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L 2972

FEB 19 1931

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINF

ET DE JURISPRUDENCE.

DROIT.-1. Le droit, considéré comme science, enseigne ce qui est juste et équitable : « Jus est ars boni et æqui » porte la loi 1 au Digeste, De justitia et jure. C'est, en effet, par la connaissance du droit que l'on apprend à discerner ce qui est permis de ce qui est défendu, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Les préceptes en étaient, d'après le droit romain, honestè vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere: ce sont encore là, malgré quelque rédondance, les principes de notre droit : à l'égard de notre morale, elle dit : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il le fût fait à toi-même. »> Considéré en lui-même, le droit est ce qui est équitable et juste Le mot droit employé d'une manière passive exprime encore ce qui compète à quelqu'un, ce que la loi l'autorise à faire, la chose qu'il peut garder ou revendiquer sans que nul n'ait le droit de 'y opposer: c'est en ce sens qu'on dit nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur en usant de son droit l'homme ne saurait encourir ni responsabilité, ni peine même disciplinaire (Conf. Cass., 30 juill. 1850, aff. Laurens-Rabier, D. P. 50. 1. 216, - On se borne ici à quelques notions V. Oblig. et Responsab.). sur le droit et sur ses principales décisions. Quant à son histoire, V. notre essai au tome 1.-V. aussi vo Lois et les divers articles ou traités qui vont suivre.

2. L'homme éprouve le besoin d'agir, de développer en liberté les facultés dont il est doué; mais son intelligence lui révèle que ses semblables ont la même liberté ; qu'entre eux et lui l'identité de nature implique l'égalité de droits; que sa liberté d'action est limitée par celle de ses pareils; qu'à l'idée de droit se joint nécessairement l'idée corrélative de devoir, et 'qu'il est tenu de respecter dans autrui ce qu'il veut que l'on respecte en lui; sa raison lui fait connaître le juste et l'injuste. Montesquieu a donc sagement défini le droit quand il a di: « Le droit est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre.» « Le droit, dit aussi Bossuet, n'est autre chose que la raison même et la raison la plus certaine, puisque c'est la raison En ce sens, le reconnue par le consentement des hommes. » — même auteur a pu dire: « Il n'y a pas de droit contre le droit,»> et Mirabeau : « Le droit est le souverain du monde. »

3. Jouir de sa liberté, voilà le droit; respecter celle d'autrui, voilà le devoir, inséparable du droit dont il est la limite. L'un t l'autre ont leur source dans la conscience, dans le sentiment de l'égalité, et leur sanction dans le consentement universel. L'homme, en effet, n'a pas seulement des rapports avec ses semblables; il a aussi des devoirs envers Dieu, envers lui-même, envers les êtres d'une nature inférieure; mais la connaissance de ces devoirs sort du domaine du droit proprement dit, et fait l'objet de sciences particulières, la théologie et la morale.

4. Toutefois, et d'après une théorie nouvelle qui se pose, on sans quelque générosité et sans quelque hardiesse, en face des institutions qui nous régissent, le devoir ne serait pas tout entier compris dans l'obligation, purement restrictive et négative, de respecter la liberté d'autrui : ce respect constitue la justice, mais la justice n'est que le commencement du devoir; elle TOME XVIII.

ne suffit pas aux besoins de l'humanité. Une obligation plus fé-
conde dérive de notre nature essentiellement sympathique et so-
ciale le complément du devoir est dans une active et fraternelle
charité. Mais, de ces deux éléments du devoir, le premier seul a
été l'objet, surtout de la part des législateurs modernes, de pres-
criptions impératives accompagnées de sanctions. Il a paru à ces
sages que leur rôle était uniquement d'organiser la justice, et
qu'ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoits, ériger en lois
positives des préceptes de morale et de religion, si ce n'est co-
pendant dans quelques cas particuliers. « Le droit, continue cette
théorie dont on tâche de donner ici une idée, a commencé d'exis-
ter dès que deux hommes se sont trouvés réunis. Il s'est déve-
loppé à mesure que les relations des hommes sont devenues plus
nombreuses et plus compliquées; il a suivi toutes les phases de
la civilisation. Élément à la fois toujours un et toujours variable,
il a été chez chaque nation, et à chaque époque, le résumé fidèle
et l'expression certaine des idées et des besoins dominants. Son
histoire est celle de la sociabilité elle-même. Si, comme cela n'est
plus douteux, l'humanité suit dans sa marche une loi constante de
progrès, il est évident que le droit a été soumis à la même loi de
perfectionnement. » C'est là, nous le croyons, une vérité désor-
mais acquise à l'esprit humain; vérité dont la perception date
mais
pour ainsi dire d'hier, et qui promet de devenir féconde,
dont la démonstration historique, quelque intérêt qu'elle puisse
d'ailleurs offrir, sort entièrement du cadre de cet ouvrage. Disons
seulement que c'est surtout par la supériorité de la notion de l'é-
galité, telle que l'a proclamée le christianisme, sur celle qu'en
avait l'antiquité païenne, que s'est manifestée l'évolution ascen-
dante du droit. « Les anciens, dit M. Pierre Leroux, l'un des pu-
blicistes les plus considérables de l'école socialiste, ne connurent
pas l'égalité humaine, l'égalité des hommes en tant qu'hommes;
loin de là, l'égalité pour eux reposait sur la négation de cette
idée. Ils visaient, pour ainsi dire, à être en aussi petit nombre
que possible en possession de l'égalité, tandis que notre tendance
serait d'y faire participer tous les hommes. Nous avons là-des-
sus une science, une doctrine; ils n'en avaient pas. Notre éga-
lité... nous paraît blessée et compromise chaque fois que, danз
un coin quelconque du monde, la dignité humaine est violée...
Nous nous proclamons égaux et libres, parce que nous sommes des
hommes. Nous en appelons sur cela à notre commune origine, à
l'unité de race... Nous ne procédons pas à l'égalité par l'exclu-
sion..., tandis que la pensée des anciens législateurs était,
non l'égalité des hommes, mais l'égalité d'un certain nombre
d'hommes choisis pour dominer sur les autres; non pas la fra-
ternité des hommes en général, mais la fraternité des égaux,
c'est-à-dire la fraternité dans la caste. Le christianisme, détrui-
sant les castes, en a fait la fraternité humaine » (V. l'Encycl.
nouv., vo Égalité). Ce large et fécond principe de droit et de so-
ciabilité, dont le christianisme a si laborieusement, et pendant tant
de siècles, poursuivi le triomphe, est loin, bien loin encore
d'avoir dès aujourd'hui porté tous ses fruits. Le travail de notre
époque est, au contraire, dit très-bien M. Lherminler, de lui

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DROIT.

demander ses dernières consequences. Et c'est de ce travail immense, universel, si religieux dans son but, si grand par les efforts qui y concourent et par les résultats qu'il promet, mais en même temps si douloureux et si rude, que dérive en grande partie l'état cruel d'agitation et de trouble où, pour longtemps encore, se trouvent les sociétés.

5. Telles sont, en simple aperçu, les principes de cette école nouvelle dont les adeptes aspirent à changer, avec les idées de droit reçues jusqu'ici, les bases de la société. La charité, la sociabilité, voilà les fondements sur lesquels ils prétendent fonder un droit nouveau. La tentative, si elle n'est pas illusoire, est digne de nobles efforts. Puissent ces nouveaux adeptes ne pas oublier que c'est lentement, insensiblement, en passant par le domaine des faits, et jamais par une irruption soudaine et violente, que les doctrines parviennent à dominer les sociétés! Or, dans l'ordre des faits, quelles sont les entreprises de charité, les vastes associations qu'ils ont déjà créées? On n'en voit encore aucune trace. Il y a plus: l'histoire de ces dernières années prouve que, pour un grand nombre de ces prétendus réformateurs, les souffrances de l'humanité servent de masque à leurs projets ambitieux. Quand le christianisme vint opérer une révolution sociale, il accepta l'humanité telle qu'elle était et respecta les faits légitimes produits par le développement de la civilisation, enseignant à chacun le sacrifice efl'abnégation: aussi contribuat-il puissamment à accélérer la marche de l'esprit humain et l'amélioration matérielle des peuples. Les doctrines socialistes ont, au contraire pour point de départ, la satisfaction des appétits; elles sèment la division et l'envie en invoquant la fraternité, et menacent, et la société ne se hâte de les combattre par la pratique ejacère des vertus chrétiennes, de nous replonger dans l'éfatide barbarie d'où nous sommes sortis après tant de siècles de pénibles labeurs. – V. à cet égard, ce qui est dit vo Économie politique; V. aussi les mots Grains, Impôt, Industrie, Propriété, Secours publics, Féodalité et Lois; V. encore t. 1, notre Essai de l'histoire du droit, et plus loin vo Droit constitutionnel.

6. Le droit ne doit être confondu, ni avec la législation, qui n'en est que l'expression littérale, ni avec la jurisprudence, qui est l'interprétation des textes législatifs. Il se divise en droit naturel et droit positif. On nomme droit naturel l'ensemble des règles que la raison révèle à tous les hommes pour les diriger dans leur conduite; et droit positif, celui dont les pouvoirs le sociaux établis chez chaque peuple garantissent l'exécution. Ces deux droits ne sont point différents par leur principe; second ne doit être que la consécration et le développement du premier.-V. Droit naturel; V. aussi Droit civil, no 46.

7. Le droit naturel appliqué aux nations considérées comme êtres moraux et collectifs, prend le nom de droit des gens (V. Droit naturel et des gens).

8. Le droit positif est celui qui fixe les règles de conduite en tout ce qui concerne le bien général de la société et les droits respectifs de chacun de ses membres. Il est divin ou humain, suivant qu'on le considère comme venant de Dieu ou des hommes. Les livres sacrés contiennent les préceptes révélés aux hommes par Dieu lui-même. Les lois qui nous régissent composent le droit humain.

9. Le droit civil, jus civitatis, est le droit propre à chaque
cité, à chaque peuple. Dans leur sens véritable, ces mots dé-
signent la collection des lois particulières à chaque peuple, que
ces lois aient pour objet de régler les rapports des membres de
la cité entre eux, les intérêts privés, ou qu'elles traitent de l'or-
ganisation de l'État et des rapports des gouvernés et des gou-
vernants. C'est en leur donnant cette signification que les Ro-
mains employaient les expressions jus civitatis par opposition
au jus gentium (Instit., de jure naturali et gentium). — Mais les
peuples modernes entendent les mots droit civil dans un sens
beaucoup plus restreint, et peu exact, il faut en convenir. Les
iurisconsultes des quinzième et seizième siècles opposèrent d'a-
bord le droit civil, au droit canon, pour distinguer les lois de
l'État des lois de l'Église, et dès le dix-septième siècle on con-
sidéra les termes droit civil comme synonymes de ceux de droit
privé, de telle sorte qu'on ne comprend aujourd'hui, sous cette
dénomination, que le droit d'après lequel sont réglés les intérêts
privés des particuliers. On oppose ainsi le droit civil ou privé de

chaque peuple au droit public de ce même peuple (V. Droit civil). Le droit canonique est la collection des lois de l'Église. — V. Culte et Lois; V. aussi l'Essai hist. du droit, t. 1 de cet ouvrage. 10. Puisque le droit civil a pour objet immédiat l'intérêt particulier des individus, il comprend les lois qui régissent les contrats, les donations et les testaments, les successions et les différentes manières d'acquérir ou de perdre la propriété. Il devrait aussi s'entendre, même en le prenant comme synonyme de droit privé, des règles comprises dans la loi commerciale, dans le code forestier et dans les lois maritimes. Toutefois, comme ces lois réglementent des branches importantes du droit privé, on appelle droit commercial, droit maritime et droit forestier, les divers droits dont traitent ces lois, réservant la qualification de droit civil aux règles comprises dans le code civil et dans le code de procédure civile. On voit que de dérogations en dérogations on s'est singulièrement écarté de l'interprétation donnée par le droit romain du jus civitatis.

11. Dans le droit public sont comprises les lois protectrices de la morale, du bon ordre, de la sûreté et celles qui ont pour objet immédiat l'organisation du corps politique ainsi, les lois de police, celles qui statuent sur la séparation des pouvoirs, celles qui sont des lois de droit public. On subdivise le droit public en droit placent la femme sons la dépendance de l'autorité maritale, etc., en droit administratif.-V. Droit constitutionnel et Droit public. public, proprement dit, en droit constitutionnel ou politique et 12. On appelle droit maritime celui qui régit la navigation, le commerce maritime et les cas de guerre maritimes. Il fait partie du droit public lorsqu'il a pour objet immédiat l'intérêt de la nation; il rentre dans le droit des gens quand il règle les rapports maritimes entre deux ou plusieurs nations, et dans le droit privé quand il statue sur l'intérêt des particuliers (V. Droit marit. et Organ. marit.; V. aussi Droit public et Droit naturel et des gens, Prise marit., Traités internat.).

13. Dans la législation romaine on opposait le droit écrit au droit non écrit. Le premier était celui que chaque peuple avait les coutumes qui n'avaient pas été promulguées, mais auxquelles rédigé en loi et promulgué; le second comprenait les usages et on se conformait par tradition. Dans notre ancien droit, on appelait du nom de droit écrit, le droit romain, qui, dans l'origine, - Par était la seule loi écrite qui existât; et on désignait comme pays opposition, on distinguait sous le nom de droit coutumier celui de droit écrit, ceux où le droit romain avait force de loi. qui consistait dans l'observation des coutumes. Les pays coutumiers étaient ceux qui étaient régis par les coutumes. Les juges étaient tenus de juger conformément aux articles des coutumes dans les pays coutumiers (Ferrière, Dict. de droit, vo Droit couMais les juges souverains pouvaient interpréter les lois particulières des lieux, puisqu'ils avaient l'autorité de juger tumier). souverainement et sans appel. Le roi seul pouvait déroger expressément aux coutumes par les ordonnances (Brodeau sur Louet, lettre D, ch. 25, Ferrière, vo cit.).

-

14. On disait le droit commun coutumier pour désigner le droit établi par le plus grand nombre de dispositions, qui se trouvent dans les différentes coutumes, sur une même matière ou sur une Ce droit commun coutumier se rapportait même question. quer Ferrière, vo Droit. On appelait droit commun de la France presque toujours à la coutume de Paris. C'est ce que fait remarles ordonnances royales pour les pays de droit écrit et pour les pays de coutumes. Dans le silence des ordonnances, les lois romaines formaient le droit commun pour les pays de droit écrit, et Mais on demandait quel était le droit comdroit coutumier. · chaque coutume, dans l'étendue de son ressort, pour les pays de mun de la France coutumière, au défaut des ordonnances et de Ferrière enseignait que le droit romain la coutume du lieu? devait servir de loi au défaut des ordonnances et des coutumes, ment de droit coutumier. Cet auteur reconnaissait, au surplus, quand il s'agissait de décider une question qui n'était pas purequ'on n'était obligé de suivre le droit romain en pays coutumier, qu'autant qu'il était conforme à la raison et à l'esprit des coutumes. En conséquence, on pouvait, suivant lui, s'écarter de ses dispositions, lorsqu'elles n'étaient point fondées en raison, ou qu'elles étaient fondées sur une raison qui n'avait point de lien La jurisprudence décidait généraledans le pays coutumier.

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15. En France on sépare le droit ancien, qui comprend les lois établies avant 1789, du droit nouveau, postérieur à cette époque. On subdivise ce dernier en droit intermédiaire, comprenant les lois rendues entre 1789 et la publication de nos codes, et en droit nouveau proprement dit, qui est inséré dans nos codes et dans les lois contemporaines ou postérieures.

SECT. 2.
SECT. 3.
SECT. 4.

ART. 1.

ART. 2.
TIT. 3.
CHAP. 1.

SECT. 1.
SECT. 2.

ART. 1.
ART. 2.
ART. 3.
ART. 4.
ART. 5.
ART. 6.

SECT. 1.
ART. 1.
ART. 2.

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Des jugements étrangers.

Actes étrangers.

PRIVATION DES DROITS CIVILS.

Perte de la qualité de Français.

Notions générales.

Comment se perd la qualité de Français.

Naturalisation en pays étranger.

Acceptation non autorisée de fonctions publiques.

Établissement en pays étranger sans esprit de retour.

Mariage d'une Française avec un étranger.

Prise de service militaire à l'étranger.

Séparation de territoire.

Privation des droits civils par suite de condamnations judidiciaires.

De la mort civile.

Des causes de la mort civile.

De quel temps la mort civile est encourue.

$1. Des condamnations contradictoires.

$ 2. ART. 3.

DROIT ADMINISTRATIF.-C'est cette partie du droit public CHAP. 2. qui règle les rapports entre gouvernants et gouvernés. Il est la mise en pratique des principes posés par le droit public. « Assurer 'exécution des services publics et la juste répartition de l'impôt; protéger les communautés d'habitants, les établissements publics religieux ou de bienfaisance; prendre des mesures de police et de prévoyance; déclarer l'utilité publique; surveiller les transactions commerciales, contrôler les dépenses; prononcer sur le contentieux qui peut surgir à l'occasion de l'administration ou des mesures indiquées par les lois, telles sont, dit M. Serrigny (Droit public, t. 1, p. 96), les attributions principales et récentes V. aussi du droit administratif » (V. Organis. administ. vis Compét. adminis., Communes, Conflit, Conseil d'État., Cour des comptes, Droit public, Préfet).

--

DROIT CIVIL. 1. On doit entendre par ces mots les droits privés qui résultent spécialement de la législation française, le jus civitatis, par opposition 1o au droit public qui règle Les rapports des individus avec leur gouvernement et les relations entre différents gouvernements; 2° au droit naturel, qui est commun à tous les hommes, et qui peut être invoqué par les étrangers comme par les nationaux.-Nous disons droits privés, parce que s'il est vrai que chaque nation a un droit public qui lui est propre, l'usage n'est pas de le désigner sous la dénominade tion de droit civil, mais sous celle de droit constitutionnel, droit politique, ou sous celle de droit international, suivant qu'il règle les rapports de gouverné à gouvernant, ou de peuple à peuple (V. ces mots divers). Ce n'est pas non plus du droit civil par opposition avec le droit criminel, commercial et administratif, etc., etc., qu'on entend parler ici c'est de ce qui constitue le droit de cité ou, en d'autres termes, les droits civils dont jouissent, à divers degrés, soit les Français, soit les étrangers, selon que ces derniers sont nés en France, naturalisés, domiciliés ou non domiciliés.-V. Droit, no 9, et plus bas no 46.

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Division.

DROIT COMPARÉ. –
DROIT D'AUbaine.
HISTORIQUE.
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA LÉGISLATION DEPUIS 1790
JUSQU'A 1850.

TIT. 2. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

CHAP. 1.

SECT. 1. SECT. 2.

Des Français.

Des Français d'origine.

Des Français naturalisés.

ART. 1. Des divers modes de naturalisation.

1.

2.

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De la naturalisation proprement dite.
Réunion d'un territoire étranger à la France.
Enfant né en France d'un étranger.
Enfant d'un ex-Français.

Femme étrangère qui épouse un Français.

Ex-Français autorisé à rentrer en France. Ex-Française devenue veuve.

Des effets de la naturalisation.

Des étrangers.

Des étrangers non domiciliés.

Règles générales relatives aux étrangers non domiciliés.
Contrainte par corps.- Cession de biens.— Caution judi-
catum solvi

Etranger non domicilié demandeur en justice contre un
Français.

Étranger non domicilié défendeur en justice contre un Français.
Contestations entre étrangers non domiciliés.

$1 Des obligations civiles.

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Des obligations commerciales.

Comment et devant quel tribunal l'étranger doit être assigné en matière civile et criminelle.-Fonctions diplomatiques. - Extradition; expulsion.

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2. De tout temps les peuples civilisés ont obéi à des règles de droit, puisées en partie dans des principes communs à tous les hommes, et en partie dans des principes qui leur étaient propres. Nous voyons, en outre, que, réservant exclusivement aux membres de la cité le bénéfice de leurs lois positives (V. Lois), les nations de l'antiquité ont toujours pris à l'égard des étrangers des mesures hostiles ou tout au moins défiantes, que le progrès des lumières et que les besoins du commerce tendent à tempérer chaque jour davantage. C'est ainsi que, dans la Grèce, à Sparte, notamment, les lois interdisaient tout commerce, tout échange avec les étrangers qu'elles considéraient comme des barbares.- Le peuple romain, dit Gaïus, en ses Institutes (com. 1, §1) reconnaissait un droit qui lui était propre en partie, et qui était en partie commun à tous les hommes : « Itaque populus romanus partim suo proprio, partim communi omnium jure utitur.» 3. Le droit que chaque peuple s'est donné lui est propre et est appelé droit civil, jus civile, comme droit dont jouissent exLes citoyens romains parclusivement les membres de la cité. ticipaient seuls, en effet, au bénéfice du droit civil romain. Quant aux étrangers, ils n'avaient ni le jus connubii (Gaïus, c. 1, §§ 57 et 67), ni le dominium ex jure Quiritium (ib., c. 2, § 40), ni la puissance paternelle (com. 1, §§ 56, 65 et suiv.), ni la faction de testament suivant la loi civile (Gaïus, com. 2, § 110); ils ne pouvaient être témoins dans les actes du droit civil (com. 4, § 119) et ne participaient point au bénéfice de l'usucapion (Inst. De usucapionib. præm.). Ils n'avaient pas l'exercice des actions civiles; et quand, par suite des adoucissements que la législation prétorienne amena dans les mœurs, on améliora leur position, ce ne fut qu'au moyen d'une fiction qu'on leur accorda le

4

DROIT CIVIL. bénéfice des actions créées au profit des citoyens seulement (Gaïus, 4, § 37). Les étrangers n'étaient pas justiciables du méme magistrat que les citoyens romains. Un préteur pérégrin etait chargé de leur rendre la justice creatus est alius prætor qui peregrinus appellatus est, ab eo quod plerumque inter pere. grinos jus dicebat (L. 1, ff. de origine juris).—« Dès les premières années du sixième siècle, à la même époque où la dernière action de la loi, la condictio, fut créée, dit M. Domenget (Traité élémentaire des actions privées en droit romain, no 113), un prætor peregrinus, chargé de statuer sur les différends entre pérégrins et entre pérégrins et citoyens romains, fut institué. Les étrangers ne pouvaient, en effet, participer au droit civil, ni, en conséquence, invoquer la procédure des legis actiones. Aussi un système particulier dut-il leur être accordé, dans lequel le juge n'avait point à statuer sur une question de droit civil, mais seulement sur un point de fait déterminé à l'avance par le magistrat. » Mais tous les actes du droit des gens étaient permis aux étrangers : ils pouvaient acheter ou vendre, échanger, louer, etc. (Inst. de jure natur. et gent. et civili, § 2).

Naissait 4. On naissait citoyen romain ou on le devenait. citoyen 1° celui qui avait été conçu en légitime mariage d'un père qui avait cette qualité, que la mère fût romaine, ou latine, ou pérégrine, pourvu que, dans ce dernier cas, le jus connubii lui eût 3° L'enété accordé (Gaïus, Inst. 1, §56); -2° L'enfant conçu en mariage d'un Latin et d'une citoyenne romaine (Gaïus, § 80); fant né hors mariage d'une mère qui était citoyenne romaine au moment de la naissance de cet enfant, pourvu que le père fût citoyen romain (Ulpien, Regul. tit. 5, § 8). — Si le père était étranger, l'enfant né hors mariage, quoique d'une citoyenne romaine, était étranger: Connubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente connubio matris conditioni accedunt; excepto eo, qui ex peregrino et cive romana peregrinus nascitur, quoniam lex mensia ex alterutro peregrino natum deleriorcm parentis conditionem sequi jubet (Ulpien, loc. cit., Gaïus, c. 1, § 77). Cette décision est contraire aux principes posés par Gaïus que l'enfant né hors mariage suit la condition que sa mère avait au temps de sa naissance, et semble, en contradiction avec le § 92 de son commentaire premier, où il s'exprime ainsi : Item peregrina quoque si vulgo conceperit, deinde civis romana facta sit, et pariat, civem romanum parit; si vero ex peregrino, cui secundum leges moresque peregrinorum conjuncta est, videtur ex senatusconsulto, quod auctore divo Hadriano factum est, peregrinus nasci, nisi patria ejus civitas romana quæsita sit. Mais l'exception est formelle et se justifie, suivant M. Étienne (Inst. tr. et expliq., append. au liv. 1, tit. 5), par cette considération que l'absence du connubium ne devait pas procurer à l'enfant un plus grand avantage que s'il y avait eu connubium entre son père et sa mère. Quant à la contradiction qui semble exister entre les §§ 77 et 92 du comm. 1 de Gaïus, elle n'est qu'apparente, ce jurisconsulte raisonnant dans le § 92 en dehors du cas prévu au § 77.

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5. On devenait citoyen romain: 1° par affranchissement (Inst. De jure person., § 5); 2o par la naturalisation.-On affranchissait de plusieurs manières. Les modes publics de manumis sion étaient 1° le cens; 2° la vindicte; 3° le testament; 4° la manumission dans les églises. Les modes privés d'affranchissement étaient très-nombreux. On distingue la manumission per epistolam, celle inter amicos et celle per codicillum (V. Possessions françaises). — La naturalisation était conférée : 1o par un rescrit impérial. Un Latin devenait citoyen romain par bienfait du prince, alors qu'il avait sollicité de l'empereur le jus Quiritium; 2o Un Latin ayant épousé une femme latine ou une ciloyenne romaine pouvait acquérir le droit de cité romaine, s'ils avaient procréé un enfant qui avait vécu une année, s'ils prouvaient d'ailleurs qu'ils s'étaient unis dans l'intention de procréer des enfants. Par cette seule preuve, le père et la mère devenaient citoyens, ainsi que l'enfant, si d'ailleurs sa mère était Latine. Dans le cas où la mère était citoyenne romaine, l'enfant suivait sa condition, sans qu'il fût nécessaire de le naturaliser (Gaïus, c. 1, §§ 29, 67 et 68; Ulpien, Reg. tit. 3, § 3); -3° Lorsqu'un citoyen romain avait épousé une Latine ou une pérégrine, la croyant par erreur citoyenne romaine, ou, à l'inverse, si une citoyenne avait épousé par erreur un Latin ou un pérégrin, dans

TIT. 1.

le premier cas, le père, et dans le second la mère, faisait acqué-
rir à son conjoint et à leur enfant la qualité de citoyens romains.
Il en était de même dans le cas où l'erreur portait sur un déditice
ou sur une déditice, si ce n'est que le déditice ou la déditice ne
devenait pas citoyen romain (Gaïus, §§ 67 et 68). De même, si
un Latin épousait une pérégrine la croyant Latine, ou si une La-
tine épousait un pérégrin qu'elle croyait Latin, le droit de cité
4o Le Latin
romaine était acquis aux conjoints et à leur enfant, quand ils
avaient prouvé leur erreur (Gaïus, §§ 69 et 70);
qui avait servi à Rome pendant six ans, en qualité de garde, de-
venait citoyen romain, aux termes de la loi Vitellia. Un sénatus-
consulte réduisit à trois ans le temps de service exigé par la loi
Vitellia (Ulpien, Regul. tit. 3, §5); -5° Le Latin qui avait construit
un vaisseau contenant au moins dix mille boisseaux de froment et
s'en était servi pendant six ans à cet usage (Ulpien, § 6);
7° Les
6° Celui qui, suivant la loi Julia, avait dépensé au moins la moi-
tié de son patrimoine à construire un édifice public;
Latins qui remplissaient les magistratures, obtenaient le droit de
cité. Ce droit était toutefois moins étendu que celui qui résultait
pour les Latins de la loi Ælia Sentia; car ceux-là seuls qui exer-
çaient la magistrature (et non leur femme et leurs enfants) obte-
naient droit de cité romaine (Gaïus, § 96). — Telle est l'explica-
tion que M. Domenget (Institut. de Gaïus, trad. et annot.) donne
de ce paragraphe.

6. La célèbre constitution de Caracalla (L. 17, ff. de statu hominum) fit disparaître la distinction établie entre les citoyens romains et les étrangers, en accordant le droit de cité à tous ceux qui habitaient l'empire romain. Mais nous ne saurions admettre que cette constitution, sur la portée de laquelle on est loin d'être d'accord, accordât à tous ceux qui viendraient à l'avenir résider dans le territoire de l'empire le titre de citoyens romains. Nous adoptons de préférence l'opinion de ceux qui pensent que Caracalla déclara citoyens tous les hommes libres qui, au moment de la promulgation de sa constitution, habitaient l'empire, tous ceux qui vinrent s'y établir postérieurement étant restés dans la classe des peregrini. L'histoire démontre, en effet, que fit depuis Caracalla les peregrini furent distingués des Latins et des citoyens romains. C'est Justinien qui, dans sa Novelle (c. 5), de la qualité de citoyens, et mit fin aux distinctions qui existaient disparaître les dernières barrières qui éloignaient les étrangers entre eux ainsi qu'entre les affranchis.

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7. Le titre de citoyen, et, par conséquent, la faculté de parOn appelait ticiper aux droits civils se perdait quand on éprouvait dans son état la grande ou la moyenne capitis deminutio. ainsi à Rome tout changement qui allait au détriment de l'état de celui qui le souffrait. Les Romains connaissaient trois espèces de changement d'État: le premier changement, qu'ils appelaient cala perte de la liberté; le second, quand, sans perdre la liberté, un pitis deminutio maxima, avait lieu quand un citoyen avait encouru Enfin, on appelait capitis deminutio minima le changement opéré citoyen perdait les droits de cité : c'était la capitis deminutiomedia. dans l'état d'un citoyen qui, sans perdre cette qualité, passait Ce dernier changement ne faid'une famille dans une autre. sait pas perdre le bénéfice des droits civils à celui qui l'éprouDe vait. Toutes ces propositions sont formellement établies par la loi 11 au Dig., De capit. minut., et par le § 3 aux Institutes, La loi 11 porte, en effet Capitis deminutionis cap. minut. tria genera sunt: maxima, media, minima. Tria sunt quæ habemus, enim, libertatem, civitatem et familiam. Igitur, omnia hæc amittimus, hoc est libertatem, civitatem et familiam, tem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem. maximam esse capitis deminutionem; cum vero amittimus civitaCum et libertas, et civitas retinetur, familia tantum mutatur, - Le § 3 aux Inminimam esse capitis minutionem constat. stitutes porte aussi : Minima capitis deminutio est, cum civitas retinetur et libertas, sed status hominis commutatur; quod accidit his qui, cum sui juris fuerint, cœperunt alieno juri subjecti esse; vel contra: veluti, si filiusfamilias à patre emancipatus fuerit, est capite deminutus.

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8. La capitis minulio maxima ou la perte de la liberté avait lieu 1° pour le citoyen qui était fait esclave de la peine, c'està-dire qui était condamné à mourir, ou même qui était condamné aux mines à perpétuité. Mais dans sa novelle 22, cap. 8, Justi

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