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d'entrer dans un havre, et que là les marchandises sont déchargées pour leur propre conservation. Il ne dit pas que la relâche soit causée par les avaries survenues au navire; c'est le danger de la tempête qui est, dans son hypothèse, la seule cause des frais de l'entrée en rivière. Or, en pareil cas, il faut reconnaître qu'en effet il s'agit du salut commun et qu'on rentre dans la catégorie des dépenses extraordinaires, ainsi qu'il les appelle luimême. Mais il en est autrement quand c'est le mauvais état du navire qui occasionne la relâche forcée, et qui oblige à des réparations dont les frais de déchargement de la cargaison sont une conséquence; alors toute la responsabilité doit retomber sur le maître du navire, qui aurait dû fournir un bâtiment plus propre à tenir la mer.

1121. Toutefois, il a été décidé que, bien que l'art. 403

(1) Espèce :- -(Vacquerie C. Baudry.)—Quesnel et Vacquerie étaient copropriétaires, en 1829, du brick français le Panurge. - Suivant une charte-partie, du 13 avril 1829, Quesnel prêta le navire à Humberg frères et comp., pour aller du Havre à la Pointe-à-Pitre et retour. Le navire arriva sans accident à la Pointe-à-Pitre, y prit son chargement de retour et se remit en mer.— Dès le lendemain, un coup de vent causa une voie d'eau; l'équipage décida que « pour le salut commun du navire et de sa cargaison, il était urgent de relâcher au port le plus voisin pour faire les réparations nécessaires. » — Relâche à Saint-Thomas: là, sur l'avis des experts, le capitaine, pour alléger le brick et découvrir la voie d'eau, fit débarquer à terre une certaine quantité de marchandises, dont il ne prit pas les marques et les numéros. Bientôt après, exécution des travaux nécessaires et réembarcation des marchandises.-Pour subvenir à ces dépenses, le capitaine emprunta à la grosse sur le corps du vaisseau, 21,800 fr.

déclare avarie particulière les réparations nécessitées par une voie d'eau, cependant, si la relâche occasionnée par la voie d'eau a été déclarée, par une délibération de l'équipage et du capitaine, nécessaire pour le salut commun, elle doit être cons dérée comme avarie commune (Req., 19 fév. 1834) (1);

1122. Que, pareillement, les frais de déchargement, de magasinage et de rechargement des marchandises, bien qu'ils aient eu pour cause directe la nécessité de réparer les avaries particulières au navire, ont le caractère d'avarie grosse, si les réparations dont il s'agit ont été jugées indispensables pour préserver les marchandises des chances de perte qui les menaçaient dans l'état de péril où se trouvait en mer le bâtiment avant la relâche (Rouen, 27 mai 1841 (2); Rennes, 22 mai 1826, aff. Alvez, V. n° 1083; Caen, 20 nov. 1828, aff. Bradhering, V. no 1135;

compétent de connaître de la contestation, ou si, au contraire, elle devait être renvoyée devant les arbitres; Qu'il est constant que, par suite d'un ouragan, que le navire le Panurge a éprouvé en partant de la Pointe-à-Pitre, une voie d'eau s'est manifestée; qu'il est aussi constaté, par les pièces du procès, que le capitaine Baudry a fait délibérer son équipage, et que le résultat de la délibération a été de relâcher au port le plus voisin; Que cette relâche a été la volonté du capitaine et de son équipage, et que tout ce qui a été fait a eu pour objet le salut commun;-Que la réparation faite au navire n'a pu avoir lieu qu'au moyen du débarquement d'une partie de la cargaison, suivant le dire des experts appelés légalement; Que les frais qui ont été la suite de ce déchargement et du rechargement des marchandises, sont une suite du dommage occasionné par la voie d'eau, et étaient indispensables pour remettre le navire en état de tenir la mer; qu'enfin, la relâche ayant été volontaire et forcée, tout le dommage qui s'en est suivi doit être rangé dans la catégorie des avaries grosses et communes, et que, conséquem

colis qui ont été momentanément mis à terre. »>>

Pourvoi du sieur Vacquerie. -1° Violation de l'art. 1998 c. civ. et de l'autorité de la chose jugée, en ce que la cour de Rouen a décidé que le jugement arbitral n'était pas obligatoire pour le capitaine Baudry, quoiqu'il eût donné à Quesnel un pouvoir exprès de suivre le procès jusqu'à la décision définitive.

Retour au Havre. - Un règlement d'avaries est établi : le navire y est compris pour 11,000 fr. environ, et les marchandises pour le surplus.ment, il n'y avait lieu de tenir un état par nombre et par marque des Réclamation de celle somme à la maison Humberg, devant le tribunal de commerce du Havre, par le capitaine Baudry.-MM. Humberg opposèrent un déclinatoire fondé sur ce qu'aux termes de la charte-partie, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre eux et les propriétaires du brick le Panurge, doivent être jugées par des arbitres. Jugement qui accueille le déclinatoire.-Appel par le capitaine : celui-ci, obligé de s'absenter, écrit à Quesnel une lettre, où il lui donne « autorisation pure et simple de suivre pour son compte et au mieux de ses intérêts, le procès auquel a donné lieu contre Humberg frères le règlement des dépenses faites durant sa relâche à Saint-Thomas. » — Le 26 juin 1830, arrêt de la cour de Rouen qui confirme le jugement. Alors deux arbitres sont choisis, l'un par MM. Humberg, l'autre par Quesnel, au nom de Baudry. Quesnel prétendit, devant les arbitres, que les dépenses réclamées pour les marchandises, devaient être considérées comme faites dans l'intérêt de tout le chargement; que, par conséquent, il importait fort peu que le capitaine Baudry n'eût pas tenu compte des marchandises débarquées, dès que tous les sous-affréteurs devaient contribuer à ces dépenses au marc le franc de la valeur de leur chargement respectif. Les arbitres décidèrent, au contraire, que ces dépenses étaient des avaries particuhères aux marchandises débarquées; et que, comme le capitaine n'avait pas pris note des numéros et des marques de ces marchandises, et avait mis par-là MM. Humberg dans l'impossibilité de connaître ceux de leurs sous-afréteurs contre lesquels ils auraient à répéter les dépenses payées, il relaxa MM. Humberg de la demande contre eux formée.

Privé de tout droit contre MM. Humberg, par cette décision, Vacquerio assigne Baudry devant le tribunal de commerce de Pont-Audemer, en payement de 4,950 fr., revenant à lui, Vacquerie, comme propriétaire pour moitié du brick le Panurge. Vacquerie se fonde sur ce que le capitaine n'avait pas pris les marques des marchandises débarquées à Saint

Thomas.

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Jugement du 12 avril 1852 qui accueille cette demande : « Attendu que, par suite des dépenses considérables nécessitées lors de la relâche, il y avait lieu de penser qu'un compte serait à rendre, ou serait demandé, pour arriver à obtenir de qui de droit le remboursement de ces dépenses; que c'est précisément pour obvier à toute contestation que, dans cette occurrence, l'art. 224 c. com. a imposé des devoirs à remplir au capitaine; -Que le capitaine Baudry, loin d'avoir accompli ces devoirs, a, au contraire, été mis en demeure de représenter son registre ou journal contepant le détail et les désignations des marchandises mises à terre, réparées et remises à son bord à l'ile Saint-Tomas; qu'enfin il se trouve dans l'impossibilité de faire cette justification, sans laquelle le sieur Vacquerie n'a pu obtenir le remboursement des affréteurs...»

Appel. 11 juill. 1832, arrêt de la cour de Rouen, qui infirme, par les motifs a qu'on ne peut opposer à Baudry un jugement auquel il n'était pas partie, ni légalement représenté; qu'on ne peut exciper du consentement qu'il aurait donné à Quesnel de poursuivre pour son compte et au mieux de ses intérêts, ledit consentement ne se rapportant qu'à l'objet alors en litige, qui consistait à savoir si le tribunal de commerce était

2° Violation de l'art. 1640 c. civ. et de l'art. 403, no 3, c. com.; fausse application de l'art. 400 même code, en ce que, sous le prétexte, dénué de tout fondement, que Quesnel aurait pu demander, devant les arbitres, que les dépenses faites à Saint-Thomas fussent considérées comme avaries grosses, la cour de Rouen a déclaré que le capitaine Baudry n'avait commis aucune faute en ne tenant pas note des marchandises débarquées, et l'a renvoyé par suite de l'action en garantie formée contre lui par Vacquerie. Mais ce système de demande n'aurait pu être adopté « par Quesnel, d'abord, parce que le capitaine Baudry avait lui-même, dans son compte à Saint-Thomas, comme dans son exploit introductif d'instance, distribué le règlement des dépenses de la même manière que Quesnel plus tard, parce que, d'ailleurs, en droit, un autre règlement était contraire à la loi. En effet, l'art. 403 c. com. met au rang des avaries particulières, la perte des cables, ancres, etc., causée par tempête ou autre accident de mer, et aussi les dépenses résultant de toute relâche occasionnée, soit par la perte fortuite de ces objets, soit..... par voie d'eau à réparer. Cet article est formel; il ne distingue pas entre le cas où la relâche, nécessitée par une voie d'eau, a été précédéo d'une délibération de l'équipage, et celui où il n'y a pas eu de semblable délibération; il n'est donc pas permis d'admettre cette distinction.-Arrêt LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 1998 c. civ. et de l'autorité de la chose jugée, que la cour royale de Rouen a apprécié le mandat; qu'elle a décidé qu'il ne s'appliquait qu'à l'objet alors en litige, c'est-à-dire à une question de compétence, et qu'il ne conférait pas le pouvoir de constituer un arbitre; que c'est là une interprétation qui rentrait essentiellement dans les attributions des juges du fait;

Attendu, sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 403 et de la fausse application de l'art. 400 c. com., que si le n° 3 de l'art. 403 de ce code range parmi les avaries particulières les réparations à faire au navire par suite de voie d'eau, il n'en résulte pas une dérogation au principe général fixé par l'art. 400, qui déclare avaries communes les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées pour le bien et salut commun du navire et des marchandises; que ces circonstances se rencontrant dans l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, cet arrêt n'a fait qu'une juste application des règles du droit aux faits par lui reconnus; - Rejette, etc.

Du 19 fév. 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

(2) Espèce :- (Gautier C. Régnault.) Le navire le Huit-avril, chargé de soufres à Alicota, en Sicile, avec destination pour Rouca, avait souffert dans son voyage des avaries si graves que le capitaine,

ouen, 6 fév. 1843, aff. Imbart, V. no 1123; Bastia, 18 juin 1844, aff. Puccinelli, V. n° 1106; Req., 7 mars 1848, aff. Gauthier. V. D. P. 48. 4. 26. Contrà, Caen, 8 nov. 1843, aff. Liaiz, V. no 1217).

1123. Et que, de même encore, lorsque la relâche a été résolue pour le salut commun du navire et de la cargaison, les dépenses auxquelles elle donne lieu sont avarie commune, bien que la relâche ait été opérée par suite d'avaries particulières souffertes par le navire (Rouen, 6 fév. 1843 (1); trib. de Mar

d'accord avec l'équipage et pour le salut commun, prit la résolution de relâcher à Marseille, où les travaux de réparation du navire exigèrent le déchargement des marchandises. Après la constatation des avaries éprouvées par le navire, le capitaine se fit autoriser à emprunter à la grosse la somme nécessaire aux frais de la relâche. Arrivé à Rouen, il fit citer les destinataires du chargement en règlement d'avaries. Les experts ayant considéré comme avaries communes toutes les dépenses occasionnées par la relâche forcée du navire, les destinataires contestèrent le règlement, prétendant que la voie d'eau déclarée dans le navire, et ses suites, ne constituaient qu'une avarie particulière, dont les chargeurs n'étaient pas responsables (c. com. 403).

15 mars 1841, jugement qui déboute les destinataires de leurs conclusions, par les motifs suivants : « Attendu qu'il est constaté par le rapport du capitaine Régnault, commandant le brick le Huit-avril, qu'étant parti le 15 octobre dernier d'Alicota avec un chargement de soufres, il a essuyé, les 20 et 21 octobre, une forte tempête à la suite de laquelle il s'est déclaré une voie d'eau qui força l'équipage à pomper l'eau toutes les heures, le navire faisant 26 centimètres d'eau à l'heure; qu'ayant cependant continué à naviguer, dans la nuit du 30 au 31 du même mois, il a éprouvé un très-fort coup de vent; qu'alors, la voie d'eau ayant encore augmenté, il se décida, dans l'intérêt commun du navire et du chargement, après avoir pris l'avis des principaux de l'équipage, à relâcher dans le port de Marseille ; — Attendu qu'il résulte évidemment de tous ces faits que la voie d'eau qui s'est déclarée à bord du Huit-avril ne saurait être considérée comme étant un vice propre du navire, mais bien comme une conséquence de la tempête et du coup de vent qu'il a essuyés;

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Attendu que la persistance du capitaine Régnault à naviguer après la tempête du 21 octobre, et la résolution qu'il a prise, d'accord avec son équipage, seulement après le 31 suivant, d'entrer dans le port de Marseille, prouve évidemment que cette relâche n'avait pas seulement pour but de réparer ses avaries, mais bien d'éviter une perte totale qui eût été imminente s'il eût continué à naviguer; Attendu que, quoique les marchandises n'aient pas éprouvé d'avaries qui nécessitassent leur déchargement, il n'en est pas moins certain que la réparation des avaries causées au navire pendant la tempête n'ayant pu être faite qu'après le déchargement entier, tous les frais en résultant doivent être supportés par le navire et le chargement, puisque c'est dans l'intérêt commun que la relâche a eu lieu; — Attendu que si, dans les relâches forcées, on refusait d'admettre en avaries communes les frais de déchargement des marchandises, quand bien même elles n'auraient pas souffert, il pourrait arriver que des capitaines, s'abusant sur la gravité de leurs avaries, se dispenseraient, pour éviter de supporter seuls ces frais, d'entrer en relâche, et continueraient leur voyage au risque de compromettre non-seulement l'équipage, mais encore les intérêts du propriétaire du navire et des réclamateurs du chargement, en s'exposant à tous les dangers de la navigation avec un navire hors d'état de supporter la mer; - Attendu que le capitaine justifie d'un certificat de visite délivré le 27 juin 1840 par les capitaines visiteurs de Rouen, qui constate le bon état dans lequel se trouve le navire, et que, son livre de bord étant régulièrement tenu, foi doit lui être accordée; Attendu que la relâche dans le port de Marseille n'a eu lieu qu'après délibération de l'équipage, et que les frais en résultant constituent, aux termes de l'art. 400 c. com., des avaries communes au navire et au chargement. » — Appel. Arrêt.

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 27 mai 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-MM. Gesbert, pr.-Chassan, av. gén., c. conf.-Daviel et Sénard, av.

(1) (Imbart C. Vitry.) LA COUR; — Attendu qu'il est constant que, par suite du mauvais temps et d'un violent coup de mer qui a frappé son navire, le capitaine Imbart a été forcé de relâcher à Carthagène, et que, pour réparer ses avaries, il a été obligé de faire décharger la cargaison; Attendu qu'il a été jugé entre les parties que la presque totalité des avaries était particulière au navire;- Que les avaries communes sont de peu d'importance; que c'est aux avaries particulières que doit être attribuée la nécessité de la relâche; Que les faits de fraude allégués contre le capitaine ne sont pas prouvés; Qu'il s'agit de décider dans quelle classe d'avaries seront rangés les frais de relâche et ceux de déchargement et de rechargement de la marchandise; -- Attendu que les art. 400 et 403 c. com. déterminent, le premier, quelles sont les avaries communes; le second, quelles sont les avaries particulières ; — Qu'aux termes de l'art. 400, les avaries communes sont, en général, les dom

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seille, 5 sept. 1835, aff. Fabrt; 24 avril 1834, aff. Ewalds; 27 oct. 1834, aff. Rabaud).

1124. Toutefois, nous ne saurions penser que la relâche pour réparer une voie d'eau, cesse d'être uneavarie particulière, conformément à l'art. 403, no 3, et devienne une avarie commune, en vertu de la disposition finale de l'art. 400, par cela seul qu'elle a été précédée d'une délibération motivée portant qu'elle est faite pour le salut commun. « S'il en était ainsi, disait très-bien M. Bernard dans son rapport sur l'affaire dans laquelle

mages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises;

Que les avaries particulières sont, aux termes de l'art. 403, en gé néral, les dépenses faites et les dommages soufferts pour le navire seul ou pour les marchandises seules; - Que la relâche ne constitue pas par elle-même et directement un accident de mer, et qu'elle n'est que la suite et la conséquence d'événements qui l'ont précédée; — Que c'est donc l'appréciation de ces événements, cause de la relâche, et l'application qui doit leur être faite des principes généraux qui viennent d'être énoncés, qui doivent déterminer la qualification de cette sorte d'avaries,

Attendu que si l'art. 400, dans son n° 7, comprend au nombre des avaries communes certains frais de la relâche quand elle est forcée par la tempête ou la poursuite de l'ennemi; que si l'art. 403, dans son no 3, désigne, d'autre part, comme avaries particulières les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de certains objets qu'il énumère, soit par le besoin de ravitaillement, soit par voie d'eau à réparer, il ne s'ensuit pas que le législateur ait voulu restreindre aux seuls cas de relâche énoncés. en ces articles les applications à ce genre d'avaries; mais qu'on doit penser, au contraire, qu'il a laissé sous l'empire des principes généraux tous les autres cas qui ne sont pas ceux y spécifiés; Qu'il résulte des faits du procès que la relâche à Carthagène a été nécessitée par le salut commun du navire, de la cargaison et de l'équipage; qu'elle a été volontaire; que s'il n'y a pas eu délibération motivée, cette délibération n'était pas indispensable; Que la dépense

faite pour cette relâche réunit donc les caractères qui, aux termes de l'art. 400 c. com. constituent l'avarie commnne; Que vainement dirait-on que la relâche a été forcée, qu'elle n'a été que la conséquence nécessaire de la fortune de mer qui a causé les avaries particulières, et qu'elle doit s'identifier avec ces avaries; - Que, lorsque la loi veut en effet, pour que l'avarie soit commune, que le dommage ait été volontairement souffert, elle n'emploie ces termes que par opposition au dommage qui ne dépend pas de la volonté de l'homme, de celui qui lui est imposé par les événements; Que la relâche a été forcée, parce que la vue d'un péril imminent en a fait une nécessité au capitaine; mais qu'elle n'a pas cessé pour cela d'être volontaire, puisqu'en bravant imprudemment le danger, le capitaine était libre de continuer le voyage; Que la relâche a été un fait volontaire et forcé, comme l'aurait été le sacrifice fait par le capitaine d'un mât de son navire au moment de la tempête; Attendu que le déchargement et le rechargement de la marchandise ont, à la vérité, pour cause directe la nécessité de réparer les avaries particulières au navire, mais que ces réparations étaient indispensables pour préserver la marchandise des chances d'avaries et de perte qui la menaçaient dans l'état de péril où se trouvait en mer le bâtiment avant la relâche; - Que ces frais doivent donc être à la charge commune du navire et de la marchandise;

Sur la déduction pour différence du neuf au vieux: - Attendu qu'il est conforme à l'équité que l'armateur qui a reçu un objet neuf en remplacement de l'objet vieux qu'il a perdu doive, en indemnité, la différence de valeur du neuf au vieux, mais que l'évaluation de cette différence ne peut être arbitraire; Que la déduction du tiers, prononcée par les premiers juges pour en tenir lieu, n'est basée que sur l'âge du navire; que cette appréciation est vague et incertaine, et que l'intimé, demandeur en indemnité, ne propose aucun autre mode d'évaluation devant la

cour;

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Sur l'appel incident: - Attendu que l'art. 417 c. com. dispose en termes généraux que la valeur du navire sera celle du lieu du déchargement; Que cette valeur serait incomplète si on ne réunissait fictivement au navire les parties manquantes, représentées par le montant des avaries;-Qu'on ne voit pas pourquoi les parties non avariées formeraient seules la valeur du navire pour la contribution, tandis que les autres parties, objet de l'avarie, n'entreraient pas dans la composition de cette valeur;-Que le mode de procéder adopté par les premiers juges est géné ralement suivi et paraît conforme à la loi ;-Dit que les frais de relâcheet ceux de déchargement et rechargement de la marchandise seront clas sés en avaries communes; dit et juge qu'il ne sera opéré aucune déduction pour différence du neuf au vieux, tant pour les réparations faites à la chaloupe et aux pavois que pour l'achat des voiles et autres objets neufs; décharge le capitaine des intérêts de la lettre de grosse; dit aussi que les intérêts de la valeur du soufre jeté à la mer seront passés dans le règlement en avaries grosses;- Sur l'appel incident, le déclare mal fondé. Du 6 fév. 1843.-C. de Rouen, 1" ch.-M. Legris de Lachaise, pr.

1125. La nécessité où s'est trouvé le navire de relâcher et de subir une carène, peut être considérée comme une avarie mixte, lorsque cette nécessité est résultée tout à la fois : 1o des accidents occasionnés par un forcement de voiles, opéré volontairement pour le salut commun, accidents qui n'ont cependant pas mis immédiatement le navire hors d'état de naviguer; et 2o de la manifestation d'une voie d'eau, qui, produite d'abord par le forcement de voiles, a été rendue plus considérable par l'effet des mauvais temps survenus ultérieurement. En conséquence, il peut y avoir lieu, dans ce cas, à classer les dépenses résultant de ces diverses causes, pour moitié parmi les avaries grosses, et pour l'autre moitié dans les avaries particulières (Rouen, 26 nov. 1841) (1).

Cette décision nous paraît une très-juste application des principes ci-dessus. Mais il n'en est pas de même d'un autre arrêt de la même cour qui a déclaré avarie grosse les salaires des ouvriers (autres que les hommes de l'équipage) em

est intervenu l'arrêt ci-dessus du 19 fév. 1834, s'il en était ainsi, ce serait, à notre avis, remettre au capitaine le pouvoir arbitraire de changer la nature de l'avarie; et, en effet, vainement l'art. 403 aurait rangé les relâches pour réparation de voie d'eau, parmi les avaries particulières, il suffirait à un capitaine de réunir son équipage et de prendre une délibération portant que la relâche est motivée pour le salut commun, pour donner à cette dépense le caractère d'avarie grosse et commune. Pour résoudre cette difficulté, il faut rechercher quelles sont les obligations contractées par les propriétaires du navire; il faut se dire que le capitaine s'est obligé de transporter la cargaison à tel endroit, à tel port, et qu'en conséquence, il doit supporter les dépenses nécessaires pour mettre le navire en état d'effectuer ce transport. Il n'y a que l'impossibilité absolue qui puisse le dispenser de l'accomplissement de cette obligation. De là découle cette conséquence que la réparation des dommages éprouvés, accidentellement, par le navire, s'il est susceptible d'être réparé, est une charge imposée au capitaine, par le contrat d'affréte-ployés à dégréer et à regréer le navire en réparation par suite de ment, et dont il trouve la compensation dans l'obligation où le chargeur est, de son côté, d'attendre l'achèvement de toutes les réparations dans un port intermédiaire, ou de payer le fret entier du voyage, suivant l'art. 296 c. com. Et quand il serait vrai qu'on pourrait déclarer, dans ce cas, tous les frais d'entrée dans un port, avaries communes, comme résultant d'une mesure prise volontairement pour le salut commun, du moins, aussitôt que le navire serait en sûreté, la cause donnant lieu à contribution commune cesserait; car tout ce qu'il fait après n'est plus un sacrifice ayant pour objet le salut commun ou la préservation d'un péril imminent; c'est une suite naturelle d'un accident fortuit, c'est une dépense faite pour mettre le navire en état de suivre la route. Si donc, comme dans l'espèce, la voie d'eau, pour être réparée, nécessite le déchargement de la cargaison, en tout ou en partie, les frais de déchargement, de magasinage ou de rechargement sont au compte des propriétaires de la marchandise, comme les frais de radoub sont à la charge des propriétaires du navire. Telle est aussi la doctrine du droit romain attestée par Émérigon, ch. 12, tit. 4, § 6. Voici l'exemple qu'il cite : Un navire allait à Ostie; pendant la route il fut battu de la tempête, la foudre lui brûla ses agrès, son arbre et son antenne. Dans cette triste situation, il relâcha à Hippone où on le radouba. On demanda, à son arrivée à Ostie, si les chargeurs devaient contribuer au dommage souffert par le navire et au radoub qui avait été fait. Le jurisconsulte répondit que non, par le motif que la dépense faite à Hippone avait eu plutôt pour objet de réparer le navire et de le mettre en état de continuer son voyage que de conserver les marchandises. Hunc enim sumptum instruendæ magis navis quàm conservandarum mercium gratia factum esse. Emérigon ajoute que telle est aussi l'opinion de Vinnius, de Duerenus, de Loccenius et d'autres jurisconsultes qu'il cite. >>

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(1) Espèce: (Gautier et comp. C. Lhotellier.)-Le navire le JeuneCharles, en charge de Sicile pour Rouen, avait éprouvé, dans la traversée d'Alicata, des avaries qui nécessitèrent des frais de carène, de relâche, ele remplacement de divers agrès enlevés par la mer. A l'arrivée à Rouen, le règlement de ces avaries donna lieu à des contestations entre Gautier, Mauger et comp., réclamateur d'un chargement de soufre porté sur le navire, et le capitaine Lhotellier. Comme il résultait du rapport du capitaine que ces différents frais avaient été occasionnés par suite d'un forcement de voiles délibéré par l'équipage, et effectué dans l'intérêt du salut commun, la nécessité de relâcher et d'abattre en carène fut attribuée à une cause mixte, et les dépenses réglées, moitié en avaries communes, moitié en avaries particulières. Appel. Devant la cour les appelants soutenaient que la loi n'admet de cause mixte pouvant motiver le partage des avaries que dans le cas unique de doute sur les causes d'un abordage (art. 407), ce qui n'était pas le cas de l'espèce à juger; qu'autrement, il fallait classer tout en avaries communes, ou tout en avaries particulières; ils prétendaient qu'en fait les pertes subies par le navire, les dépenses de relâche et de carène devaient être supportées par le capilaine comme avaries particulières (c. com., 405, 404). Arrêt.

LA COUR; Attendu que du rapport du capitaine, affirmé par l'équipage, comme du journal de mer et de la table de loch du capitaine, il résulte qu'après délibération motivée de l'équipage, et pour le salut commun, un forcement de voiles a été décidé, pour éviter que le navire le Jeune-Charles ne fût jeté à la côte; qu'il en résulte aussi que ce forcement de voiles a causé une voie d'eau; que si, pendant plusieurs jours, ce navire a pu encore naviguer sans que l'on ait reconnu la nécessité de

tempête (Rouen, 15 mars 1842, aff. Bilard, V. no 1086). Ces salaires nous semblent, au contraire, devoir être compris dans les dépenses dont parle le n° 3 de l'art. 403 et que cet article qualifie avarie simple. A l'inverse de l'arrêt que nous venons de rappeler et qui a qualifié commune une avarie que nous considérons comme particulière (au navire), un autre arrêt d'une date ultérieure nous paraît avoir mal à propos attribué le carac tère d'avarie particulière aux marchandises, les dépenses de déchargement, de magasinage et de rechargement occasionnées par l'échouement volontaire du navire (Caen, 8 nov. 1843, aff. Liais, V. no 1217). Dès que l'échouement avait été effectué volontairement pour le salut commun, les dépenses qui en étaient la conséquence directe devaient, à notre avis, être déclarées avaries grosses.

1126. On doit réputer avarie simple le payement des marchandises ou vivres dont le capitaine a disposé, dans les cas prévus par l'art. 234, ces dépenses étant la conséquence de l'obligation dans laquelle est l'armateur de nourrir l'équipage et de faire au navire les réparations nécessaires (M. Pardessus, n° 740). Toutefois, on devrait décider différemment, dans le cas où le chargeur dont la marchandise a payé les réparations qui ont fait arriver à bon port le reste de la cargaison, n'a, pour obtenir le payement de sa marchandise, qu'une action inefficace contre l'armateur, à raison de l'insolvabilité de celui-ci et de l'insuffisance du prix de vente du navire. La perte qu'il éprouve doit alors être réparée, comme constituant une avarie grosse, par une contribution entre tous les chargeurs: c'est ce qui devrait avoir lieu, par exemple, dans l'hypothèse où le capitaine, après avoir été forcé, d'abord de vendre des marchandises pour les nécessités du navire, se serait ensuite trouvé, par l'effet de nouvelles avaries, dans l'obligation de contracter un emprunt à relâcher, et si, conséquemment, on ne peut considérer le forcement de voiles comme la cause directe et unique de la relâche et de la nécessité d'abattre en carène, il résulte cependant des documents de la cause que le navire, ayant été fatigué par suite de cette manœuvre el ayant fait eau, ces circonstances ont dû influer sur la manifestation d'une voie d'eau, devenue plus considérable par l'effet des mauvais temps survenus ulté rieurement; Qu'ainsi l'on doit attribuer à une cause mixte la nécessité dans laquelle le navire s'est trouvé de relâcher et de subir une carène; qu'il est donc juste de classer les dépenses de la carène, moitié en avaries communes et moitié en avaries particulières au navire; Attendu que la relâche a eu lieu aussi pour le salut commun, et après délibération motivée de l'équipage; Que cette relâche a été amenée non-seulement par la cause mixte qui a déterminé l'abatage en carène du navire, mais qu'elle l'a été encore par la nécessité de remplacer des voiles et autres objets importants indispensables à une navigation dévenue périlleuse, et dont le forcement de voiles avait entraîné le sacrifice; Qu'il faut donc classer parmi les avaries communes les frais de relâche proprement dits, ainsi que les frais occasionnés par le déchargement; Attendu que, parmi les objets perdus, les uns ont été volontairement jetés à la mer, et les autres ont été emportés par suite du forcement de voiles, circonstances qui doivent les faire considérer tous comme étant le résultat d'un sacrifice volontaire fait pour le salut commun; d'où suit que ces objets doivent être également classés au nombre des avaries communes ; -Confirme.

Du 26 nov. 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-MM Gesber pr.-Chassan, av. gen., c. conf.-Deschamps et Sénard, av

la grosse, en payement duquel suffiraient à peine et le fret et le prix de vente du navire abandonné par l'armateur insolvable. (M. Dageville, t. 4, p. 35).

1127. Lorsqu'en se détériorant, par suite d'un vice inhérent à leur nature, et connu du capitaine, des marchandises endommagent le navire, le propriétaire de ces marchandises n'es pas tenu d'indemniser l'armateur. C'est ce qui a été décidé en ces termes: « Attendu que c'est précisément parce que, de leur nature, les laines sont susceptibles de s'enflammer, et que ce více a été connu du capitaine, que celui-ci ne peut réclamer la réparation des dommages occasionnés par l'échauffement des laines, lors même que c'est à cette cause qu'il faudrait attribuer ces dommages; Que la chaleur des laines n'est qu'un événement fortuit de navigation, qui ne constitue qu'une avarie particulière, à la charge des propriétaires de la chose endommagée; que, d'après l'art. 404 c. com., les propriétaires des laines dont il s'agit ne pourraient être tenus qu'au remboursement des dépenses directes à cette marchandise et que leur conservation ou réparation auraient pu exiger, sans être responsables des dcmmages qu'elles ont fortuitement causés; que le séjour du navire à Livourne n'a pas eu pour objet la réparation des laines, mais bien celle du navire; - Déboute le capitaine, etc.» (trib. de com. de Marseille, 9 juin 1824).

1

1128. La nourriture et les loyers de l'équipage, pendant la réparation du navire, ne sont avaries particulières que lorsque le dommage qu'on répare est lui-même avarie particulière (Aix, 31 déc. 1824, aff. Duiff, V. no 1086).

1129. La disposition de l'art. 403 qui déclare avarie particulière la nourriture et le foyer des matelots pendant la quarantaine, recevrait exception dans le cas où la quarantaine serait subie par suite d'une relâche imprévue, faite pour le salut comImun; la dépense dont il s'agit serait alors avarie grosse.

1130. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles (ouvertures pratiquées sur le tillac pour pénétrer dans l'intérieur du bâtiment), amarré le navire, fourni de bons guindages (cordages employés pour charger et décharger les marchandises), et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret (c. com. 405.-Conf. Consul. de la mer, ch. 61 et suiv.; Jugements d'Oléron, art. 10 et 11; ordonnance de Wisby, art. 22, 23 et 36; ordon. de 1681, tit. des Avaries, art. 4). Il est clair que les dommages causés aux marchandises par la faute du capitaine, n'ayant pas pour objet le salut commun, sont des avaries particulières, et, à ce titre, sont supportés par le propriétaire des marchandises, sans qu'il puisse en rien répéter contre les autres chargeurs,

(1) Espèce : (Bradhering C. Lecoq.)- En 1824, le navire Magdalena, capitaine Bradhering, part de Schiendam pour Cherbourg, avec un chargement de genièvre, fromage, etc. Il touche violemment sur un bas-fonds: une voie d'eau se manifeste. Le mauvais temps augmente le capitaine est obligé de faire des signaux de détresse. En cet état, il est abordé par un bateau-pilote, avec l'aide duquel il retourne à Schiendam: 1,800 florins sont payés au bateau pilote. On répare le navire on décharge les marchandises.-Enfin, sur l'action en règlement d'avaries, jugement qui décide : 1o que les 1,800 florins, pour frais de pilotage, resteraient à la charge particulière du navire; 2o que les frais de déchargement des marchandises seraient à la charge particulière desdites marchandises; 3° que le navire contribuerait aux avaries grosses pour la moitié de l'estimation qui en avait été faite à Schiendam avant la réparation, en ajoutant à cette estimation la valeur des réparations faites dans ce port, et auxquelles devait contribuer le chargement à titre d'avaries grosses, plus celle de la moitié du fret.

Appel du capitaine. Il a soutenu : 1° que l'art. 406 c. com, sur les dispositions duquel le tribunal avait basé sa décision, n'était pas applicable à un pilotage extraordinaire; 9° Que son navire ne devait contribuer aux avaries grosses que pour moitié de sa valeur à Schiendam, sans aucune autre addition que celle de la moitié du fret. Les intéressés au chargement ont fait appel incident, en ce que les frais de décharge resteraient au compte particulier de la marchandise. — Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'il est constant, en fait, que le navire dont il s'agit dans la cause, ayant touché en sortant de la Meuse, a fait une voie d'eau, et que le temps étant contraire et la mer très grosso, il y eut nécessité de recourir à l'assistance`d'un bateau-pilóté pour tirar in

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1131. Au surplus, comme le fait observer Locré, il y a responsabilité solidaire entre le capitaine, le navire et le fret. Le chargeur peut donc s'adresser à son choix au capitaine, au propriétaire du navire ou même aux chargeurs, s'ils doivent encore le fret, sans perdre son recours contre les autres (c. civ. 1203). Il peut aussi les poursuivre tous à la fois (ibid. 1204). Il peut enfin se payer sur le fret qu'il doit lui-même (Conf. Boulay-Paty, t. 4, p. 484).

1132. Les lamanages, touages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation (définis ci-dessus nos 76 et suiv.), ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire (c. com. 406). Sous l'ord. de 1681, tit. des Avaries, art. 8), les lamanages, touages, pilotages, étaient qualifiés menues avaries par l'art. 8 du titre des Avaries. Le code leur dénie cette qualification et les répute simples frais à la charge du navire. V. à cet égard l'exposé des motifs, n° 28.

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1133. Toutefois, les frais dont il s'agit seraient avaries grosses s'ils étaient occasionnés par une relâche forcée pour le salut commun (Pothier, des Avaries, no 148; Valin sur l'art. 8, tit. des Avaries). · Aussi a-t-il été jugé que les droits dus à des pilotes, dont les efforts réunis ont été employés à sauver le båtiment et le chargement, ne sont point, comme dans le cas de pilotage ordinaire, des frais à la charge du bâtiment (Caen, 20 nov. 1828 (1); trib. de Marseille, 28 août 1828, aff. Buonomo ; Bordeaux, 23 fév. 1829; Balguerie, V. no 1098).

1134. Les droits imposés sur les marchandises ne sont pas non plus avaries. Néanmoins, si, par fortune de mer, le navire était contraint de décharger dans un port où les droits seraient plus considérables que dans celui de destination, l'excédant deviendrait avarie, à la charge des assureurs (Delvincourt, t. 2, p. 277; M. Pardessus, no 741; Boulay-Paty, t. 4, p. 487).

1135. Souvent, pour prévenir toute discussion relative aux droits de navigation et aux frais de décharge, il est stipulé que le chargeur payera, outre le fret, une indemnité pour tous droils de navigation ordinaires et extraordinaires et pour tous frais de décharge, indemnité dont le montant sera réglé suivant l'usage des places maritimes. Dans ce cas, s'il arrive que, par suite d'une fortune de mer, notamment de la survenance de la guerre, le déchargement s'opère, du consentement de l'affréteur, dans un port autre que celui de la destination, c'est à l'usage du port où le navire s'est arrêté, et non à celui du port pour lequel il était pri

navire du danger où il se trouvait, et pour le conduire dans le port de Helvoet-Sluys;-Que si, aux termes de l'art. 406 c. com., les pilotages, en général, ne sont point des avaries, et sont de simples frais à la charge du navire, il n'en peut être ainsi dans l'espèce, où le navire courant le le plus grand danger, il était de l'intérêt commun qu'il fût assisté d'un bateau-pilote, pour éviter peut-être de périr, et que la dépense faite en cette occasion doit être supportée par tous les intéressés, et doit entrer dans les grosses avaries; Qu'une dépense de cette espèce ne peut s'estimer que d'après la grandeur du danger à courir par les pilotes, et ne peut être déterminée que par un prix librement convenu;

Sur le chef du déchargement, que le navire ayant besoin de réparation à raison de la voie d'eau qu'il avait faite, s'il était dans son intérêt qu'il fût pourvu à ce que cette voie d'eau fût empêchée, il était également dans l'intérêt des marchandises qu'elles fussent débarquées, pour éviter le dommage qu'elles auraient pu encourir à cause de la réparation à faire, et que les frais faits en ce cas étant dans l'intérêt commun, doivent aussi faire partie des avaries communes ;-Qu'aux termes de l'art. 401 c. com., les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur; - Faisant droit, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, infirme le jugement dont est appel sur le chef relatif à la somme de 1,800 florins payés pour pilotage; — Dit que ladite somme entrera en avaries grosses; - Infirme également le jugement au chef qui met à la charge de la cargaison seule les frais de déchargement des marchandises; ordonne que ces frais entreront aussi en avaries grosses; dit que le navire contribuera aux avaries grosses, sealement pour la moitié de sa valeur à Schiendam, plus la moitié du fret. SAU KHI NHƯ, 14 một do trên khi M. Dai remon - Saio Marinus rh

mitivement destiné, qu'il faut s'en rapporter pour fixer l'indemnité dont il s'agit (Boulay-Paty, t. 4, p. 488).

1136. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit (comme si les bâtiments ont été jetés l'un contre 'autre par la violence des vents), le dommage est supporté, sans épétition, par celui des navires qui l'a éprouvé (sauf le recours du propriétaire contre ses assureurs, s'il en a).- Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts (c. com. 407; ord. 1681, tit. des Avaries, art. 10 et 11). La première disposition de cet article statue sur un cas que l'ordonnance de la marine n'avait pas prévu; elle est fondée sur ce que « quand l'abordage est un effet du hasard qu'on ne peut imputer ni à l'intention, ni à la maladresse, ni à la négligence de personne, alors c'est un événement dont quelqu'un peut souffrir, mais dont nul ne doit répondre » (Exposé des motifs, no 29.-Conf. L. 29, SS 2, 3 et 4, D. Ad leg. Aquil.; Consul. de la mer, chap. 197 et 200; Jugem. d'Oléron, art. 14; ord. de Wisby, art. 26, 50, 67 et 70).

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1137. Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est dû par ce capitaine in solidum, et par les armateurs, responsables de son fait (c. com. 216 et 221). Mais remarquez qu'il n'y aurait pas faute, et que, dès lors, il ne serait rien dû, dans le cas, par exemple, où, pour éviter un naufrage imminent, on couperait les câbles d'un autre navire: Labeo scribit: si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautæ funes præcidissent, si nullo alio modo nisi præcisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam (L. 29, 53, ff., Ad leg. Aquil.).

Un jugement a réputé fortuit l'abordage qui a eu lieu lorsqu'un commandement donné par le capitaine à temps et à distance convenable pour approcher son navire d'un autre, afin de prendre langue, a été mal entendu et exécuté en sens contraire par le limonier (trib. com. de Marseille, 22 déc. 1824). — Mais cette décision ne semble pas fondée. L'abordage provenant de la faute d'un homme de l'équipage, c'est-à-dire d'un individu des faits duquel le capitaine est garant (c. civ. 1384), doit être assimilé, quant à la responsabilité civile en résultant, à l'abordage causé par une faute du capitaine lui-même.

1138. En disant que s'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert, la loi dispose ici, non point, comme son texte semble le dire, pour le cas où il y a doute dans les causes de l'abordage, car, dans cette hypothèse, la présomption serait que l'abordage est fortuit (Valin sur l'art. 10 des Avaries), mais bien pour le cas où, étant certain que l'abordage n'est pas fortuit, on ne peut néanmoins déclarer quel est le capitaine qui l'a occasionné.

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(1) Espèce: - (Wychmann C. l'État.)- En novembre 1832, la galiote hanovrienne Wrouw Gelle, capitaine Wychmann, naviguait vent arrière dans la Manche, gouvernant à l'ouest par un vent faible. Elle se rendait du port de Lorient. - La corvette française l'Ariane, voulant rallier l'escadre anglo-française qui remontait la Manche, cinglait au plus près du vent. Dans la vitesse de sa marche, elle aborde la galiote, la heurte violemment et lui cause de notables avaries. Il est à remarquer que le capitaine de la corvette ne se trouvait point sur le pont, et, à raison de cet événement, il mit aux arrêts l'officier de quart qui ne s'y trouvait pas non plus. Sur les ordres de l'amiral, la galiote hors d'état de continuer sa route fut remorquée par l'Ariane jusqu'aux Dunes, et confiée par le capitaine français à des pilotes anglais qui la remorquèrent jusque dans le port de Ramsgate. - Le capitaine Wychmann fit son rapport. Lorsque la galiote fut remise en état de tenir la mer, elle reprit sa route pour Lorient où elle mouilla le 7 janv. 1833. Le capitaine renouvela son rapport, et fit assigner l'État devant le tribunal de commerce, pour le faire condamner à lui payer 12,615 fr., montant du dommage causé par la faute de l'Ariane.

-

Le tribunal nomma trois experts: puis, sur leur rapport, il déclara qu'il n'y avait réellement faute d'aucun des capitaines, et que, dans le doute sur les causes de l'abordage, le dommage devait être réparé à frais communs. —Appel principal par l'État, et incident par le capitaine Wychmann, en ce que le jugement n'avait pas attribué toute la faute de l'abordage à la Corvelle l'Ariane.

TOME XVIII.

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1140. L'appréciation de la nature de l'abordage est nécessairement à l'arbitrage du juge. La jurisprudence a établi diverses règles propres à éclairer, dans le doute, sa détermination. Ainsi, lorsque deux navires se présentent pour entrer dans un port d'un accès difficile, le plus éloigné doit attendre que le plus proche soit entré. S'ils s'abordent, le dommage sera imputé au dernier venu, jusqu'à preuve contraire.—Dans le concours de deux navires, le plus petit doit céder le pas au plus grand, si les circonstances ne s'y opposent pas. Le navire qui sort du port doit faire place à celui qui y entre. Celui qui sort le second, étant toujours plus maître de la mer que celui qui est sorti le premier, est censé avoir causé l'abordage. Le navire qui court à voile déployée est censé avoir, par sa faute, abordé celui qui étant à la cape ou amarré en rade (c'est-à-dire arrêté ou retenu par une amarre ou cordage), n'a pu se mettre à l'écart, quand même celui-ci aurait été averti de se déplacer, s'il en a été empêché par défaut de temps ou par crainte d'un plus grand danger. La présomption est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit;- contre le navire laissé sans gardien. -Lenavire qui se place mal dans le port, ou qui ne garde pas la distance prescrite, ou qui ne s'amarre pas aux anneaux et lieux destinés à cet effet, ou qui a été amarré avec des câbles insuffisants, ou qui laisse ses ancres sans graviteaux ou bouées (c'est-à-dire sans placer au-dessus de ses ancres les signes prescrits pour indiquer les endroits ou elles sont mouillées), est censé en faute et tenu du dommage (Émérigon, Assur., ch. 12, sect. 14, § 2; Boulay-Paty, t. 4, p. 497; Delvincourt, t. 2, p. 179). —Jugé que lorsqu'il y a eu abordage de deux navires naviguant l'un le vont arrière, l'autre le vent au plus près, c'est, d'après l'usage, le capitaine du premier, s'il n'a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, qui doit supporter le dommage qui en est résulté; par suite, ce capitaine est sans droit pour réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé l'abordage, encore bien que l'autre capitaine, dont le navire était beaucoup plus léger, eût pu, par une prompte manœuvre, éviter l'abordage, et que, contre les règlements, ni ce capitaine ni son lieutenant ne se soient trouvés en ce moment à leur poste;... et, en cas pareil, il n'y a pas même lieu, sous le prétexte que la faute a existé des deux côtés, de faire supporter par moitié le dommage (Req., 7 juill. 1835) (1).

Un capitaine serait en faute, si pouvant, sans danger pour son navire, le déplacer, ou lever son ancre, ou larguer son amarre ( c'est-à-dire làcher le cordage par lequel le navire est

Le 31 mai 1833, la cour de Rennes a réformé en ces termes : « Considérant que, d'après tous les documents fournis au procès, il est constant que la galiote hanovrienne naviguait vent arrière, tandis que la corvette l'Ariane avait le vent au plus près; - Que, suivant les usages do la marine, lorsque deux navires qui se trouvent dans cette position, ont une direction telle qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a le vent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, et qu'il doit manœuvrer de manière à passer en poupe de l'autre navire, s'il y a pour lui la moindre incertitude de savoir s'il pourra franchir le premier le point d'intersection;

Qu'il est constant que le capitaine Wychmann a continué sa marche dans la même direction, sans prendre garde aux mouvements de la corvette qui, du reste, n'a pas cessé d'avoir le vent au plus près; - Que si, au moment où les navires s'approchaient, une manœuvre prompte, exócutée par l'Ariane, eût pu empêcher l'abordage, il n'en est pas moins vraj que c'est la faute du capitaine Wychmann qui aurait nécessité cette manœuvre qui, d'ailleurs, ne pouvait être commandée, attendu la non-présence du capitaine Leray sur le pont. »

Pourvoi de Wychmann, pour violation de l'art. 1383 c. civ., et de l'art. 407, §§ 2 et 3 c. com. L'arrêt, a-t-on dit, constate les causes 'de l'abordage, il déclare qu'au moment où les navires s'approchaient, un manœuvre prompte, exécutée par l'Ariane, aurait pu empêcher l'abordage; cependant cette manœuvre ne fut pas même tentée. Elle ne put être commandée, dit l'arrêt, attendu la non-présence du capitaine sur le pont; 67

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