Page images
PDF
EPUB

pour découvrir l'origine, le sens et la portée des nombreuses

haute importance bistorique et qu'il est souvent utile d'y recourir

vant l'usage des lieux où elle se fera, s'il n'est point fixé par la chartepartie.

5. Si le navire est frété au mois, et que le temps du fret ne soit point aussi réglé par la charte-partie, il ne courra que du jour que le vaisseau fera voile.

6. Celui qui, après sommation par écrit de satisfaire au contrat, refusera ou sera en demeure de l'exécuter, sera tenu des dommages-intérêts.

7. Si toutefois avant le départ du vaisseau il arrive interdiction de commerce par guerre, représailles ou autrement, avec le pays pour lequel il était destiné, la charte-partie sera résolue sans dommages-intérêts de part ni d'autre, et payera le marchand les frais de la charge et décharge de ses marchandises; mais si c'est avec autre pays, la charte-partie subsistera en son entier.

8. Si les ports sont seulement fermés ou les vaisseaux arrêtés pour un temps, par force majeure, la charte-partie subsistera aussi en son entier, et le maître et le marchand seront réciproquement tenus d'attendre l'ouverture des ports et la liberté des vaisseaux, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

9. Pourra néanmoins le marchand, pendant le temps de la fermeture des ports ou de l'arrêt, faire décharger sa marchandise à ses frais, à condition de la recharger ou d'indemniser le maître.

10. Le maître sera tenu d'avoir dans son vaisseau, pendant son voyage, la charte-partie et les autres pièces justificatives de son chargement.

11. Le navire, ses agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, seront respectivement affectés aux conventions de la chartepartie.

TIT: 2. · Des connaissements ou polices de chargement.

Art. 1. Les connaissements, polices de chargement ou reconnaissances des marchandises chargées dans le vaisseau, seront signées par le maître ou par l'écrivain du bâtiment.

2. Les connaissements contiendront la qualité, quantité et marque des marchandises, le nom du chargeur et de celui auquel elles doivent être consignées, les lieux du départ et de la décharge, le nom du maître et celui du vaisseau, avec le prix du fret.

3. Chaque connaissement sera fait triple. L'un demeurera au chargeur; l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées; et le troisième sera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain.

4. Vingt-quatre heures après que le vaisseau aura été chargé, les marchands seront tenus de présenter au maître les connaissements pour les signer, et de lui fournir les acquits de leurs marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement.

5. Les facteurs, commissionnaires et autres qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, seront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, et même de ceux du retardement.

6. En cas de diversité entre les connaissements d'une même marchandise, celui qui sera entre les mains du maître fera foi, s'il est rempli de la main du marchand ou de celle de son commissionnaire; et celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi, s'il est rempli de la main du maître.

[ocr errors]

Du fret ou nolis.

TIT. 3. Art. 1. Le loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement, soit que les bâtiments aient été loués en entier ou pour partie, au voyage ou au mois, avec désignation ou sans désignation de portée, au tonneau, au quintal ou à cueillette, et en quelque autre manière que ce puisse être.

2. Si le vaisseau est loué en entier et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne pourra, sans son consentement, prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret.

3. Le marchand qui n'aura pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, ne laissera pas d'en payer le fret, comme si le tout avait été chargé; et s'il en charge plus, il payera le fret de l'excédant.

4. Le maître qui aura déclaré son vaisseau d'un plus grand port qu'il n'est, sera tenu des dommages et intérêts du marchand.

5. Ne sera réputé y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n'est au-dessus du quarantième.

le

6. Si le vaisseau est chargé à cueillette, ou au quintal ou tonneau, marchand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ du vaisseau, pourra les faire décharger à ses frais, en payant la moitié du fret. 7. Le maître pourra aussi décharger à terre les marchandises trouvées dans son vaisseau, qui ne lui auront point été déclarées, ou en prendre le fret, au plus haut prix qui sera payé pour marchandises de pareille qualité.

8. Le marchand qui retirera ses marchandises pendant le voyage, De laissera pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il ne les retire point par le fait du maître.

TOME XVIII.

9. Si le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge par le fait du marchand affréteur; où si le vaisseau ayant été affrété allant et venant, il est contraint de faire son retour lége, l'intérêt du retardement, et le fret entier seront dus au maître.

10. Le maître sera aussi tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, au dire de gens à ce connaissants, si par son fait le vaisseau était arrêté ou retardé au lieu de sa décharge, ou pendant sa route.

11. Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier; et en cas que le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera obligé d'en louer incessamment un autre : et s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son fret, à proportion de ce que le voyage sera avancé.

12. toutefois le marchand prouvait que lorsque le vaisseau a fait voile il était incapable de naviguer, le maître perdra son fret, et répondra des dommages et intérêts du marchand.

t.

13. Le maître sera payé du fret des marchandises qui auront été jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de la contribution.

14. Le fret sera pareillement dû, pour les marchandises que le maître aura été contraint de vendre, pour victuailles, radoub et autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge.

15. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel lo vaisseau est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il ne sera dû au maître que le fret de l'aller, quand même le navire aurait été affrété allant et venant.

16. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain, dans le cours de son voyage, il ne sera dû ni fret pour le temps de sa détention, s'il est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage: mais la nourriture et les loyers des matelots, pendant le temps de la détention, seront réputés avarie.

17. En cas que le dénommé au connaissement refuse de recevoir les marchandises, le maître pourra par autorité de justice en faire vendre pour le payement de son fret, et déposer le reste dans un magasin.

18. Il n'est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates, ou prises par les ennemis; et sera tena le maître, en ce cas, de restituer ce qui lui en aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

19. Si le navire et les marchandises sont rachetés, le maître sera payó de son fret jusqu'au lieu de la prise, même de son fret entier, s'il les conduit au lieu de leur destination, en contribuant au rachat.

20. La contribution pour le rachat se fera sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais; et sur le total du navire et du fret, déduction faite des victuailles consommées et des avances faites aux matelots, lesquels contribueront aussi à la décharge du fret, à proportion de ce qui leur restera dû de leurs loyers. 21. Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage, en les conduisant au lieu de leur destination.

22. S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées, il sera payé du fret, à proportion seulement du voyage avancé. 23. Le maître ne pourra retenir la marchandise dans son vaisseau faute du payement de son fret ; mais il pourra, dans le temps de la décharge, s'opposer au transport, ou la faire saisir, même dans les alléges ou gabarres.

24. Le maître sera préféré pour son fret, sur les marchandises de son chargement, tant qu'elles seront dans le vaisseau, sur des gabarres ou sur le quai, et même pendant quinzaine après la délivrance, pourvu qu'elles n'aient point passé entre les mains d'un tiers.

25. Ne pourront les marchands obliger le maître de prendre pour son fret les marchandises diminuées de prix, gâtées ou empirées par leur vice propre, ou par cas fortuit.

26. Si toutefois les marchandises mises en futailles, comme vin, huile, miel et autres liqueurs, ont tellement coulé que les futailles soient vides ou presque vides, les marchands chargeurs les pourront abandonner pour le fret.

27. Faisons défenses à tous courtiers et autres de sous-fréter les navires à plus haut prix que celui porté par le premier contrat, à peine de 100 liv. d'amende, et de plus grande punition, s'il y échet. 28. Pourra néanmoins l'affréteur prendre à son profit le fret de quelques marchandises, pour achever la charge du navire, qu'il aura entièrement affrété.

TIT. 4. De l'engagement et des loyers des matelots.

[blocks in formation]

dispositions qui y ont été puisées par le législateur moderne,

marchands, avant le départ du vaisseau, les matelots loués au voyage seront payés des journées par eux employées à équiper le navire, et d'un quart de leur loyer, et ceux engagés au mois seront payés à proportion, eu égard à la durée ordinaire du voyage; mais si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage seront payés de leurs loyers en entier, et ceux loués au mois, des loyers dus pour le temps qu'ils auront servi, et pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu du départ du vaisseau; et les uns et les autres seront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu.

4. En cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau, avant le voyage commencé, il ne sera dû aucuns loyers aux matelots engagés au voyage ou au mois, et ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment: et si c'est pendant le voyage, ils seront payés à proportion du temps qu'ils auront servi.

5. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain, avant le voyage commercé, il ne sera aussi dû aux matelots que les journées employées à équiper le navire; mais si c'est pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois courra pour moitié pendant le temps de l'arrêt, et celui des matelots engagés au voyage sera payé aux termes de leur engagement.

6. En cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots, loués au voyage, seront augmentés à proportion; et si la décharge se fait volontairement, en un lieu plus proche que celui désigné par l'affrétement, il ne leur en sera fait aucune diminution; mais s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un et l'autre cas payés pour le temps qu'ils auront servi. 7. Et quant aux matelots et autres gens de l'équipage allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni dédommagement, en cas que le voyage soit rompu, retardé, prolongé par force majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau; mais si la rupture, le retardement ou la prolongation arrive par le fait des marchands chargeurs, ils auront part aux dommages et intérêts qui seront adjugés au maître, lequel, aussi bien que les propriétaires, seront tenus de ceux des matelots, si l'empêchement arrive par leur fait.

8. En cas de prise, bris et naufrage avec perte entière du vaisseau et des marchandises, les matelots ne pourront prétendre aucun loyer, et ne seront néanmoins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé.

9. Si quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus sur les débris qu'ils auront sauvés; et s'il n'y a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître à proportion du fret qu'il recevra; et de quelque manière qu'ils soient loués, ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

10. Si le maître congédie le matelot, sans cause valable, avant le voyage commencé, il lui payera le tiers de ses loyers; et le total, si c'est pendant le voyage, avec les frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte aux propriétaires du bâtiment.

11. Le matelot qui sera blessé au service du navire, ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé de ses loyers, et pansé aux dépens du navire; et s'il est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera pansé aux dépens du navire et de la cargaison.

12. Mais s'il est blessé à terre, y étant descendu sans congé, il ne sera point pansé aux dépens du navire ni des marchandises; et il pourra être congédié, sans pouvoir prétendre que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

13. Les héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, seront payés des loyers jusqu'au jour de son décès.

14. La moitié des loyers du matelot engagé par voyage, sera due s'il meurt en allant, et le total si c'est au retour; et s'il naviguait au fret ou au profit, sa part entière sera acquise à ses héritiers, pourvu que le Voyage soit commencé.

15. Les loyers du matelot tué en défendant le navire, seront entièrement payés comme s'il avait servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port.

16. Les matelots pris dans le navire et faits esclaves, ne pourront rien prétendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands, pour le payement de leur rachat.

17. Mais si aucun d'eux est pris, étant renvoyé en mer ou à terre pour le service du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; et si c'est pour le navire et la cargaison, il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port: le tout néanmoins jusqu'à concurrence de 300 liv., sans préjudice de ses loyers.

18. Le régalement des sommes destinées au rachat des matelols, sera fait à la diligence du maître, incontinent après l'arrivée du vaisseau; et les deniers seront déposés entre les mains du principal intéressé, qui sera tenu de les employer incessamment au rachat, à peine du quadruple au profit des matelots détenus.

19. Le navire et le fret demeureront spécialement affectés aux loyers des matelots.

20. Les loyers des matelots ne contribueront à aucunes avaries, si ce n'est pour le rachat du navire.

nous avons cru devoir en donner ici le texte, ou du moins les par

21. Ce qui est ordonné par le présent titre touchant les loyers, pansement et rachat des matelots, aura lieu pour les officiers et autres gens de l'équipage.

TIT. 5.

· Des contrats à grosse aventure, ou à retour de voyage.

Art. 1. Les contrats à grosse aventure, autrement dits contrats à la grosse ou à retour de voyage, pourront être faits par-devant notaires, ou sous signature privée.

2. L'argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, conjointement ou séparément, et sur le tout, ou partie de son chargement, pour un voyage entier, ou pour un temps limité.

3. Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement, au delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude, au payement des som→ mes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

4. Défendons aussi, sous pareille peine, de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau, et sur le profit espéré des marchandises; même sur les loyers des matelots, si ce n'est en présence et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer.

5. Faisons en outre défenses à toutes personnes de donner de l'argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyages, sinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt, et de 50 liv. d'amende.

6. Les maîtres demeureront responsables en leur nom du total des sommes prises de leur consentement par les matelots, si elles excèdent la moitié de leurs loyers; et ce nonobstant la perte ou la prise du vaisseau. 7. Le navire, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, même le fret, seront affectés par privilége au principal et intérêt de l'argent donné sur le corps et quille du vaisseau pour les nécessités du voyage; et le chargement au payement des deniers pris pour le faire.

8. Ceux qui donneront deniers à la grosse au maître dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, n'auront hypothèque ni privilége que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au fret, quoique les contrats fussent causés pour radoub ou victuailles du bâtiment.

9. Seront toutefois affectées aux deniers pris par les maîtres, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui auront refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en état.

10. Les deniers laissés par renouvellement ou continuation, n'entreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage.

11. Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit, dans le temps et dans les lieux des risques.

12. Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, maitres ou marchands chargeurs, s'il n'est autrement porté par la convention.

13. Si le temps des risques n'est point réglé par le contrat, il courra à l'égard du vaisseau, ses agrès, apparaux et victuailles, du jour qu'il aura fait voile, jusques à ce qu'il soit ancré au port de sa destination, et amarré à quai; et quant aux marchandises, sitôt qu'elles auront été chargées dans le vaisseau, ou dans les gabarres pour les y porter, jusques à ce qu'elles soient délivrées à terre.

14. Le chargeur qui aura pris de l'argent à la grosse sur marchandise, ne sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusques à concurrence de pareille somme.

15. Si toutefois celui qui a pris deniers à la grosse, justifie n'avoir pu charger des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, le contrat, en cas de perte, sera diminué à proportion de la valeur des effets chargés, et ne subsistera que pour le surplus, dont le preneur payera le change, suivant le cours de la place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'actuel payement du principal: et si le navire arrive à bon port, ne sera aussi dù que le change, et non le profit maritime de ce qui excédera la valeur des effets chargés.

16. Les donneurs à la grosse contribueront à la décharge des preneurs, aux grosses avaries; comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n'y a convention contraire.

17. Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.

18. S'il y a contrat à la grosse, et assurance sur un même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage pour son capital seulement.

TIT. 6. - Des assurances.

Art. 1. Permettons à tous nos sujets, même aux étrangers, d'assurer et faire assurer, dans l'étendue de notre royaume, les navires, marchandises et autres effets qui seront transportés par mer et rivières navigables;

ties de ce texte qui se réfèrent aux matières traitées dans le et aux assureurs, de stipuler un prix, pour lequel ils prendront le péril

sur eux.

2. Le contrat appelé police d'assurance sera rédigé par écrit et pourra è tre fait sous signature privée.

3. La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, les effets sur lesquels l'assurance sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux où il devra entrer, le temps auquel les risques commenceront et finiront, les sommes qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.

4. Pourront toutefois les chargements qui seront faits pour l'Europe, aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique, et aux autres parties du monde, être assurés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans désignation du maître ni du vaisseau; pourvu que celui à qui ils devront être consignés, soit dénommé dans la police.

5. Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et finiront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par l'art. 13 du titre précédent.

6. La prime, ou coût de l'assurance, sera payée en son entier lors de la signature de la police; mais si l'assurance est faite sur marchandises pour l'aller et le retour, et que le vaisseau étant parvenu au lieu de sa destination, il ne se fasse point de retour: l'assureur sera tenu de rendre le tiers de la prime, s'il n'y a stipulation contraire.

7. Les assurances pourront être faites sur le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, avant ou pendant le voyage, sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement ou séparément, chargées en vaisseau armé ou non armé, seul ou accompagné, pour l'envoi ou le retour, pour un voyage entier ou pour un temps limité.

8. Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, l'estimation en sera faite par la police, sauf à l'assureur, en cas de fraude, de faire procéder à la nouvelle estimation.

9. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer, le nom du navire, du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste, la somme qui sera payée en cas de prise, tant pour la rançon pour que les frais de retour, à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. 10. Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. 11. Pourront néanmoins, ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer, sur les personnes qu'ils tireront d'esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par autre voie que par la mort naturelle. 12. Les femmes pourront valablement s'obliger et aliéner leurs biens dolaux, pour tirer leur mari d'esclavage.

13. Celui qui, au refus de la femme, et par autorité de justice, aura prété deniers pour le rachat de l'esclave, sera préféré à la femme sur les biens du mari, sauf pour la répétition de la dot.

14. Pourront aussi les mineurs, par avis de leurs parents, contracter semblables obligations, pour tirer leur père d'esclavage, sans qu'ils puissent être restitués.

15. Les propriétaires des navires ni les maîtres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bâtiments; les marchands, le profit espéré de leurs marchandises, ni les gens de mer leurs loyers.

16. Faisons défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance et de punition corporelle. 17. Défendons aussi, sous pareille peine de nullité, aux donneurs à la grosse de faire assurer le profit des sommes qu'ils auront données.

18. Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police qu'ils entendent faire assurer le total.

49. Et si les assurés sont dans le vaisseau ou qu'ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total.

20. Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés; et aux assurés, de faire assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assureurs.

21. Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances.

22. Défendons de faire assurer ou réassurer des effets au delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l'assurance et de confiscation des marchandises.

23. Si toutefois il se trouve une police faite sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, elle subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation; et en cas de perte, les assureurs en seront tenus, chacun à proportion des sommes par eux assurées, comme aussi de rendre la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.

présent article. Il nous paraft également utile de placer sous

24. Et s'il y a plusieurs polices aussi faites sans frande, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule; et les autres assureurs sortiront de l'assurance et rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent.

25. En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus; et s'il y a des effets char és pour le contenu aux assurances, en cas de perte d'une partie, elle se a payée par les assureurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt.

26. Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempête, naufrages, échouements, abordages, changements de route, de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prise, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre, représailles et généralement toutes autres fortunes de mer.

27. Si toutefois le changement de route, de voyage ou de vaisseau arrive par l'ordre de l'assuré, sans le consentement des assureurs, ils seront déchargés des risques; ce qui aura pareillement lieu en toutes autres pertes et dommages qui arriveront par le fait ou la faute des assurés, sans que les assureurs soient tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à courir les risques.

28. Ne seront aussi tenus les assureurs de porter les pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maîtres et mariniers, si par la police ils ne sont chargés de la baratterie de patron.

29. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ne tomberont point sur les assureurs.

30. Ne seront aussi tenus des pilotages, touages, lamanages, des droits de congé, visite, rapports et d'ancrages, ni de tous autres imposés sur les navires et marchandises.

31. Il sera fait désignation dans la police des marchandises sujettes à coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages qui leur pourront arriver par tempête, si ce n'est que l'assurance soit faite sur retour des pays étrangers.

32. Si l'assurance est faite divisément sur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul, l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr; et il rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.

33. Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différents ports ou échelles, les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il n'y a convention expresse par la police.

34. Si l'assurance est faite pour un temps limité, sans désignation de voyage, l'assureur sera libre après l'expiration du temps, et pourra l'assuré faire assurer le nouveau risque.

35. Mais si le voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins.

36. Les assureurs seront déchargés des risques et ne laisseront de gagner la prime, si l'assuré, sans leur consentement, envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sur la même route; mais l'assurance aura son effet entier, si le voyage est seulement raccourci.

37. Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, l'assurance demeurera pareillement nulle, et l'assureur restituera la prime à la réserve du demi pour cent.

38. Déclarons nulles les assurances faites après la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police.

39. L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arrivée des choses assurées, s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée avant la signature de la police dans le lieu où elle a été passée, en comptant 1 lieue 1/2 pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées.

40. Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.

41. En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu et de lui payer double prime; et si elle est faite contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime et d'en payer le double à l'assuré.

42. Lorsque l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marchandises assurées, de l'arrêt de prince et d'autres accidents étant aux risques des assureurs, il sera tenu de les leur faire incontinent signifier ou à celui qui aura signé pour eux l'assurance, avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu.

43. Pourra néanmoins l'assuré, au lieu de protestation, faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.

les yeux du lecteur une déclaration royale de 1779, qui n'est pas

44. Si le temps du payement n'est point réglé par la police, l'assureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

45. En cas de naufrage ou échouement, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du delaissement qu'il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu'à concurrence de la va.eur des effets recouvrés.

46. Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince ou perte entière des effets assurés; et tous autres dommages ne seront réputés qu'avarie, qui sera régalée entre les assureurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts.

47. On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède 1 p. 100.

48. Les délaissements et toutes demandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs, dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance aura été faite : et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume, dans trois mois; pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois; pour celles d'Espagne, Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Norwége, dans un an; et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans ; et le temps passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.

49. En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu'après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie, et après un an, si c'est en pays plus éloigné; le tout à compter du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs; et ne courra, en ce cas, la fin de non-recevoir portée par l'article précédent contre les assurés, que du jour qu'ils auront pu agir.

50. Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe ou en Barbarie, et après trois mois, si c'est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs.

51. Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les deux articles précédents, de faire toutes diligences pour obtenir mainlevée des effets arrêtés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.

52. Si le vaisseau était arrêté, en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l'arrêt, faire l'abandon de leurs effets aux assureurs.

et

53. L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il aura fait faire, et l'argent qu'il aura pris la grosse sur les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances. 54. Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, qu'avec celles qu'il aura déclarées elles excèdent la valeur des effets assurés, il sera privé de l'effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

55. Et s'il poursuit le payement des sommes assurées au delà de la Valeur de ses effets, il sera en outre puni exemplairement.

56. Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au payement des sommes par eux assurées que jusqu'à concurrence de la valeur des effets dont l'assuré justifiera le chargement et la perte.

57. Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs, incontinent après le délaissement et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le payement des choses assurées.

il

58. Si néanmoins l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, pourra, après l'an expiré (à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire son délaissement aux assureurs, et leur demander payement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte.

59. Les voyages de France en Moscovie, Groenland, Canada, aux bancs et iles de Terre-Neuve, et autres côtes et iles de l'Amérique, au Cap-Vert, côtes de Guinée, et tous autres qui se feront au delà du Tropique, seront réputés voyages de long cours.

60. Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.

61. L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations, et cependant condamné, par provision, au payement des sommes assurées, en baillant caution par l'assuré.

62. Le maître qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vaisseau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat et d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote.

63. Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des marchandises qu'ils auront fait assurer en France, seront tenus d'en laisser un connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il y a consulat dans le lieu du chargement, sinon, entre les mains d'un notable marchand de la nation française.

64. La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures; sinon l'estimation en sera faite suivant le prix courant au temps et lieu

sans intérêt en matière d'assurances maritimes, et dont aujour

du chargement, y compris tous droits et frais faits jusqu'à bord, si ce n'est qu'elles soient estimées par la police.

65. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation des marchandises de rapport sera faite sur le pied de la valeur de celles données en échange, et des frais faits pour le transport.

66. En cas de prise, les assurés pourront racheter leurs effets sans attendre l'ordre des assureurs, s'ils n'ont pu leur en donner avis, à condition toutefois de les avertir ensuite, par écrit, de la composition qui aura été faite.

67. Les assureurs pourront prendre la composition à leur profit, à proportion de leur intérêt; et en ce cas ils seront tenus d'en faire leur déclaration sur-le-champ, de contribuer actuellement au payement du racbat, et de courir les risques du retour, sinon de payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets rachetés.

68. Faisons défenses à tous greffiers de police, commis de chambre d'assurances, notaires, courtiers et censaux, de faire signer des polices où il y ait aucun blanc, à peine de tous dommages-intérêts; comme aussi d'en faire aucunes dans lesquelles ils soient intéressés directement ou indirec tement par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des droits des assurés, à peine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et de destitution en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées.

69. Leur enjoignons, ous pareilles peines, d'avoir un registre parafé en chaque feuillet par le lieutenant de l'amirauté, et d'y enregistrer toutes les polices qu'ils dresseront.

70. Lorsque la police contiendra soumission à l'arbitrage, et que l'ane des parties demandera d'être renvoyée devant des arbitres avant aucune contestation en cause, l'autre partie sera tenue d'en convenir, sinon le juge en nommera pour le refusant.

71. Huitaine après la nomination d'arbitres, les parties produiront entre leurs mains; et dans la huitaine suivante, sera donnée sentence contradictoire ou par défaut sur ce qui se trouvera par-devers eux.

72. Les sentences arbitrales seront homologuées au siége de l'amirauté dans le ressort duquel elles auront été rendues; défendons au juge de prendre, sous ce prétexte, aucune connaissance du fond, à peine de nullité et de tous dépens, dommages-intérêts des parties.

73. L'appel des sentences arbitrales et d'homologation ressortira en nos cours de parlement, et ne pourra être reçu que la peine portée par la soumission n'ait été payée.

74. Les sentences arbitrales seront exécutoires, nonobstant l'appel, en donnant caution par-devant les juges qui les auront homologuées.

TIT. 7. Des avaries.

Art. 1. Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et marchandises, conjointement ou séparément, et tout dommage qui leur arrivera depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour et décharge, seront réputés avaries.

2. Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières; et les dépenses extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et salut commun des marchandises et da vaisseau, sont avaries grosses et communes.

3. Les avaries simples seront supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses ou communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront régalées sur le tout au sol la livre.

4. La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer; et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, au autrement, sont avaries simples qui tomberont sur le maître, le navire et le fret.

5. Les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouemeut, les frais faits pour les sauver, et les droits, impositions et coutumes, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires.

6. Les choses données par composition aux pirates pour le rachat Ju navire et des marchandises, celles jetées dans la mer, les câbles et máis rompus ou coupés, les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansements et nourriture du matelot blessé en défendan le navire, et les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries grosses ou

communes.

7. La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain, seront aussi réputés avaries grosses, si le vaisseau est loué par mois; et s'il est loué en voyage, ils seront portés par le vaisseau seul comme avaries simples.

8. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres et

d'hui encore l'autorité est quelquefois invoquée devant les tribunaux (1).

rivières ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se payeront un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises.

9. Les droits de congé, visite, rapport, tonnes, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront acquittés par les maîtres.

10. En cas d'abordage de vaisseaux, le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait et souffert, soit en route, en rade ou au port.

11. Si toutefois l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maîtres, le dommage sera réparé par celui qui l'aura causé.

TIT. 8. Du Jet et de la Contribution.

Art. 1. Si par tempête ou par chasse d'ennemis ou de pirates, le maître se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, de couper ou forcer ses mâts, ou d'abandonner ses ancres, il en prendra l'avis des marchands et des principaux de l'équipage.

2. S'il y a diversité d'avis, celui du maître et de l'équipage sera suivi. 3. Les ustensiles du vaisseau et autres choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix seront jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont; le tout néanmoins au choix du capitaine et par l'avis de l'équipage.

4. L'écrivain ou celui qui en fera la fonction écrira sur son registre le plus tôt qu'il lui sera possible, la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiué, sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront pas signé, et tiendra mémoire autant que faire se pourra des choses jetées et endommagées.

5. Au premier port où le navire adordera, le maître déclarera par-devant le juge de l'amirauté, s'il y en a, sinon devant le juge ordinaire, la cause pour laquelle il aura fait le jet, coupé ou forcé ses mâts, ou abandonné ses ancres; et si c'est en pays étranger qu'il aborde, il fera sa déclaration devant le consul de la nation française.

6. L'état des pertes et dommages sera fait à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment, et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu.

7. La répartition pour le payement des pertes et dommages sera faite sur les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret, au marc la livre de leur valeur.

8. Pour juger de la qualité des effets jetés à la mer, les connaissements seront représentés, même les factures, s'il y en a.

9. Si la qualité de quelques marchandises a été déguisée par les connaissements, et qu'elles se trouvent de plus grande valeur qu'elles ne paraissaient par la déclaration du marchand changeur, elles contribueront, en cas qu'elles soient sauvées, sur le pied de leur véritable valeur; et si elles sont perdues, elles ne seront payées que sur le pied du connaissement.

10. Si au contraire les marchandises se trouvent d'une qualité moins précieuse et qu'elles soient sauvées, elles contribueront sur le pied de la déclaration; et si elles sont jetées ou endommagées, elles ne seront payées que sur le pied de leur valeur.

11. Les munitions de guerre et de bouche, ni les loyers et hardes des matelots, ne contribueront point au jet; et néanmoins ce qui en sera jeté sera payé par contribution sur tous les autres effets.

12. Les effets dont il n'y aura pas de connaissement ne seront point payés s'ils sont jetés, et s'ils sont sauvés, ils ne laisseront pas de contribuer.

13. Ne pourra aussi être demandé contribution pour le payement des Tets qui étaient sur le tillac, s'ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf au propriétaire son recours contre le maître, et ils contribueront néanmoins s'ils sont sauvés.

14. Ne sera fait non plus aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet.

15. Si le jet ne sauve le navire, il n'y aura lieu à aucune contribution, et les marchandises qui pourront être sauvées du naufrage, ne seront point tenues du payement ni dédommagement de celles qui auront été jetées ou endommagées.

16. Mais si le navire ayant été sauvé par le jet, et continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés du naufrage contribueront au jet sur le pied de leur valeur en l'état qu'ils se trouveront, déduction faite des frais du sauvement.

17. Les effets jetés ne contribueront en aucun cas au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées, ni les marchandises au payement du vaisseau perdu ou brisé.

18. Si toutefois le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l'équipage et des marchands, si aucuns y a, pour en tirer les marchandises, elles contribueront en ce cas à la répartition du dommage fait au bâtiment pour les en ôter.

19. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le vaisseau entrant en quelque port ou rivière, la répartition s'en fera sur le navire et son chargement entier.

20. Mais si le vaisseau périt avec le reste de son chargement il n'en

14. Telle était la sagesse des prescriptions de l'ordonnance de 1681, que les rédacteurs du code de commerce de 1808, qui

sera fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

21. Si aucuns des contribuables refusent de payer leurs parts, le maître pourra, pour sûreté de la contribution, retenir, même faire vendre par autorité de justice, des marchandises jusques à concurrence de leur portion. 22. Si les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront tenus de rapporter au maître et aux intéressés co qu'ils auront reçu dans la contribution, déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet et des frais du recouvrement.

(1) Déclaration de 1779.

LOUIS, par la grâce de Dieu, etc.; Les assurances, en multipliant les fonds versés dans le commerce, contribuent utilement à son extension, et forment elles-mêmes une nouvelle branche de commerce, dont les ris ques divisés augmentent l'activité et préviennent les inconvénients. Elles ont toujours mérité la protection des lois qui, en assurant la bonne foi mutuelle par des clauses nécessaires dans les contrats ou polices d'assurances, laissent au surplus aux parties la liberté d'y ajouter toutes les conditions dont elles veulent convenir. Telles sont les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681, dont la sagesse a été universellement reconnue; mais le temps où elle a paru n'était presque encore que l'enfance d'un commerce renaissant. Un siècle d'expérience a découvert de nouveaux faits sur lesquels elle n'avait rien statué; les variations ordinaires du commerce ont demandé plus de clarté dans une partie de ses dispositions. L'intérêt personnel, en cherchant à se soustraire à l'exécution de la loi, a donné lieu à des usages abusifs. En remédiant à cet inconvénient, nous donnerons au commerce de nouvelles preuves de notre protection. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1. Aucun navire marchand ne pourra prendre charge dans tous les ports de notre domination, avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation, suffisamment armé et muni des pièces de rechange nécessaires, eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage; à l'effet de quoi sera dressé procès-verbal du tout en présence des deux principaux officiers du navire, par trois experts, dont un sera capitaine ou officier de navire, l'autre constructeur, et le troisième charpentier du port du départ, ou, à leur défaut, par trois autres experts, tous lesquels experts seront nommés d'office par les officiers de l'amirauté, lequel procès-verbal, présenté devant un des officiers de l'amirauté, et affirmé tant par lesdits officiers de navire que par les experts, demeurera annexé comme pièce de bord au congé ordonné par l'art. 1 du titre des congés de l'ord. de 1681, lequel congé ne pourra être délivré que sur le vu dudit procès-verbal.

2. Seront tenus lesdits officiers de navire et experts nommés par le juge, de travailler sans délai à la rédaction dudit procès-verbal, leur enjoignons d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans, et même de déchéance totale, s'il y échoit, contre lesdits officiers, et de 300 liv. d'amende contre chacun des experts, sauf à prendre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.

3. Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour, il sera procédé à une nouvelle visite, dans la même forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus ordonnées, lors duquel procèsverbal les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ, pour être recolé et à l'effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortune de mer, ou par le vice propre dudit navire; et, à l'égard des navires faisant le cabotage, et de ceux qui font la caravane dans l'Archipel et dans les Échelles du Levant, les propriétaires, capitaines ou maltres ne seront tenus de faire procéder audit second procès-verbal qu'un an et jour après la date du premier.

4. Dans le cas où le navire, par fortune de mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence, les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 sur les délaissements; ne seront toutefois admis les assurés à faire ledit délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les art. 1 et 3 de la présente déclaration.

5. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement da navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de l'é quipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement que pour les avaries, soit du navire, soit des marchandises.

6. Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assu rance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant

« PreviousContinue »