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542. Il suit aussi de ce que le compromis est un contrat que les parties peuvent y renoncer d'un commun accord: c'est ce qui s'induit virtuellement du droit qu'elles ont de le révoquer de gré à gré. Mais dans quels termes peut être faite cette renonciation? C'est là que la controverse se manifeste,

569. Il a été jugé que la renonciation devait être expresse, qu'ainsi elle n'avait pu être induite de cette circonstance qu'une partie qui avait souscrit un compromis sur les contestations à naître, traduite d'abord devant le tribunal de commerce par son adversaire, aurait consenti au renvoi devant un autre tribunal, si, devant ce dernier et avant toute contestation, elle a demandé à être jugée par des arbitres, conformément à la clause du contrat d'assurances (Rennes, 22 août 1810) (1).Mais cette jurisprudence ne s'est pas soutenue. D'une part, en effet, la préten

Appel de la part de Bédout; il se fonde sur ce que Debns, Bourdeux et Duronea, n'ayant vis-à-vis de lui qu'un seul et méme intérêt, ils n'ont droit de nommer qu'un seul et même arbitre. Le 2 déc. 1812, arrêt par lequel la cour royale de Pau infirme le jugement du tribunal de commerce de Bayonue; ordonne que les parties se retireront devant deux arbitres dont elles conviendront dans les trois jours, sinon devant les sieurs Danipe et Cabarrus, nommés d'office par la cour, Ces deux arbitres ayant déclaré ne pouvoir parvenir à l'apurement du compte à faire entre les parties, la cour de Pau en nomme deux autres, par arrêt du 10 mai 1815. Ceux-ci refusent leur mission. Par arrêt du 14 juill. 1814, la cour nomme d'office pour arbitres les sieurs Louis et Jean-Baptiste Pommes, qui sont formellement acceptés par les parties. - Le délai de l'arbitrage s'étant écoulé sans que les arbitres ajent rendu leur jugement, les parties se sont adressées à la cour pour demander qu'ils fussent de nouveau revêtus du caractère qu'ils avaient perdu, ce qui fut accordé par arrêt du 5 nov. 1814; enfin une troisième nomination devint nécessaire; les parties la provoquèrent et l'obtinrent par arrêt du 10 juin 1815. Le 6 sept. 1815, sentence arbitrale qui condamne Duronéa, Dehns et Bourdeux à rembourser à Bédout 16,885 fr.

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Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement, Bédout a soutenu leur appel non recevable, aux termes de l'art. 12 de l'acte de société; mais, par arrêt du 29 juin 1816, la cour de Pau a rejeté cette exception; elle a considéré qu'il ne fallait pas étendre les conventions au delà de la volonté des parties, et, qu'à moins d'une volonté clairement exprimée, elles rentraient dans la juridiction ordinaire; que, dans l'espèce, les arbitres ont été, sur la demande des parties et sans aucune opposition, nommés par differents arrêts; qu'à la vérité, l'art. 12 du traité n'exprime pas d'une maniere formelle que les arbitres seront nommés par les parties; qu'il répugne néanmoins de croire que la volonté des parties ait été de renoncer à l'appel d'un jugement arbitral qui serait rendu par des arbitres qu'elles n'auraient pas choisi, et qu'elles eussent eu cette volonté exorbitante; que l'art. 12 règle la qualité de ces arbitres, qui doivent être arbitres et amiables compositeurs; qu'il est établi, dans l'espèce, que les arbitres n'ont pas agi en cette qualité, mais bien en vertu de l'arrêt de la cour, qui pouvait d'autant moins leur accorder cette qualité, qu'aucune des parties ne l'avait demandée; que, d'ailleurs, quelque extension qu'on pût donner au sens de l'art. 12, Bédout est censé avoir renoncé à tous les avantages de cet article par son silence et même par ses propres actes, et en particulier par l'acte d'appel du jugement du tribunal civil de Bayonne.

Pourvoi de la part de Bédout, pour violation des art, 52 c. com., 1134 c. civ.; en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel, nonobstant la renonciation contenue dans l'acte de société. - Les défendeurs ont d'abord soutenu qu'en décidant que la renonciation stipulée dans l'acte de société n'avait trait qu'au seul cas où les arbitres seraient nommés par les parties, l'arrêt dénoncé n'avait fait qu'interpréter une clause, et que, sous ce rapport, sa décision était à l'abri de toute censure; Que, d'ailleurs, dans l'application de cette clause, il fallait rechercher l'intention des parties, et qu'il était manifeste qu'elles n'entendaient pas donner à des arbitres nommés d'office un pouvoir si étendu; qu'enfin, par son appel du jugement du 1er avril 1812, le demandeur avait renoncé à la clause de l'art. 12 de l'acte social, ainsi que l'avait souverainement décidé l'arrêt altaqué. - Arrêt.

LA COUR; Yu l'art. 52 c. com., et l'art. 1134 c. civ.; — Attendu que, d'après l'art. 52 c. com,, la stipulation de la renonciation à la faculté de l'appel est un obstacle à l'exercice de cette faculté; qu'en vertu de cette renonciation, les arbitres sont investis, tant par la loi que par la volonté des parties, du droit de prononcer en dernier ressort; que la disposition de la loi est générale et ne fait aucune distinction entre le cas où les arbitres sont nommés par les parties elles-mêmes, et celui où ils le sont d'office par les juges; Attendu que, par l'art. 12 du traité de société, il a été formellement renoncé par les contractants à l'appel des décisions qui seraient rendues par les arbitres; que cette renonciation n'a pas été limitée au cas où les arbitres seraient nommés par les parties; qu'elle a été, au contraire, générale et illimitée ; - Attendu que la renonciation à l'appel deviendrait illusoire, s'il dépendait de chacune des par

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tion d'exiger une renonciation expresse est contraire à l'usage généralement reçu; d'autre part, elle se trouve en opposition avec le principe général qui découle notamment de l'art. 1338 c. civ. Aussi une renonciation implicite, mais virtuelle, a-t-elle, même dans la matière qui nous occupe, été constamment regardée comme suffisante.

570. Ainsi, il a été décidé qu'elle résulte 1o de ce que l'un des compromettants a assigné son adversaire commerçant devant le tribunal de commerce (Rennes, 8 fév. 1827) (2).—Et le tribunal, en cas pareil, et surtout après l'admission d'interlocutoire, n'a pu renvoyer les parties devant arbitres (même arrêt); — 2o de ce qu'appelé devant le tribunal de commerce, l'un des compromettants a consenti à la nomination d'arbitres rapporteurs et a procédé volontairement devant eux (Req., 7 mai 1833) (3);

ties de la révoquer, malgré l'autre partie, en rendant la nomination d'office nécessaire; Attendu, d'ailleurs, que, dans l'espèce, les arbitres qui ont été nommés par l'arrêt du 14 juillet 1814 ont élé formellement acceptés par toutes les parties; que, successivement, par deux arrêts, l'un du 5 noy, de la même année, l'autre du 10 juin 1815, ces arbitres ont été nommés de nouveau, sur la demande de toutes les parties; que, par conséquent, les arbitres qui ont prononcé ont été nonseulement approuvés, mais encore choisis et désignés par les parties; - Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne, du 1er avril 1812, était uniquement relatif au nombre d'arbitres dont le tribunal arbitral devait être composé; que l'appel de ce jugement, rendu sur une question incidente totalement indépendante du fond, n'a nullement altéré la disposition du traité social par laquelle les contractants avaient renoncé à l'appel des jugements qui seraient rendus sur le fond par les arbitres; Attendu, enfin, que la nomination faite par la cour royale de Pau, sur la demande des parties elles-mêmes, n'a pas modifié la qualité d'amiables compositeurs dont les arbitres avaient été investis par la volonté expresse des parties; qu'en décidant le contraire, la cour royale de Pau a violé l'art. 52 c. com., et l'art. 1134 c. civ.;- Casse. Du 15 juill. 1818.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1 pr.-Vergès, rap.. Joubert, av, gén., c. conf.-Guichard et Darrieux, av,

Considérant

(1) (Le navire l'Heureux-Espoir C. N...) LA COUR; que la renonciation expresse à une pareille clause (celle par laquelle les parties sont convenues de choisir des arbitres en cas de contestation sur l'exécution de la police d'assurance) serait nécessaire pour faire perdre aux parties contractantes le droit d'en demander l'exécution; que cette renonciation ne peut s'induire de ce qu'appelés au tribunal de commerce de Mantes, pour voir prononcer le renvoi devant un autre tribunal de commerce, les assurés n'ont pas fait valoir qu'un tribunal n'était pas compétent pour prononcer sur les exceptions que la connaissance de la cause pouvait faire naître.

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Du 22 août 1810.-C. de Rennes, 1re ch. (2) (Nathan Halle C. Legué et comp.) LA COUR; Attendu que les intimés, en assignant l'appelant devant le tribunal de commerce de Nantes, avaient volontairement dérogé à la clause de l'acte passé entre eux le 23 mai 1825, enregistré le 12 août suivant, par laquelle ils étaient convenus que toute discussion sur son exécution serait soumise à des arbitres, pour la régler amiablement; Attendu que ce tribunal, régulièrement saisi de la contestation qui s'était élevée entre les parties, avait rendu, dès le 11 janv. 1826, un premier jugement contradictoire, dont il n'y a pas eu d'appel, qui avait admis la demande d'une expertise formée par les intimés; Que cette expertise a eu lieu, en exécution de deux autres jugements du même tribunal, qui ont successivement nommé de nouveaux exports, en remplacement de ceux qui avaient d'abord refusé la commission qui leur était déférée; Que, dans cet état de choses, le tribunal de commerce de Nantes ne pouvait pas se dessaisir de l'affaire instruite devant lui, d'après les divers jugements qu'il avait successivement rendus, et renvoyer les parties devant des arbitres, pour prononcer dans la même affaire; - Mais, attendu que, d'après les dispositions des art. 472 et 475 c. pr. civ., lorsque des cours infirment des jugements interlocutoires ou définitifs, pour quelque cause que ce soit, elles ne peuvent statuer sur le fond que par un seul et même arrêt, lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive, et que, lorsqu'elles ne le peuvent pas, elles doivent renvoyer devant un autre tribunal; - Par ces motifs, faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes, le 2 déc. 1826,-Dit qu'il a été mal jugé; Corrigeant et réformant,Déclare qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer les parties devant arbitres, pour prononcer dans la première affaire; ➡ Les renvoie en consequence devant le tribunal de commerce de Rennes, etc.

Du 8 fév. 1827.-C. de Rennes, 2 ch.-M. d'Armaillé, pr.

(5) (Goulard C. Jurie.) - LA COUR ; Attendu, sur le premier moyen, qu'il ne s'agit, dans la cause, ni d'incompétence ratione materiæ, ni d'aucune autre interversion de juridiction tenant à l'ordre public, et, à ce titre, soumises à des règles exceptionnelles; que la competence des arbitres

3°...ou de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à droit (Bourges, 4 luin 1859) (1).

571. En général, dit l'art. 1122 c. civ., « on est censé avoir stipulé pour soi, et ses héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention, en ce que, par exemple, elle ne peut être accomplie par l'héritier lui-même, comme elle l'eût été par son auteur (Req., 28 janv.1839, aff. Barret, V. no 598).-La disposition de l'art. 1122 a été étendue à l'arbitrage volontaire par l'art. 1013 c. pr., sauf le cas où l'un des compromettants laisse des enfants mineurs en arbitrage forcé, la même disposition est reproduite sans aucune exception pour les mineurs (c. com. 62); seulement le tuteur ne pourra pas renoncer pour ceux-ci à la faculté d'appeler du jugement d'arbitrage (c. com. 63).—Ainsi, le décès, qui fait cesser le compromis dans le premier cas, à l'égard des mineurs, le laisse subsister dans le second (V. sur ce point nos584 et suiv.). Il est dès lors sans difficulté que le compromis est opposable aux créanciers des parties, qu'elles soient ou non tombées en faillite (V. no 580), à leurs cessionnaires (V. n° 278), comme à leurs héritiers, comme à tous leurs ayants cause. Il semble résulter de la loi romaine qu'il fallait une mention expresse pour que le compromis engageât les héritiers. C'est au moins ce qu'on peut induire de ces expressions

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du jurisconsulte Paul: Sed et si heredis in compromissis mentio fit, potest jubere etiam heredem eorum adesse (L. 32, § 19, liv. 4, tit. 8, D., De receptis qui arbit.).—Mais chez nous, les héritiers sont tenus d'exécuter le compromis (Bordeaux, 4 avril 1829, aff. Sentex, V. Appel civil, no 594); c'est la conséquence de la règle qui s'oblige, oblige les siens. V. cependant ce qui est dif au sujet des mineurs, no 585; et, en arbitrage forcé, par l'art. 62 c. com. dans lequel on lit : « Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers, ou ayants cause des associés. »

572. L'effet du compromis est, comme on voit, de lier les parties et leurs héritiers ou ayants cause, soit quant à l'exécution de l'acte, soit quant à l'attribution du dernier ressort; il les oblige aussi quant aux lois et usages, sous l'empire desquels elles ont entendu contracter; et par exemple, il a été décidé 1o que celui qui a consenti, par compromis, à être jugé en Suisse par des arbitres suisses, est censé s'être soumis aux lois et usages établis en Suisse, en matière d'arbitrage, et, notamment, aux règles relatives à la nomination d'arbitres, aux cas où cette nomination est nécessaire, comme, par exemple, au cas où l'un des arbitres se déporterait (Paris, 19 mars 1830) (2); 2° Que, par le compromis passé en France entre deux étrangers, ils sont censés

venant devait être prêt, et qu'en faisant à cet égard défaut, il a à s'im

sidérant que la matière est disposée à recevoir décision définitive; qu'il résulte de la manière la plus formelle des pièces soumises à la cour et de toutes les circonstances de la cause, qu'en effet le sieur Dubosc de Cussy s'est volontairement donné la mort; qu'une enquête sur ce fait nese justifierait par aucun doute raisonnable; -— Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; - Confirme.

résultant seulement de la convention des parties, ce qu'elles avaient fait, elles pouvaient le révoquer pour rentrer dans l'ordre ordinaire des juri-puter d'avoir encouru la condamnation qui a été portée contre lui ; — Condictions, et que c'est ce qui a réellement eu lieu en consentant à une nomination d'arbitres conciliateurs (*), en procédant volontairement devant ces arbitres, en concluant ensuite au fond, soit en première instance, soit en appel; d'où il résulte que le moyen n'a même pas été proposé devant la cour royale, et qu'eût-il été proposé, le rejet ne pouvait pas être l'objet d'un doute; Attendu, sur le deuxième moyen, que si, en droit et en justice, il est incontestable qu'un rapport d'arbitres et d'experts doit être déposé au greffe du tribunal, surtout dans les affaires jugées en premier ressort, il n'est pas moins hors de doute que le moyen n'ayant été proposé, ni en première instance sur l'opposition au jugement par défaut, ni même en appel, il ne peut pas l'être à la cour de cassation; d'où il résulte qu'en prononçant au fond, sur des conclusions respectivement prises au fond, après une discussion contradictoire, seulement relative aux difficultés qui n'avaient d'autre objet que l'exécution du marché passé entre les parties, la cour royale a régulièrement procédé et jugé: - Rejette.

Du 7 mai 1833.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

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(1) Espèce: (Charbonneau C. Comp. d'ass. sur la vie.) — Les statuts de la compagnie d'assurances sur la vie stipulent l'arbitrage pour toutes les contestations à naître. Le sieur Cussy, qui était assuré à cette compagnie, est décédé.- Ses héritiers et la compagnie étaient en instance devant le tribunal de Château-Chinon, la compagnie prétend que la mort n'étant pas la suite d'un accident fortuit, le bénéfice de l'assurance ne peut être acquis aux héritiers. Ceux ci déclarent s'en rapporter à droit. -Un sieur Charbonneau, créancier de Cussy, intervient dans l'instance et élève l'exception d'incompétence. Jugement qui ordonne qu'il soit plaidé au fond; - Défaut par Charbonneau : nouveau jugement conforme aux conclusions de la compagnie ; —Appel par Charbonneau qui soutient qu'à son égard l'exception d'incompétence n'a pu être couverte, puisqu'il l'a proposée dès le commencement du débat, et dans la requête même par laquelle il est intervenu;- Que d'ailleurs les héritiers Dubosc de Cussy n'ont pas, à proprement parler, pris de conclusions au fond; qu'on ne saurait attribuer cet effet à l'acte de procédure par lequel une partie s'en rapporte à droit; - Au fond, Charbonneau demandait une enquête à l'effet de faire constater judiciairement le genre de mort auquel pouvait avoir succombé le sieur Dubosc de Cussy. - Arrêt.

LA COUR ; - Considérant qu'il est établi qu'antérieurement à la requête en intervention et à l'audience du 14 juin 1858, le défendeur principal avait déclaré, par ses conclusions, qu'il s'en rapportait à droit; qu'ainsi, le seuil de la contestation avait été franchi, la compétence réglée et la cause engagée, que l'intervenant était tenu de prendre la procédure à l'élat où il la trouvait; qu'ayant donc élevé tardivement l'exception d'incompétence, il a été justement déclaré non recevable en icelle; -Considérant que le tribunal n'ayant point eu à apprécier la compétence, ni, par conséquent, dans le cas où il ne l'aurait pas reconnue, à ordonner un renvoi à la juridiction exceptionnelle, il a pu statuer immédiatement sur la demande au fond, et ordonner aux parties d'y plaider; que l'inter

(*) Dans l'espèce, où il s'agissait d'un arbitrage volontaire, un jugement du tribunal de commerce de Brioude, confirmé par arrêt de la cour de Riom du 27 déc. 1831, avait du consentement des parties, nommé deux arbitres et un tiers arbitre pour faire tous ensemble, dans un délai fixé, leur rapport sur les difficultés. C'étaient donc de véritables arbitres ou experts; mais on sait qu'aux termes de l'art. 429 c. pr. civ., ils avaient aussi mission de concilier les parties, si faire se pouvait; co qui explique l'expression de l'arrêt.

Du 4 juin 1839.-C. de Bourges, ch. civ.-M. Beaudouin, pr. (3) Espèce:

·- - ( Broye C. Richardet. ) — En 1827, Broye, français, et Richardet, suisse, soumettent, par compromis, à des arbitres suisses et domiciliés en Suisse, le règlement d'opérations commerciales. Le délai expire et l'arbitre de Broye ayant déclaré se déporter, Richardet cite Broye devant les tribunaux suisses, à fin de nomination d'un autre arbitre. - Jugement par défaut, qui nomme cet arbitre.-6 mai 1828, sentence arbitrale, qui condamne Broye à payer 12,000 fr. à Richardet. — Des poursuites sont exercées contre Broye, en vertu de cette sentence. Opposition devant le tribunal de la Seine, et demande en nullité de la sentence fondée, 1o sur ce qu'il a été statué hors des délais du compromis; → sur ce que la nomination d'arbitres qui a eu lieu, a été faite par d'autres juges que les juges naturels de Broye, c'est-à-dire, les tribunaux français. Richardet répondait que la législation suisse autorisait la nomination d'arbitres qui avait eu lieu, et que Broye s'étant soumis à cette législation en consentant à être jugé en Suisse et par des arbitres suisses, la sentence arbitrale était régulière et exécutoire de plein droit aux termes de l'art. 15 du traité entre la France et la Suisse, du 27 sept. 1803. Broye a repliqué qu'il ne pouvait être considéré comme s'étant soumis à la législation suisse, et que l'art. 15 invoqué n'était pas applicable aux décisions arbitrales, lesquelles, dit-il, ne sont pas de véritables jugements, quoique, dans l'usage, elles soient souvent qualifiées telles (V. M. Merlin, Quest. de droit, vo Jugement).

Jugement qui rejette ces moyens et ordonne la continuation des poursuites; - Attendu que, si l'art. 13 du traité du 27 sept. 1803 dispose en principe général que, dans les affaires litigieuses, qui ne pourraient se terminer à l'amiable, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le même article admet deux cas d'exception à ce principe général, celui où les parties seraient présentes, et celui où elles seraient convenues de juges pardevant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés;-Attendu que le sieur Broye ayant souscrit un compromis par lequel il a consenti d'ètre jugé en Suisse, et par des arbitres suisses, il se trouve dans un cas d'exception prévu par l'art. 13 dudit traité, et ne peut, par conséquent, pas invoquer le principe général consacré par le même article; Attendu que, en consentant à être jugé en Suisse par des arbitres suisses, le sieur Broye s'est soumis aux lois et et usages établis en Suisse en matière d'arbitrage; — Attendu que, de la combinaison des art. 13 et 15 du traité, il résulte que ce dernier article doit s'appliquer aux décisions arbitrales comme aux jugements des tribunaux ordinaires, Attendu, enfin, que Broye s'est pourvu contre le jugement du tribunal du Val-de-Travers, qui avait nommé un arbitre aux lieu et place du sieur Delamarche, par lui choisi, et que, son pourvoi ayant été rejeté, il n'appartient pas aux tribunaux français d'examiner la validité de ces décisions judiciaires rendues en Suisse.»-Appel.-Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Met l'appel au

néant.

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Du 19 mars 1830.-C. de Paris;-1 ch.-MM. Séguier, 1a pr.-Bayeux, av. gén., c. conf.-Delangle et Persil, av.

avoir renoncé à la juridiction de leur pays (Req., 27 germ. an 13 et non nivôse an 6 ) (1).—V. Droits civils.

573. Un autre effet du compromis est de produire la litispendance, et d'empêcher qu'on ne puisse porter devant les tribunaux une contestation dont les arbitres se trouvent saisis. Ainsi, il a été jugé : 1o qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un pourvoi en cassation, tant qu'il n'est pas établi que les parties ont révoqué les pouvoirs des arbitres, ou qu'elles ont renoncé à l'arbitrage auquel elles avaient soumis l'instance en cassation (Rej., 22 floréal an 2) (2) ; — 2o que lorsqu'il y a compromis valable, on ne peut recourir aux tribunaux ordinaires sous le prétexte d'urgence (Cass., 2 sept. 1812, aff. Hibert, V. no 445); 3o que la partie qui a comparu devant le tribunal arbitral, et a conclu au fond sans opposer aucune exception, est non recevable, après la décision rendue, à porter la même contestation devant la juridiction ordinaire (Paris, 14 janv. 1843, aff. Grulé C. Dumoulin).-Voy. cependant une décision de laquelle il résulte que le compromis n'empêche pas l'appel du jugement sur lequel il est intervenu, si l'un des arbitres refuse la mission à lui conférée (Cass., 21 déc. 1817, aff. Lefortier, V. no 613).

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574. Le compromis suspend le délai de l'appel pendant tout le temps de l'arbitrage, lorsqu'il intervient sur un jugement en premier ressort (Riom, 4 août 1818, aff. Abonnat, V. Appel civil, n° 1033).

575. Il a aussi pour effet d'empêcher la péremption de courir. 576. Pour le compromis, comme pour la transaction, on soutient que toutes les parties se tiennent, et que dès que la nullité existe pour l'une de ces parties, elle doit s'étendre à toutes les autres; ainsi l'on doit appliquer le principe relatif à l'indivisibilité contenu dans l'art. 1217 c. civ. C'est en ce sens qu'on a décidé : 1o qu'un compromis est indivisible, bien qu'il porte sur divers objets, et que, nul pour l'un de ces objets, il ne peut valoir pour l'autre (Montpellier, 27 juill. 1825, aff. Battle, V. no 239). - 2o Qu'il suffit qu'une cause soit communicable au ministère public, en ce qu'il y a un mineur parmi les parties, pour que le compromis doive être annulé en totalité (Grenoble, 25 avril 1831, aff. Champion, V. no 299; Aix, 27 avril 1839, aff. David, V. no 244).—Néanmoins l'application du principe de l'indivisibilité est très-contestable : le compromis est un contrat, dès lors l'indivisibilité n'a lieu qu'autant qu'on se trouve dans les cas prévus par les art. 1217 et 1218 c. civ. On verra plus loin, au reste, que c'est en ce sens que la jurisprudence s'établit au sujet des jugements rendus par des arbitres (V. chap. 11, V. aussi v Oblig).

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577. Considéré en lui-même, le compromis peut avoir des effets qui subsistent, même dans le cas où il aurait pris fin, conformément à l'art. 1013 c. pr. Mais, il n'en doit être ainsi qu'autant qu'il résulte de ses termes que les parties ont entendu lui attribuer un effet pareil, c'est-à-dire qu'autant qu'il renferme des dispositions bien distinctes, les unes ayant un effet irrévocable, les autres subordonnées à la décision arbitrale à intervenir. Une stipulation semblable, hàtons-nous de le dire, ne se verra que bien rarement. C'est dans le sens de cette distinction que l'on doit accueillir, suivant nous, l'arrêt qui a jugé que l'aveu contenu dans un compromis nul, à défaut par les arbitres d'avoir rempli leur mission, n'en reste pas moins valable (Bordeaux, 10 déc. 1841)(3).—Mais, à défaut d'une intention exprimant le contraire, il ne devrait rien rester d'un compromis qui a pris fin sans qu'aucune sentence soit intervenue. Aussi, existe-t-il une décision portant que la déclaration ou l'aveu fait par une partie dans un compromis n'a point le caractère de l'aveu judiciaire, et ne s'oppose point à ce que les arbitres proclament le contraire après examen des pièces et des faits (Req., 5 janv. 1822) (4).— V., sur l'aveu, la distinction faite au Dict. gén. de M. Armand Dalloz, 2° édit., vo Aveu, no 16.-Sur les effets des actes d'une instruction arbitrale qui a été annulée, V. ce qui est dit au chap. 9.

ART. 6.-Fin du compromis.

578. L'art. 1012 c. pr. porte : « Le compromis finit 1° par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre, ou des arbitres restants; 2° par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de nommer un tiers arbitre. »

Dans le projet communiqué on lisait : « 1o Par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause de le substituer ou passer outre. »— Sur ces derniers mots, la section du tribunat fit cette remarque : « La section désire qu'on ne permette pas de pareilles stipulations, qui entraîneraient souvent des difficultés et même de nouveaux procès; il faut que ce soit uniquement les arbitres, qui ont été les premiers dans la pensée des parties, qui puissent les juger. Si l'un des arbitres désignés dans le compromis ne peut plus remplir cet office, il ne faut pas qu'il puisse s'élever de discussions sur son remplacement; si les parties persistent dans l'intention de compromettre, elles n'ont

(1) Espèce: — (Barney C. Ferwick.)-An 3, Barney, officier général de la marine française, citoyen des États-Unis de l'Amérique et négociant à Baltimore, cède à Ferwick, consul des mêmes états à Bordeaux, par acte passé dans cette dernière ville, une créance qu'il avait sur le gouvernement français; faute d'exécution de ce transport, Ferwick assigne Barney devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui condamne ceJui-ci à payer 126,081 liv. Barney forme opposition à ce jugement et consent par un compromis à ce qu'il y soit statué par des arbitres. JugePourment arbitral qui condamne Barney à payer 202,258 liv. 11 8. voi en cassation. - Jugement. LE TRIBUNAL; procès. Attendu qu'en supposant que le traité du 14 nov. 1788 ait été applicable, soit en raison de la matière, soit en raison des personnes, les parties y auraient expressément dérogé par la nomination d'arbitres de leur part et désignation de tribunaux français pour les recours qui seraient nécessaires; que l'appel et le recours en cassation n'ont point été réservés, soit par la procuration qui donne pouvoir de compromission, soit par le compromis même qui en a été la suite; que cette réserve ne doit pas être le résultat des termes desdits actes, mais doit y être énoncée expressément, conformément à l'art. 211 const. an 3. Rejette.

Du 27 germ. an 13.-C. C., sect. req.

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(2) (Parent C. Russeau.) — LE TRIBUNAL; Considérant que rien ne constate que les parties aient expressément renoncé à l'arbitrage qu'elles ont formé, et auquel elles ont soumis l'instance en cassation; qu'il n'est justifié d'aucun acte de révocation de pouvoir; que par cette raison les parties paraissent être encore dans le cas de suivre l'exécution de leur compromis, d'après l'art. 3 du tit. 1 de la loi du 24 août 1790; - Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer, quant à présent, sur la demande en cassation de Parent du jugement du tribunal de district de Moulins, du

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Paul se trouve clairement justifiée par le compromis passé entre lui et Cailloux, le 27 sept. 1836;-Attendu, en effet, qu'on voit dans ce compromis que Cailloux y fait l'aveu qu'il existe entre sa propriété et celle de Paul un sentier mitoyen, et que Paul a le droit de passer sur ce sentier à pied et à cheval; Attendu que l'aveu de Cailloux n'est subordonné à aucune condition; qu'il est, au contraire, pur et simple; et que, quoique les arbitres nommés dans le compromis n'aient pas rempli la mission qui leur avait été confiée, l'aveu de Cailloux n'en a pas moins conservé toute sa force; Réformant, déclare que Paul a le droit de passer à pied et à cheval seulement, à titre de copropriétaire, sur le sentier dont s'agit au Du 10 déc. 1841.-C. de Bordeaux, 2a ch.-M. Prévot-Leygonie, pr. (4) (Caron C. Caron.)- LA COUR;-Sur le moyen tiré de l'art. 1356 c. civ., qui consiste à dire qu'il a été reconnu, par le compromis du 11 août 1818 et par le procès-verbal de comparution devant les arbitres, du 26 septembre suivant, que la liquidation des trois sociétés était encore à opérer, et que, malgré cette reconnaissance des héritiers d'André Caron, le jugement arbitral et l'arrêt confirmatif (de la cour de Besançon, du 30 août 1820) ont jugé que la liquidation des deux premières sociétés avait été faite, quoique lesdits héritiers n'eussent pas révoqué leur déclaration; ce qui est une contravention audit article, qui veut que l'aveu judiciaire fasse foi tant qu'il n'a pas été révoqué; Attendu, 1° que le demandeur n'a point excipé, devant la cour d'appel, de la reconnaissance passée par les héritiers d'André Caron dans le compromis et le procès-verbal de comparution devant les arbitres;-2° Que cette reconnaissance ne constitue pas l'aveu judiciaire dont parle l'art. 1356 c. civ.; 3° Que les arbitres, chargés de faire la liquidation, se sont livrés à l'examen des comptes, arrêtés de compte, inventaires des deux premières sociétés, ainsi que de la correspondance et actes relatifs qui leur avaient été remis, et que, d'après cet examen, ils ont déclaré en fait que toutes les pièces établissaient une vraie liquidation; - Rejette.

Du 5 janv. 1822.-C. C., sect. req.-MM .Henrion, pr.-Lecoutour, rap.

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qu'à passer un nouvel acte. »- - M. Locré ajoute : « On a cru devoir se borner à rendre la rédaction plus claire. »

Le pouvoir des arbitres prend-il fin par d'autres causes que celles mentionnées dans l'art. 1012? l'affirmative paraît peu douteuse : Jousse, de l'Admin. de la justice, p. 703, et Pigeau, t. 1, p. 25, citent plusieurs cas dont il n'est pas parlé dans cet article, mais qui, selon ces auteurs, ne doivent pas moins produire la cessation du compromis, parce qu'ils sont communs à toutes les obligations en général. Ces cas sont: 1° la convention des parties; on a vu que l'art. 1008 leur permet de révoquer les arbitres d'un commun accord; 2o l'extinction de l'obligation que les parties ont mise en arbitrage, soit par la remise qui en est faite, soit par la confusion.-La loi romaine citait aussi, soit la transaction sur ce qui a fait l'objet du compromis, soit la perte de la chose, comme serait, par exemple, la mort d'un esclave, objet de la compromission. Dans ces cas, l'arbitre ne pouvait être contraint de rendre sa décision, à moins que les parties n'y eussent encore intérêt. Item non est cogendus si de negotio transactum est, vel homo mortuus est de quo erat compromissum; nisi si posteriore casu aliquid litigantium intersit. Ces divers cas devraient encore aujourd'hui produire extinction du compromis. — Conf. Carré, n° 3301.

579. La cession de biens met-elle fin au compromis? Jousse, eod., admettait l'affirmative, en se fondant sur ce que le compromis devenait inutile; et en cela son opinion est conforme à celle de Voët, hv. 4, tit. 8, § 20 : l'une et l'autre sont basées sur la lot romaine qui porte: item si unus ex litigatoribus bonis suis cedat, non esse cogendum arbitrum sententiam dicere, cum neque agere, neque convenire possit (L. 17, D., De receptis). Cette

(1) Espèce: (Ducros C. Jouannaut.)- Le 31 janv. 1829, Jouannaut et Ducros chargèrent des arbitres de statuer dans les six mois sur leurs comptes. Le 20 avril 1829, Jouannaut cède à un sieur Favre la créance qu'il prétend avoir sur Ducros, et qu'il dit être l'objet du compromis. Celui-ci signifie le transport à Ducros. Jouannaut reste dans l'instance, et Favre, qui l'a jusque-là représenté comme mandataire, contiDue d'agir dans la même qualité. Le 25 juillet 1829, Ducros fait signifier aux arbitres la cession du 20 avril, avec déclaration que, n'ayant compromis qu'avec Jouannaut, désormais sans intérêt, et n'étant pas obligé d'accepter Favre pour adversaire, le compromis a pris fin. Le 31 du même mois, les arbitres rendent leur jugement. Ducros y forme opposition fondée, 1° sur ce que le compromis avait cessé d'exister au moment de la notification de la cession; 2° sur ce que la sentence a été rendue après l'expiration des six mois.

mes:

16 mars 1830, le tribunal de Marmande rejette l'opposition en ces ter-« Attendu que la cession n'a pu arrêter l'instance, pas plus qu'elle ne l'aurait fait devant les tribunaux ordinaires; que, s'il en était autrement, il dépendrait toujours d'une partie de détruire par ce moyen l'arbitrage qu'elle aurait souscrit, et de révoquer les arbitres à volonté, lorsque la loi prohibe toute espèce de révocation; que le sieur Ducros ne s'est pas mépris à cet égard; que c'est aussi par ces motifs que, postérieurement à cette cession, et bien que signification lui en eût été faite, il continua d'instruire devant les arbitres, nonobstant cette cession, et contre Jouannaut lui-même, et lui seul; qu'il lui fit deux sommations pour qu'il eût à produire les pièces devant les arbitres, ajoutant même qu'il lui faisait cette sommation pour constater son refus, au cas où il ne produirait pas; que si les arbitres ont condamné Ducros envers Favre, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'ont pas en même temps laissé de côté Jouannaut; que la condamnation, au contraire, porte principalement en faveur de Jouannaut; que ce n'est conséquemment que par exubérance, et bien inutilement, qu'ils ont étendu en faveur de Favre la condamnation prononcée en faveur de Jouannaut (condamnons Ducros à payer et rembourser à Jouannaut, ou, quoi que soit, à Fabre, la somme de 8,000 fr.); que, d'ailleurs, dans les qualités d'instance de cette sentence, Favre ne figure Jue comme procureur fondé de Jouannaut, et celui-ci, au contraire, comme fa véritable partie; qu'ainsi les arbitres, pas plus que Ducros, ne se sont mépris sur les effets de cette cession; qu'ils ont continué, et avec raison, de regarder Jouannaut comme la partie véritable, et comme étant celle qui leur avait conféré leurs pouvoirs, et qu'ils n'avaient pu les révoquer plus tard par un moyen quelconque; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les délais qui se composent de plusieurs mois se comptent du quantième d'un mois au quantième correspondant d'un autre mois, sans égard au nombre de jours dont les mois se composent; qu'ainsi, lorsque par une convention l'on a réglé un délai de tant de mois, le jour de la date du pacte ne peut être compté; que, s'il en était autrement, le délai convenu ne serait pas complet, puisque l'acte a été nécessairement daté et signé dans le courant, et peut-être à la fin du jour de la date de l'acte; qu'un jour manquerait donc au délai; qu'ainsi, dans l'espèce. le compromis, daté du 31 janvier, portant un dézai de six mois, n'a expiré que le

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opinion ne peut plus être suivie, car les créanciers du cédant deviennent ses ayants cause, et comme tels, sont passibles de ses obligations, en même temps qu'ils sont en droit de réclamer de son chef l'exécution de celles qui ont été contractées à son égard. C'est ce que les auteurs du Praticien, t. 5, p. 375, ont très-bien compris : « les créanciers, disent-ils, pouvant représenter leurs débiteurs et exercer leurs droits, la faillite, la déconfiture, la cession de biens ne mettraient pas plus fin au compromis que le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs. » Le cas qui pourrait faire difficulté serait celui où, parmi les créanciers, il se trouverait des mineurs; mais la loi, qui voit une cessation du compromis dans le décès d'un individu laissant des héritiers mineurs, ne dit pas la même chose, lorsqu'au nombre de ceux à qui les biens ont été cédés, il se trouve des individus en minorité : il devrait en être de ce cas, comme de celui où, parmi les créanciers qui forment un contrat d'union, se rencontrent des mineurs: ceux-ci sont valablement représentés par leur tuteur. La cession de biens se faisant en justice, car c'est d'une cession pareille qu'on entend parler ici, les droits des mineurs ont toute garantie. D'ailleurs, la sagesse veut que, dans des cas douteux, on adopte celui qui offre le moins d'inconvénients.

A plus forte raison, la cession faite par l'une des parties, à un tiers, de la créance ou de la chose, objet du compromis, n'y melelle pas fin (Agen, 8 nov. 1830) (1). — Les art. 1122 c. civ. et 62 c. com. lèvent toute incertitude sur cette question (V. d'ailleurs plus haut, no 571).

580. La faillite n'est pas mise davantage au nombre des causes qui font cesser le compromis (Paris, 31 mai 1842) (2); quoiqu'elle dessaisisse le failli de ses biens, et qu'elle le rende

31 juillet, et, par une conséquence ultérieure, que la sentence, datée et signée du 31 juillet, a été rendue dans le délai du compromis.»-Appel. Arrêt.

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A démis de l'appel.

LA COUR; Adoptant les motifs du jugement; Du 8 nov. 1830.-C. d'Agen.-M. Tropamer, 1er pr. (2) Espèce:-(Duponchel C. synd. Schiltz.)-Le sieur Duponchel cède aux sieurs Besson et Schiltz le droit de donner des bals à l'Opéra pendant la durée de son privilége. Le traité porte que les dificultés à maitre seront jugées par des arbitres amiables compositeurs, Besson tombe en faillite. Duponchel se pourvoit en nomination d'arbitres, et demande la résiliation du traité. Les parties plaident devant des arbitres, lorsque Schiltz lui-même est déclaré en faillite. Néanmoins, les arbitres rendent une sentence favorable à Duponchel. Les syndics Schiltz forment opposition à l'ordonnance d'exécution soutenant que la faillite de Schiltz a mis fin au compromis, qu'en tout cas, l'art. 342 c. pr. ne serait pas ici applicable.-Le tribunal de la Seine admet ce système par des motifs dont voici le résumé. -« On ne peut, y est-il dit, invoquer en matière d'arbitrage les principes qui régissent les tribunaux ordinaires. La raison de décider ainsi prend sa source dans l'origine même des pouvoirs appelés à juger dans ces circonstances diverses. En effet, les tribunaux ordinaires ayant plénitude de juridiction, ont compétence par la seule force de leur constitution pour connaître de toutes les affaires, et une disposition formelle de la loi peut seule en distraire une nature spéciale d'affaires par voie d'attribution. Le changement d'état survenu chez l'une des parties en cause devant eux ne modifie en rien soit le droit duftribunal saisi, soit les garanties réclamées tant par les parties que par la société représentée devant eux par le ministère public. Dès lors, les droits de chacun étant intacts, la loi a pu disposer qu'une affaire en état devant un tribunal ordinaire doit être jugée nonobstant le changement d'état des parties. Mais telles ne sont pas les conditions d'existence d'un tribunal arbitral: le compromis qui le constitue est un contrat par lequel celui que la loi autorise à disposer librement d'un droit quelconque renonce à la juridiction des juges établis par la loi pour soumettre son différend à des personnes de son choix. Or, ce tribunal n'ayant d'autre base et d'autre élément constitutif que le consentement des parties, il faut que la capacité de ces dernières soit complète et permanente pour valider ses pouvoirs. Tels sont les motifs qui ont prescrit les limites que les articles 1012 et 1013 c. pr. ont posées au compromis. Ce dernier article s'oppose à ce que la clause compromissoire soit obligatoire pour les héritiers mineurs de celui qui a signé le compromis. Il en doit être de même en cas de faillite, car, dans ce cas, le compromis n'est plus l'œuvre d'une personne ayant la libre disposition de ses droits; il émane d'un individu dessaisi de l'administration de ses biens, sans qualité pour ester en justice, et qui, sous ce point de vue, est incapable comme le mineur. »Appel.-Arrêt. LA COUR; Considérant que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition; que les art. 1012 et 1013 c. pr. ne placent point la survenance de la faillite de l'une des parties au nombre des circonstances qui mettent fin au compromis;- Considérant en outre, qu'à l'époque où la faillite de Schiltz a été déclarée l'affaire était

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incapable de s'obliger, au moins quant aux biens dont il a perdu l'administration, ses actions passant à ses créanciers.

581. Cela a été jugé même à l'égard de la clause compromissoire, ou stipulation de compromis pour des contestations à naître, encore bien qu'au moment de la faillite l'arbitrage n'ait pas été constitué, et que les syndics n'aient pas en général capacité pour compromettre, ni pour nommer des arbitres (Colmar, 21 juin 1841) (1).—On voit que, dans le système qui considère la clause compromissoire comme permise, cet arrêt a presque la même autorité que s'il était rendu en matière d'arbitrage forcé. - Toutefois, l'arrêt relève cette particularité qu'au moment où il a été rendu, le failli avait obtenu un concordat, et qu'il se trouvait pourvu de toute capacité pour nommer des arbitres. Ce motif, on ne peut se le dissimuler, bien que le jugement eût été rendu contre ses syndics, aurait suffi pour justifier l'arrêt, la cour ayant le droit d'évoquer et de décider la question dans l'état où elle s'offrait à elle.

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582. Au reste, la question ne saurait exister dans les contestations entre associés : la faillite de l'un d'eux n'est point regardée comme une cause qui mette un terme au compromis : l'économie des art. 62 et 63 le veut ainsi, et la raison le dit, d'ailleurs, avec évidence, puisqu'il s'agit d'une matière qui, par sa nature, appartient à la juridiction arbitrale. Aussi a-t-il été jugé que la clause du compromis stipulé dans l'acte social continue de subsister nonobstant la faillite, même dans la disposition qui donne aux arbitres le droit de juger en dernier ressort, et encore bien qu'il ne soit pas dit dans le procès-verbal qui les nomme, qu'ils sont institués juges en dernier ressort. C'est ce qui a été jugé en ces termes fort laconiques: « La Cour ;—Attendu que, d'après l'art. 12 du traité de société, les arbitres ont prononcé en dernier ressort, déclare les syndics non recevables dans leur appel.» (20 juin 1817.-C. de Paris, 1 ch.-Aff. Dumont, etc. C. Poullain.)

583. Disons, en terminant, et avant de passer en revue les divers cas que l'art. 1012 signale comme mettant fin au compromis, qu'il peut être convenu qu'en cas de décès, déport ou refus des arbitres, le compromis ne prendra pas fin, c'est-à-dire que les arbitres jugeront seuls ou après remplacement de l'arbitre décédé, refusant ou déporté. C'est ce qui résulte expressément des termes mêmes de l'art. 1012.

A qui les parties doivent-elles, en cas de discord, s'adresser à l'effet de pourvoir au remplacement que cet article prévoit? - Ce n'est pas aux arbitres restants, encore bien que, nommés en nombre pair, il leur serait accordé le pouvoir de désigner un tiers arbitre: le droit de délégation est spécial; il doit être restreint dans le cas prévu. Est-ce au président du tribunal à qui l'art. 1017 donne le droit de désigner le tiers arbitre? MM. Pigeau, t. 2, p. 724, et Boitard, t. 3, p. 436, se prononcent pour l'affirmative; et il faut convenir que, lorsqu'on rencontre dans la loi un exemple aussi remarquable et dont l'application par analogie semble se faire si facilement, on est tenté d'adopter ce sentiment. On y est d'autant mieux porté que le cas prévu par l'art. 1017 est plus grave que celui dont il s'agit ici, puisque c'est le tiers arbitre qui fait seul le jugement dans le cas que prévoit l'art. 1017, tandis que, dans l'hypothèse que nous examinons, l'arbitre remplaçant se trouvera en concours avec plusieurs autres arbitres, et qu'ainsi son influence sera moins considérable.-Néanmoins, M. Chauveau sur Carré, no 3309 bis, estime que c'est au tribunal d'opérer le remplacement, parce qu'il s'agit ici d'une contestation, et par suite d'une nomination d'office: or, de telles nominations, remarque cet auteur, ne peuvent être faites que par le tribunal. Cette der

en état, et qu'aux termes des art. 342 et suiv. c. pr., rendus applicables à la procédure devant arbitres par l'art. 1009 du même code, il n'y avait lieu à différer le jugement de l'affaire; — Infirme la décision des premiers juges; Au principal, déboute Schiltz de son opposition.

Du 31 mai 1842.-C. de Paris, 2 ch.-M. Agier, pr.

(1) (Koechlin C. Schon-Althéer.) — LA COUR; Considérant qu'en droit, la promesse de compromettre est valable; Qu'ici il en existe une consentie par les deux parties; Que la faillite du sieur Schon-Althéer n'a pas autorisé le syndic à enfreindre cet engagement, ne pouvant figurer que comme l'ayant cause du failli; - Que d'ailleurs la nature de la confestation se lie intimement aux relations commerciales établies entre eux; — Qu'enfin, aujourd'hui, c'est le sieur Schon-Althéer lui-même, rentré

nière remarque manque de rigueur, en ce que c'est aussi d'une nomination d'office qu'il s'agit dans l'art. 1017, et cependant elle est faite par le président. Mais la raison qui se tire 1o de ce que la disposition de l'art. 1017 est spéciale et doit être restreinte au cas prévu; 2o de ce qu'il s'agit ici d'une contestation, cette ralson nous paraît devoir faire adopter l'opinion de M. Chauveau, non-seulement dans l'hypothèse ici examinée; mais encore dans toutes celles qui s'élèvent, notamment en exécution de la clause compromissoire.

Quant aux causes que l'art. 1012 c. pr. signale comme mettant fin au compromis, ce sont : 1ole décès des arbitres ou des parties; 2o le refus; 3° le déport ou empêchement; 4o la récusation. Nous ajouterons la révocation, qui est aussi un mode particulier de mettre fin au compromis, lorsqu'elle est convenue entre toutes les parties.

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584. L'art. 1012 porte: « Le compromis finit par le décès ...... d'un des arbitres. » — Et on lit dans l'art. 1013 du même code : « Le décès, lorsque tous les héritiers seront majeurs, ne mettra pas fin au compromis. Le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer. » On a parlé plus haut des observations auxquelles le premier de ces articles a donné lieu de la part des auteurs de la loi; l'article 1013, quoiqu'il contienne une innovation à la loi romaine (V. no 593), n'en a fait naître aucune. Il y a plus; c'est que de ces mots le décès, qu'on y lit sans qu'il y soit exprimé s'il entend parler des parties ou des arbitres, il peut paraître s'appliquer aux deux cas; mais un peu de réflexion détruit bien vite l'équivoque. Le décès que l'art. 1013 a en vue est celui de l'une des parties; car, d'une part, l'art. 1012 s'est déjà expliqué touchant le décès des arbitres, et il déclare que ce décès met fin au compromis; d'autre part, l'art. 1013, en disant « le décès, lorsque les héritiers sont majeurs, etc., » exprime très-manifestement qu'il ne peut être question ici que du décès des parties. Ajoutons que le décès de ces dernières ou de l'une d'elles ne met fin au compromis, en arbitrage volontaire, qu'autant qu'il existe des héritiers mineurs : c'est ce qui s'induit, par argument a contrario, des termes mêmes de l'art. 1013, qui, en laissant subsister le compromis en cas de survivance d'héritiers majeurs, entend manifestement le faire cesser lorsqu'il existe des héritiers mineurs. Cela dit, et avant d'entrer dans l'explication des art. 1012 et 1013, voyons préliminairement ce que porte l'art. 63 c. com., relatif à l'arbitrage forcé : « Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. » Reprenons les termes de cet article.

585. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société de commerce. Le tribunat a dit sur cette disposition: « Les auteurs du projet ont porté uniquement leur attention sur les mineurs qui sont intéressés dans une société commerciale en qualité d'héritiers. Mais un mineur peut avoir aussi un tel intérêt directement, puisque lui-même peut être commerçant. On voit donc que, dans la rédaction de l'article, il ne faut pas supposer que c'est toujours le tuteur qui agit pour le mineur; il faut songer aussi au cas où ce mineur agit lui-même sous l'assistance d'un curateur. » Cette observation du tribunat a suggéré à M. Locré, Esprit du code de com., t. 1, p. 246, la remarque que voici : « L'art. 487 c. civ. répond à cette objection, en la prenant dans l'espèce qu'elle était présentée; car si le mineur est directement associé, il est marchand. Or, le mineur mar

dans la plénitude de ses droits (*), qui se présente pour combattre les Kœchlia père et fils;-Par ces motifs, prononçant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de commerce de Colmar, les 7 déc. 1840 et 22 janv. 1841; Met l'appellation et ce dont est appel au néant;-Émendant, reçoit les sieurs Koechlin opposants au jugement par défaut du 7 déc. 1840; co faisant, annule ledit jugement, ainsi que celui du 22 janv. 1841, comme incompétemment rendus.

Du 21 juin 1841.-C. de Colmar, 3 ch.-M. André, pr.

(*) Il avait, depuis l'instance d'appel sur la résistance des syndies à nommer des arbitres, obtenu un concordat; mais prétendait que, bien que remis à la tête de ses affaires, cela ne modifiait par les choses, puisqu'il s'agissait d'un jugement rendu à une époque où il était représenté par ses syndics.

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