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Paris. Typographie de Firmin Didot Frères, rue Jacob, 56.

DES ÉTRANGERS,

OU

RECUEIL DES LOIS

ET DE LA

JURISPRUDENCE ANGLAISE,

CONCERNANT LES ÉTRANGERS

DANS LE ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE,

ET TOUS LES AUTRES DOMAINES BRETONS.

PAR FÉLIX-AMÉDÉE LE BARON, AVOCAT.

« Tout étranger, sujet d'un état ami, prendra
et possédera, pourra prendre et posséder par
suite d'achat, de donation, legs, représenta-
tion ou de toute autre manière, toute espèce
de propriété personnelle, à l'exception de
propriétés immobilières, aussi amplement et
efficacement, sous tous les rapports, et avec
les mêmes droits, actions, exceptions, privi-
léges et capacités, que s'il était sujet naturel-
né du Royaume-Uni. »

[Statut 7 et 8. Victoria, chapitre 66, § 4.
(6 août.)]

LONDRES,

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES,

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE,

21, KING WILLIAM STREET, WEST-STRAND;

ET A PARIS, RUE JACOB, 56.

1849.

PRÉFACE.

Les relations entre l'Angleterre et tous les États du monde prenant chaque jour une plus grande extension, il devient indispensable de connaître les lois et la jurisprudence anglaises qui règlent les droits et les devoirs des étrangers dans le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les autres domaines bretons. C'est surtout pour les Français que cette connaissance est nécessaire; les Français, qui déjà étaient en contact presque continuel avec les Anglais, le sont bien plus encore depuis que les chemins de fer de Paris à nos frontières maritimes, et notamment celui de Paris à Boulogne, sont terminés. Les deux grandes capitales du monde civilisé et commercial ne font plus, pour ainsi dire, qu'une seule ville de là le besoin que leurs citoyens connaissent la législation respective des pays dans lesquels ils résideront, soit comme simples passagers, soit comme habitants temporaires, soit comme y exerçant un commerce quelconque. C'est cette partie, en ce qui concerne les étrangers

:

dans le Royaume-Uni et ses dépendances, que nous voulons traiter; et malgré les difficultés que présente à cet égard la législation anglaise, nous espérons pouvoir tracer, aussi bien dans l'intérêt des étrangers, en général, que dans celui des Français en particulier, une voie sûre pour invoquer, au besoin, la loi anglaise, ou ne pas s'exposer à enfreindre ses prescriptions. Pour arriver à ce résultat, il a fallu compulser de nombreux volumes, et notamment les Statutes at large (c'est le Bulletin des lois de l'Angleterre), à partir des temps précédant la Grande Chartre, ainsi que la jurisprudence anglaise jusqu'à nos jours; mais, à travers ces siècles, nous avons trouvé, de distance en distance, quelques jalons qui nous ont dirigé dans la marche que nous avions à suivre. Cette étude, toute difficile qu'elle était, a, en outre, perdu une partie de ses difficultés pour nous, parce que déjà nous nous occupions d'un travail qui nous a fait connaître les institutions politiques de l'Angleterre, l'histoire de son Parlement, histoire qui paraîtra incessamment; et parmi ces institutions politiques, on peut ranger presque toutes les lois concernant les étrangers. Mais il faut dire qu'un pareil travail ne pouvait guère se faire qu'à Londres, parce qu'à la bibliothèque du Muséum britannique seulement on peut trouver réunis tous les renseignements nécessaires; et, en effet, rien ne nous a manqué. Il y a là, pour les étrangers qui

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