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ties, etc.; par M. Challan (1), qui s'est occupé des titres 9 et 10,

tilres, concernant les navires, les gens de mer, les chartes-par

et le malheur, de la conspiration, du dol, et d'une criminelle spéculation. 46. Messieurs, nos observations et votre assentiment seront auprès du gouvernement le gage de notre constante union pour sa prospérité et pour le bonheur des peuples. Ces sentiments ont été les guides des deux sections de législation et de l'intérieur du tribunat, en proposant au corps législatif l'adoption de la loi. Vous reconnaîtrez de plus en plus, messieurs, la justice de ce vœu par les détails lumineux que vont vous soumettre les orateurs du tribunat sur la suite du liv. 2 c. com.

(1) Discours prononcé par M. Challan, au nom des sections de législation et de l'intérieur du tribunat, sur les tit. 9 et 10 du liv. 2 c. com. (séance du 15 sept. 1807).

47. Messieurs, si les conventions commerciales doivent être soumises à des règles qui préviennent la fraude et garantissent la bonne foi, combien plus doivent y être rigoureusement assujettis ces contrats dont les effets réciproques dépendent d'un événement incertain. Sans doute le calcul des probabilités ne peut pas prévoir toutes les chances du basard; mais la loi, en secondant les combinaisons de ceux qui s'y exposent, peut les obliger à fixer leurs traités d'une manière invariable, ou, à défaut de traités, imposer des conditions à ceux qui n'auraient pas pris cette précaution; elle peut même les restreindre en déclarant illicites celles qui faciliteraient les surprises. La nécessité du projet de loi vous a été prouvée par M. le conseiller d'État, et je n'essayerai pas d'ajouter à votre conviction; j'éviterai même, autant qu'il sera possible, d'entrer dans les détails qu'il a déjà mis sous vos yeux : cependant, messieurs, je serai souvent forcé de m'en rapprocher, parce que l'ordre des mêmes matières amène nécessairement la série des mêmes idées.

48. D'abord il vous aura paru juste, messieurs, que le contrat du prêt à la grosse aventure devienne tellement authentique, que l'on n'ait pas besoin de recourir à la preuve testimoniale presque toujours incertaine: il doit donc être écrit. Toutefois la loi, en imposant cette obligation, n'a pas exigé le concours des officiers publics; elle admet aussi celui qui est sous signature privée. Comme cet acte emporte privilége, et que tout privilége peut être préjudiciable à des tiers, elle en a ordonné l'enregistrement dans les dix jours au tribunal de commerce ou devant les magistrats qui en tiennent lieu à l'étranger.-Quelques personnes avaient d'abord craint que cette publicité ne mit obstacle à la bonne volonté des prêteurs peu curieux d'être connus : ils appuyaient cette crainte des raisonnements produits autrefois contre la publicité des hypothèques; mais, dans l'espèce, considérant que les objets affectés au prêt sont mobiliers, qu'ils peuvent être facilement offerts à plusieurs, et procurer ainsi à l'emprunteur des sommes supérieures à la valeur d'un gage déjà morcelé, quoique montré comme entier à chacun des prêteurs, on a donc senti la nécessité de conserver l'intégrité des objets sur lesquels l'emprunt est affecté; et, par l'art. 127 (316), on a décidé que tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant leur valeur, pouvait être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il était prouvé qu'il y avait fraude de la part de l'emprunteur. Cet article, messieurs, a donné cette faculté au préteur, afin qu'il ne soit point dupe de celui qui aurait grossi la valeur du gage. Cependant si, comme il est prévu par l'art. 129 (318), le prêt est affecté sur des objets prohibés, alors le prêteur et l'emprunteur étant tous deux en contravention, la nullité est encourue par le fait.

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49. Au surplus, messieurs, il ne suffisait pas de veiller à la sûreté du préteur; il fallait encore empêcher que quelques individus, sollicités par le besoin, ou trop confiants dans l'espoir d'un gain considérable, puissent risquer les fonds destinés à leurs premiers besoins. — Ainsi, on a défendu de faire aucun prêt à la grosse sur les loyers des matelots ou gens de mer. L'ancienne ordonnance le permettait cependant; mais dès lors on en sentait le danger, puisqu'elle restreignait cette faculté à la moitié des loyers, et qu'elle exigeait le consentement du capitaine. Il a donc paru plus convenable de proscrire ces sortes de prêts, attendu que, loin d'être nécessaires, ils sont dangereux et ruineux. Ils sont dangereux, parce que les emprunts, soit à la grosse, soit par voie d'assurance, pourraient rendre moins soigneux les hommes de l'équipage, qui n'auraient plus le même intérêt à la conservation du navire. Ils sont ruineux, à cause du prix que le préteur met à son argent, et ensuite parce que plus le matelot touche avant son embarquement, plus il dissipe, et ses gains se trouvent mangés avant que d'être acquis. Enfin, ils ne sont pas Décessaires, parce qu'il est des moyens moins dispendieux de pourvoir aux besoins des matelots; l'armateur ou le capitaine pouvant subvenir au peu d'avances que leur embarquement ou un cas fortuit rendent indispensables,

50. L'on ne sentira peut-être pas avec la même facilité les motifs qui ent déterminé de défendre le prêt à la grosse sur le fret et le profit espéré les marchandises. Pour se convaincre de la justice de cette prohibition, il faut considérer la nature de chacun de ces bénéfices. Le fret est un profit incertain qui sera le prix de la navigation heureuse; et, s'il est permis de s'exprimer ainsi, le fruit civil du navire sur lequel il y a déjà action pour la portion des emprunts que le capitaine est autorisé de faire, sans la participation des propriétaires; de plus, soumis à un privilége, il ne peut devenir la malière d'un contrat à la grosse, de la part

de ceux qui ont des droits à la propriété du navire ou des marchandises. A l'égard des bénéfices présumés, puisqu'on ne peut prêter à la grosse au delà de la valeur des objets sur lesquels le prêt est affecté, puisqu'on ne peut connaître la valeur des bénéfices qu'après le voyage, il s'ensuit que si le prêt se fait au départ, l'objet affecté n'est point connu; que si l'on attend le retour, il n'y a plus de risques à courir, et par conséquent plus de motifs d'emprunter à la grosse.

51. Nous ne nous étendrons pas, messieurs, sur les autres stipulations du contrat à la grosse, parce que l'on trouvera dans les articles relatifs aux contrats d'assurance la solution des doutes qui pourraient s'élever dans l'application. Cette dernière espèce de contrat, réglé par le titre 10 du projet, est comme celui à la grosse, fondé sur les risques des cas fortuits auxquels une chose est exposée. Par cet acte, un des contractants s'oblige envers l'autre de l'indemuiser de la perte, moyennant une somme que donnera ce dernier, pour le prix des risques dont il charge le premier.

D'après cette définition, on conçoit combien doivent varier les conventions renfermées dans les contrats d'assurance, et la nécessité qu'ils soient rédigés par écrit, comme les contrats à la grosse. Le législateur ne l'a cependant pas, comme celui-ci, soumis à la formalité et l'enregistrement, parce qu'il est purement synallagmatique à l'égard des parties contractantes, et ne peut nuire à l'intérêt des tiers.

52. Quoique le contrat d'assurance soit de tous ceux qui se font pour le commerce de mer, celui auquel la loi et l'usage ont donné le plus de latitude, néanmoins, pour le rendre parfait, il faut non-seulement qu'il y ait une matière qui en soit l'objet, que cette matière soit ou doive être exposée aux risques dont se charge l'assureur, mais encore que ce risque soit ignoré lors de la signature de la police. La première section du tit. 10 développe ces principes, indique pour chacun d'eux des règles propres à les conserver et à éviter une partie des discussions qui peuvent naître entre l'assureur et l'assuré en cas de sinistre. Elle prévoit aussi la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Cet événement, il est vrai, les soumettra l'un et l'autre aux règles générales sur cette partie; mais comme ces règles ne déterminent point ce que deviendra l'assurance ou la prime au milieu des débats qui agitent une réunion de créanciers; que d'ailleurs il y a urgence par la nature même des choses, il a bien fallu que la loi prononce: elle autorise la résiliation, si l'on ne préfère un cautionne

ment.

53. Il est inutile, sans doute, messieurs, de retracer les causes qui ont fait proscrire les assurances sur le profit espéré des marchandises, le fret et les loyers des gens de mer; elles sont les mêmes que pour le contrat à la grosse. Plusieurs tribunaux, plusieurs chambres de commerce ont observe de plus que si cette prohibition faisait porter à l'étranger quelques primes, les bénéfices n'étaient point assez grands pour renoncer à la sécurité qui résulte de la défense.

54. Après avoir réglé la forme, et fixé les conditions du contrat dans la première section, le projet de loi établit dans la seconde les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré. L'art. 160 (349), qui est le premier de cette section, fixe l'indemnité de l'assureur si le voyage est rompu avant le départ du navire. Cet article n'a pas besoin de développements; mais celui qui le suit et qui énumère les différentes circonstances dans lesquelles les pertes et dommages sont aux risques des assureurs, mérite toute votre attention. Si elles sont nombreuses, au moins sont-elles faciles à reconnaître; il n'en est qu'une dont on ne peut aisément fixer l'époque, depuis qu'un ennemi, qu'il n'est pas besoin de nommer, se fait un jeu de violer le droit des gens, et de commencer les hostilités par la piraterie et le brigandage.

55. Il est impossible d'insérer dans une loi générale un article qui donne quelque certitude aux armateurs, mais ainsi que daps les traités de paix on détermine l'époque à laquelle cessent les risques, sa majesté l'empereur et roi, dont la sollicitude veille au bonheur de tous, jugera sans doute convenable de proclamer, par un manifeste, le moment où les risques de guerre ont dû commencer dans les différents parages; de sorte que, quelle que soit la fixation, elle fera cesser le litige ou obligera les tribunaux à prononcer d'une manière uniforme.

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56. L'art. 28 de l'ordonnance de la marine admettait les assurances sur les prévarications du capitaine, désignées dans la jurisprudence nautique, sous le nom de baraterie. Quelques-uns voulaient faire disparaître cette disposition, qui semble garantir un délit; quelques commentateurs célèbres sont de cet avis, et le règlement d'Anvers annule ces sortes d'actes. Malgré ces opinions, ce genre d'assurance ayant été admis par l'usage dans beaucoup d'endroits, on a cru devoir le conserver. Le considérant d'ailleurs comme une preuve de la confiance que l'assureur a dans la probité et l'intelligence du capitaine, on a jugé que ce cautionnement n'avait rien de contraire à la saine morale, et les diverses opinions se sont trouvées conciliées, en faisant dépendre l'assurance de la convention des parties.

57. Tous les articles qui suivent dans cette section sont conformes à l'ancienne ordonnance, et dès lors connus de vous, messieurs; nous n'avons donc plus qu'à vous entretenir des dispositions de la troisième section. L'abandon que les propriétaires font en justice des objets qu'ils

relatifs aux contrats à la grosse et aux assurances; et enfin par M. Jubé, qui s'est borné à dire quelques mots sur les derniers titres du livre dont il s'agit (1).

ont fait assurer sur un navire, ou du navire lui-même, n'est pas sans inconvénients; il importe donc que la loi détermine dans quelles circonstances et à quelles époques les objets assurés pourront être délaissés.On a recueilli, pour faire connaitre les premières, tout ce que l'ordonnance et l'usage ont appris jusqu'à ce jour; les secondes ont été fixées à raison du jour où la nouvelle est reçue, et de la distance d'où elle est partie; on a réservé ensuite aux assureurs la preuve contre les faits énoncés pour motiver le délaissement. Ainsi, encore que les avis doivent être signifiés dans les trois jours de leur arrivée, le délaissement ne pourra être fait au plutôt que six mois après.Si, au contraire, il n'y à aucune nouvelle, les délais se comptent du jour du départ : ils sont prolongés à une année pour les voyages ordinaires, et à deux pour ceux de long cours.

58. L'observation de toutes ces formalités doit encore être appuyée de la bonne foi, et l'assuré, pour la justifier, énoncer dans l'acte de délaissement toutes les assurances, tout l'argent qu'il a pris à la grosse, enfin toutes les obligations qu'il a pu contracter; en cas de déclarations frauduleuses, il est privé des effets de l'assurance, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

59. L'assureur, de son côté, quoique admis à la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations, est tenu de payer l'assurance dans les délais fixés, sauf à exiger caution. Quel que soit, au surplus, le droit de l'assuré pour faire le délaissement, toujours est-il L'assuré obligé de travailler au recouvrement des effets naufragés. peut encore composer en cas de prise, s'il n'a pu en prévenir l'assureur. Mais alors ce dernier a le choix de prendre la composition ou d'y renoncer dans des délais fixés.

60. Nous venons, messieurs, de vous présenter les principales dispositions des tit. 9 et 10 c. com.; vous y aurez reconnu une grande partie de celles de l'ordonnance de 1681, améliorées par des additions ou des modifications, que les combinaisons variées du commerce, que les efforts de l'intérêt personnel, toujours disposé à se soustraire à l'autorité des lois, ont nécessitées. Mais ce que vous aurez remarqué sans doute, messieurs, c'est qu'aucune ne porte atteinte aux spéculations que la théorie unie à l'expérience peuvent inspirer au génie.

(1) Discours prononcé par M. Auguste Jubé, orateur de la section de l'intérieur du tribunat, sur les titres 11, 12, 13 et 14 du livre 2 du code de commerce (séance du 15 sept. 1807).

61. Messieurs, le projet de loi dont nous venons vous entretenir, complète le vaste plan du code de commerce. Les titres 11, 12, 13, 14 et dernier du second livre prononcent sur les avaries, sur le jet et la contribution, sur les prescriptions et sur les fins de non recevoir, pour les actions relatives aux transactions du commerce maritime.-Les avaries, le jet et la contribution avaient fixé toute l'attention des savants rédacteurs de l'ordonnance de 1681; et graces à l'exactitude de leurs définitions et à l'équité de leurs décisions, la jurisprudence française était devenue, à cet égard, un guide sûr, estimé et généralement suivi. Le plus bel hommage que cette ordonnance ait pu recueillir, est sans doute d'avoir servi de base à cette partie du code qui se trouve, en ce moment, soumis à votre adoption. Mais on vous a déjà fait connaître, messieurs, combien ce grand ouvrage est perfectionné. En effet, pour nous servir de l'heureuse expression de l'un des ministres de sa majesté, « tout ce que ne crée pas ce prince, il l'améliore; les formes qu'il emprunte aux gouvernements passés, se ressentent bientôt de la supériorité du sien » (rapport fait à l'empereur par le ministre du trésor public, août 1807).

Ce code, au surplus, consacre d'une manière authentique le respect dù aux conventions particulières, et ce n'est qu'à leur défaut qu'il se charge de déterminer la nature des avaries.

62. L'ancienne ordonnance exemptait de la contribution, en cas de jet, le loyer des matelots. Notre art. 230 (419) ne garde le silence sur cet objet, que parce que toutes les garanties pour ce salaire sont déjà assurées par les art. 69, 70, 71 (258, 259, 260), et surtout 239 (428) do ce code.

63. L'art. 231 (420), en ajoutant les mots : « ou déclaration du capitaine, étend les dispositions de l'ordonnance qui semblait ne point permettre que rien pût suppléer le connaissement. Mais la fraude que l'on pourrait craindre sera probablement prévenue par le danger qu'auront à courir les propriétaires de marchandises précieuses, enfermées dans des ballots, dans des coffres ou autrement, et que les circonstances urgentes auront fait jeter avant que l'exhibition détaillée ait pu en être faite.

64. Le titre des prescriptions et celui des fins de non-recevoir, rédigés avec une clarté que n'offrait point l'ancienne ordonnance, rendent aux polices une faveur qu'elles enviaient depuis longtemps et à juste titre, aux contrats à la grosse, et concourent, d'ailleurs, à donner aux opérations commerciales cette activité qui leur est indispensable.

65. En applaudissant, messieurs, à toute cette belle loi, nous formons le vœu que l'administration publique en fortifie la marche par les autres dispositions qui dépendent de son ressort. Que surtout les infortu

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poris, no 38.

191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées : -1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; -2° Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; 3o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; 4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; -5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; -7° Les sommes prétées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; -8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; -9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire; 10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; -11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Les créanciers, compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.- V. no 38.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : -1° Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents; - 2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; -3° Les dettes' désignées par les n° 1, 3, 4 et 5 de l'art. 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; -4° Les gages et loyers de l'équipage, par les roles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; 5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; -6° La vente du navire, par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; — 7o Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date; 8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;-9° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues. 193. Les priviléges des créanciers seront éteints, — Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, - Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; - Ou, lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.- V. n° 4.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ; - Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut

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197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilége des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. - Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l'art. 191.

200. L'buissier énonce dans le procès-verbal, - Les noms, profession et demeure du créancier pour qui il agit; - Le titre en vertu duquel il procède; La somme dont il poursuit le payement; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; Les noms du propriétaire et du capitaine; Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien.

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le code de procédure civile, art. 69.

202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit audessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu ou siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

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203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches Au grand mât du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, - Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce.

204. Les criées, publications et affiches doivent désigner - Les nom, profession et demeure du poursuivant; - Les titres en vertu desquels il agit; Le montant de la somme qui lui est due; - L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siége le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré; - Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi; - Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; Le tonnage du navire; Le lieu où il est gisant ou flottant; Le nom de l'avoué du poursuivant; La première mise à prix;- Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. 205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office pour la vente, continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en buitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

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206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. — Lo juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de buitaine chacune. - Elles sont publiées et affichées.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes ou bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signi

fication de la saisie et la vente.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage, seront tenus de payer le prix de leur adjudication, dans le délai de vingt-quatre heures,

matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit code.

ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.-A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal, avant l'adjudication.-Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura trois jours pour contredire.-La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elle ne seront plus

admises.

213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.-Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. 215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. V. no 7, 58.

TIT. 3.-Des propriétaires de navires.

216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. - Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret.

Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt (ainsi modifié par la loi du 14 juin 1841) (a). — V. no 39.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit.

219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office.

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.-La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.—La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

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222. Il est responsable des marchandises dont il se charge.-Il en 1ournit une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. 223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.-Ce registre contient-Les résolunavire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout tions prises pendant le voyage, La recette et la dépense concernant le ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.

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16. Plus tard, quelques-uns des articles de ce second livre

225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements.— Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; Il en est délivré extrait au capitaine.

226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord,- L'acte de propriété du navire, L'acte de francisation,-Le rôle d'équipage,-Les connaissements et chartes-parties,-Les procès-verbaux de visite,-Les acquits de payement ou à caution des douanes.

227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.-Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution.

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'entre eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

234. Si, pendant le cours du voyage il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou, à defaut par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les débarquant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut de consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises (ce dernier paragraphe a été ajouté à l'art. 234 par la loi du 14 juin 1841).

255. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.

256. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises qu des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. 237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

258. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres interessés.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom.-Si les objets ainsi tirés du navire

du code commercial, savoir les art. 216, 234 et 598, ont été

sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. 242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer-Le lieu et le temps de son départ,- La route qu'il a tenue,Les hasards qu'il a courus,—Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.-V. n° 40.

243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement. - Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.

245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relacher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.

246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile; d'y faire son rapport; de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.

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247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.-La preuve des faits contraires est réservée aux parties. 248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport; à peine de poursuites extraordinaires contre lui.

249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, de les mettre en com. mun, à la charge de leur en payer la valeur.

TIT. 5.

· De l'engagement et des loyers des matelots et gens de l'équipage. 250. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équi page d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. V. n° 41.

251. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.

252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues. Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent, pour indemnité, un mois de leurs gages convenus. Si la rupture arrive après le voyage commencé, les mateiots loués au voyage sont payés en entier, aux termes de leur convention. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.-Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour, jusqu'au lieu de départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.-V. no 9.

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement, avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrivent pendant le cours du voyage, -Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés a proportion du temps qu'ils auront servi;-Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; Le loyer des matelots engagés au voyage est payé au terme de leur engagement.

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255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots enga gés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est falt aucune diminution.

modifiés par une loi du 15 juin 1841, sur la responsabilité des propriétaires de navires. Le but de cette loi a été de restreindre

257. Si les matelots sont engagés au profit et au fret, il ne leur est dů aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.-Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

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258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au Voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. 262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire.

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'a proportion du temps qu'il aura servi.

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée. Le total de ses loyers est dû, s'il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt, le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs pour le payement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est

pris et fait esclave.

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267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers. a droit au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. 269. Le montant de l'indemnité est fixé à 600 fr. - Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

-

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé. L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'equipage · Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansements et rathat des matelots sont communes aux officiers et à tous autres gens de L'équipage.

TIT. 6.

Des chartes-parties, affrètements ou nolissements.

275. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit;-Elle énonce-Le nom et le tonnage du navire,--Le nom du capitaine,-Les noms du fréteur et de l'affréteur,-Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge, Le prix du fret ou nolis,- Si l'affrétement est total ou partiel,-L'indemnité convenue pour les cas de retard. — V. no 42.

274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. 275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a pas lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder. 280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.

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· Du connaissement.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter.-Il indique-Le nom du chargeur,-Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite,—Lo nom et le domicile du capitaine,- Le nom et le tonnage du navire,- Le lieu du départ et celui de la destination. — Il énonce le prix du fret, Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.-V. no 43.

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284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.

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286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer, est appelé fret ou nolis. Il est réglé par les convention des parties : - Il est con staté par la charte-partie ou par le connaissement ;—Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps li mité, au tonneau, au quintal, à forfait ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.- V. no 44.

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sang le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchan dises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. 288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le charge ment complet auquel il s'est engagé. S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Si cepen dant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera, en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. Si le navire a reçu une partie de son chargement et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dù au capitaine.

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289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérets envers l'affréleur.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un na vire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conformo au certificat de jauge.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau on à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

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