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TIT. 8. POUVOIR JUDICIAIRE.

Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni Jégislatif ni par le pouvoir exécutif.

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203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

205. La justice est rendue gratuitement.

206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suipendus que par une accusation admise.

207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

208. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix; ils sont motivés et on y énonce les termes de la loi appliquée.

209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux.

De ra Justice crvite.

210. il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par les arbitres du choix des parties.

211. La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.

212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs. Ils sont tous élus pour deux ans et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.

213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et les assesseurs connaissent en dernier ressort.-Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.

214. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer; la loi détermine les lieux où il est permis de les établir. Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux vingtdeux livres).

215. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. Si le juge de paix ne peut les concilier, il

les renvoie devant le tribunal civil.
216. Il y a un tribunal civil par département. Chaque tribunal civil
est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut
nommés et destituables par le directoire exécutif, et d'un greffier.-Tous
les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal. -
Les juges peuvent être réélus.

217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siége le tribunal.

218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

219. L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.

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Une section ne peut ju

220. Le tribunal civil se divise en sections. ger au-dessous du nombre de cinq juges. 221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux, scrutin secret, le président de chaque section.

De la justice correctionnelle et criminelle.

au

222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou du directoire exécutif, dans le cas de l'art. 145 ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

223. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut :-1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie. 224. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

228. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre

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227. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publi quement désignés pour servir de maison d'arré, de maison de justice ou de maison de détention.

228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les art. 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

229. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

230. La representation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne

arrêtée au secret.

231. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera où fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

232. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes. 233. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années. La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.

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334. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, et d'un greffier.

235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.

236. Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel de département.

237. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.

228. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.

240. Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. - Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.

241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exécutif,-1° les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ;-2° ceux commis contre le droit des gens; 3° la rébellion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées; -4° les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de

con merce.

244. Il y a un tribunal criminel pour chaque département.

245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal, ou de son substitut et d'un greffier. Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un viceprésident et un substitut de l'accusateur public: ce tribunal est divisé en

deux sections; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

246. Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal civil.

248. L'accusateur public est chargé, -1° de poursuivre les délits, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés; -2° de transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement; -3° de surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé,—1o de requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi;-2° de poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

:

250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe. 251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

252. L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

253. Toute personne acquittée par un juny légal, ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.

Tribunal de cassation.

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254. Il y a, dans toute la République, un tribunal de cassation. prononce,-1° sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendu par les tribunaux ;-2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; -3° sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les jugements rendus sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en

connaître.

256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.

257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du corps législatif, une députation qui lui présente l'état des jugements rendus, avec la notice en marge et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.

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259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. Les assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation. Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus. 260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.

261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif.

262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annule ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le corps législatif ne peut annuler les jugements du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

Haute cour de justice..

265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.

266. La baute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.

267. La baute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des cinq-cents. 268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq-cents. Ce lieu ne peut être plus près qu'à 12 myriamètres de celui où réside le corps législatif.

269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la baute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi

nommés sont les juges de la haute cour de justice; ils choisissent entre eux un président.

270. Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres, pour remplir ́à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.

271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq-cents.

272. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la haute cour de justice.

273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.

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277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République; elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyens, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant tempo

raire.

284. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité.

285. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de

mer.

286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

288. Les commandants ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées.

289. Le commandement des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.

291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire ni de la garde nationale en activité ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif. 293. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugements et la poursuite des accusés sur tout le territoire francais.

294. En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du corps légistatif.

TIT. 10. INSTRUCTION PUBLIque.

296. Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves ap prennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La

-ART. 2, § 2. République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

297. Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.

298. Il y a pour toute la République un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

299. Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative.

300. Les citoyens ont le droit de former les établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

301. Il sera établi des fêtes nationales pour 'entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.

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302 Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au delà d'un an si elles ne sont expressément renouvelées.

303. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des art. 12 et 13 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

305. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

307. Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions et donne à cet effet tous les ordres nécessaires. 308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.

310. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements et relatives aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.

311. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisé par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

312. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids et d'en déterminer le type.

313. Le directoire surveille la fabrication des monnaies et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

314. Le corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

515. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale élus par le conseil des anciens sur une liste triple présentée par celui des cinq-cents. 316. La durée de leurs fonctions est de cinq années; l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; D'ordonner les mouvements de fonds et le payement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif; De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements; D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,-1° D'un décret du corps législatif et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet; -2o D'une décision du directoire; 3° De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun payement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif que des décrets du corps législatif qui autorisent le payement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque départe

ment, les différentes régies nationales et les payeurs dans les départements, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs: la trésorerie les vérifie et les arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale élus par le corps législatif aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.

322. Le compte général des recettes et dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, quí le vérifient et l'arrêtent.

323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif, des abus, malversations et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité, est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comp. tabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le corps législatif.

Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et l'autre conseil du corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

TIT. 12.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif. 327. Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le corps législatif. peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

329. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre. 330. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions

secrètes.

331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat. Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la République française, par des agents diplomatiques nommés par le directoire exécutif et chargés de ses instructions.

332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République.

333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés provisoirement leur exécution, dès l'instant même où elles sont arrêtées par le corps législatif, néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir par le directoire.

334. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général.

355. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français: ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France et en disposer de même que les citoyens français par tous les moyens autorisés par les lois.

TIT. 13.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

336. Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la constitution, le conseil des anciens en proposerait la révision. 337. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du conseil des cinq-cents.

338. Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq-cents a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision est convoquée.

339. Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées pour le conseil des anciens.

340. Le conseil des anciens désigne, pour la réunion de l'assemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui où siége le corps législatif.

341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article précédent.

342. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative ni de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constilationnels qui lui ont été désignés par le corps législatif.

343. Tous les articles de la constitution, sans exception, continuent

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355. Il n'y a ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

356. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.

337. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions. 358. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

359. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable: pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.-Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

360. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.

361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

362. Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

364. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques les pétitions; mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leur attribution. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

365. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution; il doit elre dissipé sur-le-champ par la force.

366. Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées ou des services rendus.

369. Les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires pu

blics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou signe de l'autorité dont ils sont revêtus; la loi en détermine la forme.

370. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi à raison de fonctions publiques.

371. Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures. 372. L'ère française commence le 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

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373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocable ment acquis au profit de la République. 374. La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée debiens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor national.

375. Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre 13.

376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent prin cipalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

377. Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. 5 fruct, an 3 (22 août 1795). Décret sur les moyens de ter

miner la révolution.

TIT. 1.-DE LA FORMATION DU NOUVEAU CORPS LÉGISLATIF. Art. 1. Le corps législatif sera composé de membres élus par les prochaines assemblées électorales, dans les proportions qui sont réglées par l'acte constitutionnel pour le renouvellement annuel.

2. Tous les membres actuellement en activité dans la convention sont rééligibles. Les assemblées électorales ne pourront en prendre moins de deux tiers pour former le corps legislatif.

3. Ne sont point compris parmi les députés en activité ceux qui sont décrétés d'accusation ou d'arrestation.

4. Chaque député remettra par écrit, d'ici au 20 fructidor, au comité des décrets, procès-verbaux et archives, sa déclaration sur son âge, et sur les autres conditions prescrites par la constitution pour être membre de l'un ou de l'autre conseil législatif.

5. Les députés en mission, tant auprès des armées que dans les départements, ainsi que les absents par congé ou maladie, feront parvenir leur déclaration d'ici au 30 fructidor au même comité, qui pourra néanmoins demander, dès à présent, les éclaircissements qui les concernent à ceux dont ils sont plus particulièrement connus.

TIT. 2. DE LA PRÉSENTATION DE L'ACTE CONSTITUTIONNEL
AUX ASSEMBLÉES PRIMAIRES.

Art. 1. Aussitôt après l'envoi de l'acte constitutionnel à toutes les communes de la République, les assemblées primaires seront convoquées à la diligence du procureur général syndic et de l'administration de chaque département, pour être ouvertes, au plus tard, le 20 fructidor, dans le même lieu où se sont tenues les dernières assemblées, sauf les changements survenus depuis dans quelques chefs-lieux de canton.

2. Tous les Français qui ont voté dans les dernières assemblées primaires y seront admis.

3. Le bureau sera formé, par un seul tour de scrutin de liste simple, de cinq membres, à la pluralité relative. Parmi les cinq citoyens qui réunfront le plus de suffrages, les fonctions de président, de secrétaires et de scrutateurs, seront distribuées suivant l'ordre de pluralité; et en cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs élus, l'âge décidera du rang.

4. Dès que le bureau sera formé, il sera donné lecture de la déclaration des droits et des devoirs, et de l'acte constitutionnel.

5. Les assemblées primaires exprimeront leur vœu sur l'ensemble de l'acte constitutionnel, pour l'admettre ou le rejeter.

6. Chaque votant donnera son suffrage de la manière qui lui sera convenable.

7. Le bureau constatera par un procès-verbal le nombre des votants et le résultat des suffrages.

8. Le procès-verbal de chaque assemblée primaire, relatif à l'acte constitutionnel, sera mis, aussitôt après sa rédaction, par les membres du bureau, sous enveloppe, avec cette adresse: Au comité des décrets, procèsverbaux et archives de la convention nationale, à Paris, et contre-signé : assemblée primaire du canton de..., département de... Les directeurs des postes de chaque bureau de départ en chargeront leurs feuilles d'avis,

9. Le procureur général syndic de chaque département, concurremment avec l'administration, se fera rendre compte, tant par la municipalité de chaque chef-lieu de canton que par les directeurs des postes qui auront reçu les paquets, de l'exécution du précédent article, au plus tard le 25 fructidor, et en informera aussitôt le comité des décrets, procèsverbaux et archives.

10. Immédiatement après la rédaction et l'envoi du procès-verbal dont il vient d'être parlé, les assemblées primaires nommeront le nombre d'électeurs que chacune doit fournir d'après l'acte constitutionnel; il sera fait de cette élection un procès-verbal séparé. La tenue des assemblées électorales sera indiquée ultérieurement par un nouveau décret.

11. Les députés en mission auprès de chaque armée se concerteront, dans le plus court délai, avec le général en chef et les généraux, tant de division que de brigade, pour assembler tous les défenseurs de la patrie et les employés à la suite de l'armée, et leur donner lecture de l'acte constitutionnel.

12. Les députés en mission auprès des armées navales dans les ports ou en rade, et, à leur défaut, les commandants en chef de la marine, en donneront aussi lecture à l'armée de mer et aux marins.

13. Le jour où chaque armée exprimera son vœu sera ensuite fixé par les députés en mission, qui régleront sommairement la forme de la délibération convenable aux localités et aux circonstances.

14. Les députés en mission auprès de chaque armée de terre ou de mer, ou le général en chef, feront passer au comité des décrets, procèsverbaux et archives, le vœu de chaque armée aussitôt qu'ils l'auront recueilli.

TIT. 3.

DE LA MISE EN ACTIVITÉ DE LA CONSTITUTION.

Art. 1. Le comité des finances, section des domaines, est chargé de faire un rapport à la convention nationale sur le placement tant des deux conseils législatifs que du directoire exécutif.

2. Le comité des inspecteurs fera pareillement un rapport sur les distributions et travaux nécessaires dans l'intérieur du Palais-National, en se concertant avec le comité des finances, section des domaines.

3. Le comité d'instruction publique fera un rapport sur le costume particulier à donner à chacun des deux conseils législatifs, et à tous les fonctionnaires publics.

4. Le comité des finances est chargé de faire un rapport sur l'attribution à donner aux administrations instituées par la constitution, des opérations relatives à la vente des biens nationaux, et qui se faisaient par les districts supprimés.

5. Ces divers rapports seront faits d'ici au 15 fructidor au plus tard. 6. Aussitôt que le comité des décrets, procès-verbaux et archives, aura fait le dépouillement des procès-verbaux des assemblées primaires, il en fera son rapport à la convention nationale.

7. La convention déterminera ensuite le jour de la clôture de ses travaux comme pouvoir constituant.

8. Le lendemain au plus tard de la dernière séance de la convention nationale, les deux conseils législatifs ouvriront leurs séances. Le mode de répartition de tous les membres actuellement en activité dans la convention entre les deux conseils sera déterminé par un nouveau décret.

9. Dans trois jours, pour tout délai, le conseil des cinq-cents présentera une liste de cinquante candidats pour former le directoire exécutif. Les cinq membres qui le composeront seront nommés par le conseil des anciens, dans les trois jours qui suivront la présentation de la liste.

10. Les membres qui, à l'époque de la formation des deux conseils, composeront les comités de salut public et sûreté générale, continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour de l'installation du directoire. 11. A dater du jour de cette installation, les comités ne pourront prendre ni signer aucun arrêté : ils fourniront au directoire les éclaircissements dont il aura besoin.

12. Toutes les commissions exécutives continueront leurs fonctions jusqu'à ce que le directoire ait organisé le ministère; et tous les fonctionnaires publics, jusqu'à ce qu'ils aient été renouvelés dans la forme prescrite par la constitution.

13. Les assemblées électorales seront convoquées par la convention immédiatement après le rapport qui lui sera fait du résultat des suffrages des assemblées primaires, et avant qu'elle cesse l'exercice du pouvoir constituant.

14. Les assemblées tant primaires qu'électorales qui vont être successivement convoquées, le sont par anticipation sur celles de l'an 4, pendant lequel il n'en sera plus tenu.

15. Quinze jours avant la tenue des assemblées primaires du mois de germinal de l'an 5, les membres de la convention nationale qui auront pris place dans l'un et l'autre conseil, tireront au sort la sortie de la moitié d'entre eux, laquelle formera le tiers du corps législatif pour le renouvellement annuel prescrit par la constitution.

16. Ceux qui sortiront alors par la voie du sort, seront immédiatement rééligibles.

17. Le présent décret sera joint à l'acte constitutionnel, pour être envoyé par des courriers extraordinaires aux armées et aux administrations de département. Celles-ci seront tenues de les faire passer, sans aucun

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22 fruct. an 3 (8 sept. 1795). — Décret qui admet à voter sur la constitution les citoyens des armées de terre et de mer détachés de leurs corps, actuellement à Paris.

6 jour complément. an 3 (22 sept. 1795). — Décret portant que demain, 1er vendémiaire, le comité des décrets fera son rapport sur l'acceptation de sa constitution et des décrets des 5 et 15 fructidor.

1er vend, an 4 (23 sept. 1795). Décret portant la proclamation de l'acceptation, par le peuple français, de la constitution qui lui a été présentée par la convention nationale.

7 brum. an 4 (29 oct. 1795). — Décret du conseil des anciens qui ordonne l'impression du texte de la constitution et des lois organiques.

2 brum. an 8 (24 oct. 1799). Décret du conseil des anciens qui rejette la résolution qui déclare traîtres à la patrie tous négociateurs, généraux, etc., qui proposeraient ou accepteraient des conditions de paix tendant à modifier la constitution de l'an 3. 22 frim. an 8 (13 déc. 1799). française.

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Constitution de la République

DE L'EXERCICE DES DROITS DE CITÉ.

Art. 1. La République française est une et indivisible. Son tertoire européen est distribué en départements et arrondissements com

munaux.

2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd,- Par la naturalisation en pays étrangers; Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;-Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; — Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu : par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale on partielle d'un failli; par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics publics du département.

9. Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.

11. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an 9. Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.

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