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même auteur, d'autre forum que celui du pays hospitalier où il a fixé son domicile habituel, et partant il ne peut avoir en France d'autre juridiction civile que celle des tribunaux français. Les actes de la vie civile que l'émigré polonais fait en France ou en Belgique, dépourvus de toute validité en Russie et en Pologne, par la raison qu'ils sont l'œuvre d'un mort civilement, n'ont de force légale que par la loi française ou la loi belge: c'est aussi d'après la loi française que les tribunaux doivent juger la validité ou ja nullité de l'acte de la vie civile fait par un émigré polonais.Enfin M. Lubliner a établi un parallèle frappant entre la position politique des religionnaires bannis de la France par les édits de Louis XIV et accueillis en Prusse et en Hollande et celle des émigrés polonais bannis de la Pologne, de la Russie, et accueillis en France, en Belgique et dans quelques autres pays. A l'appui de sa thèse il invoque l'opinion de Merlin, émise le 30 pluv. an 13, dans l'affaire Mac-Mahon.-V. Merlin, Répert., v° Divorce, sect. 4, § 10; V. Lois.

60. Après cet historique, il nous reste à présenter dans l'ordre chronologique le tableau de la législation, tant à l'égard des Français que vis-à-vis des étrangers, depuis 1790 jusqu'à nos jours, 1850. Voici ce tableau.

30 avril 1790,-Décret portant: « Tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France, seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie » (V. Droits politiques).

Art. 1. Tous les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section, les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine d'une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d'habitation, pour chaque individu qu'ils n'auront pas déclaré.

2. Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs des maisons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents, seront tenus de faire la même déclaration, à peine d'être condamnés, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 50 liv., et à une détention qui ne pourra excéder deux mois.

3 sept.1791.-Constitution. L'art. 2 porte: « Tous citoyens français: ceux qui sont nés en France d'un père français; ceux qui nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; ceux qui nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique; enfin ceux qui nés en pays étrangers et descendants à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique, »—L'art, 3 reproduit la disposition du décret du 30 avril 1790, rapporté plus haut. L'art. 6 est ainsi cooçu: « La qualité de citoyen français se perd : 1° par la naturalisation en pays étranger, 2 par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; 5o par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4* par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étrangère ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux, »

On lit dans le tit. 6 de la même constitution: « La constitution n'admet point de droit d'aubaine. s'ils Les étrangers établis en France, succè dent à leurs parents, étrangers ou français. Ils peuvent contracter, acquérir ou recevoir des biens situés en France, et en disposer de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois cre minelles et de palice que les citoyens français, sauf les conventions arretées avec les puissances étrangères, leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. »

20 mai 1790. - Décret qui défend de recevoir dans les galères de France toute personne condamnée par un jugement étranger (V, Prison). 19 juin 1790. - Décret qui dispose que les étrangers peuvent conserver leurs armoiries et leurs livrées (art. 4, V. Noblesse).

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6-18 août 1790.(Lettres patentes). Décret portant abolition du droit d'aubaine, de détraction, et extinction des procédures relatives à ces droits.

L'assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des temps barbares, doit être proserit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1. Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours.

2. Toutes procédures, poursuites et recherches qui auraient ces droits pour objet sont éteintes.

28 oct. 1790-Décret qui ordonne que les établissements d'études, d'enseignement ou simplement religieux faits en France par des étrangers continueraient de subsister comme par le passé (V. Instruct. pub.).

8 avril 1791. - Décret portant que les étrangers peuvent succéder en France et y transmettre leurs biens (art. 3, V. Succession).

13 avril 1781. Décret portant abolition du droit d'aubaine dans toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités réumis des domaines, des colonies, de constitution, d'agriculture et de commerce, ne voulant laisser aucun doute sur l'intention qu'elle a manifestée par son décret du 6 août 1790, concernant l'abolition du droit d'aubaine êt de détraction, déclare qu'il doit être exécuté dans toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes.

28 juin 1791. Décret qui permet aux étrangers la libre sortie du royaume à la condition de se munir d'un passe-port du ministre des affaires étrangères (V. Passe-port).

Décret par lequel liberté, sûreté et protection sont

4 juill. 1791. assurées aux étrangers. 30 juill. 1791. Décret portant que tout Français qui demanderait ou obtiendrait l'admission, ou qui conserverait l'affiliation, à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger fondée sur des distinctions de naissance perdra la qualité et les droits de citoyen Français (art. 4, V. Ordres civils et milit.).

27 juillet-1 août 1791. — Décret qui ordonne aux habitants de Paris de déclarer les noms et les qualités des étrangers qu'ils ont chez eux, sous peine de poursuites par voie de police correctionnelle.

L'assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Paris, contenue dans l'arrêté de ladite municipalité, dų 22 juill. présent mois, décrète ce qui suit :

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19 sept, 1792. Décret qui prescrit aux étrangers demeurant à Paris de faire la déclaration de leur résidence (art, 7,V. Sûreté publique). 25 sept.-6 oct 1791.-Code pénal, tit. 4 relatif à la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. V. Lois générales. 26 août-6 sept. 1792.-Décret qui confère le titre de citoyen français à plusieurs étrangers.

nes;

L'assemblée nationale, considérant que les hommes qui, par leurs écrits et par leur courage, ont servi la cause de la liberté, et préparé l'affranchissement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendu libre;-Considérant que, si cinq ans de domicile en France suffisent pour obtenir à un étranger le titre de citoyen français, ce titre est bien plus justement dû à ceux qui, quel que soit le sol qu'ils habitent, ont consacré leurs bras et leurs veilles à défendre la cause des peuples contre le despotisme des rois, à bannir les préjugés de la terre, et à reculer les bornes des connaissances humai- Considérant que, s'il n'est pas permis d'espérer que les hommes ne forment un jour devant la loi, comme devant la nature, qu'une seule famille, une seule association, les amis de la liberté, de la fraternité universelle, n'en doivent pas être moins chers à une nation qui a proclamé sa renonciation à toutes conquêtes et son désir de fraterniser avec tous les peuples; - Considérant enfin qu'au moment où une convention pationale va fixer les destinées de la France, et préparer peut-être celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux et libre d'appeler toutes les lumières et de déférer le droit de concourir à ce grand acte de raison à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage, s'en sont montrés si éminemment dignes;-Déclare déférer le titre de citoyen français au docteur Joseph Priestley, à Thomas Payne, à Jérémie Bentham, à William Wilbeforce, à Thomas Clarkson, à Jacques Mackintosh, à David Williams, à N. Gorain, à Anacharsis Cloots, à Corneille Pauw, à Joachim-Henri Campe, à N. Pestalozzi, à Georges Washington, à Jean Hamilton, à N. Maddisson, à Klopstock et a Thadée Kosciusko,

Du même jour. — Un membre demande que le sieur Gille, publiciste allemand, soit compris dans la liste de ceux à qui l'assemblée vient d corder le titre de citoyen français; cette demande est adoptée.

26 fév. 1793. - Décret qui enjoint aux propriétaires et locataires de déclarer à leur municipalité le nom des étrangers domiciliés chez eux (V. Sûreté publique).

21-23 mars 1793.

Décret qui ordonne l'établissement dans chaque commune, d'un comité chargé de recevoir les déclarations des étrangers qui y résident ou qui pourront y arriver.

Art. 1. Il sera formé, dans chaque commune de la République, et dans chaque section des communes divisées en sections, à l'heure qui sera indiquée, à l'avance, par le conseil général, un comité composé de douze citoyens.

2. Les membres de ce comité, qui ne pourront être choisis ni parmi les ecclésiastiques, ni parmi les ci-devant nobles, ni parmi les ci-devant

seigneurs de l'endroit et les agents des ci-devant seigneurs, seront nommés au scrutin et à la pluralité des suffrages.

3. Il faudra, pour chaque nomination, autant de fois cent votants que la commune ou section de commune contiendra de fois mille ames de population.

4. Le comité de la commune, où chacun des comités des sections de commune, sera chargé de recevoir pour son arrondissement les déclarations de tous les étrangers actuellement résidant dans la commune ou qui pourront y arriver.

5. Ces déclarations contiendront les noms, âge, profession, lieu de naissance et moyens d'exister du déclarant.

6. Elles seront faites dans les huit jours après la publication du présent décret; le tableau en sera affiché et imprimé.

7. Tout étranger qui aura refusé ou négligé de faire sa déclaration devart le comité de la commune ou de la section sur laquelle il résidera, dans le délai ci-dessus prescrit, sera tenu de sortir de la commune sous vingt-quatre heures, et sous huit jours du territoire de la République.

8. Tout étranger né dans les pays avec les gouvernements desquels les Français sont en guerre, qui, en faisant sa déclaration, ne pourra pas justifier devant le comité, ou d'un établissement formé en France, ou d'une profession qu'il y exerce, ou d'une propriété immobilière acquise, ou de ses sentiments civiques, par l'attestation de six citoyens domiciliés depuis un an dans la commune, ou dans la section si la commune est divisée en section, sera également tenu de sortir de la commune sous vingt-quatre beures, et sous huit jours du territoire de la République : dans le cas contraire, il lui dera délivré un certificat d'autorisation de résidence.

9. Les étrangers qui n'auront pas en France de propriété, ou qui n'y exerceront pas une profession utile, seront tenus, sous les peines y portées, outre les certificats de six citoyens, de donner caution jusqu'à concurrence de la moitié de leur fortune présumée.

10. Tous ceux que la disposition des précédents articles exclurait du territoire français; et qui n'en seraient pas sortis au délai fixé, seront condamnés à dix ans de fers, et poursuivis par l'accusateur public du lieu de leur résidence.

11. Les déclarations faites devant le comité seront, en cas de contestation, soit sur lesdites déclarations, soit sur la décision, portées devant le conseil général ou devant l'assemblée de la section, qui statueront sommairement et définitivement; et, à cet effet, lorsque le conseil ou les sections d'une commune suspendront leur séance, il sera préalablement indiqué sur le registre l'heure à laquelle le retour de la séance sera fixé. 12. Hors les cas de convocation extraordinaire, desquels l'objet, la nécessité ou la forme seront constatés sur le registre, toute délibération arrêtée dans l'intervalle de suspension des séances, est annulée par le fait; le président et le secrétaire qui l'auront signée, seront poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à trois mois de détention.

13. Tout étranger saisi dans une émeuté, ou qui serait convaincu de l'avoir provoquée ou entretenue par voie d'argent ou de conseil, sera puni

de mort.

24 juin 1793. - Constitution qui porte, art. 4 Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis; tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis qui, domicilié depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard; tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen francais. Art. 5. L'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger; par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire; par la condamnation à des peines infamantes et afflictives jusqu'à réhabilitation. Art. 6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état d'accusation, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti. Les art. 118 et suiv. concernant les relations du peuple français avec les autres nations.

1er août 1793. - Décret portant que les étrangers non domiciliés en France avant le 14 juill. 1789 seront mis en état d'arrestation.

La convention nationale décrète que les étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre, et non domiciliés en France avant le 14 juill. 1789, seront mis sur-le-champ en état d'arrestation, et le scellé apposé sur leurs papiers, caisses et effets; charge la commission des Six de lui présenter demain un projet de loi sur les étrangers en général.

6 sept. 1793.-Décret contenant des mesures de sûreté relatives aux étrangers qui se trouvent en France.

Art. 1. Les étrangers nés sur le territoire des puissances avec lesquelles la République française est en guerre seront mis en état d'arrestation dans les maisons de sûreté, jusqu'à ce que, par l'assemblée nationale, il en soit autrement ordonné.

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2. Sont exceptés de cette disposition les artistes, les ouvriers et tous ceux qui sont employés dans les ateliers ou manufactures, à la charge par. eux de se faire attester par deux citoyens de leur commune, d'un patriotisme connu.

3. Sont également exceptés ceux qui, n étant ni ouvriers ni artistes, ont, depuis leur séjour en France, donné des preuves de civisme et d'attachement à la révolution française.

4. Pour prouver leurs principes, les étrangers seront tenus, dans la buitaine qui suivra la publication du présent décret, de se rendre à l'assemblée du conseil général de la commune ou de la section dans l'étendue de laquelle ils demeurent, et de présenter, savoir les artistes et ouvriers, les deux citoyens qui doivent les attester, et les autres, les pièces ou les preuves justificatives de leur civisme.

5. Tout citoyen aura droit d'opposer, contre les uns ou les autres, les faits parvenus à sa connaissance qui élèveraient quelques soupçons sur la pureté de leurs principes; et, si ces faits se trouvent réels et constatent contre eux de justes causes de suspicion, il seront mis en état d'arres tation.

6. Si leur civisme est reconnu, les officiers municipaux ou de la section déclareront que la République française les admet au bienfait de l'hospitalité; leurs noms seront inscrits sur la liste des étrangers, qui sera affichée dans la salle des séances de la maison commune, et il leur sera délivré un certificat d'hospitalité.

7. Ils ne pourront sortir ou se transporter nulle part sans être munis de leur certificat, qu'ils seront tenus de produire toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités constituées; et ceux qui enfreindront cette disposition seront mis en état d'arrestation comme suspects.

8. La même peine aura lieu contre ceux qui auront exercé l'agiotage, ou qui vivent de leurs rentes, sans industrie ou propriété connue.

9. Ceux qui seront convaincus d'espionnage, ou d'avoir ménagé des intelligences soit avec les puissances étrangères, soit avec des émigrés ou tous autres ennemis de la France, seront punis de mort, et leurs biens déclarés appartenir à la République.

10. Ceux qui, après la buitaine de la publication du présent décret, né se seront pas présentés devant leur municipalité ou section pour obtenir leur certificat d'hospitalité, seront punis de dix années de fers, à moins qu'ils ne justifient qu'ils en ont été empêchés pour cause de maladie ou d'absence.

11. Ceux qui seront découverts sous un déguisement ou travestissement quelconque, ou qui seront supposés d'une nation différente sur le territoire de laquelle ils sont nés, seront punis de mort.

12. Les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, qui entreraient en France après la publication du présent décret, seront déclarés conspirateurs, et, comme tels, punis de mort.

13. Les enfants des étrangers qui ont été envoyés en France pour leur éducation auront la liberté d'y rester, pourvu que les personnes chez les quelles ils demeurent répondent de leur civisme.

14. Dans le cas où, après seize ans révolus, ils ne seraient attestés par aucun citoyen d'un civisme conuu, il leur sera délivré un certificat sur lequel leur itinéraire sera tracé jusqu'à la frontière; et ils seront tenus de sortir de la République dans le délai de quinzaine au plus tard.

15. Quant aux étrangers nés chez les puissances avec lesquelles la République n'est point en guerre, ils seront assujettis, pour constater leur civisme, aux mêmes formalités que les précédents; et, dans le cas où le certifica d'hospitalité leur serait refusé, ils seront également tenus de sortir du territoire de la République dans le délai ci-dessus fixé. En conséquence, la convention nationale rapporte son décret du 1er mars 1793 en faveur des étrangers déserteurs.

16. Il est enjoint aux autorités constituées de tenir strictement la main à l'exécution du présent décret, à peine de répondre personnellement des événements.

7 sept. 1793. — Décret qui déclare traîtres à la patrie et hors de la loi les Français qui ont accepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire français envahies par l'ennemi.

Art. 1. Tous les Français qui ont accepté ou accepteraient ci-après d fonctions publiques dans les parties du territoire de la République env.hies par les puissances ennemies, sont déclarés traîtres à la patrie et ho

de la loi.

2. Tous les biens des personnes mentionnées dans l'article précéde sont confisqués au profit de la République.

7 sept. 1793. — Décret qui étend aux Anglais les mesures prises contre les Espagnols et autres étrangers avec le pays desquels la France est en guerre.

La convention nationale, sur la pétition du département de Paris, con verlie en motion par un membre, décrète que les mesures employées contre les Espagnols seront étendues aux Anglais, et, en général, contre tous étrangers avec le pays desquels la République est en guerre; en conséquence, que tous les étrangers qui sont actuellement en France seront mis en état d'arrestation, et que leurs biens seront confisqués au profit de la République.

13 sept. 1793. - Décret qui rapporte celui du 7 de ce mois, à l'é gard des biens appartenant en France aux étrangers autres que les Espagnols.

La convention nationale, ouf le rapport de sa commission des finances et du comité de commerce, rapporte le décret du 7 de ce mois, en co qui

TIT. 1.

concerne les mesures prescrites à l'égard des biens appartenant en France à tous autres étrangers qu'aux Espagnols.

17 vend. an 2 (8 oct. 1793). - Décret contenant une exception au décret contre les étrangers.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis-Nicolas Lépy, né en Allemagne de père et mère français, et rentré six semaines après sa naissance, avec sa mère, en France, où il a toujours résidé depuis, et où il est employé en qualité de sergent-major dans une compagnie de la garde parisienne, par laquelle il demande s'il est sujet au décret contre les étranger,- Passe à l'ordre du jour motivé sur ce que le décret n'atteint pas les citoyens nés de père et mère français en pays étrangers, lorsqu'ils ont habité la France et y ont joui des droits de citoyen.

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19 vend, an 2 (10 oct. 1793). Décret contenant une nouvelle raction de celui du 9 octobre, qui ordonne l'arrestation de tous les supts du roi de la Grande-Bretagne qui sont actuellement en France.

Art. 1. Tous les meubles, immeubles, créances, rentes et généralement tous les biens, toutes les sommes et effets quelconques appartenant ou dus en France ou dans les colonies françaises, à des Anglais, Écossais, Irlandais, Hanovriens, de l'un et de l'autre sexe, et généralement à des sujets du roi de la Grande-Bretagne, sont confisqués au profit de la République, et seront, à la réception du présent décret, saisis et mis sous la main des régisseurs des domaines nationaux.

2. Tout détenteur, fermier, débiteur ou dépositaire de biens, effets, sommes, créances et autres objets ci-dessus désignés, est tenu d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du present décret, à l'administration de son district, sous peine de dix années de fers et d'une amende égale à la valeur de l'objet non déclaré : la moitié de cette somme sera adjugée au dénonciateur.

5. Toute quittance ou décharge de sommes ou effets ci-dessus désignés qui n'aurait pas été enregistrée avant ce jour est nulle; chaque receveur des droits d'enregistrement est tenu, à peine de destitution, de faire arrêter ses registres par le juge de paix de sa résidence.

4. Tous les Anglais, Ecossais, Irlandais, Hanovriens de l'un et de l'autre sexe, et généralement tous les sujets du roi de la Grande-Bretagne qui sont actuellement dans l'étendue de la République seront, à l'instant de la réception du présent décret, mis en état d'arrestation dans les maisons de sûreté, et les scellés seront apposés sur leurs papiers.

5. Celui qui logerait ou recélerait quelqu'un des individus ci-dessus désignés, et n'en ferait pas sa déclaration dans les vingt-quatre heures, sera puni de dix années de fers.

6. La même peine aura lieu contre tout fonctionnaire public qui serait convaincu de négligence dans l'exécution du présent décret.

7. Sont exceptés du présent décret les ouvriers nés sujets du roi de la Grande-Bretagne qui sont depuis six mois en activité de service dans les manufactures de France, et les enfants placés dans les écoles françaises au-dessous de l'âge de douze ans. Les scellés seront néanmoins apposés sur leurs papiers.

8. Le présent décret sera envoyé à tous les départements par des courriers extraordinaires.

9. La rédaction du présent décret arrêtée dans la séance d'hier est rapportée.

25 vend. an 2 (16 oct. 1793). — Décret qui ordonne la détention jusqu'à la paix des étrangers nés sujets des gouvernements avec lesquels la France est en guerre.

5 brum, an 2 (26 oct. 1793). Décret qui excepte de celui relatif à l'arrestation des étrangers les épouses des citoyens des États-Unis d'Amérique.

La convention nationale, après avoir entendu la pétition des citoyens américains, et sur la proposition d'un membre, décrète que les épouses des citoyens des États-Unis de l'Amérique, quel que soit le lieu de leur naissance personnelle, sont exceptées du décret relatif à l'arrestation des étrangers.

13 brum. an 2 (3 nov 1793). Décret qui excepte les médecins des mesures de rigueur prononcées contre les étrangers.

La convention nationale, sur la motion d'un membre, interprétant le décret sur les étrangers, décrète que les médecins comme ouvriers de santé, sont compris en cette qualité dans l'exception de l'art. 9, concernant les ouvriers.

26-29 frim, an 2 (16-19 déc. 1793). Décret qui détermine le mode de procéder à l'égard des individus qui ont trahi la patrie dans les parties du territoire de la France envahies par l'ennemi.

Art. 1. En exécution du décret du 7 sept. 1793, tous Français qui ont accepté ou qui accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par Jes rebelles de l'intérieur sont hors de la loi.

2. Sont exceptés ceux qui prouveraient qu'ils n'ont accepté ces fonc tions que par contrainte ou force majeure.

3. Cette preuve ne sera admise qu'en faveur des habitants des communes non murées et fortifiées, qui n'ont été agents ni des ci-devant seigneurs ni de l'ancien gouvernement, qui joindront à cette preuve celle d'un patriotisme publiquement reconnu, et qui n'auront accepté ou exercé ces fonctions qu'antérieurement à la promulgation du décret du 7 sept. 1793.

4. Conformément au décret du 17 sept. 1793, tout Français employé au service de la République ou jouissant de ses bienfaits qui, après l'invasion du lieu, soit de sa résidence, soit de l'exercice momentané de ses fonc tions, n'est pas rentré aussitôt dans le territoire non envahi de la Répu blique, est hors de la loi.

5. Sont compris dans cette disposition les administrateurs tant de département que de district, les officiers municipaux, les notables, les juges, les assesseurs des juges de paix, les greffiers des tribunaux, les officiers militaires avec troupe ou sans troupe, les agents de la régie nationale, ceux des administrations des armées, et généralement tous les fonctionnaires publics salariés ou non par la nation, sous quelque dénomination qu'ils soient connus; tous les employés au service de la République, en quelque partie que ce soit, et tous les pensionnaires de l'État.

6. Cette disposition ne pourra néanmoins s'appliquer aux fonctionnaires publics non salariés par la nation, à l'égard desquels l'invasion du lieu de leur résidence ou de l'exercice momentané de leurs fonctions aura précédé la promulgation du présent décret dans le chef-lieu du département, pourvu qu'il n'y ait à leur charge aucun fait particulier d'incivisme. 7. Sont également exceptés ceux qui prouveront que leur rentrée dans le territoire non envahi de la République a été empêchée ou retardée par des actes non interrompus de violence ou force majeure.

8. Cette preuve sera admise, soit que l'invasion ait précédé ou suivi la promulgation du décret du 17 septembre; mais elle ne pourra l'être qu'en faveur de ceux qui y joindront la preuve d'un patriotisme publiquement

reconnu.

9. Les excuses résultant des preuves mentionnées dans les art. 2 et 7 ci-dessus ne pourront être alléguées que devant les tribunaux criminels, ainsi qu'il sera dit ci-après.

10. Il n'est innové en rien par les articles précédents à l'exception portée par l'art. 3 du décret du 17 septembre, en faveur des officiers de santé qui ont été chargés du traitement des malades restés dans les lieux envahis; et celle exception est déclarée commune à ces malades eux-mêmes. 11. Dans la décade de la publication du présent décret, les administrateurs des districts qui ont été ou se trouveront encore occupés en partie par les armées ennemies formeront, d'après leurs connaissances personnelles et les renseignements qui leur seront fournis par les bons citoyens, des listes contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7 et 17 sept. 1793.

12. Les listes indiqueront les biens reconnus pour appartenir à ces individus, en quelque lieu qu'ils soient situés, et les fermiers ou locataires qui les occupent ou exploitent.

13. Ces listes seront communiquées, dans le délai fixé par l'art. 11, par les administrations de district, à toutes les sociétés populaires de leur arrondissement, et à celles des deux districts les plus voisins.

14. Dans la seconde des décades suivantes, les administrations de district reviseront les listes, et y feront toutes les additions et changements qu'il appartiendra, d'après les nouveaux renseignements qui leur seront parvenus.

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15. Dans la même décade, ces listes, ainsi revisées, seront adressées au comité des décrets de la convention nationale.

16. Il sera dressé, dans chaque district, une liste spéciale pour les militaires et pour les individus employés à la suite des armées, qui seront prévenus d'étre restés dans les pays envabis, en contravention au décret du 17 sept. 1793.

17. On observera pour cette liste les dispositions des art. 12, 13 et 14 ci-dessus; mais elle ne pourra être arrêtée définitivement et envoyée au comité des décrets par l'administration de district qui l'aura dressée, qu'après avoir été visée par le commissaire-ordonnateur en chef de l'armée à laquelle ont appartenu las militaires ou employés, ou par celui qui en remplit les fonctions.

18. Dans les trois jours au plus tard de la réception de chacune des listes mentionnées dans les sept articles précédents, le comité des décrets les présentera à la convention nationale, qui en ordonnera l'insertion au Bulletin des lois; et, dès ce moment, il sera fait, pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens des individus compris dans chaque liste, les mêmes diligences et les mêmes poursuites que pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens confisqués sur les émigrés et sur les personnnes condamnées nominativement pour crimes contre-révolutionnaires.

19. Après six décades à compter de l'insertion de chaque liste au Bulletin des lois, conformément à l'art. 18, nul ne sera admis à réclamer comme y étant porté mal à propos, et sa réclamation ne sera pas reçue, même dans les six décades, s'il ne s'est mis en état dans la maison de justice du tribunal criminel dans le ressort duquel la liste aura été dressée.

20. Le délai ci-dessus ne courra, à l'égard de ceux qui auront été retenus par force majeure dans les pays envahis, qu'à compter du jour où la force majeure aura cessé.

21. Les réclamations de ceux qui se seront mis en état de la manière et dans le délai déterminés par les articles précédents, seront portées immédiatement au tribunal criminel, et soumises à un jury spécial de jugement.

22. Pour former ce jury, il sera dressé par les représentants du peuple près l'armée dans l'arrondissement de laquelle se trouvera le tribunal, un tableau de vingt citoyens, sur lequel il en sera tiré dix au sort pour chaque affaire.

23. Après le débat, le président posera les questions qu'il y aura licu de décider, soit pour faire l'application des peines portées par les décrets des 7 et 17 sept. 1793, soit pour acquitter le réclamant.

24. Il ne sera point posé de question intentionnelle sur les faits qui auront été articulés dans le débat.

25. Il ne sera reçu d'autre excuse de la part du réclamant que celle de la violence ou force majeure, dans les cas déterminés par les art. 2, 5, 7 et 8 ci-dessus.

26. Chacun des jurés énoncera son opinion publiquement et à baute voix. 27. Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix, et les jugements qui interviendront en conséquence ne seront en aucun cas sujets à cassation.

28. A l'égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par l'art. 11 et suivants ci-dessus, et n'ayant pas réclamé dans le délai fixé par l'art. 19, pourraient être saisis et mis en état d'arrestation, il sera procédé contre eux dans la forme prescrite par la sect. 12 du décret du 28 mars 1793, et par celui du 15 sept. suivant, sur les émigrés. 5 niv. an 2 (25 déc. 1793). Décret qui, par son art. 3, renvoie au comité de salut public la proposition d'exclure les étrangers des fonctions publiques.-V. Droits politiques.

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27 germ. an 2 (16 avril 1794). — Décret qui interdit, sous peine de mise hors la loi, à tout étranger d'un pays avec lequel la République est en guerre, d'habiter Paris, ni les places fortes, ni les villes maritimes pendant la guerre (art. 6). Les art. 7 et 8 faisaient exception au précédent en faveur des ouvriers employés à la fabrication des armes à Paris, des étrangères qui avaient épousé des patriotes français, des étrangers ouvriers vivant du travail de leurs mains antérieurement au décret, des marchands détaillans dans la même situation, des enfants au-dessous de quinze ans et des vieillards âgés de plus de soixante dix ans. Suivant l'art. 15, les étrangers ne pouvaient être admis ni dans les sociétés populaires et les comités de surveillance, ni dans les assemblées de communes ou de sections.-V. Sûreté publique.

28 germ. an 2 (17 avril 1794). Décret qui ajoute une exception au décret précédent en faveur des étrangers domiciliés en France depuis vingt ans, et de ceux qui, étant domiciliés depuis six ans seulement, avaient épousé une française non noble (V. eod.).

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29 germ. an 2 (18 avril 1794). Décret portant une nouvelle rédaction de l'art. 8 du décret du 27 précédent relatif aux ouvriers étrangers. V. eod.

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18 mess. an 2 (6 juill. 1794). Décret qui fixe le délai dans lequel devront être déposés tous fonds ou effets appartenant aux habitants des pays qui sont en guerre avec la France.

Art. 1. Ceux qui auront entre leurs mains des fonds ou effets appartemant aux habitants des pays qui sont en guerre avec la République les déposeront, dans un mois de la publication du présent décret par le Bulletin, pour ce qui est échu, et à fur et à mesure des échéances pour ce qui ne sera pas échu dans les caisses des receveurs de district; et à Paris, à la trésorerie nationale: il leur en sera fourni án récépissé.

2. Les monnaies étrangères qui seront dues seront réduites en monnaie de France, d'après le cours des changes à Paris, à l'époque du décret qui ordonne la saisie et séquestre des biens des étrangers; et leur montant, ainsi calculé, sera déposé en assignats.

5. Les commissaires de la trésorerie nationale constateront le cours des changes mentionné en l'article précédent; ils l'enverront sans délai aux directoires et receveurs de district.

4. L'agence de l'enregistrement et des domaines prendra possession des meubles et immeubles appartenant aux babitants des pays avec lesquels la République est en guerre; elle les administrera comme les autres biens nationaux, et leur produit sera versé dans les caisses des receveurs de district.

5. Les receveurs de district enverront de suite à la trésorerie nationale les fonds qui leur seront versés, lesquels seront déposés dans la serre à trois clefs destinée à recevoir les dépôts et consignations.

6. Il sera tenu un compte particulier des versements qui seront faits en exécution du présent décret, en se conformant à l'ordre prescrit pour les dépôts et consignations.

Tonk XVIII.

7. Ceux qui n'auront pas satisfait aux dispositions du présent décret dans le délai prescrit, seront condamnés à une amende égale au quart de la valeur non déposée.

8. Les agents nationaux veilleront à l'exécution du présent décret; ils poursuivront ceux qui seront en retard, les employés de l'agence de l'enregistrement étant chargés, sous peine de destitution, de les leur dénoncer. 9. La présente loi sera imprimée dans le Bulletin de demain.

16 therm, an 2 (3 août 1794). Décret portant que les sommes qui seront dues en monnaies étrangères aux habitants des pays qui sont en guerre avec la France, par des ouvriers, des manufacturiers et des marchands, pour des marchandises sujettes au maximum, ne seront calculées qu'un tiers en sus du pair du change ordinaire, etc.

Art. 1. Les sommes qui seront dues en monnaies étrangères aux habitants des pays qui sont en guerre avec la République, par des ouvriers, des manufacturiers ou des marchands, pour des marchandises sujettes au maximum, ne seront calculées qu'un tiers en sus du pair du change ordinaire, qui sera déterminé par les commissaires de la trésorerie natio nale, et approuvé par le comité des finances. Les sommes qui sont dues aux habitants des villes de Hambourg, Lubeck, Dantzick, Brême et Ausbourg, seront exemptes du dépôt ordonné.

3. Les manufacturiers, ouvriers ou marchands qui sont débiteurs des habitants des pays en guerre avec la République, et qui sont en même temps créanciers, seront admis à la compensation.

4. Pour être admis en compensation, les ouvriers, manufacturiers ou marchands seront tenus de prouver que leurs créances ont une cause postérieure au 1er avril 1792, époque de la première déclaration de guerre; qu'elles proviennent d'un envoi de marchandises de leur fabrique ou de leur commerce habituel; ils seront aussi tenus de remettre un compte en débit et crédit de leurs dettes et créances sur les habitants de pays en guerre avec la République, certifié véritable, avec une déclaration par laquelle ils affirmeront que leurs débiteurs n'ont suspendu ni arrêté leur payement pour cause de faillite ou d'insolvabilité; ils fourniront en outre leur certificat de résidence et de non-émigration.

5. Ceux qui feront une fausse déclaration ou qui fourniront un fanx état, seront condamnés à une amende du triple de l'erreur qu'ils auront commise.

6. Le délai fixé par la loi du 18 mess., pour faire les dépôts, est prorogé jusqu'au 15 fruct. prochain.

7. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance, ce qui servira de promulgation provisoire.

15 fruct an 2 (1er sept. 1794). Décret qui proroge le délai accordé aux ouvriers, manufacturiers, marchands et autres débiteurs, pour le dépôt de fonds ou effets appartenant aux habitants des pays qui sont en guerre avec la France.

Art. 1. Le délai accordé aux ouvriers, manufacturiers, marchands et autres débiteurs, par les lois des 18 mess. et 16 therm., pour le dépôt des fonds ou effets appartenant aux habitants des pays qui sont en guerre avec la République, est prorogé jusqu'au 15 vend. prochain.

2. Ceux desdits ouvriers, manufacturiers, marchands et débiteurs qui n'auraient pas fait leur déclaration, conformément à la loi du 18 mess. avant le 1er vend. prochain, ne seront pas admis à jouir du bénéfice du présent décret.

23 fruct, an 2 (9 sept. 1794). Décret qui détermine l'époque où cesseront les secours accordés aux réfugiés.

Art. 1. Les secours accordés aux réfugiés cesseront de leur être payés à compter de l'époque à laquelle les troupes de la République seront rentrées dans les pays qu'ils auront abandonnés.

2. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. 14 niv an 3 (3 janv 1795). Décret portant qu'il ne sera plus donné de suite à ceux relatifs au séquestre et aux dépôts des biens appartenant aux habitants des pays en guerre avec la France.

Art. 1. Il ne sera plus donné de suite aux décrets relatifs au séquestre et dépôt des biens appartenant aux habitants des pays en guerre avec la République les sommes versées dans les caisses publiques en conséquence de ces décrets seront remboursées aux personnes qui les ont déposées; les biens séquestrés et leur produit seront rendus aux propriétaires. 2. Il n'est point dérogé par la présente loi aux décrets concernant les biens des princes étrangers possessionnés en France, ni aux lois concernant les biens possédés par des corps, communautés, et bénéficiers ecclésiastiques.

3. Le séquestre et le dépôt des biens et créances appartenant aux gouvernements qui sont en guerre avec la République, et à la banque dite royale de Saint-Charles, continueront d'avoir leur exécution.

4. Le présent décret sera imprimé dans toutes les langues; la commission des relations extérieures l'enverra aux agents nationaux qui sont auprès des gouvernements neutres: ces agents sont chargés de lui donner la plus grande publicité.

23 mess. an 3 (11 juill. 1795). Décret qui ordonne aux étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre de sortir de France, s'ils n'y sont pas domiciliés, avant le 1er janv. 1792. La convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut pu blic et de sûreté générale, décrète :

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2. Ils sortiront des communes où ils se trouvent, dans les trois jours à compter de la publication de la présente loi; il leur sera en outre accordé un jour à raison de sept lieues du point de leur départ jusqu'à la frontière.

5. Ils déclareront devant les municipalités, et à Paris devant les comités civils de section, quelle route ils entendent tenir; cette route sera tracée sur les passe-ports qui leur seront délivrés.

4. Tout étranger compris dans la présente loi, qui, passé les délais portés aux art. 2 et 5, sera trouvé sur le territoire de la République, ou s'écartera du chemin qui lui aura été tracé, sera mis en arrestation.

5. Les dispositions des articles précédents seront appliquées aux étrangers qui, se prétendant nés dans les pays alliés ou neutres, ne seront pas reconnus et avoués par leurs ambassadeurs ou agents respectifs.

6. Pourront rester en France: 1° les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, venus en France avant le 1er janv. 1792, pourvu qu'ils aient un domicile connu, ou qu'ils soient garantis par quatre des citoyens français domiciliés, et connus par leur patriotisme et leur probité.

2o Les étrangers nés dans les pays amis et alliés de la France, qui seront avoués par les ambassadeurs ou agents des puissances avec lesquelles la République française est en paix.

7. Il sera délivré à chaque étranger une carte portant son signalement, et en tête ces mots : hospitalité, sûreté, on ajoutera pour les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en paix, le mot fraternité.

8. Tout étranger trouvé dans un rassemblement séditieux sera par ce seul fait, réputé espion, et puni comme tel.

9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la République, se présentera à la municipalité; il déposera son passe-port, qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé. Il demeurera, en attendant, sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire énonciative de la surveillance.

10. Les conseils généraux des communes pourront néanmoins donner des autorisations provisoires aux négociants des pays alliés ou neutres qui entreront en France; ils en aviseront le comité de sûreté générale, auquel ils enverront une copie collationnée du passe-port, et une indication de la route que se propose de tenir l'étranger.

11. Ne sont point compris dans les mesures prescrites par l'art. 9, les courriers extraordinaires, et les chargés de mission auprès de la convention nationale et des comités de gouvernement.

12. Le comité de sûreté générale est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi; l'insertion au Bulletin tiendra lieu de publication.

7 therm. an 3 (25 juill. 1795). Décret portant établissement d'une contribution personnelle et de taxes somptuaires et qui y soumet les étrangers, mais seulement après une année de résidence.-V. Impôts. 15 therm, an 3 (2 août 1795). Décret portant des peines contre tout étranger qui ne se serait point conformé à celui du 23 messidor, et ceux qui en auraient recélé.

La convention nationale, sur le rapport de son comité de sûreté générale, rapportant l'art. 4 de la loi du 23 messidor dernier, décrète que tout étranger qui ne se sera pas conformé aux autres articles de ladite loi, sera regardé comme espion et poursuivi comme tel; et que tout particulier qui serait convaincu d'avoir recélé lesdits étrangers, sera puni de six mois de détention.

5 fruct. an 3 (22 août 1795).-Constitution qui attribue la qualité de Français à tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paye une contribution directe foncière ou personnelle (art. 8).Aucun étranger ne peut être admis dans les armées françaises (art. 287). -L'art. 335 porte que les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français, qu'ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France et en disposer de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois.

6 vent, an 4. — Arrêté du directoire relatif aux formalités exigées pour la résidence des étrangers à Paris.

16 prair, an 4 (4 juin 1796). —Arrêté du directoire exécutif concernant les Français voyageant dans les pays étrangers.

tionné ci-dessus ne sera nécessaire que pour les passe-ports délivrés avant
la publication de la loi du 14 vent. an 4, qui charge toutes les adminis-
trations municipales et départementales de la délivrance des passe-ports.
Pour ceux qui lui sont postérieurs, il suffira de rapporter le certificat de
l'administration départementale que la notice desdits passe-ports a été en-
voyée audit ministre, conformément à la loi : lesdits Français voyageant
dans les pays neutres seront tenus en outre de rapporter un certificat de
l'administration de leur département, portant qu'ils ne sont compris sur
aucune liste des émigrés, ou qu'ils en ont été définitivement rayés.
Cet arrêté sera renvoyé à tous les agents politiques de la République
française en pays étrangers.

19 therm, an 4 (6 août 1796). Arrêté du directoire exécutif, additionnel à celui du 16 prair., concernant les Français voyageant dans les pays neutres.

Le directoire exécutif, ayant revu son arrêté en date du 16 prairial dernier, relatif aux formalités auxquelles seront assujettis les Français voyageant dans les pays neutres, qui voudront être inscrits sur les registres d'immatricule, demanderont des certificats de vie, ou réclameront l'autorité des consuls de la République française, pour tout autre acte quelconque,- Arrête, comme mesure additionnelle, que ces Français seront tenus de rapporter, outre les certificats et papiers désignés dans l'arrêté cité plus haut, une attestation de l'administration de leur département, constatant qu'ils ne sont pas dans le cas de la réquisition. Le ministre des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera envoyé à tous les agents politiques de la République française en pays étrangers, et sera imprimé à la suite de l'arrêté du 16 prairial.

21 vend, an 5 (12 oct. 1796). Arrêté du directoire exécutif, qui proroge le délai fixé par celui du 16 prair. an 4, relatif aux formalités à remplir par les Français voyageant en pays étranger.

Le directoire exécutif, vu le rapport du ministre des relations extérieures sur la nécessité de faire connaître, par la voie de l'impression, l'arrêté du 16 prairial dernier, lequel prescrit aux Français se disposant à voyager dans les pays étrangers de se munir d'un certificat double, portant qu'ils ne sont point sur la liste des émigrés, etc., arrête que l'arrêté ci-dessus cité, du 16 prairial, sera inséré au Bulletin des lois. Les voyageurs français qui sont partis avant la publication de l'arrêté auront deux mois pour s'y conformer: faute de ne s'y être conformés dans ce délai, ils ne seront point portés sur les registres d'immatricule ouverts chez les ministres et consuls de la République en pays étranger.

7 frim. an 5 (27 nov. 1796). — Arrêté du directoire exécutif, concernant les permissions nécessaires aux étrangers pour résider à Paris.

9 prair. an 5 (23 mai 1797).—Loi qui abroge le décret du 21 flor. an 4 contenant des mesures de sûreté publique, mais qui maintient l'art. 2 de ce décret relatif aux étrangers.-V. Sûreté publique.

11 mess. an 5 (29 juin 1797). — Loi qui rapporte l'art. 2 de celle du 21 flor. an 4, concernant les mesures de police envers les particuliers nés hors du territoire de la République.

Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. - Le conseil des cinq cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale: Considérant qu'il est instant d'examiner si le bien public exige de laisser subsister plus longtemps l'art. 2 de la loi du 21 floréal, concernant des mesures extraordinaires de police envers les particuliers nés hors des terres de la République; - Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:-L'art. 2 de la loi du 21 flor. an 4, contenant des mesures pour assurer la liberté et la tranquillité publiques, est abrogé.

28 vend. an 6. Loi relative aux passe-ports qui met sous la surveillance du directoire les étrangers voyageant en France et lui donne le pouvoir de les faire sortir de France (V. Passe-ports.)

22 pluv, an 7 (10 fév. 1799). Arrêté du directoire exécutif, concernant les Français qui ont accepté des fonctions publiques à eux offertes par des gouvernements étrangers.

Le directoire exécutif, informé que plusieurs citoyens français ont accepté des fonctions publiques à eux offertes par des gouvernements étrangers. Vu l'art. 12 de l'acte constitutionnel, portant que «l'exercice des droits de citoyen se perd par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger. » Arrête ce qui suit :

Art. 1. Les agents civils et militaires du gouvernement français dans les pays occupés par les armées de la République ne reconnaîtront plus pour citoyens français les individus nés en France qui ont accepté des fonctions à eux offertes par des gouvernements étrangers.

Le directoire exécutif arrête que tous les Français voyageant dans les pays étrangers, qui voudront être inscrits sur les registres d'immatricule, qui demanderont des certificats de vie, ou qui réclameront l'autorité des consuls de la République française pour tout autre acte quelconque, seront assujettis, outre les formalités déjà requises, à représenter un passeport de l'administration de leur département, visé par le ministre des relations extérieures, conformément à la loi du 14 vent. an 4, et à prouver qu'ils partagent en France toutes les charges politiques. Le visa men-accepté des fonctions dans des gouvernements étrangers.

2. Il sera fait un rapport au directoire exécutif par le ministre de la police générale, sur la question de savoir s'il y a lieu d'inscrire ces individus sur la liste des émigrés.

5. Les ministres des relations extérieures, de la guerre, de l'intérieur et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 26 vent. an 7 (16 mars 1793). — Arrêté du directoire exécutif., additionnel à celui du 22 pluv. an 7, concernant les Français qui ont

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