité, et qui est ainsi placé sous la surveillance du gouvernement, quoique son certificat d'amnistie ne lui ait pas encore été délivré, a pu compromettre, -La partie adverse n'est pas fondée à prétendre que le compromis doit être annulé pour absence de lien réciproque (Req., 17 janv. 1809) (1).

certificat d'amnistie, et que dès lors on ne pouvait non plus s'en prévaloir contre lui. Le demandeur soutenait, en second lieu, qu'il n'y avait pas pour lui de motif pour compromettre, les biens dont il s'agit lui étant garantis par la loi du 22 fruct. an 3 et par l'arrêté de frim. an 5. Et en effet, le décret du 19 brum. an 13, rendu en faveur des héritiers du prêtre Herembert, et les arrêts conformes de la cour de cassation, des 5 mess. et 9 fruct. an 13, ne laissent aucun doute sur ce point. Il concluait de là qu'il n'y avait pas lieu à compromettre, et que le compromis, ayant eu pour objet des droits certains et garantis par la loi, ne pouvait recevoir d'exécution. En troisième lieu, suivant lui, le compromis était encore nul, parce qu'il l'avait souscrit dans l'ignorance que les lois de la matière lui assuraient la propriété irrévocable des biens dont il s'agit, et il soutenait qu'en déclarant valable le compromis, la cour royale avait, sous ce dernier rapport, violé les art. 1109 et 1110 c. civ. - Enfin, il prétendait que ces articles avaient été violés sous un autre rapport, en ce qu'il y avait eu aussi erreur de fait de sa part, puisque cette erreur portait sur la propriété des biens à lui remis, et qu'elle tombait, dès lors, selon lui, sur la substance même de l'objet du compromis; mais c'est là évidemment une erreur de droit. Arrêt.

LA COUR; - Considérant qu'en soi le compromis ne devait être annulé, ni pour incapacité absolue du sieur Jean-Baptiste Lainé, prêtre amnistié, ni sous le prétexte que le sieur Lainé neveu n'avait aucun motif de soumettre à des arbitres la demande du prêtre Lainé, en renvoi en possession des biens qu'il possédait avant d'être inscrit sur la liste des émigrés; ni sur le fondement que le sieur Lainé neveu aurait signé le compromis, par ignorance des lois de la matière, et par une erreur qui, tombant sur la propriété des biens, qui était remise en question par le compromis, portait sur la substance même de l'objet de cet acte; - Pour incapacité absolue : 1° Parce que, d'après l'art. 15 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, qui porte Les individus soumis à la surveillance du gouvernement jouiront, au surplus, de tous leurs droits de citoyens. l'abbé Lainé, rentré en vertu de l'amnistie accordée par l'art. 1 de ce sénatus-consulte, avait prêté le serment de fidélité prescrit par l'art. 4 de cette même loi, et se trouvait par suite sous la surveillance spéciale du gouvernement, avant le 21 vendém. an 11, date du compromis; 2° parce que, encore qu'alors le certificat d'amnistie ne fût pas délivré à l'abbé Lainé, rien ne s'opposait à ce que le sieur Lainé son neveu, renonçant aux conséquences purement relatives à lui, et prétendues résultantes du retard de délivrance de ce certificat par les ministres de la police et de la justice, ne remît en question la propriété des biens à lui redemandés; Pour défaut prétendu de motif: Parce que la délicatesse et le respect pour l'opinion publique étaient, abstraction faite de toute autre considération qui a pu mouvoir le sieur Lainé neveu, des motifs

283. Syndics de faillite. Ils ne peuvent compromettre sur les intérêts du failli. C'est aussi l'opinion de MM. Carré, t. 2, | p. 348; Boulay, 1, 430; Pardessus, t. 5, p. 93.-Ils ne peuvent non plus renoncer à l'appel, ni convertir un arbitrage forcé en arbitrage volontaire, sans l'autorisation des créanciers du failli. Il n'y aurait pas, en effet, garantie suffisante pour les intérêts de ces derniers. Et il a été jugé, avec raison, qu'on doit annuler le compromis qui, en matière de société commerciale, nomme des arbitres amiables compositeurs, si les syndics de l'un des associés faillis ont concouru à ce compromis sans avoir reçu l'autorisation de nommer des arbitres volontaires (Rej., 6 av. 1818,aff. SaintDenis, V. n° 104).-Ainsi, lorsque, de deux associés, l'un s'associe un individu pour moitié, lequel, aux termes de l'acte primitif, reste étranger à la société; que, plus tard, ce tiers étant tombé en faillite et des syndics ayant été nommés, ces syndics prennent part à un compromis passé entre ces deux associés primitifs, quoique non autorisés par les créanciers du failli, et portaut nomination d'arbitres volontaires, le jugement arbitral rendu sur ce compromis est nul, même dans le chef par lequel il dispose Bur la contestation des associés entre eux (même arrêt).

284. Mais lorsque les syndics définitifs d'un failli, et, par exemple, d'une société tombée en faillite, réclament contre un tiers l'exécution d'un acte passé entre lui et la société faillie, acte par lequel il a été convenu que toutes les difficultés seraient jugées par des arbitres, on doit, si le tiers le requiert, renvoyer la cause devant des arbitres. Les syndics opposeraient en vain qu'ils n'ont qualité ni pour compromettre, ni pour nommer des arbitres (Req., 6 fév. 1827)(1).—Ce cas est bien différent des précédents.

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suffisants pour le déterminer à signer le compromis; Par ignorance des lois de la matière: Parce que nul n'est recevable à se faire un moyen de ce qu'il a, quoique majeur et jouissant de la plénitude de ses droits, ignoré les avantages dont la loi l'autorisait à jouir; - Par une erreur qui tombait sur la substance même de la chose qui était l'objet du compromis: Parce que l'erreur dont parlent les art. 1109 et 1110 c. civ., invoqués par le sieur Lainé, n'est que l'erreur de fait, et`que ce n'est point d'une erreur de fait qu'ils prétendent exciper; - Rejette, etc.

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Du 17 janv. 1809.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1" pr.-Bailly, rap. (1) Espèce:- (Dupin-Valène C. Henne.) La compagnie Dupin-Valène assurait les propriétés contre l'incendie: l'art. 18 de ses statuts portait qu'en cas de contestations entre elle et un ou plusieurs des coîntéressés, quelle qu'en fût la cause, elles seraient décidées par des arbitres, sans appel. Le sieur Henne, dit Maison-Neuve, se fit assurer; il déclara dans sa police accepter toutes les stipulations écrites dans les statuts, avec lesquels, est-il dit, cette police ne devait faire qu'un seul et même acte. - La compagnie a fait faillite. Des syndics définitifs ont été nommés; ils ont assigné le sieur Henne devant le juge de paix de Douai, en payement de 35 fr., montant de sa prime encore due. · Celui-ci a demandé le renvoi devant arbitres. Jugement qui rejette cette exception, par le motif que des syndics doivent être assimilés à des mineurs, et ne peuvent, dès lors, compromettre et nommer des arbitres. Appel, et, le 29 déc. 1825, jugement infirmatif du tribunal de Douai qui, tout en reconnaissant ce principe, décide que, dans le cas particulier, les syndics ne peuvent exciper de leur incapacité, parce qu'ils en sont relevés par l'acte même dont ils réclament l'exécution. Ce jugement renvoie devant des arbitres, en se fondant sur ce que l'engagement de l'assuré et les conditions statutaires ne formant et ne devant former ensemble qu'un seul et même acte, d'après la clause expresse de la police, il s'ensuit que l'assuré peut se prévaloir de toutes les clauses des statuts, et, par suite, de celles de l'art. 18.-Pourvoi des syndics pour violation de l'art. 2, tit. 1, de la loi du 16-24 août 1790, des art. 1003 et 1004 c. pr. et de l'art. 528 c. com. Ils ont soutenu qu'ils n'avaient pas capacité pour nommer des arbitres; que l'art. 18 ne pouvait faire fléchir ce principe, soit parce qu'il se restreignait aux coïntéressés, c'est-à-dire aux membres de l'entreprise, aux actionnaires, soit parce que cette clause n'était obligatoire pour la compagnie que tant qu'elle serait integri stalas, et était sans effet après la faillite; qu'enfin les actes faits par un failli, dussent-ils être exécutés, ce ne pourrait être qu'entre les représentants de ce dernier et les tiers, et non entre les syndics et les tiers, parce que les syndics représentent la masse des créanciers et non le failli. Arrêt.

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LA COUR;-Considérant que le tribunal de première instance de Douai, jugeant en dernier ressort, ayant apprécié, ainsi qu'il en avait le droit, les statuts de la société d'assurance de Dupin de Valène, et particulièrement l'art. 18 de ces statuts, ayant de même apprécié la soumission spéciale de l'assuré Jean-François Henne, dit Maison-Neuve, vitrier, demeurant à Douai, au même article de ces statuts, il a pu en déduire que ces différents actes n'en présentaient qu'un seul; qu'il en résultait que l'assuré s'était soumis à l'arbitrage indistinctement dans tous les cas, même dans

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285. Jugé même que les syndics provisoires pouvaient (sous l'ancien code de commerce) valablement consentir, par compromis, à ce que les contestations élevées entre eux et un associé du failli, relativement à la société, fussent jugées par des arbitres. Ils pouvaient valablement convenir que les arbitres prononceraient en dernier ressort (Limoges, 28 avril 1813) (2). Si, dans cette espèce, les arbitres forcés ont été nommés par le tribunal (les recueils ne sont pas précis sur cette circonstance), cette nomination est régulière, et l'on comprend que le compromis par lequel les syndics auraient consenti à cette nomination n'a pu vicier l'arbitrage: c'est un acte superflu qui devait demeurer sans résultat quant à cette nomination. Mais si le choix des arbitres avait été fait par les syndics, y aurait-il irrégularité? Il semble que non, puisque la nomination des arbitres est forcée; que le tribunal devrait les nommer, à défaut par les syndics de le faire, et qu'enfin on doit penser que le choix fait par les syndics, investis de la confiance des créanciers, sera mieux dans l'intérêt de ceux-ci que si la nomination était faite d'office pour eux par le tribunal. Mais la décision rapportée ne se borne pas là, elle reconnaît aux syndics le pouvoir de renoncer à l'appel, c'est-à-dire de consentir à un acte qui n'était pas forcé, et qui ne doit, en général, émaner que du propriétaire. En cela, l'illégalité nous paraît évidente. - C'est aussi ce qu'a pensé, relativement au pouvoir des syndics, M. Bellot, p. 179, no 86.

286. Mais l'adhésion expresse ou tacite qui serait donnée par les syndics définitifs à une telle renonciation consentie par les syndics provisoires couvrirait-elle l'illégalité? Non il faut une autorisation spéciale des créanciers et même du failli, si ce

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celui de faillite; que, ce point établi en fait, le tribunal ne s'est mis en contradiction avec aucune loi; Rejette. Du 6 fév. 1827.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Ménerville, rap. (2) Espèce: (Chapetias C. Baignol.) — Faillite du sieur Chapetias. Des syndics provisoires sont nommés (c. com. 480). Contestation entre eux et le sieur Baignol, ancien associé du failli, sur le règlement de la société. Le 8 août 1812, compromis par lequel les parties consentent de s'en rapporter à des arbitres pour régler tous leurs différends, avec pouvoir de prononcer en dernier ressort. Durant l'instance, les syndics définitifs sont nommés. Par jugement du 24 sept. 1812, ils sont appelés devant les arbitres. Ils acquiescent à ce jugement et fournissent leurs mémoires et défenses, sans protestations ni réserves. En cet état, les arbitres rendent leur sentence en dernier ressort. Appel par les syndics. Il leur est opposé une fin de non-recevoir prise de co que le jugement est en dernier ressort, conformément aux pouvoirs donnés aux arbitres par les syndics provisoires. Les appelants répondent que les syndics et surtout des syndics provisoires ne peuvent compromettre, ni à plus forte raison donner le droit de juger en dernier ressort.-Arrêt. LA COUR; Attendu que, suivant l'art. 51 c. com., toute contestation entre associés et pour raison de la société doit être jugée par des arbitres; que, suivant l'art. 52, les parties peuvent renoncer à la voie de l'appel; que, d'après l'art. 62, les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés; - Attendu que les créanciers d'un failli sont naturellement les ayants cause de ce dernier, et que lorsqu'il y a des syndics nommés, tous les droits et actions du failli, pour le recouvrement de son actif et la liquidation de son passif, résident en leurs personnes; qu'ainsi, et d'après l'art. 62, ils peuvent, en matière de société, consentir d'être jugés en dernier ressort; qu'ils le peuvent d'autant mieux qu'il n'y a dans le code de commerce qu'une seule exception, c'est celle qui se trouve en l'art. 63, où il est dit que «<le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler; » exception qui confirme la règle pour les autres cas; Attendu qu'il est bien vrai que, dans l'espèce de la cause, le compromis a été consenti seulement par les syndics provisoires; mais que, d'une part, les syndics provisoires ont par l'art. 494, le droit de suivre les actions intentées après la faillite; d'une autre part, il y a dans la cause cette circonstance que les syndics définitifs ont été appelés devant les arbitres par jugement prononcé en dernier ressort le 24 sept. 1812; qu'ils ont acquiescé à ce jugement, fourni aux arbitres leurs mémoires et explications, sans rétracter ni modifier les pouvoirs donnés par les syndics provisoires, et sans aucune protestation; qu'il a encore été rendu un autre jugement, le 8 oct. 1812, prononcé en dernier ressort et contradictoirement entre toutes les parties, qui a aplani plusieurs difficultés de la cause, et que les syndics n'ont point appelé de ce jugement dans les trois mois de la signification qui leur en a été faite; que le jugement définitif a été la suite de ceux déjà rendus, et que lesdits syndics sont non recevables à se plaindre d'avoir été jugés en dernier ressort, après y avoir si formellement consent; Déclare lesdits syndics purement et simplement non recevables, etc. Du 28 avril 1813.-C. de Limoges.

dernier n'a pas fait abandon de tous ses biens. Mais l'autorisation intervenant, il y aurait, suivant Voet, ratification, et c'est alors qu'on dirait avec lui: Quid enim interest mandatum præcedat, an ratihabitio subsequatur in negotiis quæ à consensu partium ac conventione vires habent? Mais ce préliminaire manquant, la nullité reste. M. Bellot, eod., n'admet pas même comme suffisante la ratification ou autorisation de compromettre, émanée des créanciers et du failli; mais cet auteur nous paraît pousser la rigueur trop loin.

287. Au reste, à supposer que des syndics provisoires n'aient pas eu, sous l'ancien titre des Faillites (art. 494 c. com.), qualité pour renoncer à l'appel, cependant les syndics définitifs qui les ont remplacés ne peuvent, après avoir défendu devant les arbitres, sans exciper du défaut de pouvoir des syndics provisoires, demander la nullité du jugement arbitral (Limoges, 28 avril 1813, aff. Chapetias, V. no 285).-Nous ne croyons/pas que cette décision doive être suivie.-V. no 275.-V. aussi Faillite.

288. Nullité relative.—Après avoir retracé les cas dans lesquels les auteurs et la jurisprudence ont eu à poser les conditions de capacité nécessaires pour compromettre, exposé qu'on peut compléter par ce qui est dit vo Acquiescem., sect. 2, art. 2, n° 96 et suiv., il nous reste à rechercher quelles sont les personnes auxquelles il appartient de se prévaloir de la nullité résultant du défaut de capacité des compromettants.

289. Le défaut de capacité produit l'absence de lien de la part de celui des compromettants dans lequel il se rencontre; et comme un compromis forme une obligation, un contrat synallag- | matique, il paraît logique que chacun des compromettants puisse se prévaloir de la nullité. Cela paraît d'autant plus naturel que l'arbitrage est une sorte de lice judiciaire dans laquelle il convient que les contendants entrent avec des armes égales.

290. Cependant l'art. 1125 c. civ., en établissant une exception, en matière de contrat, au profit de certains individus, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, qui peuvent opposer leur incapacité sans qu'on puisse s'en prévaloir contre eux, cet article, disons-nous, a posé une règle qui a paru devoir être étendue au compromis ou au contrat judiciaire qui se forme en arbitrage forcé, comme à tous autres contrats.

291. Suivant les auteurs du Praticien, t. 5, p. 342, « pour connaître si la partie condamnée par une sentence arbitrale a le droit de se prévaloir de l'incapacité de sa partie adverse, il faut distinguer l'incapacité absolue et d'ordre public de celle qui n'est établie que dans l'intérêt de l'incapable. Au premier cas, le compromis est nul, et toutes les parties pourraient l'opposer, même après la sentence. Ainsi, que le maire d'une commune, les administrateurs d'un établissement public passent un compromis sans y avoir été légalement autorisés, la sentence arbitrale sera nulle, lors même qu'elle prononcerait en leur faveur et que le défaut d'autorisation n'aurait point été opposé devant les arbitres. Telle est la conséquence qui s'induit de plusieurs arrêts de la cour de cassation, rendus au profit de communes qui n'avaient pas reçu l'autorisation nécessaire, soit pour compromettre, soit pour plaider.

La raison de cette théorie est que ce n'est pas seulement dans leur intérêt que les communes doivent être autorisées, mais encore pour qu'elles n'inquiètent pas sans raison les particuliers. Mais si l'incapacité est établie seulement dans l'intérêt de l'incapable, la partie adverse ne serait pas admissible à relever la nul- | lité du compromis. ))- -Cette doctrine, que reproduisent M. Mon

(1) 1re Espèce: - (Latus C. Latus.) — Il y avait procès entre la veuve de Jean Latus, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs Sylvain Latus et autres, d'une part, et Jacques Latus, de l'autre. En 1818, un jugement préparatoire ordonna un compte devant notaire. — Depuis, les parties nommèrent des amiables compositeurs pour juger leurs différends sans surannation. - Les arbitres rendent leur sentence. -Jacques Latus l'attaque par opposition en nullité: 1° en ce que la veuve de Jean Latus avait été établie au compromis seulement en son nom propre, tandis qu'elle aurait dû y figurer en qualité de tutrice de ses enfants mineurs; 2o en ce que la veuve ne pouvait compromettre pour ses enfants mineurs; 3 en ce que, dans l'intervalle de la nomination à la décision des arbitres, une des parties étant décédée laissant des héritiers mineurs, son décès avait mis fin au compromis; 4° en ce qu'il avait été rendu après le délai prescrit par la loi. Le 3 mars 1819, jugement du tribunal de MontmoFillon qui rejette l'opposition. Appel.

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LA COUR ;- Considérant, commnie les premiers juges, sur le 1er moyen TOME IV.

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galvy, no 283, et l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 mai 1832 (aff. Chabrelie, V. n° 242), est aussi celle que professe M. Carré (Lois de la procéd., no 3258), mais avec cette différence que M. Carré ne se sert point de cette locution générale: « Si l'incapacité n'est établie que dans l'intérêt de l'incapable. » Il substitue fort judicieusement à ces mots l'indication des individus désignés dans l'art. 1125 c. civ., c'est-à-dire les mineurs, les interdits, les femmes mariées; et l'on verra, en effet, qu'avec ce tempérament, sa doctrine est tout à fait en harmonie avec la jurisprudence, tandis que celle de auteurs du Praticien heurte directement la jurisprudence qui, basée sur une loi formelle, ne reconnaît qu'aux communes le droit de se prévaloir de leur défaut d'autorisation (V. Commune), en même temps qu'elle étend hors de ses termes la disposition de l'art. 1125 du code.

Ce n'est pas que cette interprétation ait été admise sans contro verse. On l'a combattue en disant :-Il résulte de la combinaison desart. 1003 c. pr. et 1125 c. civ. que la loi a considéré le compromis comme un acte à part, dont la nullité est absolue, si toutes les parties n'ont pas la libre disposition des droits qu'elles soumettent à l'arbitrage, ou si la contestation est, à l'égard de l'une d'elles, sujette à communication au ministère public. Il ne faut point se référer à l'art. 1125 c. civ.; cet article ne s'applique que dans les cas généraux; le code de procéd. y a apporté une exception, en réglant la capacité particulière des parties pour le compromis. Si le législateur eût voulu qu'il en fût à l'égard de cet acte comme à l'égard de tous les autres, les art. 1003 et 1004 c. proc. auraient été inutiles; mais puisqu'ils ont été insérés dans ce code, et puisque l'on ne trouve point, à côté de ces articles, une disposition semblable à celle que le code civil a consacrée par l'art. 1125, on doit en conclure que l'incapacité d'une seule des parties est une cause absolue de nullité dans le compromis.-Les motifs en sont d'ailleurs faciles à saisir le compromis sort de la ligne des contrats ordinaires. Quand un majeur contracte avec un mineur pour vendre, acheter ou louer, chacune des parties discerne l'étendue et le résultat du contrat. Il n'en est pas de même dans l'arbitrage, dont l'événement est inconnu; la loi n'a done pas voulu que le majeur fùt lié dans cette espèce de contrat aléatoire, tandis que le mineur ne le serait pas; et, d'ailleurs, le compromis ayant pour but d'éteindre le procès, la loi aurait manqué ce but, si elle eût souffert que l'une des parties fût obligée de s'engager dans la voie de l'arbitrage, tandis que l'autre pourrait ensuite reporter la contestation devant les tribunaux, et recommencer le procès

Ce système n'a pas eu de succès: il a succombé, et avec raison, devant les termes généraux de l'art. 1125 c. civ., applicable au contrat judiciaire ou extrajudiciaire, comme aux compromis, comme aux engagements ordinaires. V. le comment. de l'art. 1125, v Obligat.

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292. Par suite de cette interprétation, le majeur qui a compromis avec un mineur ou avec le tuteur de ce dernier, n'est pas recevable à se prévaloir de l'incapacité du mineur, que celui-ci seul peut invoquer. – C'est ce qui a été jugé par application des lois antérieures au code civil (Turin, 19 vent. an 11, aff. Gay, V. n° 247); et c'est ce qui n'est pas moins constant, dans la jurisprudence des tribunaux, sous l'empire de ce code: l'art. 1125 a été constamment jugé applicable en cette matière (Poitiers, 22 juill. 1819; Paris, 6 juill. 1827; Nîmes, 17 nov. 1828; Toulouse, 18 août 1837; Grenoble, 6 juin 1839) (1); Conf. Rennes, 6 juill.

de nullité résultant de ce que la veuve Latus n'aurait pas pris, dans le compromis dont il s'agit, la qualité de mère tutrice de ses enfants mineurs, qu'il est évident qu'elle n'a pu y figurer qu'en cette qualité, puisque c'était comme mère tutrice qu'elle avait été partie au procès qui est devenu l'occasion de l'arbitrage; que c'est sous la même qualité qu'elle a comparu au compte ouvert devant Clémot, notaire, et que c'est par advenant à ce compte, et sur le même cabier, que le compromis a été rédigé; Considérant, sur le 2e moyen résultant des art. 1003, 1004 et 83 c. pr., qu'au mineur seul qui a, ou pour lequel on a compromis, appartient le droit d'invoquer la nullité tirée de la minorité, et non au majeur, partio au même compromis, qui, aux termes de l'art. 1125 c. civ., demeure irrévocablement lié; Considérant, sur le 3o moyen, consistant à soutenir que le compromis était fini par le décès de Jacques Latus, partie icelui, que l'art. 1013 c. pr., qui est essentiellement corrélatif à l'art. 1004, ne paraît avoir disposé qu'en faveur de l'héritier mineur, qui serait seul fondé à en invoquer le bénéfice; qu'aucune des parties ne parait avoir déclaré

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1820, aff. Mancel, V. Obligation; Riom, 26 nov. 1828, aff. Peynet, V. Dispos. entre-vifs; Bruxelles, 25 janv. 1843, aff. Docquier,

légalement ce décès, qui n'est, au surplus, arrivé que dans un temps où la cause était en état; - Considérant, sur le 4 moyen qu'on fait résulter de l'expiration du délai de trois mois dont il est parlé aux art. 1007 et 1012, que les parties ont formellement relevé les arbitres de ce délai, en exprimant dans le compromis que le pouvoir qu'elles leur donnaient ne serait point sujet à surannation; - Dit bien jugé, etc.

Du 22 juill. 1819.-C. de Poitiers.-M. Vincent Molinière, 1a av. gén., c. conf.

2 Espèce:(Thomas C. Leleu.) Les frères Thomas demandaient pour ce motif la nullité de la sentence rendue par les arbitres, en vertu de la convention intervenue entre eux et la compagnie Leleu. Ils répon→ daient à la compagnie Leleu, qui invoquait l'art. 1125 c. civ., d'après lequel la personne capable ne peut opposer l'incapacité du mineur avec qui elle a contracté, que cela ne s'appliquait qu'au cas où on avait contracté sciemment avec un mineur, c'est-à-dire connaissant la minorité; que, dans l'espèce, eux, frères Thomas, ignoraient cette circonstance. Ils soutenaient, d'ailleurs, que, s'agissant d'un acte synallagmatique, la nullité était absolue et pouvait être proposée par toutes les parties. — Arrêt. LA COUR ; - En ce qui touche le moyen de nullité, fondé sur ce que des mineurs se trouvaient intéressés dans Paffaire sur laquelle on a compromis; · Considérant que l'art. 1125 c. civ. ne permettant pas que les personnes capables de s'engager puissent opposer l'incapacité des mineurs avec qui elles ont contracté, Thomas est non recevable à proposer cette nullité, qui ne pourrait être invoquée que par les mineurs;-Considérant, d'ailleurs, que l'art. 1004 c. pr. est inapplicable, parce que Leleu, en nommant des arbitres, n'a fait qu'exécuter l'engagement que l'auteur des mineurs avait contracté, en soumettant au jugement d'arbitres toute contestation qui pourrait s'élever;....... · Met l'appel au néant. Du 6 juill. 1827.-C. de Paris, 2 ch.-M. Cassini, pr. 3o Espèce: Attendu qu'Arsac (Arsac C. Ignare.) - LA COUR; n'est pas fondé dans son premier moyen, et qu'il est sans qualité pour opposer que le compromis ne pouvait pas être consenti par ses parties contraires, parce qu'elles étaient mineures et mariées : cette nullité n'étant que relative aux mineurs et à la femme mariée, ne peut être invoquée que par eux-mêmes, et dans leur intérêt, et ne saurait profiter à ceux avec qui elles ont contracté.

-

Du 17 nov. 1828.-C. de Nîmes, ch. corr.-M. Dupin, pr.

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4 Espèce : (Villeneuve C. Villeneuve.) — Jugement du tribunal d'Alby, du 21 mai 1835, dont voici les termes : — « Considérant qu'aux termes de l'art. 1004 c. pr. civ., on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui sont sujettes à communication au ministère public, et que, suivant l'art. 85 du même code, les affaires qui intéressent les mineurs sont soumises à cette communication; - Qu'il suit de là que le compromis passé le 7 juin 1832 entre Antoine Villeneuve et plusieurs au tres membres de cette famille, et Marie-Rose Jany, veuve Villeneuve, agissant tant de son chef qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, est évidemment nul; - Que, dès lors, et dans la forme, la première difficulté qui se présente à décider est celle de savoir si Antoine Villeneuve, l'une des parties majeures, peut se prévaloir de cette nullité, ou si ce droit est exclusivement attribué aux mineurs; en d'autres termes, si la nullité dont s'agit est absolue ou relative; Considérant, à cet égard, que les exceptions au droit commun devant se restreindre aux cas prévus, c'est sans aucun fondement que les majeurs qui compromettent avec des mineurs voudraient s'autoriser d'une disposition législative qui leur est étrangère, et qui n'a eu même pour objet que de prévenir les abus et les surprises dont ils pourraient eux-mêmes se rendre coupables à l'égard des mineurs ; Que la circonstance que le compromis est attributif de juridiction, et que les juridictions sont de droit public, n'est pas un motif suffisant pour enlever à cet acte l'effet qu'il doit produire à l'égard des majeurs: car, à l'égard de ces derniers, la loi elle-mème a fail disparaître tout obstacle, en permettant aux majeurs de compromettre sui leurs droits et de choisir les arbitres auxquels ils entendaient soume.tre leurs différends; - Qu'il résulte bien de là que la convention, qui est valable à l'égard de l'une des parties, ne l'est pas à l'égard de l'autre; mais que cette irrégularité en droit se retrouve dans tous les actes passés entre un majeur et un mineur, comme on le voit par les dispositions de l'art. 1125 c. civ., qui n'est lui-même que le renouvellement des anciennes dispositions du droit romain quant à ces sortes d'actes; Considérant, au surplus, qu'après avoir été longuement agitée devant les tribunaux, c'est ainsi que cette question a été décidée par trois arrêts de la cour de cassation, des 1er mai et 26 août 1811 et 4 juin 1818; par un arrêt de la cour royale de Toulouse, du 5 mars 1829; un autre arrêt de la cour royale de Grenoble, du 25 avril 1831; - Considérant, enfin, que, dans l'espèce particulière de la cause, la demande d'Antoine Villeneuve est d'autant moins recevable qu'en obligeant Rose Jany, mère et tutrice des mineurs, à se faire fort pour eux, il les a mis en quelque sorte dans l'impossibilité d'attaquer eux-mêmes le compromis dont il s'agit, les mineurs ne pouvant en effet l'attaquer, non plus que la sentence qui en a été

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V. plus bas; et M. Bellot des Minières, n° 13, 68 et sulv., est d'une opinion conforme.

la suite, qu'en répudiant la succession de leur mère; Par ces motifs, le tribunal déclare non recevable l'opposition d'Antoine Villeneuve, etc. » Appel par Villeneuve. Il a présenté un nouveau moyen de nullité tiré de ce que le notaire Descolis avait reçu lui-même l'acte qui le nommait sur-arbitre. - Arret.

LA COUR; Attendu que le notaire qui reçoit la nomination des arbitres n'étant pas, dans un acte de ce genre, partie contractante, et n'y stipulant point pour son intérêt personnel, il n'y a point nullité en ce qu' constate sa nomination; Que, d'ailleurs, les nullités n'étant pas arbitraires, il n'est aucun texte de loi qu'on puisse invoquer contre cette nomination; - Par ces motifs et ceux des premiers juges qu'elle adopte démis et démet de l'appel.

Du 18 août 1857.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. de Bernard, pr.

Attendu que, si

Be Espèce:- (Chatagnier C. Praly.)- LA COUR ; dans les conventions on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers, l'art. 1122 c. civ., qui établit cette règle, y apporte une exception pour le cas où le contraire résulte de la nature de la convention; - Attendu que l'art. 1004 c. pr. civ. défend de compromettre sur les contestations sujettes à communication au ministère public, et par conséquent sur les causes qui intéressent les mineurs; Que selon l'art. 1013 du même code, le décès d'une des parties met fin au compromis, si tous ses héritiers ne sont pas majeurs; Qu'ainsi il est de la nature de ce contrat de ne pouvoir pas être exécuté par des héritiers mineurs, ce qui le place dans l'exception prévue par la dernière partie de l'art. 1122 précité; - Attendu que, si le compromis souscrit par un majeur ne prive point son béritier mineur des garanties de la juridiction ordinaire, il en doit être ainsi, à plus forte raison d'une clause compromissoire; car, si cette clause était obligatoire pour l'héritier mineur, elle l'exposerait non-seulement aux dangers d'une défense incomplète et d'un jugement dans lequel il ne serait pas protégé par l'intervention du ministère public, mais encore à ceux résultant de la nécessité où se trouverait soit le mineur, soit son tuteur, de faire choix des arbitres, de désigner les objets en litige, de convenir des conditions de l'arbitrage, sans être protégé dans ce contrat par aucune des précautions dont la loi a pris soin d'entourer la plupart des engagements des mineurs; Attendu qu'il importe peu que cette clause compromissoire se trouve dans un contrat synallagmatique contenant d'autres obligations corrélatives entre elles, et subordonnées les unes aux autres, parce que les parties qui ont contracté en majorité, et qui ont donné à leur stipulation toute la latitude que permettait leur capacité au moment de l'acte, n'ont pas pu entendre qu'à l'égard de leurs héritiers mineurs, ces stipulations rendraient impuissante et sans application la législation spéciale qui régit les mineurs; — Qu'elles n'ont entendu ou pu entendre stipuler pour leurs héritiers que dans les mêmes conditions de légalité où elles se trouvaient elles-mêmes, se soumettant aux dispositions de la loi, quant aux éventualités réciproques qui peuvent résulter du décès de l'une d'elles et de la minorité de ses héritiers, auquel cas leur convention, sans éprouver aucune modification quant au fond, devait entrer dans le domaine de la juridiction ordinaire;

Attendu, néanmoins, que la nullité du compromis consenti par un mineur ne se rattache en aucune matière aux règles absolues et d'ordre public établies en matière de juridiction et de compétence; - Qu'en effet, la faculté de compromettre est de droit commun; Que le compromis ne crée point une juridiction ou un pouvoir public; qu'il constitue seulement un contrat entre particuliers, ou une sorte de transaction qui oblige les parties à se conformer à ce qui sera décidé par les arbitres; - Si, en cas de minorité de l'une des parties, l'arbitrage doit rester sans effet, ce n'es' ni pour incompétence des arbitres, ni par aucun vice inhérent à la sentenc elle-méme, c'est par la nullité du contrat préalablement intervenu;-Que, dès lors, aucun principe puisé dans l'ordre légal de juridiction ne s'oppose à ce que ce contrat ne reçoive l'application de la règle générale établie par l'art. 1125 c. civ., qui ne permet point aux personnes capables de s'enga ger d'opposer l'incapacité du mineur avec lequel elles ont contracté; Attendu, en effet, que l'art. 1004 c. pr. civ. n'apporte aucune dérogation à cette règle; - Que l'incapacité de compromettre qu'il établit à l'égard du mineur est fondée sur les même motifs que son incapacité générale de contracter prononcée par l'art. 1124 c. civ.; . Que la defense de compromettre ne lui a été faite que dans son intérêt; et qu'il n'est pas permis au majeur de s'en prévaloir contre lui; - Attendu qu'à la vérité le compromis passé entre un mineur et un majeur expose celui-ci à subir une condamnation qui recevra son effet, tandis qu'il dépendra du mineur de s'affranchir de celle qui pourra être prononcée contre lui; mais que le majeur n'a pas dù ignorer la condition de celui avec lequel il a contracté, ni les conséquences de la nullité relative de l'engagement de ce dernier, et qu'il est présumé s'y être volontairement soumis; - Attendu que ces principes reçoivent leur application alors même que le compromis, au lieu d'avoir été consenti par le mineur en personne, l'a été par son tuteur, agissant en son nom, parce que le tuteur représente le mineur; qu'il est même investi d'un degré de capacité que la loi refuse à ce dernier, et que

293. Il a été jugé aussi 1o que le majeur n'est pas recevable à proposer la nullité tirée de la minorité, alors d'ailleurs que d'autres parties qui avaient le même intérêt que le mineur, ou lorsque son tuteur se sont portés fort pour lui, et que la partie qui attaque le compromis a accepté cette garantie (Req., 1er mai 1811; Riom, 18 mars 1822; Pau, 18 juill, 1834) (1).—On objectait, dans cette circonstance, que les porteforts n'avaient pas

les engagements qu'il contracte en sa qualité doivent avoir la même vaLeur, dans l'intérêt des mineurs, que s'ils avaient été consentis par le mineur lui-même; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel, déclare Chatagnier non recevable en son opposition envers l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale dont il s'agit.

Du 6 juin 1839.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. Barennes, 1er pr.

(1) 1r Espèce (Manes ier.) LA COUR;

·

Attendu que, lorsque la demanderesse a signé les deux compromis des 12 juill. 1809 et 7 janv. 1810, elle était majeure et jouissant de la plénitude de ses droits; qu'aux termes de l'art. 1125 c. civ., dont il a été fait une juste application par l'arrêt attaqué, elle n'est pas recevable à exciper de l'incapacité des mineurs Manessier; qu'eux seuls seraient fondés, à leur majorité, à se plaindre du compromis, s'ils se croyaient lésés par le jugement arbitral du 25 avril 1810, et que la demanderesse est d'autant moins fondée à se plaindre, qu'elle a pourvu à sa sûreté pour l'avenir, en acceptant la garantie solidaire de Charles Manessier et de la dame veuve Cochet dans le cas où l'appel, la requête civile ou le recours en cassation auraient lieu dans l'intérêt des mineurs Manessier, et où ils parviendraient à faire casser la sentence arbitrale; - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Amiens du 25 août 1810.

Du 1 mai 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Minier, rap.Daniels, av. gén., c. conf.-Dupont, av.

2o Espèce : — (Mazeron-Lamothe C. Laussedat.) — LA COUR; — Attendu que la citation donnée par le sieur Mazerón-Lamothe, le 3 déc. 1818, et sur laquelle a été passé le compromis du 7 déc. suivant, avait été potifiée à Claude Laussedat père, en son nom propre et privé, et encore comme tuteur de Jeanne Laussedat, sa fille, alors mineure; - Attendu que le compromis dudit jour 7 déc. 1818 a été souscrit dans les mêmes qualités, et que toutes les parties qui y ont concouru ayant le même intérêt que Jeanne Laussedat, se sont portées fort pour elle, ainsi que pour Marie-Rosalie et François-Louis Laussedat, absents; Qu'il a été exécuté par le sieur Mazeron-Lamothe, soit par ses comparutions et dires devant le juge arbitre nommé, soit par les deux prorogations successives qui ont été faites dudit compromis, les 1er et 28 mars 1818, soit enfin en exécutant, de sa part, le premier jugement du 3 avril de la même année, qui avait ordonné une preuve entre les parties; -Attendu que les motifs de la révocation du juge arbitre, que le sieur Mazeron a fait signifier le 17 mai 1819, n'étaient nullement fondés, puisque les causes sur lesquelles reposait la révocation du sieur Mazeron-Lamothe existaient à F'époque du compromis; que, dès lors, le sieur Mazeron était présumé y avoir renoncé;

Attendu, d'ailleurs, que ces causes n'existaient que dans l'intérêt des parties avec lesquelles le sieur Mazeron-Lamothe, majeur, et jouissant de la plénitude de ses droits, avait volontairement compromis; qu'il avait pleinement pourvu à ses sûretés pour l'avenir, en acceptant le cautionnement solidaire de ceux avec lesquels il compromettait et qui s'étaient portés fort tant pour Jeanne que pour Marie-Rosalie et François-Louis Laussedat; Attendu, enfin, que par l'acte extrajudiciaire da 11 oct. 1819, ces trois derniers ont formellement approuvé tout ce qui avait été fait en leur nom; qu'en s'appropriant par là l'engagement qui avait été contracté pour eux par leurs cohéritiers, et tous s'étant ensuite réunis pour y donaer un acquiescement absolu, le sieur Mazeron-Lamothe s'est trouvé sans prétexte et hors de tout intérêt, soit pour quereller le compromis et les prorogations qui en ont été faites, soit pour attaquer le jugement arbitral du 5 juin 1819; - Par ces motifs, sans s'arrêter aux moyens qui ont été proposés en la forme par le sienr Mazeron-Lamothe, et non plus qu'à ses conclusions et demande en nullité du jugement dont est appel, qui demeurent rejetées; - Déclare ledit jugement et les procédures qui l'ont précédé ou suivi, réguliers et valides,

Du 18 mars 1822.-C. de Riom.

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3 Espèce (Badenco C. Nabos.) LA COUR; - Attendu, sur la nullité du compromis, que la question à résoudre n'est pas de savoir si le compromis passé par un mineur est nul, ce qui est hors de doute, aux termes des art. 1003 et 1004 c. pr.; mais bien de savoir si le mineur peut se prévaloir seul de cette nullité, ou si l'on peut également s'en prévaloir contre lui; que le code de procédure ne contient, à cet égard, aucune disposition; qu'il faut donc recourir aux dispositions du code civil, qui régissent tous les contrats, sauf les cas d'exception prévus par les lois spéciales; Que l'art. 1125 de ce code a consacré la règle, que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté; que cet article, qui dispose d'une manière générale, n'est modifié, du moins expressément, par aucune disposition spéciale relativement aux compromis; que seulement on veut induire une modification

plus de pouvoir que le tuteur, et ne pouvaient suppléer à une capacité qui manquait au mineur; que l'incapacité était absolue.— V. Obligation.

294... Ou alors que le majeur n'a fait aucune réclamation devant les arbitres au sujet de la minorité des enfants de sa par tie adverse qui était décédée (Req., 21 niv. an 11) (2).

295. Par la même raison, lorsqu'un compromis a été passé

implicite de l'art. 6 c. civ., portant qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public; mais étant certain que, dans bien des cas, les juridictions peuvent être changées ou prorogées par des conventions particulières, il est inexact de prétendre, d'une manière absolue, que tout ce qui touche aux juridictions soit d'ordre public;-Qu'aucune disposition législative n'ayant défini ni pu spécifier tous les cas où l'ordre public est intéressé, les tribunaux qui, aux termes de l'art. 4 c. civ., sont tenus de suppléer au silence de la loi, doivent se livrer à cet examen pour la décision des contestations particulières qui leur sont soumises; or, il n'est pas possible d'admettre que la loi ait été déterminée par des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, lorsqu'elle a refusé aux mineurs la faculté de compromettre, tandis qu'aux personnes capables de veiller à leurs propres intérêts, elle leur accorde, avec extension et faveur, la voie de l'arbitrage, comme étant la plus rapide, la moins coûteuse, et surtout la seule qui puisse convenir quand la publicité des discussions judiciaires peut bien n'être pas sans inconvénient pour la décence publique qui touche aussi à l'intérêt général; — Que, dès lors, il faut reconnaitre que la nullité du compromis résultant de la minorité, comme toutes les autres nullités des contrats qui n'ont pour cause que l'incapa cité des mineurs, n'ont été établies que dans leur intérêt personnel, et qu'ainsi, dans aucun cas, l'on ne saurait interdire au mineur le droit de ratifier dans sa majorité ce qu'il aurait pu faire valablement étant majeur, et tourner contre lui la protection accordée à la faiblesse de son âge, sans violer en même temps le vœu de la loi et de la raison;

Qu'enfin, la seule difficulté que ce système, appliqué au compromis, pourrait présenter, si la disposition et le vœu de l'art. 1125 n'étaient pas évidemment formels, celle que le compromis est un contrat synallagmatique qui, de sa nature, doit contenir obligation réciproque, ne se trouvę même pas dans l'espèce, puisque la dame Saint-Martin ayant stipulé pour sa fille mineure, en se portant fort pour elle, il s'est formé, entre parties capables de contracter, le lien de droit nécessaire à la perfection du contrat; d'où il suit qu'en déclarant Me Badenco non recevable à se prévaloir contre la dame Nabos, de la minorité où elle était à l'époque où fut passé le compromis dont la nullité est demandée, les premiers juges ont fait une juste application des principes à l'espèce actuelle, et conséquemment que leur décision doit être maintenue; Par ces motifs, déclare avoir été bien jugé.

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Du 18 juill. 1834.-C. de Pau.-M. Bascle de Lagrèze, pr.

(2) Espèce: (Demet C. Daywaille.) - Demet avait passé avec Libert et Day waille un compromis, par lequel des arbitres étaient nommés pour régler les comptes que les parties avaient à se rendre. Day waille vint à mourir ses enfants, les uns majeurs, les autres mineurs, poursuivirent la décision des arbitres; ils produisirent, à cet effet, des mémoires auxquels Demet fit signifier des réponses. La sentence arbitrale est rendue; Demet y forme opposition. La mort de l'un des compromettants, dit-il, a fait cesser les pouvoirs des arbitres, puisque le contraire n'était pas exprimé dans le compromis (L. 27, § 1, ., De receptis, etc.). Ce défaut de pouvoirs n'a pu se couvrir par les poursuites que toutes les parties ont faites sans aucune réclamation; d'abord parce qu'on ne peut pas dire que les héritiers de celui qui compromet soient parties au compromis, lorsqu'une clause expresse de cet acte ne l'a pas ainsi réglé; en second lieu, parce que les héritiers mineurs qui représentaient le compromettant décédé, ne pou◄ vaient, d'aucune manière, accéder au compromis, et lui rendre une force que la mort de leur auteur lui avait fait perdre. On objecte que les mineurs peuvent seuls exciper de leur minorité contre l'acte qui a été passé volontairement avec eux; mais le compromis est un acte essentiellement bilatéral, et si les mineurs n'étaient pas liés par cet acte, s'ils pouvaient en rejeter à tout moment l'obligation, il faut bien que les autres parties aient la même faculté. Jugement qui déclare Demet non recevable dans son opposition. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Liége. — Pourvoi. - Arrêt. LA COUR;

Attendu que les mineurs sont capables d'agir et de faire des conventions; qu'eux seuls peuvent demander à être restitués en entier, s'ils se prétendent lésés, le majeur qui traite avec eux se trouvant valablement obligé à leur égard, parce qu'il est de principe certain que les mineurs peuvent faire leur condition meilleure; Que Demet n'ayant pas proposé devant les arbitres que les mineurs Day waille n'étaient point capables de leur continuer les pouvoirs qu'ils tenaient du compromis signé par feu leur père, ayant, au contraire, produit et fait signifier des réponses aux mémoires des mineurs Daywaille devant les arbitres, il n'est pas recevable à leur opposer qu'ils n'étaient pas capables d'autoriser des arbitres pour décider les contestations dont il s'agissait; Qu'enfin, dans l'espèce, l'opposition de Demet, envers l'ordonnance d'exèquitur au bas de

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