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12. Les confiscations ordonnées par les précédents articles seront versées dans le trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indempité due au citoyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

10 vent, an 3 (28 fév. 1795). — Décret qui rapporte l'art. 8 de la sect, 5 de celui du 14 frim, an 2, sur le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire.

Art. 1. L'art. 8 de la sect. 5 de la loi du 14 frim. an 2, sur le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire, est rapporté.

2. Il ne pourra à l'avenir être appliqué de peines afflictives ou infamantes que celles portées, soit par le code pénal ordinaire, soit par le code pénal militaire, soit par les lois révolutionnaires, contre les délits qu'ils ont prévus et spécifiés.

3. L'insertion du présent décret, au bulletin de correspondance, lui tiendra lieu de promulgation.

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5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.

7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. — Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.

10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

11. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif.

15. Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre pi être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable,

16. Toute contribution est établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés,

17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des cibyens.

18. Nul individu, pulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabililé des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

Devoirs,

Art. 1. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

- Faites constam

2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux Ne faites pas à principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. ment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. 3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerro avec la société.

7. Celui qui, sans enfreindre les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveil veillance et de leur estime.

8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à

les défendre.

Constitution.

Art. 1. La République française est une et indivisible. 2. L'universalité des citoyens français est le souverain. TIT. 1. DIVISION DU TERRITOIRE.

3. La France est divisée en.... départements.

Ces départements sont l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Basses-Alpes, leg Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariége, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corrèze, la Côted'Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire Inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Rasses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la HauteSaône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seineet-Marne, Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne...

4. Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un département no peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes) (a).

5. Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.— Leurs limites pourront néanmoins être changées qu rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille einq cent soixant-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.

6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

7. Elles sont divisées en départements, ainsi qu'il suit : l'île de SaintDomingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus; la Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin; la Martinique; la Guyanne française et Caïenne; Sainte-Lucie et Tabago; l'ile de France, les Seychelles, Rodrigue, les établissements de Madagascar; ile de la Réunion; les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements.

TIT. 2.-ÉTAT POLITIQUE DES CITOYENS.

8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paye une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français,

(a) La lieue moyenne linéaire est de deux mille cing cent soixante-six toises,

LOIS. -9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

10. L'étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paye une contribution directe, et, qu'en outre, il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une Française.

11. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution.

12. L'exercice des droits de citoyen se perd : 1° par la naturalisation en pays étranger; 2° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion; 3° par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; 4o par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu: 1° par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité; 2° par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli; 3° par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; 4° par l'état d'accusation; 5° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

14. L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.

15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 10.

16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. - Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an 12 de la République.

TIT. 3.-ASSEMBLÉES PRIMAIRES.

17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. Le domicile requis pour voter dans ces assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.

18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.

19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton. Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s'entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d'y voter.

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20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

21. Elles sont définitivement constituées par la nomination au scrutin d'un président, d'un secrétaire et trois scrutateurs.

22. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du dépar

tement.

23. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires.

24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires. 25. Leur police leur appartient.

26. Les assemblées primaires se réunissent: 1o pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, proposés par les assemblées de révision; 2o pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.

27. Elles s'assemblent de plein droit le 1er germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination : 1° des membres de l'assemblée électorale; 2° du juge de paix et de ses assesseurs; 3° du président de l'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.

28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des assemblées communales qui élisent des agents de chaque commune et leurs adjoints.

29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la constitution, est nul.

30. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel. 31. Toutes les élections se font au scrutin secret.

32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté an suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans; en cas de récidive, il l'est pour toujours.

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33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur. Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents; -Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents; Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.

-

34. Les ombres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent êtres qu'après un intervalle de deux ans.

35. Nul ne pourra être nomme électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes; savoir: Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail; - Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué cent journées de travail; - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaires ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou mélayers, de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire; après quoi elle est dissoute de plein droit.

37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation. 38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles. 39. Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, avec ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée. La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

40. Les art. 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.

41. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu :- 1o Les membres du corps législatif, savoir: les membres du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq-cents; -2° Les membres du tribunal de cassation; 3° Les hauts jurés ; —4° Les administrateurs de département; 5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel; 6o Les juges des tribunaux civils.

42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales: ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances; mais il a droit de demander communication du procèsverbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. - Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.

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POUVOIR LÉGISLATIF.
Dispositions générales.

44. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un consen des cinq-cents.

45. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

46. Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République.

48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.

49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciers et des membres du conseil des cinq-cents.

50. Tous les dix ans, le corps législatif, d'après ler als de popula

tion qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.

34. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

52. Les membres du corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut lui être donné aucun mandat.

55. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

54. Les membres sortants après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer. sans délai, les assemblées primaires des départements qui ont des membres du corps-législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances: les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil, se réunissent, le 1er prairial de chaque année, dans la commune qui à été indiquée par le corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné une autre. 58. Les deux conseils résident toujours dans la même commune. 59. Le corps législatif est permanent: il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

60. En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq-cents.

62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée. 63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.

64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques: les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

65. Toute délibération se prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son sein aueun comité permanent. Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.-Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente deux livres ). 69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce D'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.

71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée. 72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députations.

Conseil des cinq-cents.

73. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre. 74. Pour être élu membre du conseil des cinq-cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection.

La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la République : jusqu'à cette époque l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.

76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq-cents.

77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes suivantes.-Il se fait trois lectures de la proposition; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinqTOME XVIII.

-

cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.-Toute proposition doit êtrei mprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents s'appellent

résolutions.

80. Le préambule de toute résolution énonce: 1o Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ;-2° L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

81. Sont exemptes des formes prescrites par l'art. 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinqcents. - Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

Conseil des anciens.

82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres. 83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens, S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ;-Si, de plus, il n'est pas marié ou veuf; Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

84. La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l'art. 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.

85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.

86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents.

87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq-cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinqcents, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures: l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. La discussion est ouverte après chaque lecture. - Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

92. Les résolutions du conseil des cinq-cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent Lois.

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

96. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque preposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des anciens approuve...

97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'art. 77 est exprimée par cette formule, signée du président et des secrétaires La constitution annule...

98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par cette formule, signée du président et du secrétaire Le conseil des anciens ne peut adopter...

99. Dans le cas du présent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq-cents qu'après une année révolue. 100. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant par tie d'un projet qui a été rejeté.

101. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq-cents qu'au directoire exécutif.

102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre. Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.

103. Le jour même de ce décret ni l'un ni l'autre des conseils ne peu« vent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. Les membres qui y continueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la République.

104. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du corps législatif, seraient coupables du même délit.

105. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens,

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la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens, et de cinq cents pour l'autre conseil.

108. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.

107. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'art. 106.

108. Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré ses séances. - S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif.

109. Excepté dans le cas de l'art. 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.

De la garantie des membres du corps législatif.

110. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps législatif ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

111. Les membres du corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articies qui suivent.

112. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit : mais il en est donné avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des cinq-cents aura proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens l'aura décrétée.

113. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des cinq-cents ait proposé la mise en jugement et que le conseil des anciens l'ait décrétée.

114. Dans les cas des deux articles précédents, un membre du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

115. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.

116. Aucune dénonciation contre un membre du corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des cinq-cents.

117. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'art. 77, le conseil des cinq-cents admet la dénonciation; il le déclare en ces termes : La dénonciation contre... pour le fait de... datée... signée de... est admise. 118. L'inculpé est alors appelé; il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des cinq-cents.

119. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le conseil des cinqcents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.

120. S'il est déclaré par le conseil des cinq-cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciens : il a, pour comparaftre, un délai de deux jours francs; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des anciens.

121. Soit que le prévenu se soit présenté ou non, le conseil des anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l'art. 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

122. Toute discussion, dans l'un et dans l'autre conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps législatif, se fait en comité général. Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.

123. L'accusation prononcée contre un membre du corps législatif entraîne suspension. S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

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Relations des deux conseils entre eux.

124. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'État.

125. Chaque conseil nomme quatre messagers d'État pour son service. 126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes du corps législatif; ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances du directoire exécutif. Ils marchent précédés de deux huissiers.

127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

Promulgation des lois.

128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corps législatif, dans les deux jours après leur réception. 129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

130. La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonnée en la forme suivante : « Au nom de la République française (loi) ou (act du corps législatif)... Le directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif cidessus sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République. » 131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescites par les art. 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le

conseil des anciens.

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132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.

133. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer et la présente au conseil des anciens qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

134. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

135. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif ou ministres. La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République. 136. A compter du premier jour de l'an 5 de la Répuplique, les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

138. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

139. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.

140. En cas de vacance par mort, démission ou autrement d'un des membres du directoire, son successeur est élu par le corps législatif dans dix jours pour tout délai. — Le conseil des cinq cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le conseil des anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers. Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante. 141. Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. - Le président a la signature et la garde du sceau. Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire en la personne de son président.

142. Le directoire exécutif ne peut délibérer s'il n'y a trois membres présents au moins.

143. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire; en ca a le droit de faire inscrire son avis motivé. - Le directoire peut, quand cas, les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par un des membres du directoire.

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144. Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ov intérieure de la République. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

145. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêts contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices; il peut les interroger; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police dans le délai de deux jours pour procéder suivant les lois.

146. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'art. 139.

147. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'i le juge eonvenable.—Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de treate

ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres aux degrés énoncés dans l'art. 139.

149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

150. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. Ce nombre est de six au moins et de buit au plus. 151. Les ministres ne forment point un conseil.

152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.

153. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.

156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire, et lui seront subordonnés.

157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la République que deux ans après la cessation de ses fonctions.

158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif de sa résidence. L'art. 112 et les suivants, jusqu'à l'art. 123 inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

159. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

160. Hors les cas des art. 119 et 120, le directoire ni aucun de ses membres ne peut être appelé ni par le conseil des cinq cents ni par le conseil des anciens.

161. Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire sont fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit, à l'un et l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir. - Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance. 163. Le directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le conseil des cinq cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.

164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours ni s'éloigner au delà de 4 myriamètres (8 lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

166. Le directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied et de cent vingt hommes à cheval.

167. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes.

169. Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

170. Le directoire a quatre messagers d'État, qu'il nomme et qu'il peut destituer. Ils portent aux conseils législatifs les lettres et mémoires du directoire; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des conseils législatifs. Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif. 172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la République et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de 50,000 myriagrammes de froment (10,222 quintaux).

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174. Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

178. Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale. 179. Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agents municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.

181. Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux; - sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille; - neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille. 183. Dans les communes dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales.-Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chaque commune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

184. Il y a, dans les communes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif. Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département et confirmés par le pouvoir exécutif.

185. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection, ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.

189. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, i en suspendre l'exécution. — Elles ne peuvent s'immiscer dans les objes dépendant de l'ordre judiciaire.

190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration intérieure.

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191. Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

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193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

196. Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. Les comptes rendus par les administrations départementales sont im primés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés. - Če registre est clos tous les six mois et n'est déposé que du jour qu'il a été clos. Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.

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