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parmi ces tapis de mousses et de fougères, quelque charogne à dépecer.

Mais la Forêt s'agite, elle implore, maintenant et malgré tout, le vent, afin qu'il la préserve de cette dernière profanation. Elle entend, en effet, conserver pour elle, et rien que pour elle, les corps de ses enfants et de ses défenseurs. Elle veut, jour par jour et feuille à feuille, recouvrir leurs pauvres et chères dépouilles de la seule richesse dont elle dispose et qui lui reste : ses feuillages jaunis, qui, tombant lentement, viendront, sous leurs lamelles d'or, leur servir de linceul et de tombeau.

A son appel, le vent furieux accourt, passe en rafales et balaie la sinistre bande de pillards et de profanateurs. Les ailes relevées, les serres pendantes, leur énorme bec en avant, ils ont grand'peine à se défendre contre la bourrasque qui les chasse et les emporte vers le pays où blasonnent leurs frères en cruauté et en rapacité : les Aigles Noirs de Prusse !...

Montgobert, 1er septembre 1919.

Yves TYASBON.

Archives Ponts-de-Céiaises

Première Série

(Suite)

TROISIÈME PARTIE

L'Organisation municipale de 1790

CHAPITRE PREMIER

TRANSFORMATION DE MUNICIPALITÉS

PAROISSIALES

Les municipalités que nous venons de voir fonctionner sous la présidence des Syndics ou du Seigneur de la paroisse n'ont jusqu'ici formé qu'une organisation sans pouvoir défini. Elles continuaient en quelque sorte l'assemblée paroissiale. Le seul acte important qu'elles aient accompli a été la confection du cahier de doléances et la nomination des députés chargés de les présenter. Leurs attributions ont été pour ainsi dire nulles quels qu'aient été les pouvoirs que les fortes têtes aient cru s'attribuer.

Cependant, à la fin de 1789, leur rôle était devenu suffisamment important pour songer à les organiser défini

tivement et c'est ce que fit le décret du 14 décembre 1789, que des lettres patentes de Louis XVI sanctionnèrent aussitôt, qui supprimait « les municipalités existant en chaque ville ou bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'Hôtel de Ville, mairie, échevinats, consulats et sous un titre ou qualification queconque ». A leur place étaient constituées des << Municipalités » composées, de trois membres quand la population était de moins de 500 âmes, de six depuis 500 âmes jusqu'à 3.000, de neuf de 3.000 jusqu'à 10.000 et ainsi de suite, sous la présidence d'un « Maire », élu comme les autres membres de la municipalité à la majorité des voix des citoyens actifs jouissant de leurs droits civils, nés ou naturalisés français.

Le Maire, comme les officiers municipaux, était élu pour deux années, mais, alors qu'il restait en charge ces deux années entières, les officiers municipaux se renouvelaient par moitié chaque année, le sort indiquant les membres sortants à réélire. Ces fonctions étaient incompatibles avec celles de la garde nationale.

En outre de ces officiers municipaux les électeurs avaient encore à élire un procureur de la commune, sans voix délibérative et chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.

L'administration se désignait en outre un secrétaire greffier, pris hors de son sein, et, s'il y avait lieu, un trésorier.

Lorsque le corps municipal était composé de plus de trois membres, un tiers en formait le bureau et les deux autres tiers le conseil. Au bureau étaient attribuées les fonctions de l'exécution et de la simple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres seul le maire agissait.

L'importance de la réforme résidait surtout dans les questions suivantes :

Sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, le corps municipal avait pour fonctions propres :

De régir les biens et revenus, commerces des villes, bourgs, paroisses et communautés;

De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;

D'administrer les établissements qui sont à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la tranquillité des rues, lieux et édifices publics.

Diverses autres fonctions pouvaient être déléguées en outre aux corps municipaux, comme la perception des contributions.

Cependant l'administration du département et du district conservait la haute main sur toutes ces administrations et toutes les délibérations devaient recevoir l'approbation de ces administrations supérieures.

C'était l'organisation de la vie municipale presque dans sa forme actuelle, dans les grandes lignes tout au moins.

Formation du département. Quelques jours après la mi-janvier, l'Assemblée constituante décréta la division de la généralité de Tours (Maine-Anjou-Touraine) en quatre départements. Dans sa séance du 19 janvier, elle compléta sa décision par le décret suivant, approuvé par Louis XVI le 4 mars.

Le département reçut le nom de Mayenne et Loire.

« Le département d'Anjou est divisé en huit districts. dont les chefs-lieux sont : Angers, Baugé, Châteauneuf-surSarthe, Cholet, Saint-Florent-le-Vieil, Saumur, Segré, Vihiers. >>

Cette division en districts subsista jusqu'en 1795 et dis

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