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BULLETIN DES LOIS.

No 46.

(No 133.) DÉCRET ROYAL du 10 Octobre 1809, portant dispositions contre les déserteurs, les conscrits réfractaires et les braconniers.

JEROME NAPOLÉON, PAR LA GRÂCE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS.

Les forêts sont souvent le refuge des déserteurs, des conscrits réfractaires et des braconniers; leur réunion pourrait y devenir dangereuse pour la sûreté publique, l'administration des bois et la police de la chasse; déja même plusieurs forestiers ont été tués ou blesses d'armes à feu.

Pour arréter ce mal dans son principe, remettre sous la main des lois les militaires contumaces, et prévenir le braconnage qui est une école de malheurs et de crimes,

Nous avons, sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

Notre Conseil d'Etat entendu,

décrété et décrétons:

ART. I. Dans les communes voisines des forêts où seront retirés des déserteurs, des

Gesez Bülletin,
No 46.

(Nro. 133.) Königliches Decret vom roten October 1809, welches Verfügungen wider die Deserteurs, die widerspenstigen Conscribirten und Wilddiebe ents hält.

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitutionen, König von Westphalen, französischer Prinz 2c. 20.

Die Wälder sind oft der Zufluchtsort der Des ferteurs, der widerspenstigen Conferibirten und der Wilddiebe, deren Vereinigung für die öffentliche Sicherheit, die Verwaltung der Försten und die Jagdpolizey gefährlich werden könnte, da schon mehrere Förster mit Feuergewehren getödtet oder verwundet worden sind.

Um diesem Uebel in seinem Entstehen zu begeg nen, die wegen ungehorsamen Nichterscheinens verurtheilten Soldaten der Hand des Gesetzes zu überliefern und der Wilddieberey zuvorzukommen, welche eine Schule der Verbrechen und Unglücksfälle ist,

haben Wir auf den Bericht Unsers Ministers der Justiz,

nach Anhörung Unsers Staatsraths,

beschlossen und beschließen:

Art. 1. In den Gemeinden, die in der Nähe folcher Wälder sich befinden, in welchen sich Des

conscrits réfractaires, ou qui seront fréquentées par des braconniers, il sera fait, par les Maires, un recensement de tous les habitans présens et absens.

Les Maires s'enquerront des motifs de l'éloignement des absens, et en donneront connaissance au Sous-préfet, qui en référera. sans délai au Préfet.

ART. 2. Il sera placé dans ces communes, des détachemens de force armée sous le commandement d'un officier.

ART. 3. A la réquisition des officiers des forêts, jusqu'aux gardes généraux inclusivement, ou sur des ordres supérieurs, il y pourra être fait, avec l'assistance du Maire ou d'un Adjoint, ou d'un Juge-de-paix, qui en dressera procès-verbal, des visites domiciliaires de jour et de nuit, pour découvrir et saisir les armes à feu, les déserteurs et conscrits réfractaires; s'assurer de la présence des habitans, ou constater les motifs de leur absence.

L'officier commandant le détachement sera responsable de tout excès qui serait commis dans ces visites.

ART. 4. La dépense occasionnée par ces détachemens sera répartie sur tous les habi

serteurs und widerspenstige Confcribirte verborgen halten, oder welche häufig von Wilddieben besucht werden, soll von den Maires ein Verzeichniß aller anwesenden und abwesenden Einwohnern gemacht werden.

Die Maires müssen über die Ursachen der Ents fernung der Abwesenden die nöthigen Erkundigun gen einziehen, und davon dem Unterpråfecten Nachricht geben, welcher darüber ohne Verzug dem Präfecten seinen Bericht abzustatten hat.

Art. 2. Es soll in diese Gemeinden eine Trup pen- Abtheilung unter den Befehlen eines Officiers gelegt werden.

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Art. 3. Auf Aufforderung der Forst - Officianten, bis zum Oberförster einschließlich, oder auf höhern Befehl, können daselbst, mit Beystand des Maire, oder eines Adjuncten oder eines Friedensrichters, welche darüber ein Protocoll aufzunehmen haben, sowohl bey Tage als bey Nacht, Hausfuchungen vorgenommen werden, um die verborgenen Feuergewehre sowohl, als die Deserteurs und wis derspenstigen Conferibirten zu entdecken und sich Derselben zu bemächtigen; sich von der Anwesenheit der Einwohner zu überzeugen, oder die Beweggründe ihrer Abwesenheit in Gewißheit zu sehen.

Der die Truppen-Abtheilung befehlende Officier ist für alle, ben solchen Haussuchungen vorfallenden, Excesse verantwortlich.

Art, 4. Die durch diese Truppen- Abtheilungen verursachten Kosten follen auf die Einwohner der Ges

tans de la commune, sauf à étre reprise sur les biens des déserteurs, conscrits réfractai-res, et braconniers, qui seront arrêtés et condamnés.

ART. 5. La gratification de 12 francs, accordée, par le décret du 14 Août 1808, à tout individu qui arrêtera ou procurera l'arresta tion d'un conscrit réfractaire, ou d'un déserteur, sera portée, pour ceux de cès communes, à 24 francs.

La même gratification de 24 francs sera payée à ceux qui arrêteront ou procureront l'arrestation d'un braconnier, s'il vient à être reconnu et jugé comme tel.

Ces gratifications seront reprises sur les biens des condamnés, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

ART. 6. Les officiers des forêts pourront requérir main-forte des détachemens qui se trouveront dans les communes, et même des battues dans les forêts.

ART. 7. Les gardes chasse, officiers des forêts, et la force armée dont ils pourront être accompagnés, sont autorisés à sommer ceux qui seront rencontrés armés dans les forêts de mettre bas leurs armes, et même à tirer sur eux, en cas de résistance qui puisse exposer leur vie.

ART. 8.

Les individus arrêtés dans les bois et forêts, qui auront fait résistance, se

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