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le principe, la valeur du chargement, se trouve cependant lui être supérieur par l'effet des déchargements faits en route, il faut décider qu'à chaque déchargement le risque est censé avoir di

08 c.;-En second lieu, d'une portion de marchandises chargée à Manille, représentant 74,257 fr. 92 c.;-Qu'au moyen de ce délaissement fait aux assureurs de juin 1852, sur les marchandises chargées à Manille, représentant, au prix de facture, une somme de 17,000 piastres, et, au change de 5 fr. 40 c., 92,157 fr. 54 c., il ne reste plus en risques qu'une partie de marchandises représentant, au prix de facture, une somme de 17,899 fr. 62 c.; Que c'est donc à cette quantité de marchandises seulement que pouvaient s'appliquer les assurances souscrites à Paris, au mois de mai 1855; mais que ces marchandises, évaluées au prix de l'avenant, qui sont maintenus entre les parties, représentent proportionnellement à l'évaluation totale donnée par les assurés eux-mêmes (225,044 fr. 68 c.), une valeur de 32,186 fr. 50 c. ; - - Qu'ainsi c'est cette somme qui doit, en définitive, être remboursée par les assureurs de mai 1835, les polices d'assurances par eux souscrites demeurant ristournées pour le surplus...>> Pourvoi de Labarraque et comp. contre ce dernier chef de l'arrêt, pour violation des art. 1134 et 1165 c. civ., violation et fausse application des principes de l'assurance et du délaissement, et notamment des art. 334, 335, 559, 347, 358, 359 c. com. Avant d'entrer dans la discussion de ce moyen, on fait observer que la cour de Paris s'est contredite en reconnaissant, dans la première partie de son arrêt, que l'évaluation contenue dans l'avenant du 2 nov. 1833 était obligatoire pour les assureurs qui l'ont agréée, alors qu'il n'y a ni fraude ni exagération démontrées, et en décidant néanmoins, dans la seconde partie relative aux conclusions subsidiaires des assureurs, que ceux-ci ne devaient subir cette évaluation que pour la portion de marchandises que laissait à découvert l'assurance du Havre, première en date, laquelle était réglée par les factures, à défaut de convention. En effet, un même chargement ne peut pas avoir deux valeurs différentes. Si l'évaluation de l'avenant n'était pas exagérée, elle était donc la seule vraie, et dès lors, la valeur des marchandises s'élevant à 225,000 fr., les assureurs de Paris devaient être tenus de payer la totalité de leurs risques, contrairement au deuxième chef de l'arrêt attaqué : si, au contraire, l'évaluation de l'avenant était exagérée, il fallait consulter uniquement les factures qui n'établissaient qu'une valeur de 143,000 fr., et, dans ce cas, les conclusions principales des assureurs devaient être accueillies, contrairement au premier chef du même arrêt. Mais il faut reconnaître que ce dernier chef n'ayant pas été attaqué, les points qu'il constate sont irrévocablement acquis à la cause; ainsi, il demeure certain que l'évaluation de l'avenant était juste et que celle par facture était insuffisante, parce que l'assurance devait couvrir la valeur réelle que la marchandise représentait pour l'assuré, au moment du sinistre.

Cela posé, on a dit : En matière d'assurances maritimes il y a deux sortes de conventions distinctes: ou bien l'assurance porte indivisément sur toute la cargaison, ou bien elle porte sur des corps certains et spéciaux qui en forment l'unique objet. Dans le premier cas, le payement du sinistre a lieu indivisement par tous et chacun des assureurs dans l'ordre des dates de leurs polices : dans le second, ce payement n'a lieu que par chacun d'eux individuellement à raison des marchandises spéciales assurées par lui, et si un concours s'établit, ce ne peut être qu'entre les divers assureurs qui ont garanti ces marchandises spéciales. C'est là un des effets de l'indivisibilité et de la généralité des contrats dans le premier cas, de leur divisibilité et de leur spécialité dans le second. Ces principes sont consacrés par les art. 555 et 359 c. com. - - D'un autre côté, dans notre système d'assurances, toute perte réelle doit pouvoir être garantie, à moins qu'elle ne soit directement exceptée par la loi (art. 334 et 347). Les choses ou valeur assurées sont estimées d'après l'évaluation convenue dans la police d'assurance, ou, en l'absence de convention, par d'autres éléments de preuves (art. 359). En cas de perte, l'assureur est obligé de payer toute la valeur du chargement, d'après l'estimation convenue, sauf l'exception de fraude (art. 358). Enfin, s'il y a divers assureurs sur les mêmes marchandises, ils doivent payer cette valeur suivant l'ordre et la dates de leurs polices (art. 359).

Ces règles fondamentales ont été méconnues par la cour de Paris. Il s'agit de plusieurs assurances faites en masse sur le même chargement et dont l'exécution était, dès lors, indivisible. L'arrêt attaqué raisonne comme s'il s'agissait de deux assurances distinctes portant sur des marchandises différentes. Au lieu de considérer les effets des diverses polices tomme indivisibles, il applique à la police du Havre des effets particuliers, un délaissement distinct, une évaluation spéciale; il la fait porter sur des marchandises qui ne sont pas les mêmes que celles qui se trouvent garanties par les assureurs de Paris. Ainsi, il pose en principe « qu'en cas de concurrence de plusieurs assurances, l'assuré ne peut réclamer de chacun des assureurs que le payement des marchandises dont il est en mesure de faire le délaissement. » Puis, appliquant cette théorie, il considère qu'on a délaissé aux assureurs du Havre pour 126,000 fr., prix de facture, et que, par conséquent, on n'a pu délaisser à ceux de Paris que le reste des marchandises au prix de l'avenant. - Cela est faux en fait et

en droit en fait, parce que le délaissement, dans l'espèce, a été déclaré |

minué proportionnellement, dans l'intérêt de chaque assureur, quelle que soit la date des polices. - Il en serait autrement sila valeur du chargement avait été inférieure dans le principe au

assureurs.

à chacun des assureurs, non pour une quotité quelconque, mais pour la totalité des marchandises perdues; en droit, parce que c'est là qu'existe la confusion entre les assurances spéciales et les assurances générales Les assureurs du Havre n'ont pas assuré une quotité de marchandises équivalant à 126,000 fr., et ceux de Paris le surplus; les uns et les au tres ont assuré la totalité du chargement, sauf à régler le concours ou la priorité des payements en cas de sinistre. Dès lors, en droit, et en vertu de l'indivisibilité des assurances portant sur le même corps ou sur le même chargement entier, le délaissement a dû être indivisible et pour le toute car la propriété des marchandises perdues et le transport des droits de l'assuré passaient également pour le tout et indivisément sur la tête des Qu'on ne dise pas que les assureurs du Havre ayant traité sans avenant d'estimation, ont payé les marchandises au prix de facture; c'est une erreur. Au moment de cette assurance, les assurés possédaient une valeur qu'ils ne pouvaient pas nettement fixer, mais qui devait s'élever à plus de 200,000 fr. avec les frais de transport et tous les accessoires. Ils ne déterminent donc pas dès ce moment cette valeur, mais ils la garantissent d'abord pour 126,000 fr. Plus tard, et lorsque leurs renseignements sont plus complets, ils veulent couvrir davantage leurs risques; ils font assurer la même valeur pour 86,000 fr. de surplus, total 212,000 fr. Or, il se trouve qu'au moment du sinistre, les tribunaux reconnaissent dans le chargement une valeur conforme aux évaluations de la dernière police, c'est-à-dire une valeur de 225,000 fr. excédant toutes les garanties prises par les assurés. N'est-ce donc pas le cas d'ordonner que les assureurs payeront leurs risques en entier, comme ils ont reçu en entier leurs primes? Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

-

LA COUR; Vu les art. 350, 357, 358, 359 et 339 c. com.; - Attendu, 1° que l'assurance peut être faite sur tout ou partie des marchandises sujettes aux risques de la navigation (art. 334, 335 du même code); Que la loi autorise plusieurs contrats d'assurance sur le même chargement (art. 359); - Que, dans ce dernier cas, si le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul; mais que les assureurs subséquents ne sont pas libérés, si cette entière valeur n'est pas couverte par le premier contrat (art. 359); — Attendu, 2° que la loi abandonne aux parties le soin d'estimer la valeur des marchandises assurées (art. 332); Qu'elle ne détermine aucune base ou règle légale de leur évaluation, et qu'elle ne fixe le mode de leur estimation que pour le cas où les polices n'ont pas déterminé cette valeur; Que, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue; Que chacun des assureurs, agissant dans un intérêt direct et particulier, quoiqu'ils traitent et contractent en vue d'un seul et même chargement, peut donc adopter soit l'estimation par les factures (art. 349), soit une estimation fixée par le contrat et entièrement conventionnelle; - Que l'estimation adoptée par le premier assureur ne détermine point la valeur des effets chargés à l'égard du second, lorsque celui-ci a consenti une estimation différente, et que la valeur de ces effets doit être appréciée, quant à ce dernier, selon les termes de son contrat, - Attendu que, dans l'état des faits déclarés constants, il existait, sur la totalité du même chargement, deux contrats d'assurance, l'un, celui des assureurs du Havre, basé sur le prix de facture; l'autre, celui des assureurs de Paris et Bruxelles, fondé sur une estimation conventionnelle; - Que ces conventions, librement consenties et légalement formées, doivent toutes deux recevoir leur exécution, jusqu'à concurrence de l'entière valeur des marchandises chargées, d'après les estimations faites ou convenues;

Que

Et attendu qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué que les marchandises chargées sur le navire le Grand-Duquesne et perdues avec ce bâtiment, ayant, au prix de facture, une valeur de 145,899 fr. 62 c., s'élevaient cependant au prix de 225,044 fr. 48 c., suivant l'estimation agréée par les derniers assureurs ; - Attendu que l'assurance du Havre et celle de Paris ne montaient ensemble qu'à 212,000 fr., et qu'ainsi, même en recevant tout leur effet d'après les bases respectivement adoptées, elles ne couvraient pas encore l'entière valeur que les marchandises représentaient pour les assurés; Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a restreint à 32,186 fr. 50 c. l'utilité des secondes assurances; cette réduction arbitraire libère les assureurs d'une partie de l'obligation qu'ils avaient contractée pour garantir contre les risques de mer la valeur entière de toutes les marchandises chargées; Attendu qu'il suit de ce qui précède que les principes relatifs au délaissement et les dispositions du code de commerce sur cette matière étaient sans influence dans la cause; - Attendu, dans ces circonstances, qu'en faisant profiter les seconds assureurs du mode d'estimation adopté par les premiers, et en refusant à l'estimation conventionnelle du second contrat l'effet qu'il était dans l'intention des parties de lui donner et qui était garanti par la loi, l'arrêt attaqué a violé formellement les art. 550, 357, 358, 359 et 339 c. com. ; - Casse.

Du 8 mai 1859.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Thil, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Piet, Delaborde et Dupont-White, av.

montant total des assurances: dans ce cas, il y aurait lieu au ristourne à l'égard des derniers jusqu'à due concurrence (Pothier, Delvincourt et Pardessus, loc. cit.).

1673. Si diverses assurances, au lieu d'avoir été faites en termes généraux, sur facultés, l'avaient été, les unes sur telle marchandise, les autres sur telle autre, et qu'il n'y eût insuffisance de chargement que par rapport aux assurances faites sur l'une d'elles, c'est à ces dernières assurances seulement que devraient être appliquées les règles ci-dessus, concernant le ristourne total ou partiel.

1674. L'assuré qui est assigné devant le tribunal de son domicile en nullité d'une assurance, sur le motif qu'elle a pour objet un chargement déjà assuré en totalité par une police antérieure, est fondé à appeler en cause devant le même tribunal ie souscripteur de cette police, à l'effet de faire ordonner, pour le cas où la seconde assurance serait ristournée, l'exécution de la première, bien que le souscripteur de celle-ci soit domicilié hors du ressort du tribunal saisi de l'affaire l'appel en cause de cet assureur a pour objet de faire décider contradictoirement avec lai laquelle des deux assurances doit sortir à effet; il constitue donc une demande évidemment connexe à celle précédemment introduite contre l'assuré (trib. de Marseille, 2 mai 1831, aff. Rostand).

1675. En cas d'existence simultanée d'un contrat à la grosse et d'un contrat d'assurance sur un chargement insuffisant, le ristourne se réglerait de la même manière que dans les cas de concours de deux assurances.

1676. Si le montant de toutes les polices n'excède point la valeur des effets chargés, les assureurs, en cas de perte partielle, sont tous tenus au marc le franc de leur intérêt (c. com. 560).

Enfin, si le montant des assurances est inférieur à la valeur du chargement, l'assuré est censé son propre assureur jusqu'à concurrence de son découvert.

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1677. Les principales obligations de l'assuré sont : 1o de s'abstenir de toute réticence ou fausse déclaration capable de diminuer l'opinion du risque; — 2o De payer la prime convenue; 3o De donner caution s'il vient à tomber en faillite avant la fin des risques; 4o De signifier à l'assureur les avis qu'il reçoit concernant les accidents dont celui-ci est responsable; -5° De justifier du chargement et de la valeur des choses assurés;-6° De justifier pareillement de leur perte totale ou partielle par l'effet d'un accident au risque de l'assureur.

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De l'obligation de l'assuré de s'abstenir de toute réticence ou fausse déclaration capable de diminuer l'opinion du risque.

1678. Toute rélicence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en chan

(1) (Stival C. assureurs.) — LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 348 c. com., toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminuerait l'opinion du risque, annule l'assurance; Considérant que la loi n'a pas déterminé quelles sont les réticences et les fausses déclarations qui peuvent déterminer l'opinion des risques, et que cette apppréciation a dû être nécessairement et a été, en effet, confiée à la sagacité et à la conscience des juges, suivant les cas particuliers qu'on eur soumettait; Attendu, en fait, que la police d'assurance dont il s'agit se référait en termes exprès au connaissement; que la cour de Douai y a reconnu les fausses déclarations et les réticences dont elle fait l'énumération, et qui (ajoute l'arrêt attaqué) avaient dù tromper les assureurs sur l'élévation des risques; que plusieurs des circonstances énoncées dans l'arrêt, celles surtout concernant le tonnage et l'arrimage, sont très-graves; mais qu'au surplus leur appréciation n'est pas dans les attributions de la Cour de cassation;

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Rejette.

Du 16 déc. 1823.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Botton, rap. (2) 1 Espèce:-(Assurances, etc. C. Caetano.) -En 1824, la compagnie d'assurance générale, d'une part, et, de l'autre, Perrée et Guillot assurèrent, par des polices privées, à Caetano-Mérea, plusieurs sommes sur neuf caisses et divers colis de marchandises, embarqués sur le navire Velkomsten pour le voyage du Havre à Lisbonnne, et sur le Carolus, pour la traversée d'Anvers à ce dernier lieu. Quelque temps après le départ.

geraient le sujet, annulent l'assurance.-L'assurance est null même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la di férence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'ob jet assuré (c. com. 348). Les motifs de ces dispositions se présentent d'eux-mêmes. L'assureur doit connaître toute l'étendue des risques dont il se charge. Toute réticence, toute fausse declaration à cet égard tendent à lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être pas se charger ou dont il ne se serait charge qu'à des conditions différentes; dès lors le contrat manque d'une condition essentielle, l'une des parties n'y ayant donné qu'un con. sentement vicié par l'erreur; cette partie est donc fondée à en demander la nullité, et cela quand même la chose assurée aurait péri par suite d'un événement différent de ceux qui avaient été l'objet d'une rélicence ou d'une fausse déclaration. Ainsi, par exemple, le défaut de déclaration que le navire est armé en guerre, annulerait l'assurance, quand même le navire aurait péri par suite, non d'un combat, mais d'une tempête. V. a cet égard l'exposé des motifs, no 24. 1679. La fausse déclaration annule le contrat alers même qu'elle est le résultat non du dol de l'assuré, mais d'une simple erreur de sa part; car à quelque cause qu'elle doive être attribuée, elle a empêché que l'engagement de l'assureur ait été contracté en pleine connaissance de cause. C'est ce qui a été jugé en ces termes : « Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu mauvaise foi de la part de l'assuré pour faire annuler l'assurance dans le cas de rélicence prévu par l'art. 348 c. com.; il suffit que le fait dont la connaissance n'a pas été donnée à l'assureur fût de nature à influer sur l'opinion du risque et à ne pas en faire connaître toute l'étendue à l'assureur » (Bordeaux, 7 avr. 1835, aff. Aguirrevengoa C. assureurs). La rélicence commise, même sans mauvaise foi, par l'assuré est une cause de nullité de l'assurance, alors même que celle-ci a été faite sur bonnes ou mauvaises nɔuvelles (même arrêt).

1680. Mais il faut, pour que la réticence ou la fausse dé claration puisse invalider l'assurance, qu'elle ait été réellement de nature à diminuer l'opinion que pouvait avoir l'assureur des risques dont il se chargeait. Ainsi, par exemple, bien que, contrairement à la déclaration que le navire assuré devait aller prendre un chargement dans un lieu de relâche, le chargement annoncé n'ait point été effectué, l'assureur n'est pas moins tenu de payer la somme assurée, si le navire, en continuant sa route, a péri par fortune de mer.—V. M. Pardessus, no 883.

1681. La loi n'ayant pas déterminé ce qu'on doit entendre par réticence, l'appréciation souveraine des faits qui sont de nature à la constituer est abandonnée aux tribunaux (Req., 16 déc. 1825 (1); 21 déc. 1826, aff. Caëtano; 25 mars 1835, aff. Boy de la Tour, V. les arrêts qui suivent). Ainsi, le défaut d'é nonciation, dans la police, que des marchandises étaient probibées à l'importation, dans le lieu où elles devaient être rendues, peut être déclaré ne constituer ni rélicence ni fausse déclaration, sans que l'arrêt qui le décide ainsi encoure la censure de la cour suprême (Req., 21 déc. 1826; 25 mars 1835) (2).

de ces navire, l'assuré a communiqué aux assureurs la nouvelle du naufrage de ces deux navires. - Ceux-ci ont refusé le payement des sommes assurées, prétendant: 1° qu'il y avait eu baraterie; 2° que, d'ailleurs, l'assuré avait chargé des marehandises prohibées, dont il n'avait pas fait la déclaration aux assureurs ; que cette rélicence ou fausse déclaration annulait l'assurance, aux termes de l'art. 348 c. com.

Le 27 déc. 1824, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamne les assureurs à payer le montant des assurances : « Attendu : 1° que les polices d'assurance qui forment le contrat entre les parties énoncent le nombre des colis assurés et leur valeur, et que la compagnie d'assurances générales et les sieurs Perrée et Guillot, assureurs particuliers, se sont contentés de celle simple énonciation, d'où il résulte qu'il n'y a eu ni réticence ni fausse déclaration de la part de l'assuré; — ́Altendu 2° qu'il y a eu délaissement de la part de l'assuré, et que ce délaissement était valable. » - Appel; et le 25 fév. 1825, arrêt confirmatií de la cour de Paris.

Pourvoi pour violation de l'art 348 c. com., en ce que l'arrêt a ordonné l'exécution des polices, quoiqu'il y ait eu réticence de la part de l'assuré sur la nature des marchandises dont l'importation était prohibée en Portugal, circonstance qui devait les faire annuler, puisqu'elle augmentail évidemment l'opinion du risque. — Arrêt. LA COUR; Attendu que l'art. 348 c. com. détermine, comme cause

1682. La contrebande à l'étranger n'est point un risque de mer; si l'objet assuré périt par suite de la contrebande, il périt

de nullité des contrats d'assurance, toute réticence de la part de l'assuré qui diminuerait l'opinion du risque; que ce même code, en gardant le silence sur le caractère des faits qui pouvaient constituer cette réticence, a nécessairement confié à l'appréciation des juges le discernement de ce caractère; Attendu, en fait, que les juges du tribunal de commerce de Paris et la cour royale de la même ville ont uniformément déclaré qu'il ¦ n'y a eu dans les polices litigieuses ni réticence ni fausse déclaration de la part de l'assuré; Attendu que si cette déclaration paraît s'appliquer uniquement au nombre des colis et à leur valeur, il n'appert aucunement des débats insérés aux jugements et arrêts qu'aucune autre circonstance ait été soumise au tribunal et à la cour, qui ont statué successivement; qu'ainsi la contravention à l'art. 348 c. com. n'est pas justifiée; - Rejette. Du 21 déc. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Botton, f. f. de pr.-Borel, rap.

2o Espèce: (Assureurs du navire Saint-Nicolo C. Boy de la Tour.) En sept. 1827, Milliot, négociant à Tiflis en Géorgie, écrit aux sieurs Boy de la Tour frères, négociants à Marseille, d'assurer pour son comple, dans cette ville, un chargement qu'il dit avoir fait sur le navire russe Saint-Nicolo, capitaine Demoro, à la consignation de ces négociants. Ce chargement consiste, d'après cet avis, en cuivre rouge des mines de la Géorgie. Les sieurs Roy de la Tour soumettent aux spéculations de la place de Marseille une police dans ce but. Elle est couverte pour 80,000 fr. de signatures. Le navire Saint-Nicolo devait partir le 2 oct. 1827, de Redoutkalé, port de Géorgie, et se rendre directement, en passant par le détroit de Constantinople, à Marseille. Un an s'écoule sans aucune nouvelle de ce navire. Des renseignements sont pris, soit à Constantinople, soit à Redoutkalé; il en résulte qu'on n'y a jamais connu le navire Saint-Nicolo ni le capitaine Demoro.

Les sieurs Boy de la Tour, ayant avancé à Milliot 75,000 fr., se mettent à sa place, et font aux assureurs le délaissement; ils leur demandent les 80,000 fr., montant de leurs signatures. Les assureurs, de leur côté, demandent aux sieurs Boy de la Tour les pièces justificatives du chargement du navire Saint-Nicolo. Ceux-ci produisent: 1o deux lettres d'ordre de Milliot; 2° onze factures du même; 3° deux connaissements datés de Redoutkalé, du 1" oct. 1827, signés seulement par le capitaine; et 4o une charte-partie.

Les assureurs soutiennent alors, en fait, que l'expédition dont il s'agit est fausse et n'a pas eu lieu; en droit, que le connaissement invoqué par les sieurs Boy de la Tour est nul, parce qu'il n'est signé que par le capitaine, tandis qu'il aurait dû l'être aussi, d'après l'art. 282 c. com., par le chargeur, parce que le domicile du capitaine n'y est pas indiqué, et parce qu'il n'y est pas dit que l'acte a été fait quadruple, comme l'exige la loi. Ils demandent encore la nullité de la police d'assurance, pour cause de rélicence, à raison du silence qu'elle gardait sur la circonstance de la contrebande, circonstance alléguée par les sieurs Boy de la Tour, pour expliquer comment on n'avait pu donner, à Redoutkalé, de renseignements sur le navire Saint-Nicolo. Enfin, ils déclarent subsidiairement dénier, méconnaître, et, au besoin, arguer de faux le connaissement ainsi que la charte-partie.

Jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui accueille les prétentions des assureurs.- Appel.-14 déc. 1830, arrêt de la cour d'Aix, qui ordonne la vérification de l'acte de connaissement et la charte-partie, et qui impose aux assureurs l'obligation de faire cette preuve. Ceux-ci, faute de pièces de comparaison, se trouvent dans l'impossibilité de faire la vérification de ces actes. Un second arrêt autorise les assureurs à s'inscrire en faux contre les mêmes actes. - 4 janv. 1833, arrêt qui rejette l'inscription de faux.

30 août 1853, arrêt définitif ainsi conçu: « Sur la régularité du connaissement dont il s'agit:- Considérant que l'irrégularité arguée par les assureurs contre ledit connaissement consiste principalement en ce qu'il De serait revêtu de la signature du capitaine, et non de celle du chargeur, quoique que l'art. 282 c, com. exige ces deux signatures;-Considérant que l'exécution complète de cette formalité n'est pas exigée à peine de nullité; qu'il est, au contraire, d'un usage fréquent et attesté par le commerce, que le connaissement donné au chargeur par le capitaine n'est signé que par ce dernier, et que celui remis au capitaine par le chargeur n'est signé que par ledit chargeur, ce qui suffit pour donner à chacune des parties un titre utile pour contraindre sa partie adverse, et remplit ainsi suffisamment le vœu de la loi, dans le sens de l'art. 284 c. coin. ; que, d'ailleurs, les connaissements faits en pays étrangers ne sauraient être rigoureusement soumis, par leur validité, aux formalités voulues par la loi française :

» Sur la réalité de l'expédition du navire dont il s'agit:-Considérant que Boy de la Tour frères et comp., pour valider l'abandon fait par eux à Charbonnel frères et consorts, des facultés assurées par ceux-ci sur le bâtiment le Saint-Nicolo, ont à justifier le chargement à bord dudit navire, des marchandises assurées, ainsi que le départ dudit navire, qui est le fait complémentaire de l'expédiiion; Considérant que la charte-partie et le connaissement fournis par les frères Boy de la Tour TOME XVIII.

par son vice propre; et dès lors le défaut de déclaration dans la police que les marchandises assurées sont de contrebande à l'é

sont des pièces authentiques qui attestent le nolissement du navire dont il s'agit, ainsi que le chargement de la marchandise; que les assureurs ayant intenté contre ces pièces une action en faux incident civil, les moyens présentés ont été rejetés par la cour, par son arrêt du 4 janv. 1833; Considérant, de même, que rien ne prouve dans la cause que le corps de l'écriture de ladite charte-partie et du connaissement soit l'ouvrage d'Antoine Milliot, chargeur dudit bâtiment ; que, s'il existe quelque simi litude dans les caractères de l'écriture de Milliot et ceux de la signature de Demoro, il n'en résulte pas la preuve que cette signature, ainsi que celle de trois témoins apposée au bas de la charte-partie, soient l'ouvrage de Milliot; que, dès lors, ces pièces restent au procès dans toute leur intégrité;

>> Considérant ensuite que, s'il y absence dans la cause de pièces légales et justificatives du départ dudit navire, et si alors les assureurs peuvent invoquer des présomptions pour établir qu'il y a eu doi et fraude, ou fausse déclaration de la part de l'assuré, ou que tout dans cette expédition a été supposé, Boy de la Tour frères ont aussi le droit de combattre et repousser ces présomptions par des présomptions et des documents contraires, et que c'est alors aux magistrats à en apprécier le mérite respectif; et, à cet égard, considérant qu'il résulte des faits de la cause que l'expédition dont il s'agit était une expédition d'une nature interlope; que, dès lors, la préparation occulte de cette expédition à laquelle plusieurs personnes pouvaient avoir un intérêt plus ou moins direct, explique sufisamment l'absence de toute trace de ce navire à son départ, ainsi que le défaut d'insertion de cette expédition dans les registres d'une administration nouvellement organisée, peu nombreuse, telle qu'elle était dans ces régions encore peu civilisées, ce qui promettait un succès facile aux fraudateurs qui ont dû chercher aussi à entourer successivement cette expédition d'obscurité pour en rendre plus difficile la découverte ;

» Considérant qu'il est établi au procès que neuf navires du nom de Saint-Nicolo ont passé à Constantinople, pour entrer dans la mer Noire, pendant les mois de juillet, août et septembre de l'année 1827, époque très-rapprochée de l'expédition dont il s'agit, et encore que plusieurs navires de ce même nom ont paru en ladite année dans les ports de la mer Noire; que de tels faits détruisent suffisamment l'allégation de la nouexistence absolue d'un navire du nom de Saint-Nicolo, dans ces contrées et à cette époque ; Considérant que les diverses autorités françaises, en Russie et en Géorgie, ont fourni, de la manière la plus soigneuse et la plus suivie, des documents d'une haute importance, qui conduisent à la conviction que l'expédition, le chargement et le départ du navire dont il s'agit ont eu réellement lieu, avec les circonstances et à l'époque signalées par le chargeur Antoine Milliot; Considérant enfin que, si l'on ne peut suivre la marche de ce navire après son départ ni parvenir à connaitre son sort, il y a diverses possibilités d'expliquer cet état de choses, soit par un naufrage total de ce navire, soit par quelque coupable action du capitaine pour s'approprier son riche chargement et anéantir alors tout vestigo du navire et même de sa personne; que, dès lors, ces possibilités doivent être, au besoin, admises par la justice, plutôt que de rejeter des titres précis et des documents satisfaisants;

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» Sur la validité de l'assurance: Considérant qu'il n'existe au procès aucune preuve que les cuivres composant la majeure partie de la cargaison du Saint-Nicolo eussent été frauduleusement soustraits au gouvernement russe, avant d'avoir été en la possession de l'expéditeur Milliot; que ce n'est pas sur de simples conjectures que l'on peut établir une imputation aussi grave que celle de vol, qui atteindrait en Géorgie des fonctionnaires élevés, possesseurs de la confiance de leur souverain, et dont les hautes qualités suffisent pour repousser le plus léger soupçon ;-Considérant qu'il sésulte, au contraire, des documents précités des autorités françaises en Russie, que l'expédition de Milliot était le résultat d'une contrebande; que ce fatt est attesté encore par le général Strekoloff, gouverneur de la Géorgie, qui, répondant en juin 1829 à une lettre des frères Charbonnel, assureurs, leur dit que : « Si Milliot avait chargé des cuivres, il n'avait put le faire qu'en contrebande, puisque, dans les registres de la douane de Redoutkalé, il n'existait rien qui établit que Milliot eût payé les droits pour un chargement de cuivre; » lettre qui justifie en même temps, par l'autorité compétente, que, contrairement à tout document présenté par les assureurs, l'exportation des cuivres était, en Géorgie, soumise à un droit de douane;

>> Considérant, d'après ces divers documents, qu'il est réel que la matière du contrat d'assurance, de la validité duquel il s'agit, a porté sur des marchandises dont l'exportation était permise en Russie, mais que l'on a voulu les exporter au préjudice des droits de douane de cet empire; -Considérant alors que la contrebande à l'étranger ne saurait vicier le contrat d'assurance; que c'est là une doctrine établie par les commentateurs les plus recommandables de la loi ; qu'en effet la contrebande est un vice commun à toutes les nations; que c'est une sorte de guerre constante que les nations se livrent, même dans des temps de paix réelle, par suite des diverses prohibitions que les gouvernements établissent sur les marchandises; que cette positions détermine alors un droit de représaille que l'on

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tranger, n'est pas de nature à influer sur l'opinion du risque, et par suite à faire annuler l'assurance (Aix, 9 janv. 1827 (1); 30 août 1833, aff. Boy de la Tour, sous l'arrêt du 25 mars 1835, rapporté au no 1681).

1683. Pour que l'assurance puisse être annulée sur la demande de l'assureur, il suffit que la déclaration fausse qui lui a été faite ait pu influer sur sa détermination, quand même cette

exerce réciproquement; qu'ainsi la contrebande à l'étranger peut faire l'objet d'un pacte licite;

» Considérant ensuite que la contrebande à l'étranger n'est pas un risque de mer; que, si l'objet assuré périt par suite de la contrebande, c'est par son vice propre; que, dès lors, la contrebande reste étrangère à l'assurance, et ne peut influer sur l'opinion du risque, puisque les assureurs n'en sont pas tenus; que, de plus, dans la supposition contraire, et dans l'espèce de la présente cause, la contrebande d'exportation aurait encore présenté moins de dangers, puisque le navire dont il s'agit ayant mis à la voile, tout était fini; sa route directe était jusqu'à Marseille, et si, par quelque événement, la marchandise venait à être saisie en route par le gouvernement russe, c'était alors un fait nouveau, étranger à l'assurance et dont, dès lors, elle n'était point responsable; qu'ainsi l'omission de la déclaration de la contrebande dans la police d'assurance dont il s'agit ne constitue pas une réticence qui doive en entraîner la nullité; que, de plus, un précédent arrêt de la cour de Céans, du 9 janv. 1827 (V. l'arrêt qui suit), l'a déjà ainsi décidé; et qu'enfin la cour de cassation, par son arrêt du 26 déc. 1826, dans une cause où l'assuré avait chargé des marchandises prohibées dont il n'avait pas fait la déclaration aux assureurs, a établi que, dans le silence du code de commerce, pour déterminer le caractère des faits constitutifs d'une réticence, aux termes de l'art. 348 c. com., l'appréciation en appartient nécessairement aux juges de la cause; Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare valable l'abandon fait par lesdits Boy de la Tour frères et comp. auxdits assureurs des facultés assurées sur le navire Saint-Nicolo, et condamne lesdits assureurs à payer auxdits Boy de la Tour frères et comp. les sommes concernant chacun desdits assu

reurs. >>

Pourvoi de la part des assureurs. Premier moyen : Violation des art. 281, 282 et 283 c. com., en ce que la cour royale a validé le connaissement, bien qu'il ne fût signé que par le capitaine, que son domicile n'y fût pas indiqué et qu'on n'y eût pas exprimé non plus qu'il avait été fait quadruple. Deuxième moyen :- Fausse application et violation des art. 1317, 1319 et 1322 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le connaissement et la charte-partie authentiques, quoiqu'ils fussent sous seing privé, et que leur vérité n'eût jamais été établie par la vérification. -Troisième moyen : — Violation de l'art. 348 c. com., en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le contrat d'assurance, quoiqu'on n'y eût pas prévenu les assureurs que les marchandises chargées étaient de contrebande.

C'était là un fait grave qu'il leur importait de connaître, avant de s'engager dans l'opération. Il y a, en effet, dans tous les pays, des lois qui punissent les contrebandiers; des croisières de douaniers sont presque toujours établies au sortir des ports pour surveiller les navires. Ceux donc qui se trouvent chargés de marchandises de contrebande sont obligés, pour ne pas être atteints, de s'éloigner des routes battues, d'en prendre de plus perilleuses. Dès lors, on ne peut pas dire que la contrebande est sans influence sur les risques de mer que peut courir un navire. - Arrêt. LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en décidant la réalité du chargement du navire le Saint-Nicolo, s'est appuyé non-seulement sur le connaissement qui n'est que l'un des éléments de preuve admis par la loi, mais encore sur des faits nombreux et sur des documents d'une haute importance et qui ont conduit la cour d'Aix, ainsi que le porte l'arrêt, à la conviction de la réalité de l'expédition, du chargement et du départ du navire; d'où il suit que la critique élevée contre la régularité du connaissement est sans objet; Attendu, sur le second moyen, que la loi abandonne à la sagesse des magistrats l'appréciation des faits servant à établir la preuve de la réalité du chargement, et qu'ainsi lorsque le juge du fait a décidé que le connaissement et la charte partie sont authentiques et démontrent la sincérité du chargement, une pareille décision ne peut tomber sous la censure de la cour de cassation; - Atteadu, sur le troisième moyen, qu'il est de jurisprudence constante que l'art. 548 c. com., en ne définissant pas ce qu'on devait entendre par réticence de nature à changer l'opinion du risque, a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation souveraine des faits qui sont de nature à constituer la réticence; Rejette, etc.

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Du 25 mars 1835.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap. (1) Espèce (Assurance C. Arquier.)-En 1826, les frères Arquier, qui déjà, en 1825, avaient fait assurer 12,000 fr., sur le chebeck SainteRosalie, pour deux mois fixes et deux mois à prorata, dont le risque devait commencer le jour où le navire prendrait charge à Gibraltar, font assurer de nouveau, par d'autres assureurs, la même somme et sur le meme navire, le risque devant courir du 9 février. — Le capitaine, dès le 4 février, avait chargé du blé pour Adra, mais avec des expéditions

déclaration porterait sur une énonciation que l'assuré pouvait omettre. Par exemple, la mention du nombre d'hommes et de canons, quoique non exigée dans les polices, annule l'assurance, dans l'intérêt de l'assureur, si elle a été faite d'une manière fausse (Delvincourt, t. 2, p. 394).

1684. Il est évident que le réassuré qui n'a pas fait connaître aux réassureurs les bruits, même vagues, qui couraient simulées pour l'île d'Elbe, attendu la prohibition de l'importation du blé dans les ports d'Espagne. 14 février, départ de Gibraltar; le 15, le navire échoue. A la demande en payement des 12,000 fr., formée alors par les frères Arquier contre les signataires des deux polices d'assurance, ceux-ci opposent la nullité de l'assurance pour cause de reticence, en ce que les assurés n'avaient pas déclaré que le navire était destiné à faire la contrebande: circonstance qui, selon eux, aggravait le risque. - Question ensuite entre les assureurs eux-mêmes, de savoir qui supportera la perte, si l'assurance est déclarée valable. Les premiers assureurs soutiennent que, lors du naufrage, la première assurance ne subsistait plus; que, s'il restait à s'écouler une partie du temps de l'assurance à prorata, cette assurance, qui était facultative pour l'assuré, avait en effet été résolue par la nouvelle assurance. · Arrêt.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 348 c. com., toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance; mais que le fait de contrebande dont on excipe dans l'espèce actuelle, n'est évidemment pas de nature à devoir produire un semblable résultat, puisqu'il était en dehors des conventions des parties, et qu'il n'est pas du nombre des faits qui, d'après la loi, sont aux risques des assureurs ; que, dès lors, il importe fort peu que ce fait n'ait pas été mis à la connaissance des assureurs, qu'il ne pouvait influer sur leur détermination, et que l'on ne peut en douter d'après les diverses polices d'assurances qui ont été produites, desquelles il résulte qu'il n'y avait aucune différence dans les primes, soit que les bâtiments fussent chargés de marchandises de contrebande, soit qu'ils fussent chargés de toute autre marchandise; qu'enfin l'assurance n'avait pas été faite pour un voyage déterminé, mais qu'elle avait été faite pour toutes les parties de la Méditerranée; que les assureurs ont donc connu toute l'étendue du risque auquel ils s'exposaient, et qu'ils ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de ce que le navire, par la nature de son chargement, était obligé de se diriger le long des côtes, quand surtout il est établi qu'il en était à une assez grande distance, lorsqu'il a été englouti par la tempête; · Attendu que les assureurs ne se trouvant ainsi dans aucun des cas prévus par la loi pour faire prononcer la nullité de la police d'assurance, il ne s'agit plus que d'examiner à la charge de qui, des premiers ou des seconds assureurs, doit être mis le sinistre ; — Et, à cet égard, attendu que la police close le 25 oct. 1825 devait couvrir les risques pendant deux mois fixes et deux mois à prorata, un jour comptant pour quinze, à partir du moment où le chebeck la Sainte-Rosalie serait chargé à Gibraltar pour mettre à la voile; qu'il suffit de lire cette police pour être convaincu que c'était un chargement à faire et non un chargement déjà fait, qui devait être l'objet de l'assurance; que, dès lors, on peut d'autant moins faire remonter le commencement du risque au mois de septembre 1825, qu'il est constaté que les marchandises qui étaient à cette époque dans le bâtiment, n'y étaient qu'à titre de dépôt; que les risques n'ont donc pu commencer qu'après la confection de la police du 25 octobre; qu'il est même indifférent qu'on les fasse courir du 1a novembre, ainsi que l'ont fait les premiers juges, ou seulement du 4 février, ainsi que le voudraient les intimés, puisque le sinistre ayant eu lieu dans la nuit du 14 au 15 du même mois de février, il est évident qu'il s'est réalise dans les quatre mois de la police d'assurance, et qu'il doit, dès lors, être à la charge des premiers assureurs ;

Attendu que c'est en vain qu'on a prétendu, pour échapper à ce résultat, qu'à partir du 28 février 1826, une nouvelle police d'assurance avait été souscrite, et qu'ainsi le premier contrat avait été résolu; que le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique qui ne peut être dissous que de la même manière dont il a éte formé, et que la volonté des deux parties ayant été nécessaire pour sa confection, il faut que cette volonté concoure pour sa dissolution, du moins dès que le navire est parti, et que les risques ont commencé à courir; que c'est ce qui résulte de l'art. 349 c. com., qui ne fait exception que pour le cas où le voyage est rompa avant le départ du vaisseau; Qu'il n'y a pas même, tant que la navigation n'est pas finie, à distinguer entre le cas où l'assurance est faite pour un temps fixe et le temps où elle est faite à prorata, la loi ne faisant nulle part une pareille distinction; que d'ailleurs, dans le cas actuel, elle doit d'autant moins être admise qu'il est évident qu'on n'a jamais eu l'intention d'anéantir la première police, et qu'on n'a parlé du 9 février, dans la seconde, que parce qu'on ignorait l'époque précise à laquelle expirait la première; - Qu'il suit de là que cette première police étant encore subsistante à l'époque du sinistre, il y a eu ristourne en ce qui concerne la seconde, et que les assureurs subséquents ont été Aberés, ainsi que le porte textuellement l'art. 559 du code précité ;-Confirme, etc. Du 9 janv. 1827.-C. d'Aix.-M. de Murel, pr.

sur la perte du navire assuré, à l'époque du contrat, et dont il avait connaissance, commet une réticence dans le sens de l'art. 348 c. com. (Aix, 8 oct. 1813) (1).

1685. Il y a pareillement réticence de la part de l'assuré qui déclare aux assureurs que le navire qu'il fait assurer n'est parti que depuis quatre à cinq jours, quand il l'est depuis onze jours, si cette déclaration paraît avoir influé sur l'opinion du risque (Bordeaux, 4 fruct. an 8) (2). — Il en faut dire autant de

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(1) Espèce: (Gismondi C. assureurs.) 10 oct. 1809, Alimonda, négociant de Gênes, fit assurer en cette ville, le brigantin Notre-Dame-deSuffrage, capitaine Picazzo. 17 novembre, il charge Gismondi, de Marseille, de le faire réassurer à quelque prix que ce soit. Le 22 du même mois, la réassurance a lieu à Marseille, d'ordre et pour compte d'Alimonda; Gismondi fait tout assurer, même la prime de 4,000 fr., montant du risque de l'assurance faite à Gênes. Dès le 28 du même mois, les assureurs de Marseille déclarent, par acte signifié à Gismondi, « qu'il circulait à Marseille même un bruit de la prise du capitaine Piccazzo, connue à Gênes, le 17 du même mois. » Ils se réservent de faire annuler l'assurance, dans le cas où il serait reconnu qu'elle avait été effectuée frauduleusement.

Le 13 janv. 1810, Gismondi notifia aux assureurs qu'il était notoire que le brigantin avait été pris en cours de voyage par les ennemis et Conduit à Palerme ; qu'en conséquence, il leur faisait le délaissement, avec sommation de payer la somme assurée. Les assureurs demandèrent l'annulation du contrat en alléguant: 1° que le navire était pris avant l'assurance, et que cette prise était connue de Gismondi; 2° que du moins Gismondi avait commis une grave réticence, en ne leur faisant pas connaître les bruits qui couraient à Gênes sur la prise du navire. - Gismondi répondait qu'il s'agissait d'une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles; que, dès lors, la simple présomption qu'il avait connaissance de la prise, n'était pas suffisante; qu'aux termes de l'art. 367, une preuve était nécessaire; que, de plus, à l'époque de l'ordre de faire assurer à Marseille, donné par Alimonda, la nouvelle du sinistre n'était qu'un bruit vague auquel personne ne s'arrêtait, puisqu'a cette époque il y avait eu des assurances faites à 10 p. 100; - Qu'enfin, les assureurs avaient eux-mêmes jugé telle la valeur du bruit du sinistre.

28 août 1810, jugement, ainsi motivé « Attendu que l'assurance faite après la perte est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, et que la présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie par heure), sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat (art. 361 et 366 c. com.); que si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption n'est point admise, et le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte avant la signature du contrat (art. 367); que, dans l'hypothère de la cause, on ne peut pas dire qu'Alimonda savait la perte du navire du capitaine Picazzo, lorsqu'il a donné ordre à Gismondi de faire la réassurance dont il s'agit, puisque les deux capitaines, Colombino et Migone, n'ont donné la nouvelle que du retard qu'avait éprouvé ledit navire, ce qui n'est pas celle de sa perte; et que, dès lors, il n'y a plus lieu d'annuler la réassurance dont il s'agit, faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, sur le fondement des dispositions de l'art. 367 précité c. com., qui n'est point applicable à la cause; Que toute réticence qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance (art. 348 c. com.). -- Que la nouvelle donnée par les capitaines Colombino et Migone, à Gênes, le 16 nov. 1809, sur le retard qu'avait éprouvé le navire du capitaine Picazzo, avait tellement diminué l'opinion qu'on avait de ce navire, qu'à Gênes, le même jour, et le lendemain, les assurances étaient montées à 60 et 65 p. 100;

Que, dès lors, Alimonda, en donnant l'ordre, le 17 dudit mois de novembre, à Gismondi, de faire réassurer à Marseille, devait lui dire ce qu'il savait, et ce que tout le monde savait à Gênes sur le sort du capitaine Picazzo, afin d'en instruire ceux qui prendraient part à la réassurance qu'il voulait faire; d'où il suit qu'ayant caché une circonstance en diminuant l'opinion du risque qu'il présentait à la réassurance, il y a eu réticence de sa part, ce qui annule l'assurance, et doit faire accorder aux assureurs 1/2 p. 100 sur la somme assurée. » - Appel de Gismondi.

Arrêt.

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LA COUR;
Adoptant les motifs des premiers juges;- Confirme, etc.
Du 8 oct. 1813.-C. d'Aix.

(2) Espèce:(Roy et Laguigneux C. assureurs.)-Le 21 vent. an 6, Roy et Laguigneux font assurer la barque le Cerf. Le courtier déclare aux assureurs que cette barque était partie de Bordeaux depuis quatre ou eng jours. Cependant il paraît qu'elle était descendue depuis onze jours avant l'assurance. Le 25 du même mois, les assurés signifient l'abandon de la barque, et demandent le payement de la somme assurée, parce que la barque avait été prise par les Anglais le 11, le lendemain du jour qu'elle avait mis en mer. Les assureurs refusent le payement, exigent une déclaration du courtier, constatant que les assurés lui avaient dit que le bâ

l'assuré qui omet de déclarer que le navire sur lequel porte l'assurance, est parti depuis plus de deux mois et demi, et que, depuis le départ, le capitaine n'a pas donné de ses nouvelles, quoique le voyage du navire ne dût être, d'après les calculs ordinaires, que de six semaines. Une telle omission n'est point couverte par la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles (Aix, 14 avr. 1818) (3); et le taux élevé de la prime ne peut faire présumer que l'assureur était informé du départ du bâtiment et du

timent avait descendu la rivière depuis quatre ou cinq jours, et assignent Roy et Laguigneux en nullité de l'assurance.

17 therm. an 6, sentence arbitrale qui renvoie les assureurs des fins de la demande. Roy et Laguigneux en interjettent appel. Ils soutiennent: 1o que les art. 39 et 40, tit. 6, ordon. de 1681, ne leur sont pas applicables, parce que l'assurance étant faite sur bonnes et mauvaises nouvelles, il ne suffit pas de prouver que les assurés pouvaient connaître la perte du bâtiment, mais qu'ils la connaissaient; 2o qu'ils n'ont pas caché le départ du bâtiment, et qu'on ne peut s'en rapportera la déclaration isolée du courtier. Les assureurs répondent que, quoique l'assurance soit faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est une clause de style imprimée dans la police, et à laquelle, dans l'usage, on n'a aucun égard, si elle n'est renouvelée en écriture; que les assurés ont pu recevoir des lettres de l'Ile-Dieu, lieu de la prise du bâtiment, dans quatre ou cinq jours; que, par conséquent, à l'époque de l'assurance, ils sont présumés avoir eu connaissance de la prise; qu'ainsi, ils ont caché une circonstance grave, en ne disant pas que la barque était en mer depuis dix jours. - Jugement. LE TRIBUNAL; Considérant que l'assurance n'a été faite que le 21 ventôse; que le bâtiment était en mer depuis le 10; que non-seulement les assureurs n'ont pas été instruits de cette circonstance déterminante qu'on leur avait dissimulée, mais qu'on leur affirma que ce bâtiment n'était descendu que depuis quatre ou cinq jours; qu'on doit ajouter foi à la déclaration du courtier, exigée le jour même de l'abandon, et renouvelée en présence de toutes les parties; que la bonne foi est la base de tous les contrats, et qu'elle doit surtout présider au contrat d'assurances, où l'une des parties contractantes, l'assureur, ignore toujours les faits et les circonstances; que les divers faits de la cause prouvent évidemment que les assureurs ont été induits en erreur; faisant droit aux parties, sans s'arrêter à l'appel interjeté par les sieurs Roy et Laguigneux, tant du jugement arbitral que de celui qui en a prononcé l'homologation, ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet. Dn 4 fruct. an S.-Trib. d'appel de Bordeaux. (3) Espèce: (Cazalis et Tutein C. assureurs.) Les 2 et 13 sept. 1815, Cazalis, Tutein et comp. font assurer à Marseille, pour compte de divers intéressés, sur corps du navire danois la Rosalie, de sortie de Lisbonne à Trieste: 1° pour 16,000 fr., à la prime de 6 p. 100; 2° pour 9,000 fr. à la prime de 8 pour 100. Dans l'une et l'autre police, il est convenu que la prime ne sera pas augmentée en cas de guerre; que le risque commencera à partir des jour et heure auxquels le navire a ou aura pris charge, ou du moment de son départ de Lisbonne; enfin que l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. En oct. 1815, Ca

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zalis et Tutein notifient à leurs assureurs une lettre du consul danois à Gênes, annonçant que le navire avait été pris, le 30 mai, par une frégate du pacha de Tripoli, et conduit à Tripoli, où il avait été déclaré de bonne prise.-Le 19 oct., ils font abandon aux assureurs et les citent en payement des sommes assurées. Les assureurs demandent communication de la lettre d'ordre écrite à Cazalis et Tutein, par les intéressés au corps du navire. Il résulte de cette lettre, datée de Hambourg, le 16 août 1815, que les intéressés avaient donné ordre d'assurer à tous risques, le navire étant parti de Lisbonne depuis le 22 mai, et le capitaine n'ayant donné depuis lors aucun signe de vie. Les assureurs concluent alors a l'annulation des deux polices, sur le motif que les assurés leur ont dissimulé la circonstance du départ du navire. Les assureurs de la seconde police ajoutent qu'à l'époque du 13 sept. la prise du navire était publiquement connue à Marseille, où l'on avait reçu la nouvelle par le Journal du commerce, parti de Paris le 2 sept., et arrivé le 8 à Marseille.

28 mai 1816, jugement qui annule les deux polices pour réticence sur les circonstances énoncées dans les lettres d'ordre.-Appel des assurés. Ils soutenaient que les assureurs n'avaient ignoré aucune des circonstances essentielles; ils rapportaient une déclaration du notaire qui avait reçu les polices, portant que les assureurs avaient été instruits de l'époque du départ du navire, et de la lettre d'ordre écrite aux assurés. Ils inféraient du taux de la prime, stipulée à 6 et 8 pour 100, que les assureurs savaient qu'il pouvait exister un plus grand risque, puisqu'un plus grand bénéfice leur était accordé. Ils excipaient de la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles, insérée dans les polices, et ils faisaient observer que si cette clause, d'après ce que dit Emerigon, t. 2, p. 143, n'est plus que de style, ce n'est que dans le cas où la prime n'en recoit aucun accroissement; mais que si, comme dans l'espèce, la prime est plus avantageuse que dans les cas ordinaires, la clause indique qu'on a lieu de craindre que le navire ne soit déjà perdu; que, par conséquent, l'assureur a été suffisamment instruit de toutes les circonstances du risque.—Quant

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