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Article 4. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

Art. 2. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé BOURQUENEY.
(L. S.) Signé CLARENDON.
(L. S.) Signé Cowley.
(L. S.) Signé ORLOFF.

(L. S.) Signé BRUNNOW.

ARTICLE 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 avril 1856.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le ministre des affaires étrangères,

A. WALEWSKI.

Décret impérial portant promulgation de la déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit maritime.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français;

A tous présents et à venir, salut :

Ayant vu et examiné la déclaration conclue, le 16 avril 1856,

par les plénipotentiaires qui ont signé le traité de paix de Paris du 30 mars de la même année,

Déclaration dont la teneur suit:

Déclaration.

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires, assemblés au congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

4° La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé BOURQUENEY.

(L. S.) Signé BUOL-SCHAUENSTEIN. (L. S.) Signé HUBNER,

(L. S.) Signé CLARENDON.

(L. S.) Signé Cowley.

(L. S.) Signé Manteuffel.
(L. S.) Signé HATZFELDT.
(L. S.) Signé ORLOFF.

(L. S.) Signé BRUNNOW.

(L. S.) Signé CAVOUR.

(L. S.) Signé DE VILLAMARINA.

(L. S.) Signé AALI.

(L. S.) Signé MEHEMMED-DJÉMIL.

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article 4er. La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 28 avril 1856.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

NAPOLEON.

Par l'empereur : Le ministre des affaires étrangères,

A. WALEWSKI.

FIN.

PARIS. - IMPRIMERIE DE J. CLAYE, RUE SAINT-BENOIT, 7.

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